CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 27 novembre 2018
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 449b et 450 CC ; 6 et 7 OGPCT ; 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant C.A.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 avril 2018, notifiée le 30 juillet 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a autorisé L.________, curatrice de C.A.________, à placer les fonds de cette dernière conformément à la proposition de placements financiers établie le 15 février 2018 par la Banque [...], laquelle est annexée à la décision pour en faire partie intégrante (I), et mis les frais, par 100 fr., à la charge de C.A.________ (II).
En droit, le premier juge a considéré que la proposition de la banque tendant au placement d’un capital d’environ 1'150'000 fr. dans un fonds de placement mixte, avec un capital résiduel de 100'000 fr. à disposition de l’intéressée sur un compte privé pour ses besoins courants, respectait les conditions posées par les art. 2 et 7 OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle ; RS 211.223.11). Il a retenu en substance que, sur la base du dernier compte approuvé, les recettes de C.A.________ s’élevaient à 87'050 fr. par année et ses charges annuelles à 92'045 fr., qu’afin d’assurer la couverture des besoins courants de cette dernière pour une période de cinq ans, qui paraissait raisonnable au vu de son état de santé et de son âge, un montant de 24'975 fr. (92'045 fr. - 87'050 fr. x 5) devait demeurer disponible, qu’avec le capital résiduel en cash de 100'000 fr., les besoins courants de l’intéressée étaient assurés pour une durée de vingt ans environ, que cette longue période de couverture des besoins courants était largement suffisante et que selon l’attestation de la Banque [...] du 15 février 2018, une vente partielle des titres était possible en tout temps.
B. Par acte du 29 août 2018, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est interdit à L.________, curatrice de C.A.________, de placer les fonds de cette dernière conformément à la proposition de placements financiers établie le 15 février 2018 par la Banque [...], laquelle est annexée à la décision pour en faire partie intégrante (I), et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat (II). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de leur écriture.
Par lettre du 7 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai pour consulter le dossier au greffe et compléter, cas échéant, leurs écritures.
Par courrier du 25 septembre 2018, A.A.________ et B.A.________ ont informé la magistrate précitée qu’ils n’entendaient pas compléter leurs écritures après la consultation du dossier.
C. La Chambre retient les faits suivants :
C.A.________, née le [...] 1931, a cinq enfants : F.A.________, A.A.________, E.A.________, B.A.________ et D.A.________.
Par décision du 28 août 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.A.________.
Par décision du 11 août 2016, l’autorité précitée a nommé L.________ en qualité de curatrice de C.A.________ en remplacement du précédent curateur.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 établi par L.________ le 15 janvier 2018 et approuvé par le juge de paix le 20 février 2018, le patrimoine net de C.A.________ s’élevait à 1'286'177 fr. 19 au 31 décembre 2017. La rubrique « entrées de fonds » mentionne un total de 87’050 fr. 50, sans compter le montant de 1'271'789 fr. 46 relatif à la succession de feu [...], époux de l’intéressée, et celle « sorties de fonds » mentionne un total de 92’045 fr. 55, sans compter le montant de 1'594’593 fr. 11 relatif à la succession du prénommé.
Le 15 février 2018, la Banque [...] a adressé à L.________ une proposition de placement personnelle pour C.A.________, indiquant qu’elle était conforme à l’art. 7 al. 1 let. d OGPCT et qu’en cas de besoin, une vente partielle des titres serait possible en tout temps. Il ressort de ce document qu’un montant de 100'000 fr. demeurera disponible sous forme liquide sur un compte privé sociétaire pour la couverture des besoins courants de l’intéressée et que le capital restant, soit environ 1'150'000 fr., sera investi dans un fonds de placement mixte en francs suisses, composé de 25% d’actions au maximum et de plus de 50% de titres d’émetteurs suisses, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses.
Le 20 février 2018, L.________ a adressé au juge de paix la proposition de placement de la Banque [...] et lui a demandé des instructions quant à l’exécution de ce placement.
Par avis du 13 mars 2018, le magistrat précité a imparti aux cinq enfants de C.A.________ un délai au 3 avril 2018 pour se déterminer quant à la pertinence du placement envisagé.
Par lettre du 23 mars 2018, D.A.________ et E.A.________ ont donné leur accord à la proposition de placement de la Banque [...].
Par courrier du 2 avril 2018, A.A.________ et B.A.________ ont informé qu’ils n’étaient pas du tout intéressés par l’idée d’un éventuel placement, même OGPCT, du capital de leur mère déposé à la Banque [...]. Ils ont expliqué qu’ils n’aimaient pas prendre les risques inhérents au placement en actions et qu’ils souhaitaient éviter toutes complications inutiles, actuellement et pour le futur, dans la gestion de ce capital.
F.A.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice à placer les fonds de la personne concernée conformément à la proposition de la banque.
1.1
1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
1.1.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], ci-après : Message, FF 2006 p. 6716 ad art. 450 CC).
Par proche, on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et références citées). Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à recourir les parents, les enfants et d’autres personnes liées par la parenté ou l’amitié à la personne concernée (Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917).
1.1.3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par deux des cinq fils de la personne concernée. Ces derniers affirment qu’ils ont la qualité pour recourir en tant qu’ils sont concernés par la décision litigieuse et qu’ils auraient, du reste, un intérêt juridique à l’annulation de la décision attaquée. On ne voit pas quel intérêt juridique, protégé par le droit de la protection de l’adulte, les recourants pourraient avoir dès lors que celui-ci n’a pas pour but de protéger les vocations successorales. Cela étant, ils sont proches de la personne concernée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue.
Partant, le recours est recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir qu’ils n’ont eu accès ni aux documents permettant de vérifier les revenus et les charges de leur mère, ni à ses déclarations d’impôts, qui auraient permis de vérifier l’état de sa fortune et son évolution. Ils invoquent également l’absence de fixation d’audience, ce qui aurait permis d’obtenir des renseignements utiles de la part de la curatrice et de se forger une opinion sur l’opportunité ou non de placer la fortune de leur mère et sur le montant, ou sur la réelle possibilité de retirer en tout temps l’argent placé.
2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
L’art. 449b CC prévoit que les parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Cette disposition est une concrétisation du droit d’être entendu, les personnes parties à la procédure devant savoir sur quelles bases les autorités ont pris leur décision (Message, FF 2006 p. 6714 ad art. 449b CC).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
2.2.2 En l’espèce, les recourants ont été invités à consulter le dossier au greffe de la Chambre de Céans et un délai leur a été imparti pour compléter leurs écritures après consultation. Ils ont ainsi eu l’occasion de faire valoir leurs arguments devant l’autorité de recours après avoir eu accès à l’entier du dossier. La Chambre de Céans dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation du droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance.
3. Les recourants invoquent également une violation des art. 6 et 7 OGPCT. Ils font valoir qu’il n’est pas opportun, conformément aux principes fondamentaux de l’OGPCT, de placer plus de 90% du patrimoine de leur mère alors qu’elle est âgée de 87 ans et que le budget établi par la curatrice fait apparaître un manco de 4'995 francs. Ils considèrent qu’une couverture des besoins courants pour une durée de cinq ans n’est pas suffisante. Ils estiment que le premier juge aurait dû renoncer à l’application de l’art. 7 OGPCT, d’autant que les placements proposés par la Banque [...] ne sont pas clairs et ne semblent pas pouvoir permettre une vente partielle des titres en tout temps.
3.1
3.1.1 L’OGPCT règle le placement et la préservation des biens qui sont gérés dans le cadre d’une curatelle (art. 1 OGPCT). Selon cette norme, les biens en cause doivent être placés de manière sûre et, si possible, rentable, en ce sens que le curateur doit viser la sécurité avant le rendement et donc respecter le principe de prudence, ce principe revêtant aujourd'hui d'autant plus d'importance que la crise financière qui s'est produite en 2009 a provoqué une insécurité générale au niveau des marchés en raison des baisses et fortes fluctuations qui sont intervenues sur les cours des actions, des fonds de placement et d'autres produits financiers structurés (art. 2 OGPCT ; Conseil fédéral, Rapport explicatif sur le projet de l'OGP [à présent OGPCT], novembre 2011, ad art. 2 OGPCT, premier paragraphe).
La notion de sécurité doit être comprise dans une acception moderne, soit dans le sens qu'elle postule l'individualité des placements ainsi que leur diversification, les biens devant être répartis dans des placements aussi différents que possible afin d'optimiser le rapport entre rendement et risques pour l'ensemble des biens (at. 5 ss OGPCT). Lors du premier placement de biens d'une certaine importance ou de la conversion du placement de ces biens, il convient ainsi d'opter pour une large répartition des risques (Rapport explicatif précité, ad art. 2 OGPCT, 2ème paragraphe). Le curateur doit se laisser guider au premier chef par les besoins concrets de la personne concernée, la sécurité du placement devant en outre se déterminer de cas en cas, en fonction de la capacité de la personne protégée à supporter des risques. Par principe, le curateur doit adopter une approche globale tenant compte d'éléments comme l'âge de la personne protégée, de son état de santé, du coût de ses besoins courants, de ses dépenses extraordinaires prévisibles (uniques ou répétées), de ses expectatives éventuelles d'un droit, de la couverture des risques par ses assurances sociales et privées, de sa propension putative au placement et, quant aux biens à gérer, en fonction du montant, de la date et de la durée du placement et du risque d'inflation. De même, la planification des liquidités constitue un moyen d'assurer la sécurité des placements, les biens devant être répartis entre placements à court, moyen et long terme (Rapport explicatif précité, ad art. 5 OGPCT).
3.1.2 L’OGPCT distingue deux types de placements : ceux destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée (art. 6 OGPCT) et ceux visant à couvrir les dépenses excédant les besoins courants (art. 7 OGPCT). Les placements énumérés à l’art. 6 OGPCT doivent être sûrs du point de vue économique et de nature conservatoire. Les placements énumérés à l’art. 7 OGPCT, autorisés en complément des placements visés à l’art. 6 OGPCT et si la situation personnelle de la personne concernée le permet, peuvent être à risques plus élevés (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.38, p. 215 ; Häfeli, CommFam, n. 16 ad art. 408 CC, p. 547). Ils requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 7 al. 2 OGPCT).
Aux termes de l’art. 6 OGPCT, seuls les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les besoins courants de la personne concernée : a. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une banque cantonale jouissant d'une garantie illimitée de l'Etat ; b. dépôts libellés au nom du déposant, y compris obligations et dépôts à terme, auprès d'une autre banque ou de PostFinance, à concurrence du montant maximal par institut prévu à l'art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ; c. obligations à intérêt fixe de la Confédération et lettres de gage émises par les centrales d'émission de lettres de gage ; d. immeubles destinés à l'usage personnel de la personne concernée et autres immeubles de valeur stable ; e. créances garanties par des gages de valeur stable ; f. dépôts auprès d'institutions de prévoyance professionnelle (al. 1). Les placements au sens de l'al. 1, let. d et e, requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (al. 2).
Aux termes de l’art. 7 OGPCT, si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l’art. 6 : a. obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables ; b. actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale ; c. fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; d. fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d’actions au maximum et de 50 % de titres d’entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses ; e. dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d’institutions d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ; f. immeubles (al. 1). Ces placements requièrent l’accord de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (al. 2). Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut autoriser d’autres placements (al. 3).
L'existence d'une situation particulièrement favorable se détermine sur la base de l'importance de la fortune comme des besoins résultant du budget de la personne concernée. La doctrine considère que bénéficie d'une situation particulièrement favorable la personne concernée dont la fortune s'élève entre 2 et 5 millions de francs, en fonction de sa composition et des besoins de la personne concernée (Stupp/Bachmann, Erwachsenenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu Art. 360 ff. ZGB und VBVV, 2e éd., Bâle 2015, n. 34 ad art. 7 OGPCT, p. 658). Entrent dans la catégorie des autres placements selon l'art. 7 al. 3 OGPCT les placements en monnaie étrangère, en devises, les fonds d'assurance, les métaux précieux, la participation à des actions ou obligations en monnaie étrangère dans des sociétés étrangères très solvables, la participation à des fonds ne correspondant pas aux critères de l'art. 7 al. 1 let. c et d OGPCT. L'existence d'une situation particulièrement favorable ne signifie cependant pas que toutes les formes de placements doivent être admises. En particulier les placements dans des Hedge Funds, des COSI (Collateral Secure Instruments) ou des CFD (Contracts for difference) sont prohibés (Stupp/Bachmann, op. cit., n. 35 s. ad art. 7 OGPCT, p. 658). Dans tous les cas, les principes de sécurité à long terme et, si possible, de rentabilité doivent être respectés et les risques de placement doivent être minimisés par une diversification adéquate (art. 2 OGPCT). Savoir si tel est le cas se détermine en fonction de la stratégie de placement proposée (Geiser, Vermögenssorge im Erwachsenenschutzrecht, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2013, pp. 329 ss, spéc. p. 347).
3.1.3 Les placements déjà souscrits avant la nomination du curateur ou avant l'entrée en vigueur de l'OGPCT doivent être convertis en placements conformes aux art. 6 et 7 OGPCT, en tenant compte de l'évolution de l'économie, de la situation personnelle de la personne concernée et, si possible, de la volonté de cette dernière, un placement non conforme qui revêt une valeur particulière pour elle ou pour sa famille pouvant être conservé si les besoins courants sont couverts et avec l'accord de l'autorité de protection (art. 8 al. 2 et 3 ainsi que art. 12 OGPCT).
3.1.4 L'OGPCT ne définit pas la notion de couverture des besoins courants. Selon le rapport explicatif précité, plus les biens sont conséquents et mieux est assuré l'entretien d'une personne à long terme compte tenu de son espérance de vie, plus il est loisible à la personne chargée de la gestion du patrimoine de s'écarter d'un mode de placement généralement considéré comme sûr pour investir une partie au moins dans des secteurs plus risqués où les placements ont cependant un revenu supérieur (Rapport explicatif précité, ad art. 6 OGPCT). Dans une directive validée le 5 mars 2014 par la Commission d'examen des fonds de la personne protégée, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et Canton de Genève a défini un mode de calcul de la couverture des besoins courants de la personne protégée en multipliant le manco annuel par l'espérance de vie (plafonnée à dix ans) (cf. directive, ad art. 6 OGPCT). Cette méthode de calcul n'a pas été exclue par la Chambre de céans (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c). Toutefois, les principes généraux de l'OGPCT doivent prévaloir, de sorte qu'il n'est notamment pas possible d'investir deux tiers de la fortune dans des placements relevant de l'art. 7 al. 1 OGPCT, avec un risque de 4 sur 7, lorsque le budget de la personne concernée n'est pas déficitaire (CCUR 5 novembre 2015/268 consid. 2c).
Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken - Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire.
3.2 En l’espèce, les recourants ne contestent pas que le fonds de placement proposé par la Banque [...] soit conforme aux principes posés par l'art. 7 OGPCT, comme retenu par le premier juge. A cet égard, il sied de rappeler que la déclaration de l'établissement bancaire selon laquelle le placement est conforme à l'OGPCT ne saurait être suffisante en application des principes exposés ci-dessus dès lors qu'il n'appartient pas à cet établissement de décider quelle est la part des biens qui doit être placée selon l'art. 6 OGPCT pour garantir les besoins courants et la part qui peut être investie avec un risque supérieur pour obtenir un meilleur rendement, conformément à l'art. 7 OGPCT.
Le premier juge a retenu que les revenus de C.A.________, sur la base du dernier compte approuvé, s’élèvent à 87’050 fr. par année, pour des charges annuelles de 92’045 fr., soit un manco de 4'995 fr., si bien qu’un avoir de 24'975 fr. est suffisant pour couvrir les besoins courants de l’intéressée pour une période de cinq ans, ce qui est raisonnable au vu de son état de santé et de son âge. Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir laissé un montant supérieur à disposition de C.A.________ pour ses besoins courants. Cet argument tombe à faux. En effet, si le juge de paix a considéré qu'a priori, la somme de 24'975 fr. placée conformément à l'art. 6 OGPCT serait suffisante, la proposition de la Banque [...] est bien de laisser 100'000 fr. sous forme liquide sur le compte privé sociétaire de l'intéressée. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourants, l'intégralité des avoirs de C.A.________ ne saurait être laissée sur ce compte privé car cela ne répondrait pas non plus aux exigences de rendement prévues par l'OGPCT. Enfin, dans son courrier du 15 février 2018, la Banque [...] a précisé qu'en cas de besoin, une vente partielle des titres était possible en tout temps.
Il résulte de ce qui précède qu’au-delà du fait que les besoins courants de l’intéressée sont couverts sur vingt ans, il y a également une possibilité de faire face à des imprévus en cas de besoin, même si les conditions auxquelles les titres pourraient être vendus ne sont pas explicitées dans la proposition de placement de la Banque [...] annexée à la décision. Les griefs des recourants sont dès lors mal fondés.
4. En conclusion, le recours d’A.A.________ et de B.A.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.51]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Gloria Capt (pour A.A.________ et B.A.________),
‑ Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour D.A.________ et E.A.________),
‑ Mme C.A.________,
‑ Mme L.________,
‑ M. F.A.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
‑ M. [...], assesseur,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :