CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 août 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 273 ss, 314a bis, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 avril 2018 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants et B.Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2018, notifiée le 4 juin 2018, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à un élargissement de son droit de visite déposée par A.Z.________ (I), dit que ce dernier continuera à exercer son droit de visite sur B.H.________ et B.Z.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient convenu que le droit de visite devait s'exercer par l'intermédiaire de Point Rencontre en attendant le résultat de la procédure pénale ouverte pour mauvais traitements de la part du père, qu’en l’état, ce droit de visite se déroulait à satisfaction, que l’enquête pénale était en cours et qu'il ne disposait d'aucun nouvel élément permettant un élargissement du droit de visite. Il a ajouté que l’ensemble des intervenants relevait une souffrance chez les enfants, qu'il convenait de la prendre en considération en encadrant adéquatement le droit de visite et en conservant le régime actuel qui leur convenait et que l'expertise pédopsychiatrique permettrait d'évaluer les possibilités d'élargissement du droit de visite du père, en veillant à préserver les enfants.
B. Par acte du 14 juin 2018, A.Z.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à l'admission de sa requête de mesures provisionnelles tendant à un élargissement de son droit de visite en ce sens qu’il exercera ce droit sur ses enfants B.H.________ et B.Z.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de trois heures, à l'extérieur des locaux et à l'institution d'une curatelle de représentation au sens des art. 445 et 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants prénommés, Me Julie André, à son défaut Me Joëlle Druey, étant désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition des docteurs E.________ et I.________, respectivement psychiatre-psychothérapeute FMH et médecin au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], la production du dossier pénal de la cause [...] en mains du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : ministère public) et l’audition de l’enfant B.H.________. Il a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 9 juillet 2018, le juge de paix a informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 25 avril 2018.
Dans sa réponse du 16 juillet 2018, A.H.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l’entier des conclusions du recours. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.
Dans ses déterminations du 16 juillet 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu à l'admission partielle du recours en ce sens que le droit de visite provisoire de A.Z.________ sur B.H.________ et B.Z.________ s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.
Le 26 juillet 2018, A.Z.________ a fait parvenir à la Chambre de céans des « déterminations et moyens de preuve nouveaux » dans lesquels il a déclaré maintenir l’intégralité des conclusions de son recours et les compléter en ce sens qu’il est associé aux thérapies de prise en charge psychologique de ses deux enfants. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de R.________, psychologue au centre [...], en sus de celle des docteurs E.________ et I.________. Il a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.H.________ et B.Z.________, nés respectivement les [...] 2007 et [...] 2012, sont les enfants de A.H.________ et de A.Z.________.
Par jugement du 11 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.H.________ et A.Z.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les articles 2 à 7 et 9 à 11, lettres B à I, de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 4 octobre 2015, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, attribuant la garde à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 16 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu’un soir par semaine, en principe le mercredi, de 15 heures à 18 heures.
Par courrier du 6 décembre 2016, A.H.________ a requis la suspension du droit de visite de A.Z.________. Elle a indiqué qu’aux dires de son fils B.H.________, sa fille B.Z.________ aurait subi des mauvais traitements (coups de poing dans le ventre et les côtes, coups de pieds dans les genoux et le ventre, claques, fessées à répétition, geste d’étranglement et violences verbales) de la part de son père lors du droit de visite.
Le 6 décembre 2016, P.________, directrice de l’établissement scolaire de [...], a adressé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant [...] (recte : B.H.________) et B.Z.________. Elle a exposé que B.H.________ avait souvent dit à son enseignante que son père s’énervait, tapait sa sœur à coups de pied et de poing sur les fesses, les genoux et les côtes parce qu’elle ne rangeait pas ses jouets et l’enfermait seule dans la voiture si elle n’arrivait pas à enlever la ceinture de sécurité. Elle a relevé qu’elle n’avait rien observé personnellement, mais que les propos de l’enfant lui avaient été rapportés par l’enseignante.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2016, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants B.H.________ et B.Z.________ pour une durée indéterminée.
Le 15 décembre 2016, le docteur V.________, pédiatre FMH à [...], a adressé au juge de paix un certificat médical concernant B.H.________. Il a indiqué qu’il avait vu ce dernier le 7 décembre 2016 et que lors de cette consultation, l’enfant avait évoqué le comportement maltraitant récidivant de son père envers sa petite sœur. Il a relevé qu’il avait été frappé par le descriptif très froid et dépourvu d’émotion donné par B.H.________, ce qui lui faisait craindre des répercussions également sur son propre développement affectif. Il a déclaré qu’au vu de la gravité des faits relatés, des mesures de protection des enfants et une enquête approfondie lui semblaient indispensables.
Le 20 décembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.H.________ et de A.Z.________, assisté de son conseil, ainsi que de S.________, assistant social auprès du SPJ. A.H.________ a alors déclaré qu’elle croyait l’histoire de son fils même si elle n’était pas présente. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas constaté de marques sur sa fille, relevant que celle-ci avait un angiome avec des taches sur 40% de la surface corporelle. Lors de cette audience, A.H.________ et A.Z.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant ce qui suit :
« I) La reprise de contact entre B.H.________ et B.Z.________ et leur père aura lieu dans les locaux du Service de protection de la jeunesse.
II) Une fois les déclarations des enfants prénommés effectuées dans le cadre de la procédure pénale, A.Z.________ bénéficiera d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux modalités de cette institution.
III) A.H.________ mettra en œuvre un suivi auprès du SPEA, à [...], pour les deux enfants.
IV) Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ».
Le 10 mai 2017, le SPJ a établi un rapport d’information. Il a déclaré que le suivi psychologique de B.H.________ et B.Z.________ au centre [...] se déroulait comme prévu, relevant que les enfants n’étaient pas au mieux de leur forme. Il a suggéré l’institution d’une mesure de surveillance des relations personnelles de A.Z.________ au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de lui permettre de surveiller l’évolution du dossier en lien avec la situation pénale et de renseigner la justice de paix sur cette évolution.
Par décision du 14 juin 2017, la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants B.H.________ et B.Z.________ et désigné S.________ en qualité de curateur.
Le droit de visite de A.Z.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre a débuté le 7 octobre 2017.
Le 24 novembre 2017, les docteurs E.________ et I.________ ont établi un rapport médical concernant B.H.________ et B.Z.________. Ils ont exposé que dès les premiers entretiens, ils avaient constaté que la mère présentait un état anxieux dépressif, que B.H.________ présentait des symptômes de dépression sévère, accompagnés de dissociation (un symptôme psychotique) et d’idées suicidaires, et que B.Z.________ était angoissée, dispersée, désorganisée et avait du mal à jouer. Concernant B.H.________, ils ont indiqué qu’il y avait eu peu d’amélioration après quelques mois de traitement psychothérapeutique, ce qui avait mené à l’introduction d’un traitement médicamenteux. S’agissant de B.Z.________, ils ont mentionné qu’elle avait été vue en entretiens psychothérapeutiques avec sa mère et que cette dernière s’était montrée très soutenante et ponctuelle aux rendez-vous, adhérait aux jeux avec sa fille, mais ne voulait pas se faire suivre à leur demande. Ils ont relevé que le fait que le père avait frappé sa fille revenait à tous les entretiens, mais qu’il n’y avait aucune élaboration dans les propos ni dans le jeu symbolique, mais plutôt une victimisation de la part des enfants et de la mère. Ils ont déclaré qu’il était très difficile de faire la part des choses au sujet de « qui a frappé qui », mais que les enfants et la mère étaient malades et avaient besoin de soins. Etant donné la gravité de la situation, ils ont préconisé une expertise psychiatrique.
Par courrier du 20 décembre 2017, A.Z.________ a rapporté au SPJ les propos inquiétants tenus par son fils durant le droit de visite du 16 décembre 2017, à savoir « qu’il y avait une chose qui l’empêchait de dire la vérité », précisant qu’il était le seul à connaître cette chose et qu’elle l’empêchait de parler. Il a indiqué qu’après avoir dit cela, B.H.________ s’était mis à pleurer et s’était renfermé sur lui-même. Il a affirmé que le suivi psychologique en cours de réalisation pour les enfants dont il était question dans le rapport du SPJ du 10 mai 2017 n’était pas approprié car le psychologue avait été choisi par la mère, de sorte qu’il pouvait y avoir un conflit d’intérêts. Il a estimé que l’intervention d’un pédopsychiatre était indispensable et a demandé qu’un pédopsychiatre neutre et indépendant prenne en charge B.H.________.
Par lettre du 2 janvier 2018, A.H.________ a confirmé que B.H.________ était revenu très triste de la visite du 16 décembre 2017, relevant qu’il n’avait pas mentionné de « vérité » cachée. Elle s’est opposée à un nouveau suivi de son fils par une personne neutre et indépendante, B.H.________ étant suivi depuis décembre 2017 par R.________, qui avait repris le suivi assuré jusque-là par la psychologue M.________, et faisant des séances de psychothérapie avec la doctoresse I.________.
Le 13 février 2018, A.Z.________ a demandé une expertise pédopsychiatrique neutre pour B.H.________, B.Z.________ et A.H.________, ainsi qu’un élargissement de son droit de visite pour permettre une reprise de contact rapide avec ses enfants.
Par correspondance du 19 février 2018, A.H.________ s’est étonnée du diagnostic la concernant posé par la doctoresse I.________ dans son rapport du 24 novembre 2017, alors qu’elle n’était pas sa patiente. Elle a indiqué qu’elle avait eu une discussion avec cette dernière à ce sujet le 15 février 2018 et que la doctoresse s’était excusée à plusieurs reprises et avait avoué que sa manière de procéder n’avait pas été professionnelle. Elle a déclaré qu’elle n’était pas opposée à une expertise psychiatrique pour autant que A.Z.________ s’y prête également.
Le 4 avril 2018, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative pour l’année 2017. Il a indiqué que B.H.________ et B.Z.________ présentaient des difficultés au niveau scolaire. Il a constaté que les visites au Point Rencontre se déroulaient de manière régulière et dans la bonne entente, aux dires des deux parents. Il a proposé d’ordonner un mandat de simple surveillance à forme de l’art. 307 al. 1 CC, afin de pouvoir continuer à renseigner la justice de paix sur l’évolution du dossier.
Le 25 avril 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de A.H.________ et de A.Z.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de S.________. A.Z.________ a alors relevé que le rapport du pédiatre indiquait qu’il y avait eu une maltraitance physique, alors que pendant la procédure pénale, il avait fait mention de violence verbale. Au vu de l’absence d’éléments déterminants dans la procédure pénale, il a conclu à un élargissement progressif de son droit de visite en ce sens qu’il bénéficiera d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie. A.H.________ a conclu au rejet de ces conclusions et au maintien du droit de visite tel qu’exercé en l’état. Elle a déclaré craindre que B.H.________ soit pris à partie, celui-ci se plaignant déjà d’en avoir marre qu’on ne le croie pas. Elle a indiqué que les enfants avaient du plaisir à voir leur père. Elle a précisé qu’elle n’était pas suivie au centre [...], seuls les enfants l’étant, mais qu’elle bénéficiait d’un soutien en relation avec la réaction de ces derniers et l’attitude à adopter. Elle a affirmé que la doctoresse I.________ s’était excusée auprès d’elle pour ses propos dans le rapport [...].S.________ a souligné que ce qu’il avait observé pendant les deux rencontres entre A.Z.________ et ses enfants en sa présence et le compte-rendu que ces derniers avaient fait de cette entrevue à leur mère était différent. Les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Le 4 juillet 2018, le docteur E.________ et le psychologue R.________ ont établi un résumé de prise en charge intermédiaire concernant B.H.________. Ils ont indiqué que ce dernier était suivi par leurs soins au centre [...] depuis le 1er novembre 2017 et qu’il s’agissait de la reprise d’un suivi en psychothérapie entamé par M.________, psychologue, qui avait effectué une douzaine de séances avec l’enfant concerné. Ils ont exposé qu’ils avaient vu B.H.________ environ deux fois par mois de novembre à décembre 2017, puis à quatre reprises de janvier à mai 2017 (recte : 2018), excepté en avril où il n’y avait pas eu de rendez-vous. Ils ont déclaré que l’intéressé présentait une lente mais constante évolution en ce qui concernait son comportement à la maison et à l’école, mais que la situation était toujours un peu difficile pour lui dans le cadre scolaire.
Le 5 juillet 2018, les docteurs E.________ et I.________ ont établi un résumé de prise en charge concernant B.Z.________. Ils ont informé que cette dernière avait été prise en charge par la doctoresse I.________ du 16 janvier 2017 au 15 février 2018. Ils ont précisé que la prise en charge de l’enfant n’avait été effectuée qu’avec sa mère, en vue d’une psychothérapie de soutien et d’une guidance infantile. Ils ont constaté que durant toute la prise en charge, la mère adhérait aux jeux proposés par sa fille et la soutenait. Ils ont relevé que B.Z.________ collait beaucoup sa mère et qu’il était impossible de la voir seule. Ils ont mentionné qu’elle n’avait été vue que sous traitement médicamenteux, qui avait un effet sur son état psychique. Ils ont déclaré que B.Z.________ était une enfant en pleine période oedipienne, qui avait besoin de son père et ne pouvait pas le voir, mais qu’il était impossible d’introduire ce dernier dans les séances tant que le tribunal n’avait pas statué sur la situation de violence et de maltraitance, selon la mère. Ils ont noté une amélioration de la situation de l’enfant au bout d’une année.
2. Le 12 janvier 2017, le SPJ a adressé au Commandement de la police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255) contre A.Z.________ concernant B.Z.________ relative aux faits rapportés par B.H.________, soit que sa sœur B.Z.________ recevrait des coups de pied dans les genoux et des coups de poing dans le dos et aurait été victime à une reprise d’un geste d’étranglement de la part de son père.
Le 1er mars 2017, la Police de sûreté a procédé à l’audition de A.H.________. Cette dernière a alors déclaré que ses enfants et elle-même étaient suivis au centre [...] et que c’était la doctoresse I.________ qui les supervisait. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais constaté de marques sur le corps de B.H.________ ni sur celui de B.Z.________.
Le 2 mars 2017, A.H.________ a déposé une plainte à l’encontre de A.Z.________ auprès de la Police de sûreté.
Le 6 juillet 2017, la Police de sûreté a procédé à l’audition de D.________ et d’O.________, respectivement épouse et témoin de mariage de A.Z.________. Le 17 juillet 2017, elle a procédé à celle de C.Z.________, père de A.Z.________. Tous trois ont déclaré qu’ils n’avaient pas été témoins de gestes de maltraitance commis par A.Z.________ sur ses enfants B.H.________ et B.Z.________ et n’avaient pas remarqué de traces, de blessures, d’hématomes ou d’autres marques qui leur paraissaient suspects sur le corps de ces derniers. D.________ a également indiqué que le « principe de fonctionnement » était qu’elle soit présente les week-ends où A.Z.________ avait les enfants, relevant qu’elle avait uniquement été absente le samedi 5 novembre 2016 environ une heure et le samedi 19 novembre 2016 de 11 heures 30 à 15 heures environ. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais rien remarqué de particulier et qu’il était arrivé que son époux hausse la voix pour recadrer les enfants.
Interpellé par le ministère public sur la question de savoir si B.H.________ et B.Z.________ avaient évoqué, lors d’une séance, avoir reçu des coups ou subi de la maltraitance de la part de leur père, le docteur V.________ a répondu, par lettre du 16 novembre 2017, que B.H.________ avait évoqué le comportement maltraitant récidivant de son père envers sa petite sœur, sous la forme d’une maltraitance verbale, et que B.Z.________ ne s’était jamais exprimée par rapport à une maltraitance subie.
Le 30 mai 2018, le ministère public a informé les parties qu’il renonçait à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité des déclarations de B.H.________, les conditions d’une telle mise en œuvre n’étant pas réunies, en ce sens que les déclarations de l’enfant étaient claires, qu’il ne paraissait pas souffrir de troubles psychiques et qu’il n’y avait pas d’éléments laissant à penser qu’il ait pu être manipulé. Il a ajouté qu’il joignait un avis de prochaine clôture, dès lors que les déclarations des parties restaient irrémédiablement contradictoires malgré l’audition des témoins et qu’il lui apparaissait que la nature des actes reprochés à A.Z.________ (contravention) ne justifiait pas que de nombreux mois s’écoulent encore dans l’attente d’un jugement, au détriment de l’avancement de la procédure en cours sur le plan civil. Il ressort de l’avis de prochaine clôture précité que le ministère public entend rendre une ordonnance de classement concernant A.Z.________ pour des actes de maltraitance commis sur l’enfant B.Z.________ ainsi qu’à une occasion sur l’enfant B.H.________.
Par lettre du 6 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a demandé au ministère public de lui transmettre le dossier pénal [...] ainsi que le DVD de l’audition de B.H.________. Ce courrier a été adressé en copie à A.H.________ et A.Z.________.
3. Le 1er mars 2016, la professeure [...] et la doctoresse [...], respectivement cheffe de service et médecin assistante auprès du Service d’angiologie de la Policlinique médicale Universitaire de Lausanne, ont établi un compte-rendu du colloque multidisciplinaire des malformations vasculaires concernant B.Z.________. Elles ont indiqué que cette dernière souffrait d’un angiome plan des membres inférieurs.
B.Z.________ a été vue en consultation au CHUV les 10 février, 12 mai et 10 novembre 2016.
Le 13 juillet 2016, la doctoresse [...], cheffe de clinique auprès du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV, a établi un rapport concernant B.Z.________. Elle a informé qu’elle avait vu cette dernière, accompagnée de sa maman, en consultation de neuropédiatrie le 12 mai 2016 dans le cadre d’épisodes paroxystiques de mouvements anormaux. Elle a constaté que ces épisodes étaient compatibles avec des myoclonies et rupture de contact d’origine possiblement épileptique. Elle a déclaré qu’après avoir effectué des examens, elle avait repris contact avec les parents de l’enfant, qui avaient mentionné que cette dernière présentait toujours des épisodes de secousses, même si moins fréquents. Elle a indiqué qu’elle avait proposé d’introduire un traitement antiépileptique.
Le 14 décembre 2017, les docteurs [...] et [...], respectivement médecin adjointe et médecin assistant auprès du Service de dermatologie pédiatrique du Département femme-mère-enfant de l’Hôpital de l’enfance de Lausanne, ont établi un rapport concernant B.Z.________. Ils ont constaté que les angiomes plans que cette dernière présentait au niveau des jambes et des fesses depuis sa naissance étaient apparus au niveau du bas du dos et sur les membres supérieurs depuis environ une année. Ils ont indiqué qu’elle était toujours sous traitement pour son épilepsie.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix statuant sur les modalités du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, et des écritures subséquentes.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010 p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).
2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 25 avril 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
B.H.________, alors âgé de presque onze ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès du SPJ. De plus, il a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale et l’enregistrement de son audition a été porté à la connaissance de la Chambre de céans, ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles et conforme à l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’il est important qu’il ne subisse pas de multiples interrogatoires.
B.Z.________, née le [...] 2012, est trop jeune pour être entendue.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il soutient que l'ordonnance querellée contient de nombreux éléments contradictoires.
3.1 Le recourant affirme d’abord que les parties n'ont pas convenu que le droit de visite devait s'exercer au Point Rencontre en attendant le résultat de la procédure pénale ouverte pour mauvais traitements.
La convention passée entre les parties à l'audience du 20 décembre 2016 prévoit une reprise des contacts par paliers, tout d'abord dans les locaux du SPJ, puis par l'intermédiaire de Point Rencontre une fois que les enfants auront pu déposer dans le cadre de la procédure pénale. On en déduit que tant que les enfants n'ont pas été entendus dans le cadre de la procédure pénale, les relations personnelles n'ont pas été envisagées par les parties, même au Point Rencontre. On ne voit donc pas quel argument le recourant entend tirer d'une interprétation extrapolée différente, dès lors qu'il conclut lui-même à des relations personnelles exercées au Point Rencontre, d'autant que le juge n'est pas lié par ce qui a été convenu par les parties, le litige n'étant pas à leur libre disposition.
3.2 Le recourant fait ensuite valoir que les deux attestations établies par le docteur V.________ sont contradictoires et qu’il est inexact de prétendre que l'intimée est suivie par la doctoresse I.________.
Les éléments contradictoires relevés par le recourant sont manifestement sans pertinence. En effet, peu importe que le docteur V.________ ait été plus précis dans ses déclarations au juge pénal qu'au juge civil en qualifiant de « verbales » les maltraitances subies par B.Z.________ ou que l'intimée ait déclaré être suivie par la doctoresse I.________, alors qu'il s'agissait en réalité d'un suivi des enfants, accompagnés par leur mère. Cela reste sans incidence sur les relations personnelles exercées provisoirement par le père. Celui-ci ne prétend du reste pas le contraire.
4. Le recourant invoque également une violation de l’art. 446 CC. Il reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l’administration de certains moyens de preuve. Il requiert qu’il soit procédé à l’audition des docteurs E.________ et I.________, ainsi que du psychologue R.________, du centre [...], que le dossier pénal soit produit et que l'enfant B.H.________ soit entendu.
Pour les motifs évoqués ci-dessus, il doit être renoncé à l’audition de B.H.________ (cf. supra, consid. 2.4). S’agissant de la production du dossier pénal, il a été versé dans la présente cause, ce dont les parties ont été informées par l’envoi de la copie du courrier du 6 juillet 2018 au ministère public. Quant à l’audition des thérapeutes, elle n'est pas nécessaire au stade de la vraisemblance, les avis des assistants sociaux qui ont suivi la famille étant suffisants. Les parties se sont d’ailleurs déclarées d'accord avec la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Dès lors, il convient d'attendre le résultat de celle-ci plutôt que de multiplier les mesures d'instruction au stade des mesures provisionnelles, ce d'autant que l'enjeu du recours ne porte que sur l'obtention d'une heure supplémentaire à l'extérieur des locaux.
5. Le recourant invoque une violation du principe de proportionnalité. Il soutient qu’il est nécessaire que la relation père-enfants puisse continuer à se développer, de manière de plus en plus élargie, en continu de la reprise de contacts en octobre 2017, par le biais d’activités extérieures. Il relève qu’il y a des éléments nouveaux au dossier qui doivent conduire le juge à élargir les relations personnelles, notamment l'avis de prochaine clôture de la procédure pénale par le prononcé d’une ordonnance de classement.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 2019 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
5.1.2 La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s'en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l'usage cantonal (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC ; ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3a).
5.1.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
5.2 En l'espèce, mis à part les déclarations de B.H.________, lequel est très clair et précis sur les gestes qu’il reproche à son père, les violences physiques du recourant à l’égard de sa fille B.Z.________ ne ressortent pas du dossier pénal et l'ensemble des personnes entendues dans le cadre de l’instruction pénale déclare ne pas en avoir été témoin. Force est toutefois de constater que l'état de B.H.________ et de B.Z.________ est inquiétant et que les deux enfants présentent des difficultés au niveau scolaire. Cela peut cependant tout aussi bien résulter du conflit ou de l'absence de relations avec leur père. En outre, il ressort du rapport du SPJ du 4 avril 2018 que le droit de visite du père au Point Rencontre s'est déroulé de manière régulière et sans encombre jusqu'à présent. De plus, le suivi pédopsychiatrique des enfants a été mis en place au centre [...]. Enfin, le recourant ne s'oppose pas à ce que son droit de visite soit médiatisé, mais demande un élargissement de ce droit pour pouvoir voir ses enfants plus longtemps (trois heures) et avoir des activités extérieures avec eux.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’autoriser le recourant à créer à nouveau des liens avec ses deux enfants hors du cadre strict de la structure d'accueil et de permettre à B.H.________ et B.Z.________ d'explorer d'autres activités avec leur père. Les enfants bénéficient d'un suivi pédopsychiatrique et pourront s'exprimer dans ce cadre en cas d'inadéquation du père lors des relations personnelles, ce qui paraît suffisant à ce stade. De plus, il ressort des déclarations de l’épouse du recourant dans le cadre de la procédure pénale qu’elle est toujours présente lorsqu’il a ses enfants. Même si cela n’est pas formellement exigé par la Chambre de céans, cela représente une garantie supplémentaire concernant l’adéquation du recourant avec ses enfants lorsqu’il quitte le cadre strict du Point Rencontre.
Le moyen du recourant est dès lors bien-fondé et le recours doit être admis sur ce point.
6. Le recourant demande encore la désignation d'un curateur de représentation des enfants au motif qu’il existe un conflit d’intérêts entre les parents.
6.1 Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). Dès lors que la décision de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 133 III 201 consid. 5.4). Quant à l'art. 299 CPC, il prévoit la représentation de l'enfant s'agissant des procédures matrimoniales.
La formulation de l'art. 314a bis CC s'appuie sur l'art. 299 CPC relatif à la représentation de l'enfant dans la procédure de droit matrimonial. Cette norme constitue le fondement d'une représentation indépendante de l'enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l'autorité de protection de l'enfant (Cottier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 314a bis CC). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1).
6.2 En l'état, le juge de paix n'a pas désigné de représentant des enfants dans le cadre de la procédure, ce qui n'exclut pas que cela soit décidé ultérieurement. Cela étant, il faut tenir compte du fait que les enfants sont déjà suivis au centre [...], que le SPJ a été mandaté, que des experts pédopsychiatres vont les entendre et que B.H.________ a été auditionné et enregistré dans le cadre de l'enquête pénale. Dès lors, il n'apparaît pas opportun que les enfants se voient, en sus, désigner un curateur de représentation, soit un interlocuteur supplémentaire, alors même que chacun des intervenants précités est en mesure de faire part de leur position auprès de l'autorité qui sera amenée à statuer.
7. Dans ses « déterminations et moyens de preuve nouveaux », le recourant complète les conclusions de son recours en ce sens qu’il est associé aux thérapies de prise en charge psychologique de ses deux enfants. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée. Au demeurant, il appartient aux thérapeutes et non à la Chambre de céans de déterminer dans quelle mesure et à quelle fréquence il peut intervenir dans le cadre de ces prises en charge. Le recours est par conséquent irrecevable sur ce point.
8. En conclusion, le recours de A.Z.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du prénommé tendant à un élargissement de son droit de visite est admise et qu’il exercera ce droit sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Elle est confirmée pour le surplus.
Quand bien même le recourant obtient gain de cause sur le point principal du litige, à savoir l’élargissement de son droit de visite, il se justifie, en équité, de répartir les frais judiciaires par moitié et de compenser les dépens, dès lors que les écritures du recourant sont manifestement disproportionnées par rapport à l’enjeu du litige et que l’intimée aurait pu adhérer aux conclusions prises, les deux parties plaidant des éléments de fond de manière prématurée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, par 150 fr., et à la charge de l’intimée, par 150 francs. Le recourant ayant versé un montant de 300 fr. à titre d’avance de frais, la somme de 150 fr. lui sera dès lors restituée par A.H.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme suit :
I. Admet la requête de mesures provisionnelles tendant à un élargissement de son droit de visite déposée par A.Z.________.
II. Dit que A.Z.________ exercera son droit de visite sur B.H.________ et B.Z.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________, par 150 fr. (cent cinquante francs), et à la charge de l’intimée A.H.________, par 150 fr. (cent cinquante francs).
IV. L’intimée A.H.________ versera au recourant A.Z.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Isabelle Jaques (pour A.Z.________),
‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.H.________),
‑ M. S.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
‑ Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :