CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 28 septembre 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 426 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de paix du district de Lausanne le 28 août 2018 dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2018, adressée pour notification le 30 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle en faveur de R.________ et ordonné une expertise psychiatrique de celui-ci, laquelle a été confiée à l'Institut de psychiatrie légale du CHUV (I), confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de R.________, né le [...] 1979 (II), dit que R.________ était provisoirement privé de l'exercice des droits civils (III), maintenu en qualité de curatrice provisoire M.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de R.________ avec diligence (V), rappelé que la curatrice devait remettre au juge, dans le délai fixé au chiffre V de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 17 août 2018, un inventaire des biens de R.________ accompagné d'un budget annuel et soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de ce dernier (VI), confirmé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de R.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de ce dernier, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressé depuis un certain temps (VII), ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de R.________ à l'Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié (VIII), délégué à l'Hôpital [...] sa compétence pour statuer sur la demande de levée de placement à des fins d'assistance requise en faveur de R.________ et invité les médecins à en informer immédiatement l'autorité de céans (IX), dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (X) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI).
En droit, la première juge a estimé que la personne concernée rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières en raison de ses troubles psychiques, et que seule une mesure de curatelle de portée générale était à même de lui apporter la protection nécessaire. S’agissant du placement provisoire à des fins d’assistance, l’autorité de protection a considéré que R.________ était totalement anosognosique de ses troubles, qu’il n’était pas en mesure de collaborer en vue d’un traitement et que l’arrêt de sa prise en charge hospitalière pouvait le mettre en danger.
B. a) Par courriels des 11 et 14 septembre 2018, R.________ a recouru contre cette ordonnance.
Par courrier du 19 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a invité l’intéressé à confirmer son recours sur un support papier dûment signé sous peine de non entrée en matière.
Dans l’intervalle, R.________ a contesté par actes écrits et signés la décision du 28 août 2018.
Par courriel du 28 septembre 2018 envoyé à 10h19, R.________ a indiqué à l’autorité de protection qu’il n’avait pas reçu la convocation à l’audience du même jour, celle-ci ne lui ayant étant transmise qu’à 10h00.
C. La Chambre retient les faits suivants :
a) Le 19 juillet 2018, le Dr [...], psychiatre, a ordonné le placement à des fins d’assistance de son patient, R.________, au motif que celui-ci était en proie à un épisode maniaque avec symptômes psychotiques associés. L’intéressé a été hospitalisé à l’Hôpital [...].
b) Par courrier du 17 août 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe, et le Dr [...], médecin assistant auprès de l’Hôpital [...], ont requis la prolongation du placement à des fins d’assistance ordonné à l’endroit de R.________. Ils ont exposé que l’évaluation psychiatrique de la personne concernée avait mis en évidence chez cette dernière une élation de l’humeur, une familiarité excessive dans l’échange, une accélération et une désorganisation de la pensée, une logorrhée, une anosognosie ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques, mystiques et de persécution. Ils ont indiqué que différentes mesures thérapeutiques avaient été mises en œuvre (entretiens médico-infirmiers pluri-hebdomadaires, adaptation régulière du cadre, mise en place d’un traitement médicamenteux, contrôles urinaires réguliers en vue d’une recherche de toxiques et rencontre de réseau avec son psychiatre traitant), mais que la poursuite par R.________ du traitement en milieu institutionnel paraissait en l’état indispensable, étant précisé que la fin de la prise en charge impliquerait une mise en danger du patient.
Dans un courrier du même jour, la Dresse [...] a requis – à titre de mesures d’extrême urgence – l’institution d’une curatelle en faveur de R.________ au motif que celui-ci avait exprimé sa volonté de ne plus payer son loyer et de résilier le bail de son appartement.
c) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 août 2018, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens de l’art. 398 CC en faveur de R.________ et nommé M.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice de la personne concernée.
d) Dans un rapport du 27 août 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital [...], a indiqué que l’évolution de R.________ était stationnaire, les interventions thérapeutiques sur la personne concernée lui ayant provoqués des effets secondaires somatiques inquiétants. Elle a précisé que l’intéressé avait été placé en chambre de soins intensifs pour l’isoler de sa consommation de cannabis et afin de comprendre les raisons de ces effets secondaires. La doctoresse a indiqué que sur le plan clinique, R.________ présentait encore un discours logorrhéique et désorganisé au contenu délirant à thématique mystique, persécutoire et de grandeur, alimenté par de probables troubles perceptifs.
e) A l'audience du 28 août 2018 de la justice de paix, R.________ a déclaré qu'il voulait quitter l'Hôpital [...], qu'il ne souffrait d'aucun trouble et qu'il ne consommait plus de cannabis. Il a indiqué adhérer à l'institution provisoire d'une mesure de curatelle. M.________, également présente, a informé la juge de paix que R.________ avait résilié le bail de son appartement pour la fin du mois d'août 2018 et stocké ses affaires dans la cave de l'immeuble. Elle a précisé que les loyers des mois de juin, juillet et août 2018 n'avaient pas entièrement été acquittés. [...], assistante sociale auprès de l'Hôpital [...], a expliqué qu'un projet d'appartement protégé avait été envisagé, mais qu'à ce jour aucune démarche n'avait été entreprise compte tenu de l'état de santé de R.________.
f) Par courrier du 31 août 2018, la juge de paix a requis de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de R.________.
g) Par courrier du 11 septembre 2018, [...], chef de groupe auprès de l’OCTP, et M.________ ont informé l’autorité de protection que depuis le 31 août 2018, date de la résiliation du bail de R.________, ce dernier devait être considéré comme sans domicile fixe.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de la juge de paix instituant une curatelle de portée générale et ordonnant un placement à des fins d'assistance, à titre provisoire.
1.2 Contre la décision de placement à des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 276, p. 142). Le recours contre l'institution de la curatelle provsoire doit être interjeté dans le même délai mais doit être motivé (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable en ce qui concerne le placement à des fins d'assistance. La contestation de la mesure de curatelle n'étant pas motivée, le recours est irrecevable sur cet objet. Au demeurant, les griefs du recourant relèvent plus d'un appel au juge à forme de l'art. 419 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel.
2.2
2.2.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l'ancien droit ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 1474 ; ATF 118 11 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456).
2.2.2 Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le rapport médical du 27 août 2018 de la Dresse [...] qui répond aux réquisits légaux exposés ci-dessus et paraît suffisant dans le cadre d'une mesure provisoire, l'expertise psychiatrique ayant déjà été mise en œuvre.
3.
3.1 L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours,
en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
3.2 En l’espèce, R.________ a été entendu par la juge de paix le 28 août 2018. Il ne s’est toutefois pas présenté à l’audience de ce jour devant la Chambre des curatelles alors qu’il avait été valablement convoqué par citation à comparaître du 21 septembre 2018 et que l’Hôpital [...] l’avait autorisé à se rendre à l’audience. Par appel téléphonique du même jour au greffe de la Chambre des curatelles, il a requis le report l’audience, ce qu’il a confirmé par courriel envoyé à 10h19. Or, il apparaît que l’Hôpital avait confirmé au greffe de la Chambre de céans, peu après 09h00, que le recourant était parti le matin pour se rendre à l’audience.
Dans la mesure où R.________ n’a donné aucun motif valable pour justifier son absence, sa requête de renvoi de l’audience a été rejetée sur le siège par la Cour de céans (cf. art. 219 et 234 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC).
Partant, il y a lieu de considérer que le droit d’être entendu de la personne concernée a été respecté.
4.
4.1 Le recourant reconnaît avoir « perdu le contrôle » en juin, mais conteste souffrir d'anosognosie ou avoir des idées délirantes, mégalomaniaques, mystiques ou de persécution comme retenu par les médecins. Il indique qu'il suffirait qu'il soit vu par d'autres experts pour que cela puisse être constaté, et qu’il souhaiterait pouvoir reprendre le cours de sa vie et voir sa fille.
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance., c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier, op. cit., n. 1191, p. 577 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JdT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III 28-29 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé, devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résulté escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008 consid. 3).
En outre, le placement à des fins d'assistance est destiné à protéger la personne, si nécessaire contre elle-même (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.2) ; la mise en danger grave de la vie et de l'intégrité physique d'autrui peut aussi fonder le besoin d'assistance personnelle de la personne concernée (ATF 138 III 593, SJ 2013 1152 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366a, p. 597).
4.2.2 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
4.2.3 Le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et prend fin au plus tard au terme de ce délai, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). A l'issue du délai de six semaines, le médecin ne peut rendre une nouvelle décision de placement car cela revient à éluder les règles de compétences prévues par le droit fédéral (Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, p. 248).
La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution aussi longtemps qu'aucune décision exécutoire de placement n'a été prise par l'autorité de protection (art. 429 al. 3 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 10.7, p. 248). Après, l'autorité de protection est compétente pour prononcer la libération de la personne qu'elle a placée en établissement (art. 428 al. 1 CC). Conformément au principe de célérité (concrétisé à l'art. 426 al. 4 CC), elle peut déléguer sa compétence à l'institution qui accueille la personne en cause (art. 428 al. 2 CC) ; la délégation peut être révoquée en tout temps (Meier, op. cit., n. 1255 p. 605).
4.3 En l'espèce, R.________ a fait l'objet d'un placement médical le 19 juillet 2018 sur décision du Dr [...]r, psychiatre traitant du patient, en raison d'un épisode maniaque avec symptômes psychotiques associés. Dans l'évaluation psychiatrique, ont été mis en évidence une élation de l'humeur, une familiarité excessive dans l'échange, une accélération et une désorganisation de la pensée, une logorrhée et des idées délirantes mégalomaniaques, mystiques, de persécution et une anosognosie. Des mesures ambulatoires ont été envisagées selon compte rendu du 17 août 2018 avec des entretiens médico-infirmiers plusieurs fois par semaine et un traitement médicamenteux – difficile à élaborer en raison de problèmes somatiques interférant dans les choix du traitement neuroleptique – des contrôles urinaires pour recherches de toxiques et des rencontres en réseau avec le psychiatre traitant mais à l'issue du délai de six semaines du placement médical, les mesures n'étaient pas abouties et l'absence de lieu de vie et de compensation de la symptomatologie ont nécessité une demande de prolongation. La situation du recourant s'est encore dégradée après la demande de prolongation dès lors que la cheffe de clinique, dans son rapport du 27 août 2018, a indiqué qu'il avait dû être mis en chambre de soins intensifs afin de l'isoler des consommations de cannabis. Bien que le recourant conteste les diagnostics retenus, au stade des mesures provisionnelles, il y a lieu de retenir les troubles constatés par les médecins et l'expertise mise en œuvre permettra qu'un diagnostic soit posé par d'autres médecins, comme requis par l'intéressé. Les troubles constatés qui viennent s'ajouter au fait que le recourant n'a plus de logement pour avoir résilié son bail lorsqu'il a décompensé et aux difficultés qu'ont les médecins à trouver un traitement neuroleptique adéquat justifie le maintien provisoire en institution. La délégation de compétence pour la levée de la mesure représente au demeurant une garantie suffisante que le placement ne durera pas au-delà de ce qui est nécessaire à la prise en charge thérapeutique de l'intéressé.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________,
‑ M.________, curatrice OCTP
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
‑ Hôpital de [...], à l'att. des Drs [...] et [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :