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TRIBUNAL CANTONAL |
LY16.033726-181138 176 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 27 septembre 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 310 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de paix le 11 avril 2018 dans la cause concernant l’enfant B.B.________,
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté les requêtes de C.B.________ des 2 février 2018, 11 avril 2018 et 1er juin 2018, ainsi que celle déposée le 11 juin 2018 par F.________ (I), rappelé qu’ordre avait été donné à C.B.________ de remettre sans retard les documents d’identité de B.B.________ au SPJ (Service de protection de la jeunesse) (II), dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
En droit, la première juge a estimé que, malgré les événements graves qui avaient mis en cause un adolescent du foyer pour actes d’ordre sexuel sur B.B.________, le placement de cette dernière était toujours justifié au motif qu’un retour chez sa mère pouvait s’avérer nuisible à son équilibre. La juge a rappelé les raisons pour lesquelles B.B.________ avait été placée et les progrès qui avaient été constatés depuis qu’elle vivait en foyer. Elle a souligné la gravité des événements, mais a insisté sur le fait que des mesures avaient été prises pour assurer la sécurité de B.B.________. La première juge a donc confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et confié ce droit au SPJ.
B. Par acte du 26 juillet 2018, C.B.________, par l’intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________, à l’attribution de sa garde de fait et à ce que le droit de visite de F.________ tel qu’il prévalait avant l’ordonnance du 5 octobre 2017 soit rétabli. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’un curateur au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit désigné en faveur de B.B.________. La recourante a également requis l’assistance judiciaire.
C. Par écrit du 20 septembre 2018, C.B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a pris une conclusion nouvelle tendant à l’attribution exclusive, en sa faveur, de l’autorité parentale sur B.B.________.
D. La Chambre retient les faits suivants :
1. C.B.________ et F.________ sont les parents non mariés de l’enfant B.B.________, née le [...] 2007.
En 2008, le couple s’est séparé dans des conditions difficiles, C.B.________ ayant accusé F.________ d’avoir commis des abus sexuels sur l’enfant. Après une période d’apaisement, des tensions sont réapparues entre les parents : F.________ a accusé C.B.________ de maltraitance psychologique sur l’enfant et cette dernière a de nouveau porté des accusations d’actes d’ordre sexuel sur B.B.________ à l’encontre de son ex-conjoint.
2. En décembre 2013, alerté par le signalement du Dr [...], pédiatre de B.B.________ à [...], le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale, a ordonné une expertise pédopsychiatrique et a réglé les modalités du droit de visite de F.________ en prévoyant qu’il s’exercerait par l’intermédiaire de [...].
3. Le 9 mars 2014, le Ministère public a ouvert une enquête à l’encontre de F.________ pour les actes dénoncés par C.B.________.
Dans une lettre du 8 janvier 2015 adressée au Ministère public central, le Dr [...] a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question d’éventuels actes d’ordre sexuel commis par F.________ sur sa fille B.B.________, mais qu’il considérait être en présence d’une enfant de six ans et demi en souffrance, non protégée, probablement prise dans un conflit de loyauté envers ses deux parents. Il précisait que la possibilité d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère devait être également retenue.
4. Dans son rapport d’expertise du 30 septembre 2015, [...], psychologue diplômée, spécialiste en psychothérapie FSP et diplômée en expertises psycho-judiciaires à [...], a constaté que les parents de B.B.________, auxquels la fillette était clairement attachée, présentaient tous les deux des compétences et des limites qui se complétaient dans une certaine mesure, mais s’annihilaient aussi en raison du conflit massif qui les opposait. Les compétences éducatives de F.________ apparaissaient suffisamment bonnes, particulièrement quant à l’exercice de son autorité et à ses réponses aux besoins éducatifs et intellectuels de B.B.________, pour permettre à l’enfant de se développer en recevant ce dont elle avait besoin, mais comportaient assez d’imperfections pour que l’enfant doive élargir son répertoire afin de pallier les failles parentales ; les compétences éducatives de C.B.________, davantage parasitées par ses difficultés personnelles, en particulier émotionnelles, se situaient davantage à la limite de ce qui était souhaitable pour le bien de l’enfant, l’isolement de la mère par rapport au contexte socio-familial et ses difficultés de collaboration avec les intervenants fragilisant de surcroît la prise en compte des besoins de B.B.________.
Quant à la qualité des relations parents-enfant, l’experte notait que la mère était très protectrice avec sa fille et semblait considérer tout autre personne, y compris le père, comme potentiellement dangereuse pour B.B.________, ce qui plaçait la fillette dans un conflit de loyauté entre son attachement pour sa mère, son souci de la ménager et son affection pour d’autres figures d’attachement ; au sein de cette relation fusionnelle mère-fille, C.B.________ privilégiait des attitudes éducatives mêlant extrême rigidité et extrême laxisme, tout en considérant avoir peu d’influence sur sa fille et son environnement, et l’enfant devait se cadrer et se rassurer elle-même tout en jouant un rôle parentifié à l’égard de sa mère. La relation père-fille était moins fusionnelle et les attitudes éducatives de F.________ plus nuancées que celles de la mère ; les pratiques éducatives étaient par contre, comme celles de la mère, extrêmement libérales et laxistes, ce qui risquait d’insécuriser B.B.________. Selon les observations de l’experte, B.B.________ s’était adaptée au mode de relations parentales (même à l’école, l’enfant privilégiait un comportement inhibé et hyperadapté, ce qui péjorait son rendement scolaire), manquait de confiance en elle et n’osait pas prendre d’initiative de peur de déplaire à l’autre, d’être réprimandée ou punie.
Retenant que les deux parents n’assumaient leurs responsabilités vis-à-vis de la situation de leur fille que dans une faible mesure, ce que confirmait leur propension à perpétuer leur conflit en dépit des dommages subis par l’enfant, l’experte a considéré que B.B.________, isolée et en grande difficulté scolaire, avait urgemment besoin d’un espace protégé pour pouvoir parler de son vécu et d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Compte tenu des difficultés relationnelles et individuelles des parents – qui ne souffraient pas à proprement parler d’une pathologie psychiatrique avérée, mais présentaient des traits et des troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjoraient leurs interactions entre eux et avec leur fille –, la question d’un placement en milieu protégé, avec exercice de l’autorité parentale conjointe par les parents, était à envisager, lequel fournirait à B.B.________ un cadre clair et la protègerait des conflits parentaux lors des visites. Dès lors cependant que cette mesure pourrait s’avérer impraticable à court terme, par manque de place dans les foyers ou parce qu’elle empêcherait le maintien de B.B.________ en classe spécialisée à [...], l’experte préconisait le maintien de l’enfant chez sa mère avec un large droit de visite du père, à condition de l’assortir des mesures suivantes : un soutien à la parentalité de la mère par le maintien de la curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, la suppression d’un droit de visite médiatisé au bénéfice d’un droit de visite élargi, une mesure de soutien à domicile de type A.________ (A.________), l’instauration de l’autorité parentale conjointe, une évaluation et, le cas échéant, un traitement de l’hyperactivité et du déficit d’attention de l’enfant, ainsi que la mise en place d’un soutien psychothérapeutique pour B.B.________.
5. Par décision du 9 novembre 2015, la justice de paix, considérant que le conflit qui existait entre les parents de B.B.________ n’avait pas l’intensité suffisante pour influencer de manière négative l’exercice en commun de l’autorité parentale, a institué l’autorité parentale conjointe de C.B.________ et F.________ à l’égard de leur fille, a dit que la garde sur l’enfant restait confiée à sa mère, le père exerçant son droit de visite du mardi soir à 18 heures au mercredi à l’entrée de l’école ainsi qu’un week-end sur deux et durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.B.________, a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement avec eux sur l’enfant, de mettre en place une action éducative en milieu ouvert et un suivi thérapeutique de l’enfant dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi que de surveiller les relations personnelles.
6. Le 10 février 2016, le Ministère public central a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de F.________. Le Parquet a retenu que l’intéressé avait adopté un comportement inadéquat, mais qui n’était pas pour autant constitutif d’une infraction pénale.
7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2016, le juge de paix a retiré provisoirement à C.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et a confié ce droit au SPJ avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Cette décision se basait sur le fait que la mère devait quitter le territoire suisse à la fin du mois de février 2016 et qu’elle n’avait aucun projet pour son avenir. A la suite de celle-ci, le SPJ a placé B.B.________ chez son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2016, considérant que les motifs qui avaient conduit au retrait du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’étaient plus d’actualité, que des mesures d’accompagnement avaient été prises et mises en place afin de pallier les éventuels manques éducatifs de la mère et qu’aucun élément nouveau n’avait été invoqué, le juge de paix a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2016, a constaté que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________ appartenait conjointement à C.B.________ et F.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leur fille, et a dit que F.________ exercerait son droit de visite tel que prévu par décision du 9 novembre 2015.
8. Le 22 août 2016, suite à des conclusions inquiétantes du SPJ quant au bien-être de B.B.________ chez sa mère ainsi qu’à un courrier du Dr [...] qualifiant la situation de B.B.________ de préoccupante, le juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de garde.
9. Dans un rapport du 26 septembre 2016, [...], psychologue-psychothérapeute FSP à [...], a indiqué que l’enfant, qu’elle voyait une fois par semaine en consultation, présentait d’importantes difficultés pour énoncer, voire élaborer son avis propre ; elle relevait un attachement particulier de B.B.________ à sa mère, impliquant une faible distanciation ou autonomie de pensée et une tendance aux préoccupations en mimétisme, et constatait chez la fillette un état d’insécurité notable concernant la relation au père. Selon la psychologue, l’enfant présentait des vécus d’insécurité, majorés par une grande difficulté à produire et faire entendre son propre avis, les inhibitions défensives en découlant étant de nature à entraver son bon développement au-delà de troubles d’apprentissage qui apparaissaient déjà dans sa scolarité. La thérapeute concluait à la suspension des relations personnelles, puis à leur médiatisation, proposait que la mère travaille sur sa relation fusionnelle à sa fille et soit soutenue pour une collaboration régulière avec les tiers professionnels (pédiatre, enseignants, psychothérapeute etc.). Elle estimait qu’un espace individuel d’écoute et de soutien à la parole pour l’enfant semblait incontournable.
10. Dans une lettre à l’autorité de protection du 3 octobre 2016, le Dr [...] a confirmé que B.B.________ était une enfant « en souffrance non protégée », qui présentait de nombreux symptômes (céphalées, « absences », difficultés scolaires) pour lesquels une prise en charge adaptée n’existait pas, les mesures de protection et la coordination nécessaires pour répondre aux besoins de B.B.________ n’ayant pas été mis en place.
11. A l’audience de la justice de paix du 17 octobre 2016, il a notamment été convenu entre les parties que le droit de visite de F.________ serait organisé de façon médiatisée par le SPJ à raison de deux fois par mois au minimum, une fois en présence de J.________ et une fois en présence du SPJ ou par la suite de l’A.________. Les parents de B.B.________ se sont engagés à poursuivre la prise en charge thérapeutique de la mineure auprès de J.________ et à collaborer avec l’A.________ dès le début de son intervention. C.B.________ s’est engagée à se ressaisir par rapport à une prise en charge quotidienne de la scolarité de B.B.________ (arrivée à l’heure, agenda signé, devoirs faits, plus d’oublis par rapport à des éléments spécifiques) et de la prise en charge de la santé de sa fille auprès de son pédiatre. F.________ s’est quant à lui engagé à suivre les recommandations de J.________.
12. Le 23 novembre 2016, C.B.________ a à nouveau déposé plainte contre F.________ au motif qu’il aurait montré à plusieurs reprises ses parties génitales à sa fille.
Par décision du 3 avril 2017, l’autorité de protection, considérant qu’il existait un conflit d’intérêts entre l’enfant mineure et ses parents, qui étaient depuis plusieurs années en litige au sujet du droit de garde, a institué une curatelle de représentation de B.B.________ et a désigné Me Roxane Mingard en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter la mineure prénommée dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son père [...].
13. A l’audience de la justice de paix du 21 août 2017, V.________, assistante sociale au SPJ, a déclaré qu’il continuait à y avoir des manquements de la part des parents et que la mineure n’allait pas bien. Elle a expliqué que celle-ci présentait – malgré un suivi thérapeutique à raison d’une fois par semaine – des difficultés évolutives, des inhibitions et des blocages. Elle a exposé que B.B.________ restait prise dans un fonctionnement parental pathologique et que les parents ne réussissaient pas à se remettre en question, refusant toujours de se soumettre à un suivi thérapeutique. Elle a précisé que le père ne savait pas prendre en compte l’avis de sa fille et qu’il se montrait intrusif auprès d’elle tant psychiquement que physiquement. Elle a ajouté que C.B.________ ne prenait pas en compte les difficultés de sa fille et refusait de les voir. Elle a encore relevé que B.B.________ avait besoin d’une coupure avec sa mère pour pouvoir grandir.
14. Dans un bilan périodique établi le 25 août 2017, [...], cheffe de l’office régional de protection des mineurs [...], et V.________ ont indiqué ce qui suit : « B.B.________ vit avec sa mère qui n’est que très partiellement en mesure de répondre à ses besoins et qui est dans une relation fusionnelle et envahissante avec sa fille. Son père pourrait répondre à ses besoins au quotidien et offrir un cadre de vie nettement plus stimulant à sa fille, mais il n’a aucune reconnaissance du fait que la relation qu’il entretient avec elle est intrusive et nocive. Les deux parents ne semblent pas réellement en mesure de se remettre en question ».
15. Par courrier du 28 août 2017, le juge de paix a confié un mandat d’expertise au Dr [...], médecin adjointe, et à [...], psychologue-psychothérapeute FSP, auprès de l’ [...] ( [...]) au [...], et leur a notamment donné pour mission d’évaluer les capacités éducatives de C.B.________ et F.________.
16. Le 2 octobre 2017, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle retire à C.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________ et confié à leur service un mandat de placement et de garde, un placement de l’enfant dans une institution avec internat scolaire telle que [...], à [...], paraissant répondre au mieux aux besoins de B.B.________.
Le 5 octobre 2017, le SPJ a également informé l’autorité de protection que B.B.________ ne s’était pas rendue à l’école depuis deux jours, que sa mère était injoignable, que les professionnels étaient inquiets de cette absence injustifiée, que le SPJ s’était rendu au domicile de la mère et de l’enfant et qu’il avait trouvé un appartement vide, que le père avait déposé un avis de disparition et que des investigations policières avaient permis de localiser B.B.________ et sa mère dans un hôtel à [...], en France. Il estimait que l’état psychique de C.B.________ faisait courir à l’enfant un grave danger psychologique en la coupant de son quotidien et de ses repères et que la mère semblait ne pas avoir de point de chute dans son errance.
Suite à ces courriers, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à C.B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.B.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts.
17. Dans son rapport du 9 octobre 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection que B.B.________ avait été placée le 6 octobre 2017 au [...] à [...] après avoir été prise en charge par la police et le SPJ alors qu’elle se trouvait avec sa mère à [...], en France. Craignant qu’on ne la sépare de sa fille et pensant éviter le placement de [...] en étant en France, C.B.________ s’était rendue au [...] de cette ville pour y demander un logement dans l’intention de s’y établir.
A la suite de ces événements, une enquête pénale a été ouverte contre C.B.________ pour avoir quitté la Suisse avec sa fille en soustrayant celle-ci à son père F.________. En parallèle, par courrier du 19 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre F.________ apparaissait complète et qu’une ordonnance de classement allait être rendue.
18. Lors de l’audience du 25 octobre 2017, V.________ a déclaré que B.B.________ s’était bien acclimatée au foyer, qu’elle participait aux activités et qu’elle était capable de s’affirmer avec les autres enfants et paraissait d’ailleurs plus sure d’elle quand elle avait des contacts téléphoniques avec son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à C.B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.B.________, désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure prénommée, a dit que ce service aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement, au rétablissement d’un lien progressif et durable avec son père et au maintien du lien durable avec sa mère, lui a confié un mandat d’enquête et l’a invité à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.B.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, a confirmé l’expertise pédopsychiatrique ordonnée auprès de l’ [...], a invité le SPJ à rétablir progressivement le droit de visite de F.________ dans l’intérêt de B.B.________, a interdit à C.B.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille, et a ordonné à C.B.________ d’informer F.________ et le SPJ des démarches concernant l’obtention des documents d’identité de B.B.________.
19. Le 16 novembre 2017, B.B.________ a été placée par le SPJ au foyer de [...] à [...].
Il a été convenu que C.B.________ exercerait son droit de visite à l’intérieur des locaux les samedis de 14h00 à 16h30 et les jeudis de 16h00 à 18h00. Le droit de visite de F.________ a été fixé tous les mercredis de 16h00 à 18h00 également à l’intérieur des locaux.
20. Par lettre du 23 novembre 2017, les experts en charge de l’expertise psychiatrique ont indiqué que celle-ci ne pourrait pas débuter avant le mois de mai 2018 et que le rapport serait vraisemblablement déposé au mois d’août 2018.
21. Le 5 décembre 2017, le SPJ a informé F.________ et C.B.________ qu’il entendait élargir le droit de visite de cette dernière en y incluant une nuitée, soit chaque vendredi à partir de 18h00 jusqu’au samedi 17h00. Le service a précisé que ce droit de visite remplaçait la visite médiatisée fixée le samedi de 14h00 à 16h30, mais que celle du jeudi entre 16h00 et 18h00 restait maintenue. Le SPJ a en outre souligné que le droit de visite de F.________ restait quant à lui inchangé.
22. Par arrêt du 1er février 2018, la Chambre des curatelles a réformé l’ordonnance du 26 octobre 2017 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________ était également retiré provisoirement à F.________ et a confirmé la décision du 26 octobre 2017 pour le surplus.
23. Par requête du 2 février 2018, C.B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, le retour immédiat de B.B.________ chez elle au motif que la mineure aurait été agressée sexuellement par un adolescent du foyer.
Par courrier du 7 février 2018, V.________, en sa nouvelle fonction d’adjointe-suppléante de l’ORPM de l’ [...], et [...], assistant social auprès du SPJ, ont informé l’autorité de protection que B.B.________ s’était plainte d’avoir été abusée par un garçon de 13 ans et que suite à cette révélation, C.B.________ était arrivée au foyer en créant un esclandre et demandant à pouvoir prendre sa fille avec elle. Le service a relevé que selon les conclusions de la gynécologue qui avait examiné B.B.________, l’enfant ne présentait pas de lésions génitales et anales et qu’il y avait des discordances entre ce qu’elle avait raconté et ce qu’elle montrait sur son corps. Le SPJ a expliqué que B.B.________ ne semblait pas traumatisée par les événements, mais plutôt inquiète de l’agitation autour d’elle, en particulier du comportement de sa mère, ce qui pouvait être préoccupant à terme. Les intervenants ont précisé que le foyer continuait de faire tout ce qui était nécessaire pour permettre à B.B.________ d’évoluer et que les derniers événements avait été gérés rapidement et d’une manière appropriée par la direction du foyer. Il ressort encore de ce courrier que la difficulté de C.B.________ dans la gestion de ses états émotionnels n’était pas de nature à permettre à B.B.________ d’évoluer et de se développer convenablement au quotidien ou dans des situations complexes et qu’un placement en foyer ne devait nullement être remis en question.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2018, la juge de paix a rejeté la requête déposée le 2 février par C.B.________.
B.B.________ a été entendue le 21 mars 2018 par la juge de paix. L’adolescente a déclaré ne pas comprendre les motifs de son placement et vouloir passer plus de temps avec sa mère. Elle a expliqué qu’elle pleurait le week-end quand elle devait la quitter pour repartir au foyer et qu’elle souhaitait revenir vivre chez elle. Elle a encore ajouté qu’elle souhaitait continuer à voir son père au foyer ou ailleurs pour éviter les disputes entre sa mère et son père.
Lors de l’audience du 11 avril 2018, C.B.________ a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, subsidiairement, à l’élargissement de son droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires. F.________ a également conclu à l’élargissement de son droit de visite. Egalement présent, [...] a déclaré que B.B.________ avait progressé dans sa capacité à mettre des mots sur ses émotions, qu’elle avait gagné en autonomie, mais qu’elle présentait malgré tout des blocages. Il a précisé que C.B.________ était une mère très aimante, mais très inquiète avec quelques débordements émotionnels, et que sa relation avec sa fille était étouffante pour l’enfant. Il a ajouté que B.B.________ était fragilisée pas le fait que ses besoins n’étaient pas complètement intégrés par ses parents et qu’un accompagnement et un placement restaient nécessaires.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant les requêtes d’une mère tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restituée.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
B.B.________ et ses parents ont été entendus par l’autorité de protection, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
3.
3.1 La recourante fait valoir qu’il n’existe aucun motif justifiant le placement de B.B.________ et qu’au contraire, des actes graves se sont produits alors que la jeune fille était au sein du foyer. Elle relève qu’elle s’est engagée à ne pas quitter la Suisse avec B.B.________ et que celle-ci souhaite retourner vivre avec elle.
3.2
3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu’il en soit, l’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC).
3.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1296, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale des père et mère qui sont seulement privés du droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant. Le pouvoir de représentation du tiers chez qui l'enfant est placé dépend des circonstances concrètes du placement (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 310 al. 1 CC). Lorsque les mesures « ambulatoires », qui permettent de laisser l’enfant dans sa famille ne suffisent pas, il doit être placé hors du foyer familial. Le degré d’intervention est plus élevé : les conditions pour justifier cette mesure sont plus exigeantes elles aussi. La mesure comporte en effet un certain nombre de risques ; il faut donc s’assurer qu’il n’existe pas d’autre moyen moins incisif pour écarter le danger encouru par l’enfant. Aux yeux des personnes concernées, le placement de l’enfant apparaît comme un point de rupture dans la gradation des mesures de protection. Cela vaut tant pour les parents, qui se voient privés du droit d’élever l’enfant dans leur communauté domestique, que pour l’enfant, appelé à vivre de profonds changements en raison du placement (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.84, p. 61).
3.2.3 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
3.2.4 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017 , n. 3.80, p. 115).
3.2.5 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).
3.3 La situation de B.B.________ est connue de l’autorité de protection depuis 2013. Suite au dépôt du rapport d’expertise établi par [...] le 30 septembre 2015, la justice de paix avait estimé nécessaire d’instituer une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de la mineure et avait réglementé le droit de visite du père. Malgré cette mesure, l’autorité de protection, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2017, a retiré provisoirement à C.B.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de la mineure. Par arrêt du 1er février 2018, la Chambre des curatelles a également retiré ce droit à F.________.
Il ressort en effet des divers rapports versés au dossier que la relation fusionnelle entre C.B.________ et B.B.________ était nuisible au bon développement de la mineure. Il a notamment été constaté que cette dernière avait développé des inhibitions défensives et un état d’insécurité notable concernant la relation à son père. Outre ces éléments, son pédiatre, le Dr [...], a signalé le 3 octobre 2016, la nécessité de protéger B.B.________, celle-ci présentant de nombreux symptômes tels que des céphalées, des absences et des difficultés scolaires. Il a en outre été relevé par les divers intervenants que tant C.B.________ – dont la gestion de ses états émotionnels n’était pas de nature à permettre à B.B.________ d’évoluer et de se développer convenablement – que F.________ – dont la relation avec sa fille était intrusive et nocive – n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur fille au quotidien.
Enfin, selon les intervenants du SPJ, depuis que B.B.________ est en foyer, celle-ci se montre plus autonome et plus sure d’elle. Ils sont aussi d’avis que le placement s’avère toujours nécessaire.
S’il est vrai que les récents événements sont graves et ne doivent en aucun être minimisés, il n’en reste pas moins qu’à ce stade, les compétences éducatives des parents ne permettent pas un retour de B.B.________ chez sa mère ou son père et que les besoins de la mineure ne peuvent être comblés que dans le cadre d’un placement en foyer. Malgré les événements graves qui ont été rapportés, il semble que B.B.________ évolue positivement, qu’elle est moins inhibée et qu’elle arrive de mieux en mieux à exprimer ce qu’elle ressent. Les intervenants du foyer ont par ailleurs pris toutes les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de B.B.________ et à ce que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Un retour de cette dernière chez sa mère ne ferait que la soumettre à un nouveau bouleversement qu’il convient d’éviter ; cela vaut d’autant que la mineure, selon le constat de la gynécologue qui l’a auscultée, paraît visiblement plus inquiète de la réaction de sa mère suite à cet incident que réellement traumatisée. Si l’on comprend l’inquiétude de C.B.________ suite à ces événements, il n’en demeure pas moins que mettre fin au placement de B.B.________ paraît prématuré en l’état et serait contreproductif au vu des progrès constatés par les intervenants depuis l’arrivée de celle-ci en foyer. En outre, le rapport de l’expertise qui a récemment été mise en œuvre devrait bientôt être déposé et sera mieux à même de déterminer la capacité éducative des deux parents ainsi que les besoins de B.B.________. Aussi le placement de cette dernière se justifie-t-il toujours à titre provisoire.
Enfin, on relèvera qu’avant le placement de B.B.________ en foyer, d’autres mesures ont été mises en place, telle qu’une curatelle éducative, et qu’elles ont toutes été vouées à l’échec. La mesure querellée s’avère donc également conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et c’est à juste titre que la première juge a maintenu le placement de B.B.________ en foyer.
4. C.B.________ a pris le 20 septembre 2018 une conclusion supplémentaire en attribution de l’autorité parentale exclusive sur sa fille B.B.________, faisant valoir que l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec F.________ serait à l’origine de toute la problématique actuelle et en particulier de l’instruction disproportionnée du SPJ.
Tardive (art. 450b al. 1 CC), cette conclusion est irrecevable devant la chambre de céans, de sorte qu’il ne se justifie pas d’entrer en matière sur le grief.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le recours étant d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.
L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Grégoire Ventura, avocat (pour C.B.________),
‑ Me Bernadette Schindler Velasco, avocate (pour F.________),
‑ Service de protection de la Jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :