CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 avril 2018
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Composition : Mme Bendani, vice-présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 273 ss, 298d, 311 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, au [...], contre la décision rendue le 26 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 26 septembre 2017, notifiée le 17 novembre 2017, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en retrait de l’autorité parentale instruite à l’égard de M.________ et A.O.________, détenteurs de l’autorité parentale sur B.O.________ (I), prononcé le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de M.________ sur son fils B.O.________ et constaté qu’A.O.________ est désormais seul détenteur de l’autorité parentale et de la garde de fait sur l’enfant prénommé (II), constaté que le retrait provisoire du droit de M.________ de déterminer le lieu de résidence de B.O.________, prononcé le 3 juillet 2013, confirmé les 15 juillet 2013 et 16 août 2013 et maintenu le 10 décembre 2014, est caduc (III), suspendu le droit de visite de M.________ sur son fils B.O.________, sous réserve d’une demande de l’enfant directement à sa mère (IV), levé la curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2, 314 et 445 al. 1 CC instituée en faveur de B.O.________ (V), relevé purement et simplement N.________ de son mandat de curatrice provisoire (VI), mis les frais judiciaires, par 8'661 fr. 75, à la charge de M.________, montant laissé provisoirement à la charge de l’Etat (VII), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 132 (recte : 123) CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais et des indemnités de ses conseils d’office successifs mis à la charge de l’Etat (VIII), dit que M.________ versera à A.O.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IX), dit que M.________ versera à B.O.________ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de retirer à M.________ l’autorité parentale sur son fils B.O.________ et de la confier exclusivement au père, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible de préserver utilement le bon développement de l’enfant. Ils ont retenu en substance que ce dernier ne souhaitait plus aucun contact avec sa mère, que celle-ci avait mis en échec toutes les propositions de thérapie et de médiation pendant les quatre années de procédure, qu’elle restait fermée à toute remise en question et à toute démarche dans le sens des souhaits de son fils, qu’elle refusait d’admettre une quelconque responsabilité dans l’impasse relationnelle avec B.O.________, rejetant systématiquement la faute sur son ex-époux, que chaque contact entre elle et son enfant s’était mal terminé, M.________ étant manifestement incapable de tenir compte de la situation personnelle et émotionnelle de son fils et de garder une distance respectueuse, et que B.O.________ se développait aussi harmonieusement que possible après plus de quatre ans sans contact régulier avec sa mère. Les magistrats précités ont également estimé qu’il convenait de suspendre le droit de visite de M.________ sur son fils B.O.________, sous réserve d’une demande de ce dernier directement à sa mère. Ils ont constaté qu’ils ne pouvaient que prendre acte de l’impossibilité de rétablir le lien entre l’enfant et sa mère malgré les multiples mesures tentées, que le refus de B.O.________ de voir sa mère avant qu’elle n’ait entrepris une thérapie individuelle avait toujours été constant et que la résistance de M.________ à toute concession avait eu raison de tout espoir. Ils ont invité cette dernière à entendre la détresse de son fils devant son comportement et à prendre les mesures qu’il appelait de ses vœux. Les premiers juges ont aussi considéré que la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles n’avait plus de raison d’être dès lors que le père était à même de prendre en compte les besoins de son fils, qui se portait aussi bien que possible compte tenu du contexte difficile de sa famille, et savait s’adjoindre l’aide de spécialistes en cas de besoin.
B. Par acte du 18 décembre 2018, M.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur B.O.________ est attribuée conjointement aux parents, que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est attribué au père, que le droit de visite de la mère est fixé au minimum à un contact téléphonique par semaine, sous réserve d’une demande de B.O.________ à un élargissement de ce droit, et qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC est instituée en faveur de l’enfant. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’établissement d’un rapport complémentaire par le docteur V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au [...], afin d’apporter des précisions sur les particularités du contexte familial. Elle a également demandé la désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de B.O.________. Elle a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 25 janvier 2018, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 26 septembre 2018 (recte : 2017).
Dans ses déterminations du 22 février 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 23 février 2018, B.O.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de six pièces.
Dans sa réponse du 23 février 2018, A.O.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a joint cinq pièces à son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
C.O.________ et B.O.________, nés respectivement les [...] 1997 et [...] 2003, sont les enfants de M.________ et d’A.O.________.
Par jugement du 1er octobre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux M.________ et A.O.________ et ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 18 et 20 mai 2009, attribuant conjointement l’autorité parentale aux deux parents, confiant la garde sur C.O.________ et B.O.________ à la mère et octroyant un libre et large droit de visite au père.
Par décision du 19 décembre 2011, la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.O.________ et B.O.________ et désigné Me Catherine Jaccottet Tissot en qualité de curatrice, avec pour mission d’établir le calendrier des relations personnelles d’A.O.________ avec ses enfants. Ce mandat a par la suite été confié à Me Anne-Marie Germanier Jaquinet.
Le 20 juin 2013, le directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a adressé à la justice de paix et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant B.O.________. Il a indiqué que ce dernier s’était trouvé dans plusieurs situations très difficiles, voire humiliantes, à la suite des interventions publiques de sa mère, qu’il vivait des conflits de loyauté cruels et culpabilisants, qu’il exprimait par ses attitudes et ses paroles un mal-être profond et que le climat anxiogène qui l’entourait se traduisait par des absences scolaires dommageables.
Le 1er juillet 2013, la Police de [...] est intervenue au collège [...] à la demande d’A.O.________ car M.________ était venue chercher B.O.________ alors qu’elle n’en avait pas la garde durant cette période. Il ressort du rapport établi le 9 juillet 2013 ensuite de cette intervention que B.O.________ avait déclaré vouloir retourner à l’école avec sa maîtresse et aller ensuite chez son père, que la mère avait alors menacé toutes les personnes présentes et injurié son ex-mari, qu’elle s’était dirigée de manière agressive vers l’enseignante, enceinte, et qu’un agent avait dû s’interposer physiquement pour éviter tout contact entre les deux femmes.
Par courrier du 3 juillet 2013, le directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a fait part au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) de sa très vive inquiétude concernant M.________, qui en croyant protéger son fils B.O.________ l’exposait à des situations insupportables pour lui. Il a exposé que M.________ ne s’était pas pliée à l’injonction qui lui avait été faite de ne plus pénétrer dans le périmètre scolaire sans y être invitée et était à nouveau venue chercher B.O.________ à l’école, ce qui avait eu pour conséquence que ce dernier n’avait plus été en état de participer aux trois représentations du spectacle de fin d’année.
Par lettre du 3 juillet 2013, le SPJ a informé le juge de paix qu’à la suite des derniers événements, soit de la tentative de M.________ de venir prendre son fils de force à l’école et de l’intervention des forces de l’ordre, B.O.________ avait eu des pensées suicidaires, dont il avait fait part à son père.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 juillet 2013, A.O.________ a demandé le retrait provisoire du droit de garde de M.________ sur C.O.________ et B.O.________, l’attribution de ce droit en sa faveur et l’exercice du droit de visite de la mère par l’intermédiaire d’Espace contact ou de Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a retiré provisoirement à M.________ le droit de garde sur ses enfants C.O.________ et B.O.________ et confié ce droit à A.O.________.
Le 10 juillet 2013, la doctoresse U.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a certifié que B.O.________ était suivi à sa consultation depuis le 7 juillet 2013 et bénéficiait d’une prise en charge régulière.
Le 15 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de C.O.________ et de B.O.________, séparément. Ce dernier a alors indiqué qu’il ne se sentait pas vraiment bien chez sa mère car elle était souvent de mauvaise humeur et pleurait, lui parlait de ses problèmes et n’écoutait pas quand il lui demandait d’arrêter, ce qui lui « pren[ait] la tête ». Il a déclaré qu’il espérait qu’elle ne l’ennuierait plus quand il retournerait à l’école et qu’elle ne l’empêcherait pas d’y aller.
Le même jour, le juge de paix a procédé à l’audition notamment des parents, assistés de leurs conseils respectifs, et de Me Germanier Jaquinet. Cette dernière a alors exposé que la situation parentale était conflictuelle depuis très longtemps et qu’elle s’était péjorée en mai 2013, en lien avec une perte de confiance de M.________ dans l’école, ce qui avait amené les parents à s’entendre pour que les enfants terminent leur scolarité en vivant auprès de leur père. D.________, psychologue et psychothérapeute à [...], a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré que M.________ avait pris des mesures adéquates en faveur de ses enfants et n’avait pas mis en danger leur développement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de M.________ sur ses fils C.O.________ et B.O.________, maintenu A.O.________ en qualité de détenteur de ce droit, suspendu le droit de visite de M.________, à l’exception de deux appels téléphoniques par semaine, d’une durée maximale de trente minutes chacun, pour autant que les enfants en émettent le souhait, et ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de M.________ sur ses deux fils. Le magistrat précité a relevé que B.O.________ avait clairement exprimé le souhait de prendre de la distance par rapport à sa mère, à tout le moins tant qu’elle n’aurait pas entamé un suivi lui permettant de régler ses problèmes.
Par arrêt du 16 août 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance précitée.
Le 4 octobre 2013, M.________ a écrit au juge de paix qu’A.O.________ avait mis un terme à l’intervention de la pédopsychiatre U.________ et que, renseignements pris auprès de cette dernière, les causes de ce changement unilatéral trouveraient leur origine dans la volonté du père de fuir la réalité des souffrances de B.O.________. Elle a ajouté que la doctoresse précitée « se serait ouverte auprès [d’elle] du syndrome d’aliénation parentale, ainsi que d’une soumission complète de l’enfant B.O.________ à son père qui l’empêcherait de se positionner et ainsi de concevoir un rapide retour auprès de [sa] mère ».
Le 11 octobre 2013, la doctoresse U.________ a indiqué qu’elle avait vu B.O.________ à sa consultation à quatre reprises entre le 7 juillet et le 2 août 2013 à la demande d’A.O.________, qui souhaitait aider son fils à surmonter des troubles du sommeil à la suite d’une série d’événements troublants vécus avec sa mère. Elle a précisé qu’il s’agissait pour elle de donner une place à l’enfant et non pas d’évaluer les compétences parentales. Elle a déclaré que si elle avait accepté, par politesse, de s’entretenir quelques minutes avec M.________, elle ne lui avait pas fourni des informations contre son ex-époux et ne reconnaissait pas les propos que cette dernière lui attribuait dans son courrier du 4 octobre 2013, faisant le constat d’une interprétation erronée de ses paroles et d’une démarche qu’elle n’appréciait pas.
Le 28 novembre 2013, le docteur [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a attesté n’avoir pas pensé ou exprimé, dans le cours de la relation thérapeutique, un propos déconsidérant comme « monsieur A.O.________ est un manipulateur notoire ».
Le 11 février 2014, Me Pascal Rytz a adressé au juge de paix une procuration signée le 1er février 2014 par B.O.________, qui déclarait lui donner mandat aux fins de le représenter et d’agir en son nom dans le cadre de son droit de garde, ainsi qu’en relation avec tous mandats connexes, parallèles ou subséquents. Cette procuration a été signée pour accord par A.O.________.
Le 10 avril 2014, Z.________ et W.________, respectivement psychologue expert à l’Unité de pédopsychiatrie légale (UPL) et cheffe de clinique adjointe au Service universitaire de psychiatrie pour l’enfant et l’adolescent (SUPEA), ont établi une expertise. Après s’être entretenus avec C.O.________ et B.O.________ à quatre reprises puis avec chacun de leur père et mère, ils ont constaté que les parents semblaient engagés dans un processus de disqualification mutuelle et se posaient chacun en victime de l’autre. Ils n’ont relevé aucune pathologie psychiatrique ni chez l’un ni chez l’autre, mais ont souligné que M.________ tendait à se laisser submerger par ses émotions alors qu’A.O.________ intellectualisait les affects, de sorte que leur coparentalité reposait sur un équilibre fragile. Ils ont indiqué que M.________ avait reconnu avoir mal géré les événements ayant conduit au placement, en ce sens qu’elle n’avait pas trouvé la bonne stratégie pour être entendue par rapport au harcèlement scolaire de B.O.________. Ils ont observé que ce dernier présentait un discours « collé à celui du père et de [son frère] C.O.________ », avait fortement manifesté de la peur et de l’incompréhension face au comportement de sa mère, banalisant le harcèlement dont il avait été victime, avait été très peu protégé des tensions parentales, déployait un discours « clivé », soit un père adéquat et bienveillant et une mère instable et déséquilibrée, et avait clairement indiqué qu’il souhaitait continuer à vivre chez son père, disant même : « ça ne me manque pas de ne pas voir ma mère », même s’il n’avait pas totalement exclu de la revoir si elle se soignait, refusant toutefois de faire office de thérapie pour elle. Ils ont mentionné que B.O.________ et son frère attendaient de leur mère qu’elle reconnaisse qu’elle avait mal agi au printemps 2013 et qu’elle n’allait pas bien. Les experts ont exposé que lors de la rencontre mère-fils en leur présence, les deux frères avaient manifesté une importante colère envers M.________, B.O.________ ayant refusé presque tout contact physique, insistant pour qu’elle reprenne ses distances après avoir consenti qu’elle lui embrasse la main. Ils ont déclaré que M.________ avait parfois éprouvé quelques difficultés à respecter le « non », ce qui les avait obligés à intervenir et à rappeler les consignes. Ils ont estimé que les enfants devaient pouvoir rester chez leur père au vu de leur stabilité personnelle actuelle chez lui et de leur opposition à retourner vivre chez leur mère. Ils ont considéré qu’une reprise de contact avec cette dernière devait intervenir aussi rapidement que possible dans le cadre d’entretiens de famille, le droit de visite pouvant ensuite, au vu des observations de cette première phase, s’ouvrir selon l’évolution de la situation. Ils ont préconisé d’attribuer un mandat de curatelle éducative au SPJ, afin de veiller à l’évolution du droit de visite en concertation avec les thérapeutes impliqués.
Le 20 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de C.O.________ et de B.O.________, séparément. Ce dernier a alors déclaré que sa mère l’appelait tous les jours, alors qu’elle savait qu’il ne voulait pas qu’elle le fasse plus de deux fois par semaine comme l’avait indiqué le juge, et qu’il ne lui répondait donc pas. Il a indiqué qu’il aimerait recommencer à avoir des contacts avec elle, mais petit à petit et surtout avec son frère, dans un cadre bien organisé. Il a relevé que le fait de ne pas voir sa mère ne lui manquait pas, affirmant qu’elle le prenait encore pour un bébé, ne l’écoutait pas et tentait de le manipuler.
Lors de l’audience du 8 décembre 2014, Me Pascal Rytz a confirmé que C.O.________ et B.O.________ tenaient à ce que leur mère entreprenne un suivi sur sa relation avec eux et à ce qu’un médecin puisse attester d’une évolution. Il a expliqué que les enfants ne voulaient pas être les « thérapeutes » de leur mère, ni être contactés par elle, estimant qu’elle niait totalement la réalité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2014, le juge de paix a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’égard de M.________ concernant ses enfants C.O.________ et B.O.________, confirmé le retrait provisoire du droit de M.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés, maintenu A.O.________ en qualité de détenteur provisoire du mandat de garde, maintenu la suspension du droit de visite de M.________ sur ses deux fils, à l’exception de deux appels téléphoniques par semaine, d’une durée maximale de trente minutes chacun, pour autant que les enfants en émettent le souhait, institué une curatelle provisoire d’assistance éducative à forme des art. 308 al. 1, 314 et 445 al. 1 CC en faveur de C.O.________ et B.O.________ et nommé N.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice provisoire.
Par lettre du 30 décembre 2014, la doctoresse J.________, psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a affirmé que M.________ avait toujours présenté un état de santé physique et psychique normal, n’avait jamais consommé de drogues, ne buvait pas d’alcool, n’avait jamais pris de médicaments psychotropes et avait toujours montré un comportement adéquat, même dans les moments de grande détresse et de découragement. Elle a indiqué que M.________ ne présentait aucune pathologie psychiatrique, mais que ses enfants étaient persuadés qu’elle était malade.
Le 2 février 2015, C.O.________ est devenu majeur.
Le 24 février 2015, le SPJ a établi un rapport concernant C.O.________ et B.O.________. Il a exposé qu’il s’était entretenu avec ce dernier au domicile de son père en janvier 2015, que l’enfant s’était montré très ouvert, spontané et à l’aise dans la discussion et qu’il avait été très clair au sujet de sa relation avec sa mère en ce sens que pour le moment, il ne voulait pas la revoir, estimant qu’elle n’allait pas bien et avait besoin de se soigner, et n’avait plus envie de lui répondre ni au téléphone, ni par SMS, même si son père l’y encourageait. Il a expliqué que B.O.________ reprochait à sa mère de ne faire que lui répéter les mêmes choses au sujet du passé et lui dire qu’ils « ser[aient] bientôt réunis à nouveau », faisant comme si rien ne s’était passé et comme s’il était malheureux.
Le 18 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de B.O.________. Ce dernier a alors déclaré qu’il allait très bien et était très heureux de vivre avec son père. Il a indiqué qu’il ne répondait pas aux appels de sa mère ni à ses messages, qui étaient souvent bizarres et culpabilisants, et qu’il serait d’accord de reprendre contact avec elle s’il y avait des changements de sa part. Il a mentionné qu’avant le changement de garde, il était soulagé d’aller chez son père, souffrant des changements d’humeur de sa mère.
Le 24 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et d’A.O.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Pascal Rytz, pour B.O.________, et de N.________. Cette dernière a relevé que B.O.________ avait une position tranchée et qu’en l’état, il n’était pas approprié de le forcer à voir sa mère. Me Pascal Rytz a pour sa part répété que B.O.________ était d’accord de voir sa mère si elle s’engageait dans une thérapie personnelle. A l’issue de l’audience, le juge de paix a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, une convention selon laquelle M.________ et A.O.________ s’engageaient à entreprendre une thérapie familiale dans l’optique de rétablir en premier lieu la communication entre eux, puis de tenter de rétablir la relation mère-enfant.
Par lettre du 27 avril 2015, le SPJ a informé le juge de paix que M.________, A.O.________ et l’assistante sociale en charge du dossier étaient attendus à la consultation [...] le 18 mai 2015, que B.O.________ s’était dit ouvert à la démarche entreprise et qu’il semblait en avoir compris le sens.
Par requête du 30 juillet 2015, M.________ a demandé que son droit de visite sur son fils B.O.________ soit restauré avec effet immédiat, à raison d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9h à 20h, ordre étant donné à A.O.________ de collaborer à sa bonne exécution, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), elle-même étant d’ores et déjà autorisée à solliciter l’intervention de la force publique pour la mise en œuvre de ses relations personnelles.
Le 2 septembre 2015, I.________, psychologue FSP/AVP à [...], a indiqué qu’elle connaissait B.O.________ depuis le mois de novembre 2014, qu’à cette époque, ce dernier présentait des symptômes de stress post-traumatiques relatifs à divers évènements qui s’étaient produits avec ou en lien avec sa mère, que depuis lors il avait pleinement profité de son espace thérapeutique et qu’il avait déjà pu faire un travail important sur ses souvenirs traumatiques et la gestion de ses émotions, de son anxiété et de ses troubles du sommeil, retrouvant progressivement confiance en lui et un équilibre psycho-affectif satisfaisant. La thérapeute a ajouté que B.O.________ était très clair sur sa décision de ne pas voir sa mère pour le moment, qui plus est s’il y était contraint, elle-même contestant cette requête, qui fragiliserait à nouveau l’enfant sur les plans affectif, émotionnel et cognitif.
Le 8 septembre 2015, H.________ et O.________, respectivement psychiatre-psychothérapeute FMH et psychologue-psychothérapeute FSP au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], ont établi un rapport. Ils ont exposé que le 8 juin 2015 chez A.O.________, M.________ avait eu un comportement inadapté envers C.O.________ qui avait convaincu ses fils qu’elle n’allait pas mieux et qu’elle avait besoin de soins, alors que le dialogue entre les deux parents était établi et que les choses allaient pouvoir se mettre en place (les parents s’accordaient sur le fait que les enfants avaient besoin de leur mère et qu’il fallait tout mettre en œuvre pour que le dialogue se reconstruise). Les thérapeutes ont estimé qu’il était indispensable que M.________ fasse un travail individuel sur sa tendance à se faire déborder par ses affects.
Le 6 novembre 2015, le SPJ a informé le juge de paix qu’il s’était entretenu avec B.O.________ le 23 octobre 2015 et que ce dernier avait déclaré qu’il ne voulait pas voir sa mère, pour le moment du moins, et avait besoin qu’elle reconnaisse les évènements survenus en 2013 pour que sa peur soit reconnue. Le SPJ a préconisé un suivi thérapeutique individuel pour M.________ et une thérapie familiale [...], afin de permettre un travail sur la reconstruction du lien mère-fils.
Le 10 novembre 2015, A.O.________ a conclu au rejet de la requête de M.________ du 30 juillet 2015 et a précisé ses conclusions au fond en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur B.O.________ lui soient attribuées et que les relations personnelles entre ce dernier et sa mère soient suspendues jusqu’à nouvel avis.
Le 25 novembre 2015, B.O.________ a également conclu au rejet de la requête de M.________ du 30 juillet 2015, indiquant qu’il ne souhaitait plus échanger avec cette dernière, que ce soit par messagerie, skype ou sms, tant il se sentait trahi par son attitude.
Le 1er décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et d’A.O.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Pascal Rytz, pour B.O.________, et de C.________, assistante sociale auprès du SPJ, en remplacement de N.________. C.________ a alors déclaré que B.O.________ n’était pas opposé à voir sa mère, mais avait besoin de garanties quant à son comportement. Me Pascal Rytz a confirmé ces propos, précisant qu’en l’état, l’enfant ne voulait plus de contact. M.________ s’est engagée à contacter O.________ afin d’examiner avec elle quel moyen mettre en œuvre pour rétablir le lien avec son fils en fonction des demandes formulées par ce dernier. A.O.________ s’est engagé à ne pas interférer dans le processus entrepris par son ex-épouse avec O.________.
Le 7 décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de B.O.________. Il a informé ce dernier de la démarche volontaire de sa mère de reprendre contact avec [...] et l’a invité à accueillir favorablement ce qui pourrait lui être proposé dans ce cadre.
Par lettre du 21 décembre 2015, le juge de paix a confirmé qu’A.O.________ avait adressé un courriel à O.________ après l’audience du 1er décembre 2015 afin de l’informer du prochain téléphone de M.________. Il a relevé que la psychologue n’y avait pas répondu et demeurait donc neutre.
Par courrier du 13 janvier 2016, M.________ a déclaré que la relation de confiance qu’elle avait avec O.________ était rompue dès lors que cette dernière avait reçu de nombreux courriers d’A.O.________, dont un après qu’il s’est engagé à l’audience du 1er décembre 2015 à ne pas interférer dans la démarche qu’elle avait projeté d’entreprendre auprès de cette thérapeute. Elle a annoncé qu’elle avait déjà pris des contacts pour solliciter un autre intervenant.
Par correspondance du 22 février 2016, le SPJ a indiqué que M.________ ne s’était rendue qu’une seule fois à la consultation [...], précisant qu’il avait été contacté par une psychologue de la fondation [...], à [...], qui désirait avoir des informations sur la situation de la prénommée en vue d’un éventuel suivi. Il a ajouté qu’il avait rencontré B.O.________ le 3 février 2016, que ce dernier semblait lassé des questions répétitives sur les rapports qu’il envisageait avec sa mère, qu’il n’avait pas changé de discours et qu’il semblait même davantage opposé à la voir ensuite des différentes visites qu’elle avait faites au domicile du père, lesquelles se passaient mal à chaque fois. Il a estimé qu’en regard des dires de l’enfant, la nouvelle proposition de suivi de M.________, qui ne semblait pas tenir compte du contexte et des propos de son fils, n’avait pas de sens. Il a relevé qu’il avait tenté différentes pistes qui n’avaient pas porté leurs fruits et qu’il se questionnait sur l’évolution possible de la situation au vu des réactions de la mère, qui souffrait de ne plus voir ses enfants, mais dont la prise de conscience et la remise en question tardaient à se faire.
Par lettre du 3 mars 2016, M.________ a informé le juge de paix qu’elle avait été reçue à la fondation [...] par [...], qui était prête à fournir un espace en vue de reconstruire le lien avec B.O.________.
Le 3 juin 2016, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative 2015. Il a indiqué qu’en avril 2016, M.________ avait repris contact, de manière peu adéquate, avec le directeur des établissements scolaires de [...] afin de devenir bénévole à la cantine fréquentée par B.O.________ le midi et qu’A.O.________ était inquiet pour son fils, qui passait alors les épreuves cantonales de référence et semblait perturbé par la situation. Il a constaté que B.O.________ grandissait de manière harmonieuse malgré le manque de lien avec sa mère. N’ayant pas de proposition concernant la reprise de contact, il a suggéré de ne plus mettre l’enfant sous pression à ce sujet et de laisser faire le temps. Il a proposé de substituer le mandat de curatelle d’assistance éducative par une mesure de surveillance, les objectifs étant de veiller à la bonne évolution de B.O.________ et de s’assurer que la mère n’utilisait pas de méthodes inadéquates afin d’entrer en contact avec son fils.
Par courrier du 3 juin 2016, Me Pascal Rytz a informé le juge de paix que B.O.________ s’était trouvé confronté à une irruption non sollicitée de sa mère à son domicile. Il lui a demandé de prendre des mesures afin de protéger l’enfant de toutes nouvelles confrontations non voulues avec M.________.
Le 15 juin 2016, le SPJ a écrit au juge de paix que M.________ agissait à nouveau de manière inadéquate et que son refus de collaborer rendait la situation complexe.
Par correspondance du 20 juin 2016, A.O.________ a confirmé les incursions de M.________ à son domicile. Il a déclaré que l’état de son ex-épouse était inquiétant et que ses propos étaient délirants, avec des répercussions sur le psychisme de son cadet, particulièrement en période d’examens. Il a attesté le refus de thérapie mère-fils par B.O.________.
Par lettre du 23 juin 2016, A.O.________ a réitéré le refus de ses fils de revoir leur mère en raison de son comportement récent totalement inadapté.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016, le juge de paix a notamment rappelé à M.________ les termes de l’ordonnance du 10 décembre 2014 relatifs à son droit de visite sur B.O.________ et ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise familiale.
Le 22 août 2016, I.________ a établi un rapport concernant B.O.________. Elle a exposé que l’équilibre psychologique de l’enfant restait fragile, que les visites impromptues de M.________ au domicile du père dernièrement l’avaient perturbé, que ses résultats scolaires s’étaient péjorés à cette période et que depuis quelque temps, il présentait une indifférence émotionnelle à l’évocation de sa mère, un détachement affectif certain. Elle a estimé qu’il se protégeait de cette relation complexe à sa mère qui, plus elle se manifestait de manière inappropriée, plus elle provoquait un sentiment de rejet de la part de son fils. Elle a relevé que B.O.________ avait déjà été soumis à une expertise pédopsychiatrique en 2013, qu’il avait déjà maintes fois répondu à des questions relatives à sa mère et qu’une nouvelle expertise pourrait le perturber à nouveau. Elle a indiqué que l’enfant était très clair sur sa décision de ne pas voir sa mère pour le moment et souhaitait qu’on le laisse tranquille et continuer à grandir le plus harmonieusement possible au sein de son foyer actuel.
Par arrêt du 4 janvier 2017, la Chambre des curatelles a partiellement admis les recours interjetés par A.O.________ et B.O.________ contre l’ordonnance du 28 juillet 2016. Elle a notamment institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 3 CC en faveur de B.O.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur, avec pour mission de veiller au rétablissement d’un lien et de relations personnelles entre l’enfant et sa mère, et ordonné à M.________ et A.O.________ d’entreprendre une médiation parentale auprès de l’intervenant qu’ils choisiront d’un commun accord et qu’ils mettront en œuvre d’ici à fin février 2017. La Chambre des curatelles a retenu que l’impasse dans laquelle se trouvaient chacun des parents et leur enfant ne pouvait être débloquée avec succès, s’agissant du rétablissement du lien mère-fils, que si la mère bénéficiait au préalable et dans un premier temps d’une mesure lui permettant de surmonter ses difficultés et ses souffrances, qui l’empêchaient de faire face à la situation de manière adéquate, dans l’intérêt de B.O.________ et du bon développement de celui-ci. Elle a constaté que ce dernier manifestait de manière constante et claire son refus de renouer le contact avec sa mère tant que celle-ci n’allait pas mieux, relevant que les événements inappropriés survenus récemment l’avaient conforté dans son refus de la rencontrer. Elle a déclaré que depuis la dernière expertise, l’enfant avait retrouvé un équilibre psycho-affectif, cependant fragile, de sorte qu’il convenait de laisser faire le temps et qu’une nouvelle expertise n’était pas opportune.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2017, le juge de paix a désigné N.________ en qualité de curatrice dans le cadre de la curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée le 4 janvier 2017 par la Chambre des curatelles.
Par lettre du 10 février 2017, L.________, médiatrice FSM-ASM, a avisé le juge de paix qu’A.O.________ l’avait contactée pour entreprendre une médiation et qu’un entretien préalable avait eu lieu le 8 février 2017. Elle a sollicité son avis sur la question du choix de la personne du médiateur, M.________ lui ayant affirmé qu’il incombait à l’autorité de protection et son conseil disant le contraire.
Par courrier du 14 février 2017, le juge de paix a informé M.________ qu’il revenait aux parents exclusivement de choisir la personne du médiateur. Il l’a enjointe à entrer activement dans le processus de médiation et à s’abstenir de toute attitude oppositionnelle, relevant qu’il importait qu’elle prenne en compte l’intérêt de son fils B.O.________.
Par correspondance du 2 mars 2017, M.________ a exposé que la dernière fois qu’elle avait approché son fils B.O.________ c’était devant son école en juin 2013, que le fait d’être sans nouvelles de ses enfants depuis lors et d’être « broyée dans une procédure d’une violence indicible » avaient provoqué chez elle un grave stress post traumatique, que « d’être une nouvelle fois plongée dans le même bain acide [allait] tout simplement [la] faire mourir », qu’elle n’avait plus « de peau pour le faire », qu’elle ne prendrait plus de part active aux mesures d’instruction et qu’elle remettait son dossier à l’ONU, avec l’aide de l’association Women’s coalition. Elle a ajouté que ses enfants savaient qu‘elle les aimait et combien elle les aimait, relevant que « [s]a porte et [s]on cœur leur ser[aie]nt toujours ouverts ».
Par lettre du 23 mars 2017, Me Pascal Rytz a déclaré que B.O.________ n’était pas revenu sur son refus de rencontrer sa mère et qu’il était vain que le SPJ tente certaines mesures, dont notamment la médiation et le suivi à [...], dès lors que M.________ s’y était d’ores et déjà opposée.
Par courrier du 26 mars 2017, L.________ a informé le juge de paix que M.________ ne souhaitait pas entreprendre une médiation dans l’immédiat.
Par avis du 11 mai 2017, la justice de paix a cité M.________ à comparaître à son audience du 26 septembre 2017 pour procéder à l’instruction et au jugement dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant le mineur B.O.________. Selon l’avis «Track and Trace» de la poste, M.________ a retiré cet envoi le 12 mai 2017.
Le 24 mai 2017, le SPJ a informé le juge de paix qu’aucun entretien n’avait pu être mis en place avec M.________ malgré ses tentatives et qu’ils n’avaient eu que des échanges de courriels factuels. Il a indiqué qu’il avait rencontré B.O.________ au mois de mars 2017 et que ce dernier lui avait signifié le refus de voir sa mère et de débuter un suivi avec elle afin de travailler une reprise de contact. Il a relevé que tous les derniers contacts, non prévus, dans les rues de [...], semblaient s’être mal passés, l’enfant évoquant l’attitude intrusive de sa mère, au point qu’il préférait parfois partir se réfugier à la maison. Le SPJ a suggéré au magistrat précité de prendre acte du refus de B.O.________ de revoir sa mère et du fait que cette dernière avait signifié ne plus vouloir poursuivre ses démarches. Il a préconisé le maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avec comme objectif de poursuivre les tentatives de mise en lien entre la mère et l’enfant, si l’un des deux en était demandeur.
Par téléphone du 25 septembre 2017, puis par télécopie du même jour, M.________ a sollicité le renvoi de l’audience du 26 septembre 2017 au motif qu’elle avait contacté plusieurs avocats, lesquels auraient besoin de temps vu la complexité du dossier.
Par courrier du même jour, le juge de paix a rejeté la requête précitée, estimant que M.________ avait eu suffisamment de temps pour mandater un nouvel avocat depuis l’envoi de la citation à comparaître le 11 mai 2017. La notification de ce pli en mains propres a échoué, la personne du greffe n’ayant trouvé aucune boîte aux lettres au nom de M.________ et aucun locataire de l’immeuble ne connaissant la prénommée.
Le 26 septembre 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.O.________, assisté de son conseil, de Me Pascal Rytz, pour B.O.________, et de C.________. M.________ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. A.O.________ a requis l’autorité parentale exclusive, avec la garde sur B.O.________, ainsi que la suspension du droit de visite de M.________, sous réserve des souhaits de son fils. Il a indiqué que chaque fois que ses enfants s’étaient retrouvés en contact avec leur mère, par exemple fortuitement, cela s’était mal passé. Il a affirmé que B.O.________ allait bien, que tout se passait très bien à la maison et que les relations entre les deux frères étaient bonnes. Me Pascal Rytz a quant à lui conclu à la confirmation du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère et de l’attribution de la garde au père et à la suspension du droit de visite de M.________, avec interdiction de prendre contact avec B.O.________ d’une quelconque manière, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a relevé que ce dernier avait confirmé qu’il ne voulait plus aucun contact avec sa mère, sa position étant mûrement réfléchie. Il a ajouté que M.________ avait changé de numéro et que B.O.________ l’avait immédiatement bloquée lorsqu’elle l’avait contacté. C.________ a pour sa part déclaré que demander de manière répétée et régulière à l’enfant s’il voulait ou non des relations personnelles avec sa mère confinait à la maltraitance, tant il était clair sur cette question. Elle a mentionné que N.________ avait eu quelques contacts avec la mère par courriel au début de l’année 2017, mais plus rien par la suite, cette dernière refusant toute collaboration. Il ressort du procès-verbal de dite audience que le juge de paix a informé les comparants que M.________ avait demandé par téléphone, puis par fax, un renvoi de l’audience au motif qu’elle n’avait pas encore pu se constituer d’avocat, qu’il avait rejeté cette requête, que l’intéressée en avait été informée par téléphone, qu’elle avait alors déclaré que la décision devait lui être notifiée par écrit et qu’elle ne serait pas présente à l’audience de ce jour et que le greffe avait tenté, en vain, de lui notifier cette décision en mains propres, en se rendant à son domicile, où il n’y avait ni boîte aux lettres, ni sonnette, ni porte à son nom.
Par lettre du 1er novembre 2017, le SPJ a informé le juge de paix qu’à compter de ce jour, la situation de B.O.________ était confiée à G.________, assistante sociale auprès de son service.
Par courrier du 4 décembre 2017, la directrice de la fondation [...] a exposé que M.________ avait été reçue par la psychologue pour un entretien unique le 28 janvier 2016, qu’elle avait alors présenté sa situation familiale et exprimé son désir de revoir ses deux fils, que la possibilité d’une reprise de contact au sein de la structure de la fondation avait été évoquée, sous réserve que cette démarche soit soutenue par le SPJ, que la mère avait ainsi été invitée à prendre contact avec ce service et que malgré ses différentes démarches, les autres parties n’avaient pas donné suite de sorte que l’entretien avec ses enfants n’avait pas pu être mis en place.
Le 5 décembre 2017, la doctoresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], a certifié que M.________ s’était présentée à la consultation du centre les 18 et 27 mai, 31 juillet et 7 décembre 2015.
Le 7 décembre 2017, la doctoresse J.________ a attesté que M.________ avait été en traitement dans son cabinet du 22 juillet 2013 au 13 septembre 2016.
Le 12 décembre 2017, la doctoresse F.________, pédiatre FMH à [...], a informé que C.O.________ et B.O.________ avaient été suivis régulièrement dans le cabinet de pédiatrie de [...] par les différents médecins qui s’étaient succédés de novembre 1999 à février 2015. Elle a affirmé que M.________ était une mère collaborante et aimante, qui s’était montrée soucieuse de la santé physique et psychique de ses fils même dans les moments difficiles et dont le comportement à leur égard était parfaitement adéquat et normal. Elle a relevé qu’à aucun moment elle n’avait décelé un quelconque trouble psychiatrique ou affectif chez M.________. Elle a déclaré ne pas comprendre la décision de la justice de paix de priver cette dernière de tous ses droits parentaux.
Dans une attestation du 13 décembre 2017, la doctoresse D.________ a informé que M.________ l’avait consultée en 2009 pour son fils C.O.________, qui avait été orienté en VSO, et en 2013 pour son fils B.O.________, qui subissait des moqueries à l’école. Elle a indiqué qu’au vu de ces deux expériences, à quatre ans d’intervalle, elle ne pouvait que relever les compétences maternelles de M.________, son attachement au bien-être de ses deux enfants et sa capacité d’entreprendre les démarches nécessaires à leur bon développement, tant intellectuel qu’émotionnel.
Par lettre du 15 décembre 2017, le docteur V.________ a apporté certaines réponses concernant la situation de M.________. Il a exposé que, bien que très révoltée par la décision de la justice de paix, cette dernière était moins anxieuse qu’auparavant, ne manifestait aucun trouble de la ligne dépressive ni aucun autre trouble psychiatrique et était capable de se remettre en question et de comprendre que son attitude l’avait desservie devant les divers intervenants, y compris la justice. Il a déclaré que, selon les éléments à sa disposition, lorsqu’A.O.________ se trouvait face à quelqu’un qui était assez solide, attentif, averti et perspicace pour ne pas se laisser séduire et qui n’abondait pas dans son sens, il cassait la relation, menaçait, attaquait, dénigrait et tentait de faire passer l’autre pour incompétent, stupide ou malade et de le culpabiliser. Il a affirmé que le discours uniforme, « comme appris par cœur », des enfants sur leur mère lors de l’expertise devait être entendu avec circonspection. Il a relevé qu’il était très rare que des enfants tiennent exactement le même discours, surtout lorsqu’ils disaient ne plus vouloir voir un de leur parent ou prenaient un parti unilatéral, et ceci même lorsque des actes graves, comme des abus ou de la maltraitance physique et psychologique de la part d’un des parents, avaient pu être démontré ou qu’un des parents souffrait d’une pathologie grave comme la schizophrénie, ce qui n’était pas le cas de M.________. Il a estimé que B.O.________ était en danger dans son développement psychologique.
Par courrier du 10 janvier 2018, C.O.________ a informé le juge de paix qu’il n’avait jamais rencontré le docteur V.________ et n’avait jamais eu le moindre contact avec lui. Il a affirmé que son père les avait toujours laissé libres, son frère et lui, de faire leurs choix et de revoir leur mère. Il a déclaré qu’à chaque fois qu’ils avaient eu des contacts ou des rencontres avec cette dernière ces quatre dernières années, les choses s’étaient très mal passées.
Par correspondance du 18 janvier 2018, I.________ a indiqué qu’elle connaissait B.O.________ depuis novembre 2014, que ce dernier allait globalement bien, qu’il se sentait en sécurité auprès de son père et que leur relation était positive et harmonieuse. Elle a ajouté qu’A.O.________ tenait compte des besoins de son fils et était capable de se remettre en question pour y répondre au mieux.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant le retrait de l’autorité parentale d’une mère sur son enfant mineur (art. 311 CC) et suspendant son droit de visite (art. 273 ss CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 M.________ n’a pas été entendue par la justice de paix avant que celle-ci ne rende la décision querellée. Il ressort du dossier qu’elle a été citée à comparaître à l’audience du 26 septembre 2017 par avis du 11 mai 2017, que le 25 septembre 2017, elle a sollicité le renvoi de dite audience, indiquant qu’elle avait contacté plusieurs avocats, lesquels avaient besoin de temps vu la complexité du dossier, que sa requête a été rejetée au motif qu’elle avait eu suffisamment de temps pour solliciter un nouveau conseil depuis l’envoi de la citation à comparaître, qu’elle a été informée de ce rejet par téléphone, qu’elle a alors déclaré qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et que la notification en mains propres a échoué. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. En outre, la recourante n’invoque pas une violation de son droit d’être entendu et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de recours.
B.O.________, âgé de presque quinze ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois été entendu à plusieurs reprises par le juge de paix dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant sa mère. En outre, il a eu l’occasion d’exprimer son avis auprès du SPJ et de son curateur de représentation. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert l’établissement d’un rapport complémentaire par le docteur V.________, afin d’apporter des précisions sur les particularités du contexte familial.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, le dossier étant suffisamment complet et étayé par divers avis médicaux et d’experts pour permettre à la Chambre de céans de statuer. On ne voit pas en quoi, contrairement à ce que soutient la recourante, un nouvel expert permettrait d’apporter des précisions sur les particularités du contexte familial qui ne seraient pas déjà au dossier.
3.2 La recourante demande également la désignation d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur de B.O.________. Or, celui-ci est représenté par Me Pascal Rytz.
4. La recourante conteste le retrait de l’autorité parentale sur son fils B.O.________. Elle fait valoir que ce retrait est inopportun et disproportionné. Elle rappelle que l’enquête en limitation de l’autorité parentale a été initiée sur la base d’un signalement du directeur de l’établissement scolaire de [...] et qu’il s’agit là d’un événement unique, survenu dans un contexte particulier, soit le harcèlement scolaire vécu par B.O.________ il y a plus de quatre ans. Elle soutient que si son comportement n’était pas adapté lors des événements survenus en 2013 - elle n’a pas su trouver la bonne stratégie pour être entendue par rapport au harcèlement scolaire de son fils cadet - elle a néanmoins de bonnes capacités éducatives et ne présente pas de pathologie psychique, ce qui a été reconnu par les différents intervenants. Elle en veut pour preuve le certificat de la doctoresse J.________ du 30 décembre 2014, l’audition de la psychologue D.________ du 15 juillet 2013, laquelle a ensuite établi une attestation le 13 décembre 2017, ainsi que le rapport de la pédiatre F.________ du 12 décembre 2017. Elle ajoute que, contrairement à ce que retiennent les premiers juges, on ne saurait lui reprocher de ne pas s’être souciée de son fils. Elle a au contraire le souci de le protéger et a toujours été convaincue que ses démarches servaient l’intérêt de ses enfants. Elle relève qu’elle a respecté ses engagements en se rendant quatre fois à la consultation [...], en prenant contact avec les professionnels de la Fondation [...] et en menant une thérapie individuelle auprès de la doctoresse J.________. Elle estime qu’aucun élément assez grave ne justifie qu’on lui refuse d’exercer conjointement l’autorité parentale. Elle constate que les premiers juges n’expliquent pas en quoi l’exercice conjoint de l’autorité parentale mettrait à mal le bon développement de B.O.________. Enfin, elle affirme qu’A.O.________ a lui-même posé des obstacles à la bonne exécution des mesures prises par les autorités.
4.1
4.1.1 L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie, d’infirmité, d’absence, de violence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC) et lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé (art. 311 al. 3 CC).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d’emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances prévalant au retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit élémentaire de la personnalité. Ainsi, les manquements graves aux devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n’est toutefois pas à lui seul décisif : il faut toujours examiner quel danger il en résulte pour l’enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.192, p. 66). Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées).
Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid. 2 et les références citées ; ATF 118 II 21 consid. 3d ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158 ; sur le tout : CCUR 20 juin 2013/164).
4.1.2 Les nouvelles dispositions sur l'autorité parentale instaurent le principe selon lequel l’autorité parentale conjointe est désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 492 et 494, p. 330).
Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet de sens que si la collaboration entre les parents est possible et que l’autorité de protection de l’enfant ou le juge n’ont pas régulièrement à prendre des décisions dont les parents devraient en principe se charger et qu’ils ne sont pas en mesure de prendre en raison de leurs dissensions. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au parlement (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut en survenir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherchée. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé - comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence - le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent. Le fait qu’avec le temps le conflit s’arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l’attribution de l’autorité parentale conformément à l’art. 298d al. 1 CC (TF 5A_923/2014 précité consid. 4.3).
4.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la procédure a été initiée il y a plus de quatre ans par le directeur de l’établissement scolaire fréquenté par B.O.________ à la suite des tentatives de sa mère de venir le chercher de force à l’école. La recourante affirme qu’il s’agit là d’un comportement d’isolé. Les pièces qu’elle a produites, notamment celle émanant de la pédiatre F.________, qui s’offusque de la décision entreprise en louant les compétences parentales de M.________, et celle de la psychologue D.________, qui met en avant les démarches judicieuses entreprises par la mère, font toutefois état d’événements antérieurs à la procédure. Quant aux attestations des doctoresses E.________ et J.________ des 5 et 7 décembre 2017, elles ne font que relater les rendez-vous pris et honorés par la recourante. Enfin, dans son courrier du 15 décembre 2017, le docteur V.________ émet des constatations sur B.O.________ et son père alors qu’il ne les a jamais rencontrés. Quoiqu’il en soit, force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que toutes les mesures mises en place ont échoué, les propositions de thérapie mises en échec, la recourante niant porter une quelconque responsabilité dans l’impasse relationnelle dans laquelle elle se trouve avec son fils, le conflit empirant manifestement avec le temps. M.________ est restée fermée à toute remise en question, persuadée de ne pas avoir besoin d’aide alors qu’elle aurait pu entreprendre des démarches dans l’unique but de rassurer B.O.________, qui a toujours dit ne pas vouloir la revoir si elle ne se soignait pas. Elle se laisse déborder par ses émotions au point d’oublier l’intérêt de ses enfants et de les blesser, ce qui justifie qu’elle ne soit plus détentrice de l’autorité parentale. Toutefois, malgré sa maladresse et le déni de ses difficultés, on ne peut affirmer que la recourante ne se soucie pas de ses enfants au sens de l’art. 311 CC. A cet égard, il faut relever que c’est depuis le signalement que la situation s’est dégradée. S’il paraît indispensable que le père détienne désormais l’autorité parentale sur B.O.________ de manière exclusive, c’est plus en raison d’un conflit conjugal exacerbé et d’une incapacité pour les deux parents de communiquer que de véritables carences éducatives de la mère, qui, selon les experts, ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique, mais s’est laissée dépasser par ses affects depuis que la procédure a été initiée. La mesure de retrait de l’autorité parentale, qui est une mesure définitive et concernant l’ensemble d’une fratrie, y compris d’éventuels enfants à naître, est donc inadéquate dans le cas particulier. Un transfert d’autorité parentale à forme de l’art. 298d CC est plus approprié.
En conséquence, conformément à la maxime d'office applicable en l'espèce, il convient de réformer d'office la décision entreprise en ce sens que l’autorité parentale et la garde de fait de B.O.________ seront exercées exclusivement par son père (chiffre II du dispositif).
5. La recourante conteste la suspension de son droit de visite. Elle reproche aux premiers juges d’avoir accordé une importance déterminante aux propos de B.O.________ sans tenir compte de l’influence du parent gardien. Elle relève que son fils tient un discours collé à celui de son père et affirme que c’est la raison pour laquelle il dit ne pas vouloir la rencontrer si elle ne suit pas une thérapie au préalable.
5.1
5.1.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. En outre, ces relations offrent la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. En d'autres termes, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan. Cela étant, le droit aux relations personnelles faisant partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant, les rencontres entre l'enfant et ses père et mère doivent être encouragées. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 273, 274 al. 2 et 275 al. 3 CC). Le maintien de relations personnelles avec l'enfant ne constitue pas un devoir légal des parents, mais compte tenu de ce que les relations personnelles peuvent apporter à l'enfant et de l'impact psychologique négatif de la démission complète d'un parent, ce droit comporte indéniablement une composante de devoir, à la fois au plan moral ainsi que sous l'angle de l'art. 272 CC (Meier/Stettler, op. cit., nn. 749 ss, pp. 485 ss).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et références citées).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l’enfant en tant que mesure de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
5.1.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5).
Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]) d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).
5.2 En l’espèce, le refus de B.O.________ de voir sa mère tant qu’elle n’aura pas entrepris une thérapie personnelle est clair et constant depuis le début de la procédure. Il a en effet rappelé cette volonté lors de chaque audition ou entretien. Certes, comme le plaide la recourante, le parti pris très unilatéral de son fils doit être entendu avec circonspection. Son avocat, désigné pour faire valoir de manière neutre et objective les intérêts de l’enfant, a toutefois déclaré, en substance, que toutes les tentatives de la mère pour entrer en contact avec B.O.________ mettaient en péril son développement alors qu’il évoluait bien depuis que les relations personnelles avaient été suspendues. En outre, le SPJ a relevé que B.O.________ - qui a aujourd’hui presque quinze ans – avait une position tranchée, refusant tout contact avec sa mère. Partant, il est vain de le forcer à la rencontrer ou à lui téléphoner.
6. En conclusion, le recours de M.________ doit être rejeté et la décision entreprise réformée d’office au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale et la garde de fait de B.O.________ seront exercées exclusivement par son père. Elle est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office au chiffre II de son dispositif comme suit :
II. dit que l’autorité parentale et la garde de fait de l’enfant B.O.________, né le [...] 2003, seront exercées exclusivement par son père A.O.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Anne-Claire Boudry (pour M.________),
‑ Me Jacques Barillon (pour A.O.________),
‑ Me Pascal Rytz (pour B.O.________),
‑ Mme G.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :