TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L917.001162-181358

182


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 octobre 2018

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 273ss, 310, 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Pully, contre la décision rendue le 20 avril 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant Q.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 20 avril 2018, motivée et adressée pour notification aux parties le 8 août 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a admis partiellement la requête du 24 mars 2017 de B.________ (I) ; a attribué à B.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Q.________, née le [...] 2012 (II) ; a levé, en conséquence, la tutelle instituée en faveur d’Q.________ (III) ; a relevé de son mandat de tuteur V.________, purement et simplement (IV) ; a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) le droit de B.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille Q.________ (V) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ( VI) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et qu’un lien progressif et durable avec son père soit rétabli (VII) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’Q.________ (VIII) ; a dit que B.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant Q.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution (IX) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait le parent par courrier, avec copies aux autorités compétentes (X) et a laissé les frais de la cause, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l’Etat (XI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était dans l’intérêt d’Q.________, placée sous tutelle à sa naissance en raison de la curatelle de portée générale instituée en faveur de sa mère, que son père – qui était désormais sorti de prison, semblait avoir pris conscience des besoins de sa fille, être concerné par la vie de celle-ci, se soucier de son bien-être, admettre une reprise de lien progressive et vouloir se responsabiliser pour elle – obtienne l’autorité parentale, afin de pouvoir prendre des décisions en sa faveur, d’autant que rien n’indiquait qu’il ne saurait pas collaborer avec le tiers gardien ni prendre des décisions raisonnables au sujet de l’enfant mineure et que le simple fait de la titularité de l’autorité parentale ne permettait pas un retour en Algérie avec elle. Ce faisant, ils ont attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Q.________ à B.________ et ont levé, en conséquence, la tutelle instituée en faveur de l’enfant, le tuteur étant purement et simplement relevé de son mandat.

 

              Constatant par ailleurs que l’enfant était bien intégrée dans sa famille d’accueil et s’y développait bien, que son père, dont le statut de séjour en Suisse n’était pas régularisé, ne disposait pas de revenus fixes, ne possédait pas son propre logement, ce qui le contraignait à vivre chez des amis, et n’avait pas fait à ce stade la preuve de sa capacité à s’occuper d’une enfant de façon continue et à s’assurer de ses besoins au quotidien, les premiers juges ont considéré que B.________ n’était actuellement pas en mesure d’accueillir sa fille ni de lui fournir un encadrement lui permettant de se développer dans des conditions suffisantes, de sorte qu’il y avait lieu de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence d’Q.________, aucune mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin, et de confier au SPJ un mandat de placement et de garde.

 

              Quant aux relations personnelles, les premiers juges ont estimé, avec le tuteur de l’enfant, qu’il était dans l’intérêt d’Q.________ de voir plus souvent son père afin de renforcer les liens qui les unissaient, si bien qu’il convenait d’instituer un droit de visite de six heures par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux, un éventuel élargissement subséquent des relations personnelles dépendant de la capacité du père à s’occuper adéquatement de sa fille et à trouver un lieu où il pourrait l’accueillir pour des visites plus longues.

 

 

B.              Par recours du 10 septembre 2018, accompagné d’un bordereau de quatre pièces, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 20 avril 2018 en ce sens que sa requête du 24 mars 2017 soit admise, que la garde de fait sur l'enfant Q.________ lui soit confiée, que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille ne lui soit pas retiré et que les chiffres VII à X soient supprimés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision.

 

              Le 12 septembre 2018, le SPJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite de B.________ sur sa fille Q.________, laquelle a été traitée par le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) vu l’effet dévolutif du recours (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] ; art. 258 let. d CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 450f CC ; art. 12 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]) et admise selon prononcé du même jour.

 

              Par prononcé du 13 septembre 2018, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 10 septembre 2018, pour la procédure de recours, en ce sens que le prénommé était exonéré d’avances, des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle et bénéficiait de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me François Chanson.

 

              Par courrier du 14 septembre 2018, la justice de paix s'est référée à sa décision du 20 avril 2018 qu’elle renonçait à reconsidérer.

 

              Par courrier du 18 septembre 2018, Me Sandrine Chiavazza a informé la Chambre de céans qu’elle avait été contactée par la famille d’accueil d’Q.________ et qu’elle était disposée, au besoin, à œuvrer comme curatrice de représentation de l’enfant.

 

              Par courrier du même jour, le juge délégué a rejeté la requête précitée, dès lors qu’une représentation de l’enfant, dans un dossier où les intérêts d’Q.________ étaient suffisamment sauvegardés par son curateur, n’apparaissait pas nécessaire, d’autant qu’il apparaissait que Me Chiavazza avait été contactée par la famille d’accueil et que le représentant de l’enfant n’avait pas vocation à assurer la représentation d’intérêts de tiers.

 

              Par courrier du 20 septembre 2018, l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) a confirmé sa position, à savoir que B.________ était loin de satisfaire aux conditions minimales pour exercer non seulement le droit de garde, mais aussi l'autorité parentale sur sa fille Q.________.

 

              Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, accompagnées d’un bordereau de six pièces, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête précitée du 12 septembre 2018 et à ce que il puisse exercer ses relations personnelles sur l'enfant Q.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution, ce jusqu'à droit connu sur le recours qu'il avait déposé contre la décision de la justice de paix du 20 avril 2018, subsidiairement que jusqu'à droit connu sur le recours, il puisse exercer son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, à l'intérieur des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution. Il a par ailleurs conclu, à titre de mesures d’instruction complémentaires, à l’audition de sa fille et, en tant que de besoin, à la sienne.

 

              Par mémoire du 24 septembre 2018, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la réforme de la décision du 20 avril 2018 en ce sens que le droit de visite de B.________ sur l’enfant Q.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de deux heures, sans autorisation de sortir des locaux.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 11 septembre 2012, la justice de paix a institué une tutelle au sens des art. 298 al. 2 et 368 CC en faveur de l’enfant à naître de [...], de nationalité roumaine, dont l’interdiction civile avait été prononcée le 18 août 2009 en raison de troubles psychiatriques graves, et a nommé en qualité de tutrice R.________, Cheffe d’unité auprès de l’OCTP.

 

              Le 26 novembre 2012, [...] a donné naissance à l’enfant Q.________, qui a été placée par l’OCTP, peu après son séjour en pédiatrie, à la [...].

 

              Le 14 janvier 2013, B.________, de nationalité algérienne, faisant  l’objet d’une décision de renvoi de Suisse entrée en force le 22 septembre 2011, a reconnu l’enfant Q.________. Par courriers des 16 octobre et 31 novembre (recte : octobre) 2013, il a requis l’autorité parentale sur sa fille.

 

              Dans ses déterminations du 27 novembre 2013, R.________ s’est déclarée favorable à l’octroi de l’autorité parentale à B.________, mais a préconisé l’attribution du droit de garde à une instance spécialisée de protection des mineurs en raison de la relation difficile avec la mère de l’enfant et des conditions de vie du père. Se prononçant favorablement quant aux compétences parentales de B.________, qui se sentait entièrement responsable de sa fille, avait réussi à développer avec elle un lien de qualité et une relation sereine, la tutrice estimait que la précarité de la situation du père était l’obstacle principal d’un accueil de l’enfant chez lui.

 

              Le 30 décembre 2013, Q.________ a été placée en famille d’accueil agréée par le SPJ à [...].

 

              A l’audience du 7 janvier 2014, [...] a adhéré à la requête de B.________ tendant à ce que l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ soit attribuée à son père. Pour sa part, R.________ a indiqué qu’elle était favorable à l’octroi à B.________ de l’autorité parentale sur son enfant, mais pas du droit de garde.

 

              Par décision du 7 janvier 2014, l’autorité de protection a rejeté la requête de B.________, considérant que « la situation actuelle » ne permettait pas d’attribuer au père l’autorité parentale sur sa fille, bien que l’OCTP avait souligné ses bonnes relations avec celle-ci et ses compétences parentales. Elle estimait que la requête de B.________ ne répondait pas « pour l’heure » au bien de sa fille et apparaissait ainsi prématurée, Q.________ devant impérativement évoluer dans des conditions stables et sereines que son père n’était pas en mesure de lui offrir « pour le moment ». Elle relevait que les conditions de vie actuelles de B.________ étaient extrêmement précaires, qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de séjour en Suisse et n’avait pas de logement propre, qu’il n’était pas en mesure d’offrir à son enfant un environnement sécurisé et qu’il ne possédait pas les capacités financières ou matérielles suffisantes.

 

              Par courrier du 19 février 2014, l’OCTP a encore informé le juge de paix que B.________ vivait dans une situation de précarité extrême en tant que requérant d’asile débouté et avait été incarcéré pour une période non déterminée. Il soutenait que, dans ce contexte, il n’était pas envisageable que le père puisse exercer son autorité parentale, que la tutelle de l’enfant se justifiait pleinement et qu’actuellement, les parents n’étaient pas en mesure de prendre des responsabilités plus importantes envers leur fille.

 

              Le 24 juillet 2015, V.________ a été désigné en qualité de curateur de l’enfant Q.________, en remplacement de R.________.

 

              Courant 2015, [...] a quitté la Suisse et s’est établie en Roumanie.

 

              Le 12 avril 2016, l’acte de naissance d’Q.________ a été transcrit au Consulat Général d’Algérie à Genève sous le N° [...].

 

2.              Par lettre de son conseil du 5 janvier 2017, B.________ a informé le juge de paix qu’il entendait initier une nouvelle procédure tendant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur sa fille Q.________ et sollicitait à cette fin le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 21 janvier 2017, il a demandé au Consulat Général d’Algérie à Genève qu’il le soutienne dans ses démarches tendant à faire reconnaître ses droits parentaux.

 

              Par arrêt du 2 février 2017, la Chambre de céans, considérant que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire étaient remplies, a accordé à B.________ le bénéfice de celle-ci, comprenant notammment l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me François Chanson.

 

              Par requête du 24 mars 2017, V.________ a conclu à ce qu’il soit rétabli dans le plein exercice de son droit à l’autorité parentale sur l’enfant Q.________, de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et de son droit de garde de cette dernière, les décisions de la justice de paix des 19 décembre 2013 et et 7 janvier 2014 étant annulées et dépourvues de tout effet. Rappelant que les peines privatives de liberté exécutées depuis le 23 octobre 2015 avaient trait, pour l’essentiel, à son séjour en Suisse sans autorisation de séjour et qu’il serait libéré définitivement le 23 août 2017, il indiquait qu’il s’était constamment soucié du bien- être et de la sécurité de sa fille en s’inquiétant de sa santé physique et psychique, qu’il avait toujours eu pour but de recouvrir ses droits sur Q.________ et qu’il avait le projet d’aller s’établir avec elle en Algérie, où il pouvait lui offrir des conditions de logement, de substance et d’éducation idoines et où habitait toute sa famille, dont sept frères et sœurs ayant eux-mêmes des enfants de l’âge de sa fille.

 

              Le 4 avril 2017, l’autorité de protection a ouvert une enquête en vue d’une évaluation des compétences parentales de B.________ sur sa fille Q.________.

 

              Dans leur rapport du 27 juillet 2017, M.________ et Z.________, cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) et assistant social auprès du SPJ, ont conclu au maintien d’une tutelle en faveur d’Q.________ et à l’institution d’un droit de visite du père à Point Rencontre à l'intérieur des locaux. Le rapport relevait notamment que B.________ purgeait une peine de prison aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe (EPO) avec une date de libération conditionnelle fixée au 23 août 2017, que les circonstances familiales défavorables qui avaient contraint l'autorité à prononcer une tutelle en faveur d'Q.________ avaient porté leurs fruits en ce qui concernait sa protection et son développement favorable, que, dans ce contexte, la nouvelle requête du père, qui était humainement légitime, ne reposait pas sur un projet de réinsertion sociale réalisable à court terme, qu'un refus de cette requête ne signifierait pas que le père ne puisse pas poursuivre un droit de visite usuel envers sa fille et qu'il serait souhaitable que le père puisse, après sa libération, exercer son droit de visite à Point Rencontre, pour assurer une continuité avec l'exercice actuel des relations personnelles en prison.

 

              A l'audience du 4 août 2017, B.________, Z.________ et V.________ ont convenu de suspendre la procédure pour une durée maximale de six mois et de fixer le droit de visite du père par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux, le père pouvant téléphoner à sa fille deux fois par semaine. Cet accord a été ratifié sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

              A l'audience du 20 avril 2018, B.________ a indiqué que son droit de visite se passait bien, qu'il côtoyait régulièrement Q.________ dans le cadre de Point Rencontre, que sa fille était contente de le voir, mais que la durée des visites était insuffisante. Son statut légal n'ayant pas changé (le Service de la population [SPOP] avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable et confirmé le renvoi de Suisse), il souhaitait rentrer chez lui en Algérie. Il travaillait parfois de manière temporaire pour des déménagements ou des nettoyages et logeait chez des amis, n'ayant aucune autre source de revenus. Il rappelait que sa fille était algérienne, comme lui, et qu'en Algérie elle disposerait de tous ses droits ; il était en quelque sorte coincé dans cette situation puisqu'il ne pouvait pas partir de Suisse sans sa fille et ne pouvait pas y rester. Il confirmait enfin qu'il n'avait pas de mauvaise intention et ne voulait pas enlever sa fille pour aller en Algérie.

 

              Pour sa part, le curateur a indiqué qu'Q.________ allait bien et qu'elle était bien intégrée dans sa famille d'accueil, que le droit de visite au Point Rencontre se déroulait bien, le père s'étant excusé les rares fois où il n'avait pas pu s'y rendre. Il a relaté un épisode où l'enfant était rentrée d'une visite avec son père très fâchée contre sa famille d'accueil et les institutions, sans qu'il ne parvienne à savoir pourquoi. Il a relevé qu'Q.________ était suivie par un pédopsychologue, que le père ne s'était pas opposé à ce suivi et allait prendre contact avec lui. Il estimait que le chantier était encore énorme avant que B.________ ne puisse avoir l’autorité parentale et était inquiet par rapport aux demandes toujours présentes du prénommé de rentrer en Algérie avec son enfant ainsi que de l'ouverture du droit de visite à l'extérieur, car il constatait que le père en avait "marre de la situation".

 

              Par décision du 10 août 2018, le juge de paix a relevé Me Chanson de son mandat d’avocat d’office de B.________ et a fixé son indemnité à            6'353 fr. 71 pour la période du 2 février 2017 au 23 avril 2018.

 

              Le 23 août 2018, B.________ est sorti de prison.

             

3.              Dans sa requête de mesures superprovisonnelles du 12 septembre 2018, [...], cheffe de l’ORPM du Nord, a indiqué que lors de l’exercice du droit de visite du 1er septembre 2018, B.________ s’était plaint à la responsable de Point Rencontre qu’il n’avait pas les moyens financiers de payer à manger à sa fille ni d’utiliser les transports en commun lorsqu’il exerçait son droit de visite à l’extérieur de l’institution, d’une durée de six heures. Il l’avait du reste confirmé au téléphone, l’informant qu’il n’avait pas d’endroit où accueillir sa fille. [...] ajoutait que la famille d’accueil d’Q.________ était inquiète du fait que B.________ venait d’être expulsé de son lieu de vie à [...], vivait chez des amis sans pouvoir donner une adresse, n’avait plus d’endroit pour accueillir sa fille durant les six heures que duraient les visites et venait d’apprendre qu’il n’obtiendrait finalement pas de permis de séjour, malgré le fait qu’il avait obtenu l’autorité parentale sur sa fille. L’ancien curateur V.________ relevait également que selon lui, les inquiétudes de Mme [...] étaient légitimes, d’autant que B.________ lui aurait également demandé les papiers d’identité d’Q.________. Ainsi, selon [...], et bien que le Point Rencontre avait souligné que de son point de vue la visite du 1er septembre 2018 s’était bien déroulée, les visites de 10 heures à 16 heures posaient problème, les conditions pour que l’intéressé puisse accueillir sa fille de manière sécure n’étant pour l’heure pas remplies. A cela s’ajoutait que la demande de B.________ pour obtenir les papiers d’identité de sa fille afin de partir en Algérie était préoccupante.

 

              Dans ses déterminations sur recours du 20 septembre 2018, le SPJ a précisé que contrairement à ce qu’il soutenait, B.________ n’avait jamais concrétisé ses dispositions à collaborer avec la thérapeute de sa fille et que sa détresse sociale, matérielle et administrative était telle qu’il ne pouvait pas assumer la garde de sa fille et encore moins poser les actes du quotidien en tant que détenteur de l’autorité parentale. Egalement le 20 septembre 2018, le curateur V.________ a confirmé que B.________, au regard de la détresse précitée, était loin de satisfaire aux conditions minimales pour exercer non seulement le droit de garde mais aussi l’autorité parentale sur sa fille, sa dernière interpellation à son intention pour récupérer les pièces d’identité de sa fille et repartir en Algérie le confortant dans sa prise de position.

 

              Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, B.________ a contesté s’être plaint de ne pas pouvoir offrir à manger à sa fille ni payer les moyens de transport et d’avoir été expulsé de son lieu de vie. Il avait certes des difficultés financières à se déplacer à Yverdon pour un entretien avec le SPJ et à effectuer quatre déplacements en transport public durant la même journée pour exercer son droit de visite (soit se rendre à Pully où il résidait au Point Rencontre pour y chercher l’enfant, l’amener à la maison pour y manger avec elle, puis la ramener au Point rencontre et rentrer chez lui), mais à l’issue du droit de visite du 1er septembre 2018, il n’avait pas été constaté que sa fille n’aurait pas été accueillie dans un endroit sécure ni qu’elle aurait été mal nourrie ou négligée. Q.________ était au contraire revenue de chez son père heureuse, ce que le SPJ aurait pu confirmer s’il le lui avait demandé. Quant à l’établissement d’un passeport algérien pour sa fille, il ne s’agissait pas d’un élément nouveau puisqu’il y tenait déjà lors de son incarcération, aux fins d’établir, outre le lien juridique et affectif avec sa fille, le lien identitaire qui leur appartenait en fonction de leurs origines. B.________ rappelait qu’il s’était toujours conformé aux procédures applicables et n’avait à aucun moment tenté de les contourner pour y substituer sa propre volonté. Enfin il contestait avoir reçu une décision de refus de permis de séjour, malgré l’obtention de l’autorité parentale, aucune procédure n’ayant encore été initiée devant le SPOP.

 

              Dans son mémoire du 24 septembre 2018, le SPJ a ajouté que le fait que B.________ n’ait ni domicile légal ni résidence habituelle rendait la communication extrêmement difficile. La grande précarité financière du prénommé compliquait également la situation puisqu’il n’avait pas les moyens de rencontrer la curatrice dans les locaux d’Yverdon et lorsque celle-ci lui avait proposé de se déplacer à Lausanne, il ne s’était pas présenté au rendez-vous fixé. Le SPJ mentionnait enfin que détenu depuis près de deux ans, B.________ n’avait pas eu l’occasion de faire la preuve de ses capacités à s’occuper au quotidien de sa fille, avec qui, selon le Point Rencontre, il entretenait de bonnes relations, et qu’à l’heure actuelle, il n’était pas en mesure d’offrir à sa fille un toit et des conditions de vie propres à lui apporter la stabilité et la sécurité nécessaires à son bon développement. Enfin, le risque qu’il ne s’enfuie avec Q.________ en Algérie était également à prendre en compte.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1               Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d’une enfant mineure à son père (art. 310 CC), confiant au SPJ un mandat de placement et de garde et médiatisant le droit de visite.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).

 

              L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de          l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

             

1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

 

1.4              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit.

 

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

              En l’espèce, l'enfant est âgée de moins de six ans, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'entendre et la requête du recourant en ce sens doit être rejetée (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Il n'y a de même pas lieu d'entendre le recourant dans le cadre d'une audience, celui-ci ayant pu faire valoir ses moyens par écrit et le dossier étant suffisant pour statuer. L'art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC et 20 LVPAE, ne confère pas de droit à une audience (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153).

 

 

3.

3.1              Invoquant une violation du principe de proportionnalité, le recourant conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence d’Q.________, rien ne permettant de préjuger qu’en Algérie, pays dont il a la nationalité comme sa fille, il ne serait pas en mesure de s’en occuper ni que le bien-être et le développement de celle-ci seraient compromis.

 

3.2

3.2.1              Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC, p. 1634 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

 

3.2.2              Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère              (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout :    TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

 

              En l’espèce, la question du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne se pose que parce que l’autorité parentale a été attribuée au père par la décision attaquée, alors que l’enfant, née d’une relation hors mariage, avait été mise dès sa naissance sous tutelle, puis placée en famille d’accueil dès 2013, la mère – qui souffrait de graves troubles psychiatriques étant sous curatelle de portée générale.

 

              Selon l’art. 310 al. 3 CC, lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. En effet, sur le principe, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au père sur la base de l'art. 310 al. 1 CC ne suppose pas que parents et enfant vivent dans un ménage commun. La disposition prévoit aussi que le droit de déterminer le lieu de résidence peut être retiré quand l'enfant vit chez des tiers (TF 5A_660/2016 du 3 février 2017 consid. 3.2; TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.2, destiné à la publication). Il est ainsi applicable au cas où, à la suite du décès du parent gardien, il s'agit d'assurer que l'enfant reste dans son environnement actuel et ne retourne pas chez le parent survivant. Dans de tels cas, la mise en danger de l'enfant ne se mesure pas par rapport à la situation actuelle, mais il faut examiner si le bien de l'enfant serait mis en danger par une nouvelle solution de garde. Comme c'est la fin de la solution de garde actuelle qui est litigieuse, il y a lieu de tenir compte des critères de l'art. 310 al. 3 CC (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.2, destiné à la publication). Cela vaut aussi lorsque, comme en l'espèce, l'autorité parentale est attribuée au parent qui n'en avait jamais bénéficié jusqu'ici, alors que l'enfant est placé dans une famille d'accueil depuis plusieurs années.

 

              Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le fait de retirer la garde de l'enfant sont en principe liés à son placement. Cet enchaînement n'est toutefois pas absolu. En effet, le bien de l'enfant peut également justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence pour empêcher qu'une solution antérieure de placement soit remise en cause, peu importe que celle-ci ait été ordonnée par l'autorité ou prise par le ou les parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale. Dans ces cas, contrairement au texte trop restrictif de l'art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est pas lié au placement de l'enfant, mais au maintien d'un placement préexistant auprès de tiers (TF 5A 550/2016 du 3 février 2017 consid. 3.3). Pour décider du retour de l'enfant auprès de son parent, il faut examiner si la relation psychique entre le parent et l'enfant est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités du parent justifient le transfert de la garde (TF 5A_473/2013 du 6 août 2013, in FamPra.ch 2013 p. 1064). Dans la balance des intérêts, il s'agit de pondérer l'intérêt du parent à s'occuper de l'enfant et celui de l'enfant à des relations stables (TF 5A_736/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3, FamPra.ch 2015 p. 488).

 

              Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

 

3.3              B.________ a reconnu sa fille le [...] 2013. Par décision du 7 janvier 2014, la justice de paix a rejeté une première requête tendant à l'obtention de l'autorité parentale sur Q.________, retenant notamment que les conditions de vie actuelles du père étaient extrêmement précaires, que B.________ ne bénéficiait pas d'autorisation de séjour en Suisse et n'avait pas de logement propre, qu'il n'était pas en mesure d'offrir à son enfant un environnement sécurisé, et que bien que l'OCTP soulignait les bonnes relations du père avec sa fille et ses compétences parentales, la requête ne répondait pour l'heure pas au bien de l'enfant et apparaissait prématurée.

             

              Dans son rapport du 27 juillet 2017, B.________ ayant conclu par requête du 24 mars 2017 à ce qu'il soit rétabli dans le plein exercice de son droit à l'autorité parentale sur Q.________, de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et de son droit de garde sur cette dernière, l'UEMS du SPJ a proposé le maintien d'une tutelle en faveur de l’enfant et l'institution d'un droit de visite du père à Point Rencontre, à l'intérieur des locaux. Le rapport relevait notamment que les circonstances familiales défavorables qui avaient contraint l'autorité à prononcer une tutelle en faveur d'Q.________ avaient porté leurs fruits en ce qui concernait sa protection et son développement favorable, que, dans ce contexte, la nouvelle requête du père, qui était humainement légitime, ne reposait pas sur un projet de réinsertion sociale réalisable à court terme, qu'un refus de cette requête ne signifierait pas que le père ne puisse pas poursuivre un droit de visite usuel envers sa fille et qu'il serait souhaitable que le père, à sa sortie de prison le 23 août 2017, puisse exercer son droit de visite à Point Rencontre, pour assurer une continuité avec l'exercice actuel des rencontres avec sa fille en prison. Le 4 août 2017, les parties sont convenues que le père exercerait son droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux, et pourrait téléphoner à sa fille deux fois par semaine, la procédure étant suspendue pour une durée de six mois.

 

              A l'audience du 20 avril 2018, le père a indiqué qu’il rencontrait régulièrement Q.________ dans le cadre de Point Rencontre dans de bonnes conditions, que sa fille était contente de le voir, mais que la durée des visites était insuffisante. Sa situation personnelle demeurait inchangée ; il travaillait parfois de manière temporaire pour des déménagements ou des nettoyages et logeait chez des amis, n'ayant aucune autre source de revenus. Il n’avait pas de statut légal en Suisse et souhaitait rentrer chez lui en Algérie, où sa fille disposerait (elle était comme lui algérienne) de tous ses droits. Il était en quelque sorte coincé dans cette situation puisqu'il ne pouvait pas partir de Suisse sans sa fille et ne pouvait pas rester. Il n'avait pas de mauvaise intention et ne voulait pas enlever sa fille pour aller en Algérie. Certes selon le tuteur, Q.________ allait bien et était bien intégrée dans sa famille d'accueil, le droit de visite au Point Rencontre se déroulait bien et le père s'était excusé les rares fois où il n'avait pas pu s'y rendre. La fillette était suivie par un pédopsychologue et le père ne s'était pas opposé à ce suivi ; il n’avait cependant pas pris contact avec le thérapeute bien qu’il avait manifesté la volonté de collaborer avec lui. V.________ estimait que le chantier était encore énorme avant que le père puisse avoir cette autorité parentale. Il était inquiet par rapport aux demandes du père de rentrer avec son enfant, qui étaient toujours présentes, le projet de retour en Algérie étant plus celui du père que celui d'Q.________. Il était par ailleurs inquiet de l'ouverture du droit de visite à l'extérieur, car il constatait que B.________ en avait "marre de la situation".

 

3.4              Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la situation sociale et financière du recourant est extrêmement précaire. Sans autorisation de séjour dans notre pays, B.________ fait l'objet d'une décision définitive de renvoi, le SPOP ayant refusé de reconsidérer sa situation. Il est sans ressources et sans domicile fixe, étant logé chez des amis. Le SPJ, dans ses dernières déterminations, a relevé que le fait que le recourant n'ait pas de domicile légal ni même de résidence habituelle rendait la communication difficile et que sa grande précarité financière compliquait la situation, puisqu'il avait indiqué qu'il n'avait pas les moyens de rencontrer la curatrice dans les locaux d'Yverdon et ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé à Lausanne. Détenu pendant près de deux ans, il n'est pas en mesure actuellement de s'occuper au quotidien de sa fille, ses contacts s'étant limités à une heure de visite en prison, puis des visites par le biais du Point Rencontre. Ainsi, même s'il montre de l'intérêt pour sa fille et que les droits de visite au Point Rencontre se sont bien passés, le recourant n'est pas en mesure d'offrir un toit et des conditions de vie décentes à sa fille, propres à lui apporter la stabilité et la sécurité nécessaires à son bon développement. A cela s'ajoute qu'il est constant qu'Q.________ est bien intégrée dans sa famille d'accueil et s'y développe bien. L'intérêt au maintien de la situation actuelle quant à la garde l'emporte largement sur celui du père à reprendre la garde.

 

              Les considérations toutes théoriques du recourant, selon lesquelles " il serait dans l'intérêt de la construction et du développement de l'enfant d'être auprès du seul parent en mesure de s'occuper d'elle plutôt que dans une famille d'accueil, qui aussi attentifs et compétents qu'ils soient, ne peuvent remplacer dans le cœur d'un enfant un père ou une mère" ne tiennent pas compte de la situation concrète et manquent leur cible.

 

              Le fait que l'obtention du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant soit susceptible de favoriser une reconsidération des autorités compétentes en matière de séjour en Suisse n'est pas décisif, seul l'intérêt de l'enfant, à l'exclusion de celui du parent concerné étant pertinent.

 

              Enfin, si le recourant devait bénéficier du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, il pourrait sans autre retourner en Algérie avec sa fille, ainsi qu'il en a manifesté l'intention à réitérées reprises, y compris en recours (dans le même sens l'interpellation du recourant auprès du tuteur pour récupérer les pièces d'identité de sa famille et repartir en Algérie, selon déterminations du 20 septembre 2018), sans qu'il puisse être examiné si un tel déplacement est conforme à l'intérêt de ce dernier, les conditions de vie dont pourrait bénéficier l'enfant restant à ce stade aléatoires et inconnues et ne permettant en tout cas pas de considérer qu'elles justifieraient l'abandon du placement auprès de la famille d'accueil qui a porté ses fruits et est favorable au développement de l'enfant.

 

              Les conclusions du recourant tendant à l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et à l'octroi du droit de garde de fait doivent être rejetées.

 

 

4.

4.1              La chambre de céans n’étant pas liée, conformément à la maxime d’office, par les conclusions des parties, qui ne sont que des propositions, peut réexaminer les conditions de l’exercice du droit de visite, quand bien même les conclusions du SPJ seraient en soi tardives. Le recourant a par ailleurs eu l'occasion de se déterminer sur cette question et l'a effectivement fait dans son écriture du 21 septembre 2018.

 

4.2              Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 18 février 2018 consid. 5.3 et les références). 

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1).

 

              L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1).

 

4.3              Les premiers juges, afin d'assurer une progressivité dans la reprise des liens et de permettre au recourant d'affiner ses compétences parentales, ont institué un droit de visite de six heures par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois, avec autorisation de sortir des locaux, un éventuel élargissement subséquent du droit de visite dépendant de la capacité du père à s'occuper adéquatement de sa fille et à trouver un lieu où il pourrait l'accueillir pour des visites plus longues.

4.4              Faisant droit aux conclusions du SPJ du 12 septembre 2018, le juge délégué a suspendu, à titre préprovisionnel, le droit de visite du recourant. Dans ses déterminations, le SPJ a finalement conclu à l'octroi d'un droit de visite de deux heures au Point Rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortir des locaux, le motivant par le fait qu'actuellement B.________ n'aurait pas les moyens de payer un repas à sa fille, ni même payer un billet de bus. Selon le SPJ, le recourant n'a pas les moyens matériels pour assurer la prise en charge de sa fille durant les visites. Sans lieu où il pourrait l'accueillir - il aurait été expulsé de son lieu de vie à Pully selon la famille d'accueil -, ni possibilité de prendre en charge ses frais de transport, on peut craindre que le père et la fille restent à la rue pendant plusieurs heures, ce qui serait juste inconfortable durant la belle saison, mais deviendrait totalement déraisonnable durant les mois d'hiver.

 

              Le père conteste avoir été expulsé de son logement actuel chez des amis. S'il admet avoir parlé des difficultés que représentait le fait de devoir effectuer quatre déplacements en transport public pour exercer son droit de visite, il relève que la visite du 1er septembre s'est bien passée, que rien n'indique que l'enfant n'aurait pas été accueilli dans un lieu sécure ou qu'il aurait été mal nourri ou négligé. Il relève que le droit de visite a été fixé en toute connaissance de sa situation financière précaire. Quant à sa volonté d’établir un passeport algérien, il relève qu'il s'agit d'une volonté de longue date, destinée à établir le lien identitaire qui leur appartient en fonction de leur origine. Il relève qu'il s'est toujours conformé systématiquement aux procédures applicables pour faire reconnaître ses droits et n'a jamais tenté de les contourner pour y substituer sa propre volonté. Il conteste avoir reçu une décision de refus de séjour, malgré l'obtention de l'autorité parentale, notant qu'aucune nouvelle procédure n'a été initiée en l'état devant le SPOP.

 

              Cela étant, le point décisif est de savoir si le recourant dispose d'un lieu où il puisse accueillir son enfant pendant la journée, car on ne saurait, pour le bien de l'enfant, laisser un droit de visite s'exercer dans la rue pendant six heures en hiver et le dossier est insuffisant pour trancher, le SPJ se bornant à rapporter les affirmations de tiers et le recourant le contestant. Quant au risque d'enlèvement, il n'est plus invoqué par le SPJ dans ses dernières déterminations et ne justifie pas à lui seul un droit de visite à l'intérieur des locaux.

 

              Dès lors que le risque de fuite n’impose pas un droit de visite à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, rien ne s’oppose à ce que le recourant puisse sortir. Une autorisation de sortie n’équivaut pas à une obligation et si le temps est trop défavorable, le recourant pourra exercer une partie de son droit de visite à l’intérieur. Le principe de précaution ne paraît pas exclure qu’un enfant de six ans, convenablement couvert, puisse être au maximum trois heures dehors, même en hiver. Il s’ensuit qu’à titre provisionnel et jusqu’à droit connu sur le complément d’instruction relatif aux relations personnelles, la durée de l’exercice du droit de visite du recourant par l’intermédiaire de Point Rencontre sera fixée à trois heures deux fois par mois, avec autorisation de sortie des locaux, le dossier étant renvoyé aux premiers juges pour complément d’instruction, notamment auprès des logeurs du recourant, afin qu’ils statuent à nouveau sur l’étendue des relations personnelles.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours est rejeté, le chiffre IX réformé à titre provisionnel dans les sens des considérants qui précèdent, et la décision confirmée pour le surplus.

 

5.2              Le conseil d’office du recourant a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Me François Chanson a produit, le 1er octobre 2018, une liste d’opérations indiquant qu’il a consacré à la procédure de recours 11.30 heures, ce qui peut être admis sous réserve du temps indiqué pour le suivi du dossier qui sera ramené à 30 minutes, la règle de l’absence d’indemnisation pour un tel suivi ne s’appliquant pas sans autre à la deuxième instance. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour Me François Chanson, lequel n’a pas indiqué de débours, est arrêtée à 2'132 fr. 50, soit 1'980 fr. (11 x 180) et 152 fr. 50 de TVA.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il en va de même du prononcé de mesures provisionnelles rendu par le juge délégué le 13 septembre 2018.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le chiffre IX de la décision du 20 avril 2018 est réformé comme il suit :

             

                            IX. dit que B.________ exercera, à titre provisionnel et jusqu’à droit connu sur le complément d’instruction relatif aux relations personnelles, son droit de visite sur l’enfant Q.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre.

 

                            La décision est confirmée pour le surplus.             

 

              III.              La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision sur les relations personnelles.

 

  IV.              L’indemnité d’office de Me François Chanson, conseil d’office de B.________, est arrêtée à 2'132 fr. 50 (deux mille cent trente-deux francs et cinquante centimes), TVA compris.

 

              V.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

              VI.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me François Chanson (pour B.________),

‑              Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de V.________,

-              Service de protection de la jeunesse,

-              Point Rencontre Morges,

 

 

et communiqué à :

 

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-               Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :