TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ME17.029371-171156

 

 


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Jugement du 8 janvier 2018

_______________________

Composition :               Mme              Kühnlein, juge présidant

                            M.              Colombini et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 3 CLaH80

 

 

              Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant B.D.________, formée par A.D.________, à Athènes (Grèce), à l’encontre de T.________, à Yverdon-les-Bains.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par arrêt du 3 août 2017, expédié le 14 août 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté la requête (ndlr : de retour de l’enfant B.D.________) (I) ; a arrêté à 2'218 fr., TVA et débours compris, l’indemnité de Me Rachid Hussein, conseil de T.________ (II) ; a arrêté à 2'534 fr., TVA et débours compris, l’indemnité de Me Nicolas Saviaux, conseil de A.D.________ (III) ; a arrêté à 2'951 fr., débours compris, l’indemnité de Me Alexa Lambert, curatrice de l’enfant B.D.________ (IV) ; a laissé les pièces saisies par la Police cantonale et déposées au greffe de la Chambre des curatelles du canton de Vaud à la libre disposition de T.________ (V) ; a levé l’interdiction faite à T.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.D.________ ou de le faire sortir du territoire (VI) ; a laissé provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à la charge de A.D.________, à la charge de l’Etat (VII) ; a dit que le requérant A.D.________ devait verser à T.________  la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (VIII) et a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et des frais judiciaires mis à leur charge (IX).

 

              En substance, la Chambre des curatelles, examinant le régime d’autorité parentale et de garde sur l’enfant, a retenu que le père avait certes produit une pièce selon laquelle la mère et lui s’étaient mariés à [...] (Bulgarie) lors d’une cérémonie menée par un ambassadeur, mais qu’il n’avait pas prouvé que ce mariage consulaire célébré dans un autre pays que celui du domicile ou de la nationalité des époux était valable, ni qu’il était reconnu en Grèce ou en Finlande. La Chambre des curatelles a jugé qu’il appartenait au père, qui supportait le fardeau de la preuve de l’illicéité du déplacement (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), d’établir la validité du mariage, partant, que faute d’avoir démontré cet élément, les parents devaient être considérés comme non mariés. En vertu des droits grec et finlandais, l’autorité parentale et la garde étaient en conséquence attribuées à la seule mère de l’enfant (art. 1515 du Code civil grec et art. 6 al. 2 al. 1 2ème phrase de la Loi finlandaise sur le droit de garde et les relations personnelles). Faute de déplacement illicite de l’enfant, la question de la résidence habituelle de l’enfant et celle de savoir si les exceptions de l’art. 13 CLaH80 (Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) étaient réalisées, pouvaient rester ouvertes.

 

 

B.

1.              Par acte du 31 août 2017, A.D.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à sa réforme en ce sens que le retour de l’enfant B.D.________ en Grèce soit ordonné (I), qu’ordre soit donné à T.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) de remettre immédiatement l’enfant B.D.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin que celui-ci se charge de le remettre à son père, respectivement se charge du rapatriement de l’enfant auprès de son père en Grèce (II), et que le SPJ soit chargé de l’exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique (III).

 

              A l’appui de son recours, le père a produit une pièce nouvelle, savoir une lettre de l’hôpital où était né l’enfant, qui attesterait qu’il s’agissait de la naissance d’un enfant de parents mariés.

 

              L’intimée a conclu au rejet du recours.

 

              La curatrice de l’enfant a principalement conclu au rejet de la requête, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction.

 

              L’autorité cantonale s’est référée aux considérants de son arrêt.

 

2.

2.1              Par arrêt du 11 octobre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, le jugement rendu le 3 août 2017 par la Chambre des curatelles du Tribunal du canton de Vaud étant annulé et la cause étant renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2), a dit que la requête d’assistance judiciaire du recourant était sans objet (3), a admis la requête judiciaire de l’intimée, Me Rachid Hussein lui étant désigné comme avocat d’office (4), a mis à la charge de l’intimée une indemnité de 2'000 fr. à verser au recourant à titre de dépens et dit qu’au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la caisse du Tribunal fédéral verserait au conseil du recourant, Me Nicolas Saviaux, une indemnité de 2'000 fr. à titre d’honoraires d’avocat d’office (5), a alloué à Me Rachid Hussein une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, à titre d’honoraires d’office (6) et a dit que la Caisse du Tribunal fédéral verserait à Me Alexa Landert, curatrice de l’enfant, une indemnité de 2'000 fr. (7).

 

              Le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité cantonale, en niant l’existence d’un mariage présumé valable, sans instruire ce point et sans inviter les parties à collaborer à l’établissement des faits pertinents, de surcroît sur la base de postulats erronés, avait versé dans l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) et violé la maxime inquisitoire applicable. Ainsi, la licéité du déplacement de l’enfant en Suisse devait être examinée en prenant en considération le mariage des parents de l’enfant, ce qui supposait au préalable de déterminer le régime de l’autorité parentale et de la garde selon le droit du pays de provenance de l’enfant avant le déplacement incriminé. Dès lors qu’elle avait retenu l’absence de mariage valable, partant, l’autorité parentale et la garde exclusives de l’intimée, la cour cantonale avait jugé que le déplacement du mineur était licite et n’avait pas eu à établir la dernière résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement en Suisse ni le contenu du droit applicable pour déterminer la titularité de l’autorité parentale et de la garde sur le mineur concerné. Par conséquent, les éléments de fait permettant de déterminer le lieu de résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement en Suisse, de même que le contenu du droit étranger applicable n’étaient, en l’état, pas établis et l’état de fait lacunaire devait donc être complété. Le Tribunal fédéral, étant juge du droit et non du fait, et ne disposant pas de tous les éléments lui permettant de trancher la cause, a estimé devoir renvoyer celle-ci à l’autorité cantonale unique aux fins qu’elle établisse les faits en relation avec la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement en Suisse, le contenu du droit étranger applicable et, le cas échéant, l’éventuelle réalisation de l’une des exceptions de l’art. 13 al. 1 et 2 CLaH80, puis qu’elle statue à nouveau sur la cause, en particulier sur la qualification du déplacement de l’enfant en Suisse à l’aune de ces constatations et sur l’ordre de retour de l’enfant B.D.________ en Grèce. Si nécessaire, il appartenait à l’autorité cantonale d’ordonner la production par le recourant d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80).

 

2.2              Par avis du greffe de la Chambre des curatelles du 25 octobre 2017, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              Dans ses déterminations du 31 octobre 2017, A.D.________ s’est référé à l’ensemble de ses écritures et a conclu à ce que le retour de l’enfant B.D.________ soit ordonné à destination de la Grèce. A toutes fins utiles, il se tenait à disposition pour être entendu par vidéoconférence.

 

              Dans ses déterminations du 31 octobre 2017, T.________ a persisté dans l’ensemble de ses conclusions, savoir le rejet de l’intégralité des conclusions de la requête de A.D.________ du 5 juillet 2017, confirmant en particulier ses contestations relatives à l’existence, respectivement à la validité, du prétendu mariage des parties. Dans cette perspective, elle requérait production par le requérant, respectivement par tout individu ou toute autorité approprié(e), de l’original du certificat de mariage, d’un livret de famille et de tout autre acte établi par les autorités civiles grecques mentionnant le statut d’état civil de A.D.________.

 

              Dans ses déterminations du 31 octobre 2017, la curatrice de l’enfant a requis de l’autorité cantonale qu’elle entreprenne des démarches auprès des autorités de l’Etat de provenance (en l’occurrence la Grèce) pour obtenir des garanties concernant une autorisation de séjour de l’intimée dans ce pays et le bénéfice des conditions indispensables à la prise en charge de l’enfant et, en cas de retour en Grèce de la mère avec l’enfant, savoir si l’enfant lui serait confié jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde.

 

              Par courrier du 31 octobre 2017, le SPJ s’en est remis à justice.

 

2.3              Par lettre du 15 novembre 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles (ci-après : la présidente) a requis de l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants, qu’il prenne contact avec l’autorité centrale grecque afin de savoir si l’intimée T.________ pourrait disposer d’un titre de séjour en Grèce au cas où elle y retournerait avec l’enfant B.D.________ et, dans l’affirmative, si tel serait également le cas si l’intimée décidait de ne pas vivre auprès de son mari A.D.________. Par ailleurs, la présidente posait la question de la possibilité d’obtenir des autorités grecques une attestation selon laquelle l’enfant B.D.________ serait autorisé à rester auprès de sa mère tant et aussi longtemps que les tribunaux grecs n’auraient pas rendu une décision concernant la garde de l’enfant.

 

              Par lettre du 16 novembre 2017, T.________ a requis de la Chambre des curatelles qu’elle demande à l’autorité centrale grecque, par l’intermédiaire de l’OFJ, d’interpeller les autorités d’état civil en Grèce afin d’obtenir tout document d’état civil mentionnant le statut d’état civil du requérant et de l’intimée  ainsi que la production, par le requérant, d’une attestation à forme de l’art. 3 CLaH80.

 

              Par lettre du 17 novembre 2017, l’OFJ a informé la présidente qu’il avait demandé à l’autorité centrale grecque de lui indiquer si T.________ pourrait disposer d’un titre de séjour en Grèce en cas de retour avec l’enfant et s’il était possible d’obtenir de la part des autorités grecques une attestation selon laquelle l’enfant serait autorisé à rester auprès de sa mère tant et aussi longtemps que les tribunaux grecs n’auraient pas rendu une décision concernant la garde de l’enfant.

 

              Par lettre du 20 novembre 2017, la présidente a écrit à T.________ qu’elle ne donnait pas suite à ses réquisitions du 16 novembre 2017, pour des motifs qui seraient expliqués dans le jugement à intervenir.

 

              Par courriel du 20 novembre 2017 à l’OFJ, qui l’a transmis le même jour à la présidente, l’autorité centrale grecque a répondu qu’en cas de retour de l’enfant en Grèce, la mère n’était pas obligée de reprendre la vie commune avec le père. Elle a ajouté que, pour que la question de la garde de l’enfant soit examinée, il conviendrait de saisir la cour compétente, en précisant que, jusqu’à la décision finale, la mère pourrait demander une ordonnance provisoire. Elle a enfin rappelé qu’étant une réfugiée reconnue, T.________ bénéficiait toujours d’un droit de séjour en Grèce et que si son renouvellement était requis, il pouvait être obtenu en ligne par internet.

              Par courrier du 24 novembre 2017, la présidente a fixé aux parties un délai de détermination sur le courrier de l’OFJ du 20 novembre 2017.

 

              Dans ses déterminations du 24 novembre 2017, la curatrice de l’enfant a constaté que l’autorité centrale grecque n’était pas en mesure de garantir qu’en cas de retour en Grèce, l’enfant serait confié à sa mère jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde, une telle garantie étant, selon elle, une condition sine qua non au retour de l’enfant.

 

              Dans ses déterminations du 27 novembre 2017, A.D.________ a indiqué qu’il ignorait quelles questions avaient été posées aux autorités grecques, faisant notamment valoir que les exceptions au retour prévues par l’art. 13 CLaH80 devaient être interprétées de manière restrictive. Il a produit une copie de la Déclaration de naissance de l’enfant, établie le 28 février 2015 et traduite le 24 novembre 2017 par une avocate.

 

              Dans ses déterminations du 27 novembre 2017, T.________ a fait notamment remarquer que l’autorité centrale grecque ne se prononçait pas sur le statut d’état civil des parties, raison pour laquelle elle réitérait sa réquisition de preuve formulée dans son courrier du 31 octobre 2017.

 

              Le 27 novembre 2017, le SPJ a écrit que si la question du mariage venait à être éclaircie et confirmée, il irait dans l’intérêt de l’enfant que les conditions de prise en charge par son père puissent être examinées, le cas échéant par l’intermédiaire du Service social international, afin qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite adapté à l’âge et aux besoins de l’enfant.

 

              Par lettre du 7 décembre 2017, la présidente a précisé, pour faire suite à la proposition de A.D.________ du 31 octobre 2017 tendant à être entendu par vidéoconférence, que celle-ci ne pourrait pas être organisée. En effet, l’audition  d’une partie par le tribunal étant un acte étatique qui ne pouvait avoir lieu sur un territoire étranger sans violer le principe de souveraineté, même si l’intéressé y consentait, une telle audition nécessiterait qu’une procédure d’entraide soit préalablement engagée, ce qui n’était pas conforme avec le principe de célérité régissant la procédure de retour. Relevant en outre que le Tribunal fédéral n’avait pas considéré que l’interrogatoire du requérant, qui était dûment représenté, était pertinent pour le sort de la cause, la présidente a rappelé que A.D.________, qui était à toutes fins utiles d’ores et déjà dispensé de comparution personnelle à l’audience du 8 janvier 2018, conservait la possibilité de s’exprimer dans un rapport écrit qu’il adresserait à la Cour avant l’audience.

 

              Les parties, respectivement leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 janvier 2018. Dispensé de comparution personnelle, A.D.________ a versé au dossier des déclarations écrites.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              En 2011, T.________, anciennement nommée [...], a quitté l' [...], pays dont elle est originaire, pour se réfugier en Grèce, où elle a fait la connaissance de A.D.________, chez lequel elle a été hébergée. Celui-ci l’aurait forcée à entretenir des relations sexuelles sous la menace de l'expulser de chez lui et de ne plus subvenir à ses besoins.

 

              Le [...] 2014, T.________ et A.D.________ se sont mariés à l'ambassade [...].

             

              L’enfant B.D.________ est né le [...] 2015 à [...], en Grèce. La « Déclaration de naissance » au registre d’Athènes établie par les autorités grecques indique que l’enfant est né à la Clinique de la rue [...], et que ses parents A.D.________ et T.________, sont mariés.

 

              T.________ soutient que son fils serait issu d’un viol.

             

2.              Six mois après la naissance de leur enfant, A.D.________ et T.________ ont quitté la Grèce pour la Finlande, où ils ont déposé une demande d’asile qui a abouti à un rejet. Après une période de six à sept mois en Finlande, le couple et l’enfant se sont rendus une semaine en Suède, chez la famille de A.D.________, puis en Norvège. Dans ce pays, le père a confié son épouse et leur fils à la sœur d’un ami, I.________, avant de repartir le jour même en Suède.

             

              Selon les déclarations de T.________ à l’audience du 3 août 2017, les parties avaient quitté la Grèce en emportant leurs habits et en laissant sur place leur mobilier pour le prochain locataire, ce qui était une pratique courante dans ce pays.

 

3.              Le 26 août 2016, T.________ s'est rendue en avion avec son fils en Suisse. Ils ont vécu une semaine chez I.________, puis quelques temps au Centre EVAM à [...] (VD).

 

              Actuellement, T.________ vit à [...] (VD), dans un logement financé par le Centre EVAM. Elle a déposé une demande d'asile en Suisse.

 

4.              Par demande du 5 juillet 2017, A.D.________ a requis de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, sous suite de frais et dépens, que le retour de l'enfant B.D.________ en Grèce soit ordonné (I), qu'il soit ordonné à la mère T.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement l'enfant B.D.________ au SPJ afin que celui-ci se charge de le lui remettre, respectivement se charge du rapatriement de l’enfant auprès de lui en Grèce (II), et que le SPJ se charge de l'exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours de la force publique.

 

              A titre de mesures de protection immédiate, le père a requis qu’un curateur de représentation soit désigné à l'enfant Shayan Mohamedi (I), que les agents de la force publique soient enjoints de procéder à la saisie des documents personnels d'identité de la mère et de l’enfant, puis de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles (II), qu'interdiction soit faite à la mère de se procurer de nouveaux documents d'identité et de quitter le territoire suisse et vaudois (III à V), et que le SPJ soit mis en œuvre afin d’évaluer la situation de l’enfant et, en cas de nécessité, qu’il procède à son placement ou à sa remise immédiate au requérant (VI).

 

              Parallèlement à cette procédure, A.D.________ a déposé une requête de retour auprès de l'Office fédéral de la justice, le 20 février 2017.

 

              Par prononcé de mesures de protection immédiate préprovisionnelles du 6 juillet 2017, la Chambre des curatelles a ordonné à T.________ de déposer immédiatement au greffe ses documents d'identité ainsi que ceux de l’enfant et lui a interdit de quitter le territoire suisse avec l'enfant ou de le faire sortir de Suisse.

 

              Par ordonnance du 6 juillet 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 juillet 2017 pour la présente procédure (I) ; a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Nicolas Saviaux (II), et a dit que A.D.________ était exonéré de toute franchise mensuelle (III).

 

              Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge délégué a accordé à T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2017 pour la présente procédure (I) ; a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d'avances; 1b. exonération des frais judiciaires; 1c. assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Rachid Hussein (II), et a dit que T.________ était exonérée de toute franchise mensuelle (III).

 

              Par avis du même jour, la Chambre de céans a nommé Me Alexa Landert en qualité de curatrice de l'enfant B.D.________.

 

              Le 12 juillet 2017, la Police cantonale vaudoise a transmis au greffe deux pièces d'identité saisies auprès de T.________ à la suite du prononcé du 6 juillet 2017.

 

              Dans un rapport d'évaluation du 17 juillet 2017, [...], Cheffe de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques, et [...], assistante sociale au SPJ, ont relevé qu'il n'y avait aucune communication entre l’enfant et son père, que celui-ci n’avait pas revu son fils depuis leur séjour en Suède et qu’il n’apparaissait pas nécessaire de prendre des mesures de protection concernant l’enfant, dès lors qu'il n'était pas en danger dans le contexte actuel, la mère se montrant adéquate et affectueuse envers son fils. Elles se disaient toutefois  inquiètes de l'éventuel impact psychologique des violences que l'enfant avait subies et notaient que B.D.________ faisait régulièrement des cauchemars et souffrait d'un souffle au cœur nécessitant une surveillance médicale.

 

              Par courrier du 19 juillet 2017, la Présidente a dispensé A.D.________ de comparution personnelle à l'audience du 3 août 2017 et a refusé de l’entendre par voie de vidéoconférence.

 

              Par détermination du 20 juillet 2017, la curatrice de l'enfant a conclu à ce que la requête de retour de l’enfant déposée par le père soit admise, sous réserve qu'il puisse être établi que l'enfant et sa mère puissent obtenir un permis de séjour en Grèce et qu'ils bénéficient de conditions d'existence conformes à la dignité humaine. Si tel ne devait pas être le cas, elle concluait au rejet de la requête.

 

              Par courriel à la curatrice du 20 juillet 2017, Me [...], conseil grecque de A.D.________, s’est déterminée sur le rapport du SPJ en notant  que le père n’avait jamais donné son consentement au voyage et au séjour de l’enfant en Suisse, que la décision de partir en Finlande avait été prise d’un commun accord au sein du couple, que la naissance de l’enfant n’était pas le fruit d’un viol mais d’une relation maritale (il en avait pour preuves des images montrant une vie conjugale heureuse et harmonieuse), qu’il n’avait jamais usé de violences envers son épouse ni envers son fils, qu’il n’avait pas pu communiquer avec B.D.________ parce que sa mère l’avait exclu de tout moyen de communication (Facebook, Viber, etc.), que le souffle au cœur dont l’enfant souffrait avait été détecté en cours de grossesse déjà, qu’enfin la mère bénéficiait du statut de réfugiée en Grèce. Dans un second courriel à la curatrice du 21 juillet 2017, Me [...] a écrit que l’enfant B.D.________ avait la résidence habituelle en Grèce, dès lors qu’il était reconnu comme membre de famille de réfugiés et que son dossier était connecté avec celui de son père (décision [...] de la Direction de Migration du 13 mai 2015), qu’il avait un titre de voyage ( [...]) et un permis pour rester en Grèce ( [...]), lequel avait certes expiré le 4 mars 2017, mais du fait que A.D.________ avait renouvelé son permis de résidence jusqu’au 4 mars 2020, l’enfant pouvait renouveler le sien sur simple demande du père à condition d’être en Grèce. Me [...] rappelait que T.________ était également reconnue comme réfugiée en Grèce (selon décision n° [...] [cas n° [...] au service de l’asile]) et qu’elle bénéficiait d’un permis de résidence valable trois ans dès le 7 avril 2015 – renouvelable – ainsi que d’un titre de voyage (n° [...]) octroyé aux réfugiés. Me [...] a encore précisé que le mariage des parties, librement consenti, avait été célébré en Bulgarie parce que la Grèce n’avait pas d’ambassade afghane, que le mariage n’avait pas été reconnu par l’Etat grec parce que la mère n’avait, au moment du mariage, pas de permis de résidence en Grèce mais uniquement une demande d’asile, et que la demande d’asile de la famille en Finlande avait été refusée dès lors qu’elle était reconnue comme réfugiée en Grèce. Me [...] a enfin écrit que A.D.________ avait œuvré dans une boulangerie et travaillait désormais comme tailleur salarié entre cinq et huit heures par jour, qu’il cohabitait avec un ami afin de partager les frais de logement, mais qu’il louerait un appartement indépendant lorsque son fils arriverait en Grèce.

 

              Dans sa réponse du 21 juillet 2017, T.________ a conclu au rejet de la requête de retour de l’enfant, soutenant que le déplacement n’était pas illicite et que les exceptions au retour de l’enfant étaient réunies.

 

              Par lettre du 25 juillet 2017 accompagnant les courriels de Me [...], Me Alexa Landert a conclu au rejet de la requête de retour de l’enfant au motif que le mariage des parties n’était pas reconnu en Grèce. Elle faisait par ailleurs valoir que la dernière résidence de l’enfant était en Finlande.

             

              Par courrier du 26 juillet 2017, A.D.________ a confirmé ses conclusions du 5 juillet 2017, exposant que les parties n'avaient jamais eu l'intention de s'établir en Finlande dès lors que leur demande d'asile dans ce pays avait été rejetée.

 

              Sur réquisition de la présidente, A.D.________ a produit, le 27 juillet 2017, une copie de la décision de renouvellement de son permis de séjour en Grèce en qualité de réfugié pour une période de trois ans (n° [...]), du 5 mars 2017 au 4 mars 2020, une copie de la décision du 13 mai 2015 octroyant à l’enfant B.D.________ un permis de séjour en Grèce en qualité de réfugié pour la même durée que le permis de séjour de son père réfugié reconnu, et une attestation du 7 avril 2015 des autorités helléniques indiquant que la mère, dont elles avaient admis le changement de nom selon décision du 16 juin 2015, était titulaire d’un permis de séjour « en instance » en Grèce dont la validité était reportée jusqu’à l’octroi d’un permis de séjour valable trois ans. A.D.________ a enfin produit un courriel du 27 juillet 2017 de Me [...], qui relevait que l’interprétation que la curatrice avait fait de son précédent courriel était incorrecte et précisait que du moment où le mariage des parties était déclaré dans le Bureau d’enregistrement en Bulgarie, ce certificat pouvait prouver l’existence du mariage en Grèce (la Bulgarie étant membre du l’Union européenne, tous les documents publics étaient valides sans aucune procédure en Grèce), partant la procédure de divorce pouvait être introduite.

 

5.              Le 18 septembre 2017, T.________ a déposé plainte pénale contre A.D.________ pour des menaces proférées par le biais de Facebook et l’intermédiaire de tiers résidant en Suisse.

 

6.              Par acte du 12 octobre 2017, A.D.________ a requis, à titre de mesures de protection immédiate, que les agents de la force publique soient enjoints, par téléphone, puis message téléfax et courrier, de procéder immédiatement, par surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels d’identité de T.________, ainsi que de ceux de B.D.________, et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles (I), qu’interdiction soit faite à T.________, sous la menace de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec son fils B.D.________, ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse et vaudois (II), que l’interdiction stipulée au chiffre II soit communiquée à tous les postes de frontières et de gardes-frontières suisses, particulièrement dans les gares et aéroports (III), et que le SPJ soit mis en œuvre afin qu’il évalue la situation de l’enfant et, en cas de nécessité, par exemple s’il y avait lieu de le soustraire à l’intimée, qu’il procède à son placement, respectivement à sa remise immédiate au requérant (IV).

 

              Par prononcé du 17 octobre 2017, la Chambre des curatelles a ordonné à T.________, à titre de mesures de protection immédiate prononcées à titre préprovisionnel, de déposer immédiatement au greffe de la Chambre des curatelles du canton de Vaud ses documents d’identité ainsi que ceux de B.D.________, injonction étant faite aux agents de la force publique de procéder à la saisie de ces documents sans avertissement préalable. Elle a en outre interdit à T.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.D.________ ou de le faire sortir de Suisse.

 

9.              A l’audience du 8 janvier 2018, A.D.________, par son conseil, a réitéré sa requête formulée le 27 novembre 2017 relative à la manière dont l’Office fédéral avait formulé sa question aux autorités grecques ; ni l’intimée ni la curatrice ne s’y sont opposées. Il a déclaré que A.D.________ ne revendiquait pas la garde de son fils B.D.________, mais souhaitait entretenir avec lui des relations personnelles. Aucune procédure tendant à l’attribution de la garde n’avait été ouverte en Grèce et le père s’engageait à verser ce qu’il pouvait afin de contribuer à l’entretien de son fils. Me Ramoni a ajouté qu’elle ne savait pas dans quel but son client était allé en Suède après avoir laissé son épouse et son fils en Finlande, mais qu’il était venu en Suisse pour voir son fils et non pour y demander l’asile.

 

              T.________ a également réitéré ses réquisitions de pièces formulées dans son courrier du 31 octobre 2017 ainsi que l’audition du témoin H.________, dont les déclarations ont été recueillies. Elle a par ailleurs requis que l’enfant soit soumis à un bilan pédopsychiatrique, ce à quoi A.D.________ s’est opposé.

 

              Le SPJ a confirmé l’importance de suivre l’enfant.

 

              La cour a informé les parties qu’elle ne donnait pas suite aux réquisitions d’instruction formulées dans le courrier de Me Saviaux du 27 novembre 2017 ni à la requête tendant à la mise en œuvre d’un bilan pédopsychiatrique et que les motifs de sa décision seraient expliqués dans le jugement à intervenir.

 

              T.________ a déclaré que depuis l’audience du 3 août 2017, aucune décision n’avait été prise au sujet de son statut en Suisse et que la police, qui l’avait interpellée à plusieurs reprises en l’enjoignant à ne pas quitter le territoire, lui avait retiré son permis en échange d’une autorisation N ne lui permettant pas de voyager. Faisant valoir que l’EVAM ne lui accorderait plus de prestations dès le mois de février 2018 du fait qu’elle n’avait plus de papiers, lesquels étaient déposés au greffe, elle a soutenu qu’elle ne voulait pas retourner en Grèce et qu’elle attendait d’être entendue une seconde fois au sujet de sa demande d’asile en Suisse. Interpellée par la cour, elle a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de produire les messages de violence que A.D.________ avait proférés via Facebook parce que ces messages étaient sur une tablette que son fils avait laissé tomber ; quant aux photos sur lesquelles elle affichait être amoureuse de A.D.________, elle a soutenu qu’elle faisait semblant.

 

              Entendue à son tour comme témoin, H.________ a déclaré qu’elle avait rencontré à plusieurs reprises A.D.________ en Grèce, qu’elle avait parlé avec T.________ au téléphone et avait eu des nouvelles d’elle via Facebook lorsqu’elle était en Finlande avec A.D.________, et que T.________ lui étant apparue stressée et angoissée, elle lui avait suggéré de venir en Suisse. Lors de leur rencontre en Suisse, T.________ lui avait déclaré qu’elle n’avait pas épousé son fiancé, que A.D.________ avait abusé d’elle et la battait et que son fils était issu d’un viol ; du reste l’enfant tremblait dès qu’il y avait du bruit et mettait les mains sur les oreilles. Selon H.________, T.________ avait un autre fiancé. Le témoin a ajouté que les parents de B.D.________ avaient vécu sept ou huit mois en Finlande.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogée, demeure applicable sous la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et réf.).

 

1.2              En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l'intimée n'avait proposé aucun élément de nature à faire douter de la validité du mariage, à l'appui de ses allégations concernant l'invalidité de celui-ci (TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.4) et que la licéité du déplacement de l'enfant en Suisse devait être examinée en prenant en considération le mariage des parents de l'enfant, ce qui supposait au préalable de déterminer le régime de l'autorité parentale et de la garde selon le droit du pays de provenance de l'enfant avant le déplacement incriminé (consid. 5.5).

 

              L'existence d'un mariage valable ayant été définitivement constatée par le Tribunal fédéral, il n'y a plus lieu d'y revenir, de sorte qu'on ne donnera pas suite aux mesures d'instruction requises sur ce point par l'intimée. Au demeurant, le requérant a produit le 27 novembre 2017 un acte de naissance de l'enfant B.D.________, dont il résulte qu'il est né de parents mariés, ce qui corrobore le fait que le mariage a été reconnu par les autorités grecques.

 

              Quant à la requête de l’intimée tendant à la mise en œuvre d’un bilan pédopsychiatrique de l’enfant, elle sort du cadre de l’objet du litige et n’est pas compatible avec le principe de célérité régissant la procédure de retour. Au demeurant, dès lors que le retour de la mère est exigible (cf. ci-dessous consid. 4.3.2.4), la question de savoir si l’enfant doit voir son père, respectivement peut vivre à ses côtés, pourra être tranchée par les autorités grecques qui décideront de la nécessité d’effectuer une enquête sociale.

 

 

3.             

3.1              Cela étant, il y a lieu de déterminer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant directement avant son déplacement en Suisse afin de savoir quel droit est applicable pour déterminer si le déplacement de ce dernier était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

 

3.2              Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

 

              Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (SJ 2013        p. 25 ; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5 ; JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie             (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité consid. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).

 

              La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut "résulter d'une attribution" de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvements d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention devait s'appliquer dans le cas d'une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger de la mère et de l'enfant, sans l'accord du père ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165).

 

3.3              Selon la jurisprudence, la notion de résidence habituelle, qui n'est définie ni par la CLaH80 ni par la LF-EEA, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I p. 25 consid. 3.3.1 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011). La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Ce qui est déterminant, c'est le centre effectif de la vie de l'enfant et de ses attaches (ATF 110 II 119 c. 3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2 publié in La pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088). Ce lieu peut résulter aussi bien de la durée effective de la résidence de l'enfant et des liens qui en résultent, que de la durée prévue de cette résidence et de l'intégration qui en est attendue. Un séjour de six mois établit en principe une résidence habituelle, mais une résidence peut aussi devenir habituelle aussitôt après un changement de lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre de vie et de relations. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur et doit être définie pour chaque personne séparément. La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents au moins. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence     habituelle ; les liens d'une mère avec un pays englobent en règle générale également l'enfant (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1, SJ 2013 I 25 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 consid. 6.2.1.1 ; TF 5A 650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2 in SJ 2010 I 193 ; TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 ;         TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.3).

 

              Des interruptions momentanées de la présence, même si elles sont de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de la vie est conservé (TF 5A_427/2009 précité consid. 3.2).

 

              Le requérant d'asile qui n'est pas immédiatement renvoyé de Suisse peut escompter rester en Suisse pour une certaine durée et y développer le centre de son existence, ce qui a pour conséquence qu'il se constitue un domicile, ou, à tout le moins une résidence habituelle. Si la demande d'asile est rejetée et que le requérant reçoit une décision de renvoi, il conserve son domicile jusqu'au moment du renvoi effectif (ATF113 II 5 consid. 2 ; Meier/de Luze, Droit des personnes, no 407 p. 194).

 

3.4              Au regard des déclarations concordantes des parties, on pourra retenir que les parties ont effectivement quitté la Grèce pour la Finlande, où ils ont déposé une demande d'asile, qui a été rejetée. Les parties s’accordent à dire que le séjour en Finlande a duré six à sept mois. Elles s'opposent sur le point de savoir si le départ en Finlande se voulait définitif ou n'était qu'une tentative de déménagement. Le requérant plaide que les parties n'ont jamais eu de perspective d'avenir en Finlande et que le fait de se trouver temporairement dans un centre de réfugiés n'était pas propre à constituer une résidence habituelle.

 

              Dès lors qu'une requête d'asile avait été déposée en Finlande, on doit retenir que les intéressés avaient l'intention de faire de ce pays le centre d'attache de leurs intérêts. Les intéressés sont partis avec toutes leurs affaires (habits, etc.). Il n'est pas établi que les parties aient conservé le bail de leur appartement en Grèce durant leur séjour en Finlande. Le fait que le mobilier ait été laissé sur place n'est pas un indice en sens contraire, dès lors qu'il est courant, selon l’intimée, que le mobilier soit laissé sur place en cas de départ et que l'appartement soit reloué meublé par le propriétaire. Compte tenu de la durée effective du séjour en Finlande, supérieure à six mois, on doit admettre que la dernière résidence habituelle se situait en Finlande.

 

              Cela étant, selon l'art. 6 al. 1 1ère phrase de la loi finlandaise sur le droit de garde et les relations personnelles (Sorge und Umgangsrecht) du 8 avril 1983/361 dans sa version du 22 mai 2015/662, l'autorité parentale et la garde appartiennent en commun aux parents mariés, en l'absence de convention ou de décision judiciaire contraire (Bergmann/Ferkl, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, vo Finnland p. 33 et 83). Le déplacement était dès lors illicite.

 

3.5              Par surabondance, on relèvera que, même si l'on devait retenir que la résidence habituelle avant le déplacement se situait en Grèce, le déplacement serait également illicite.

 

              Selon l'art. 1510 du Code civil grec, l'autorité parentale sur les enfants mariés est exercée en commun par les deux parents (Bergmann/Ferid, op. cit. vo Griechenland p. 46), sauf décision judiciaire contraire selon l'art. 1536 du Code civil grec ou lorsque le parent est condamné à un mois d'emprisonnement, décède ou est déclaré absent, selon l'art. 1538 du Code civil grec, voire dans les hypothèses de l'art. 1516 al. 1 du Code civil grec, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce (Androulakis-Dimitriadis, Family Law in Greece, 2010, n. 225 p. 113, n. 229 p. 114, nn. 246ss p. 118).

3.6              Reste à déterminer si les conclusions tendant au retour en Grèce ne devraient pas être rejetées d'emblée de cause, pour le motif que le retour ne pourrait être ordonné qu'en Finlande, dernier lieu de résidence habituelle avant le déplacement illicite.

 

              Si le préambule de la Convention indique que la Convention doit garantir le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, la Convention utilise le concept plus neutre de « retour de l'enfant ». Cette solution a été retenue en pensant à l'éventualité de changement de domicile du parent requérant avant l'introduction ou en cours de procédure, afin de donner la possibilité aux autorités devant juger du retour de l'enfant de renvoyer celui-ci auprès du requérant au lieu de le renvoyer dans l'ancien Etat de résidence habituelle (Alfieri, Enlèvement international d'enfants, p. 67). En d'autres termes, si en règle générale, l'enfant est retourné dans l'Etat de sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement, la Convention n'exige pas qu'il soit toujours retourné dans cet Etat et il peut être tenu compte d'un changement de la résidence habituelle du parent auquel l'enfant a été enlevé (Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 433 p. 150).

 

              Un retour en Grèce pourra ainsi être ordonné nonobstant que la dernière résidence habituelle avant le déplacement se soit située en Finlande.

 

3.7              La situation juridique étant claire sur ce point, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une attestation de l'Etat de la résidence habituelle constatant le caractère illicite du déplacement, étant rappelé que le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi ne l'impose pas (« si nécessaire ») et que l'art. 15 CLaH est une norme potestative, l'attestation d'illicéité n'étant pas une condition pour la décision de retour (TF 5A_293/2016 du 8 août 2016 consid. 4.2).

 

 

4.              

4.1              Il y a dès lors lieu d'examiner si l'intimée peut faire valoir l'un des motifs de l'art. 13 CLaH80 lui permettant de faire obstacle au retour.

 

4.2              Selon l'art. 13 CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (a)  ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (b).

             

              Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale.

 

4.3

4.3.1              Se prévalant de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l’intimée soutient que le requérant n'exerçait pas un droit de garde effectif.

 

              En cas de doute, il incombe à celui qui s'oppose au retour d'alléguer et établir l'absence d'exercice effectif du droit de garde. Des contacts réguliers avec le mineur sont suffisants à écarter ce motif de refus (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.3 ; ATF 133 III 694 consid. 2.2.1).

 

              En l'espèce, selon les allégations mêmes de l'intimée, les parents ont vécu ensemble avec l'enfant tant en Grèce qu'en Finlande, de sorte que les contacts réguliers avec l'enfant sont établis. Le premier motif de refus de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n'est pas établi.

 

              Dans la mesure où l'intimée se prévaut du fait que le requérant avait acquiescé au déplacement de l'enfant à plusieurs reprises, lors de voyages effectués en Finlande, en Suède ou encore en Norvège, cela est sans pertinence. Il est en effet constant – et l’intimé l’admet implicitement – que le déplacement en Suisse est intervenu sans le consentement du requérant. Le second motif de refus de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n'est pas établi.

 

 

 

 

4.3.2

4.3.2.1              L'intimée se prévaut de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, soutenant qu’il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable.

 

4.3.2.2              Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH), les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt de la CEDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 p. 16) ; dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'Etat requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (art. 16 et 19 ClaH80 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.1 et les références). La jurisprudence de la cour de céans n'a pas été contredite par la CEDH, qui, dans un arrêt de la Grande Chambre du 26 novembre 2013, dans l'affaire X. contre Lettonie (n° 27853/09), puis à nouveau dans un arrêt du 22 juillet 2014 dans l'affaire [...] contre Suisse (n° 3592/08), a reconnu que – contrairement à ce qui avait été retenu dans son arrêt [...] contre Suisse        (n° 41615/07) – il n’y a pas lieu de procéder à un examen approfondi de la situation complète pour rendre une décision sur le fond de la cause, mais qu'il suffit, dans le cadre du mécanisme de la CLaH80, que les juridictions nationales examinent et motivent succinctement les éléments plaidant en faveur du retour de l'enfant dans le pays de provenance, ainsi que les motifs invoqués d'exclusion au rapatriement de l'enfant, à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant compte des circonstances du cas d'espèce (TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid.     6.2.3 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.4 ; TF 5A_709/2016 du 20 novembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_536/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1.2).

 

              En résumé, on déduit de la jurisprudence européenne que les faits doivent être suffisamment établis pour appliquer les dispositions de la convention, singulièrement l'art. 13 CLaH80, non que l'autorité cantonale doit, de manière abstraite ou au regard de l'attribution du droit de garde, établir l'ensemble des faits en lien avec l'enfant prétendument enlevé et sa famille (TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1.2).

 

              Sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A 930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; 131 III 334 consid. 5.3). C'est au parent qui s'oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d'un grave danger pour le bien de l'enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5). Un tel risque grave est notamment réalisé en cas de retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou s'il y a lieu de craindre que l'enfant sera maltraité ou victime d'abus après son retour, sans que les autorités de l'Etat requérant n'agissent en temps utile (TF 5A 229/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.1, FamPra.ch 2015 p. 751).

 

              L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I 151 ; TF 5A_479/2012 précité c. 5.1 ; TF 5A_550/2012 précité c. 4.2). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2). Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 et réf.; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1).

 

              Le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3, JdT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.6). Toutefois, il en va autrement pour les nourrissons ; dans ce cas, la séparation d'avec la mère constitue dans tous les cas une situation intolérable. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il en va de même pour un enfant âgé d'à peine 2 ans, qui avait été jusqu'alors pris en charge par la mère et avait à peine vu son père, raison pour laquelle le retour de l'enfant dépendait de celui de la mère (TF 5A_ 584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2 ; TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 505 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 791). Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité consid. 5.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, au sujet de la séparation de l'enfant et du parent de référence, que celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamPra.ch 2009 p. 791). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, publié in SJ 2010 I p. 151; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 442 = SJ 2014 I 285 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2, critiqué par Bastien Durel, La prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans la décision de retour en cas d'enlèvement international : analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre   2014 ; TF 5A_039/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1).

 

4.3.2.3              En l'espèce, l'enfant B.D.________ est arrivé en Suisse alors qu'il était âgé d'un an et demi. Depuis lors, il n'a eu aucun contact avec son père. Au moment du dépôt de la requête, l’enfant était âgé de moins de deux ans et demi et a actuellement près de trois ans. La question de savoir si le retour de l’enfant dépend de celui de la mère, au vu de ces circonstances, ce qui paraît douteux, peut cependant rester ouverte, la requête devant être admise même dans ce cas de figure pour les motifs qui suivent.

 

4.3.2.4              Des éléments au dossier, en particulier de la détermination de l'autorité centrale grecque du 20 novembre 2017, il découle que l'intimée, étant une réfugiée reconnue, bénéficie toujours d'un droit de séjour dont le renouvellement, s’il est requis, peut être obtenu en ligne par internet. Cela correspond à ce qu'indiquait l'avocate [...] dans son courriel du 21 juillet 2017, en réponse à l'interpellation de la curatrice : l'intimée bénéficie du statut de réfugiée et elle peut le renouveler même après la date limite, le seul renouvellement après la date d'expiration n'aboutissant pas à un refus de renouvellement, selon l'art. 24 par. 1 clause 3 du décret présidentiel 141/2014, tel que modifié par la loi 475/2016. Le requérant a déjà obtenu un renouvellement de son permis de séjour de réfugié valable jusqu'au 4 mars 2020 et l'enfant bénéficie d'un permis de séjour de même durée que le père, selon les décisions produites par le requérant à l'appui de sa détermination du 27 juillet 2017. Il en découle que le retour de l’intimée en Grèce est exigible dans tous les cas de figure et qu'il importe peu, de ce point de vue, que le retour de l'enfant dépende de celui de la mère.

 

4.3.2.5              Les motifs liés à la violence que le requérant aurait exercée sur l'intimée ne ressortent que de déclarations indirectes des témoins entendus lors des deux audiences, qui ne font que rapporter les propos de l'intéressée et ne sont dès lors pas établies. Les allégations de l’intimée ne sont pas plus établies par le fait qu’une procédure pénale soit en cours. Quant aux menaces sur Facebook, elles ne sont étayées par aucune pièce, les motifs invoqués par l’intimée, selon laquelle son fils aurait laissé tomber la tablette sur laquelle ces messages étaient inscrits n’étant pas crédibles, dès lors que ces messages ne sont pas liés à un support particulier. Au demeurant, les motifs invoqués ne sont pas susceptibles de justifier un grave danger pour l'enfant, étant ici rappelé que la décision de retour n'oblige pas le parent ravisseur à reprendre la vie commune et lui permet de se créer un domicile séparé dans le pays d'origine. En effet, le retour du parent ravisseur est ordonné dans le pays d'origine, et non dans un endroit précis de ce pays (TF 5A_637/2013 du ler octobre 2013 consid. 5.3.1 ; TF 5A 504/2013 du 5 août 2013 consid. 5.1), ce qui ne l'oblige nullement à s'installer à nouveau avec l'enfant dans l'ex-domicile familial (TF 5A 584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.3.2) ou à proximité de celui-ci, de sorte que le risque d'une mise en péril de la stabilité retrouvée par l'éloignement géographique n'est pas un motif d'exception au sens de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 (TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.2). La mère n’a enfin jamais allégué que le père a fait usage de violence envers son fils.

 

 

5.

5.1              Reste qu’une exception au retour peut être admise si l'on ne peut assurer à l'intimée qu'elle trouve un lieu d'accueil sûr et financièrement supportable en dehors du logement du requérant (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 ; TF 5A 569/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4).

 

              En l’espèce, le père bénéficie d’un emploi salarié régulier et s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils. De son côté, la mère bénéficie d'un statut de réfugié et ne démontre pas qu'au bénéfice de ce statut elle ne pourra pas obtenir les prestations minimales lui permettant de trouver un lieu d'accueil financièrement supportable, cas échéant en obtenant judiciairement une contribution d'entretien du requérant, même si ce statut est susceptible d'être moins favorable qu'en Suisse.

 

5.2              Le second point est relatif à l'étendue de la garantie, lorsque l'enfant ne peut être séparé de la mère, que doivent donner les autorités du pays d'origine.

 

              A cet égard, la jurisprudence a posé, dans un cas où une décision accordant un droit de garde exécutoire au parent requérant avait été rendue dans le pays d'origine, de sorte que le parent ravisseur serait contraint de remettre l'enfant au parent requérant, qu'il y avait lieu d'entreprendre des démarches dans l'Etat de provenance pour obtenir des garanties à cet égard et de s'assurer qu'en cas de retour de l'enfant, celui-ci lui serait confié jusqu'à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.2). Cet arrêt se réfère à l'arrêt TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 4, où on lit que le retour d'un petit enfant dont le sort dépend de celui de sa mère pourrait être lié au fait qu'après le retour et jusqu'à une décision différente du juge du fond, il n'y ait pas de séparation entre l'enfant et sa mère. Il se réfère également à l'arrêt          TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.6, qui concernait un cas où une décision de garde provisionnelle avait été rendue dans l'Etat d'origine, de sorte que la mère risquait d'être séparée de son enfant dès son retour. Il apparaît ainsi que le sens de cette jurisprudence est d'éviter que la mère ne soit séparée de l'enfant immédiatement à son retour dans le pays d'origine en raison d'une décision (provisionnelle) de garde exécutoire, sans qu'elle puisse faire valoir ses droits préalablement à une telle décision portant sur la garde. Bien que l'arrêt                    TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 mentionne des garanties que l'enfant soit confié à la mère « jusqu'à la fin de la procédure au fond statuant définitivement sur la garde », il ne saurait être interprété en ce sens qu'aucune décision provisionnelle ne pourrait être rendue sur la garde après le retour, sauf à violer le principe selon lequel il appartient aux autorités de l'Etat de provenance de décider quel parent est le plus apte à prendre soin de l'enfant, la procédure de retour tendant uniquement à rendre possible une décision future à ce sujet (TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2; TF 5A 705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3).

 

              En l'espèce, aucune décision n'a été rendue sur la garde de l’enfant par les autorités grecques, de sorte que la mère ne risque pas une séparation à son retour. Interpellée sur le point de savoir si l'enfant serait autorisé à rester auprès de sa mère tant et aussi longtemps que les tribunaux grecs n'auraient pas rendu une décision concernant la garde de l'enfant, l'autorité centrale grecque a répondu, par courriel du 20 novembre 2017, que l'enfant était sous la garde de ses parents, que la cour compétente pouvait être saisie par le père ou par la mère pour statuer sur la garde et qu'avant la décision finale, la mère pouvait requérir des mesures provisionnelles. Cela suffit à garantir que l'enfant ne risque pas d'être séparé de sa mère immédiatement après le retour. A cela s’ajoute que le requérant a expressément déclaré qu’il ne revendiquait pas un droit de garde, mais qu’il entendait uniquement exercer un droit de visite.

 

              Il en résulte qu’aucune exception au retour n’est en l’espèce réalisée.

 

 

6.

6.1              Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le retour de l’enfant T.________ en Grèce. Un délai fixé au 20 février 2018 est imparti à la mère, respectivement au SPJ, afin d’organiser le retour d’une manière conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

6.2                            Le SPJ sera chargé de l’exécution du retour de l’enfant, en tant qu’elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans cette perspective, les passeports de B.D.________ et de T.________ déposés au greffe de la Chambre des curatelles du canton de Vaud sont tenus à disposition du SPJ, à charge pour ce service de les restituer au moment du départ de l’enfant. Conformément à l’art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s’efforcera d’obtenir l’exécution volontaire de la présente décision, à défaut de quoi il décidera qui accompagnera l’enfant lors de son retour, que ce soit l’un des parents ou un tiers, les mesures de protection prononcées le 17 octobre 2017, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par T.________, de ses documents d’identité et ceux de B.D.________ ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, demeurant en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Grèce et les documents d’identité étant tenus à disposition du SPJ en vue de l’exécution du retour.

 

 

7.

7.1              Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L'art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l'autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. La présente décision doit donc être rendue sans frais.

             

7.2

7.2.1              Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 4’500 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l'octroi de l'assistance judiciaire n'impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC).

 

7.2.2              Le requérant A.D.________ ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Nicolas Saviaux pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RSJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]). Les opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 3 août 2017 ont été définitivement taxées à 2'534 fr., TVA et débours compris. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Nicolas Saviaux allègue 12,1 heures que l’on arrondira à 12 heures, dont 3,5 heures en 2018. On retiendra que l’entier des opérations a été effectué par l’avocate stagiaire, à défaut de distinction claire de celles-ci, qui peuvent être admises et pleinement indemnisées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr., l’indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux est arrêtée, pour ses activités déployées en 2017, à 1'045 fr. (9,5 x 110 fr.), TVA à 8% en sus (83 fr. 60), et, pour celles déployées dès le 1er janvier 2018, à 275 fr. (2,5  x 110 fr.), TVA à 7.7% en sus (21 fr. 20), à quoi s’ajoutent un montant forfaitaire de 50 fr. pour les débours (TVA par 3 fr. 80 en sus) et de 120 fr. pour la vacation (TVA par 9 fr. 20 en sus), soit un total de 1'607 fr. 80 arrondi à 1'608 francs. A cela s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Nicolas Saviaux, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 4'142 fr. (1'608 fr. + 2'534).

 

7.2.3              L’intimée ayant également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de déterminer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Rachid Hussein. Les opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 3 août 2017 ont été taxées à 2'218 fr., TVA et débours compris. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Rachid Hussein indique avoir consacré 7,1 heures jusqu’au 31 décembre 2017 et 4,4 heures dès le 1er janvier 2018, que l’on peut admettre. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de       180 fr., l’indemnité d’office de Me Rachid Hussein est arrêtée pour ses activités déployées en 2017 à 1'278 fr. (7,1 x 180 fr.) et 274 fr. de débours (le montant indiqué de 299 fr. devant être imputé de 24 fr. 90 pour des photocopies qui font partie des frais généraux), TVA à 8% en sus (102 fr. 20 + 21 fr. 90), et, pour celles déployées dès le 1er janvier 2018, à 792 fr. (4,4 x 180 fr. ), TVA à 7.7% en sus (61 fr.), à quoi s’ajoutent un montant de 120 fr. pour la vacation (TVA par 9 fr. 20 en sus), soit un total de 2'658 fr. 30 arrondi à 2'658 francs. A ce dernier montant s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Saviaux, laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 4'876 fr. (2’658 + 2'218).

 

7.2.4              La curatrice de l’enfant, Me Alexa Landert, doit être indemnisée par l’Etat pour son intervention dans la procédure. Ses opérations dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 3 août 2017 ont été taxées à 2'951 francs. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

              Pour la procédure ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, Me Alexa Landert indique avoir consacré 2 heures et 40 minutes jusqu’au 31 décembre 2017 et 1 heure et 50 minutes dès le 1er janvier 2018, que l’on peut admettre. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Alexa Landert est arrêtée pour ses activités déployées en 2017 à 479 fr. (2.66 x 180 fr.) et, pour celles déployées dès le 1er janvier 2018, à 329 fr., à quoi s’ajoutent un montant de 120 fr. pour la vacation, soit un total de 928 francs. A ce dernier montant s’ajoutent les opérations taxées dans le cadre de la précédente procédure, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Alexa Landert laquelle remplace celle précédemment allouée, s’élève au total à 3’859 fr. (929 + 2’931). Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas soumise à la TVA.

 

7.2.5              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de         l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le retour en Grèce de l’enfant B.D.________, né le [...] 2015, est ordonné.

 

              II.              Ordre est donné à T.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, de ramener l’enfant B.D.________ dans un délai au 20 février 2018.

 

              III.              Les mesures de protection prononcées le 17 octobre 2017, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par T.________, de ses documents d’identité et de ceux de B.D.________ ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant en Grèce, les documents d’identité étant tenus à disposition du Service de protection de la jeunesse en vue de l’exécution du retour.

 

              IV.              Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me Nicolas Saviaux, conseil de A.D.________, est arrêtée à 4'142 fr. (quatre mille cent quarante-deux francs), TVA et débours compris.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Rachid Hussein, conseil de T.________, est arrêtée à 4'876 fr. (quatre mille huit cent septante-six francs), TVA et débours compris.

 

              VII.              L’indemnité de Me Alexa Landert, curatrice de l’enfant B.D.________, est arrêtée à 3’859 fr. (trois mille huit cent cinquante-neuf francs), débours compris.

 

              VIII.              Le jugement est rendu sans frais.

 

              IX.              L’intimée T.________ doit verser au requérant A.D.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens.

 

              X.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office.

 

              XI.              Le jugement est exécutoire.

 

La juge présidant :                                                                                                  Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Nicolas Saviaux (pour A.D.________),

-              Me Rachid Hussein (pour T.________),

-              Me Alexa Landert (pour B.D.________)

‑              SPJ – CLAH, Mmes [...],

 

et communiqué à :

 

‑              SPJ – Unité d’appui juridique,

-              OFJ,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let.c LTF).

 

              Le greffier :