TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE12.008099-191806

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 7 janvier 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier               :              Mme              Gudit

 

 

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Art. 405 al. 1 CPC-CH ; 492 al. 1 et 2 CPC-VD ; 420 al. 1 aCC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.P.________, à [...], contre les décisions rendues les 30 décembre 2011, 25 janvier 2012 et 5 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu A.P.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 décembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a institué une tutelle provisoire en faveur d’A.P.________, née le [...] 1920, et a désigné le Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.

 

              Par décision du 25 janvier 2012, la justice de paix a notamment confirmé l’institution d’une mesure de tutelle provisoire en faveur d’A.P.________ et la désignation du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire.

 

2.              Une audience s’est tenue le 5 décembre 2012 devant la justice de paix, en présence notamment d’A.P.________. Le procès-verbal d’audience constate l’absence de comparution de la fille de l’intéressée, B.P.________, et précise que celle-ci, régulièrement convoquée par citation du 30 octobre 2012, avait demandé un report d’audience pour cause de problèmes de santé, sans toutefois présenter de certificat médical étayant ses dires.

 

              Par décision du 5 décembre 2012, la justice de paix a notamment prononcé une décision d’interdiction civile contre A.P.________ et institué une mesure de tutelle en sa faveur, à convertir, au 1er janvier 2013, en mesure de curatelle de portée générale.

 

3.              A.P.________ est décédée le 12 septembre 2015, laissant comme seule héritière légale sa fille B.P.________.

 

4.              Par courriers adressés les 18 janvier, 10 février, 29 mars, 5 septembre et 21 septembre 2016 à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, B.P.________ a remis en question la gestion des mesures de protection instituées en faveur de feu sa mère et s’est notamment plainte de la disparition de plusieurs biens censés avoir appartenu à celle-ci, ainsi que de dommages que d’autres biens auraient subi.

 

              Par courrier du 9 septembre 2016 à la justice de paix, B.P.________ a annoncé qu’elle allait prochainement déposer un recours auprès de la Chambre de céans et s’est à nouveau plainte, entre autres griefs, de ne pas avoir reçu tous les biens ayant appartenu à feu sa mère.

 

5.              a) Par acte daté du 2 décembre 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, B.P.________ a interjeté un recours « pour déni de justice » contre les décisions rendues par la justice de paix les 30 décembre 2011, 25 janvier 2012 et 5 décembre 2012, ainsi que contre le procès-verbal d’audience du 5 décembre 2012, en se prévalant des art. 94 et 95 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Elle a notamment qualifié les décisions entreprises d’ « inopportunes et arbitraires » et a principalement invoqué des atteintes « à la liberté, la santé, la vie de feu [s]a mère », « au droit de la famille et du patrimoine », ainsi qu’ « au droit d’être entendu et abus de détresse ». Elle a également fait valoir que des biens d’une valeur estimée à 600'000 fr. manqueraient dans la succession de sa mère. Dans son recours, B.P.________ a invoqué une violation des art. 5, 6 et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle a par ailleurs sollicité l’octroi d’un délai au 23 décembre 2019 pour motiver son recours, en invoquant un état de santé défaillant. Elle a également expliqué avoir été empêchée de s’adresser à la Chambre de céans durant les dernières années, « à cause de pressions extérieures inexplicables », et a précisé « avoir été contrainte de déménager prématurément en France ».

 

              b) Par courrier du 12 décembre 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a constaté que les décisions entreprises, qui dataient de 2011 et 2012, étaient entrées en force. Relevant par ailleurs que le délai de recours de 30 jours était un délai légal non prolongeable, elle a rejeté la requête d’octroi d’un délai formée par la recourante et a également souligné que, pour les mêmes motifs, son recours pourrait être considéré comme irrecevable car manifestement tardif. Elle a imparti un délai au 23 décembre 2019 à la recourante pour indiquer à la Chambre de céans si elle maintenait son recours et a précisé que, sans nouvelles de sa part dans l’intervalle, la cause serait jugée en l’état. Finalement, la juge déléguée a indiqué que, compte tenu des griefs soulevés, il apparaissait souhaitable que la recourante consulte un mandataire professionnel pour l’assister dans ses démarches et lui indiquer la voie de droit la plus judicieuse.

 

              Par courrier du 15 décembre 2019, B.P.________ a indiqué confirmer son recours du 2 décembre 2019 et a requis qu’un délai supplémentaire au 7 janvier 2020 lui soit imparti pour motiver son recours, « le délai au 23 décembre 2019 étant trop rapproché ».

 

              Par courrier du 19 décembre 2019, B.P.________ a confirmé son recours du 2 décembre 2019. Elle a notamment indiqué n’avoir aucune raison de s’adresser à un mandataire professionnel et a requis l’octroi d’un délai au 3 janvier 2020 pour motiver son recours.

 

              La recourante s’est encore adressée à la Chambre des curatelles le 30 décembre 2019 pour confirmer son recours et réitérer sa demande de prolongation de délai.

 

6.             

6.1              Le recours est dirigé contre plusieurs décisions rendues en matière tutélaire et d’interdiction, communiquées à la recourante en 2011 et 2012, soit
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1er janvier 2013.

 

              Bien que la recourante fasse valoir un recours pour « déni de justice », on peut d’emblée exclure la voie du recours pour retard injustifié de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), relative à un déni de justice formel, dès lors que la recourante ne se plaint ni d’une absence de décision, ni du fait que la justice de paix aurait tardé à statuer et qu’elle disposerait encore d’un intérêt actuel au recours (cf. notamment TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.1).

 

6.2              Applicable par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, les décisions entreprises ont été communiquées avant le 1er janvier 2013, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.

 

              Selon l'art. 397 al. 1 aCC, la procédure en matière de curatelle était la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 aCC, qui traitait de la procédure d'interdiction, disposait que celle-ci était déterminée par les cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au sens des art. 392 à 394 aCC, était réglée par l'art. 98 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, actuellement abrogée), disposition qui ne prévoyait pas expressément de voie de recours contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure. Le recours de l'art. 420 al. 2 aCC contre les décisions de l'autorité tutélaire n'était pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 aCC et la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2 aCC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JdT 1986 I 611 ; CCUR 21 février 2013/50 consid. 2a).

 

              La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de surveillance en matière tutélaire, connaissait de tous les recours contre les décisions des justices de paix (art. 76 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), admettait, de jurisprudence constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à l'institution d'une curatelle (CTUT 14 janvier 2011/13 ; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT 19 janvier 2010/16), y compris provisoire (CTUT 18 février 2010/22 ; CTUT 31 octobre 2008/216). Ce recours relevait de la procédure non contentieuse et s'instruisait selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui sont restés applicables jusqu’au 31 décembre 2012, nonobstant l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 174 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CCUR 21 février 2013/50 consid. 2a).

 

              Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC, par analogie), le recours s'exerçait par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).

 

6.3              En l’espèce, le recours a été déposé plusieurs années après la reddition des décisions contestées. Ne respectant pas le délai légal de recours, il est dès lors irrecevable.

 

              Les requêtes de la recourante des 15, 19 et 30 décembre 2019 tendant à l’octroi d’un délai pour compléter la motivation de son recours deviennent de ce fait sans objet, étant rappelé qu’hors du délai de recours, le plaideur n'a de toute manière pas le droit d'obtenir un délai supplémentaire pour compléter ou corriger la motivation d'un recours (cf. TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 et les réf. citées, in SJ 2012 I 233 ; TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).

 

              Finalement et à toutes fins utiles, il sied de constater que la Chambre de céans n’a pas pour vocation de connaître d’une action en responsabilité de la justice de paix ou de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles concernant une éventuelle gestion défaillante des biens de la personne concernée.

 

7.               En conclusion, le recours de B.P.________ est irrecevable et les requêtes en octroi de délai présentées par celle-ci les 15, 19 et 30 décembre 2019 sont sans objet.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les requêtes de la recourante des 15, 19 et 30 décembre 2019 sont sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              B.P.________,

 

              et communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

‑              la Justice de paix du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :