TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D117.019939-180532

                               161


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 5 septembre 2018

_________________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 450 CC ; 117 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre la décision rendue le 23 janvier 2018 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 23 janvier 2018, notifiée le 14 mars 2018, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à l’égard de L.________ (I), levé la curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du prénommé (II), relevé et libéré T.________ de son mandat de curateur (III), institué une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 3 CC en faveur de L.________ (IV), privé ce dernier de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus (V), nommé T.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur (VI), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VII), invité le curateur à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (VIII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du prénommé afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (IX), arrêté l’indemnité finale de Me Flore Primault à un montant total de 2'078 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 10 août 2017 à ce jour (X), dit que L.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (XII) et laissé les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2017, ceux de la présente décision, ainsi que les frais d’expertise, par 2'842 fr. 40, à la charge de l’Etat (XIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de L.________ au motif qu’il souffrait d’un trouble mixte de la personnalité, que cette affection pouvait occasionner chez lui des difficultés dans la gestion de certaines de ses affaires administratives et financières, qu’il n’était pas capable d’agir seul, même avec l’aide et les conseils d’un tiers, qu’il était dans le déni de ses difficultés et qu’il peinait à accepter l’assistance qui lui était proposée. Ils ont estimé qu’il convenait d’assortir dite mesure d’une restriction – soit la privation de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus – dès lors que les affections psychiques dont souffrait l’intéressé le rendaient extrêmement influençable et qu’il existait un risque que des tiers abusent de sa fragilité.

 

 

B.              Par acte du 9 avril 2018, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I à III et X à XIII du dispositif soient maintenus et les chiffres IV à IX annulés ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut pour statuer dans le sens des considérants ; plus subsidiairement, il a conclu à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du docteur B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à [...], sur les passages en gras du chiffre III de son recours.

 

              Par lettre du même jour, L.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par ordonnance du 8 mai 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2018 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Flore Primault. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif.

 

              Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 18 juin 2018, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 23 janvier 2018.

 

              Dans ses déterminations du 2 juillet 2018, T.________ a indiqué que la situation de L.________ restait obérée, qu’un accord avec VISA avait pu être trouvé et un remboursement mensuel de 300 fr. mis en place, que les impôts n’étaient pas encore à jour, un remboursement mensuel de 100 fr. se poursuivant, et qu’il y avait trois remboursements en cours faisant suite à des décisions d’assistance judiciaire. Il a déclaré suivre la position de la justice de paix pour le surplus. Il a constaté que l’intéressé ne comprenait pas qu’il dépensait plus que ce qu’il gagnait et que jusqu’ici, il semblait n’avoir jamais fait de budget ou le dépassait allègrement.

 

              Le 13 juillet 2018, Me Flore Primault a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 9 avril au 4 juillet 2018.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              Le 4 mai 2017, les doctoresses X.________ et O.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au Centre de psychiatrie intégrée (CPI) de la Fondation de Nant, ont signalé la situation de L.________, né le [...] 1966, et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elles ont exposé que ce dernier était suivi à leur consultation depuis de nombreuses années, que son trouble psychique ne lui permettait pas de gérer ses finances de manière adéquate, qu’il était endetté et incapable d’évaluer le montant de ses dettes et d’en mesurer les enjeux, que malgré un revenu mensuel supérieur à 4'000 fr., il n’avait pas les moyens de son entretien personnel et qu’il avait tendance à se faire berner et à donner de l’argent à son entourage, qui profitait de sa faiblesse. Elles ont déclaré que sa situation économique se péjorait et affectait son état psychique. Elles ont relevé qu’il n’avait pas conscience de compromettre son existence économique et refusait toute proposition d’assistance.

 

              Le 27 juin 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________ et de la doctoresse O.________, pour la Fondation de Nant. Cette dernière a alors confirmé le signalement du 4 mai 2017. Elle a exposé que l’intéressé donnait régulièrement de l’argent à son ex-femme, qui semblait profiter de sa situation de faiblesse, qu’il présentait un retard mental léger et qu’il prenait un traitement médicamenteux relativement lourd à visée anxiolytique, en raison principalement des angoisses provoquées par les sollicitations financières mentionnées. Elle a déclaré que l’ex-femme de L.________ semblait le manipuler également sur d’autres aspects que le plan financier, notamment s’agissant du droit de visite sur leur fils. Elle a expliqué que cette dernière aurait insisté pour qu’il reconnaisse son troisième enfant, né après leur enfant commun, et que ce n’est que sur insistance de son avocat que l’intéressé avait signalé l’existence de ces pressions et effectué une procédure de désaveu. L.________ a contesté être angoissé par les sollicitations de son ex-épouse. Il a indiqué qu’en général, il refusait de lui donner de l’argent lorsqu’elle lui en demandait, puis revenait sur sa décision et reprenait contact avec elle pour donner suite à sa requête, car il avait des remords. Il n’est pas parvenu à expliquer la raison de ses remords. Il a estimé qu’il lui avait donné de l’argent à trois ou quatre reprises, à raison de 2'000 fr. au total. Il a affirmé qu’elle ne lui avait plus rien demandé depuis au moins six mois. Il a déclaré qu’il l’avait rencontrée sur internet et que leur mariage avait duré deux ans. Il a contesté avoir beaucoup de dettes, mais a reconnu avoir un découvert de 7'500 fr. sur sa carte de crédit VISA. Il a ajouté qu’il n’avait pas de poursuites ni d’actes de défauts de bien. Il a mentionné qu’il avait trouvé un arrangement de paiement avec l’Office des impôts concernant deux actes de défaut de biens pour des arriérés d’impôts et qu’il payait 100 fr. par mois depuis environ deux ans. Il a assuré qu’il n’avait pas besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2017, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d'une curatelle à l’égard de L.________, institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC, privé L.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et nommé T.________ en qualité de curateur provisoire.

 

              Le 21 septembre 2017, le docteur B.________ a établi une expertise psychiatrique concernant L.________. Il a diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité, intégrant les dimensions psychotiques et l’immaturité affective, sur la base de ressources intellectuelles limites. Il a déclaré que cette affection était susceptible d’altérer le discernement de l’expertisé dans plusieurs domaines. Il a ajouté que le trouble psychique de ce dernier était susceptible d’occasionner des difficultés de gestion administrative, avec une tendance à ne pas reconnaître ses difficultés, et, possiblement, à se faire exploiter par autrui. Il a expliqué que l’intéressé pouvait facilement se faire influencer dans la mesure où les personnes mal intentionnées repéraient facilement le fait qu’il ne comprenait pas les opérations complexes et était démuni sur le plan émotionnel. Il a précisé qu’une immaturité affective était associée à un fonctionnement intellectuel limite, proche du retard mental léger, rappelant que les personnes qui souffraient d’une baisse significative des capacités intellectuelles étaient particulièrement vulnérables à l’exploitation par autrui. Il a affirmé que L.________ n’était pas totalement déconnecté de la réalité et avait besoin d’être cadré et guidé durant un certain temps, afin de pouvoir retrouver plus d’autonomie. Il a relevé qu’il vivait les démarches d’assistance comme une intrusion et était convaincu de ne nécessiter aucune aide. L’expert a indiqué que lors d’un entretien téléphonique du 7 septembre 2017 avec la doctoresse O.________, cette dernière s’était déclarée étonnée que la situation de l’intéressé n’ait pas été signalée plus tôt à la justice de paix, affirmant qu’elle était préoccupante et qu’il était nécessaire de le protéger car il avait tendance à agir contre ses intérêts. Il a informé qu’il avait également eu un entretien téléphonique avec T.________ le 11 septembre 2017 et que ce dernier avait observé que l’intéressé s’exécutait de façon adéquate si on lui donnait des consignes claires, mais avait tendance à se faire avoir en raison de son bon cœur s’il était livré à lui-même dans la gestion de ses affaires. Le curateur a mentionné que l’ex-épouse de L.________ ne le sollicitait plus parce qu’elle avait compris qu’il n’y avait plus d’argent à obtenir. Il a estimé que ce dernier avait besoin d’assistance le temps nécessaire pour qu’il comprenne mieux le système et puisse effectuer correctement un budget. Il a déclaré que globalement la situation n’était pas catastrophique, considérant que l’intéressé avait des capacités, mais une faible résistance à la sollicitation de tiers.

 

              Le 16 octobre 2017, T.________ a établi l’inventaire d’entrée des biens de L.________. Ce document mentionne des actes de défaut de biens à hauteur de 8'480 fr. 65 relatifs aux impôts, ainsi qu’une dette de 7'788 fr. 55 en faveur de VISA.

 

              Par lettre du 27 octobre 2017, L.________ a contesté les conclusions de l’expertise en ce sens qu’il était tout à fait en mesure d’administrer lui-même son patrimoine et de gérer de manière adéquate l’ensemble de ses biens. Il a déclaré qu’en dépit de ses difficultés, il était toujours parvenu à gérer ses affaires de manière consciencieuse et avait toujours entrepris les démarches nécessaires. Il a affirmé qu’il avait intégralement remboursé le montant de 15'700 fr. mentionné comme étant encore dû et qu’il n’était plus débiteur que du remboursement de sa carte VISA et de l’assistance judiciaire. Il a indiqué que depuis l’institution de la curatelle en sa faveur, il présentait des épisodes de stress et d’angoisse réguliers, dès lors qu’il était mis à l’écart de toutes les informations relatives aux paiements de ses factures. Il a relevé que depuis que son dossier avait été pris en main par l’OCTP, certains paiements, qu’il effectuait diligemment lorsque cela était encore en son pouvoir, n’avaient pas été effectués et que du retard s’était accumulé quant au remboursement de différents créanciers. Il a conclu à la levée de la curatelle instituée en sa faveur ainsi qu’à la clôture de l’enquête en institution d’une curatelle dirigée à son encontre et, subsidiairement, à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur.

 

              Le 23 janvier 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de L.________, assisté de deux avocats-stagiaires en l’étude de son conseil, ainsi que de P.________, assistant social auprès de l’OCTP, en remplacement de T.________. L.________ a alors confirmé ses conclusions. Il a exposé que tout allait mal depuis qu’il était sous curatelle, qu’il avait toujours payé ses impôts et que les actes de défaut de biens le concernant, selon l’extrait du 26 juin 2017 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, étaient faux. Il a déclaré que le montant qu’il touchait à titre d’entretien hebdomadaire était insuffisant pour se nourrir et faire des activités avec son fils lors de l’exercice de son droit de visite. P.________ a quant à lui relevé que le curateur provisoire avait tout entrepris pour que la situation de L.________ ne se péjore pas, en procédant notamment à des rachats de dettes et d’actes de défaut de biens, qui pouvaient avoir des répercussions sur le budget de l’intéressé, en particulier sur le montant de son entretien. Il a mentionné que T.________ était en accord avec les conclusions de l’expertise.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant une curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.

 

              L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.3              En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________ lors de son audience du 23 janvier 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              A titre de mesure d’instruction, le recourant demande l’audition du docteur B.________ sur les passages en gras du chiffre III de son recours.

 

              Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, l’expertise étant claire et les éléments d’information à disposition étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer.

 

 

4.              Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il est capable d’administrer ses affaires lui-même, ayant tout au plus besoin d’une aide ponctuelle, et qu’il a épongé une bonne partie de ses dettes. Il affirme que s’il devait être assisté dans certaines de ses démarches administratives, une curatelle d’accompagnement serait suffisante.

 

4.1

4.1.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

 

4.1.2              Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement ou le retire (Meier, CommFam, n. 14 ad art. 393 CC, p. 427 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 799 et 802, pp. 397 et 398). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

 

              Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405).

 

              Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelle comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, CommFam, n. 13 ad art. 395 CC, p. 453).

 

              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage - qui ne pourrait être écarté en temps utile - pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

 

4.1.3              Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger ; cette mesure affecte la capacité de disposer de l’intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 845, p. 414 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien - sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, ibidem) - ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).

 

              Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2210 ss).

 

4.2              En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du docteur B.________ du 21 septembre 2017 que le recourant présente un trouble mixte de la personnalité (personnalité psychotique et immature, à fonctionnement intellectuel limite) et que cette affection est susceptible d’altérer son discernement dans plusieurs domaines et d’occasionner des difficultés de gestion. En outre, il est dans le déni de ses difficultés, est convaincu qu’il ne nécessite aucune aide et peine à accepter l’assistance qui lui est proposée. Il vit les démarches d’assistance sous l’angle de la persécution. Enfin, la doctoresse O.________ s’est étonnée qu’aucun signalement n’ait eu lieu plus tôt, affirmant que sa situation était préoccupante et qu’il était nécessaire de le protéger car il avait tendance à agir contre ses intérêts. La cause et la condition d’une curatelle sont dès lors réalisées.

 

              Le curateur indique que le recourant s’exécute de façon adéquate si on lui donne des consignes claires. Il relève toutefois qu’il a tendance à se faire avoir en raison de son bon cœur s’il est livré à lui-même dans la gestion de ses affaires. Il ajoute que si globalement la situation n’est pas catastrophique, l’intéressé ayant des capacités, ce dernier a une faible résistance aux sollicitations de tiers. L’expert confirme que le trouble dont souffre le recourant le rend vulnérable et facilement influençable. Il existe donc un risque que des tiers abusent de sa fragilité et qu’il prenne des décisions et des engagements contraires à ses intérêts patrimoniaux et personnels. De plus, dans ses déterminations du 2 juillet 2018, le curateur affirme que la situation de l’intéressé reste obérée. Il explique que les impôts ne sont pas encore à jour, un remboursement mensuel de 100 fr. se poursuivant, qu’il y a trois remboursements en cours pour des décisions d’assistance judiciaire et qu’un remboursement mensuel de 300 fr. a été mis en place ensuite d’un accord trouvé avec VISA. Il ajoute que le recourant ne comprend pas qu’il dépense plus que ce qu’il gagne et que jusqu’ici, il semble n’avoir jamais fait de budget ou le dépasse allégrement.

 

              Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, une curatelle d’accompagnement n’est pas suffisante. La curatelle de représentation et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens, instituée en faveur du recourant est dès lors bien fondée.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours de L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

5.2.2              Par ordonnance du 8 mai 2018, L.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 avril 2018. Dans sa liste des opérations du 13 juillet 2018, Me Flore Primault indique avoir consacré 7 heures 30 à l’exécution de son mandat, TVA en sus. Le temps retenu pour les opérations intitulées « mémo au client », de 5 minutes chacune, soit 40 minutes au total, doit être déduit dès lors que la Chambre des recours civile a jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Ce sont donc 45 minutes qui doivent être déduites à ce titre. Enfin, le temps consacré à la rédaction d’un courrier au Tribunal cantonal les 9 avril et 7 mai 2018 doit être réduit de 5 minutes pour chacune de ces lettres, vu leur contenu limité. C’est donc un total de 5 heures 55 qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d'office de Me Flore Primault doit être fixée à 1'065 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 82 fr., soit un total de 1'147 francs.

 

              S’agissant des débours, l’avocate réclame la somme de 20 fr. 30. Ce montant doit être ramené à 11 fr. 30, soit 6 fr. 30 pour le courrier recommandé et 5 fr. pour les cinq courriers prioritaires, auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 90 centimes.

 

              En définitive, l’indemnité d'office de Me Flore Primault doit être arrêtée à 1’159 fr. 20 (1’065 fr. + 82 fr. + 11 fr. 30 + 90 ct.), montant arrondi à 1'160 fr., TVA et débours compris.

 

              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil du recourant L.________, est arrêtée à 1'160 fr. (mille cent soixante francs), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Flore Primault (pour L.________),

‑              M. T.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :