CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 29 janvier 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 307 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Perroy, contre la décision rendue le 19 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Nyon et concernant l’enfant mineur B.G.________, à Perroy.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 19 septembre 2017, envoyée pour notification aux parties le 10 octobre 2017, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.G.________, né le [...] 2014 (I) ; a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest vaudois, en qualité de surveillant judiciaire (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
S'appuyant sur l’appréciation du SPJ, l’autorité de protection a estimé qu’il convenait d’instituer une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, mesure à laquelle les parents consentaient, et de désigner ledit service en qualité de surveillant du mineur concerné.
B. Par acte du 9 novembre 2017, A.G.________ ont recouru contre cette décision, contestant en substance le signalement et considérant que leurs fils se portait « à merveille ».
Par pli du 22 décembre 2017, l’avocat Franck-Olivier Karlen, mandaté par les recourants, a fait parvenir au greffe de la Chambre des curatelles l’enveloppe ayant contenu l’acte précité, laquelle portait une étiquette attestant que l’envoi recommandé remis au guichet postal de Perroy le 9 novembre 2017 à l’adresse du Tribunal cantonal avait été renvoyé à son expéditeur le 16 novembre 2017 au motif « Non réclamé ».
Egalement le 22 décembre 2017, Me Karlen a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le compte de A.G.________.
Par lettre du 8 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé les recourants de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 1er février 2018, Me Karlen a produit les formulaires ad hoc de demande d’assistance judiciaire ainsi que les pièces justificatives.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.G.________, né le [...] 2014, est le fils de A.G.________, domiciliés chemin de [...] à Perroy.
2. Par lettre du 7 décembre 2016, [...], adjointe-suppléante de l’ORPM de l’Ouest vaudois, a fait savoir à l’autorité de protection qu’elle avait reçu le 25 octobre 2016 un signalement anonyme concernant l’enfant mineur B.G.________ et qu’après avoir pris des renseignements auprès des parents, de la Dresse [...], pédiatre de l’enfant, de Mme [...], responsable de la garderie [...] à Rolle, et de Mme [...], infirmière de la petite enfance, elle constatait un certain nombre de mises en danger, notamment que la mère était débordée émotionnellement et démunie pour contenir et poser des limites à son enfant et qu’elle peinait à acter les conseils qui lui étaient donnés. Constatant que la mère s’appuyait beaucoup sur les espaces tiers pour questionner sa posture éducative, que le père s’inscrivait dans son rôle parental et prenait le relais de la prise en charge de l’enfant pour soutenir la mère, qu’un relais de prise en charge par la famille élargie était possible et que l’enfant évoluait dans la norme, le SPJ a estimé que les parents avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement. [...] recommandait néanmoins aux parents de maintenir et d’augmenter la prise en charge à la garderie, de poursuivre les accompagnements déjà mis en place avec l’infirmière de la petite enfance et le pédiatre et, à la mère, de s’inscrire dans un accompagnement thérapeutique.
Par décision du 13 décembre 2016, se référant aux conclusions de ce rapport, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a constaté que la situation décrite dans le signalement du 25 octobre 2016 – indiquant que l’enfant mineur B.G.________ avait besoin d’aide – ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure sans frais (art. 35 al. 1 let. a LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255].
3. Par lettre du 9 mai 2017, E.________, voisine de la famille A.G.________, a adressé au SPJ un signalement d’un mineur en danger. Elle expliquait qu’elle entendait beaucoup de cris provenant de l’appartement de A.G.________ et qu’elle était témoin de beaucoup de brusqueries, d’humiliations et même d’insultes de la part de la mère sur son fils B.G.________ âgé de deux ans, le père n’ayant pour sa part pas l’air de vraiment se manifester ni de défendre l’enfant. Elle ajoutait que des voisins de l’étage inférieur avaient signalé ces crises à la gérance, qui s’était déplacée pour parler avec les époux A.G.________, mais qu’après une certaine accalmie, les cris avaient recommencé régulièrement, la mère s’adressant à son fils sur un ton d’ordre constant et étant même parfois hystérique, et que l’enfant avait des pleurs de désespoir. Enfin, selon une autre voisine, l’enfant subirait parfois des violences physiques, ce que E.________ n’avait pas personnellement constaté.
Dans un rapport du 24 juillet 2017, [...] et [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, après avoir pris des renseignements auprès des parents de B.G.________, de la Dresse [...] et de Mme [...], respectivement pédiatre de l’enfant et directrice de la crèche [...], ont constaté qu’il s’agissait du deuxième signalement relatant un débordement de la mère et une inadéquation des réponses maternelles aux besoins de l’enfant. Retenant que les parents étaient impliqués et souhaitaient bien faire pour leur fils, que la mère restait démunie dans la relation éducative et affective à son enfant, ce qui à long terme était préjudiciable pour son bon développement, que malgré la prise en compte des recommandations faites à la fin de la première appréciation, le comportement de A.G.________ – qui avait toutefois consulté un pédopsychiatre – restait préoccupant, le SPJ a proposé à l’autorité de protection de lui confier un mandat de surveillance selon l’art. 307 CC en faveur de B.G.________, l’objectif du mandat étant la surveillance de la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique mère-fils ainsi que l’accompagnement éducatif des parents.
Le 14 août 2017, le SPJ a transmis à l’autorité de protection le signalement d’un mineur en danger dans son développement que lui avait adressé [...] le 10 du même mois. Aux termes de celui-ci W.________, indiquait que C.G.________ avait des angoisses récurrentes depuis la naissance de son fils, qu’elle paniquait lorsque ce dernier pleurait, qu’elle s’isolait par peur des maladies et des accidents, qu’elle peinait à gérer son fils sans crier, qu’elle faisait usage de châtiments corporels (tapes sur les mains, fessées etc.) et que l’enfant se montrait agressif à la crèche avec ses camarades. Elle ajoutait que D.G.________, de nature calme, pouvait être une ressource pour son fils, mais subissait les cris de son épouse et semblait trop passif. Elle rapportait encore que C.G.________ avait un dégoût par rapport à B.G.________ et la découverte de son corps, son fils, qui dormait encore avec elle jusqu’à tout récemment, se frottant le sexe sur le ventre de sa mère et l’observant sous sa douche. Elle notait enfin que la situation financière de la famille était peu stable (beaucoup de poursuites) et que l’appartement était très en désordre (tas partout). Compte tenu de ce signalement, qui faisait suite à celui de E.________, le SPJ confirmait les conclusions de son rapport du 24 juillet 2017.
4. A l’audience du 11 septembre 2017, A.G.________ ont affirmé qu’ils avaient suivi les recommandations du SPJ. J.________ a maintenu les conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 24 juillet 2017 ; en effet, le signalement du 10 août 2017 confirmait les inquiétudes du SPJ en ce qui concernait les conditions de vie et d’environnement de B.G.________ et lui faisait dire que la mère pouvait être vite angoissée et stressée et qu’elle avait besoin de soutien sous la forme d’une intervention AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Contestant être dépassée ou démunie et ne voyant pas de raison de poursuivre le suivi avec l’infirmière de la petite enfance, C.G.________ a affirmé que tout allait bien et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Son fils étant un enfant très vif, il lui arrivait de lever la voix pour le cadrer, mais le pédopsychiatre [...] n’avait rien relevé concernant la relation mère/fils et elle allait poursuivre les consultations chez ce thérapeute durant plusieurs semaines. D.G.________ a déclaré qu’il était partiellement d’accord avec la synthèse faite par le SPJ. Finalement, A.G.________ ont consenti à ce qu’une mesure de surveillance soit instituée en faveur de leur fils.
Par lettre du 10 octobre 2017, la justice de paix a informé le SPJ qu’il l’avait nommé surveillant judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC de B.G.________.
Par lettre du 11 octobre 2017, [...], Cheffe de l’ORPM de l’Ouest, a pris bonne note du mandat de surveillance au sens de l’art. 317 al. 3 CC et a informé l’autorité de protection que le dossier était attribué à [...], assistant social pour la protection des mineurs.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 307 al. 3 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile (s’il est en effet curieux de constater que l’acte de recours adressé au Tribunal cantonal a été retourné à son expéditeur avec la mention « Non réclamé », force est de constater que l’enveloppe l’ayant contenu laisse apparaître que l’envoi a été posté le 9 novembre 2017, soit dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée), par les parents de l’enfant concerné, parties à la procédure, le recours est recevable.
2.
2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2.2 En l’espèce, les parents ont été auditionnés par le premier juge. Leur fils B.G.________, âgé de trois ans, n’a à juste titre pas été entendu vu son jeune âge (cf. TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015).
Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Les recourants font valoir que les éléments signalés par Mesdames E.________, [...] et W.________ sont entièrement faux et ne doivent pas être pris en compte. Sans l’indiquer expressément, ils contestent la mesure instituée.
3.2 A teneur de l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e, Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185 et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).
3.3 En l’espèce, la situation de l'enfant a été signalée par E.________, voisine de la famille A.G.________, et [...], d’Espace prévention La Côte ; elle a fait l’objet d’une appréciation du SPJ. E.________ a exposé qu'elle était témoin de beaucoup de cris, brusqueries, humiliations et même insultes de la part de la mère sur son fils, qui subirait également des violences physiques. Le père quant à lui ne semblait pas se manifester ni défendre l’enfant. [...] a exposé que la mère avait des angoisses récurrentes depuis la naissance de l'enfant, qu'elle faisait usage de châtiments corporels et qu'elle peinait à gérer l'enfant sans crier. Quant au père, il semblait totalement passif. De plus, l'enfant dormait avec sa mère jusque récemment. Enfin, la situation financière de la famille est peu stable (nombreuses poursuites) et l'appartement est très en désordre.
Selon le SPJ, la mère est démunie dans la relation éducative et affective, ce qui à terme est préjudiciable au bon développement de l'enfant. Il a dès lors recommandé un mandat de surveillance au sens de 307 CC afin de surveiller la mise en place et la poursuite du suivi thérapeutique mère-fils et de procéder à un accompagnement éducatif des parents.
A l'audience de la justice de paix, la recourante a contesté être démunie, admis parfois hausser le ton et estimé que l'enfant allait très bien. Les parents ont consenti à ce qu'une mesure de surveillance judiciaire soit instituée en faveur de leur fils.
Il apparaît toutefois que les recourants ne peuvent se contenter d’affirmer que les éléments recueillis par l’enquête sont faux. Affirmer que Mesdames W.________ et [...] ne connaissent pas le dossier revient non seulement à oublier que l’enquête a également fait apparaître des éléments inquiétants constatés par des tiers, comme les voisins, mais aussi que les intervenantes, dont les recourants contestent l’analyse et la déposition, sont des professionnelles du milieu socio-pédagogique et particulièrement compétentes pour une telle analyse de la situation.
Au vu des circonstances de l’espèce, la mesure instituée paraît nécessaire et proportionnée.
4.
4.1 En conclusion, le recours de A.G.________ est rejeté et la décision attaquée confirmée.
4.2 Dès lors qu’il s’agit d’une mesure instituée d’office et qui concerne des parents à la situation financière obérée, les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
4.3 Le recours étant enfin dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire des recourants doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.G.________),
‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att. de [...],
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :