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TRIBUNAL CANTONAL |
LQ16.005544-180521 84 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 30 avril 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 274a et 450 al. 3 CC ; 130 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y.________, à [...] ([...]), contre la décision rendue le 16 janvier 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.M.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 janvier 2018, adressée pour notification le 21 février 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite de A.Y.________ et B.Y.________ sur leur nièce A.M.________ (I), rejeté la demande en fixation du droit de visite déposée le 3 février 2016 par A.Y.________ et B.Y.________ sur l’enfant prénommée (II), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de A.Y.________ et B.Y.________, chacune pour moitié (IV).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il n’était pas nécessaire ni opportun de prononcer un droit de visite en faveur de A.Y.________ et B.Y.________ sur leur nièce A.M.________. Ils ont retenu en substance que cette dernière était élevée par sa mère, que celle-ci ne s’opposait pas au droit de visite des tantes paternelles et que depuis l’audience du juge de paix du 6 septembre 2016, aucune des parties ne s’était manifestée quant à l’évolution de la situation. Ils ont souligné que les conditions de l’art. 274a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas démontrées en l’état.
B. Par lettre du 2 avril 2018, non signée, A.Y.________ a recouru contre cette décision en concluant à la fixation d’un droit de visite en faveur des tantes paternelles sur leur nièce A.M.________.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.M.________, née hors mariage le [...] 2008, est la fille de B.M.________ et de P.________.
Par courrier non daté et non signé, reçu par la justice de paix le 3 février 2016, A.Y.________ et B.Y.________, tantes paternelles de A.M.________, ont demandé la fixation d’un droit de visite en leur faveur sur leur nièce. Elles ont exposé qu’elles n’avaient pas vu cette dernière depuis près d’une année, qu’elles avaient essayé de contacter sa mère, mais que celle-ci ne répondait jamais et qu’elles devaient passer par la grand-mère pour pouvoir l’entendre.
Le 22 mars 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.Y.________ et de B.Y.________. Ces dernières ont alors indiqué que le père de A.M.________ était au [...] depuis deux ans et n’avait plus de contact avec sa fille. Elles ont ajouté qu’elles avaient essayé de prendre des nouvelles de leur nièce auprès de B.M.________, mais que celle-ci ne répondait jamais au téléphone et qu’il en allait de même de ses sœurs. Elles ont exprimé le souhait de voir A.M.________ régulièrement pour des activités ou des sorties. A l’issue de cette audience, il a été convenu que les comparantes seraient reconvoquées au mois de juin afin de laisser le temps à A.Y.________ et à B.M.________ d’accoucher.
Le 14 juin 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de B.M.________. Celle-ci a alors déclaré que le père de A.M.________ avait été renvoyé au [...], qu’elle n’avait aucun contact avec lui et qu’il ne prenait pas de nouvelles de sa fille. Elle a relevé qu’elle n’avait pas non plus de contact avec A.Y.________ et B.Y.________, qui ne s’adressaient pas à elle mais à sa propre mère. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas donné suite à une demande de visite des tantes par sms, que ces dernières s’étaient vexées et qu’elles avaient ensuite déposé la requête objet de la procédure. Elle a affirmé qu’elle ne s’opposait pas à la visite de A.Y.________ et B.Y.________.
Le 6 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Y.________. Il a alors informé la comparante que lors de la dernière audience, B.M.________ avait déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que les tantes paternelles rendent visite à A.M.________. A.Y.________ a indiqué qu’elle avait tenté de joindre B.M.________ après l’audience du 22 mars 2016, mais qu’elle n’avait pas eu de réponse et qu’elle passait par la grand-mère maternelle pour la contacter. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé A.Y.________ qu’il suspendait en l’état la procédure et réinterpellerait les parties dans six mois pour faire le point de la situation.
Par lettre du 21 novembre 2017, le juge de paix a fixé à B.M.________, A.Y.________ et B.Y.________ un délai au 20 décembre 2017 pour se déterminer au sujet de la fixation du droit de visite concernant A.M.________, faute de quoi il prendrait une décision à huis clos.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’accorder un droit de visite aux tantes paternelles d’une enfant mineure.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l’autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
Le recours doit également être signé (art. 130 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la signature étant une condition sine qua non de la validité des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPC, p. 521).
En vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art. 450f CC et art. 20 LVPAE), le juge fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature, à défaut de quoi l'acte n'est pas pris en considération.
Au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).
1.2 En l’espèce, l’acte de recours de A.Y.________ ne contient aucune motivation. La recourante se borne en effet à indiquer que sa sœur et elle-même entretiennent une bonne relation avec la grand-mère de A.M.________, qu’elles sont également en bons termes avec la mère de cette dernière, que tout se passe pour le mieux et qu’elle souhaite que le droit de visite des tantes paternelles soit fixé par voie judiciaire. Le recours n’est par conséquent pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi. Partant, il doit être déclaré irrecevable.
A.Y.________ n’a pas signé son acte de recours. La Chambre de céans a renoncé à lui impartir un délai pour rectifier ce vice de forme dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour défaut de motivation.
2. A supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 2.2).
2.1 Selon l’art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1) ; les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Si la disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant, le cercle des tiers visés est plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci ; le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 505 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 760, pp. 495 et 496).
L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). La mort d’un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite des membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l’enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie ; c’est également le cas lorsque le parent fait obstacle aux relations personnelles (TF 5A_357/2010 du 10 juin 2010 consid. 5.2).
La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF 5C_146/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.1 et les références citées, non publié in ATF 129 III 689 ; SJ 1983 p. 634). II incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation particulière" s’est instaurée entre eux. L’autorité devra en outre faire preuve d’une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s’ajouter à l’exercice de relations personnelles par les parents de l’enfant (TF 5A_831/2008 précité consid. 3.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 762, p. 497).
Le recours à l’art. 274a CC implique que parents et tiers ne sont pas parvenus à s’entendre eux-mêmes sur les contacts sollicités. Il s’agit donc par définition d’une situation conflictuelle, susceptible de compromettre l’équilibre de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 762, pp. 497 et 498).
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que A.M.________ n’a pas revu son père, qui vit au [...], depuis deux ans, qu’elle est élevée par sa mère, que celle-ci est en bons termes avec les tantes paternelles, aux dires de la recourante elle-même, et que tout se passe pour le mieux. On ne se trouve donc pas dans une situation exceptionnelle telle que décrite dans la jurisprudence.
3. En conclusion, le recours interjeté par A.Y.________ est irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.Y.________,
‑ Mme B.Y.________,
‑ Mme B.M.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :