TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN17.052862-180148

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 20 mars 2018

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Composition :               Mme              Bendani, vice-présidente

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges 

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 310, 314a al. 1, 443 ss, 445 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par et B.B.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfantC.B.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2017, envoyée pour notification le 17 janvier 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.B.________ et B.B.________ sur leur fille C.B.________, a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et invité celui-ci à déterminer les conditions d’existence de la mineure et à proposer toute mesure utile à sa protection (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.B.________ et B.B.________ sur C.B.________ (II), a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure (III), a dit que le SPJ devrait placer C.B.________ dans un lieu propice à ses intérêts et veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à ce qu’un lien progressif et durable soit rétabli entre l’enfant et ses parents (IV), a invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire nonobstant recours (VII). 

 

              En droit, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.B.________ et B.B.________ sur leur fille, considérant que C.B.________ avait maintenu devant les autorités et autres intervenants avoir été victime d’actes d’ordre sexuels de la part de son père, que l’enquête pénale était toujours en cours, que l’enfant s’était également plainte de faire l’objet de harcèlement scolaire, notamment d’incitations au suicide, que les membres de sa famille minimisaient les faits, qu’elle se sentait seule et que, compte tenu de ses souffrances, le SPJ déconseillait son retour à domicile malgré le souhait de la jeune fille de rentrer au logement familial, considérant que C.B.________ devait d’abord bénéficier d’un suivi thérapeutique avant d’envisager de revivre chez ses parents.

 

 

B.              Par acte du 29 janvier 2018, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille ne leur est pas retiré. En outre, ils ont requis l’effet suspensif au recours.

 

              Par décision du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a désigné Me [...] en qualité de curateur de représentation de C.B.________ avec mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public contre son père.

 

              Par déterminations adressées à la Chambre des curatelles le 31 janvier 2018, le chef de service du SPJ, L.________, s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.

 

              Par ordonnance du 1er février 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Par acte du 15 février 2018, le chef de service du SPJ s’est déterminé sur le recours déposé par les parents de la mineure, concluant au rejet de celui-ci.

 

              Sur mandat de la Chambre des curatelles, le Dr Q.________, médecin hospitalier au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après SUPEA), à Lausanne, a établi le 6 mars 2018 un rapport sur l’état de santé psychique de C.B.________.

 

              Dans un courrier à la Chambre des curatelles du 9 mars 2018, le conseil des parents de C.B.________ a fait part d’informations prétendument rassurantes sur l’état de santé de la mineure et implicitement confirmé les conclusions du recours.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                            B.B.________ et A.B.________, domiciliés à Lausanne, sont les parents mariés de C.B.________, née le ...][...] 2004.

 

2.                            Le 8 décembre 2017, à la suite du signalement de ...][...], chef de service du Centre LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions : RS 312.5), et de l’appel de l’inspectrice de police Y.________ concernant l’enfant C.B.________, ...][...] et J.________, cheffe de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) Centre et assistante sociale auprès du SPJ (Service de protection de la jeunesse), ont requis de la juge de paix des mesures de protection immédiates en vue de garantir une certaine sécurité à l’enfant mineure prénommée. Les auteures du signalement ont indiqué que lors d’une consultation au Centre LAVI, C.B.________ s’était confiée et avait mentionné avoir subi des actes d’ordre sexuel de son père et que sa mère mettait en doute ses dires. C.B.________ avait également dit subir un harcèlement dans le contexte scolaire et faire l’objet de menaces graves dans le cadre du groupe WhatsApp des écoliers, menaces dont les parents semblaient minimiser les conséquences.

 

              Statuant le même jour par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire, la juge de paix a retiré provisoirement à B.B.________ et A.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour lui de placer la jeune fille au mieux de ses intérêts, et a convoqué les parents et le SPJ à son audience du 22 décembre 2017 pour décider des dispositions à prendre en faveur de C.B.________.

 

                            Le 8 décembre 2017, C.B.________ a été placée par le SPJ en foyer d’urgence.

 

3.                            Lors de leur audition par la justice de paix du 22 décembre 2017, A.B.________ et B.B.________ se sont opposés au maintien de la mesure ordonnée, la mère mettant en doute les dires de sa fille et minimisant le harcèlement vécu par celle-ci, précisant qu’elle n’en avait pris conscience que lorsqu’elle en avait été informée par les intervenants sociaux, et le père, qui ignorait que C.B.________ souffrait de harcèlement scolaire, expliquant, au sujet de l’évènement qui lui était reproché et qui datait de deux ans, que sa fille s’était blottie auprès de lui dans le lit conjugal et qu’il lui avait touché le ventre et ses seins naissants dans un geste de tendresse. Les parents estimaient que leur fille n’était pas en danger dans son développement auprès d’eux et considéraient qu’elle était plus en sécurité à domicile que dans un foyer où elle était influencée négativement par d’autres jeunes. Selon eux, C.B.________ était une enfant intelligente, disposait d’une importante capacité d’abstraction et d’imagination et il leur arrivait d’appliquer « des filtres » s’agissant de ses affirmations.

 

                            Inquiet pour la santé psychique de C.B.________, dans la mesure où ses parents et sa fratrie niaient sa version des faits, le SPJ a requis la prolongation de la mesure provisoire de protection de la mineure concernée afin de maintenir l’enfant en foyer, le temps nécessaire à mettre en place une prise en charge thérapeutique.

 

4.                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2018, la juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fille.

 

5.              Le 31 janvier 2018, le chef de service du SPJ s’est déterminé sur la situation de C.B.________. Il a expliqué que celle-ci se trouvait dans un foyer depuis le 8 décembre 2017 et qu’elle avait débuté un suivi thérapeutique. La jeune fille s’était rendue quelques fois au domicile familial, mais toujours en l’absence de son père conformément à son souhait. En raison d’une forte dégradation de son état de santé, liée notamment à ses idées suicidaires, C.B.________ avait été hospitalisée le 29 janvier 2018 à l’Hôpital de l’enfance pour une durée indéterminée et n’avait pas reçu la visite de ses parents qui n’avaient pas été autorisés à la voir. D’après le chef de service du SPJ, le contexte familial dans lequel évoluait la jeune mineure n’était pas toujours suffisamment protecteur pour assurer son bon développement, l’instruction pénale était toujours en cours et ne permettait pas d’envisager un retour au domicile familial. En outre, les membres de la famille de C.B.________ contestaient invariablement sa version des faits, la rendaient responsable de la dégradation du climat familial, du risque de perte d’emploi pour le père et minimisaient le harcèlement scolaire dont elle était victime depuis plus d’une année. Pour le chef de service du SPJ, il importait que C.B.________ bénéficie encore d’un espace personnel sécurisant et neutre pour être préservée du conflit de loyauté qui l’opposait à sa famille. Dans ce contexte, seule son hospitalisation permettrait de s’assurer de sa santé physique et psychique, la suite de sa prise en charge devant encore être discutée avec les médecins. Quant à la possibilité d’entendre C.B.________, le chef de service du SPJ a indiqué que la jeune fille avait su trouver une écoute attentive auprès de l’assistante sociale du service de la protection des mineurs et que son avis était toujours pris en compte lors des prises de décisions.

             

6.              Le 15 février 2018, le chef de service du SPJ a renseigné la juge de paix sur l’évolution de la situation de C.B.________. Il a exposé que C.B.________ avait maintenu sa version des faits devant les intervenants et autorités et que les accusations qu’elle avait proférées contre son père étaient sérieuses et constantes. En outre, le père de la mineure était prévenu des faits si bien qu’il existait un conflit d’intérêts. A propos du harcèlement scolaire, le chef du service du SPJ a précisé que la jeune fille faisait l’objet de graves menaces de la part de ses camarades de classe, notamment d’incitations au suicide, et que ses parents ne mesuraient toujours pas l’importance de ses souffrances, en particulier n’avaient entrepris aucune démarche pour faire cesser le harcèlement dont elle était victime, démontrant ainsi leurs difficultés à reconnaître le danger que courait leur fille et à y remédier. Le chef de service du SPJ a également indiqué que depuis son placement, C.B.________ bénéficiait d’un soutien thérapeutique dans le cadre de l’association Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ESPAS) et que cet espace neutre, préservé de tout conflit familial et de toute influence, nécessaire pour assurer son bien-être corporel, intellectuel et moral, ne pouvait être garanti que par le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Le chef de service du SPJ a néanmoins relevé que depuis les événements, les contacts de C.B.________ avec sa famille étaient plus compliqués, voire impossibles, la jeune fille étant accusée d’avoir porté atteinte à la réputation de la famille, détérioré le climat familial, de compromettre la carrière professionnelle de son père et de plonger la famille dans un confort matériel restreint. Par ailleurs, la mère avait déclaré à sa fille que si son placement durait,  la famille déménagerait quand même au Luxembourg sans elle durant l’été. Dans ce contexte, l’enfant ressentait un fort sentiment d’abandon, souffrait tout particulièrement de ces accusations et ne comprenait pas pourquoi elle devait endosser le rôle de coupable alors qu’elle était la victime. Sa santé psychique demeurant instable, C.B.________ avait été transférée à la Fondation de Nant le 5 février 2018. Après les 72 premières heures d’hospitalisation, elle avait reçu la visite de sa mère en présence du corps médical, la reprise des contacts avec son père imposant  la mise en œuvre préalable d’un soutien spécifique, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) devant se déterminer sur la manière d’organiser les visites. En outre, la prise en charge thérapeutique de la jeune mineure devait lui permettre de bénéficier d’une écoute compréhensive non accusatrice et de gérer au mieux ses émotions et son ressenti.

 

7.              Le 20 février 2018, le Procureur cantonal STRADA du Ministère public, à Lausanne, a transmis à la justice de paix les copies de trois rapports établis par l’inspectrice de police Y.________, à la suite des auditions du 8 décembre 2017 de la jeune mineure, de sa sœur et de son père. Il a déclaré qu’il existait un conflit d’intérêt manifeste entre l’enfant et son père, lequel était prévenu dans le cadre de son enquête.

 

8.              Dans son rapport du 6 mars 2018, la Dresse Q.________ a indiqué que depuis son hospitalisation dans son unité, l’enfant s’était progressivement intégrée au sein du groupe de patients hospitalisés et que, spontanément, elle avait partagé avec le personnel soignant son sentiment de colère à l’égard de sa famille ainsi que son sentiment d’abandon, activé par le projet familial d’un déménagement au Luxembourg. La patiente avait exprimé à plusieurs reprises son besoin d’être reconnue dans sa souffrance tout en craignant d’être perçue comme « folle » par sa famille, cette crainte ayant d’ailleurs freiné son acceptation des soins psychologiques qui lui étaient proposés depuis plusieurs mois. Cela étant, un entretien entre la mère et sa fille avait pu avoir lieu. Lors de leur rencontre, la mère, qui avait pris conscience des souffrances de sa fille, avait fait preuve d’une attitude bienveillante et soutenante. Selon la Dresse Q.________, l’aptitude de la jeune fille à se présenter pour être auditionnée par l’autorité de protection dépendrait de son évolution, notamment de son potentiel suicidaire. Enfin, un suivi psychologique individuel, voire familial paraissait incontournable à la praticienne pour préparer au mieux l’éventuel retour de la patiente au sein de sa famille.

 

9.              Dans un courrier du 9 mars 2018, le conseil des parents de C.B.________ a informé la Chambre de céans que la jeune fille avait réintégré le foyer dans lequel elle avait été initialement placée, qu’elle avait repris les cours à l’école et que sa situation médicale était positive.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant (art. 310 et 445 CC) et désignant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur l’enfant.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                            La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

 

                            La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 5.84, p. 182).

 

                            L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

                            

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les parents de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

              En l’espèce, la décision provisoire a certes été prise par l’autorité de protection in corpore. Toutefois, cela ne porte pas atteinte aux droits des intéressés qui ne s’en prévalent d’ailleurs pas.

 

2.3              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

 

2.4              Entendus par la justice de paix, les recourants lui font grief de ne pas avoir procédé à l’audition de C.B.________ alors qu’elle est en âge d’être entendue et d’être ainsi dans l’ignorance de ce que leur fille aurait pu dire à propos de sa situation.

 

              Certes, la justice de paix n’a pas entendu C.B.________. Cela étant, il a été exposé dans la décision entreprise que la mineure avait manifesté sa volonté de rentrer chez elle, même si la juge de paix a finalement considéré que cela était contraire à ses intérêts. En outre, le SPJ a pu se faire l’écho des souhaits de C.B.________ en indiquant, dans ses déterminations du 15 février 2018, que la mineure ne souhaitait pas être mise en présence de son père et qu’elle trouvait une écoute attentive auprès de l’assistante sociale du service de la protection des mineurs. Dans l’intervalle, C.B.________ a dû être hospitalisée en raison d’une forte détérioration de sa santé psychique en lien avec des idées suicidaires si bien qu’il semble contraire à ses intérêts de procéder maintenant à son audition. Au demeurant, elle a pu faire valoir son point de vue auprès de son assistante sociale, partie à la procédure. Dès lors qu’il doit être renoncé à l’audition de C.B.________ par le juge de paix, il n’y a pas non plus de violation du droit d’être entendu des recourants au motif que les déclarations de la jeune fille à ce magistrat n’auraient pas été résumées à leur intention.

