TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN17.052862-181520

32

 


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 20 février 2019

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 310 ; 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________, à Luxembourg, contre la décision rendue le 6 juillet 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne et sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 octobre 2018 par A.H.________ et B.H.________ dans la cause concernant C.H.________, à Lausanne.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 juillet 2018, motivée le 5 septembre 2018 et notifiée aux parties le 6 septembre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l’égard de A.H.________ et B.H.________, détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant C.H.________ (I) ; a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de A.H.________ et B.H.________ sur C.H.________, née le [...] 2004, fille des prénommés, originaire de France (II) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III) ; a dit que le SPJ devrait placer C.H.________ dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à ce que la relation que l’enfant entretient avec sa famille évolue favorablement dans le but de permettre à terme un retour de la mineure au domicile de ses parents (IV) ; a invité le SPJ à confier sans tarder C.H.________ aux bons soins de sa grand-mère maternelle durant les vacances d’été 2018 (V) ; a invité le SPJ à tenir régulièrement informée l’autorité de protection de l’adulte sur la situation de C.H.________, à savoir lui remettre au moins annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de cette mineure (VI) ; a invité le SPJ à requérir, en sa qualité d'autorité centrale cantonale au sens de l'art. 6a al. 1 let. a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et de la CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), le transfert de for de la mesure de C.H.________ auprès des autorités luxembourgeoises compétentes (VII) ; a enjoint A.H.________ de poursuivre un suivi thérapeutique personnel de manière régulière pour le bien de la relation avec sa fille C.H.________ (VIII) ; a enjoint A.H.________ et B.H.________ d'entreprendre une thérapie familiale en vue d’un retour à domicile de C.H.________ (IX) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) ; a mis les frais de la cause, par 600 fr., à la charge de A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (XI) ; a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XII) et que toute autre ou plus ample conclusion était rejetée (XIII).

 

              En substance, les premiers juges ont confirmé le retrait du droit de A.H.________ et B.H.________ de déterminer le lieu de résidence leur fille, considérant que C.H.________ était en souffrance et que le contexte familial actuel ne permettait pas d’assurer une prise en charge adéquate de l’enfant par ses parents, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à la mineure la protection dont elle avait besoin. Compte tenu du prochain déménagement de la famille au Luxembourg, ils ont chargé le SPJ, à qui était confié un mandat de placement et de garde, de requérir le transfert de for de la mesure auprès des autorités luxembourgeoises compétentes afin qu’elles puissent reprendre le suivi de la mesure mise en place pour C.H.________ et lui trouver un lieu de placement. S’agissant des vacances scolaires d’été 2018, ils ont estimé que le placement de la jeune fille auprès de sa grand-mère maternelle en France, ainsi que le suggéraient ses parents, constituait la solution transitoire la moins défavorable pour C.H.________ durant cette période avant qu’elle ne déménage au Luxembourg. Rappelant enfin les parents à leurs devoirs, les premiers juges ont enjoint A.H.________ d’investir un suivi thérapeutique personnel pour le bien de sa relation avec sa fille et aux parents d’entreprendre une thérapie familiale en vue d’un retour à domicile de C.H.________.

 

 

B.

B.1              Par acte du 8 octobre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, A.H.________ et B.H.________ ont recouru contre la décision précitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de C.H.________ ne leur soit pas retiré et que le SPJ ne se voie confier aucun mandat de garde ni de placement de leur fille, les chiffres IV à IX du dispositif étant au surplus supprimés. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

 

              Dans ses déterminations du 16 novembre 2018, le SPJ a conclu au rejet du recours.

 

              Dans ses déterminations du 19 novembre 2018, le curateur de représentation a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Dans des déterminations spontanées du 19 novembre 2018, les recourants ont fait valoir qu’ils avaient fait état, à l’audience du 19 octobre 2018, d’une proposition concrète d’internat à Reims.

             

B.2              Les recourants ont en outre requis la restitution de l'effet suspensif à leur recours, en ce sens que C.H.________ doive réintégrer sans délai le domicile familial sis à Luxembourg. Ils ont pris la même conclusion par voie de mesures provisionnelles. Produisant notamment deux ordonnances de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) des 17 et 24 août 2018 (cf. infra ch. 6 et 7), ils ont fait valoir que la situation dégradée de leur fille était imputable à l’intervention du SPJ et, en particulier, à la rupture des liens familiaux résultant du placement opéré par ce service, lequel était contraire à l’intérêt de leur enfant dès lors que C.H.________ avait noué des fréquentations peu recommandables et s’était vu proposer de la drogue, outre des résultats scolaires en chute libre.

 

              Dans ses déterminations du 11 octobre 2018, le SPJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, dont l’octroi serait contraire à l’intérêt de la mineure, faisant état de nouveaux éléments non documentés au dossier de première instance, en particulier le compte-rendu de la Dresse [...]
(cf. infra ch. 6), les déclarations de C.H.________ par l’autorité de protection le 4 octobre 2018 et des échanges – y compris de courrier – avec les autorités luxembourgeoises quant au transfert de for et le fait que celui-ci pourrait échouer devant la réalité du manque de place en foyer et de la langue utilisée au Luxembourg, qui n'est pas celle de C.H.________.

 

              Dans ses déterminations du 12 octobre 2018, Me Aurélien Michel, curateur de représentation de l’enfant, a adhéré sans réserve au contenu des déterminations du SPJ, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.

             

              Les recourants se sont spontanément déterminés sur la prise de position du SPJ précitée, par écrit du 15 octobre 2018.

 

              Par décision du 17 octobre 2018, dont les frais suivaient le sort du recours,  la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, retenant en substance qu’au regard de la pesée des intérêts à effectuer, il ne se justifiait pas d’ordonner en l’état le retour de C.H.________ au domicile parental ni de lever avec effet immédiat la mesure de retrait contestée, sous peine de déstabiliser encore davantage une situation de crise, de mettre à mal le peu de stabilité acquise par C.H.________ et de prendre le risque de décisions contradictoires alors que le recours n’était pas tranché ; au surplus, le danger mis en exergue par les recourants en relation avec les fréquentations et la surveillance de la jeune fille ne paraissait pas supérieur à celui résultant pour elle, au niveau psychique, d’un retour à domicile insuffisamment préparé.

 

B.3              Dans le délai imparti à cet effet, la justice de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                            A.H.________, né le [...] 1965, et B.H.________, née B.H.________ le [...] 1968, de nationalité française, sont les parents mariés de C.H.________, née le [...] 2004 en France, sœur cadette de [...], né le [...] 1999, et de [...], née le [...] 2001.

 

                            La famille s’est installée à Lausanne en 2013. C.H.________ y a été régulièrement scolarisée et a été inscrite au collège de [...], qu’elle fréquente actuellement.

 

                            B.H.________ est mère au foyer ; A.H.________ est directeur de plusieurs entreprises et souvent en voyage pour son travail.

 

2.                            Le 8 décembre 2017, le SPJ a reçu un signalement de [...], chef de service du Centre LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions ; RS 312.5), et de l’inspectrice de police [...], concernant l’enfant C.H.________, qui avait révélé avoir été victime, en février 2016, alors qu’elle avait 11 ans et demi, d’attouchements de la part de son père, faire l’objet d’un sévère harcèlement scolaire et ne pas se sentir soutenue par sa famille.

 

Par requête du même jour, [...], cheffe de l’ORPM Centre (Office régional de protection des mineurs), et D.________, assistante sociale auprès du SPJ, ont requis des mesures de protection immédiates en vue de garantir une certaine sécurité à l’enfant C.H.________.

 

Le 8 décembre 2017, C.H.________ a été entendue par la police judiciaire à qui elle a déclaré qu’elle avait fait l’objet d’attouchements de la part de son père, une seule fois, probablement le 7 février 2016, qu’elle en avait parlé à sa mère au mois de mars 2017, laquelle lui avait tout d’abord dit que c’était grave puis qu’elle détruisait la famille et qu’elle pouvait en parler à un psychologue si elle le souhaitait. Entendue le même jour, sa sœur D.H.________ a déclaré qu’elle avait été informée des faits par C.H.________, puis par sa mère ; elle pensait que sa mère croyait C.H.________ au niveau des faits, mais tout comme elle, ne pensait pas à quelque chose de malsain de la part de son père. D.H.________ a ajouté qu’elle était proche de sa sœur. Egalement entendue le 8 décembre 2018, B.H.________ a confirmé que sa fille C.H.________ lui avait déclaré au mois de mars 2018 qu’en février 2017, la veille de partir en camp de ski, elle était venue dormir dans le lit conjugal et que son père lui avait touché et embrassé les seins puis l’avait serrée contre lui. Elle a ajouté que C.H.________ était très stressée à l’idée de partir en camp, qu’à son avis son mari voulait juste la rassurer, qu’il avait dû le faire de manière maladroite, mais en tout cas sans aucune connotation sexuelle, et qu’il s’agissait d’un geste mal interprété ; elle confirmait qu’elle avait proposé à C.H.________ d’en parler à un psychologue si elle en éprouvait le besoin, ce que l’enfant n’avait pas voulu faire, disant qu’elle avait mal interprété les choses et que ce n’était pas grave, mais qu’elle comprenait aussi qu’au fond d’elle c’était grave. A.H.________ n’a pas contesté les faits rapportés par sa fille, mais a déclaré qu’à cette époque, C.H.________ n’était pas facile ; il pensait « que cette réaction [était] démesurée et qu’elle [avait] pu sortir cette histoire comme système de défense, comme quand elle [était] repoussée dans ses retranchements ».

 

              Statuant le même jour par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire, la juge de paix a retiré provisoirement à A.H.________ et B.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour celui-ci de placer la jeune fille au mieux de ses intérêts, et a convoqué les parents et le SPJ à son audience du 22 décembre 2017 pour décider des dispositions à prendre en faveur de C.H.________.

 

                            Le 8 décembre 2017, C.H.________ a été placée pour le week-end en foyer d’urgence par le SPJ, qui a proscrit le contact père-fille et demandé que chacun des parents aient un suivi psychologique adapté et axé sur l’idée d’un travail de leurs relations à leur enfant. Le 11 décembre 2017, C.H.________ a intégré le Foyer R.________, à Lausanne.

 

                           A l’audience de la justice de paix du 22 décembre 2017, A.H.________ et B.H.________ se sont opposés au maintien de la mesure ordonnée ; la mère mettait en doute les dires de sa fille et minimisait le harcèlement vécu par celle-ci, précisant qu’elle n’en avait pris conscience que lorsqu’elle en avait été informée par les intervenants sociaux, et le père, qui ignorait que C.H.________ souffrait de harcèlement scolaire, expliquait, au sujet de l’évènement qui lui était reproché et qui datait de deux ans, que sa fille s’était blottie auprès de lui dans le lit conjugal et qu’il lui avait touché le ventre et ses seins naissants dans un geste de tendresse. Les parents estimaient que leur fille n’était pas en danger dans son développement auprès d’eux et considéraient qu’elle était plus en sécurité à leur domicile que dans un foyer, où elle était influencée négativement par d’autres jeunes. Selon eux, C.H.________ était une enfant intelligente, disposait d’une importante capacité d’abstraction et d’imagination et il leur arrivait d’appliquer « des filtres » s’agissant de ses affirmations. Inquiet pour la santé psychique de C.H.________, dans la mesure où ses parents et sa fratrie niaient sa version des faits, le SPJ a requis la prolongation de la mesure provisoire de protection afin de maintenir l’enfant en foyer, le temps nécessaire à mettre en place une prise en charge thérapeutique.

 

                            Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2017, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.H.________ et B.H.________, a confié au SPJ un mandat d’évaluation, confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fille et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de C.H.________. Elle retenait en substance que C.H.________ était partie à deux procédures pénales en qualité de victime, l’une l’opposant à son père prévenu d’actes d’ordre sexuel et l’autre concernant un harcèlement scolaire sévère, et qu’au sein de sa famille tout le monde niait sa version des faits si bien que le SPJ considérait qu’elle était en danger dans son développement et qu’une prise en charge thérapeutique devait être mise en place avant tout retour auprès des siens.

 

                            Le 12 janvier 2018, à sa demande et avec l’accord de ses parents, C.H.________ est allée dans une famille d’accueil, la famille [...], dont la fille [...] était une proche amie et camarade de classe.

 

                            Par décision du 26 janvier 2018, la justice de paix, considérant qu’il existait un conflit d’intérêt entre l’enfant et l’un de ses représentants légaux, a institué en faveur de C.H.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC et a nommé en qualité de curateur Me Aurélien Michel, pour représenter la prénommée dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public contre A.H.________, dont l’issue n’est pas connue à ce jour.

 

                            Le 29 janvier 2018, en raison de pensées suicidaires et d’un risque de passage à l’acte, C.H.________ a été hospitalisée à l’Hôpital de [...] et ses parents n’ont pas été autorisés à lui rendre visite.

 

              Le 31 janvier 2018, le SPJ a rapporté que depuis son admission en foyer, la jeune fille s’était rendue quelques fois au domicile familial, toujours en l’absence de son père, conformément à son souhait. Selon lui, le contexte familial dans lequel évoluait la mineure n’était pas suffisamment protecteur pour assurer son bon développement et l’instruction pénale ne permettait pas d’envisager un retour au domicile familial, d’autant que les membres de la famille de C.H.________ contestaient invariablement sa version des faits, la rendaient responsable de la dégradation du climat familial et minimisaient le harcèlement scolaire dont elle était victime depuis plus d’une année.

 

              Le 5 février 2018, C.H.________ a été hospitalisée à la clinique de [...], pour des idées suicidaires scénarisées (par pendaison ou défénestration).

 

              Le 15 février 2018, le SPJ a encore rapporté que C.H.________ avait maintenu sa version des faits devant les intervenants et les autorités, que les accusations qu’elle avait proférées contre son père étaient sérieuses et constantes et que le père de la mineure étant prévenu des faits, il existait un conflit d’intérêts. S’agissant du harcèlement scolaire, il précisait que la prénommée faisait l’objet de graves menaces de la part de ses camarades de classe, notamment d’incitations au suicide, et que ses parents ne mesuraient toujours pas l’importance de ses souffrances, en particulier n’avaient entrepris aucune démarche pour faire cesser le harcèlement dont elle était victime, démontrant leurs difficultés à reconnaître le danger que courait leur fille et à y remédier. Le SPJ indiquait encore que depuis son placement, C.H.________ bénéficiait d’un soutien thérapeutique dans le cadre de l’association Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ESPAS), lequel, neutre et préservé de tout conflit familial et de toute influence ainsi que nécessaire pour assurer son bien-être corporel, intellectuel et moral, ne pouvait être garanti que par le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Il relevait encore que depuis les événements, les contacts de C.H.________ avec sa famille étaient plus compliqués, voire impossibles, la jeune fille étant accusée d’avoir porté atteinte à la réputation de la famille, détérioré le climat familial, de compromettre la carrière professionnelle de son père et de plonger la famille dans un confort matériel restreint. Par ailleurs, B.H.________ avait déclaré à sa fille que si son placement durait, la famille déménagerait quand même au Luxembourg sans elle durant l’été. Dans ce contexte, l’enfant ressentait un fort sentiment d’abandon, souffrait tout particulièrement de ces accusations et ne comprenait pas pourquoi elle devait endosser le rôle de coupable alors qu’elle était la victime.

 

              Le 28 février 2018, C.H.________ a quitté la clinique de [...] où elle séjournait en mode volontaire. A sa sortie, les Drs [...] et [...], chef de clinique adjoint et médecin assistant, ont rapporté que durant son hospitalisation, la jeune fille avait notamment exprimé de la tristesse et de la colère de ne pas être reconnue dans sa souffrance par les membres de sa famille ainsi que des idées suicidaires qu’elle voyait comme la possibilité d’exprimer la gravité de la situation à ses proches ou « afin que tout s’arrête ». Ils préconisaient une poursuite de la prise en charge ambulatoire auprès d’ESPAS et conseillaient la mise en place d’une prise en charge ambulatoire avec une pédopsychiatre ainsi que l’introduction d’une médication, qui avait été refusée par la patiente. Dans un rapport du 6 mars 2018, la Dresse [...] a indiqué que l’enfant s’était progressivement intégrée au sein du groupe de patients hospitalisés et que, spontanément, elle avait partagé avec le personnel soignant son sentiment de colère à l’égard de sa famille ainsi que son sentiment d’abandon, activé par le projet familial d’un déménagement au Luxembourg. La patiente avait exprimé à plusieurs reprises son besoin d’être reconnue dans sa souffrance tout en craignant d’être perçue comme « folle » par sa famille, cette crainte ayant d’ailleurs freiné son acceptation des soins psychologiques qui lui étaient proposés depuis plusieurs mois. Cela étant, lors d’un entretien entre la fille et sa mère, cette dernière avait pris conscience des souffrances de sa fille et avait fait preuve d’une attitude bienveillante et soutenante. Selon la Dresse [...], un suivi psychologique individuel, voire familial paraissait incontournable pour préparer au mieux l’éventuel retour de la patiente au sein de sa famille. 

 

              Le 9 mars 2018, C.H.________ a réintégré le Foyer R.________, dans lequel elle avait été initialement placée, et est retournée à l’école.  

 

              Par arrêt du 20 mars 2018, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.H.________ et B.H.________ le 29 janvier 2018 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2017, qu’elle a confirmée.

 

              Dans un rapport à ESPAS du 21 mars 2018, les Drs [...] et [...] ont décrit que depuis que C.H.________ avait porté plainte contre son père, il n’y avait pas beaucoup d’interactions entre son frère et elle, contrairement à sa sœur qui était souvent venue lui rendre visite durant son hospitalisation. C.H.________ était décrite par la famille comme une fille qui, depuis petite, était « différente » de la fratrie, dépeinte comme artiste, sensible, qui avait souvent sa façon d’interpréter les choses, qui ne correspondaient pas forcément à la réalité ; à l’âge de cinq ans, en raison des inquiétudes de sa mère et des enseignantes, elle avait fait l’objet une évaluation pluridisciplinaire qui affirmait qu’elle avait des capacités intellectuelles normales et des difficultés comportementales qui n’étaient pas pathologiques. Selon les praticiens, C.H.________ avait exprimé pendant les entretiens individuels des sentiments de tristesse et de la colère de ne pas être reconnue dans sa souffrance par les autres membres de sa famille et craignait d’être perçue comme étant une « folle » ; ils notaient cependant chez la mineure des « interprétations altérées de la réalité ».

 

3.              Dans un rapport d’évaluation du 31 mai 2018, F.________ et D.________, respectivement adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM Centre et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont conclu au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents au sens de l’art. 310 CC, estimant qu’à l’heure actuelle les conditions n’étaient pas réunies pour envisager un retour de C.H.________ au domicile familial et qu’un placement se justifiait. Elles notaient que le harcèlement scolaire n’était plus d’actualité, mais que C.H.________ était en échec et semblait avoir beaucoup désinvesti sa scolarité, qu’elle n’était pas preneuse d’un soutien sous forme de répétiteur, que ses préoccupations semblaient plutôt axées sur ses relations avec sa famille et son futur incertain par rapport à son placement et au déménagement de celle-ci, qu’elle estimait avoir été placée assez longtemps et qu’elle envisageait son retour à domicile malgré sa colère très virulente envers son père, souhaitant idéalement un retour sans son père, mais sachant que cela n’était pas possible. Au chapitre des dimensions des soins, le SPJ a rappelé que C.H.________ continuait le travail auprès d’ESPAS, que B.H.________ avait sincèrement investi l’espace thérapeutique, ce qui permettait d’avancer et de travailler la question des relations avec sa fille, mais que A.H.________ semblait ne pas considérer ce suivi, qui se déroulait au SMPP (Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire), comme prioritaire. Estimant que les propos de la jeune fille étaient cohérents, authentiques et très chargés émotionnellement, et notant que le fait que les parents de C.H.________ n’avaient pas pris une posture protectrice à son égard, ce qui contribuait à son insécurité et au manque de fiabilité de l’enfant vis-à-vis d’eux, le SPJ préconisait une thérapie familiale, en particulier sur le lien père-fille fortement endommagé, avant d’envisager un retour à domicile. Il observait une profonde souffrance chez C.H.________, tiraillée par les enjeux de la situation, et se montrait très inquiet devant les bouleversements futurs, soit le déménagement de la famille au Luxembourg, allégué comme nécessaire aux activités de A.H.________ au sein du [...], et le dénouement de la procédure pénale en Suisse. Il avait du reste pris contact, le 13 avril 2018, avec un juge des mineurs au Luxembourg, lequel avait proposé de se voir transmettre un rapport afin qu’un suivi puisse continuer à se faire sur place ; la possibilité que la jeune fille reste en Suisse malgré le départ de ses parents ne faisant pas sens ni pour C.H.________ ni pour la réhabilitation des liens familiaux, le SPJ requérait un transfert de mandat aux autorités luxembourgeoises.

 

                            Par décision du 15 juin 2018, la justice de paix, estimant que la complexité de la situation rendait nécessaire la représentation de l’enfant dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, a institué en faveur de C.H.________ une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC et nommé Me Aurélien Michel en qualité de curateur.

 

              Le 19 juin 2018, C.H.________ a été entendue par la juge de paix. Contestant les propos rapportés par D.________, elle a soutenu que le fait de ne pas habiter avec sa famille était la seule chose qui n’allait pas. Malgré le départ de sa famille pour le Luxembourg, elle souhaitait passer ses vacances d’été en Suisse, demeurer en foyer durant cette période et se rendre chez ses parents à l’issue de celles-ci, en utilisant les transports publics au moyen de l’argent qu’elle avait sur son compte en banque. Du reste, si ses parents restaient en Suisse, elle voudrait rentrer chez eux immédiatement et se contenter de dire bonjour à son père. Elle dormait du reste une nuit par semaine à la maison, y allait presque tous les jours après l’école pour y retrouver sa mère, son frère et sa sœur (elle n’en voulait plus à D.H.________ et avait une bonne relation avec elle depuis qu’elle avait compris que « c’était naturel de défendre les personnes qu’on aime »), puis rencontrait des amis avant de rentrer dormir au foyer, où elle s’entendait bien avec les jeunes et les éducateurs. Elle était toujours en colère contre son père et avait rayé le mot « papa » de son vocabulaire, de sorte qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’entreprendre une thérapie avec lui ; à la maison, elle l’ignorait, ce qui lui convenait parfaitement. Elle était suivie par ESPAS et y voyait un sens mais contrairement aux médecins, elle ne se trouvait pas « paranoïaque » juste parce qu’elle n’avait pas voulu prendre de médicaments à l’hôpital. Ses relations à l’école étaient désormais très bonnes, à l’inverse de ses notes qui étaient en chute libre car sa situation au niveau de son logement n’était pas stable.

 

              Par courrier de leur conseil du 26 juin 2018, A.H.________ et B.H.________ ont fait part de leur très grande inquiétude au sujet de leur fille, qui passait la plupart de son temps libre avec des individus, en partie marginaux, dans le quartier du [...] à Lausanne et s’était vu proposer de la drogue. Ils requéraient en conséquence de l’autorité de protection qu’elle sollicite le SPJ afin de prendre des mesures pour protéger celle-ci.

 

              Par courrier du 29 juin 2018, le SPJ a rappelé que le Foyer R.________ était un endroit ouvert et que durant son temps libre, C.H.________ avait la possibilité de retrouver ses amis jusqu’à l’heure du souper, mais en aucun cas le soir. Il notait toutefois que malgré que des règles strictes avaient été mises en place (passage au foyer après l’école, présentation de l’agenda scolaire, rangement de la chambre), les intervenants avaient constaté des arrivées tardives, des fugues, de l’absentéisme à l’école et aux heures d’arrêts ainsi que, de manière générale et comme le relevait la famille, une dégradation rapide de l’attitude de l’enfant qui se montrait moins polie et moins respectueuse. Il informait l’autorité de protection qu’au vu des mises en danger de C.H.________, le SPJ avait cherché un conseil médical auprès du SUPEA et d’ESPAS.

 

              Dans des déterminations du 4 juillet 2018, A.H.________ et B.H.________, rappelant que leur priorité ultime était le bien-être physique et psychique de C.H.________, ont conclu au rejet des conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 31 mai 2018 ainsi que, principalement, à l’annulation du retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et au retrait de la qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de C.H.________ donné au SPJ. Subsidiairement, ils ont conclu à l’institution, en faveur de leur fille, d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CC, laquelle ferait l’objet d’une demande de transfert aux autorités de protection luxembourgeoises au jour du départ de la famille, le 8 juillet 2018.

 

              Dans un courrier du 5 juillet 2018, le Dr [...] a informé la justice de paix que A.H.________ s’était présenté à la consultation ambulatoire du CHUV les 22 janvier, 12 mars, 30 avril et 22 mai 2018 et qu’il avait annulé les séances des 26 mars et 16 avril 2018, lui-même ayant dû annuler celles des 4 et 15 juin 2018.

 

4.              A l’audience du 6 juillet 2018, D.________ a confirmé que l’état de C.H.________, qui était davantage dans l’opposition, notamment avec les intervenants du foyer, s’était dégradé de manière relativement rapide. Elle estimait que le lien entre l’enfant et sa nouvelle thérapeute auprès d’ESPAS était bon, mais qu’il n’y avait pas beaucoup d’évolution au sein de la famille ; [...], psychologue assistante auprès du SUPEA, l’avait également constaté, comme du reste les intervenants d’ESPAS qui estimaient que les parents devaient reconnaître, pour pouvoir avancer dans une thérapie, que c’était la famille qui avait dysfonctionné et non pas seulement C.H.________. D.________ notait que C.H.________ était complètement perdue, mais qu’elle n’avait plus d’idées suicidaires, qu’elle ne parvenait pas à expliquer son incohérence (C.H.________ était en colère contre son père mais voulait quand même rentrer à la maison) et que la condition d’un dialogue entre le père et sa fille était l’encadrement par un thérapeute. Elle avait eu durant la semaine du 3 juillet 2018 un entretien téléphonique avec le Dr [...], qui lui aurait dit que A.H.________ avait de la peine à réaliser ce qui s’était passé et à faire un travail sur lui-même. Quant à M.________, également assistante sociale au SPJ, elle a relevé qu’elle était inquiète des propos de B.H.________ lorsqu’elle indiquait que sa fille devait être remise sur les rails par sa grand-mère, ce qui laissait à penser que c’était C.H.________ qui aurait « déraillé » et non le reste de la famille, que certes la jeune fille avait du mal à se conformer aux cadres posés par les adultes et que c’était un problème qui remontait aux gestes effectués par son père et la manière dont ils avaient été perçus, étant rappelé que l’on se devait d’écouter un adolescent pour avoir son ressenti même si on n’allait pas nécessairement suivre son avis ; se demandant quel serait le moindre mal pour l’enfant entre le retour ou non à domicile, sachant que la période estivale n’était pas propice à la mise en place d’un suivi thérapeutique familial et qu’elle n’avait pas eu le temps d’investiguer les relations entre C.H.________ et sa grand-mère, M.________ exposait ne pas arriver à se faire une image de la famille autour d’un repas, constatant que les relations familiales étaient perçues par la mère autour de l’évitement.

 

              B.H.________ a indiqué qu’elle était preneuse des rendez-vous auprès d’ESPAS, mais estimait que la situation ne pouvait pas évoluer tant qu’elle y allait seule, qu’ils n’aient pas tous ensemble une discussion avec C.H.________ et que son mari n’ait pas l’autorisation du SPJ de parler à sa fille, qui était toujours en colère, faisait parfois du chantage affectif et menaçait de fuguer lorsqu’une décision lui déplaisait et avait qui il était compliqué de discuter, elle-même n’ayant plus d’autorité sur elle. Confirmant que C.H.________ était inscrite au lycée au Luxembourg pour la prochaine rentrée scolaire et que le déménagement dans ce pays avait déjà débuté, elle rappelait que sa fille souhaitait rentrer à la maison, même si elle ne l’exprimait qu’à demi-mot, qu’elle avait l’impression qu’elle avait besoin de voir son père et que sa mère, à Paris, qui était d’accord d’accueillir C.H.________ durant quelques semaines, était quelqu’un de très calme et structurant. Par rapport à un éventuel retour à domicile de sa fille, B.H.________ estimait qu’il conviendrait d’instaurer des règles à son enfant tout en lui laissant une certaine liberté (par exemple si elle ne voulait pas parler à quelqu’un), mais en s’assurant qu’elle aille à l’école et en précisant que les sujets qui pourraient engendrer des tensions devaient être abordés avec des spécialistes. Quant à D.H.________, elle était très calme et de « bonne composition », mais était assurément atteinte par la situation qu’elle gérait seule, faisant tout pour arranger les choses.

 

              A.H.________ a relevé que ses enfants avaient été traumatisés par l’intervention brutale de D.________ à son domicile. Il était d’accord de mettre en place un suivi pour sa fille et lui au Luxembourg, à condition que les intervenants soient neutres à son égard, n’ayant pas confiance dans les intervenants actuellement présents pour C.H.________. Il estimait avoir répondu aux questions du Dr [...] et n’était pas contre le fait de devoir travailler sur la relation entre sa fille, lui-même et son épouse ; selon lui, l’autorité parentale était impossible à exercer, C.H.________ profitant de sa mère à la maison, et l’erreur fondamentale avait été de placer l’enfant dans un foyer, où il était dépeint par les intervenants de manière très négative. Ce placement était à son sens démesuré, comme du reste l’interdiction du SPJ de parler à sa fille ; il était en colère contre la situation en général et pas contre sa fille. Ni lui ni son épouse ne voyait de solution concrète à la situation actuelle (la famille déménageait deux jours plus tard et il n’était pas à l’aise avec un placement de sa fille en Suisse durant l’été quand sa famille n’y serait pas) ni n’attendait de la grand-mère de C.H.________ qu’elle remette sa petite-fille « sur les rails », mais il était urgent d’intervenir. Son épouse et lui étaient morts d’inquiétude car ils venaient d’apprendre que C.H.________ avait un copain de 22 ans et trainait avec des marginaux en ville de Lausanne, au risque de prendre de la drogue. Par rapport à un éventuel retour de C.H.________ à la maison, il convenait que les premiers temps seraient très certainement difficiles puisqu’elle serait arrachée à son milieu lausannois, mais qu’il conviendrait de l’occuper pour éviter de la laisser s’ennuyer ; il ne la forcerait pas avoir des contacts avec lui, mais il conviendrait d’apaiser les choses et de réapprendre à vivre ensemble. Il avait lui-même quitté le domicile familial à Noël et à l’Ascension, pour permettre à C.H.________ de passer des vacances dans sa famille. Estimant qu’il convenait de sortir leur fille du foyer afin qu’elle retourne vivre à domicile, A.H.________ et B.H.________ ont conclu à ce que le droit de déterminer la résidence de C.H.________ leur soit restitué, et ont proposé que celle-ci passe les vacances d’été en compagnie de sa grand-mère maternelle. Ils ne s’opposaient pas à la continuation d’un suivi thérapeutique de C.H.________ ainsi que de la famille, et relevaient  que l’ensemble de la famille vivait une situation traumatique. Le déménagement de la famille au Luxembourg avait été programmé l’année précédente et impliquait beaucoup d’éléments ; la situation évoluait sans cesse et il n’était pas possible de mettre de côté le reste de la famille. Enfin, lorsque C.H.________ avait été placée en foyer, ils avaient pensé que c’était pour quelques jours et non pour quelques mois.

 

              Le curateur a déclaré qu’il avait tout d’abord estimé que le souhait de toutes les parties était, à terme, le retour de l’enfant dans sa famille dans de bonnes conditions, mais en entendant le père dire à l’audience qu’il s’était « plié » aux séances du Dr [...], il avait eu l’impression que A.H.________ exprimait une sorte de déni du fait que le problème puisse venir de lui et pas uniquement de sa fille, de sorte qu’il estimait qu’une prise de conscience de la famille devait avoir lieu et que les parents devaient faire un travail sur eux-mêmes. Il avait du reste l’intime conviction que même sans l’interdiction du SPJ, C.H.________ ne parlerait plus à son père et qu’un long travail restait à faire. Le curateur estimait que l’enfant devait continuer à être à proximité de ses parents, mais que des cautèles devaient être instaurées et qu’un suivi pour C.H.________ et pour sa mère devait être mis en place. Selon lui, la moins mauvaise solution serait le placement de C.H.________ au Luxembourg puisque la famille devait y déménager, mais l’urgence commandait de sortir durant les vacances d’été la jeune fille du milieu lausannois qu’elle fréquentait.

 

              Conformément à la décision du 6 juillet 2018, C.H.________ est partie pour la France en compagnie de sa grand-mère maternelle. Après environ deux semaines, elle s’est rendue chez sa grand-mère paternelle à [...], où elle a résidé avec d’autres membres de sa famille, dont ses parents et ses frère et sœur, contrairement au cadre prescrit par le SPJ.

 

5.              Par courrier du 20 juillet 2018, [...], chef de l’autorité centrale cantonale CLaH96, a requis du Procureur général d’Etat au Luxembourg, qu’il accepte en son for la mesure de retrait de déterminer le lieu de résidence décidée par la Justice de paix du district de Lausanne le 6 juillet 2018 ou prononce toute autre mesure conforme à sa législation, qui permette la mise en en œuvre des mesures de protection qui garantiraient la sécurité et le bon développement de C.H.________, afin de pouvoir mettre en œuvre une mesure de placement sur le territoire luxembourgeois compte tenu du déménagement de A.H.________ et B.H.________ à Luxembourg, [...], lequel était le domicile légal de la mineure.

 

              Par courrier du 7 août 2018, la Juge du Tribunal de la jeunesse et des tutelles – Protection de la jeunesse de Luxembourg (ci-après : juge de la jeunesse), s’interrogeant sur l’opportunité de faire subir à C.H.________ un autre changement de son milieu de vie et de son suivi thérapeutique, a informé le SPJ d’une pénurie de places dans les foyers pour mineurs au Luxembourg et lui demandait des renseignements complémentaires sur la procédure et la situation familiale de C.H.________ avant toute prise de décision.

 

              Par courrier du 10 août 2018, le SPJ a précisé à la juge de la jeunesse que les vacances de la mineure dans sa famille française se passaient très mal en raison notamment de fortes tensions familiales, de la banalisation de la détresse psychique de C.H.________ par son entourage et des visites impromptues de A.H.________ malgré que celui-ci s’était engagé à ne pas se rendre dans la maison familiale. Faisant valoir que la famille avait déménagé au Luxembourg, que C.H.________ était inscrite au Lycée [...] pour la rentrée scolaire qui débutait le 4 septembre 2018, que les époux A.H.________ étaient extrêmement angoissés par les relations peu recommandables à Lausanne de leur fille, qui ne pouvaient pas être totalement contrôlées par les éducateurs du foyer, et qu’il était à craindre, en cas de retour au foyer en Suisse, que l’absence de relations personnelles entre la jeune fille, sa mère et sa sœur D.H.________ ne péjore sa santé psychique déjà fragilisée, [...] a soutenu qu’il était urgent que le Luxembourg accepte la demande de transfert de for sollicitée, un éloignement de Lausanne, qui devait de toute manière intervenir au vu du nouveau domicile légal de la mineure, paraissant favorable à C.H.________, qui du reste ne souhaitait pas « faire sa vie » à Lausanne, mais en foyer. 

 

6.              Par courriel du 14 août 2018, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a fait savoir au curateur de C.H.________ que la Dresse [...], médecin généraliste à [...], en France, médecin de famille, l’avait contactée au téléphone et attestait que C.H.________ s’était présentée à sa consultation sous un aspect de tristesse important, avait décrit un mal-être ainsi que des marques multiples de scarifications au niveau de la face interne de la cuisse gauche et avait exprimé son désir de réintégrer son centre ( [...]) en Suisse. Estimant C.H.________ en grande souffrance, la Dresse [...] pensait qu’il faillait que la jeune fille rentre en Suisse.

 

              [...] mentionnait également qu’elle avait reçu un téléphone de la grand-mère paternelle de C.H.________, laquelle lui avait dit qu’il n’était pas question que sa petite-fille retourne en Suisse pour « traîner avec les toxicomanes », qu’elle emmènerait celle-ci en consultation dès qu’un pédopsychiatre serait disponible et qu’elle pensait que C.H.________ devait rester en France, où le nécessaire serait fait si besoin.

 

              Par courriel du 14 août 2018, Me Aurélien Michel a requis du SPJ qu’en sa qualité de détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de C.H.________, il agisse par tous les moyens pour la ramener en Suisse.

 

              Par requête de mesures d’extrême urgence du 16 août 2018, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle ordonne le retour de C.H.________ en Suisse et l’autorise, au besoin, à faire appel à ses homologues français ainsi qu’aux forces de l’ordre. Il soutenait que l’adolescente était maintenue enfermée dans la propriété, subissait des reproches de l’ensemble de la famille, disait se scarifier, consommer de l’alcool en cachette, être à bout et qu’elle verbalisait des idées suicidaires scénarisées. Il mentionnait qu’aux dires de la famille, qui s’opposait au retour de la jeune fille, C.H.________ exagérait et voulait tout faire pour revenir à Lausanne afin de retrouver son ami (jeune homme qui serait âgé de 22 ans, porteur d’une maladie et dealer). Egalement le 16 août 2018, le curateur de C.H.________ a indiqué à l’autorité de protection qu’il partageait entièrement les vives inquiétudes du SPJ au sujet de la jeune fille, avec laquelle il s’était entretenu plusieurs fois au téléphone et qui vivait des conditions maltraitantes la mettant sérieusement en danger. Il concluait en conséquence au retour de C.H.________ en Suisse pour une mise à l’abri.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2018, déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix a ordonné le placement de C.H.________ au R.________, à Lausanne  et a confié au SPJ le soin d’organiser le retour immédiat de la prénommée au foyer, autorisant celui-ci à recourir au besoin à la force publique afin de faire exécuter l’ordonnance de placement.

 

              Par courrier de leur conseil du 17 août 2018, A.H.________ et B.H.________ ont fait savoir à la juge de paix qu’ils étaient convenus, lors d’une conférence téléphonique du même jour avec le curateur et le SPJ, que la jeune fille serait raccompagnée à Lausanne par sa grand-mère maternelle le dimanche suivant, qu’à son arrivée, l’enfant serait accueillie par un éducateur du Foyer R.________ et amenée à une consultation psychiatrique d’urgence, puis conduite chez la psychologue [...] le lendemain 20 août 2018. Ils requéraient de l’autorité de protection qu’elle interpelle sans délai le SPJ afin que ce service certifie que ces mesures de protection seraient prises immédiatement et sur la durée et qu’il serait en mesure de garantir la sécurité psychique et physique de C.H.________ durant tout son séjour en Suisse.

 

              A la suite de sa consultation, [...] a confirmé au SPJ qu’elle n’avait pas posé d’indication à une hospitalisation mais qu’elle rencontrerait C.H.________ chaque semaine ; elle relevait chez celle-ci un état détresse, lié à un sentiment d’abandon de sa mère, et avait constaté des traces de scarifications sur ses deux avant-bras.

 

              Par courrier du 21 août 2018, la juge de paix a noté que C.H.________ avait séjourné dans la maison de [...] en présence de toute sa famille contrairement à ce qui avait été décidé à l’audience du 6 juillet 2018, durant laquelle il avait été clairement convenu de laisser C.H.________ en compagnie de sa grand-mère maternelle durant les vacances scolaires afin de la tenir éloignée du reste de la famille et la préserver des pressions familiales. Elle invitait en conséquence A.H.________ et B.H.________ à respecter les décisions de la justice, pour le bien de leur fille.

 

7.              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 23 août 2018, A.H.________ et B.H.________, faisant valoir que les médecins qui avaient reçu leur fille à son arrivée en Suisse avaient considéré que C.H.________ pouvait retourner au Foyer R.________ sans prise en charge particulière autre qu’un suivi psychologique hebdomadaire non clinique ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au SPJ d’organiser un suivi médical approprié de C.H.________ (I), de prendre toute mesure propre à pallier les risques d’atteinte à la santé physique et psychique de la prénommée (II) ; de requérir un test de dépistage s’agissant d’une potentielle contamination au virus de l’hépatite B et de mettre en place une sensibilisation de l’enfant C.H.________ aux risques de cette maladie (III) et de mettre en place les mesures nécessaires à l’évolution favorable de la relation que C.H.________ entretient avec sa famille dans le but de permettre un retour de celle-ci au domicile des parents au Luxembourg (IV).

 

              Dans ses déterminations du 24 août 2018, Me Aurélien Michel a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II de la requête du 23 août 2018 et s’en est remis à justice s’agissant des conclusions III et IV. Notant qu’une mise en danger de C.H.________ en France avait réellement existé, il faisait valoir que le SPJ avait déjà pris les mesures propres à pallier les risques d’atteinte à la santé physique et psychique de C.H.________, qu’un suivi thérapeutique était sur le point d’être mis en œuvre à ESPAS, que les éducateurs du foyer sauraient alerter les personnes indiquées en cas de constat de la moindre mise en danger, que C.H.________ allait retourner au Collège de [...] et serait par là-même éloignée de ses fréquentations du quartier du [...] et observée par les enseignants. Le curateur rapportait enfin que lors d’une conférence téléphonique du 21 août 2018, A.H.________ l’avait informé qu’il avait décidé de rompre tous les contacts entre lui-même, son épouse, D.H.________, [...] et C.H.________ et qu’il était urgent de « créer des barrières étanches pour préserver le reste du bateau », ce que la jeune fille, qui avait vainement tenté de contacter les siens, ressentait comme un important sentiment d’abandon et d’incompréhension. 

 

              Dans ses déterminations du 24 août 2018, le SPJ a notamment fait valoir que lors d’un échange téléphonique du 21 août 2018, il avait informé A.H.________ et B.H.________ qu’un rendez-vous était prévu la semaine suivante au sein de la DISA (Division interdisciplinaire de santé des adolescents) pour un bilan somatique de C.H.________, avec une attention particulière sur les aspects liés à la consommation de produits stupéfiants et d’alcool. Il ajoutait qu’alors qu’il invoquait le sentiment d’abandon de la jeune fille par sa mère, A.H.________ lui avait dit que « C.H.________ a[vait] tout fait pour être rejetée par sa famille », que son épouse était « indisposée », qu’ils ne répondaient pas aux appels de C.H.________ car « on ne souhai[tait] pas avoir de contact » et que « vous nous la rendrez quand elle sera[it] guérie ». Le SPJ notait encore qu’également le 21 août 2018, C.H.________ avait rencontré l’assistante sociale en protection des mineurs [...], qui avait également constaté des traces importantes de scarification sur ses avant-bras, et s’était engagée à ne plus être contact avec la personne majeure qu’elle connaissait et avec laquelle elle soutenait ne pas avoir entretenu de relations sexuelles, à respecter le cadre et les horaires du foyer et à fréquenter l’école dès la rentrée du 27 août 2018. Ce faisant, le SPJ estimait avoir pris les mesures qui faisaient l’objet des conclusions I et II de la requête du 23 août 2018 et fait le nécessaire s’agissant de la conclusion III, hormis la contrainte à un test de dépistage (C.H.________ disposant de sa capacité de discernement, il n’était pas possible de le lui imposer). Quant à la conclusion IV, il était impossible, compte tenu de la posture adoptée par A.H.________ lors de l’entretien téléphonique du 21 août 2018, de mettre en place les mesures pour une évolution de la situation de C.H.________ avec ses parents. Dès lors cependant que la question des relations de la jeune fille avec sa famille était centrale pour la suite de sa prise en charge, mais que le travail ne pouvait pas se faire à distance, le SPJ estimait que les mesures de placement et de soins devaient se poursuivre au Luxembourg, mais qu’il était prématuré d’envisager un retour au domicile parental.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2018, déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix a précisé que le mandat de garde confié au SPJ selon décision du 6 juillet 2018 comprenait l’obligation de prendre toute mesure propre à pallier les risques d’atteinte à la santé physique et psychique de C.H.________, par l’organisation notamment d’un suivi médical approprié, a invité le SPJ à effectuer, avec l’accord de la mineure, un test de dépistage du virus de l’hépatite B auprès de la jeune fille et à la sensibiliser aux risques de cette maladie. Elle a constaté que la conclusion IV de la requête du 24 août 2018 n’avait pas d’objet, celui-ci étant déjà couvert par la décision de la justice de paix du 6 juillet 2018, et a dit qu’il serait statué sur la requête de mesures provisionnelles à l’issue de l’audience du 19 octobre 2018.

 

              Par courrier du 28 août 2018, le SPJ a prié la juge de considérer que ses déterminations du 24 août 2018 valaient déterminations sur le courrier de Me Fragnière du 17 août 2018.

 

              Par courrier du 10 septembre 2018, [...] et la Dresse [...], médecin associée au SUPEA, ont confirmé que lorsqu’elles avaient rencontré C.H.________ le 20 août 2018 à son retour de France, la jeune fille présentait un état de tristesse sévère avec de nombreux épisodes de pleurs, un épisode de scarification, un sentiment de solitude et de désespoir, relatait le sentiment d’un climat d’insécurité quand elle était en famille et, dans ce contexte, songeait à fuguer et même à se donner la mort pour échapper à la situation. Les praticiennnes rapportaient que le retour en Suisse était vécu comme un soulagement pour C.H.________, qui énonçait clairement et de manière circonstanciée les éléments d’anamnèse et les informations, que la jeune fille ne présentait pas de trouble du cours ou de contenu de la pensée, que la distance relationnelle était adéquate et la thymie abaissée et que les affects exprimés étaient congruents avec la situation. Notant que C.H.________ faisait part d’une labilité émotionnelle et de réactions disproportionnées lorsqu’elle était contrariée, elles soutenaient que l’on percevait clairement la souffrance. Les épisodes de pleurs avaient diminué, même si elle disait souffrir de la situation, notamment de la distance voire de l’impossibilité de communiquer avec ses proches que ces derniers lui imposaient. Depuis son retour, C.H.________ n’avait pas présenté d’idées suicidaires ni de scarifications. Elle verbalisait son refus de rejoindre ses parents au Luxembourg et souhaitait rester en Suisse ; elle décrivait un lien de confiance avec les éducateur du foyer, où elle se sentait en sécurité. Dans ce contexte, les thérapeutes préconisaient une prise en charge pédopsychiatrique régulière afin d’offrir à C.H.________ un espace thérapeutique pour évoquer son vécu.

 

              Par courrier du 13 septembre 2018, le SPJ a fait parvenir à la juge de la jeunesse de Luxembourg une copie de la décision complète du 6 juillet 2018. Il précisait que C.H.________ bénéficiait d’un placement en foyer de type protectionnel ainsi que d’un suivi thérapeutique ambulatoire dans une consultation pédopsychiatrique indépendante de l’institution, que la décision des parents de la jeune fille de s’établir au Luxembourg avait été prise environ une année auparavant et était liée à l’activité professionnelle de A.H.________. Faisant un bref compte rendu des évènements de l’été, le SPJ ajoutait que le père ne souhaitait plus de contact entre C.H.________ et ses mère et sœur, estimant que le SPJ était responsable de la situation, de sorte qu’il n’y avait à ce jour plus de travail sur le lien C.H.________-famille, ce dont la jeune fille souffrait beaucoup. S’agissant de l’opportunité de faire subir à C.H.________ un nouveau changement de lieu de vie et d’espace thérapeutique, le SPJ notait que l’adolescente considérait que « sa maison » était en Suisse, mais que plus rien n’étant entrepris en Suisse au sujet du travail thérapeutique des parents, il estimait que le transfert de la mesure et du suivi devait se faire au Luxembourg en étroite collaboration avec les intervenants suisses tant il importait que le passage soit le moins dommageable possible pour C.H.________.

 

              C.H.________ a été entendue par la juge de paix le 4 octobre 2018. Elle a déclaré qu’elle était toujours au Foyer R.________, qu’elle s’y sentait bien, tant avec les éducateurs qu’avec les autres occupants, et qu’elle souhaitait y rester. Elle avait pu passer en 11e VP (voie pré-gymnasiale), mais avait quelques difficultés avec ses notes ; en fonction de ses résultats, elle pourrait redoubler à la fin du semestre, soit en 10e VP, soit en 11e VG (voie générale) ; à l’école, elle n’appréciait pas spécialement ses camarades, mais ne se sentait pas seule pour autant. S’agissant des vacances d’été 2018, elle a expliqué qu’elle avait débuté ses vacances avec sa grand-mère maternelle puis s’était rendue chez sa grand-mère paternelle, où séjournaient ses parents, son frère et sa sœur, lesquels étaient partis sans elle en Espagne deux semaines avant qu’elle ne revienne en Suisse. En arrivant chez sa grand-mère paternelle, elle s’était grandement disputée avec elle et s’était emportée contre elle, ce qui avait monté la famille contre elle. Reconnaissant qu’elle ne s’était peut-être pas bien comportée vis-à-vis de son aïeule, elle a précisé que c’était la seule chose qu’elle se reprochait durant son séjour chez celle-ci. Cette période avait été vraiment difficile car elle était isolée, on ne lui permettait pas d’appeler ses amis en Suisse et on la coupait au téléphone. A un moment donné, elle avait cru que son père, qui était en colère, allait la frapper ; il avait menacé d’appeler la police si son ami rappelait et elle avait fait une crise d’angoisse, avec pleurs et hyperventilation ; elle voulait s’enfuir de peur et pleurait tous les jours, était dépressive et sa seule confidente était l’aide à domicile. Lorsque ses parents étaient partis en Espagne, sa grand-mère était devenue méchante et la rabaissait ; elle s’était alors mise à boire du vin et à se mutiler. Elle se rendait désormais à la consultation d’ [...] au SUPEA et ce suivi lui était utile. Elle a encore déclaré que ses parents lui avaient dit qu’ils avaient brûlé ses affaires, ce qui s’était avéré faux par la suite ; elle avait repris contact avec sa sœur et sa mère, mais cette dernière ne voulait pas lui parler parce qu’on lui avait déconseillé de le faire. Son père appelait les éducateurs du foyer pour prendre des nouvelles, mais ne voulait pas lui parler. C.H.________ a déclaré qu’elle souhaitait rester en Suisse, car elle avait trop de colère envers les gens qui l’avaient maltraitée et voulait tourner la page ; elle voulait cependant continuer à avoir des liens avec [...] et D.H.________ ainsi qu’avec ses parents lorsqu’ils viendraient voir son frère qui étudiait à Lausanne. Quant à ses fréquentations du quartier du [...],C.H.________ a déclarait qu’elle voyait toujours ces personnes, qui étaient à son écoute et lui faisaient du bien. Elle ne consommait ni drogue ni alcool et ne fumait pas. Elle avait quitté son ami de 22 ans. Traumatisée par son expérience en France, elle ne voulait plus vivre autre chose que la Suisse.

 

              Dans son rapport du 17 octobre 2018 en vue de l’audience de mesures provisionnelles, D.________ a informé l’autorité de protection qu’à son retour des vacances d’été en France, C.H.________ s’était dit soulagée d’être enfin hors du milieu familial qui, selon elle, ne témoignait aucun soutien alors même que sa situation était manifeste, que depuis lors, ses liens avec l’équipe éducative s’étaient améliorés, qu’un lien de confiance s’était établi avec les éducateurs et que la jeune fille disait avoir le projet de rester en Suisse et d’aller de l’avant malgré ce qu’elle avait vécu, voulant en particulier investir sa scolarité qu’elle avait délaissée (à cet égard, C.H.________ avait passé les examens lui permettant de continuer au Lycée français sans redoublement alors qu’en Suisse elle était en échec et devrait probablement redescendre d’une classe). S’agissant du suivi médical, B.H.________ rencontrait chaque semaine la psychologue [...] au SUPEA et lors des dernières consultations, le risque suicidaire avait disparu ; à la DISA, elle avait rencontré le  Dr [...], mais avait refusé de faire le test de l’hépatite B, et devait le revoir pour des questions de sommeil. Le SPJ indiquait par ailleurs que les relations de C.H.________ avec sa famille demeuraient très compliquées ; courant septembre, A.H.________ avait appelé le foyer et l’avait prié de transmettre à sa fille qu’il avait brulé toutes ses affaires, puis s’était rétracté, ce qui n’était pas de nature à rassurer le SPJ sur la posture des parents au regard d’un retour de C.H.________ auprès de sa famille et nécessitait que ces derniers entament un travail thérapeutique pour apporter du soin dans les relations existantes. Enfin, les difficultés de C.H.________ s’étaient accrues : la jeune fille s’était sentie trahie par son amie [...], qui avait retransmis ses propos à sa propre mère, ainsi que par sa sœur D.H.________, qui avait rapporté à ses parents qu’elle fréquentait toujours son ami [...], et était récemment rentrée alcoolisée au foyer. Partageant les inquiétudes des parents au sujet de cette relation ainsi que du milieu complètement opposé au sien que C.H.________ fréquentait, le SPJ avait informé la mineure qu’il n’hésiterait pas à faire une dénonciation pénale s’agissant d’un jeune homme de 22 ans qu’elle s’était engagée à quitter, notant toutefois que les méthodes intrusives utilisées par les parents pour obtenir des informations sur leur fille semblaient destructrices pour C.H.________, qui avait le sentiment de ne plus pouvoir faire confiance à personne, et pour D.H.________, qui se trouvait comme prise en sandwich entre sa sœur et ses parents. Quant au transfert de for au Luxembourg, D.________ rapportait que la juge de la jeunesse avait fait part des obstacles qui s’opposaient à celui-ci, savoir le manque de place en foyer, qui la contraignait souvent à placer les enfants luxembourgeois en Allemagne, en France ou en Belgique, le fait que l’on ne parlait pas français dans la majorité des foyers au Luxembourg, le manque de rattachement de C.H.________ avec ce pays dont elle ni ses parents n’avait la nationalité et où elle n’avait jamais habité, le refus de la jeune fille de quitter la Suisse et l’absence de contact avec sa famille ; enfin la juge de la jeunesse faisait valoir que « rien n’empêchait la mineure concernée de rester placée en Suisse puisque les parents avaient visiblement les moyens de faire régulièrement les trajets et de maintenir ainsi des relations personnelles. Elle s’interrogeait aussi sur les intentions et les motivations des parents, avec qui elle avait eu contact ». En conclusion, le SPJ préconisait la construction d’un projet de vie en Suisse pour C.H.________ avec la nécessité d’un travail de fond sur les liens et les rapports intra-familiaux au travers de la thérapie mise en place au SUPEA ; un retour forcé de C.H.________ au Luxembourg ne paraissait pas faire sens, sachant l’aggravation de l’état de santé psychique de C.H.________ durant l’été en présence de ses parents et de son refus absolu d’aller dans ce pays. Il semblait dès lors dans l’intérêt supérieur de la jeune fille d’y renoncer.

 

              Par lettre du 19 octobre 2018, la juge de la jeunesse a confirmé à  A.H.________ et B.H.________ que tant que la décision suisse de placement de leur fille était en vigueur, elle ne pouvait pas prendre une autre mesure de placement, voire de réintégration familiale, au risque de décisions contraires. Elle mentionnait que rien n’empêchait en revanche les autorités suisses de rendre une autre décision de placement de leur fille dans un foyer au Luxembourg, dans la mesure où une place était disponible, et de demander, conformément à la Convention de la Haye, l’approbation de cette décision à l’autorité centrale luxembourgeoise.

 

8.              A l’audience du 19 octobre 2018, Me Aurélien Michel a relevé que C.H.________ s’était soumise au test de dépistage de l’hépatite B, dont le résultat n’était pas encore connu. Les parents de C.H.________ ont relaté que leur fille était furieuse de ne pas passer ses vacances en Suisse, parlait sans cesse au téléphone avec son copain et ne participait pas à la vie de la maison ; alors qu’elle était chez sa grand-mère paternelle, elle aurait proposé de faire tout son possible pour se rendre au Luxembourg si elle pouvait aller deux semaines à Lausanne et, dans le cas contraire, aurait menacé d’être ingérable. A.H.________ a reconnu qu’ayant découvert que sa fille parlait avec son petit ami au téléphone, il s’était énervé et avait appelé ce dernier pour lui interdire tout contact avec elle ; selon lui, C.H.________ avait su provoquer des incidents et contacter à la fois le SPJ et son curateur afin d’obtenir ce qu’elle voulait. Il s’était entendu avec le curateur sur une action concertée et commune visant à déposer plainte pénale envers le jeune homme majeur que fréquentait C.H.________. A.H.________ a encore indiqué que les internats au Luxembourg n’étaient pas adéquats pour C.H.________ car ils ne dispensaient pas de cours en langue française et qu’un pensionnat à Reims avait été envisagé, qui se situait à 2 heures du Luxembourg, mais qu’aucun contact n'avait encore été pris. Me Fragnière a confirmé les conclusions de sa requête du 23 août 2018 et a conclu subsidiairement à ce que la jeune fille intègre le [...] du Luxembourg, dans lequel elle était inscrite, ou l’Internat [...] à Reims, et qu’un rendez-vous thérapeutique bimensuel soit organisé avec ses parents d’ici à son départ dans l’un ou l’autre des établissements précisés, au plus tard le 31 décembre 2018, en vue d’une reprise de scolarité au 1er janvier 2019. Le curateur s’en est remis à justice s’agissant des conclusions de la requête du 23 août 2018 et a conclu au rejet des conclusions subsidiaires précitées, observant qu’actuellement un blocage administratif empêchait la mise en place d’un projet au Luxembourg, mais qu’un projet devait être construit et proposé à C.H.________, soit en Suisse, soit à Reims ; il se disait rassuré que les parents envisagent le retour progressif de C.H.________ au domicile et viennent avec des propositions. Le SPJ a conclu à la confirmation de la décision de la justice de paix du 6 juillet 2018, observant qu’en dix mois aucun suivi thérapeutique n’avait été mise en place avec les parents malgré les démarches administratives et qu’il n’était pas en mesure de placer un enfant à l’étranger. Selon lui, la relation entre C.H.________ et ses parents nuisait à la jeune fille et cette situation avait une influence sur ses fréquentations. Le SPJ considérait que l’objectif était que C.H.________ se sente sécure, dans un environnement dans lequel elle pouvait se développer, lequel pour la jeune fille était Lausanne à l’heure actuelle ; il était possible que C.H.________ commette à nouveau des actes auto-agressifs si elle se trouvait dans une insécurité liée à des changements, ce qui préoccupait les intervenants. Lors de la réunion qui avait eu lieu le 17 octobre 2018, le SUPEA avait constaté que la jeune fille n’allait pas bien et avait proposé des rencontres mensuelles entre C.H.________ et ses parents.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2018, notifiée aux parties le 6 décembre 2018, la juge de paix a poursuivi l’enquête (recte : réouvert l’enquête) en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.H.________ et B.H.________, détenteurs de l’autorité parentale sur leur fille C.H.________, a précisé que le mandat de garde confié au SPJ comprenait l’obligation de prendre toute mesure propre à pallier les risques d’atteinte à la santé physique ou psychique de C.H.________, par l’organisation notamment d’un suivi thérapeutique approprié, a placé la prénommée au Foyer R.________, précisant que le SPJ était autorisé à modifier le lieu de placement conformément au mandat qui lui avait été confié, et a invité le SPJ à faire rapport sur l’évolution de la situation au plus tard le 31 janvier 2019.

 

             


              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant (art. 310 CC) et confiant au SPJ un mandat de garde et de placement.

 

1.2                            Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE ; loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la déci­sion (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilge­setzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

1.3              En l’espèce, motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC par les parents de l’enfant concernée, qui ont la qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

 

              L’autorité de protection s’est déterminée sur le recours, conformément à l’art. 450d CC. Le SPJ et le curateur de l’enfant en ont fait de même.

                           

 

2.

2.1                            La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC_VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2                            La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

 

2.3              En l’espèce, les parents et l’enfant concernée ont été auditionnés par l’autorité de protection, respectivement la première juge.

             

              Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              L'art. 315 CC prévoit que les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection du domicile de l'enfant (al. 1). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile
(al. 3). En cas de conflit négatif de compétence, c'est l'autorité du domicile qui sera compétente, les fors visés à l'art. 315 al. 2 CC ayant un caractère extraordinaire
(cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, 2014, p. 565, note infrapaginale n° 1999 et la réf. cit. à l'ATF 129 I 419, SJ 2004 1145 ; Meier, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 7 ss, spéc. n. 10 ad art. 315/315a/315b CC).

 

              En application de l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère, ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.

 

3.2

3.2.1               Les parents de C.H.________ ont déménagé à l'été 2018 au Luxembourg, pendant la procédure d’enquête, alors que leur fille était placée en Suisse. Dans la mesure où la décision attaquée envisage un transfert du for de la mesure de protection au Luxembourg, ce déménagement comporte la création d'un nouveau domicile parental au Luxembourg.

 

              Compte tenu de cette circonstance, la cause présente du fait de la présence de l’enfant mineure en Suisse dans le cadre de l'exécution de la mesure de retrait du droit de déterminer son lieu de résidence et de placement (art. 310 CC), un élément d'extranéité. Les parties étant par ailleurs de nationalité française, il convient de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.

 

3.2.2               A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 concernant la compé­tence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, laquelle a été signée par la Suisse le 27 mars 2009 et entrée en vigueur le 1er juillet 2009, par la France le 15 octobre 2010 et entrée en vigueur le 1er février 2011 et par le Luxembourg le 5 août 2010 et entrée en vigueur le 1er décembre 2010.

 

              Si la CLaH96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 et 4 ad art. 85 LDIP, pp. 280 et 281).

 

              Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, FamPra.ch 2009, p. 1088 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1), étant relevé qu'outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel (TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 ; TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2). Un séjour de six mois établit en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3).

 

3.2.3              En l’espèce, au moment du dépôt de la requête du SPJ, qui est le gardien et a donc la qualité de partie, devant la Justice de paix du district de Lausanne, C.H.________ avait sa résidence habituelle chez ses parents à Lausanne et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures de protection la concernant.

 

              C.H.________, actuellement âgée de 14 ans et demi, vit en Suisse depuis 2015. Elle y a ainsi passé plusieurs années, dont celles importantes de la préadolescence. Elle y a fréquenté l'école, actuellement le Collège de [...]. Son frère poursuit ses études d’architecture à l’EPFL. C.H.________ vit au Foyer [...] depuis plus d’une année, où elle dit se sentir bien et en sécurité, avoir de bonnes relations avec ses éducateurs et résidents. Elle a ainsi son centre de vie à Lausanne, malgré le départ de ses parents et de sa sœur au Luxembourg, qu'elle ne souhaite pas rejoindre eu égard à l'atteinte aux liens familiaux résultant de la dénonciation des faits susceptibles de conséquences pénales à l'encontre de son père, respectivement de la réaction parentale et familiale à ces révélations. Eu égard au fait que le centre des intérêts de la mineure concernée s'est manifestement concrétisé dans la région lausannoise et à l'âge de celle-ci – capable de discernement quant à son lieu de vie – et à sa volonté clairement exprimée de rester vivre au Foyer R.________ nonobstant l'éloignement de sa famille, il faut constater que la résidence habituelle de C.H.________ est dans l'arrondissement de Lausanne, ce qui fonde, du point de vue de la CLaH96 applicable, la compétence de l'autorité suisse de protection, sans qu'il soit besoin d'examiner si un for au même lieu pourrait être fondé sur l'art. 315 al. 2 CC eu égard au fait que la mineure vit en-dehors du foyer parental.

 

              Pour le surplus, la compétence locale de l'autorité de protection, soit la Justice de paix du district de Lausanne, n'est pas contestée, ni contestable.

 


4.

4.1              Les recourants s'insurgent contre la mesure de retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 CC) de leur fille C.H.________, actuellement âgée de 14 ans et demi. Ils font valoir en substance que les allégations d'attouchements d’ordre sexuel formulées par C.H.________ à l'encontre de son père sont contestées et non établies ; que leurs déclarations seraient systématiquement retournées contre eux, alors qu'ils seraient les plus à même de décoder la parole de leur enfant ; que la mauvaise compliance du père recourant avec le SMPP ne serait pas réelle mais un exemple du parti pris négatif du SPJ ; que les difficultés de leur fille résulteraient en grande partie des décisions erronées dudit service et en particulier de celle de la placer en foyer ; que la situation de C.H.________ se serait dégradée de façon choquante depuis lors, celle-ci fréquentant des marginaux lausannois et s'étant vue proposer de la drogue, ce sous la responsabilité du SPJ et du foyer ; que le fait de relever certaines « imperfections » de leur enfant relèverait d'une volonté de transparence et de collaboration, non de déconsidération ; qu'il n'y aurait en réalité aucune compromission du bon développement de leur fille leur étant imputable ; qu'ils ont pris toutes les mesures utiles, à l'exemple du suivi médical auprès de la Dresse [...] alors que C.H.________ se trouvait en France durant les vacances d'été ; qu'il n'en serait pas allé de même du fait du SPJ et du foyer au retour de C.H.________ en Suisse, puisque leur fille était retournée au Foyer R.________ malgré la crainte d'idéations suicidaires qui avait motivé le retour ; que cette absence d'idéation suicidaire leur donnerait raison quant au fait que leur fille n'avait pas souffert de son séjour en France et questionnerait l'objectivité et la qualité du recoupement des informations par le SPJ. Ils font valoir le caractère disproportionné et contre-productif de la mesure attaquée sur la relation à leur fille et le fait qu'une mesure moins contraignante pourrait avoir les mêmes effets sur le développement de C.H.________. Ils font enfin grand cas de l'arbitraire de l'autorité de première instance, qui n'aurait pas pris en compte les éléments de preuve pertinents.

 

              Le curateur de représentation de l’enfant a conclu au rejet du recours aux motifs qu’il n’y avait aucune constatation inexacte des faits, notamment sous l'angle de ce que A.H.________ avait reconnu dans le cadre de l'enquête pénale certains gestes à caractère sexuel à l'égard de sa fille, que le recourant n'avait effectivement entrepris aucune démarche, sinon tout récemment, pour mettre en place un suivi thérapeutique personnel et travailler son émotion et sa colère en lien avec le placement de sa fille, ses difficultés de communication avec elle et le comportement de celle-ci, ce qui questionnait légitimement sa capacité d'introspection et de remise en cause, que les recourants faisaient peser sur le seul SPJ la responsabilité des difficultés actuelles de leur fille, alors que l'insécurité actuelle quant au lieu de vie de celle-ci était directement liée à leur choix de s'installer au Luxembourg sans nécessité particulière, ce que la jeune fille avait vécu comme un abandon, que, de façon générale, les recourants peinaient à entendre les besoins de leur fille et occultaient leur propre implication dans ses difficultés, au-delà du fait que leur souhait d'une rapide amélioration de la relation et d'un retour de leur fille à leur domicile comportait d'idéaliste, voire de déni de la réalité. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant était dès lors la seule mesure envisageable, ce que les difficultés d'entraide internationale avec le Luxembourg ne devaient pas occulter. Enfin, le curateur a estimé que l'injonction de suivis thérapeutiques devait également être confirmée.

 

              Le SPJ a également conclu au rejet du recours dès lors qu'aucune autre mesure que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.H.________ n'était apte à garantir le bon développement de celle-ci, qui s'était mise en danger au point de nécessiter son hospitalisation pour idéations suicidaires en février 2018 et avait montré de nouveaux signes similaires de détresse ainsi que des scarifications durant l’été 2018, lorsque ses parents étaient passés outre leur engagement de ne pas tenter de voir leur fille chez la grand-mère auprès de qui elle séjournait ; ce mal-être était toutefois systématiquement nié ou sous-estimé par ses parents. Il était encore relevé que l'adolescente elle-même était totalement opposée à un retour au domicile parental – seule issue envisagée par les recourants –, se sentant rejetée par sa famille et ayant vécu leur départ au Luxembourg comme un abandon.

 

4.2              A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              Selon la terminologie utilisée par le droit applicable jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et d’exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4b ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit.,
n. 462, pp. 308 et 309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC) ; la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes.

 

              Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes               (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principe de proportionnalité et de subsidiarité) (TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu’il s’agit d’une meure servant à protéger l’enfant, il est sans pertinence que les parents n’aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).

 

              Selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation.

 

4.3

4.3.1              En l’espèce, il faut constater avec le curateur de représentation et le SPJ, que les liens familiaux entre C.H.________ et ses parents sont actuellement si atteints qu'une réintégration du foyer parental irait clairement à l'encontre du bien de la jeune fille et qu'aucun retour au domicile parental ne sera envisageable avant un rétablissement minimum de ce lien et surtout avant qu'un travail minimal de compréhension de la situation ait été effectué du côté des parents, qui doivent prendre en compte le ressenti de leur fille et ne peuvent se contenter de lui imputer la responsabilité de la situation. Ce travail est certes en cours au SUPEA, mais la collaboration parentale est trop récente pour que l'on puisse en tirer des déductions à long terme ; le SPJ a d'ailleurs fait état dans ses déterminations d'un entretien téléphonique récent avec A.H.________, dont il ressort que celui-ci apparaît encore incapable de se remettre en question, préférant imputer la responsabilité de la détérioration des liens à la fragilité psychique supposée de sa fille.

 

              Le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.H.________ est donc absolument nécessaire pour assurer le bon développement psychique de cette dernière, à défaut de quoi des contacts non encadrés avec ses parents et/ou sa famille élargie comportent un risque important de décompensation, au préjudice de la santé psychique voire physique de la jeune fille, ainsi que les événements de l'été passé (qui ont comporté des idéations suicidaires réitérées et des épisodes de scarification) l'ont démontré. Il s'impose au surplus de veiller à ce que C.H.________ dispose de stabilité dans sa prise en charge, ce que le déménagement de ses parents au Luxembourg ne facilite pas.

 

              Le fait que les recourants se prévalent d'avoir proposé une solution alternative à un retour à domicile, notamment sous la forme de l'intégration de C.H.________ au Lycée [...], ou dans un internat de [...], est sans incidence dès lors qu'il ressort de leurs propres déclarations à l’audience du 19 octobre 2018 que l'internat en question se situe à 2 heures du Luxembourg et qu'aucun contact n'avait encore été pris. Surtout, il ressort à nouveau de leurs déclarations que les recourants se focalisent sur la fin du placement et le départ de C.H.________ de Suisse, en proposant des solutions alternatives (internat à [...] ou lycée [...]) pour lesquelles ils n'ont effectué aucune démarche concrète, alors qu'ils ne saisissent pas la nécessité de rétablir au préalable un minimum de confiance et de qualité dans leur relation à leur fille, ce sur quoi le SPJ a insisté et qui est apparemment en cours, mais de façon trop récente pour que l'on puisse en tirer des conclusions. Enfin, ils font fi de la volonté expresse de la jeune fille de ne pas réintégrer le domicile parental au motif du rejet et de l'abandon ressenti.

 

              Pour tous ces motifs, il faut constater avec le SPJ et le curateur de représentation que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.H.________ aux recourants est le seul moyen de garantir le développement de l'intéressée, qui est actuellement manifestement compromis.

 

4.3.2               On précisera encore que le recours ne porte pas sur le transfert de la mesure aux autorités luxembourgeoises, mais qu'en l'état du dossier, ledit transfert apparaît peu probable, de sorte que l'autorité de protection helvétique devra peut-être envisager d'y renoncer.

 

              En ce cas et si les liens entre C.H.________ et ses parents ne se rétablissent pas favorablement dans un délai raisonnable (dans un délai de six mois à un an au maximum), et que ces derniers demeurent toujours au Luxembourg alors que le placement en foyer lausannois se pérennise, il appartiendra à l’autorité de protection de se poser la question d'une limitation de l'autorité parentale des intéressés.

 

 

5.

5.1                            En conclusion, le recours de A.H.________ et B.H.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.

 

5.2

5.2.1              En sa qualité de curateur de représentation de C.H.________, Me Aurélien Michel doit être rémunéré pour ses opérations et débours. Le 17 janvier 2019, il a déposé une liste récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 9 octobre 2018 au 16 janvier 2019, totalisant 5.50 heures et indiquant 11 fr. 30 de débours. En tant que tels, la quotité du temps consacré aux opérations effectuées et le montant des débours invoqué apparaissent parfaitement justifiés et nécessaires à la défense des intérêts de la mineure concernée. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), Me Michel a droit à une indemnité de 1'145 fr. 20, soit 1’050 fr. d’honoraires (5.5 x 180) et 13 fr. 30 de débours, TVA par 81 fr. 87 en sus (CCUR du 2 novembre 2018/204). Ce montant sera inclus dans les frais judiciaires (cf. consid. 5.2.2) mis à la charge des recourants, en application de l’art. 95 al. 2 let. e CPC.

 

              Vu l'issue du recours, il se justifie de charger des frais les recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et al. 3 2e phr. CPC).

 

5.2.2              Les frais judiciaires du présent arrêt sont arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quant aux frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif, qui sont arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours en même temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100 fr., faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au principe d’équivalence (CCUR 1er juin 2017/101 consid. 4).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’indemnité due à Me Aurélien Michel, curateur de représentation de la mineure C.H.________, est arrêtée à 1'145 fr. 20 (mille cent quarante-cinq francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'145 fr. 20 (deux mille cent quarante-cinq francs et vingt centimes), y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre IV, sont mis à la charge des recourants A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux.

 

             

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Marc-Henri Fragnière (pour A.H.________ et B.H.________),

‑              Me Aurélien Michel (pour C.H.________),

-  Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre, à l’attention de  l’assistante sociale D.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne, 

-     Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :