TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC14.034802 - 181531

192


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 16 octobre 2018

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Bendani et Courbat, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 431 et 447 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 31 août 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 31 août 2018, adressée pour notification le 27 septembre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée le 10 juin 2014 pour une durée indéterminée en faveur de S.________, né le [...] 1975 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que S.________ n’avait pas résolu son problème d’alcool et que son pronostic vital avait été engagé en juin 2018 à la suite d’une pancréatite aigüe en lien avec sa consommation. L’autorité de première instance a ainsi estimé qu’il y avait lieu de maintenir le placement à des fins d’assistance de la personne concernée afin d’éviter une quelconque mise en danger et sécuriser son cadre de vie avant d’envisager un élargissement.

 

 

B.              Par acte du 4 octobre 2018, S.________ a recouru contre son placement à des fins d’assistance.

 

              Par courrier du 5 octobre 2018, le juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé à la décision querellée.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par lettre du 3 juillet 2013, [...], épouse de S.________, s’est adressée à la justice de paix pour lui signaler la situation de ce dernier. Elle a indiqué que l’intéressé était alcoolique depuis de nombreuses années et avait sombré dans l’héroïne après la naissance de leur deuxième enfant. [...] a également exposé qu’après l’avoir quittée en mai 2012, S.________ avait fait une tentative de suicide et que depuis ce jour, il s’était totalement laissé à l’abandon n’ayant plus de domicile et son poids étant descendu à 39 kilos.

 

2.              Dans un courrier du 28 novembre 2013, le Dr [...], médecin délégué auprès du Service de la santé publique du canton de Vaud, a informé la justice de paix que S.________ nécessitait une hospitalisation en raison de son état physique et psychique. Il a également préconisé qu’une mesure soit prononcée en faveur de l’intéressé.

 

3.              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 5 décembre 2013, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné provisoirement le placement à des fins d’assistance de S.________ à l’Hôpital [...] et a requis à cette fin la collaboration de la force publique pour acheminer l’intéressé au centre hospitalier.

 

4.              Dans un rapport du 11 décembre 2013, le Dr [...], médecin chef de clinique, et la [...], médecin assistante à l’Hôpital de [...], ont exposé que S.________ souffrait d’une toxicomanie liée à de multiples substances et d’un trouble de la personnalité et du comportement. Ils ont indiqué que l’intéressé avait besoin d’un traitement spécifique pour sa dépendance et devait être pris en charge dans une structure spécialisée pour un accompagnement de longue durée.

 

5.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2013, la juge de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de S.________ à l’Hôpital [...].

 

6.              Dans un rapport du 24 janvier 2014, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe, et la Dresse [...], médecin assistante à l’Hôpital [...], ont informé la justice de paix que S.________ avait fugué le 23 décembre 2013, mais qu’il était revenu quatre jours plus tard de son plein gré. Elles ont également exposé que la personne concernée allait être transférée à l’Unité hospitalière d’addictologie de l’Hôpital [...], mais qu’au vu de la précarité socio-économique de cette dernière, il y avait lieu d’instaurer de manière urgente une curatelle en sa faveur.

 

7.              Le 24 mars 2014, le Dr [...], médecin agréé, et le Dr  [...], médecin assistant, auprès de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (IPL), ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique concernant S.________. Les praticiens ont exposé que la personne concernée souffrait d’un syndrome de dépendance à de multiples substances (alcool, cannabis, héroïne et cocaïne) ainsi que d’un trouble de la personnalité. Ils ont retenu que S.________ – qui avait tendance à banaliser ses problèmes d’addiction – ne possédait pas de capacité de discernement concernant l’étendue des soins médicaux et psychiatriques dont il avait besoin et qu’il n’était pas capable de gérer ses affaires et d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. Les experts ont indiqué que la personne concernée présentait un risque auto-agressif en raison de ses idées suicidaires et qu’une curatelle de portée générale ainsi qu’un placement à des fins d’assistance devaient être mis en place. Ils ont précisé qu’en cas d’évolution favorable de l’intéressé, une prise en charge ambulatoire dispensée dans un appartement protégé, un foyer ou un EMS psychiatrique, était envisageable.

 

              Dans un complément d’expertise du 2 mai 2014, le Dr [...] et le Dr [...] ont précisé que les addictions de S.________ pouvaient potentiellement le mettre en danger si de graves complications sur le plan de sa santé physique devaient se manifester, telle qu’une intoxication aigüe qui pourrait provoquer son décès.

 

8.              Par décision du 10 juin 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte à l’endroit de S.________, institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 CC et 395 al. 1 CC en sa faveur et ordonné pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de S.________ à l’Hôpital [...].

 

9.              Par décision du 10 février 2015, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée le 10 juin 2014, pour une durée indéterminée, à l’endroit de S.________.

 

              Les premiers juges ont estimé que le cadre de l’établissement procurait à S.________ une sécurité et une stabilité grâce aux contrôles de consommation qui étaient effectués à son endroit et que la levée du placement paraissait en l’état prématurée.

 

10.              Par décision du 12 février 2016, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée le 10 juin 2014, pour une durée indéterminée, à l’endroit de S.________ à la Fondation G.________.

              Les premiers juges ont retenu que S.________ pourrait rapidement être intégré dans un milieu « plus » ouvert et que dans cette attente il y avait lieu de maintenir le placement à des fins d’assistance afin de lui garantir un accompagnement sécurisant et optimal dans cette période de transition.

 

11.              Par décision du 28 avril 2017, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée le 10 juin 2014, pour une durée indéterminée, à l’endroit de S.________ à la Fondation G.________.

 

              Les premiers juges ont relevé que la personne concernée n’avait pas résolu ses problèmes d’addiction et qu’elle n’avait pas de regard critique sur son comportement en lien avec l’alcool. Ils ont estimé, au vu de la grande fragilité psychique de S.________, qu’un maintien de ce dernier au sein de la Fondation G.________ s’avérait encore indispensable.

 

12.              Par courriers des 7 juin 2018, l’autorité de protection a requis de L.________, curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) ainsi que de la Fondation G.________, un rapport sur la situation de S.________ dans le cadre de l’examen périodique de son placement à des fins d’assistance. Elle a également demandé à ce qu’il soit précisé si la personne concernée était opposée à sa prise en charge institutionnelle.

 

13.              Dans un bilan du 26 juin 2018, [...], directeur, et [...], référent socio-éducatif au sein de la Fondation G.________, ont exposé que la personne concernée s’était activement intégrée au sein de l’atelier « laverie de gobelets » auprès duquel il travaillait environ 40 heures par mois. Ils ont indiqué à cet égard que cette structure routinière avait permis d’améliorer les compétences opérationnelles de S.________, si bien que la possibilité de lui confier des responsabilités supplémentaires serait discutée. Les intervenants ont également relevé une amélioration de la relation que S.________ entretenait avec ses enfants ainsi qu’avec leur mère. S’agissant de son addiction à l’alcool, [...] et [...] ont exposé que S.________ ne considérait pas sa consommation comme problématique alors même que son pronostic vital avait été engagé quelques semaines auparavant à la suite d’une pancréatite aigüe. Ils ont précisé qu’une consommation d’alcool chronique pourrait provoquer des effets dramatiques sur l’état de santé de l’intéressé, mais que ce dernier ne démontrait aucun regard critique à ce sujet. Concernant la question de savoir si S.________ était opposé à sa prise en charge institutionnelle, les intervenants ont relevé que ce point n’avait pas pu être abordé avec la personne concernée en raison de son hospitalisation, mais qu’elle n’avait jamais exprimé un quelconque projet de départ. [...] et [...] ont donc conclu que, même si un élargissement du cadre pourrait intervenir dans les prochains mois, le maintien du placement à des fins d’assistance de S.________ trouvait toute sa justification en l’état.

 

14.              Dans un rapport périodique du 3 août 2018, L.________ a relevé le bon investissement de la personne concernée au sein de la Fondation G.________, mais également son importante consommation d’alcool. La curatrice a préconisé le maintien du placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de S.________ en raison des problèmes de santé pouvant découler d’une alcoolisation chronique, mais n’a pas indiqué si ce dernier s’opposait ou pas à son placement en institution.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de S.________, en application de l’art. 431 CC.

 

1.2              Contre la décision de placement à des fins d'assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

 

1.3              Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

 

              Le juge de paix a renoncé à se déterminer.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

 

2.2             

2.2.1              En vertu de l’art. 431 al. 1 CC, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée. Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (art. 431 al. 2 CC).

 

2.2.2              Les maximes de procédure de l’art. 446 CC, soit inquisitoire et d’office, s’appliquent à l’examen périodique du placement effectué par l’autorité de protection de l’adulte. Le contrôle doit inclure une audition de la personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que celle-ci ne puisse, pour des raisons tenant à sa santé, absolument pas être entendue. Cette audition devrait en principe être effectuée par l’autorité in corpore (cf. art. 447 al. 2 CC). Un prise de position doit en outre être demandée à l’institution par rapport à chaque personne qu’elle accueille sur la base d’un placement à des fins d’assistance (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 431 CC, p. 730 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1270, pp. 610 et 611).

 

2.2.3              L’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, entend également la personne concernée (ATF 139 III 257). Elle ordonne si nécessaire sa représentation et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 450e al. 4 CC).

 

2.2.4              L’autorité de protection doit, dans le cadre de l’examen périodique du 431 CC, mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique afin de vérifier si des changements sont intervenus depuis les précédentes décisions, l’expert étant tenu d’examiner dans quelle mesure les éléments pris en compte dans l’expertise précédente ou originelle sont toujours d’actualité ou non (ATF 140 III 105, spéc. p. 108, JdT 2015 II 75, SJ 2014 I 345 ; TF 5A_692/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.3 ; CCUR 22 avril 2016/78). Le recours à des expertises antérieures est d’emblée strictement limité. Il n’est ainsi pas possible de se référer à l’expertise originelle, mais un rapport médical est suffisant s’il émane d’un médecin et s’il permet de déterminer si le placement doit se poursuivre ou non et pour quels motifs des mesures moins contraignantes ne sont pas suffisantes (Kühnlein, Le placement à des fins d’assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2016 III 75).

 

             

2.3              En l’espèce, en raison de son hospitalisation, S.________ n’a pas pu se déterminer sur l’examen périodique de son placement à des fins d’assistance devant l’autorité de première instance. De plus, bien que valablement cité à comparaître devant la Chambre des curatelles (cf. art. 450e al. 4 CC), il ne s’est pas présenté et n’a donc pas pu être entendu par la Cour de céans. Il s’ensuit que le droit d’être entendu de la personne concernée n’a pas été respecté et que d’un point de vue procédural, la décision attaquée doit être annulée.

 

              Par ailleurs, S.________ est placé à des fins d’assistance depuis le 5 décembre 2013. Le rapport d’expertise psychiatrique rendu à son endroit date du 24 mars 2014, soit depuis plus de quatre ans. En l’état, l’autorité intimée a maintenu – dans le cadre de l’art. 431 CC – à trois reprises son placement en se basant essentiellement sur des rapports rendus par des intervenants de la Fondation G.________. Au regard de la jurisprudence susmentionnée, il incombe à l’autorité intimée de requérir un rapport médical quant à la situation de la personne concernée avant de se prononcer sur le maintien éventuel du placement.

 

              Au vu des violations de procédure qui entachent la décision attaquée, celle-ci ne peut pas être examinée sur le fond.

 

4.              En conclusion, le recours de S.________ est admis, la décision attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Le placement à des fins d’assistance de S.________ est maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à intervenir. 

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

I.      Le recours est admis.

 

              II.              La décision du 31 août 2018 est annulée.

 

              III.              Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

 

              IV.              Le placement à des fins d’assistance de S.________ est maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à intervenir.

 

              V.              L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________,

‑              L.________,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

‑              Fondation G.________,

 

par l'envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :