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TRIBUNAL CANTONAL |
LR 15.017897-171884 229 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 14 décembre 2017
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Merkli, juges
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 273ss et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à Renens, contre la décision rendue par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 août 2017, dont la motivation a été adressée aux parties le 18 octobre 2017, la Juge de paix du district du Jura–Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l'enquête en modification du droit de visite concernant l'enfant B.X.________, né le [...] 2006 (I), a rejeté la requête d’élargissement du droit de visite de A.X.________ sur son fils B.X.________ (II), a dit que A.X.________ continuerait provisoirement à exercer son droit de visite sur son fils B.X.________ selon les modalités prévues par la convention conclue par les parents le 25 juin 2015, à savoir un samedi sur deux de 14 heures à 16 heures, en s’engageant à avoir des contacts réguliers avec tous les professionnels prenant en charge son fils (III), a enjoint A.X.________ de mettre en place des rituels dans l’exercice du droit de visite (IV), a dit que, dans les six mois à compter de la notification de l'ordonnance, un rapport serait demandé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), a dit qu’à réception, une audience serait appointée d’office (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI) et a dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause (VII).
En droit, la juge de paix a considéré que même si l’on pouvait comprendre le souhait de A.X.________ de passer plus de temps avec son fils, ce dernier présentait des spécificités dont il convenait de tenir compte et manifestait encore d’importantes angoisses lorsqu’il passait du temps avec son père. La juge de paix a relevé qu’en dépit de ses bonnes intentions, A.X.________ sous-estimait la gravité de la situation de son fils et devait s’investir davantage afin de comprendre les difficultés de son enfant et les soins dont il avait besoin avant d’envisager un élargissement du droit de visite, observant que la sécurité et le bien-être de l’enfant devaient prévaloir lors de l’exercice du droit de visite. Vu le contexte, la juge de paix a par conséquent estimé que ce serait seulement après l’établissement d’une routine et uniquement lorsque l’enfant se sentirait à l’aise et éprouverait un sentiment de sécurité lors des rencontres avec son père que la question de l’élargissement du droit de visite pourrait être examinée.
B. Par acte du 30 octobre 2017, A.X.________ a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est autorisé, sans délai, à exercer un droit de visite sur son fils un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures, subsidiairement à son annulation.
Par réponse et déterminations respectives du 1er décembre 2017, D.________ et le SPJ ont conclu au rejet du recours.
Par courrier du 24 novembre 2017, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision entreprise.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.X.________ est né le [...] 2006 de la relation hors mariage de D.________ et A.X.________ qui a reconnu être le père de l'enfant lors de la séance de la Justice de paix d'Yverdon du 20 décembre 2006. Le couple s'est ensuite séparé en 2007. En 2008, le père a bénéficié d'un droit de visite sur son fils qu'il a tout d'abord exercé dans les locaux de Point rencontre, puis, à raison de trois heures tous les quinze jours, chez la grand-mère de l'enfant, modalités qui ont ensuite été modifiées et élargies. Chacun des parents a ensuite eu un second enfant. En 2013, le Centre d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) est intervenu pour pallier les difficultés que B.X.________ rencontrait au sein de la famille reconstituée de sa mère (beau-père et petite sœur). Toutefois, après une période de sept mois au cours de laquelle le comportement de l'enfant s'était amélioré, de nouvelles difficultés ont surgi : angoissé, B.X.________ refusait ouvertement de se rendre chez son père, faisait des blocages et avait des comportements difficiles à l'école. En outre, bien qu’A.X.________ avait été convié à des rencontres afin d’être utilement informé sur les besoins affectifs de son fils et savoir comment y répondre, il ne s'était rendu à aucun des rendez-vous organisés par l'école et la psychologue de l'enfant. Finalement, dans son rapport du 30 avril 2015, le SPJ a préconisé d'évaluer la réelle motivation du père à voir son fils et les moyens qu’il entendait se donner pour améliorer la relation avec son enfant.
Le 25 juin 2015, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant et de la représentante du SPJ. Le père a exposé qu'il ne rencontrait pas de problèmes particuliers avec son fils lors de l'exercice du droit de visite et que lorsque l'enfant faisait des bêtises, il lui expliquait ce qui n'était pas bien sans lui appliquer particulièrement de punition. Il a déclaré qu’à une occasion, il avait vu la psychologue qui s’occupait du jeune garçon, mais qu’il n'était pas retourné la voir parce qu’il était "submergé" dans sa vie. A.X.________ a ajouté que, certes, il vivait une période difficile pouvant avoir un retentissement sur son fils, mais qu’il voulait continuer à voir son enfant et qu’il ne l’avait plus vu depuis le mois de mars 2015. La mère a expliqué que le 7 février 2015, elle avait remarqué, lors du retour de l’enfant de chez son père, que le jeune garçon n'allait pas bien et a déclaré qu'il lui avait notamment expliqué qu’il avait reçu une gifle parce qu'il avait refusé de manger son goûter. L’enfant se plaignait aussi régulièrement d'être menacé et puni. La représentante du SPJ a indiqué que dans chacune des familles de ses parents, B.X.________ avait une petite sœur et que la situation était complexe et avait beaucoup changé. D’après elle, l'enfant avait besoin d'une prise en charge particulière qui devait être évaluée pour mieux cerner ses besoins. En outre, le père a indiqué que son fils ne voulait pas le voir mais qu'il souhaitait néanmoins essayer de le rencontrer, par exemple, au gré d'une activité particulière, précisant que le droit de visite s'exerçait pour l’heure un samedi sur deux, au domicile de la grand-mère paternelle. La juge de paix a tenté la conciliation entre les parties. Elle a abouti à la conclusion d'une convention qui a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et qui est libellée comme suit :
"I. Les parties consentent à ce qu'un mandat d'enquête soit confié à l'UEMS. Jusqu'à réception de leur rapport, A.X.________ pourra avoir son fils auprès de lui un samedi sur deux de 14h00 à 16h00, la première fois le samedi 4 juillet 2015, pour partager une activité seul avec lui. En principe, A.X.________ ira chercher et ramènera son fils au domicile maternel, sauf meilleure entente entre les parties.
II. Par ailleurs, A.X.________ pourra avoir un contact téléphonique avec son fils les jeudis entre 19h00 et 20h00, au moyen du téléphone portable de D.________. La semaine prochaine, les contacts téléphoniques pourront également avoir lieu le mardi, à la même heure. Par la suite, les parties sont libres de convenir de contacts téléphoniques plus fréquents.
(…)."
Le 7 juillet 2016, le SPJ a déposé un rapport indiquant que D.________, qui percevait le RI, vivait avec sa fille âgée de quatre ans et son fils B.X.________, dans un appartement de trois pièces et demie, où le jeune garçon disposait d’une chambre confortablement aménagée. Le père, au bénéfice des indemnités de chômage, vivait seul dans un appartement de trois pièces et demie, au 2ème étage de la maison familiale, où résidaient également sa mère et le compagnon de celle-ci et où se trouvait une chambre dotée du nécessaire, à la disposition des enfants. A.X.________ avait également une fille, âgée de quatre ans, prénommée [...], qui était issue d’une union subséquente et qu’il accueillait un week-end sur deux et, parfois, la semaine. Lors de son enquête, le SPJ a recueilli les déclarations de divers intervenants qui s’occupaient de l’enfant. Selon la psychologue Z.________, du SPEA d'Yverdon-les-Bains, qui suivait B.X.________ depuis 2011, l’enfant souffrait de difficultés de comportement, d'intégration et d'un retard de langage. En raison des troubles envahissants du développement qui l’affectaient, un travail avait débuté, ainsi qu’une médication et une psychothérapie. Selon la psychologue, le père n’était venu à sa consultation qu’une seule fois, avait semblé s'intéresser aux problèmes de son fils mais ne s'était pas manifesté malgré les informations relatives à son fils qui lui avaient été communiquées. Elle a indiqué qu’à plusieurs reprises, elle avait manifesté des inquiétudes à propos de la manière dont le père surveillait son enfant lors de l’exercice du droit de visite et qu’elle avait par ailleurs remarqué, au cours des séances qu’elle avait organisées, que l’enfant évoquait très peu son père jusqu’à l’épisode de la gifle reçue chez sa grand-mère qui l’avait beaucoup fait souffrir et qu’il avait semblé vivre comme une intrusion dans sa sphère ; l’enfant s’était senti maltraité et s'était renfermé sur la question du droit de visite. En outre, la psychologue a précisé que, lorsque les visites avaient repris, B.X.________ avait déclaré être content d'être seul avec son père et qu’il avait probablement eu le sentiment d'être moins important lorsque ce dernier était venu le rencontrer, accompagné de sa demi-sœur. Considérablement angoissé par les changements, B.X.________ avait besoin de régularité et était par ailleurs plus serein et respectait mieux le cadre lorsqu’il était à deux. Par ailleurs, la psychologue a relevé que la communication entre les parents était par moments difficile. L’intervenante de l'ASPM de l'ORPM du Nord, qui suivait la situation de B.X.________ depuis le mois de mai 2013 et que le SPJ avait également consultée, a déclaré que la collaboration avec le père de l'enfant était bonne et qu’il était venu à chaque entretien organisé par le SPJ. Toutefois, il ne comprenait pas bien où se situaient les difficultés de développement de son fils, se montrait parfois maladroit dans ses réactions et s'était très peu investi auprès des différents professionnels qui suivaient son enfant (psychologue, psychomotricienne, enseignante). Le SPJ, tout en reconnaissant que B.X.________ était un père attentionné, surtout avec [...], a fait en substance les mêmes constatations. Compte tenu des souhaits de B.X.________ et de ses fragilités, il a estimé préférable de maintenir les modalités du droit de visite en vigueur sur le long terme, précisant qu’elles pourraient évoluer en fonction de l'avis des thérapeutes impliqués dans la famille et être élargies de 14 h à 18 h, un samedi sur deux.
Le 8 septembre 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant et de la représentante du SPJ, le père étant assisté de son conseil. La mère a accepté un élargissement de la durée du droit de visite, conformément au souhait de son fils. Toutefois, elle a signalé que, depuis le dépôt du rapport du SPJ, des événements s'étaient produits. Depuis la dernière audience, le père de l’enfant n’avait pas respecté la nécessité d’être seul avec son fils. En outre, peu auparavant, il était resté sur sa serviette de bain et avait laissé seul son fils aller dans la piscine, alors que le jeune garçon ne sait pas nager, ne perçoit pas le danger comme les autres enfants et a besoin d'être rassuré et encadré. Interpellé sur ce point, le père a expliqué qu'il se trouvait proche de son fils lorsque celui-ci était dans la piscine et qu'il le surveillait depuis l'endroit où il s'était étendu sur la serviette de bain. Par ailleurs, il a réitéré que quatre heures, deux fois par mois, restait un temps limité pour voir son fils et qu'il souhaitait un droit de visite plus conséquent, le cas échéant, après la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. La représentante du SPJ a indiqué que le père ne semblait pas mesurer l'implication de la prise en charge spécifique de l'enfant, ce à quoi A.X.________ a répondu qu’il n’avait pas rencontré certains intervenants parce qu’il n’était pas au courant de tout, qu’il avait vu la psychologue, mais n’avait pas repris contact avec elle, en raison de son travail notamment. La juge de paix a tenté la conciliation entre les parties qui a abouti comme suit :
"I. Les parties conviennent de maintenir les modalités d'exercice du droit de visite d'A.X.________ sur son fils B.X.________ selon convention signée par les parties le 25 juin 2015, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 janvier 2017.
II. Durant cette période, A.X.________ prend l'engagement d'être toujours auprès de son fils durant l'exercice du droit de visite et de prendre contact avec les différents professionnels prenant son fils en charge, afin d'être pleinement renseigné sur sa situation.
Il est précisé que les professionnels en question sont :
- Mme Z.________, psychologue au SPEA,
- Mme [...], de la Fondation Entre-Lacs,
- Le référent de la situation à Moulins 28,
- Mme [...], pédiatre,
- Cas échéant, les médecins du CHUV chargés de l'examen neurologique.
III. Les parties consentent à ce qu'un mandat de réévaluation soit confié à l'UEMS.
(…).
Cette convention a été ratifiée par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Dans un rapport adressé à la juge de paix le 26 janvier 2017, la psychologue Z.________ et le chef de clinique [...], du Département de psychiatrie – SPEA Yverdon au CHUV, à Yverdon-les-Bains, ont indiqué notamment que l’enfant souffrait vraisemblablement de troubles envahissants du développement, de troubles de l’acquisition du langage (type expressif) et que son intelligence se situait dans les limites de la norme. Ils ont relevé en particulier que B.X.________ présentait d’importantes angoisses, qu’il se montrait sensible aux changements et à l’imprévu, qu’il avait besoin d’un cadre clair et contenant, que les moments de transition étaient difficiles à gérer pour lui, que ses angoisses et son agitation augmentaient dans de tels moments, que l’enfant présentait une importante difficulté à gérer ses émotions, que cela entraînait des crises de comportement demandant parfois de le contenir physiquement – mais que ces crises avaient diminué en intensité et en nombre depuis la prise en charge -, que l’enfant peinait à gérer la frustration et qu’il pouvait se montrer passablement contrôlant dans la relation à l’autre. Selon les praticiens, l’enfant bénéficiait de diverses mesures thérapeutiques et d’une médication afin de contrôler son agitation psychomotrice, maîtriser son comportement, ses troubles du sommeil et ses angoisses.
Dans un rapport adressé le 7 février 2017 à la juge de paix, le SPJ a conclu que le père s'était parfois présenté par obligation auprès des professionnels de santé mais qu'il avait aussi pu se montrer collaborant et participatif en évoquant ses observations au sujet de son fils pendant le droit de visite. Tout en notant qu’une implication plus régulière de sa part lui permettrait d’échanger de manière constructive et actualisée sur la situation de son fils, le SPJ a relevé que A.X.________ avait respecté les engagements pris lors de la dernière audience et qu’un élargissement du droit de visite paraissait possible. Il a néanmoins relevé que, selon la psychologue, le père avait clairement exprimé qu’il se présentait parce que le tribunal le lui avait demandé, qu’il ne s’intéressait pas assez aux suivis de son fils, qu’il lui avait donné l’impression de venir par obligation et qu’il lui était apparu davantage centré sur sa relation avec son fils que sur la santé de ce dernier, demandant peu de précisions sur le fonctionnement de son enfant. D’après la psychologue, l’implication du père autour des différentes prises en charge de son fils paraissait nécessaire à la bonne compréhension du fonctionnement du jeune garçon et aux adaptations réclamées par sa situation.
Par ordonnance du 30 mars 2017, considérant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas introduire un nouveau bouleversement de ses habitudes avant l’obtention du rapport du neuropsychologue mandaté, la justice de paix a notamment dit que l’enquête en modification du droit de visite se poursuivait (I), que le père continuerait provisoirement à exercer le droit de visite sur son fils selon les modalités prévues par la convention conclue entre les parties le 25 juin 2015, dans l’attente des résultats des examens concernant l’enfant (II), et a confié un mandat de surveillance judiciaire (art. 307 CC) au SPJ (III et IV).
Dans son rapport adressé à la juge de paix le 18 juillet 2017, la DrsseM.________, neuropsychologue et psychologue diplômée FSP, à Lausanne, a conclu que, dans le cadre d’un trouble envahissant du développement (TED) pris en charge par l’AI, B.X.________ présentait une intelligence dans la moyenne inférieure des jeunes de son âge, un trouble langagier mixte et moteur fin, présentait une distractibilité légère ainsi qu’un manque de flexibilité mentale, ces symptômes pouvant tout à fait entrer dans le cadre du TED. Elle a également relevé que le jeune garçon avait besoin de régularité dans son quotidien et de compréhension de la part de son entourage et qu’à propos de son évolution irrégulière, la perte des acquisitions constatée pouvait tout à fait s’intégrer dans les événements familiaux importants qui avaient été en cours à cette période. La thérapeute n’a fait aucune observation à propos du droit de visite.
Par courriel transmis à la juge de paix le 30 août 2017, la psychologue a indiqué que le père avait pris rendez-vous à son cabinet le 28 août 2017, qu’il lui avait dit avoir des questions au sujet du rapport neuropsychiatrique et vouloir savoir si son fils était autiste et que par son questionnement autour du diagnostic, il avait montré qu’il avait une compréhension partielle du fonctionnement et des difficultés de son fils. Elle a déclaré qu’il n’avait pas demandé de rendez-vous depuis leur rencontre du 3 octobre 2016. La thérapeute a encore précisé que le jeune garçon était atteint d’un trouble envahissant du développement (ce qui correspondait à un « trouble du spectre de l’autisme » selon la nouvelle classification des troubles mentaux DSM-V), qu’il était très sensible à ce qui se passait autour de lui et qu’il était très angoissé. B.X.________ avait besoin de rituels et de temps pour créer des habitudes, les changements générant chez lui du stress et pouvant le mettre à mal, lui demandant beaucoup d’énergie. Elle a ajouté que si les changements étaient trop fréquents, les angoisses de l’enfant pouvaient encore augmenter et entraver son bon développement. Elle a considéré que la surveillance autour de B.X.________ était très importante, le jeune garçon n’ayant pas le même degré d’autonomie qu’un enfant du même âge (par exemple, traverser la route ou faire un trajet seul), que les moments de transition étaient difficiles pour lui, qu’il avait besoin qu’un adulte réponde à ses demandes en relation avec ses troubles et que les procédures actuelles en lien avec le droit de visite de son père l’envahissaient et lui provoquaient des angoisses. Elle a ajouté qu’il serait rassurant et sécurisant pour l’enfant que des décisions puissent être prises à long terme.
Le 31 août 2017, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant, assistés de leur conseil respectif, et de la représentante du SPJ. Après avoir débattu de la problématique posée, les parties sont convenues de maintenir le droit de visite tel que fixé afin de mettre en place comme une sorte de routine de sorte d’éviter de perturber l’enfant.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un père sur son enfant, en application des art. 273ss CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnelle-ment, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2 La juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant préalablement au prononcé de la décision attaquée, le 31 octobre 2017. L'enfant a été entendu dans le cadre des enquêtes du SPJ, ce qui suffit, ce d'autant plus qu'une audition par la juge de paix aurait été de nature à le perturber gravement du fait de ses particularités psychiques. Ainsi, le droit d'être entendu des parties a été respecté.
La décision, formellement correcte, peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant demande à bénéficier, sans délai, d'un droit de visite sur son fils un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures.
3.1
3.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585).
La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l’usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC ; ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3a). Ainsi, une restriction de la durée ou de la fréquence d'un droit de visite doit être justifiée par des circonstances concrètes pour être conforme à l'art. 8 CEDH (FamPra.ch 2012 p. 212 no 13).
3.1.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).
3.2
3.2.1 Selon les médecins consultés à propos de la situation de B.X.________, l’enfant présente des particularités psychiques qui le fragilisent, l’insécurisent et compromettent son développement. Il souffre du contexte familial qui s’est modifié, chacun des parents ayant en particulier un second enfant. B.X.________ est fortement atteint par cette situation dans la mesure où il ne voit pas son père seul à seul, lorsque celui-ci exerce son droit de visite, et qu’il en ressent une vive frustration. En outre, l’enfant est également très sensible à tout changement qui n’est pas programmé longtemps à l’avance ainsi qu’à tout imprévu. A fortiori, n’ayant pas le même degré d’autonomie qu’un enfant du même âge, B.X.________ a besoin d’une surveillance importante. A ce propos, les résultats de l’enquête ont permis d’établir que, même s’il est attentionné, le père ne semble pas comprendre suffisamment les spécificités personnelles de son fils, se montre parfois maladroit avec lui et ne prend pas suffisamment contact avec les professionnels afin de mieux cerner la personnalité de son fils et pouvoir répondre de manière plus adéquate à ses besoins. Vu le contexte décrit, la juge de paix a donc considéré qu’il était préférable pour l’heure, en accord avec les parties, de ne pas changer les modalités du droit de visite et d’instaurer ainsi une sorte de routine pour voir comment l’enfant évoluerait, l’enquête étant pour l’heure poursuivie et la situation devant être réexaminée dans six mois.
3.2.2 Au vu de ce qui précède, la poursuite de l’enquête n’est pas contestée dans son principe. En outre, il n’y a pas urgence à élargir le droit de visite par le biais de mesures provisionnelles dès lors que l’enfant, compte tenu de ses spécificités propres, a besoin d’une stabilité particulière. On observe, comme déjà relevé, que le recourant ne semble toujours pas réaliser la protection particulière dont a besoin l’enfant, l’épisode durant lequel il a laissé son fils seul dans la piscine, alors qu’il ne sait pas nager, étant particulièrement révélateur sur ce point. En outre, il n’a pas non plus su tenir compte des besoins de l’enfant, soit de la nécessité de passer des moments seuls avec lui, conformément aux termes de l’engagement conventionnel qu’il avait pris, le jeune garçon ayant ressenti cela comme une trahison. De même, ce n’est qu’à l’audience du 30 août 2017 seulement, sur l’insistance de la mère, que le père a pris conscience de la nécessité d’instituer une certaine routine dans les visites et ce n’est que parce qu’il s’y est senti contraint qu’il a rencontré, à de rares reprises, les spécialistes en charge du suivi de l’enfant. A ce sujet, la psychologue Z.________ a déclaré qu’elle n’avait vu le recourant qu’en octobre 2016 et que le contact avait été repris le 28 août 2017 seulement, ce qui ne saurait s’expliquer, comme le prétend le recourant, par le fait qu’il aurait été dans l’attente du rapport neuropsychologique. De fait, à l’occasion de sa rencontre avec la psychologue, le recourant a montré qu’il n’avait qu’une compréhension partielle du fonctionnement de son fils et de ses difficultés.
3.2.3 Selon le recourant, une durée du droit de visite de quatre heures lui permettrait de passer un peu plus de temps avec son fils, d’être moins stressé et de pouvoir mieux profiter de ce moment à deux.
Le fait que les moments de transition sont particulièrement difficiles pour l’enfant parle effectivement pour un élargissement du droit de visite. Cela n’apparaît toutefois pas décisif pour l’heure, à tout le moins à titre provisionnel. En effet, l’élément décisif réside dans la relative incapacité du père à comprendre les besoins de l’enfant et à adapter son comportement en fonction de ceux-ci, ce qui implique qu’il s’investisse complètement dans la problématique de l’enfant auprès des spécialistes afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de son fils, étant relevé que ce point prendrait encore plus d’importance s’il était autorisé à passer plus de temps avec le jeune garçon. Dans le délai de six mois qu’a fixé la juge de paix – soit d’ici la mi-avril 2018 -, il appartiendra donc au recourant de démontrer qu’il s’investit pour le bien de son enfant ainsi que pour une meilleure compréhension de ses besoins afin que le droit de visite puisse être élargi de manière sécure pour B.X.________. En effet, vu la fragilité du jeune garçon, il convient de ne pas agir trop rapidement, l’essentiel étant que le recourant acquiert une meilleure compréhension des besoins de son enfant avant qu’un droit de visite - même si cela serait souhaitable - puisse être élargi. En définitive, il n’y a pas de motifs de s’écarter de l’avis exprimé par le SPJ, qui est un spécialiste de l’enfant. Enfin, à l’issue du délai de six mois, il incombera à la justice de paix de rendre une décision sur le fond dès lors qu’une prolongation de ce délai au-delà de ce terme de la procédure serait contraire au bien de l’enfant, lequel est perturbé par les procédures en cours, qu’il ressent comme envahissantes, selon les propos de la psychologue consultée.
4. A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce qu’une expertise pédopsychiatrique portant sur l’exercice du droit de visite soit mise en œuvre et qu’une audience soit fixée plus rapidement que dans les six mois déterminés par la décision attaquée pour évaluer la situation.
Si une expertise devait être mise en œuvre, elle prendrait de nombreux mois et une nouvelle audience ne pourrait à l’évidence pas être fixée avant l’échéance du délai de six mois fixé par la décision attaquée. En outre, une telle expertise n’apparaît pas nécessaire pour statuer, les nombreux rapports médicaux au dossier, ainsi que l’avis du SPJ, qui devra réévaluer la situation à l’échéance du délai précité, étant suffisants pour statuer. Quant au délai de six mois, il apparaît nécessaire pour permettre au père de démontrer une implication qui ne soit pas de pure façade.
Il n’y a donc pas lieu de donner suite au recours sur ce point.
5. En conclusion, le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée.
5.1 Par décision du 14 novembre 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé au recourant B.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 octobre 2017, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d'office, en la personne de Me Cuchard.
L’indemnité d’office de Me Cuchard a été fixée par décision du Juge délégué du 22 novembre 2017. Le nouveau conseil d’office du recourant, Me Tatti, n’ayant pas été actif dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité d’office le concernant.
Par décision du 4 décembre 2017, le Juge délégué a accordé à l’intimée D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1er décembre 2017, sous la forme de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat, en la personne de Me Manuela Ryter Godel.
Par courrier du 11 décembre 2017, le conseil d'office de l’intimée, Me Manuela Ryter Godel, a soumis à la Chambre des curatelles sa note d'honoraires et débours, indiquant avoir consacré un total de 7 heures 30 à l'exercice de son mandat et prétendre à une indemnité totale de 1'487 fr. 05.
Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué par le conseil d'office apparaît justifié au vu des opérations mentionnées dans le décompte. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), c’est ainsi un montant de 1'350 fr. qui doit être accordé au conseil d'office. Quant aux débours, chiffrés à 26 fr. 80, ils comportent des frais de photocopies qui font partie des frais généraux de l'avocat et qui ne peuvent être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). Dès lors, ils doivent être réduits au montant de 12 fr. Vu les éléments qui précèdent, l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office s’élève ainsi à 1'362 fr. plus 109 fr. de TVA, soit à un montant total de 1'471 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités à leur conseil d’office mises à la charge de l’Etat, selon le présent arrêt pour l’intimée et selon la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 22 novembre 2017 pour le recourant.
5.2 L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
5.3 Le recourant doit verser la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance à la recourante, qui obtient gain de cause.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me Ryter Godel, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'471 fr. (mille quatre cent septante et un francs), TVA et débours compris.
V. Le recourant A.X.________ doit verser à l'intimée D.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat, selon le présent arrêt pour l'intimée et selon la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 22 novembre 2017 pour le recourant.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour A.X.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour D.________),
- K.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse,
- Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :