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TRIBUNAL CANTONAL |
LN16.042369-180494 81 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 26 avril 2018
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Composition : Mme Bendani, vice-présidente
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 311, 274, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, actuellement détenu à la [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.L.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 octobre 2017, adressée pour notification aux parties le 21 février 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation/retrait de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite de H.________ sur B.L.________ (I) ; a prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de H.________ sur B.L.________, née le [...] 2016 (II) ; a retiré, en conséquence, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de H.________ sur B.L.________ (III) ; a renoncé à l'établissement d'un droit de visite en faveur de H.________ (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI).
Considérant en substance que le retrait de l’autorité parentale était la seule mesure susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont celle-ci avait besoin, les premiers juges ont renoncé à l’établissement d’un droit de visite, qui compromettrait le bien de l’enfant dont le bon développement était menacé auprès de son père.
B. Par recours du 26 mars 2018, H.________ a conclu principalement au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'institution d'un droit de visite médiatisé avec sa fille B.L.________, subsidiairement à l'institution d'un droit de visite médiatisé avec sa fille, plus subsidiairement à l'annulation de la décision.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Né le [...] 1974, H.________ a noué en 1994 une première relation dont est issu un enfant [...], le [...] 1997. Quelques mois après le décès du bébé, survenu à l’Hôpital de Berne le [...] 1997, le couple s’est séparé. H.________ a alors quitté la Suisse jusqu’à fin 1999, année où il a noué une nouvelle relation avec une ressortissante française, qui a donné naissance, le [...] 2000, à une fille [...], également décédée à la suite d’hémorragies cérébroméningées et rétiniennes, le [...] 2000, à l’Hôpital de Dijon.
Le 9 décembre 2003, H.________ a été condamné par la Cour d’assises de [...] à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour violence sur mineur ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ayant provoqué la mort de ses deux enfants en les secouant, le premier parce qu’il pleurait et le second prétendument pour tenter de le réanimer après une chute de la table à langer.
Dans le cadre des procédures judiciaires le concernant, H.________ a fait l’objet de diverses expertises ; en particulier, dans son rapport du 24 juin 2001, le Dr [...], expert auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la [...] à Dijon, a posé le diagnostic de schizoïdie et estimé que l’expertisé présentait un état dangereux au sens social du terme. Quant à [...], psychologue auprès du Centre Hospitalier de [...], il a relevé, dans son rapport du 23 août 2001, que la personnalité du prévenu constituait à court terme une contre-indication à une éventuelle paternité. Seul le Dr [...] a constaté, dans un rapport établi à l’occasion d’une permission de sortie déposée par H.________ alors incarcéré en France, une évolution extrêmement favorable en détention, avec un pronostic tout à fait heureux quant aux chances professionnelles et sociales et un risque de récidive très faible voire nullement avéré.
Libéré le 13 mars 2011, H.________ a rencontré [...], qui a donné naissance à [...] le [...] 2012. Dans le cadre de la séparation des époux, survenue en février 2014, [...] et [...], médecin et psychologue auprès du Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly, ont été appelés à déterminer les risques que représentait H.________ pour sa fille [...]. Dans un rapport du 7 mai 2015, les experts ont relevé des stratégies de résolution des problèmes particulièrement frustres, un insight sur son trouble et sur son risque de violence limité, les effets de la sanction pénale et des prises en charge peu identifiables dans son discours, des problèmes récurrents dans sa collaboration avec les autorités et peu de facteurs protecteurs pour diminuer le risque de survenue d’accès de violence. Précisant que le facteur d’imprévisibilité dans le comportement de l’expertisé restait central pour l’estimation du risque de mise en danger de l’enfant, risque toutefois pondéré par une diminution de son impulsivité et l’âge plus avancé de la fillette, mais qui pouvait fluctuer en fonction du niveau de stress de l’intéressé, les experts ont préconisé des visites accompagnées dans le but d’une guidance parentale. Selon eux, le processus expertal avait été difficile, H.________ s’étant opposé à ce qu’ils prennent connaissance de certaines pièces du dossier, tels le jugement pénal et les précédentes expertises.
2. Après s’être séparé de [...],H.________ a noué une relation avec A.L.________, qui a donné naissance, le 8 juillet 2016, à l’enfant B.L.________.
Le 16 septembre 2016, les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique et collaboratrice psycho-sociale auprès du Département Médico-Chirurgical de Pédiatrie du CHUV, ont signalé au Ministère public la situation de l’enfant B.L.________, qui avait été amenée aux urgences le 14 septembre 2016 par son père H.________. Selon le rapport, le prénommé, après avoir retrouvé sa fille dans son lit, pâle, les yeux révulsés avec une hypertonie des membres supérieurs et du lait mousseux autour de la bouche, l’aurait « stimulée » pour qu’elle se réveille (l’enfant se serait précédemment endormie naturellement dans les bras de sa mère après avoir bu son biberon normalement et le père, qui se reposait de son travail de nuit, aurait été réveillé par des pleurs). A son arrivée aux urgences, le nourrisson était en état de choc, convulsait, avait la tension basse, était anémique et présentait des hématomes sous-duraux de différents âges. Une opération cérébrale avait été pratiquée le jour même au vu de l’état critique présenté par le bébé. L’imagerie par résonnance magnétique, pratiquée le 15 septembre 2016, avait montré un bon drainage de l’hématome sous-dural et avait confirmé la présence de lésions d’âges différents. S’il était difficile pour les médecins, à ce stade, de se prononcer sur les éventuelles séquelles neurologiques, le pronostic vital de l’enfant pouvait toujours être engagé et l’ensemble du tableau évoquait très nettement un sévice infligé à l’enfant.
Dans un rapport de police du 17 septembre 2016, les inspecteurs [...] et [...] ont mentionné que le père avait reconnu la veille, « avec ses mots et ses raisons », avoir secoué de manière inappropriée sa fille B.L.________ et s’être immédiatement rendu compte de son effroyable erreur. Selon les différents intervenants, l’état de l’enfant était compatible avec le syndrome du bébé secoué.
L’enfant est demeuré au service de pédiatrie du CHUV du 14 au 26 septembre 2016.
Le 27 septembre 2016, la Procureure [...], rattachée au Ministère public central – Division affaire spéciales, a informé l’autorité de protection de l’existence d’une instruction pénale à l’encontre de H.________ pour tentative de meurtre sur sa fille B.L.________ et a requis la désignation d’un curateur à l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC.
Par lettre du 4 octobre 2016, Z.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, a informé la justice de paix que H.________, incarcéré depuis le mois de septembre 2016, était détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde sur sa fille B.L.________. Au vu des évènements qui avaient conduit à l’arrestation de H.________, il lui apparaissait opportun que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant lui soit retiré et que le SPJ évalue, dans le cadre d’une enquête, les modalités d’un éventuel exercice des relations personnelles.
Le 11 octobre 2016, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.L.________ et a désigné en qualité de curatrice Me [...] afin de représenter l’enfant dans le cadre de l’instruction pénale diligentée contre son père.
Le 27 octobre 2016, alors qu’il était acheminé par deux agents de transfert et sécurité (ATS) au Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’une audience civile, H.________ a fortement poussé la porte du fourgon de transfert, déséquilibrant l’un des agents, et s’est enfui en courant, avant d’être rattrapé. Il n’a pas obtempéré aux injonctions de se mettre à terre si bien qu’après trois sommations verbales, l’agent a dû faire usage de son bâton tactique. Le travail des agents consistant à le présenter à l’audience civile en a été fortement retardé.
A l’audience du 15 novembre 2016, A.L.________ a indiqué qu’elle s’était séparée de H.________ le 16 septembre 2016, que sa fille se portait mieux et qu’elle avait pu rentrer à la maison. H.________ a pour sa part déclaré qu’il comprenait que l’autorité de protection doive prendre des mesures à son égard. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation, respectivement en retrait de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite de H.________ sur sa fille B.L.________, a retiré provisoirement au prénommé le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, a suspendu provisoirement le droit aux relations personnelles et a confié au SPJ un mandat d’évaluation.
Dans le cadre de la procédure pénale, H.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 27 février 2017, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH, à Echallens, a observé que H.________ ne présentait pas de troubles du cours ou du contenu de la pensée et que son discours était cohérent et compréhensible, mais qu’en revanche il montrait très peu d’affect, relatant tous les éléments de sa vie et les actes qui lui étaient reprochés de manière monocorde, projetait la responsabilité de ce qui lui arrivait à l’extérieur ou blâmait les autres pour leurs comportements inadéquats, qu’il percevait comme plus problématiques que les actes qui lui étaient reprochés. L’experte soulignait que l’expertisé présentait une grande difficulté à intégrer les éléments du passé et à s’appuyer sur ses expériences pour évoluer, que les aspects dysfonctionnels de sa personnalité se situaient avant tout autour de son impulsivité et lui conféraient un fonctionnement particulièrement rigide, avec une propension à la répétition et une incapacité à la percevoir, y compris dans les actes violents envers ses enfants. En outre, la représentation que H.________ avait du monde extérieur et de lui-même était clivée et amenait un décalage déroutant entre la violence de ses actes et son positionnement face à ceux-ci, marqués par la banalisation, voire la dénégation de la réalité ; l’expertisé affirmait ainsi que B.L.________ allait très bien, balayant de sa représentation les séquelles qu’elle pouvait avoir. Posant le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits impulsifs, immatures et dyssociaux qui pouvaient être considérés comme graves, l’experte a considéré le risque de récidive comme élevé pour des infractions susceptibles de mettre autrui en danger, que ce soit dans un contexte parental, conjugal ou en lien avec la circulation routière, et a qualité de faibles les chances de succès d’un traitement psychothérapeutique ciblé sur la gestion de l’impulsivité et des frustrations.
Aux termes de leur rapport d’expertise du 14 mars 2017, les Drs [...] et [...], cheffe de clinique, spécialiste en médecine légale et médecin assistante auprès de l’Unité de médecine forensique du CHUV, ont conclu que du point de vue médico-légal, la vie de B.L.________ avait été concrètement mise en danger, précisant que le tableau clinique présenté par l’enfant (hémorragies intracrâniennes, lésions ischémiques cérébrales et hémorragies rétiniennes) entrait dans le cadre du « syndrome du bébé secoué », lequel s’inscrivait dans une forme de maltraitance.
Dans son rapport du 1er mai 2017, Z.________ a mentionné que B.L.________ allait bien et n’avait comme seul traitement que de la physiothérapie une fois par semaine, que son développement était dans les normes sur le plan psychomoteur, que les contrôles ophtalmologiques et neuropédiatriques des derniers mois étaient rassurants, mais qu’il restait une interrogation quant aux apprentissages cognitifs futurs dus aux séquelles (développement du langage, apprentissages scolaires). Elle ajoutait que A.L.________ faisait face de manière remarquable aux événements, qu’elle entamait un long processus de reconstruction (la mère et sa fille bénéficiaient de consultations auprès du Service de pédopsychiatrie de liaison du CHUV avec la psychologue [...], qui confirmait les excellentes capacités de la mère sur le plan éducatif et relationnel) à la suite du choc qui avait été le sien lorsqu’elle avait eu connaissance de manière brutale du passé de son compagnon, des antécédents judiciaires de celui-ci, de ses mensonges et de la gravité des faits concernant sa fille, que la séparation d’avec B.L.________ était une source d’angoisse, mais qu’elle venait de reprendre le travail à 60% tandis que B.L.________ allait en garderie. Z.________ mentionnait par ailleurs que H.________ restait confus quant au déroulement des événements du 14 septembre 2016, disant ne pas se rappeler vraiment ce qui s’était passé, probablement en raison de l’alcool ingéré ce jour-là. Dès lors qu’il ne semblait pas imaginable, au vu du contexte, que les questions et les décisions concernant B.L.________ soient prises en commun, chaque démarche administrative impliquant le père étant source d’angoisse pour la mère, elle soutenait la demande de A.L.________ à exercer seule l’autorité parentale. En conclusion, le SPJ proposait à l’autorité de confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ à H.________, de déchoir celui-ci de son autorité parentale, d’accorder au père un droit de visite médiatisé et minimal (trois ou quatre rencontres par année par l’intermédiaire d’Espace-Contact et du SPJ) et de désigner ce dernier pour exercer une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC visant à préserver la mère de l’organisation du droit de visite et permettre de réévaluer régulièrement le bien-fondé et l’adéquation de la mesure.
Lors de son audition par la procureure le 18 mai 2017, H.________ n’a pas confirmé ses déclarations du 16 septembre 2016. Il a soutenu qu’il avait entendu des bruits d’étouffement (le doudou de B.L.________ se trouvait sur sa figure), qu’il avait emmené sa fille au salon et qu’assis, il l’avait fait sautiller sur ses genoux pour la stimuler. Il a ajouté qu’il était fortement alcoolisé au moment des faits, ayant ingurgité un quart de bouteille de Ricard et une bière. Lors de ses précédentes déclarations, il avait soutenu n’avoir bu qu’une bière en fin de matinée.
Dans son rapport à la justice de paix du 27 juillet 2017, Me [...] a observé que, dans un premier temps, H.________ avait admis avoir secoué sa fille, puis avait nié toute manœuvre de ce type, prétendant l’avoir trouvée dans son berceau, les yeux révulsés tandis que du liquide sortait de sa bouche.
Le 28 juillet 2017, l’Unité de médecine forensique a confirmé à la procureure que le fait de « faire sautiller sur ses genoux » n’engendrait pas les lésions qu’elle avait constatées sur l’enfant B.L.________.
A l’audience du 15 août 2017, Z.________ a confirmé les conclusions de son rapport du 1er mai 2017 concernant la garde et l’autorité parentale de H.________. Au sujet des relations personnelles, elle a précisé qu’il était primordial – pour qu’Espace contact puisse travailler – que le père reconnaisse avoir fait du mal à sa fille, ce qui n’était plus le cas, cette condition étant indispensable à la mise en place du droit de visite. A.L.________ a confirmé que sa fille se portait bien, mais que des séquelles au niveau du cerveau étaient possibles et qu’elles ne pourraient être constatées que dans le futur. Rejoignant les conclusions du SPJ s’agissant de la garde et de l’autorité parentale, il était très difficile pour elle d’accepter que H.________ puisse revoir B.L.________, mais si les professionnels estimaient que la reprise d’un lien père-fille était dans l’intérêt de celle-ci, elle ne s’y opposait pas bien qu’elle ne pensait pas que ce soit le cas. A.L.________ a ajouté que B.L.________ voyait ses grands-paternels, qui pouvaient transmettre à leur fils des nouvelles de sa fille.
3. A l’audience pénale du 4 décembre 2017, H.________ a nuancé les déclarations faites à la police le 16 septembre 2016 en précisant qu’il avait paniqué, qu’il avait fait comme il avait pu sans secouer violemment B.L.________, mais en la stimulant pour qu’elle revienne à la vie. Puis il a confirmé qu’il l’avait secouée trois secondes pour la stimuler et a fait état d’une consommation d’alcool encore supérieure à celle précédemment annoncée, consistant en deux verres de Ricard, une bière et un peu de vin blanc dès onze heures du matin. Il a enfin déclaré qu’il ne se souvenait plus si le doudou de B.L.________ était sur sa tête, mais qu’en tout cas il était près de sa tête, admettant finalement que l’état du bébé n’était pas dû à son doudou.
Le Dr [...], médecin légiste et coauteur du rapport complémentaire du 28 juillet 2017, a indiqué que l’état d’inquiétude de H.________ ayant entraîné sa panique n’avait pas pu être objectivé et a confirmé que le fait de faire sautiller un bébé sur ses genoux, comme l’aurait fait le prénommé avec sa fille, n’était pas de nature à provoquer les lésions constatées chez B.L.________. Par ailleurs, les médecins du CHUV n’avaient constaté aucune alcoolisation du père lors de son arrivée aux urgences et les contrôles médicaux hépatiques effectués sur celui-ci ne laissaient pas supposer de consommation excessive d’alcool.
B.L.________ a exposé que B.L.________ était demeurée aux soins intensifs jusqu’au 17 septembre 2016, puis aux soins continus un peu plus d’une semaine, qu’elle avait ensuite été suivie en pédiatrie, en neurochirurgie et en neuro-ophtalmologie, puis en physiothérapie durant un an, qu’elle n’était plus suivie désormais que par un pédiatre, qui constatait une évolution normale de l’enfant, le périmètre du cerveau demeurant toutefois en deçà des limites usuelles. Selon sa mère, B.L.________ allait aujourd’hui très bien (elle marchait), mais il fallait néanmoins rester attentif à chaque étape de son développement et elle vivait dans l’angoisse de séquelles à venir (ce n’est qu’au début de la scolarité qu’un éventuel déficit cognitif pourrait être diagnostiqué). A.L.________ a ajouté qu’elle avait entrepris un suivi pédopsychiatrique avec B.L.________ pour travailler sur sa relation mère-fille, qu’elle avait consulté un psychologue et était suivie par son généraliste, ne parvenant pas à remonter la pente, qu’elle avait dû changer de travail dès lors qu’elle se sentait désormais incapable de confier son enfant à une autre personne que sa mère ou à la garderie, que le seul fait de devoir demander au père des autorisations était un stress insurmontable, qu’elle imaginait mal sa fille dans la même pièce que celui-ci et ne parvenait pas à faire confiance aux éventuels intervenants qui seraient présents pendant les visites, qu’elle culpabilisait enfin de ne pas s’être rendu compte de qui était H.________ et de ne pas avoir protégé B.L.________ contre lui. Les grands-parents paternels de la fillette, à qui elle reprochait de ne pas l’avoir informée du passé de leur fils, ne cherchaient pas à la rencontrer et B.L.________ ne restait jamais seule avec eux.
Par jugement du 11 décembre 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, s’étant déclaré dubitatif sur les déclarations divergentes de H.________ qui, à l’instar des constatations des experts, tentait de se disculper et d’aménager une vérité qui lui serait favorable, et mettant en exergue la propension du prévenu à réaménager le déroulement des événements pour rejeter la responsabilité sur autrui et se poser comme victime, a condamné le prénommé pour tentative de meurtre par dol éventuel à une peine privative de liberté de sept ans. Il a par ailleurs ordonné un traitement ambulatoire de H.________ par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, ciblé sur la gestion de son impulsivité et de ses frustrations, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ; il a enfin dit que le prénommé était le débiteur de B.L.________, respectivement de A.L.________, des sommes de 30'000 fr. et 15'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
Par acte du 24 janvier 2018, H.________ a fait appel de ce jugement. Ne remettant en cause ni la qualification des infractions retenues à son encontre ni les faits reprochés, il a conclu à son annulation, en tant qu’il le condamnait à sept ans de réclusion, ainsi qu’à une diminution de peine.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant le retrait de l’autorité parentale de H.________ sur sa fille A.L.________, retirant en conséquence le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, et renonçant à l’établissement d’un droit de visite en sa faveur.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été interpellée.
2.
2.1 Invoquant la violation du droit, le recourant conteste le retrait de l’autorité parentale sur sa fille. Il estime en particulier cette mesure disproportionnée.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., n. 1312, p. 861, note infrapaginale 3045 ; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
2.2.2 Le Tribunal fédéral a jugé que le meurtre par le père de la mère des enfants constituait un manquement grave aux devoirs des parents justifiant le retrait de l'autorité parentale sous l'angle du chiffre 2 de l'art. 311 al. 1 CC. De même, il a admis que l'incarcération du père, pour une longue période, pouvait être assimilée à un motif analogue à l'absence au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4b et c). Le fait qu'au-delà de l'horizon temporel de l'art. 313 al. 2 CC, qui prévoit un retrait d'une durée minimale d'une année, on puisse compter avec un rétablissement de l'autorité parentale ne s'oppose pas à un tel retrait (TF 5C.207/2004 du 8 avril 2004 consid. 3.3.2 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 311/312 CC, p. 1645).
2.2.3 Le motif de la violence a été introduit explicitement lors de la modification du 21 juin 2013, alors que dans le passé ce motif était généralement absorbé par la maltraitance ou la négligence grave figurant au ch. 2. Le Message du 16 novembre 2011 du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) (FF 2006, p. 8346) relève qu'il ne fait pas de doute que la violence, et plus particulièrement la violence domestique, remet en question la capacité des parents d'exercer l'autorité parentale, peu important que l'enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu'il ne subisse qu'indirectement les violences que l'un des parents fait subir à l'autre (Meier, Droit de la filiation, op. cit., n. 1311, p. 860 note infrapaginale 3040). Lorsque l'enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (Meier, ibid., n. 1315, p. 862).
2.3 En l'espèce, le recourant a déjà été condamné pour avoir provoqué la mort de deux de ses enfants en les secouant, la première parce qu'elle pleurait, le second prétendument pour tenter de la réanimer après une chute de la table à langer. Il a été condamné pour ces faits le 9 décembre 2003, sur appel par la Cour d'assises de [...], à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour violence sur mineur ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Libéré en 2001, le recourant a rencontré une nouvelle compagne, qui a donné naissance à l’enfant [...] le [...] 2012. Séparé en février 2014, il s'est mis en couple avec A.L.________. De leur union est née B.L.________, le [...] 2016, qu’il a violemment secouée le 14 septembre 2016, lors même qu'il connaissait le risque mortel d'un tel comportement au vu du décès de deux de ses précédents enfants, survenu alors qu’ils n’étaient respectivement âgés que de trois semaines et trois mois. B.L.________ n'a échappé à la mort qu'en raison du fait que son père l'a ensuite immédiatement amenée au CHUV. Le recourant a été condamné pour ces faits par le Tribunal criminel de Lausanne pour tentative de meurtre par dol éventuel à la peine de 7 ans de réclusion. Dans son jugement, le Tribunal criminel se déclarait dubitatif sur les déclarations divergentes du prévenu qui, à l'instar des constatations effectuées par les divers experts, tentait de se disculper et d'aménager une vérité qui lui serait favorable, déclarant encore à l’audience du 4 décembre 2017 qu'il n'avait pas secoué violemment B.L.________, mais l'avait stimulée pour qu'elle revienne à la vie. Il notait que l’expert avait considéré le risque de récidive comme élevé pour des infractions susceptibles de mettre autrui en danger, que ce soit dans un contexte parental, conjugal ou en lien avec la circulation routière. S'agissant de l'enfant, le jugement relevait que B.L.________ avait entrepris un intense chemin médical, qu’elle allait aujourd'hui très bien (elle marchait), mais que le pronostic médical pour l'avenir restait incertain (B.L.________ présentait un périmètre crânien en dessous de la moyenne, qui pouvait s’expliquer par une développement anormal de son cerveau à la suite des lésions constatées) et qu’à chaque développement de l’enfant, il faudrait rester attentif pour déterminer s'il existait des séquelles, en particulier un déficit cognitif au moment de la scolarisation. De plus, ces événements avaient bouleversé la vie de la mère, qui craignait désormais de confier son enfant à une autre personne que sa propre mère ou à la garderie, malgré un important travail sur elle-même, avait dû changer d'activité professionnelle, vivait dans l'angoisse de séquelles à venir et avait suivi un traitement avec sa psychologue puis sa généraliste pour lui permettre de supporter cette douloureuse épreuve. Enfin, la mère devrait surmonter les difficultés des relations avec le recourant, culpabilisant de ne pas s'être rendu compte de la véritable personnalité du père de sa fille, lequel lui avait caché son passé, avant de lui mentir. Le jugement mettait enfin mis en exergue la propension de H.________ à réaménager le déroulement des événements pour valoriser son rôle et rejeter la responsabilité sur autrui, au point de se poser comme victime, ce qui constituait une douleur supplémentaire infligée à celle-ci. Ce comportement démontrait une incapacité d'introspection et de prise de conscience, renforcée par une absence d'affect et de sentiment à l'égard des événements dramatiques vécus.
Au regard de la gravité des faits et de la durée d’incarcération, le motif analogue à l'absence au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 doit être retenu. Au demeurant, les violences exercées à l'encontre de sa fille, d'autant plus graves que le recourant a déjà provoqué la mort de deux de ses précédents enfants, constituent également un motif suffisant de retrait de l'autorité parentale. La mesure apparaît en outre indispensable pour protéger de manière efficace l'enfant et l'on ne peut imposer à la mère, au vu du traumatisme subi à la suite des actes graves commis sur leur fille, de devoir collaborer à l'avenir avec le recourant pour prendre les décisions essentielles sur l'avenir de l'enfant, si l'autorité parentale conjointe devait rester partagée. A cet égard, le recourant propose la désignation d'un curateur de représentation, afin d'éviter une communication entre parents. Une telle désignation, couplée à un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, équivaudrait dans ses effets à un retrait d'autorité parentale ; dans un tel cas, comme cela résulte de la doctrine et de la jurisprudence précitée, il y a précisément lieu de procéder au retrait formel de l'autorité parentale.
3.
3.1 Le recourant conclut à pouvoir exercer un droit de visite médiatisé.
3.2
3.2.1 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles).
3.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 C), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 75 ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et références citées).
3.2.3 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.2.4 L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et références citées ; TF 5A_699/2007 consid. 2.1 ; cf. ég. TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 167 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et références citées).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008, p. 172).
3.2.5 L’art. 274 al. 2 CC autorise le retrait du droit à l’exercice du droit de visite si le bien de l’enfant est mis en péril (son développement est compromis), si le lien avec le parent titulaire fait défaut, si le titulaire du droit viole ses obligations dans le cadre de son exercice, ou en présence d’autres justes motifs. La circonstance de la mise en péril du bien de l’enfant peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire et l’enfant (soupçons de maltraitance ou d’abus sexuels, toxico-dépendance, alcoolisme, troubles psychiques du parent titulaire ou autres sources d’influence néfaste pour l’enfant) ou d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les visites (Meier/Stettler, op. cit., n. 780, pp. 513-514). La privation de liberté du bénéficiaire du droit de visite n’exclut pas en elle-même l’exercice de ce droit. Cependant, en présence d’un jeune enfant de 5 ans, qui n’a jamais pu établir de relations avec son père, et lorsque ce dernier présente par ailleurs, à dire d’expert, des difficultés relationnelles, des traits narcissiques, une empathie défaillante et des tendances à l’instrumentalisation de l’enfant dans le conflit entre les parents, la mise en œuvre d’un droit de visite, même surveillé et d’une durée d’une heure par mois, peut entraîner une mise en péril du bien de l’enfant (de Luze, Page, Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.12 ad art. 274 CC, p. 466 et références citées). Lorsqu’une mesure de surveillance du droit de visite est justifiée et peut être mise en œuvre, elle s’oppose au retrait du droit aux relations personnelles (ATF 122 III 104, JdT 1998 I 46).
3.2.6 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC.
3.3 Dans son rapport du 1er mai 2017, le SPJ a tout d'abord préconisé l'octroi d'un droit de visite médiatisé et minimal (trois ou quatre rencontres par année par l'intermédiaire d'Espace contact ou du SPJ). Il estimait que le maintien d'un lien minimal médiatisé protégerait l'enfant d'un sentiment d'abandon et permettrait l'établissement d'un contexte relationnel père-fille et la confrontation de H.________ à ses actes. A l'audience du 15 août 2017, le SPJ a indiqué que ses conclusions concernant le droit de visite devaient être discutées. Pour qu'Espace contact puisse travailler, il était primordial que H.________ reconnaisse avoir fait du mal à sa fille, ce qui n'était pas le cas et qui était une condition nécessaire à la mise en place de ce droit de visite. A l'audience du 24 octobre 2017, le SPJ a expliqué ne pas être favorable à la mise en œuvre d'un droit de visite, tant qu'il n'y avait pas un minimum de reconnaissance de la part du père sur ce qui était intervenu, afin notamment qu'un travail puisse se faire avec Espace contact, répétant que cet organisme ne voulait pas entrer en matière s'il ne pouvait pas travailler avec le parent sur les événements passés.
En l'état, l'exercice d'un droit de visite médiatisé, qui ne pourrait de toute manière qu'être minimal, ne pourrait se faire que par l'intermédiaire d'Espace contact, vu l'incarcération du recourant. Afin de protéger l'enfant, c'est de manière pertinente qu'Espace contact indique ne pouvoir entrer en matière que s'il y avait reconnaissance de la part du père sur sa responsabilité. Le recourant affirme que, dès lors que son appel pénal ne concerne que la quotité de la peine et non les faits, ni leur qualification juridique, le minimum de reconnaissance de sa part serait acquis. On ne peut le suivre. Il résulte en effet du jugement pénal qu'à l'audience de jugement encore le recourant s'est montré ambivalent sur les faits, expliquant qu'il n'avait pas secoué l'enfant, mais l'avait stimulé, et a réaménagé le déroulement des événements pour valoriser son rôle et rejeter la responsabilité sur autrui, au point de se poser comme victime, ce qui constitue une douleur supplémentaire infligée à celle-ci. Pour les juges pénaux, ce comportement démontrait une incapacité d'introspection et de prise de conscience, renforcée par une absence d'affect et de sentiment à l'égard des événements dramatiques vécus. Le fait que, pour des raisons stratégiques, H.________ ait renoncé à contester la qualification juridique en appel ne permet pas de retenir qu'il aurait en réalité reconnu sa responsabilité. Le refus, en l'état, de tout droit de visite ne prête pas le flanc à la critique.
4. Le recourant se prévaut du fait qu'il a des visites organisées avec sa fille [...]. Ce faisant, il méconnaît, d'une part, que [...] est beaucoup plus jeune que sa demi-sœur et a donc d'autant plus besoin d'être protégée et, d'autre part, qu'il n'a pas commis à l'égard de [...] les violences graves qu'il a fait subir à B.L.________. Il ne peut rien déduire en sa faveur du fait qu'il exerce un droit de visite envers [...].
5.
5.1 En conclusion, le recours de H.________ est rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.2 Le recourant a produit en annexe la décision d'assistance judiciaire de première instance, mais n'a pas requis formellement l'assistance judiciaire en recours, alors qu'il aurait dû le faire (art. 119 al. 5 CPC), ce qu'il ne pouvait ignorer, étant assisté d'un mandataire professionnel. Une requête d'assistance judiciaire aurait de toute manière dû être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yaël Hayat (pour H.________),
‑ Me Charlotte Iselin (pour A.L.________),
- Me Cyrielle Kern (pour B.L.________),
- Service de protection de la jeunesse, à l’attention de Z.________,
- Mme la Procureure [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).