 

 

3.              Les recourants s’opposent au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, contestant vivement les accusations d’acte d’ordre sexuel proférées par celle-ci contre son père, lesquelles ne seraient d’ailleurs ni documentées ni confirmées par un tiers. En outre, ils considèrent être plus à même de décoder les paroles de leur fille avec qui ils vivent au quotidien et répètent qu’il convient d’appliquer des « filtres » à ses affirmations. Quant au problème de harcèlement, ils estiment qu’il serait naïf de penser que les parents doivent et/ou peuvent être au courant de toutes les difficultés vécues par leur enfant. En bref, ils contestent compromettre le développement de leur fille. Enfin, ils déplorent que le SPJ ait un délai de cinq mois pour produire un rapport.

 

3.1

3.1.1                            Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A 875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A 724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

 

3.1.2              En matière de protection de l’enfant, l’autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; ATF 140 III 529 consid. 2.2.1), peu importe que celle-ci concerne une mesure de protection de l’enfant au sens strict (art. 307 ss CC) ou au sens large (TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références citées),

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2,2 : ATF 127 II 132 consid. 3 ; en matière de protection de l‘enfant, voir notamment arrêt TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1 et les références citées). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles (TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.12).

 

              Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve le mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu’à l’entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées (ATF 140 III 289 ; TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 2 ; TF 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).

 

3.2              Il ressort du dossier que le recourant est prévenu d’actes d’ordre sexuel sur sa fille. Les soupçons d’actes d’ordre sexuel exprimés par la mineure concernent surtout une nuit, durant laquelle elle aurait dormi dans le lit de ses parents, stressée à l’idée de partir en camp le lendemain. C.B.________ étant blottie dans les bras de son père, celui-ci aurait, selon ses dires, manifesté de la tendresse à l’égard de sa fille, sans qu’il s’agisse de gestes à caractère sexuel. Cela étant, depuis que des soupçons pèsent sur le recourant, le contexte familial s’est détérioré et ne permet pas un retour de l’enfant auprès des siens, même si le père, que C.B.________ n’a pas revu depuis le 8 décembre 2017, se dit prêt à quitter le foyer pour permettre le retour de sa fille à domicile. A cet égard, permettre le retour de la jeune fille chez ses parents dans ces conditions pourrait d’ailleurs lui être préjudiciable dès lors que cela reviendrait à la rendre encore responsable d’un événement dommageable pour la famille. En outre, la mère n’est pas protectrice envers sa fille, conteste sa version des faits et lui fait porter le poids de tous les maux familiaux, allant jusqu’à dire qu’avec son époux et son autre fille, ils déménageront cet été au Luxembourg sans C.B.________ si elle demeure en foyer même hors présence du père. Début février 2018, C.B.________ a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires et un suivi thérapeutique mis en place. Il est indispensable que, pour l’heure, elle bénéficie d’un endroit neutre, sécurisant et la protégeant du conflit de loyauté dans lequel elle se trouve pour améliorer son état de santé. A ce stade, un projet de retour à domicile ne serait donc pas favorable à ses intérêts et doit être écarté en raison de l’absence de soutien des membres de la famille. La récente prise de conscience de la recourante, relevée dans le rapport du 6 mars 2018 de la Dresse Q.________, n’est pas suffisante pour infirmer ce qui précède, la Dresse Q.________ ne préconisant d’ailleurs pas un retour immédiat de l’enfant, qui doit au contraire être préparée et nécessite un suivi psychologique préalable. Enfin, il appartiendra au SPJ, en sa qualité de gardien, d’évaluer si les conditions pour un tel retour sont réunies avant qu’il ne produise son rapport, vu les délais nécessaires à la réalisation de celui-ci.

 

              Le moyen invoqué à ce titre est mal fondé.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74 a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).     

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc-Henri Fragnière (pour A.B.________ et B.B.________),

‑              Me Aurélien Michel (pour C.B.________),

-     Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre, à l’attention de 

      l’assistante sociale J.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district de Lausanne, 

-     Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :