TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LO16.028373-172118

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 25 janvier 2018

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Composition :               Mme              Kühnlein, juge présidant

                            M.              Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF

 

 

                            Statuant à huis clos ensuite de l’arrêt rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral le 24 novembre 2017 sur le recours formé par A.S.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 7 juillet 2017 dans la cause concernant l’enfant B.S.________, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

            

 

En fait et en  droit :

 

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a notamment ordonné la poursuite de l’enquête en modification de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite en faveur de l’enfant B.S.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de la mère, A.S.________, de déterminer le lieu de résidence de son fils (II), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur provisoire du « droit de garde » sur B.S.________ (III), a dit que le SPJ placerait l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts et veillerait au rétablissement d’un lien progressif avec ses deux parents (IV), a invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.S.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V), a fixé à titre provisoire le droit de visite de A.S.________ et de J.________ sur leur enfant, en alternance pour chacun des parents, à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, ainsi que durant un soir par semaine, au sein du foyer et selon les modalités arrêtées par le SPJ (VI), et a refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit de visite déposée le 9 février 2017 par A.S.________ (VII).  

             

2.              Par acte écrit du 3 avril 2017, A.S.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme ce sens que les chiffres II à VI du dispositif sont supprimés et que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui est immédiatement restitué. Subsidiairement, A.S.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

 

              Par arrêt du 7 juillet 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a en particulier rejeté le recours (I), a confirmé la décision (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de la recourante (III) et a déclaré l'arrêt exécutoire (IV).

 

3.              Par acte du 1er septembre 2017, A.S.________ a recouru contre cet arrêt  devant la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, concluant principalement à son annulation ainsi qu’à celle des chiffres II à VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2017 par le juge de paix et à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.S.________ lui soit immédiatement restitué. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

 

              Invitée à se déterminer sur le recours déposé, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal s’est référée aux considérants de son arrêt. 

 

              Par arrêt du 24 novembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (1).

 

4.

4.1               La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l’autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ;
TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les références citées ;
TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l’absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2013 consid. 3.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 319).

 

4.2                            Dans son arrêt du 24 novembre 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment considéré que le SPJ avait transmis un nouveau rapport d’évaluation au juge de paix le 22 juin 2017, soit postérieurement à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, et qu’il ressortait de la motivation de l’arrêt querellé que la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal avait largement fondé son raisonnement sur le contenu de ce rapport dont elle avait suivi les recommandations. Or, alors que la recourante aurait dû avoir la possibilité de se prononcer sur ce rapport, ce dernier ne lui avait pas été communiqué selon les considérants de l’arrêt querellé si bien que son droit d’être entendue avait été violé. En outre, d’après la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité précédente ne pouvaient ici être qualifiés de « vaine formalité » (cf arrêt 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3), dès lors qu’en l’espèce, le rapport d’évaluation du SPJ du 22 juin 2017 s’était révélé décisif. Par conséquent, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et lui a renvoyé la cause pour que le rapport litigieux soit transmis à la recourante et qu’il soit à nouveau statué.

 

4.3              Par lettre du 20 décembre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a fixé à la recourante un délai au 15 janvier 2018 pour déposer d’éventuelles observations sur le rapport du SPJ du 22 juin 2017 qui lui était transmis en copie par même courrier. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a également invité les parties à se déterminer, dans le même délai, sur la procédure à suivre, ensuite de l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 24 novembre 2017.

 

              Par courrier du 3 janvier 2018, le conseil de l’intimé a requis de recevoir également une copie du rapport du SPJ, d’avoir la possibilité de se déterminer sur celui-ci et a suggéré qu’une fois les écritures déposées de part et d’autre, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal statue à nouveau sur le recours formé par A.S.________ le 3 avril 2017 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix du 21 mars 2017.

 

              Sous pli du 5 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a transmis une copie du rapport du SPJ du 22 juin 2017 au conseil de l’intimé, en précisant qu’aucune détermination n’était requise en l’état.

 

              Par correspondance du 10 janvier 2018, le conseil de l’intimé a informé la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal que A.S.________ avait déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles auprès du juge de paix, dont il joignait une copie, et que, revenant sur son courrier du 20 décembre 2017, il suggérait que la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal renvoie la cause à la justice de paix.

 

              Par lettre du 12 janvier 2018, la juge déléguée a demandé au conseil de la recourante de se déterminer sur la proposition contenue dans le courrier du conseil de l’intimé du 10 courant.

 

              Par courrier à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 15 janvier 2018, le conseil de la recourante a déclaré qu’à l’instar de son confrère et vu le dépôt de la nouvelle requête de mesures provisionnelles, il estimait effectivement préférable de renvoyer la cause à la justice de paix, sa mandante pouvant se déterminer sur le rapport du SPJ auprès de cette autorité.

 

              Par correspondance du 16 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a transmis à titre informatif au conseil de l’intimé une copie du courrier du conseil de la recourante du 15 janvier 2018. 

 

5.              En application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), vu le dépôt d’une nouvelle requête de mesures provisionnelles par A.S.________ devant le juge de paix et afin de garantir le principe de la double instance, il convient de renvoyer la cause au juge de paix afin qu’il recueille les déterminations des parties, en particulier sur le rapport du SPJ du 22 juin 2017, et qu’il statue sur la nouvelle requête déposée par A.S.________.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 5 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

             

La présidente :              La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Franck Amman (pour A.S.________),

‑              Me Jacques Micheli (pour J.________),

‑              Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de Mmes M.________ et A.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district de Lausanne,

‑              Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :