TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR17.039582-180028

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 15 février 2018

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 273 ss, 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à A.M.________, à Lausanne, et concernant l’enfant B.M.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2017, notifiée le 20 décembre 2017 aux parties ainsi qu’au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM (Office régional de protection des mineurs) du Centre et UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques), la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de visite d’A.M.________ sur son fils B.M.________ (I) ; a confirmé un mandat d’évaluation au SPJ et l’a invité à remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’évolution de la situation de B.M.________ dans un délai au 30 avril 2018 (II) ; a fixé, à titre provisoire, le droit de visite d’A.M.________ sur B.M.________, dès le samedi 23 décembre 2017, à raison d’un samedi sur deux, de 9 heures à 18 heures 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère, jusqu’à droit connu sur les conclusions du rapport d’évaluation du SPJ (III) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

 

              En bref, le premier juge a considéré que l’intérêt de l’enfant commandait de préserver les relations personnelles du père, mais de limiter celles-ci à une journée tous les quinze jours en raison des soupçons de violences physiques rapportées par la mère, à tout le moins le temps que le SPJ ne rende son rapport d’évaluation, rien ne justifiant en l’état qu’un droit de visite médiatisé ne soit mis en œuvre.

 

 

B.              Par recours du 3 janvier 2018, accompagné d’un bordereau de trois pièces dont deux de forme, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le droit de visite d’A.M.________ sur l’enfant B.M.________ est exercé à raison de deux samedis par mois, au Point Rencontre, selon les modalités fixées par le règlement de cette institution, subsidiairement est suspendu jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Plus subsidiairement, Q.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 12 décembre 2017.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par convention du 28 juillet 2015, dont la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte le 24 septembre 2015 pour valoir déclaration commune, au sens de l’art. 298a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et qu’elle a approuvée pour valoir décision au fond en tant qu’elle réglait la prise en charge et le droit aux relations personnelles, Q.________, domiciliée à Lausanne, et A.M.________, domicilié à Venise, en Italie, parents non mariés de B.M.________, né le [...] 2010, ont stipulé l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leur fils prénommé ainsi que l’attribution à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. S’agissant des relations personnelles, ils sont convenus que le père bénéficierait sur son fils d’un libre et large droit de visite, fixé d’entente entre les parents, qu’il exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, en Suisse, la première fois le vendredi 14 août 2015, étant précisé que sauf accord contraire entre les parties, l’enfant passerait ses nuits chez sa mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Q.________ s’engageait par ailleurs à amener l’enfant en Italie un week-end tous les deux mois au minimum, A.M.________ prenant à sa charge les frais de transport de l’enfant, et à remettre au prénommé les papiers d’identité de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite hors de la Suisse, à charge pour le père de les lui restituer à l’issue de son droit de visite.

 

              A.M.________ s’est installé en Suisse au mois de septembre 2015.

 

2.              Par lettre à la justice de paix du 11 septembre 2017, A.M.________ a sollicité l’extension de ses relations personnelles. Vivant à Lausanne, il souhaitait passer davantage de temps avec son fils, en particulier l’accueillir les nuits durant les week-ends avec lui. Il ajoutait qu’il en avait plusieurs fois fait la demande à Q.________, qui refusait de l’entendre au motif que les modalités convenues le 28 juillet 2015 devaient être respectées.

 

              Par exploit du 14 septembre 2017, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 12 décembre 2017 et a requis d’Q.________ qu’elle se détermine sur la requête précitée, dans un délai au 4 décembre, prolongé au 8 décembre 2017.

              Le 8 décembre 2017, Q.________ a déposé à son tour une requête tendant à ce que le droit de visite d’A.M.________ s’exerce, à titre provisionnel, dans les locaux du Point Rencontre, deux jours par mois, soit alternativement un samedi et un dimanche selon les modalités prévues par l’institution. A l’appui de sa requête, elle a soutenu qu’à son retour de visite chez son père, le 2 décembre 2017, l’enfant lui avait expliqué que son père se serait énervé lorsqu’il avait exprimé le désir de rentrer plus tôt au domicile de sa mère, qu’il l’aurait extrait du véhicule où il se trouvait en le tirant par la gorge jusqu’à son logement pour l’enfermer dans une pièce, pour une durée indéterminée, avant de le ramener chez sa mère à l’heure convenue. Elle a mentionné que du temps de la vie commune, le père manifestait des accès de colère imprévisibles. Elle a produit des photos – non datées – du cou et du visage de l’enfant, lesquelles montrent respectivement une griffure sur le cou et des rougeurs au visage. Elle s’est rendue à l’Hôtel de police, où elle a été entendue par l’agent en faction, qui a contacté un collègue de la police judiciaire. Elle a soutenu qu’une expertise devrait être diligentée pour déterminer les modalités adéquates pour l’exercice des relations personnelles entre le père et son fils.

 

              Le 3 décembre 2017, la Brigade de la jeunesse a signalé ses inquiétudes au SPJ au sujet de l’enfant.             

 

              A l’audience du 12 décembre 2017, A.M.________ a réfuté les allégations d’Q.________, contesté tout comportement violent à l’égard de son fils, mais admis que des discussions avaient pu être assez animées en raison du contexte difficile. Estimant que son fils était instrumentalisé par sa mère, il a mentionné que B.M.________ lui avait à plusieurs reprises fait part de son souhait de le voir davantage, tout en désirant retourner chez sa mère pour la nuit ; lui-même souhaitait pouvoir aller chercher son fils à l’école. Quant aux évènements du 2 décembre 2017, A.M.________ a expliqué qu’une dispute avait eu lieu avec son fils, qu’il l’avait saisi par les épaules pour le sortir de la voiture et l’emmener à la maison. Il a affirmé qu’il ignorait l’origine des marques sur les photos produites par Q.________ et a relevé que le comportement violent qui lui était reproché n’avait été évoqué qu’après qu’il avait requis la modification des modalités de l’exercice de ses relations personnelles.

 

              Entendue à son tour, Q.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 8 décembre 2017 ; opposée à l’extension du droit de visite en raison de son inquiétude à l’idée que son fils puisse passer la nuit chez son père, elle a précisé que les accès de colère dont A.M.________ avait fait montre durant la vie conjugale avaient eu lieu essentiellement durant les soirées et les nuits et que cela faisait deux ans que le père n’avait pas passé de vacances avec son fils. Elle a par ailleurs indiqué que l’enfant ne souhaitait plus se rendre chez son père depuis l’épisode du 2 décembre 2017 et qu’elle avait consulté un pédopsychiatre, rendez-vous étant pris le 18 décembre 2017.

 

              Le juge de paix a informé les parties que le SPJ avait été chargé d’un mandat d’évaluation et rendrait un rapport sur la situation de l’enfant.

 

3.              Par courriels au conseil d’Q.________ du 24 décembre 2017, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, à Lausanne, a exposé que B.M.________ lui avait été adressé en consultation par sa pédiatre, la Dresse [...], qui désirait offrir à l’enfant un espace psychothérapeutique qu’elle estimait nécessaire, qu’elle travaillait exclusivement dans un lien thérapeutique et ne pouvait répondre en qualité d’expert. Notant qu’elle avait reçu deux fois Q.________ seule en consultation puis B.M.________ et sa mère lors d’une troisième séance, la Dresse [...] a précisé que trois séances dévolues à l’enfant seul étaient nécessaires pour mener à bien une investigation clinique, la première d’entre elles étant fixée le 18 janvier 2018, qu’elle avait expliqué à la mère qu’elle désirait uniquement offrir un espace de parole et de soutien à l’enfant si cela devait s’avérer nécessaire et qu’elle s’était mise à disposition pour effectuer un travail de reprise de liens de confiance entre B.M.________ et son père, un tel travail lui semblant essentiel en l’état.

 

 


              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix limitant le droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273ss CC.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles       (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad   art. 450 CC, p. 2624).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de          l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours d’Q.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

 

1.4              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. La partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1             

2.1.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.1.2              Les conclusions – qualifiées de subsidiaires – de la recourante tendant à la suspension du droit de visite jusqu’à ce que le SPJ ait rendu son rapport sont nouvelles et vont au-delà de celles prises en première instance. Peu importe, dès lors que la maxime d’office est applicable, le juge n’étant pas lié en la matière par les conclusions de parties, lesquelles ne sont que des propositions (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2, JdT 2014 II 187).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent.

 

2.2.2              En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le premier juge. B.M.________ n’a pas été entendu en l’état. Dès lors qu’il le sera dans le cadre de l’enquête du SPJ et compte tenu de ce qu’il s’agit de mesures provisionnelles, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. La recourante ne le prétend d’ailleurs pas.

             

3.

3.1              La recourante fait valoir que la poursuite du droit de visite doit nécessairement passer par une prise de conscience de l’intimé quant au caractère inadéquat de son comportement avec l’enfant et des mesures qu’il prendra pour s’en abstenir, que l’enfant exprimait encore de vives craintes à l’égard de son père et qu’en le confrontant à nouveau à ce dernier, tant qu’un rapport de confiance n’avait pas pu s’établir, il y avait un risque important de voir s’intensifier le rejet du père par l’enfant. Elle se prévaut de courriels du 24 décembre 2017 de la Dresse [...], qui expose s’être mise à disposition pour effectuer un travail de reprise de liens de confiance entre B.M.________ et son père et a précisé qu’il lui semblait important que l’enfant, au vu des propos rapportés par sa mère, puisse bénéficier d’une reprise de liens avec son père dans un contexte rassurant pour ce dernier.

 

3.2

3.2.1              Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles).

 

3.2.2              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et ATF 115 II 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).  

 

3.2.3               La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513 ; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5dd, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future                         (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié  in FamPra.ch 2009        p. 513 ; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5aa, publié  in FamPra.ch 2002       p. 389). Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2015 consid. 2.1).

 

              Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5). 

 

3.2.4              L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_699/2007 consid. 2.1 ; cf. ég. TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, in FamPra.ch 2007 p. 167 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc  être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement           (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).

             

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008, p. 172).

 

3.2.5              L’art. 274 al. 2 CC autorise le retrait du droit à l’exercice du droit de visite si le bien de l’enfant est  mis en péril (son développement est compromis), si le lien avec le parent titulaire fait défaut, si le titulaire du droit viole ses obligations dans le cadre de son exercice, ou en présence d’autres justes motifs. La circonstance de la mise en péril du bien de l’enfant peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire et l’enfant (soupçons de maltraitance ou d’abus sexuels, toxico-dépendance, alcoolisme, troubles psychiques du parent titulaire ou autres sources d’influence néfaste pour l’enfant) ou d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les visites (Meier/Stettler, op. cit., n. 780, pp. 513-514). Toutefois, lorsque les rapports entre le parent titulaire et l’enfant sont bons, les conflits entre les parents ne sauraient conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations personnelles : c’est à l’aune du bien de l’enfant qu’il faudra examiner si l’on s’en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l’enfant d’être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite. Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique ou psychique de l’enfant est mis en danger, sans que le comportement du titulaire du droit aux relations personnelles ne soit nécessairement fautif (ATF 131 III 209 consid. 4, JdT 2005 I 201 ; cf. ég. Meier/Stettler, ibidem, notes infrapaginales nos 1820-1821 et les réf. cit.). Lorsqu’une mesure de surveillance du droit de visite est justifiée et peut être mise en œuvre, elle s’oppose au retrait du droit aux relations personnelles (ATF 122 III 104, JdT 1998 I 46).

 

3.2.6              L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC.

 

              Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18 p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, pp. 164-165, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).

 

3.3              Le premier juge a considéré que les déclarations de la mère avaient paru suffisamment nuancées pour être crédibles, que les comportements violents du père n’étaient en aucun cas admissibles, que cependant hormis l’épisode du 2 décembre 2017, aucun élément n’indiquait que l’enfant serait en danger dans son développement et son intégrité, qu’un droit de visite médiatisé constituait une mesure disproportionnée et excessive, d’autant que sa mise en œuvre prendrait des mois et qu’en l’état l’exercice d’un droit de visite à la journée, une semaine sur deux, paraissait suffisant et adéquat pour préserver l’intérêt de l’enfant.

 

3.4              Dans la mesure où la recourante conclut qu’afin d’éviter la mise en œuvre du Point Rencontre, il conviendrait de permettre au SPJ de remettre son rapport pour déterminer les modalités adéquates à l’exercice des relations personnelles et de suspendre l’exercice du droit de visite entretemps, cela revient, compte tenu des délais liés au dépôt d’un tel rapport, de l’ordre de huit mois, à suspendre l’exercice du droit de visite pour une longue période, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’enfant et du maintien d’un lien père-fils.

 

              S’agissant d’un droit de visite médiatisé au Point Rencontre, il prendra également du temps pour être mis en place. La recourante n’a pas précisé si ce droit devait s’exercer à l’intérieur des locaux ou à l’extérieur et n’a en tout cas pas plaidé qu’il ne devrait s’exercer qu’à l’intérieur des locaux. L’exercice d’un tel droit, à l’extérieur des locaux, qui pourrait porter sur une période de six heures au maximum ne serait pas très différent de celui prévu par le premier juge et il paraît effectivement disproportionné de passer par un Point Rencontre, qui prendrait du temps à être mis en œuvre et signifierait aussi une suspension de facto de l’exercice du droit de visite. Comme l’a souligné le premier juge, l’épisode du 2 décembre 2017 est bien évidemment inadmissible, mais il paraît isolé depuis 2015 (la mère invoque des violences antérieures à la séparation) et le bien de l’enfant ne paraît pas suffisamment mis en danger pour justifier une restriction plus importante que celle prononcée par le premier juge.

 

              Restent les craintes de l’enfant à revoir son père. A cet égard, la Dresse [...] indique qu’il lui semble important que B.M.________, au vu des propos rapportés par sa mère, puisse bénéficier d’une reprise de liens avec son père dans un contexte rassurant pour l’enfant. Mais la praticienne, qui n’a vu le garçon qu’une seule fois en présence de sa mère, s’est fondée sur les propos de celle-ci pour émettre cette recommandation, ce qui ne suffit pas à soutenir qu’un Point Rencontre serait indispensable pour rassurer l’enfant.

 

                           

4.              En conclusion, le recours d’Q.________ est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge d’Q.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Mirko Giorgini (pour [...]

‑              M. A.M.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

-              Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et Missions spécifiques (UEMS),

-              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :