TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

B716.023311-180292

                     79


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 25 avril 2018

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 273, 301a ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ à [...], contre la décision rendue le 6 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l'opposant à B.T.________, à [...], et concernant l'enfant T.T.________ domicilié à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 octobre 2017, motivée le 18 janvier 2018 et notifiée le lendemain, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a, en substance, clos l'enquête en modification du lieu de résidence, respectivement en fixation du droit de visite concernant l'enfant T.T.________ (I), pris acte du retrait par B.T.________ de la conclusion tendant à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé auprès de lui (II), fixé le droit de visite de B.T.________ à l'égard de son fils en ce sens qu'il aura l'enfant auprès de lui, en alternance une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au mercredi matin au retour de la crèche, respectivement du lundi à la sortie de la crèche au mercredi matin au retour à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés usuels, à charge pour lui de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve (III), institué en faveur de T.T.________ une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (IV), nommé en qualité de curatrice l'avocate Cynthia Levy, à Lausanne (V), défini le mandat de curatelle (VI), invité la curatrice à remettre annuellement un rapport de son activité et de l'évolution de la situation de T.T.________ à l'autorité de protection de l'enfant (VII), dit que les frais d'intervention de la curatrice seront supportés par les parents de l'enfant, D.________ et B.T.________, chacun par moitié (VIII), mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge des parents prénommés, par moitié entre eux (IX), compensé les dépens (X) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (art. 450c CC) (XI).

 

              Les premiers juges ont retenu que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait souligné les bonnes compétences parentales de B.T.________ ainsi que la très forte relation entretenue avec son fils. Ils ont estimé qu'il fallait maintenir le droit de visite tel qu'il avait été instauré par convention de mesures provisionnelles du 24 juin 2016, d'autant plus que cette organisation semblait convenir à T.T.________. Ils ont également considéré, qu'à l'instar de ce qu'avait préconisé le SPJ, il convenait de mettre en place une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de T.T.________ en raison notamment de l'important conflit subsistant entre D.________ et B.T.________.

 

B.              Par acte du 19 février 2018, accompagné d'un bordereau de pièces, D.________ a recouru contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais, à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision attaquée en ce sens que le droit de visite paternel s'exerce à l'endroit de T.T.________ à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au vendredi suivant au retour à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances et jours fériés usuels dans le canton de Vaud, à charge pour lui de chercher et ramener l'enfant là où il se trouve. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

 

1.              T.T.________ est né le [...] 2013. Il est issu de la relation hors mariage de D.________ et B.T.________. Par acte du 1er juillet 2014, les parents de T.T.________ ont signé, auprès de l'Etat civil de Lausanne, une déclaration d'autorité parentale conjointe. Après avoir entretenu une relation de plusieurs années, ils se sont séparés en décembre 2016.

 

              D.________ a eu deux filles d'une précédente union, S.________, née en 2004, et X.________, née en 2006. B.T.________ a également eu une fille d'une précédente union, Z.________, née en 2009.

 

              D.________ exploite une boutique à [...].B.T.________ est architecte indépendant et a congé le mardi. Tous deux habitent à Lausanne.

 

              T.T.________ est inscrit à la garderie du [...] où il se rend quotidiennement. Les mardis et les mercredis, il finit à 14h00.

             

2.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 mai 2016, D.________ a notamment requis que la justice de paix fixe le lieu de résidence de l'enfant à son domicile et dise que B.T.________ exercera son droit aux relations personnelles à l'égard de l'enfant un week-end sur deux, du vendredi au dimanche, les passages s'opérant par l'intermédiaire du Point Rencontre à Ecublens.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment rejeté la requête déposée par D.________.

 

3.              Par acte du 25 mai 2016, B.T.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce qu'ordre soit donné à D.________ de confier T.T.________ à la Garderie du [...] selon le planning usuel et de ne pas interférer dans les relations entre l'enfant et lui. Il a requis que son droit de visite s'exerce du vendredi 27 mai 2016 au mercredi 1er juin 2016, du lundi 6 au mercredi 8 juin 2016, du vendredi 10 au mercredi 15 juin 2016 et du lundi 20 au mercredi 22 juin 2016.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2016, la juge de paix a notamment retiré provisoirement et pour autant que de besoin à B.T.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant T.T.________ et a fixé le droit de visite de B.T.________ sur son fils une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18h00 au mardi soir 18h00, la première fois le 27 mai 2016, à charge pour le père d'aller chercher son fils à la garderie et de l'y ramener.

 

4.              Le 24 juin 2016, une audience a été tenue par la juge de paix concernant les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par B.T.________ et D.________. Par convention établie le même jour, les parents ont notamment convenu ce qui suit :

 

              "(…)

              2.              Désireuses de régler la question de la garde et du droit de visite sur leur fils, à titre provisionnel, elles conviennent de ce qui suit :

 

                                          I.

La garde sur l'enfant T.T.________, né le [...] 2013, est confiée à D.________.

 

              II.

B.T.________ jouit d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils T.T.________, né le [...] 2013, à exercer d'entente avec la mère.

 

              III.

A défaut d'entente, T.T.________, né le [...] 2013, sera auprès de B.T.________ selon les modalités suivantes :

- en alternance d'une part, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au mardi à 18h00 (retour au domicile de la mère), à charge pour le père de prendre l'enfant et de le ramener ;

- d'autre part, une semaine sur deux du lundi à la sortie de la crèche au mardi à 18h00 (retour au domicile de la mère), à charge pour le père de prendre l'enfant et de le ramener ;

- durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, Pentecôte, Ascension et le Jeûne fédéral, à charge pour le père de chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, à charge des deux parents d'informer l'autre du lieu de séjour de l'enfant.

(…)".

 

              Le même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en modification du lieu de résidence de l'enfant T.T.________.

 

5.              Le 23 mars 2017, R.________, Cheffe de l'Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, et [...], assistante sociale, ont rendu un rapport d'évaluation dans le cadre de la présente cause. Il en ressort que les intervenants de la Garderie du [...], notamment N.________, directeur, étaient d'avis que T.T.________ était toujours très content de retrouver son père avec qu'il semblait avoir une relation très forte. Elles ont relevé que T.T.________ passait régulièrement la journée du mardi avec son père et non seulement le mardi après-midi. Les intervenants de la garderie ont estimé que T.T.________ vivait plutôt bien la situation actuelle et qu'une stabilité s'était instaurée. Ils ont précisé que la semaine du 13 février au 17 février 2017, les parents avaient modifié la prise en charge habituelle ce qui avait un peu perturbé T.T.________. Egalement consultée dans le cadre de cette évaluation, la Dresse  [...], pédiatre de T.T.________, a quant à elle déclaré que B.T.________ était très impliqué dans le suivi médical de son fils dont il s'était toujours préoccupé, et que selon elle, les compétences parentales des deux parents étaient adéquates. Le rapport expose également qu'une médiation entre les parents avait été tentée, mais qu'elle s'était soldée par un échec. . R.________ et [...] ont préconisé de ne pas modifier l'organisation établie dans la mesure où elle donnait satisfaction. Les intervenantes ont précisé que D.________ souhaitait que T.T.________ passe un week-end sur deux (du vendredi soir au mardi matin) chez son père ainsi qu'un jeudi soir sur deux jusqu'au vendredi matin, afin de pouvoir organiser sa semaine le lundi et parce qu'elle estimait que les mardis soirs les transitions étaient problématiques pour l'enfant. R.________ et [...] ont considéré que la demande de D.________ de modifier le jour de garde ne se justifiait pas puisque cette dernière pouvait organiser sa semaine avec ses enfants durant le week-end et non le lundi, alors que B.T.________ avait pris ses dispositions pour être avec sa fille Z.________ et avec T.T.________ durant les mardis. Les intervenantes du SPJ ont toutefois précisé ne pas être opposées à une modification si B.T.________ y était favorable lui-même. Pour conclure, elles ont relevé que si D.________ estimait que le passage de l'enfant à la crèche le lundi soir posait problème, il suffisait de le reporter à mardi matin.

 

              Par courrier du 4 mai 2017, B.T.________ a fait savoir qu'il adhérait à l'entier des propositions du SPJ.

 

              Dans ses déterminations du 19 mai 2017, D.________ s'est partiellement opposée aux constatations formulées par le SPJ. Elle a notamment exprimé son souhait de pouvoir passer un lundi soir sur deux avec T.T.________ et, pour des raisons professionnelles, de n'avoir l'enfant qu'un jeudi soir sur deux.

 

6.              Par acte du 11 septembre 2017, B.T.________ a requis des mesures superprovisionnelles auprès de la justice de paix tendant à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé auprès de lui, que le droit de visite de D.________ s'exerce d'entente avec lui et pour autant que la santé de cette dernière le permette, et à ce qu'il soit autorisé à procéder au renouvellement du passeport de T.T.________. Par acte du 13 septembre 2017, il a complété ses conclusions en ce sens que la garde de son fils lui soit accordée jusqu'à nouvelle décision et que D.________ soit invitée à produire tout document relatif à son état de santé physique et psychique, respectivement sa capacité à assumer la garde partagée sur un petit enfant.

 

              A l'appui de sa requête, B.T.________ a exposé qu'il avait dû précipitamment prendre en charge T.T.________ en raison de l'hospitalisation de D.________ et que cette dernière ne lui avait pas donné d'explications sur la nature de ses problèmes de santé ni sur la durée de sa convalescence.

              Par déterminations du 13 septembre 2017, D.________ a conclu au rejet de cette requête.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la juge de paix a notamment rejeté la requête déposée par B.T.________.

 

7.              A l'audience de la justice de paix du 6 octobre 2017, D.________ a déclaré qu'elle travaillait un jeudi soir sur deux, mais qu'elle n'avait pas de problèmes de garde. Elle a déclaré qu'elle souhaitait avoir T.T.________ auprès d'elle un lundi soir sur deux, comme ses filles, non pas pour une question d'organisation ou pour un problème organisationnel, mais pour "le plaisir de discuter, le lundi, des activités de chacun" (PV aud. 6 octobre 2017, p. 3). B.T.________ a quant à lui déclaré que cela faisait huit ans qu'il s'occupait de sa fille les lundis soirs et les mardis toute la journée et que l'organisation actuelle permettait à T.T.________ de passer du temps avec sa sœur. Le SPJ a pour sa part souligné l'importance de dissocier les compétences parentales – bonnes de part et d'autre – des problèmes conjugaux existants. Il a estimé nécessaire l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et a préconisé que le mandat soit confié à un avocat médiateur.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant notamment le droit de visite d'un père sur son fils mineur, en application des art. 273 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).  

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de          l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017
du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017
consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours de D.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

 

1.4              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. L'intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

2.              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les réf. cit.). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).

 

              Pour apprécier l'étendue du droit de visite, on tiendra compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC). La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles), de la position des frères et sœurs (possibilité de visites en commun) et de l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zurich/Bâle 2014, 5e éd., nn. 765 et 766, p. 500).

 

3.              Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. 

 

              Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [n° 1.6.2 p. 545]); ci-après: Message). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n° 10 ad art. 298 CC ; Message, n° 1.6.2 pp. 546 ss).

 

              En conclusion, en matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987; cf. Message concernant une modification du Code civil [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 pp. 8315 ss spéc. 8331).

4.             

4.1              La recourante se plaint en substance que ce soit l'organisation professionnelle de B.T.________ qui ait été privilégiée, plutôt que la sienne, estimant que le rapport du SPJ du 23 mars 2017, auquel les premiers juges se sont ralliés, serait empreint de partialité. Selon D.________, l'intimé, architecte indépendant à 80 %, serait davantage en mesure de s'organiser professionnellement pour prendre en charge T.T.________ et, malgré cette plus grande latitude, il aurait unilatéralement choisi de prendre congé le mardi. Elle-même également indépendante n'aurait d'autre choix que de développer son activité professionnelle les jeudis soirs (jour d'ouverture des nocturnes à [...]), ce dont le SPJ n'aurait pas tenu compte. Par ailleurs, elle invoque l'opportunité que T.T.________ puisse passer du temps avec ses sœurs –S.________ et X.________ – présentes à son domicile un lundi sur deux. La recourante considère que la décision attaquée ne tient pas compte de la disponibilité effective des parents, contrairement à l'intérêt de l'enfant concerné, dans la mesure où cette décision l'obligera à prévoir une solution de garde pour le jeudi soir et qu'en tout état de cause, l'enfant passerait bien plus de temps auprès de son père qu'auprès d'elle, sur la base d'une alternance fréquente (à la demi-semaine) peu compatible avec ses intérêts. Elle propose qu'en lieu et place du système actuel, la garde alternée soit instaurée sur une durée d'une semaine complète, du vendredi au vendredi suivant.

 

4.2              Lorsque la recourante invoque que T.T.________ passe moins de temps avec elle qu'avec son père, elle ne tient pas compte du fait qu'en l'état, T.T.________ est sous sa garde durant plus de temps que sous celle de B.T.________. Si ce dernier a pu s'organiser pour prendre en charge personnellement son fils en même temps que sa fille le lundi soir et la journée du mardi, c'est dans l'intérêt de T.T.________ et il n'y a pas lieu de faire des décomptes égalitaires du temps passé avec l'un des parents plutôt qu'avec l'autre, le seul critère pertinent étant l'intérêt de l'enfant lui-même. Contrairement à ce que D.________ soutient, on ne voit pas pourquoi son organisation personnelle devrait davantage être prise en compte par rapport à celle de B.T.________, d'autant plus que cela fait huit ans que l'intimé a mis en place cette organisation avec sa fille et que celle-ci convient parfaitement à T.T.________ selon ce qui ressort du rapport du SPJ du 23 mars 2017. D'ailleurs, selon les propres déclarations de la recourante, sa volonté d'avoir T.T.________ les lundis soirs ne résulte pas d'un impératif organisationnel, mais bien plutôt d'un souhait de pouvoir échanger en famille sur les activités scolaires. D.________ a également invoqué qu'elle n'avait pas de solution de garde pour les jeudis soirs où elle devait se rendre à son travail, on peut s'en étonner, dès lors que la recourante a déclaré à l'audience de 6 octobre 2017 que cela n'était pas un problème et qu'elle avait une solution de prise en charge. En réalité, à la lecture du mémoire de recours, il ressort implicitement que bien plus qu'un réel problème d'organisation, la situation actuelle ne convient pas à D.________ (qui travaille dans les faits à 90%) au motif qu'elle passe moins de temps avec T.T.________ que B.T.________, qui est en mesure de prendre en charge l'enfant tous les mardis. Or, en matière de prise en charge de l'enfant, seul l'intérêt de celui-ci doit être pris en compte, étant rappelé que la mise en place d'une garde alternée n'a pas pour but de rassurer ou apaiser les parents (cf. supra consid. 3). A cet égard, on rappellera que les divers intervenants sont d'avis que l'organisation actuelle a permis à T.T.________ de trouver une stabilité. Ainsi, eu égard au bien de l'enfant, on ne saurait modifier le régime en vigueur pour des considérations de convenance personnelle.

 

              C'est donc à bon droit que les premiers juges, en se basant sur le rapport du SPJ et les déclarations des divers intervenants, ont fixé le droit de visite de B.T.________ en alternance, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au mercredi matin au retour à la crèche, et du lundi à la sortie de la crèche au mercredi matin au retour de la crèche.

 

 

5.              En conclusion, le recours de D.________ est rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I.    Le recours est rejeté.

 

II.    La décision est confirmée.

 

III.    Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de D.________.

 

IV.    L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière:

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-                  Me Astyanax Peca, av. (pour D.________),

-                  Me Virginie Rodigari, av. (pour B.T.________),

-                  Me Cinthia Levy, av. (pour T.T.________),

 

 

et communiqué à :

 

-                  Madame la Juge de paix du district de Lausanne,

-                  Service de protection de la jeunesse, Unité d'évaluation et missions spécifiques, à l'att. de Mme R.________,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :