TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE19.039953-191796

230


 

CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 16 décembre 2019

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Spitz

 

 

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Art. 389, 426 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, aux [...], contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue le 14 novembre 2019 et dont les motifs ont été adressés aux parties le 25 novembre 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de A.C.________ (I) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur (II) ; a dit qu’elle était privée de l’exercice des droits civils (III) ; a confirmé X.________, responsable de mandats de protection auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de A.C.________ avec diligence et en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à cette dernière de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V) ; a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de A.C.________ à la Fondation [...], [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié (VIII) ; a invité les médecins du lieu de placement à faire rapport sur l’évolution de la situation de A.C.________ et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai au 14 mai 2020 (X) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XII).

 

                            S'agissant du placement à des fins d'assistance, la justice de paix a considéré que, selon le rapport d'expertise du 14 octobre 2019 du Dr A.G.________, psychiatre psychothérapeute FMH, et d'B.G.________, psychologue psychothérapeute FSP, dont elle a fait siennes les conclusions, A.C.________, qui souffrait de schizophrénie paranoïde, avait mis en échec les soins ambulatoires et sa dernière hospitalisation ; qu'elle n'était pas consciente de sa maladie, attribuant son état à une dépression ; que la symptomatologie persécutoire ne permettait pas l'établissement d'un lien thérapeutique ; que les propos de l'intéressée et les pièces du dossier faisaient état à plusieurs reprises de velléités suicidaires en lien avec le fait qu'elle affrontait seule la gestion de sa vie ; que les experts soulignaient un risque considérable de passage à l'acte auto-agressif mettant en danger le pronostic vital ; que le vécu persécutoire pouvait induire aussi un risque d'acte hétéro-agressif, même si les experts n'avaient actuellement aucun élément allant dans ce sens ; qu'ils préconisaient une prise en charge dans un cadre hospitalier pour permettre le traitement des symptômes aigus et assurer par la suite une prise en charge durable avec l'organisation d'un réseau de soins ; qu'en l'absence de placement, il apparaissait impossible de soigner l'expertisée qui n'adhérait à aucun traitement et enfin que sans traitement son état de santé risquerait de se péjorer encore davantage, avec pour conséquence une perte de contact avec la réalité plus importante, un retrait social plus marqué et une augmentation du risque suicidaire. La justice de paix mentionne avoir constaté que le discours de A.C.________ était décousu et parfois incohérent, que l'intéressée disait ne souffrir que d'une dépression et refusait d'être enfermée et de recevoir des médicaments qui la feraient dormir ; que son père, B.C.________, également entendu, était d'avis qu'un traitement à long terme était nécessaire « sans quoi la situation actuelle se représenterait » et qu'il avait rappelé que sa fille avait été hospitalisée deux fois mais que le suivi post hospitalier n'avait pas été poursuivi. La justice de paix a ainsi estimé qu'en raison de son anosognosie, A.C.________ n'était pas en mesure d'adhérer à un traitement ambulatoire, les tentatives en ce sens ayant échoué à ce jour, qu'il existait un risque élevé de passage à l'acte auto-agressif et d'une « nouvelle fuite à l'étranger » et que seul un environnement institutionnel était en mesure de lui fournir les soins dont elle avait besoin.

 

 

B.              Par courrier du 2 décembre 2019, A.C.________ a recouru contre cette décision dans la mesure où elle ordonnait son placement à des fins d'assistance. Elle reproche à la justice de paix de ne pas laisser « un être humain avoir une nouvelle chance et stabilité dans la vie » et fait valoir que les drogues psychotropes très fortes qui lui sont administrées la feraient dormir nuit et jour et n'amèneraient rien de positif dans sa vie. Elle ajoute n’avoir nullement voulu se tuer ces jours et n'avoir jamais fait de mal volontairement physiquement à d'autres. Elle mentionne sa « dépression » et expose qu'elle consulte pour ses « faits de vie tragiques ».

 

              Par courrier du 5 décembre 2019, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) s’est référée à la décision entreprise, en précisant qu’elle ne souhaitait pas la reconsidérer.

 

              La Chambre des curatelles a tenu une audience le 12 décembre 2019, à l’occasion de laquelle il a été procédé à l’interrogatoire en qualité de partie de A.C.________. A cette occasion, elle a notamment indiqué vouloir recourir non seulement contre son placement à des fins d’assistance, mais également contre la curatelle de portée générale.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 6 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment institué une mesure de tutelle à la forme de l’art. 369 aCC en faveur de A.C.________, née le [...] 1982, originaire de [...] (VD), célibataire, fille d’C.C.________ et d’B.C.________.

             

              Le 1er janvier 2013, cette mesure a été transformée de plein droit en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

 

              Par décision du 23 janvier 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a en substance levé la curatelle de portée générale et a institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de A.C.________. Cette mesure a finalement été levée par décision du 25 août 2017, compte tenu de l’évolution favorable de la situation de l’intéressée.

 

2.              a) Par signalement du 17 avril 2018, B.C.________ a avisé la justice de paix du fait que sa fille A.C.________, alors domiciliée à [...], semblait avoir besoin d’aide. Il a fait état d’une péjoration de la situation de l’intéressée, notamment s’agissant de son état psychique et a exposé que sa fille se sentait poursuivie et avait porté plainte auprès de la police en Suisse et dans divers autres pays, mais également qu’elle évoquait le suicide et n’acceptait pas de parler de sa maladie. Il a également rappelé que A.C.________ avait déjà bénéficié de mesures de protection (curatelle et hospitalisation sous mesure de placement) par le passé et que les traitements appliqués avaient amélioré son état de santé et lui avaient permis d’achever sa formation professionnelle.

             

              b) A la suite de ce signalement, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance en faveur de A.C.________.

 

              Par décision médicale du 11 juin 2018, A.C.________ a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD).

 

              Lors de l’audience du 14 juin 2018, la juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________, B.C.________ et B.C.________. A cette occasion, A.C.________ a notamment accepté de poursuivre son suivi auprès de sa psychiatre du [...] (ci-après : Centre des [...]), de sorte que l’enquête a été suspendue.

 

              c) Par rapport du 31 août 2018, le Dr K.________, chef de clinique adjoint au CPNVD, a notamment confirmé que A.C.________ avait été hospitalisée dans leur établissement du 11 juin au 18 juillet 2018 et que le séjour hospitalier avait montré, avec l’introduction d’une médication idoine de neuroleptiques, un amendement progressif des symptômes avec une amélioration de son ancrage à la réalité et une réduction, sans disparition totale de ceux-ci, des symptômes persécutoires.

 

              Par rapport du 8 octobre 2018, les Drs F.________, S.________ et H.________, du Centre des [...], ont exposé que A.C.________ était très en colère contre son hospitalisation au CPNVD, qu’elle avait mal vécu les traitements psychiatriques intégrés, qu’elle restait symptomatique et qu’elle était opposée au traitement médicamenteux et souhaitait un sevrage ou une diminution de sa médication. Ils ont indiqué que A.C.________ n’était pas collaborante et ne désirait ni l’instauration d’une curatelle ni qu’ils entreprennent des démarches en vue de l’obtention d’une rente de l’Assurance invalidité (AI). Selon eux, elle n’acceptait pas son diagnostic de schizophrénie paranoïde, ne reconnaissait pas ses symptômes, ni son comportement pathologique et se positionnait comme victime de son passé traumatisant et de sa situation actuelle.

 

              d) Suite au courrier de A.C.________ du 9 novembre 2018, la juge de paix a repris l’enquête, qui avait été suspendue le 13 novembre 2018 au vu du suivi médical mis en place en faveur de l’intéressée, qui avait accepté de s’y soumettre. 

 

              Par courrier du 21 novembre 2018, B.C.________ a en substance informé la justice de paix du fait que sa fille ne prenait plus le traitement neuroleptique prescrit à l’hôpital en juin 2018, que ses projets professionnels étaient difficiles à comprendre et qu’elle continuait à porter plainte auprès de la police en Suisse et à l’étranger, les contacts avec elle étant au demeurant très difficiles.

 

              Par courrier du 26 février 2019, B.C.________ a réitéré ses inquiétudes concernant la situation de sa fille, indiquant notamment qu’elle avait interrompu son suivi thérapeutique au Centre des [...] et qu’elle ne prenait plus de médicaments.

 

              A.C.________ a été entendue à l’audience du 14 mars 2019 au cours de laquelle elle a indiqué refuser de prendre des neuroleptiques et ne vouloir ni curatelle ni aller en clinique.

 

              Par courrier du 21 mars 2019, C.C.________ a informé la juge de paix du fait que les mesures mises en place à la sortie de sa fille du CPNVD n’avaient duré que 5 à 6 semaines, puis que celle-ci fille avait cessé de voir son psychiatre et de prendre ses médicaments. Elle a fait part d’une grande inquiétude pour sa fille dont l’état se détériorait car, dans l’espoir d’être mieux entendue dans ses plaintes à l’étranger, A.C.________ organisait son départ pour [...], raison pour laquelle elle avait tenté de résilier son bail, vendait sa voiture et voulait confier ses meubles à un garde-meuble.

 

              e) Le 5 avril 2019, la juge de paix a confié au CPNVD le mandat de procéder à une expertise psychiatrique de A.C.________.

 

              f) L’enquête a été suspendue le 7 juin 2019 en raison du départ de A.C.________ en [...] courant avril 2019.

 

              A.C.________ est revenue en Suisse le 4 juillet 2019.

 

3.              Par courrier du 1er septembre 2019, B.C.________ a signalé que sa fille ne parvenait plus à gérer ses affaires et entreprenait des démarches irrationnelles. Il a notamment exposé qu’elle ne payait pas certaines factures au motif qu’elles seraient émises pour lui nuire, qu’elle avait changé plusieurs fois de domicile, de banque et de numéro de téléphone en quelques mois, qu’elle envoyait des quantités de SMS jour et nuit à ses parents et poursuivait ses démarches auprès du Pape, de l’ONU, du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et de la police, et avait déposé des demandes d’asile en [...], en [...] et aux [...].

 

4.              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 septembre 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de A.C.________ et a désigné X.________, responsable de mandats de protection auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire.

 

              Par arrêt du 23 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2019 par A.C.________ contre l’ordonnance de mesures d’extrême urgence précitée.

 

5.              Dans l’intervalle, par rapport du 17 septembre 2019, le Dr E.________, médecin délégué, a soutenu la mise en place d’une curatelle de portée générale mais a indiqué qu’une mesure de placement ne semblait pas nécessaire, tout en relevant l’existence de sévères troubles psychiques et d’une souffrance profonde chez l’intéressée, faute d’adhésion à un suivi.

 

6.              Par courriers des 12 septembre, 4 et 10 octobre 2019, A.C.________ a en substance déclaré s’opposer à la curatelle de portée générale.

 

7.              Par rapport d’expertise du 14 octobre 2019, le Dr A.G.________ et B.G.________, respectivement psychiatre psychothérapeute FMH et psychologue psychothérapeute FSP, ont exposé que A.C.________ souffrait depuis plusieurs années d’une schizophrénie paranoïde continue et ont relevé la gravité de la symptomatologie présentée alors par l’intéressée. En raison du caractère délirant de son idéation, des troubles de la pensée et d’un intense vécu persécutoire, ils estimaient que A.C.________ ne possédait pas sa capacité de discernement et n’était notamment pas à même d’agir raisonnablement, et ce quel que soit le domaine. Ils ont également précisé que la personne concernée était anosognosique et déniait le diagnostic de schizophrénie, lequel était pourtant connu depuis 2011 et confirmé par plusieurs psychiatres. Ils ont relevé que A.C.________ n’était pas en mesure d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts, que l’altération de son rapport à la réalité la prétéritait s’agissant de sa situation financière et dans ses possibilités relationnelles, ce qui la plaçait dans un isolement important, et que l’importance de son vécu persécutoire l’empêchait de désigner elle-même un représentant adéquat pour gérer ses affaires et de solliciter de l’aide auprès de tiers. Les experts ont indiqué qu’en l’absence de soutien administratif, ils craignaient une aggravation de l’état de persécution et de l’isolement qui en découlaient.

 

8.              Par courriers des 18 et 25 octobre 2019, la curatrice a avisé la justice de paix que l’intéressée était partie demander l’asile à [...], où elle s’était retrouvée à la rue, sans endroit pour dormir, et était revenue en Suisse quelque temps plus tard, pour s’installer dans le chalet de sa mère aux [...].

 

9.              Par courrier du 4 novembre 2017 (recte : 2019), C.C.________ a notamment souligné l’épuisement de l’entourage familial face à la situation et a demandé la mise en place de mesures de protection, afin que sa fille puisse être prise en charge.

 

10.         Lors de l’audience du 14 novembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de A.C.________, B.C.________ et X.________.              

 

              A cette occasion, A.C.________ a notamment indiqué qu’elle aurait besoin d’une personne qui la soutienne et puisse faire entendre son point de vue, tout en précisant qu’elle n’avait commis aucun acte ou infraction justifiant une curatelle de portée générale ou d’autres mesures. Elle a également expliqué qu’elle s’était enfuie en [...] pour s’opposer à la mesure de protection et a confirmé qu’elle était toujours opposée à la curatelle, ainsi qu’à une prise en charge institutionnelle.

 

              X.________ a pour sa part déclaré que A.C.________ faisait l’objet de pénalités de la part du chômage en raison de postulations insuffisantes, que la prénommée avait d’ailleurs cessé ses recherches suite au prononcé de la curatelle provisoire et qu’elle avait également refusé de signer la procuration permettant de débloquer son compte bancaire. La curatrice a ajouté qu’une demande était en cours en vue de l’obtention du revenu d’insertion et qu’une demande de rente AI serait à prévoir. Elle a constaté un réel besoin d’aide chez sa protégée et s’est dite pleinement d’accord avec les conclusions de l’expertise.

 

11.         A.C.________ s’est encore déterminée par courrier du 17 novembre 2019.

 

12.         Lors de l’audience du 12 décembre 2019, A.C.________ a notamment déclaré ne pas être opposée à la prise de médicaments antidépresseurs, mais à condition qu’ils lui soient prescrits à une dose moins élevée qu’actuellement et qu’il ne s’agisse pas de neuroleptiques, lesquels lui ont causé des effets secondaires indésirables et dont elle estime ne pas avoir besoin. Elle a admis n’avoir pris ses médicaments que de manière sporadique lorsqu’elle est partie en [...] en avril 2019 et avoir complètement cessé de les prendre lorsqu’elle est partie à [...] en octobre 2019. Elle s’est dite disposée à prendre ses médicaments par elle-même régulièrement, car elle sait que leur efficacité en dépend, mais à une dose qui lui convient. Elle se considère capable de travailler à temps partiel et souhaiterait, en complément, percevoir une rente partielle de l’AI, étant précisé qu’un rendez-vous avec le réseau a d’ores et déjà été appointé au 17 décembre 2019. Elle souhaiterait se reposer quelque temps aux [...] ou dans un appartement qu’elle n’a pas encore pour l’instant. S’agissant de la curatelle, elle est disposée à recevoir de l’aide pour ses affaires administratives et admet en avoir besoin, mais elle est fermement opposée à une curatelle de portée générale. Elle n’est d’ailleurs pas d’accord avec le diagnostic de schizophrénie paranoïde et estime souffrir d’une dépression. Selon elle, son état de santé est meilleur que ce que tout le monde pense. Enfin, elle a indiqué vouloir recourir aussi bien contre son placement à des fins d’assistance que contre la curatelle de portée générale.

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection instituant une curatelle de portée générale en faveur de A.C.________ et ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance.

 

1.2                            Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC) et dans les dix jours en ce qui concerne le placement à des fins d’assistance (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              S’agissant de la décision relative à la curatelle de portée générale, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). S’agissant de la décision de placement à des fins d’assistance, le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l'occurrence, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable, la recourante ayant suffisamment motivé ses griefs contre la mesure de curatelle de portée générale, notamment lors de l’audience du 12 décembre 2019.

 

              En l’espèce, l’autorité de protection, qui a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, s’est déterminée en se référant à la décision entreprise, qu’elle ne souhaitait pas reconsidérer.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

2.2              Selon l’art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée. En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision de placement (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3).

 

              En l’espèce, la justice de paix ainsi que la Chambre des curatelles, toutes deux réunies en collège, ont procédé à l’audition de la recourante. Celle-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendue a été respecté.

 

 

2.3             

2.3.1              En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines. L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure, ni être membre de l'instance décisionnelle.

 

              La curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d’un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit également reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées).

 

2.3.2              En l'espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise du 14 octobre 2019 établi par le Dr A.G.________, psychiatre, et B.G.________, psychologue. Il fournit des éléments actuels et pertinents sur l'évolution de la situation de l'intéressée et émane d'un spécialiste en psychiatrie qui ne s'était encore jamais prononcé sur l'état de santé de la personne concernée. Conforme aux exigences de procédures requises, il permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné et le bien-fondé de la curatelle mise en place.

 

 

3.             

3.1              La recourante s’oppose à son placement à des fins d’assistance. Elle conteste que cette mesure soit nécessaire et estime pouvoir vivre seule et travailler à temps partiel.

 

3.2               Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir, une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement, qui ne peuvent être fournis autrement, l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire.

 

              La notion de « trouble psychique » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance
(TF 5A_717/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid. 4.1 avec la référence au Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6676 ad art. 390 CC). S'agissant de la déficience mentale, il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (Message, FF 2006, p. 6677). Il y a grave état d'abandon lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

 

              Le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message, FF 2006 p. 6695 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption.

 

              Dans le cadre de sa décision, l'autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s'agit d'une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d'autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).

 

              Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée d'office dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne réglementation (art. 397a al. 3 aCC) : la libération ne se fonde plus seulement sur l'état du patient, mais sur les conditions du placement (cf. Message, FF 2006 p. 6696). Il peut en effet arriver que l'état se soit amélioré, mais qu'une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La règle devrait permettre d'éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (« Drehtürpsychiatrie » ; Meier, op. cit., note infrapaginale 2079, pp. 603-604 et références citées).

3.3              En l'espèce, la recourante souffre de schizophrénie paranoïde, diagnostic déjà posé depuis plusieurs années. Elle a bénéficié d'une précédente mesure de curatelle de 2011 à 2017, date à laquelle cette mesure avait été levée compte tenu de l'évolution favorable. En 2018, son père a signalé sa situation à la justice de paix, car elle s'emblait avoir besoin d'aide, ce qui a provoqué l'ouverture de la présente enquête. Il signalait une gestion délirante de ses affaires mais aussi l'évocation du suicide. Durant l'enquête, la recourante a quitté la Suisse pour la [...] avant de revenir quelques mois ou semaines plus tard, la première fois au printemps 2019, la deuxième fois en automne 2019. Elle avait accepté un suivi médical de sorte que l'enquête avait été suspendue mais sa situation s'est péjorée. Le 9 septembre 2019, une curatelle a été instituée par mesures d'extrême urgence, à la suite d'un nouveau courrier de son père. De nombreux autres médecins ont donné leur avis, à savoir le Dr K.________, le 31 août 2018, les Drs F.________, S.________ et H.________, le 8 octobre 2018 et le Dr E.________ le 17 septembre 2019.

 

              De l'expertise, il ressort que la recourante nie toute idée suicidaire, qu'elle a néanmoins fait un tentamen lorsqu'elle était étudiante, et qu'en 2018, elle a fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d’assistance en raison de propos suicidaires. L'expertise relève aussi que tous les intervenants médicaux estiment qu'il n'est pas temps d'instaurer une mesure de placement, alors qu'ils s'accordent sur le fait que son état empêche l'établissement de tout lien thérapeutique. Dans sa situation, le risque suicidaire sous la forme d'un raptus imprévisible engendré par des idées délirantes est considérable.

 

              Le dossier contient aussi des courriers de la curatrice et des parents, qui s'inquiètent de la situation de la recourante. En [...], celle-ci vivait dans la rue, sans argent. Sa mère observe qu'elle a « manipulé » son psychiatre pour qu'il interrompe sa médication.

 

              Au vu de ces éléments, on constate que si tous les médecins ne s'accordent pas sur la nécessité du placement, les experts étaient conscients de cette circonstance et que leurs explications sur leur position divergente sont convaincantes. La recourante se trouve dans une phase « aiguë » de sa maladie. Si « une fuite à l'étranger » n'est pas problématique, la personne concernée étant majeure et pas recherchée par la police, son délire persécutoire la met en danger. Les médecins estiment qu'il y a un risque de suicide sous forme de raptus, acte soudain, imprévisible. Les parents de l'intéressée sont à bout et ne peuvent gérer cette situation. Comme beaucoup de schizophrènes paranoïdes, la recourante ne reconnaît pas sa maladie – comme le confirme encore son recours et son interrogatoire du 12 décembre 2019 – et refuse le traitement qui pourrait la stabiliser. Les tentatives de suivis ambulatoires ont échoué et, au vu des événements des mois d’avril et d’octobre 2019, il existe un risque élevé que la recourante fuie à nouveau à l’étranger en interrompant ou modifiant sa médication, qui s’avère pourtant indispensable, et se mette ainsi en danger. Un placement s'impose donc à ce stade, pour, comme le précise la décision, stabiliser l'état et assurer la mise en place d'un suivi à long terme. Comme cela a été le cas par le passé, la mesure pourra être levée dès que cet objectif sera atteint.

 

 

 

4.

4.1              La recourante conteste également la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en sa faveur.

 

4.2              L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

              La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, ibid., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, ibid., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155).

 

              La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

 

4.3              En l’espèce, il résulte de l’expertise que la recourante souffre de troubles psychiques inhérents au diagnostic de schizophrénie paranoïde, laquelle la prive, lorsque la maladie n’est pas stabilisée, de sa faculté d’agir raisonnablement pour les questions liées à sa santé physique et psychique ainsi qu’aux relations sociales et de sa capacité d’assurer la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, de désigner un représentant adéquat pour gérer ses affaires et de solliciter de l’aide auprès de tiers. Partant, le besoin de protection de l’intéressée est avéré au vu des troubles psychiques et du comportement que sa maladie induit. En particulier, la recourante n’est pas capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et est susceptible de prendre des engagements contraires à ceux-ci. Elle encourt notamment de grandes difficultés dans la gestion de ses affaires administratives, sa condition la privant de sa capacité de discernement et sa symptomatologie persécutoire induisant un comportement fortement oppositionnel face aux tiers et à l’autorité. Il apparaît donc nécessaire que la curatrice désignée puisse prendre les décisions indispensables à la sauvegarde de ses intérêts, sans que son action soit systématiquement entravée par le défaut de consentement de l’intéressée, et soit en mesure de lui procurer l’encadrement dont elle a besoin au niveau de son suivi thérapeutique et médical, auquel la recourante est opposée.

 

              Il s’ensuit qu’une curatelle de portée générale est nécessaire et appropriée, car elle permet d’assurer de manière globale l’assistance personnelle dont la recourante a besoin. La mesure contestée, prononcée à l’issue d’une procédure régulière, est ainsi bien fondée.

 

 

5.              En conclusion, le recours de A.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.C.________,

‑              X.________, curatrice à l’OCTP,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

-               La Fondation [...],

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :