[...]

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

SE17.001943-181073

180


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 octobre 2018

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 306 al. 2, 404 al. 2, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Vallorbe, contre la décision rendue le 31 mai 2018 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant B.N.________, à Vallorbe.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 31 mai 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 juin 2018, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment fixé à 8'054 fr. la rémunération de l'avocat E.________, curateur de représentation de B.N.________, pour la période du 27 décembre 2016 au 31 décembre 2017 (I), a mis cette indemnité par moitié à la charge de [...] et l'a laissée pour l'autre moitié à la charge de l'Etat, A.N.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, étant tenu à remboursement aux conditions de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que, s’agissant des opérations du curateur personnellement, la durée annoncée de 4.50 heures pour la préparation et la présence à une audience du 23 octobre 2017 paraissait excessive et devait être réduite à 3 heures, soit 1 heure pour la préparation et 2 heures pour la durée de l’audience et que, s’agissant de celles effectuées par Me [...], il convenait de retrancher l’heure comptabilisée pour le déplacement à une audience du 1er février 2017, qui faisait double emploi avec le forfait de vacation facturé pour cette même audience. S’agissant de l’activité de Me [...], le premier juge, rappelant que le curateur exerçait en principe son mandat personnellement, a réduit les 6 heures facturées pour l’étude du dossier et la participation à une audience du 28 juin 2016 à 2 heures au total (1.50 heure pour l’étude du dossier et 0.50 heure pour la durée de l’audience) ; quant à celle de Me [...], il a relevé que la liste d’opérations faisait état d’un très grand nombre de téléphones et courriels échangés avec B.N.________ et la sœur de celle-ci, mais que, compte tenu de la particularité de la situation de la jeune fille, le temps facturé devait être admis tel quel. Le juge attirait toutefois l’attention du curateur sur le fait qu’à l’avenir (il s’agissait d’une rémunération intermédiaire), de tels échanges devraient se limiter à ce qui était indispensable à l’accomplissement de son mandat, sous peine de ne pas être pris en compte dans la rémunération.

 

              Considérant par ailleurs que les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité de protection ainsi que le défraiement du curateur étaient en principe à la charge des parents, car ils entraient dans l’obligation générale d’entretien selon l’art. 276 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et que rien ne justifiait en l’espèce de s’en écarter, le premier juge a mis l’indemnité du curateur à la charge de C.N.________ et d’A.N.________, à concurrence de moitié pour chacun, la part de ce dernier, qui bénéficiait de l’assistance judiciaire, étant laissé à la charge de l’Etat sous réserve de remboursement selon l’art. 123 CPC.

 

 

B.              Par recours du 16 juillet 2018, comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au juge de paix pour nouvelle décision.

 

              Ni l’autorité de protection ni les autres parties n’ont été interpellées.

 

              Par prononcé du 3 août 2018, le recourant a été dispensé d'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :                           

 

1.              A la suite du signalement déposé le 24 novembre 2016 par le Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...], indiquant que l’enfant B.N.________, née le [...] 2003, s’était plainte à l’infirmière scolaire que son père l’avait giflée à plusieurs reprises le 22 novembre 2016, poussée violemment et tirée par les cheveux, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard d’A.N.________ et de [...], parents divorcés de B.N.________, et a avisé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).

 

              A la suite de ces événements, B.N.________ s’est enfuie du domicile paternel pour se réfugier chez sa sœur aînée [...].

 

              Par demande à l’autorité de protection du 5 janvier 2017, [...], chez qui le SPJ avait permis que B.N.________ s’installe provisoirement, a requis la modification de l’attribution de la garde de l’enfant, laquelle a été transmise au tribunal d’arrondissement comme objet de sa compétence.

              Par lettre du 10 janvier 2017, Me E.________ a informé la justice de paix qu’il avait été consulté aux fins de garantir les intérêts de B.N.________ et que lors d’un entretien du 27 décembre 2016, D.N.________ lui avait fait part de ses inquiétudes concernant la situation de sa sœur cadette. Estimant que la gravité de la situation commandait que des mesures soient prises immédiatement, il concluait, à titre de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à sa désignation immédiate en qualité de curateur de représentation de B.N.________, aux fins de régler les questions de prise en charge, de garde et de relations personnelles de l’enfant.

 

              Dans un rapport d’enquête préalable du 10 janvier 2017, le SPJ a noté que lors d’un entretien du 28 décembre 2016, B.N.________ avait déclaré que rester chez son père était problématique et qu’elle s’opposait à devoir rentrer chez lui. Une solution à l’amiable ayant échoué – le père exigeait que sa fille rentre chez lui ou aille en foyer tandis que la mère indiquait vouloir demander la garde de sa fille –, il proposait que l’autorité de protection entende les parents afin qu’ils puissent clarifier leur intentions par rapport à B.N.________.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2017, le juge de paix a institué en faveur de B.N.________ une curatelle provisoire ad hoc de représentation selon l’art. 306 al. 2 CC en raison de l’incapacité d’agir ou du conflit d’intérêts des parents, a désigné Me E.________ en qualité de curateur, avec pour mission de représenter l’enfant afin de régler la situation juridique de sa prise en charge, notamment la garde et les relations personnelles, et l’a autorisé à plaider dans toute cause relevant de sa mission.

 

              Par décision du 25 janvier 2017, le juge de paix a accordé à A.N.________, dans la cause en limitation de l’autorité parentale, le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel comprenait l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud, et a astreint le bénéficiaire à rembourser au bureau compétent une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er février 2017.

 

              Par décision du 3 mars 2017, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.N.________, a confirmé Me E.________ dans ses fonctions de curateur, lequel aurait pour tâches de représenter la prénommée afin de régler la situation juridique de sa prise en charge, notamment la garde et les relations personnelles, et de remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant.

 

              Par requête de mesures provisionnelles du 10 mai 2017, le SPJ a sollicité qu’un mandat de garde et de placement lui soit confié et que l’enquête en limitation de l’autorité parentale soit réactivée, [...] l’ayant informé, par lettre du 2 mai 2017, que sa mère, ayant rechuté dans sa dépendance à l’alcool, n’était pas à même d’assurer les démarches et les responsabilités inhérentes au droit de garde, qu’elle ne pouvait pas porter seule sa petite sœur et que la situation entre son père et B.N.________ était loin d’être apaisée.

 

              Par lettre aux parties du 12 mai 2017, le juge de paix a informé le curateur de la reprise de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, convertie en retrait du droit de garde.

 

              Le 21 juin 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant B.N.________, qui a déclaré que sa relation avec son père ne pourrait plus jamais être comme avant après ce qui s’était passé, que « des liens » s’étaient cassés, qu’elle ne voudrait pas revoir tout de suite son père, même s’il serait envisageable de renouer des contacts peu à peu jusqu’à rétablir un droit de visite, mais qu’elle ne se voyait pas retourner habiter chez lui.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles notifiée aux parties le 3 juillet 2017 après deux audiences des 1er février et 28 juin 2017, le juge de paix a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.N.________ sur sa fille B.N.________, a désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, avec pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, autant que possible hors des influences familiales contradictoires, de veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement immédiat d’un lien progressif et durable avec ses parents. Confirmant le mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale confié au SPJ, il a chargé celui-ci d’examiner dans le cadre du rapport qu’il était invité à déposer l’opportunité de mettre en œuvre une médiation, voire une thérapie commune entre le père et l’enfant d’une part, et pour B.N.________ d’autre part.

 

              Par courrier au SPJ du 21 septembre 2017, Me E.________ s’est opposé au placement de A.N.________ en foyer. Par requête du 27 septembre 2017, il a conclu à ce que le mandat provisoire aux fins de placement de B.N.________ confié au SPJ soit suspendu, tant que le service n’aurait pas rendu son rapport ni qu’une audience n’aurait été tenue.

 

              Dans son rapport d’enquête du 19 octobre 2017, le SPJ a constaté l’impossibilité, pour le moment, d’envisager un retour de B.N.________ chez son père et a proposé un placement de la jeune fille dans un endroit neutre, lequel était la seule mesure capable de protéger la mineure des conflits familiaux.

 

              A l’audience du 23 octobre 2017, [...] a indiqué qu’une procédure portant sur le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et les contributions d’entretien était pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. D’entente avec les parties, il a été convenu que B.N.________ demeure chez sa sœur et qu’un travail thérapeutique portant sur le rétablissement de la relation père-fille soit mis en place, avec un point de situation en mars-avril 2018.

 

              Compte tenu de cet accord, Me E.________ a retiré sa requête du 27 septembre 2017.

 

              Par lettre du 24 novembre 2017, [...], cheffe de l’Office régional (ORPM) Nord a requis du juge de paix qu’il libère le SPJ du mandat qui lui avait été confié le 28 juin 2017, dont le champ d’intervention était déplacé en raison de l’ouverture d’une procédure en attribution du droit de garde auprès du tribunal d’arrondissement et compte tenu de l’absence de danger pour cette jeune fille et de l’intensité avec laquelle Me E.________ assurait son mandat de curateur et accompagnait personnellement B.N.________.

 

              Par lettre du 15 mars 2018, Me E.________ a requis le maintien du statu quo, faisant valoir que B.N.________ était épanouie dans la configuration actuelle, qu’il n’y avait pas eu d’évolution particulière de la situation commandant un réexamen immédiat et qu’il fallait laisser le processus thérapeutique se mettre en place. Relevant que la question des contributions d’entretien devait être réglée, il sollicitait l’autorisation d’agir en paiement d’une contribution d’entretien contre les parents, respectivement en encaissement au nom et pour le compte de B.N.________ des contributions qui lui étaient dues afin de les reverser à la personne qui en avait la garde de fait. Egalement le 15 mars 2018, le curateur a requis de [...] qu’elle lui verse la rente LPP pour enfant d’invalide d’environ 800 fr. perçue pour sa fille et d’A.N.________ qu’il s’acquitte pour les douze mois précédents et pour l’avenir d’un montant d’au moins 820 fr. par mois, allocations familiales en sus, l’issue de la procédure en modification de jugement de divorce et les démarches en vue de débloquer la rente AI en faveur de B.N.________ étant réservées.

 

              Par lettre du 15 mars 2018, le SPJ a constaté que malgré l’instance de médiation mise en place auprès du Dr [...], pédopsychiatre aux [...], la situation n’avait guère progressé, B.N.________ revendiquant le statu quo et refusant pour l’instant de parler à son père.

 

              Par lettre aux parties du 19 mars 2018, le juge de paix a annulé sans réappointement l’audience fixée le 21 mars 2018, compte tenu de la procédure en modification du jugement de divorce pendante devant le tribunal d’arrondissement. Il précisait que la mission du curateur confiée à Me E.________ comprenait également la représentation de B.N.________ dans une procédure portant sur des contributions d’entretien.

 

2.              Le 31 mai 2018, Me E.________ a adressé à l’autorité de protection son rapport d’activité dans le cadre de la curatelle de représentation depuis la décision du juge de paix du 17 janvier 2017 le désignant ès qualité. En complément à celui-ci, il lui a fait parvenir sa liste de frais du 29 mars 2018, dans laquelle il chiffrait à 8.70 heures le temps consacré au dossier pour la période du 27 décembre 2016 au 31 décembre 2017, à 4.60 heures celui consacré par Me [...], à 45.60 heures celui consacré par Me [...], avocate-stagiaire, et à     7.40 heures celui consacré par Me [...], également avocate-stagiaire. Il indiquait par ailleurs deux vacations par un avocat breveté (240 fr.) et six vacations (480 fr.) par un avocat-stagiaire.

 

3.              Le procès-verbal des opérations mentionne, en date du 2 juillet 2018, que « selon appel de l’étude de Me Treyvaud, n’ont pas reçu la décision du 31.05.2018. Faxé la décision ce jour et envoyé un exemplaire par recommandé ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du curateur rendue par l'autorité de protection.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161).

 

              Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

 

              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

1.3              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Un recours signé par une personne capable de discernement est suffisant lorsque l'on peut déterminer l'objet du recours et que l'on peut déduire de ce dernier pourquoi celle-ci est opposée en tout ou partie à la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 31 ad art. 450 CC).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, CommFam, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC,    p. 923). Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Or, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

 

              Pour tous les points non réglés par le droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal (art. 450 f CC ; Steck, CommFam, n. 3 ad art. 450 f CC). Selon l'art. 20 LVPAE, sous réserve des art. 450 à 450e CPC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'appel s'appliquent à la procédure de recours.

 

              Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). Lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même                         (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

 

              Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires (ici en rémunération du curateur), sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376 ; cf. déjà cité JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Ces règles relatives à l'appel sont applicables au recours de l'art. 450 CC au vu des renvois des art. 450f CC et 20 LVPAE.

 

1.4              En l'espèce, le recourant, assisté d'un avocat, se borne à conclure à l'annulation de la décision, contestant le bien-fondé de l’intervention du curateur dans la mesure où les démarches entreprises l’auraient été à l’insu de la mineure et de la mise à sa charge de la moitié des frais de justice. Des conclusions en annulation prises par une partie assistée d'un mandataire professionnel sont dénuées d'ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme, d'autant qu'elles ne sont pas chiffrées (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519), alors que, s'agissant de conclusions pécuniaires, savoir le montant de la rémunération du curateur, elles auraient pu et dû être chiffrées. Il y a dès lors lieu de se limiter à examiner si la violation du droit d'être entendu invoquée – qui peut faire l'objet de conclusions en annulation – est réalisée.

 

              Le recourant fait valoir qu'il aurait demandé par téléphone au greffe de la justice de paix de lui faire parvenir une copie de la liste des opérations intermédiaires déposées par le curateur, dès lors qu'il avait reçu mandat de déposer un recours contre la décision fixant la rémunération intermédiaire, et que le greffe lui aurait annoncé que cette liste ne pourrait lui être communiquée. Cette allégation n'est pas établie. Il résulte uniquement du procès-verbal des opérations en date du 2 juillet 2018, que "selon appel de l’étude de Me Treyvaud, n'ont pas reçu la décision du 31.05.2018. Faxé la décision ce jour et envoyé un exemplaire par recommandé".

 

              A supposer que ce téléphone soit intervenu, il incombait au conseil du recourant de requérir expressément communication de cette liste par écrit auprès du juge ou d'aller consulter le dossier directement auprès du greffe, ce qu'il n'a pas fait. Au demeurant, il lui était également loisible de solliciter la consultation du dossier auprès de la Chambre de céans, ce qu'il n'a également pas fait. Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu.

 

1.5              Comme déjà indiqué, faute de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable en tant que la quotité de la rémunération du curateur est contestée.

 

              A supposer recevable, le recours devrait être de toute manière rejeté. Le recourant fait valoir que le curateur aurait agi bien au-delà de son mandat de représentation de l'enfant et que nombre de ses opérations feraient double emploi avec les démarches effectuées par le conseil de la mère. Il soutient que les démarches entreprises auraient été menées à l'insu de la mineure concernée.

 

              L'argumentation méconnaît que le représentant de l'enfant ne doit pas en première ligne représenter le point de vue subjectif de l'enfant, mais doit rechercher et contribuer à la réalisation du bien objectif de celui-ci (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2, JdT 2017 II 202 ; TF 5A_894/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.4). Cela étant, sa position n'est pas nécessairement identique avec celle de l'un ou l'autre parent et, si dans certains cas, elle correspond avec la position de l'un des parents, elle peut être exprimée de manière autonome. Quant au grief tiré du fait que les démarches entreprises l'auraient été à l'insu de l'enfant, il ressort de la liste des opérations que le curateur a eu divers contacts téléphoniques et diverses conférences avec l'enfant. D'autre part, le représentant de l'enfant n'est pas lié par le point de vue subjectif de l'enfant, mais doit contribuer à la réalisation du bien objectif de ce dernier. Sa mission comprend d'ailleurs également la représentation de B.N.________ dans une procédure portant sur des contributions d'entretien, respectivement auprès d'institutions d'assurances sociales. Quant à la prétendue volonté de l'enfant de revoir son père, on relèvera que l'enfant, entendue par le juge le 21 juin 2017, avait exprimé que des liens avec son père s'étaient cassés et qu'elle ne voulait pas le revoir tout de suite, même s'il serait envisageable de renouer contact peu à peu, aucun droit de visite n'ayant d'ailleurs été fixé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017 et aucune procédure n'ayant été initiée par les parties – notamment par le père – sur ce point depuis lors. Il ressort au demeurant du rapport du SPJ du 15 mars 2018 que B.N.________ revendique le statu quo et refuse pour l'instant de parler à son père. Il résulte par ailleurs du dossier que la situation de fait concernant B.N.________ est particulièrement complexe et justifie les opérations telles que retenues par le premier juge, qui a examiné en détail la liste produite, en éliminant certaines opérations qui ne lui paraissaient pas justifiées.

 

 

2.

2.1              En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

2.2              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chances de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).

             

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire du recourant A.N.________ est rejetée.

 

              IV.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.N.________),

-              C.N.________,

‑              Me [...],

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :