CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 6 avril 2018
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Composition : MmeKühnlein, juge présidant
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 12 al. 4 tit. fin., 298d al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant V.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 15 septembre 2017, envoyée pour notification le 23 novembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe en faveur de G.________ (I), a admis la requête déposée le 17 mai 2017 par celui-ci (II), a attribué à G.________ l’autorité parentale sur son fils V.________, né le [...] 2010, conjointement avec J.________ (III), a levé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de V.________ (IV), a relevé L.________ de son mandat de curatrice (V), a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de V.________ (VI), a nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de surveillant judiciaire (VII), a dit que ledit service devra surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, ainsi que de l’enfant et des tiers, informer l’autorité de protection de l’adulte lorsque la justice de paix devrait rappeler les mère et père, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives aux soins, à l’éducation et à la formation de l’enfant (VIII), a invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens à G.________ (X) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à la charge de J.________ (XI).
En droit, la justice de paix a attribué l’autorité parentale conjointement aux deux parents, considérant que le droit de visite exercé par G.________ sur l’enfant se déroulait normalement, qu’il respectait le planning de visites établi par J.________, que le SPJ estimait que l’autorité parentale conjointe permettrait aux deux parents d’être sur un pied d’égalité en terme de responsabilité vis-à-vis de V.________ et s’était déclaré en faveur de celle-ci, et que, rien n’indiquait qu’une attribution conjointe de l’autorité parentale pourrait nuire au bon développement de l’enfant, la communication entre les parents étant satisfaisante et G.________ ayant démontré s’intéresser à V.________ et vouloir être plus impliqué dans sa vie, notamment en ayant la possibilité de prendre des décisions le concernant.
B. Par acte du 22 décembre 2017, J.________ a recouru contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la requête d’autorité parentale conjointe du 17 mai 2017 est rejetée et qu’elle conserve l’autorité parentale exclusive sur l’enfant, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre de mesures d’instruction, elle a sollicité l’audition de V.________. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 26 janvier 2018, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision attaquée.
Dans leurs réponse et déterminations respectives des 16 et 26 février 2018, le SPJ et G.________ ont conclu au rejet du recours. G.________ a produit un bordereau de pièces.
Par écriture du 19 février 2018, G.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 20 février 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à G.________ l’assistance judiciaire avec effet au 25 janvier 2018 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Martin Brechbühl. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er mars 2018.
C. La Chambre retient les faits suivants :
V.________ est né le [...] 2010 de l’union hors mariage de J.________ et de G.________, qui l’a reconnu le 19 février 2010. Par convention signée le 11 août 2010, les parents sont convenus d’une contribution du père à l’entretien de l’enfant, l’autorité parentale étant exercée exclusivement par la mère. Les parents de V.________ se sont séparés en février 2013.
Par requête du 9 octobre 2013, G.________ a requis de pouvoir exercer un droit de visite sur son fils.
Le 21 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de J.________ et de G.________, assistés de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant, d’une part, que G.________ pourrait avoir son fils auprès de lui, en présence de l’un des grands-parents paternels, les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois entre 11 heures et 15 heures, à charge pour J.________ d’amener et d’aller rechercher l’enfant et, d’autre part, que G.________ pourrait appeler son fils depuis un numéro non masqué sur le téléphone portable de la mère, deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19 heures 30.
Le 17 octobre 2014, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant V.________. Il a observé que G.________ était adéquat avec son enfant, que les relations entre le père et le fils étaient bonnes, qu’il n’y avait pas eu de faits avérés concernant la sécurité de V.________ et qu’il était souhaitable que le père parvienne à privilégier des moments avec son fils en faisant une activité adaptée à son âge et en dehors des conflits des adultes. Il a préconisé un élargissement progressif du droit de visite, soit à quinzaine à raison de cinq heures le samedi pendant trois mois, puis six heures pendant trois mois, puis une journée complète pendant six mois et enfin un week-end sur deux.
Le 23 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________ et de G.________, assistés de leur conseil respectif. Le droit de visite tel que prévu par la convention du 21 février 2014 a été maintenu jusqu’à la clôture de l’enquête. Lors de cette audience, le magistrat précité a informé les parties qu’il ordonnait une expertise psychiatrique globale.
Le 12 octobre 2015, le Dr [...], médecin adjoint au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant V.________ et ses parents. En particulier, s’il a constaté que les parents étaient très attachés à leur enfant et que chacun s’en occupait correctement, sauf lorsque des questions relatives à l’autre parent intervenaient dans le cadre de leurs relations, il a observé que les parents entretenaient de très mauvais rapports, faisant état de relations détériorées, destructrices, teintées de relations d’emprise et sadomasochistes. Il a précisé que la haine qui persistait, plus marquée chez J.________ qui maintenait une forme de relation d’emprise sur le père de son fils, et les capacités d’empathie et de distanciation limitées chez G.________, constituaient les ingrédients essentiels à l’entretien du conflit, que celui-ci risquait de durer et d’affecter l’enfant plus sévèrement qu’il ne l’était et qu’il y avait un risque non négligeable que V.________ soit instrumentalisé dans le conflit de ses parents. Selon l’expert, la situation n’était pas satisfaisante pour V.________ qui était victime des dégâts collatéraux et de la violence qui perdurait entre ses parents, dont l’immaturité et les modes de fonctionnement projectif ne leur permettaient pas de se remettre en question ni de demander des soins, chacun ayant pour but d’annihiler l’autre. Or, il était urgent que chacun des parents puisse se traiter, que J.________ se dégage des émotions de haine et de ses désirs de vengeance, qu’elle abandonne la relation d’emprise qu’elle maintenait sur G.________, qu’elle puisse ainsi dégager son fils du conflit parental et que G.________ soit en mesure de déterminer sa part de responsabilité dans la situation conflictuelle et l’insécurité qu’il générait chez la mère de son fils.
Le 4 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________ et de G.________, assistés de leur conseil respectif. G.________ a indiqué qu’il voyait son fils durant quatre heures à raison de deux fois par mois et que les passages se passaient relativement bien. Il a précisé que J.________ n’avait jamais amené V.________ avant 11 heures comme cela était initialement prévu pour éviter qu’ils se rencontrent et qu’il lui arrivait de partir en vacances et de ne pas emmener V.________ chez ses grands-parents alors qu’il était prévu qu’il voie son fils. Toutefois, il a souligné que J.________ avait récemment fait preuve de souplesse en modifiant les jours de visite et que cela l’arrangeait. Il a conclu à l’élargissement progressif de son droit de visite, à savoir un samedi entier à quinzaine pendant un mois puis un droit de visite usuel. Pour sa part, J.________ a déclaré que les visites se passaient bien, qu’elle était effectivement arrivée en retard à trois reprises, mais qu’elle en avait averti le père et qu’elle n’amenait pas V.________ à l’heure prévue car il dormait plus longtemps les dimanches. Elle a souhaité que son fils continue à voir son père chez ses grands-parents paternels à raison de quatre heures un week-end sur deux, durée qui pourrait être augmentée à cinq voire six heures maximum.
Par décision du 4 mars 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 7 juillet 2016, la justice de paix a admis la demande en fixation du droit de visite déposée le 9 octobre 2013 par G.________, a fixé son droit de visite comme il suit : - dès réception de la décision, durant trois mois : un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures 30, avec passage par le domicile des grands-parents paternels et possibilité pour le père de sortir avec son enfant ; - durant les trois mois suivants : du vendredi à 18 heures 30 au samedi à 18 heures 30, toujours avec un passage par le domicile des grands-parents paternels ; - puis deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, avec passage par Point Rencontre ; - durant toutes les étapes de l’élargissement du droit de visite, G.________ pourra appeler son fils V.________ depuis un numéro non masqué sur le téléphone portable de J.________ deux fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19 heures 30 (II) et a institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de V.________ (III). La justice de paix a considéré que, contrairement aux assertions de la mère, G.________ ne représentait pas un danger pour son fils, que l’intérêt de V.________ commandait qu’il puisse développer un lien fort avec son père, que cela était impossible en maintenant des visites de quelques heures tous les quinze jours et en présence d’un tiers, que tant les experts que le SPJ s’étaient déclaré favorables à un élargissement du droit de visite, que G.________ exerçait un droit de visite régulier depuis plus d’un an et demi déjà et que les quelques incidents mentionnés par les parties dans leurs procédés respectifs ne suffisaient pas à justifier le maintien du droit de visite restreint tel qu’exercé jusque-là.
Par requête du 17 mai 2017, G.________ a conclu à ce qu’il plaise à la justice de paix attribuer l’autorité parentale sur V.________ conjointement à ses deux parents, alléguant notamment que, par décision du 4 mars 2016, la justice de paix avait fixé un droit de visite en sa faveur sur l’enfant, prévoyant un élargissement progressif qui se déroulait désormais très bien, que la communication entre les parents s’était grandement améliorée et que ces éléments nouveaux ouvraient la voie à un réexamen de la question de l’autorité parentale.
Par réponse du 31 août 2017, J.________ a conclu au rejet de cette requête.
Par écriture du 13 septembre 2017, G.________ s’est déterminé sur la réponse et a confirmé qu’il parvenait à s’entendre avec la mère de leur enfant pour le bien de celui-ci.
Par courrier du 14 septembre 2017, H.________ et L.________, respectivement adjoint-suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre au SPJ et assistante sociale dans ce même service, ont indiqué qu’ils avaient constaté une évolution positive concernant l’élargissement du droit de visite du père, mais qu’en revanche, ils n’avaient pas observé d’évolution majeure dans les relations que celui-ci entretenait avec la mère de l’enfant, le conflit parental demeurant vif. Ainsi, ils ont relevé un discours virulent voire dénigrant et rancunier des deux parties et que l’enfant se retrouvait nécessairement pris dans un conflit de loyauté important. Ils ne se sont pas opposés à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, sous réserve toutefois que le père en fasse usage pour être plus présent dans la vie de l’enfant et non pas pour exercer des pressions sur la mère, et ont ajouté que l’attribution de l’autorité parentale conjointe permettrait de placer les deux parents sur un pied d’égalité en terme de responsabilité vis-à-vis de l’enfant et constituerait une invitation à construire de nouvelles modalités de coopérations entre eux par rapport à leur fils et à sa prise en charge. Les représentants du SPJ ont préconisé la levée du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC ainsi que le prononcé d’une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
Le 15 septembre 2017, la justice de paix a procédé aux auditions de L.________ et des parents de V.________, assistés de leur conseil respectif. J.________ a expliqué qu’elle ne concevait pas que l’autorité parentale puisse être exercée conjointement, le père ne lui semblant pas être préoccupé par le bien de l’enfant ; en outre, elle s’est interrogée sur la plus-value qu’apporterait l’attribution de l’autorité parentale conjointe à V.________. Le conseil de J.________ a ajouté que le droit de visite fonctionnait comme l’autorité de protection l’avait fixé, qu’il ne voyait pas ce que l’attribution de l’autorité parentale conjointe amènerait de plus compte tenu des importants blocages qui divisaient les parents, que l’enfant n’était pas en danger et qu’il n’y avait pas de motifs de modifier la situation, concluant au rejet de la requête de G.________. Le conseil de G.________ a confirmé la requête de son mandant, relevant que malgré les tensions, les parents parvenaient à trouver des solutions, que G.________ savait faire prévaloir l’intérêt de l’enfant, faisait des concessions pour son bien et que l’autorité parentale conjointe lui permettrait de remplir totalement son rôle de père. Le conseil a ajouté que les parents parvenaient à communiquer et qu’il n’y avait pas de mise en danger de l’enfant. G.________ a confirmé que le planning de visite mis en place par J.________ lui convenait. Pour sa part, L.________ a réitéré avoir constaté une évolution positive dans l’organisation du droit de visite, respecté par les deux parents, mais que chacun nourrissait des rancunes à l’égard de l’autre et qu’elle se questionnait sur le conflit de loyauté que vivait vraisemblablement l’enfant. Elle s’est déclarée favorable à l’instauration de l’autorité parentale conjointe sous réserve toutefois que les parents suivent une thérapie auprès des Boréales, ce que ces derniers ont accepté. A cet égard, elle a précisé qu’au début, les motivations du père lui étaient apparues peu claires quant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et qu’elle lui avait signifié que cela ne devait pas constituer pour lui un moyen d’importuner J.________. Elle a requis la mise en place d’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en lieu et place de la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC et a estimé qu’il n’y avait pas lieu de reconduire la curatelle en surveillance des relations personnelles de l‘art. 308 al. 2 CC.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant conjointement aux deux parents l’autorité parentale sur leur fils.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection s’est déterminée en application de l’art. 450d CC.
2.
2.1 A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert l’audition de son fils.
2.2 La question de savoir si et à quelles conditions l’enfant doit être entendu est résolue au premier chef par l’art. 298 al. 1 CPC, selon lequel les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 18 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 p. 554 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 p. 557). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 148 consid. 2.6 p. 151 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 p. 553 s. ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d’office – trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l’enfant, non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose (TF 5A_ 402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références citées).
Si, dans le cadre du même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée).
2.3 Dans le cadre de la présente procédure, seuls les parents et la curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ont été entendus. V.________lui-même a cependant été entendu dans le cadre de l’expertise en fixation du droit de visite du 12 octobre 2015. Or, il résulte notamment de ce rapport que la situation n’est aucunement satisfaisante pour V.________ qui est victime des dégâts collatéraux de la violence qui perdure entre ses parents, qu’il est à risque de voir son développement compromis par une psychopathologie dépressive naissante, qu’il est urgent que chacun des parents puisse se traiter, que J.________ se dégage des émotions de haine et de ses désirs de vengeance, qu’elle abandonne la relation d’emprise qu’elle maintient sur G.________ et qu’elle puisse dégager son fils du conflit parental. Toujours selon cet expert, le risque que l’enfant soit instrumentalisé dans le conflit parental est non négligeable et la guerre menée par la mère contre le père a des effets collatéraux délétères sur leur fils.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition de V.________, celle-ci ne correspondant manifestement pas à ses intérêts. En effet, conformément à l’appréciation de l’expert, V.________ doit être extrait du conflit parental. La requête doit par conséquent être rejetée.
3.
3.1 La recourante conteste que les conditions de l’art. 298d al. 1 CC soient réalisées. Elle nie toute amélioration dans les relations parentales. Elle explique ensuite que l’exercice du droit de visite ne constituerait pas davantage un fait nouveau important, puisqu’il est exercé depuis le 20 mai 2016 et qu’il serait redevenu problématique depuis la dernière audience devant la justice de paix, l’intimé ayant depuis lors manifesté à diverses reprises des désaccords avec ses décisions, ce qui engendrerait des blocages. La recourante soutient enfin que l’intimé n’aurait pas démontré que l’intérêt de l’enfant serait mieux préservé en cas de passage à une autorité parentale conjointe.
3.2
3.2.1 L’art. 12 al. 4 Tit. fin. dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 357), l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Au-delà de ce délai et faute d’accord du parent titulaire de l’autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l’art. 298d al. 1 CC pour requérir l’autorité parentale conjointe (ATF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.2 et les références citées).
En application de l‘art. 298d al. 1 CC, dont la teneur est similaire à celle de l’art. 134 al. 1 CC, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC).
La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. Même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l’échéance du délai d’une année de l’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l’existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l’enfant qu’il soit renoncé au maintien d’une autorité parentale exclusive (ATF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.5.2 et les références citées).
3.2.2 L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298 b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 ; 142 III 56 consid. 3). Il ne peut être qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; ATF 142 III 1 consid. 2.1).
3.3
3.3.1 La recourante conteste l’existence de faits nouveaux importants permettant une modification dans l’attribution de l’autorité parentale.
L’intimé soutient en revanche qu’il a d’abord cherché à rétablir un contact avec son enfant, puis à exercer un droit de visite usuel avant de solliciter l’attribution de l’autorité parentale conjointe. L’intimé n’a pas requis, dans le délai échéant le 30 juin 2015, l’autorité parentale conjointe. Il convient par conséquent d’examiner si des faits nouveaux importants justifient une modification en la matière.
En l’occurrence, suite à la séparation, l’intimé a déposé le 9 octobre 2013 une requête en fixation du droit de visite. Le 21 février 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait un droit de visite du père, en présence des grands-parents paternels, deux dimanche par mois, entre 11 heures et 15 heures, et deux appels téléphoniques par semaine. Par décision du 4 mars 2016, notifiée le 20 mai 2016, la justice de paix a fixé le droit de visite de l’intimé sur son fils, à raison : - d’un dimanche sur deux de 11 heures à 18 heures 30 avec passage par le domicile des grands-parents paternels, durant trois mois ; durant les trois mois suivants, du vendredi à 18 heures 30 au samedi à 18 heures 30, toujours avec un passage par le domicile des grands-parents ; - puis deux week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, les deux premiers passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Dans son rapport du 14 septembre 2017, le SPJ a constaté une évolution positive en ce qui concernait l’élargissement du droit de visite du père, ce dernier disposant désormais d’un droit de visite usuel et les deux parents le respectant. Les passages ne se font plus par l’intermédiaire du Point Rencontre depuis octobre 2017 et les parties s’accordent entre elles. Il est ainsi évident que l’évolution du droit de visite du père telle que décrite ci-dessus constitue un fait nouveau et important.
3.3.2 Comme les premiers juges, on doit admettre que rien ne permet d’indiquer que l’attribution de l’autorité parentale conjointe pourrait nuire au bon développement de V.________, la communication entre ses parents étant suffisante et le père ayant démontré s’intéresser au bien de son enfant et voulant être impliqué dans sa vie, notamment en ayant la possibilité de pouvoir prendre des décisions le concernant. Par ailleurs, on doit relever que, selon l’avis du SPJ, l’instauration de l’autorité parentale conjointe permettra également au père de se responsabiliser en mettant les deux parents sur un pied d’égalité et en les obligeant à trouver de nouvelles méthodes de coopération entre eux s’agissant de la prise en charge de V.________. Or, cette mise à égalité sera nécessairement profitable à l’enfant, dans la mesure où l’expert psychiatre relevait que la mère avait tendance à développer une relation d’exclusivité en écartant les tiers et en particulier le père en ne faisant qu’un avec son fils et que la guerre qu’elle menait contre l’intimé avait des effets collatéraux délétères sur leur fils.
Compte tenu de ce qui précède, on doit admettre l’existence de faits nouveaux et importants qui commandent, pour le bien de l’enfant, qu’il soit renoncé au maintien d’une autorité parentale exclusive. Les conditions de l’art. 298d al. 1 CC sont donc bel et bien réalisées.
3.3.3 La recourante invoque les mauvaises relations parentales ainsi que les blocages qui découleraient d’une autorité parentale conjointe.
Il est certes manifeste que les parties sont empêtrées dans un conflit important et durable. Ainsi, dans son expertise du 12 octobre 2015, le Dr [...] a mentionné que les rapports entre les parents étaient détériorés, destructeurs et teintés de relations d’emprise et sadomasochistes. Il a expliqué que la haine qui persistait, plus marquée chez J.________ qui maintenait une forme de relation d’emprise sur le père de son fils, et les capacités d’empathie et de distanciation limitées chez G.________ constituaient les ingrédients essentiels à l’entretien du conflit qui risquait de durer et d’affecter V.________ plus sévèrement qu’il ne l’était, le risque que l’enfant soit instrumentalisé dans le conflit parental n’étant pas négligeable. Il résulte encore de l’expertise que la situation n’est aucunement satisfaisante pour V.________ qui est victime des dégâts collatéraux et de la violence qui perdure entre ses parents, que l’immaturité des deux parents et leurs modes de fonctionnement projectif ne leur permettent pas de se remettre en question et de demander des soins, la solution pour chacun d’entre eux étant l’annihilation de l’autre partie, qu’il est urgent que chacun d’eux puisse se traiter, que J.________ se dégage des émotions de haine et de ses désirs de vengeance, qu’elle abandonne la relation d’emprise qu’elle maintient sur G.________, qu’elle puisse ainsi dégager son fils du conflit parental, que G.________ devrait également bénéficier de soins pour mesurer sa part de responsabilité dans la situation conflictuelle actuelle et l’insécurité qu’il génère chez la mère de son fils.
On doit malheureusement constater que le conflit parental, tel que décrit ci-dessus, persiste à ce jour. En effet, si, dans son rapport du 14 septembre 2017, le SPJ a constaté une évolution positive en ce qui concerne l’élargissement du droit de visite, il n’a en revanche pas observé d’évolution majeure dans les relations parentales, le conflit restant toujours vif à l’heure actuelle. Le SPJ a relevé un discours virulent voir dénigrant et rancunier des deux parties à l’encontre de la partie adverse, l’enfant se retrouvant nécessairement dans un conflit de loyauté important au vu de ce constat.
On ne peut que constater que l’autorité parentale exclusive à la mère n’a pas permis une amélioration de la situation entre les parents, dont le conflit a nécessairement toujours des répercussions négatives sur leur enfant. Or, selon la jurisprudence précitée, l’exception voulue par la mère n’est envisageable, en présence comme en l’espèce d’un conflit important et durable entre les parents, que pour autant que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. Or, tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence, le conflit et les effets néfastes de celui-ci sur l’enfant perdurant désormais depuis de nombreuses années, alors que l’autorité parentale appartenait exclusivement à la mère.
Aujourd’hui, il est dans l’intérêt de l’enfant d’instaurer une autorité parentale conjointe, étant relevé que les deux parents ont enfin accepté, lors des débats de première instance, d’entamer une thérapie familiale organisée par la curatrice dans les meilleurs délais, ce qui a été confirmé par le SPJ dans ses dernières déterminations. Cette solution permettra, d’une part, d’atténuer l’emprise de la mère sur le père et de remettre les parties sur un pied d’égalité et, d’autre part, de permettre aux parents de sortir de leur conflit, bien évidemment néfaste pour V.________. On doit également relever que les blocages allégués par la mère ne paraissent ni graves, ni insurmontables et que ces questions pourront désormais être discutées dans le cadre de la thérapie à entreprendre ou avec le SPJ, dans le cadre de la surveillance judiciaire instaurée.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
4.2 L’intimé a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 20 février 2018. Dans sa liste d’opérations du 13 mars 2018, Me Martin Brechbühl a indiqué avoir consacré 371 minutes à l’exécution de son mandat et a allégué avoir supporté 55 fr. 65 de débours qu’il a fixés forfaitairement à 5 % du montant total réclamé, hors vacation. Cette liste est adéquate et peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de l’avocat précité doit être arrêtée à 1'134 fr. (6 heures et 18 minutes X 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours réclamés, par 55 fr. 65 (art. 2 al. 3 RAJ) et la TVA de 7.7 %, calculée sur ces deux montants, soit à une somme totale de 1'258 fr., montant arrondi.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
La recourante doit verser à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
IV. L'indemnité allouée à Me Martin Brechbühl, conseil d’office de G.________, est arrêtée à 1'258 fr. (mille deux cent cinquante huit francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. La recourante J.________ doit verser à l’intimé G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge présidant : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claudio Venturelli (pour J.________),
‑ Me Martin Brechbühl (pour G.________),
- Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs du Centre, à l’attention de L.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
- Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :