TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC15.050033-190214

51

 

 

 


 

 

CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 8 mars 2019

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 425 al. 1, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Belford-Roxo, Rio de Janeiro, au Brésil, contre la décision rendue le 27 décembre 2018 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Dans sa séance du 26 décembre 2018, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a approuvé le compte final remis par la curatrice dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion d’S.________.

 

              Par courrier du 27 décembre 2018, mentionnant qu’un recours au sens de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pouvait être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification, la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a remis à S.________, à l’adresse de [...], à Neuchâtel, une copie du courrier adressé à son ancienne curatrice ainsi qu’une copie de son compte final, pour information.

 

             

B.              Par acte non daté et non signé, mais remis à la poste au Brésil le 18 janvier 2019, S.________ a contesté le décompte final, expliquant que sa curatrice l’avait laissé dans le besoin, sans argent à l’étranger et n’avait pas fait opposition à la décision supprimant sa rente AI.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par ordonnance du 17 novembre 2015, la juge de paix, faisant suite à un signalement déposé le 13 octobre 2015 par [...], a institué en faveur d’S.________, né le [...] 1955, dont les troubles l’empêchaient de gérer correctement ses affaires financières et administratives, une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a notamment invité le curateur X.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (OCTP), à remettre au juge un inventaire des biens du prénommé accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’S.________. Des explications confuses de l’intéressé à l’audience, il ressortait en particulier que le prénommé n’était pas encore certain de quitter la Suisse pour le Brésil, de sorte que la question à résoudre était celle de savoir si sa rente AI était exportable ou non ; incapable de gérer ses affaires, S.________ était persuadé que la situation allait s’arranger d’elle-même du fait de l’intervention des services sociaux.

 

              L’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) de la curatelle a fait état au 23 novembre 2015 d’actifs de 1'259 fr. 41, de passifs de 17'152 fr. 50 et d’actes de défaut de biens de 42'888 fr. 15. Selon le budget prévisionnel du 1er mars 2016 pour l’année 2016, les revenus d’S.________ étaient constitués par une rente AI (1'176 fr.) et des prestations complémentaires (1'302 fr.), pour un total de 22'680 fr. par an équivalant à ses dépenses.

 

              Par décision du 10 mars 2016, la justice de paix a levé la mesure provisoire précitée, a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’S.________, domicilié à Yverdon-les-Bains, lequel y consentait, et a nommé en qualité de curateur X.________, assistant social auprès de l’OCTP, lequel aurait pour tâches de représenter le prénommé dans les rapports avec les tiers (art. 394 al. 1 CC), de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC). A l’audience, S.________ a indiqué qu’il avait déjà essayé de s’établir au Brésil quelques années auparavant, qu’il avait cependant dû rentrer en Suisse faute de pouvoir percevoir sa rente d’invalidité à l’étranger, mais qu’il projetait toujours un départ définitif en Amérique du Sud.

 

2.              Par courrier du 17 août 2016, S.________ a requis la levée de la mesure instituée en sa faveur aux motifs qu’il serait rentier AVS dès juillet 2018, qu’il avait fait une demande de rente anticipée et qu’il avait l’intention de partir définitivement pour le Brésil, pays d’origine de son épouse [...], afin de l’y rejoindre. Par courrier du 2 décembre 2016, il a renouvelé sa requête, expliquant que le curateur lui avait « fait prendre conscience d’être responsable pour gérer adéquatement ses finances », que la mesure instituée en sa faveur n’était plus utile et qu’il avait l’intention de s’établir définitivement à l’étranger en juin 2018.

             

              A l’audience du 4 mai 2017, X.________ a rappelé à S.________ le risque – très important – que sa rente AI soit supprimée s’il restait plus de six mois au Brésil.

 

              A l’audience du 18 mai 2017, S.________ a confirmé qu’il avait demandé une rente AVS anticipée à compter du 1er août 2018, qu’il retournerait au Brésil le 15 juin 2017 pour prendre soin de son épouse, malade et seule. Son curateur lui a rappelé qu’il jugeait très important le risque que sa rente AI soit supprimée en cas de séjour au Brésil de plus de six mois.

 

              Par décision notifiée le 29 juin 2017, la justice de paix a considéré, dès lors que le départ effectif d’S.________ pour le Brésil n’était prévu qu’en juin 2018 et qu’un retour régulier de l’intéressé en Suisse devait être assuré pour éviter une suppression de sa rente AI, que le besoin d’aide d’S.________ pour la gestion de ses affaires, en particulier des délais imposés par l’assurance-invalidité, était toujours d’actualité et a rejeté la requête en levée de la curatelle.

 

              Egalement le 29 juin 2017, la juge de paix a informé [...], collaboratrice à l’OCTP, que les fonctions du précédent curateur d’S.________ avaient pris fin et qu’elle l’avait nommée curatrice provisoire à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, les tâches lui incombant étant identiques à celles mentionnées dans la décision attribuant le mandat à l’OCTP.

 

3.              Par lettre à l’autorité de protection du 25 septembre 2017, S.________ a prié l’autorité de protection de prendre note qu’en raison de graves problèmes de santé de son épouse, il partirait définitivement au Brésil début décembre 2017, avant que sa rente AVS anticipée ne lui soit versée, et qu’il en avait informé l’Office des rentes AVS à Vevey.

 

              Le 6 octobre 2017, le Contrôle des habitants, bureau des étrangers, d’Yverdon-les-Bains, a annoncé le départ d’S.________, le 1er novembre 2017, pour [...], Rio de Janeiro.

 

              Par courrier à l’autorité de protection du 30 novembre 2017, S.________ a requis d’être libéré, en urgence, de la mesure de curatelle instituée en sa faveur, notant que sa curatrice le laissait dans une situation difficile, notamment du fait qu’elle n’avait pas recouru contre une décision de l’Office AI du 7 novembre 2017, laquelle l’informait qu’en raison de son départ à l’étranger, le versement de sa rente AI risquait d’être interrompu.

 

              Par courriel du 5 décembre 2017, la juge de paix lui a répondu qu’il pouvait lui-même déposer un recours contre la décision qu’il invoquait s’il estimait devoir le faire ; elle l’informait par ailleurs que puisqu’il demeurait désormais au Brésil, la mesure de curatelle serait purement et simplement levée sans audience. Par courriel du même jour, S.________ a requis de l’office AI qu’il « réactive » sa rente, dès lors qu’on lui avait assuré au téléphone que tout était en ordre.

 

              Par courriel du 12 décembre 2017, S.________ a informé l’autorité de protection qu’il ne prévoyait pas de retourner en Suisse pour le moment et lui demandait dans quel délai la curatelle serait levée.

 

              Par courriel du 13 décembre 2017, la juge de paix lui a répondu que la justice de paix allait statuer prochainement à huis clos et que la décision lui serait notifiée en début d’année 2018 ; elle demandait à S.________ de lui transmettre l’adresse de son domicile au Brésil ainsi que l’adresse d’une personne en Suisse chez qui la décision pourrait être envoyée.

 

              Par courriel du 13 décembre 2017, S.________ a demandé à X.________ de lui verser une partie de sa rente hebdomadaire pour payer ses médicaments, n’ayant personne au Brésil qui pouvait lui avancer de l’argent. Par courriel du même jour, X.________ lui a répondu que faute de revenus de la personne concernée, il ne pouvait pas lui verser d’argent et l’a prié de lui indiquer s’il souhaitait rester au Brésil ou rentrer en Suisse et attendre le mois d’août 2018 pour annoncer son départ définitif, lui rappelant que s’il décidait de rester au Brésil, aucune somme d’argent ne pourrait lui être versée. Par courriel du 14 décembre 2017, S.________ a informé X.________ qu’il restait au Brésil, étant impensable de revenir en Suisse maintenant qu’il avait mis au courant la juge de paix ; le 15 décembre 2017, il s’est encore plaint auprès du prénommé de ne plus avoir de revenus de sa rente AI, par la faute et l’incompétence de [...], qui aurait dû vérifier les dires de l’office AI et recourir contre la décision de celui-ci du 7 novembre 2017.

 

              Dans sa séance du 21 décembre 2017, la justice de paix, considérant qu’aucun accord n’existait actuellement avec le Brésil concernant le transfert des mesures de protection, a levé la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’S.________ et a relevé [...] de son mandat de curatrice, sous réserve de l’approbation d’un compte final.

 

              Par courriel du 22 décembre 2017, X.________ a transmis à S.________ une décision du 11 décembre 2017 du Département fédéral des finances DFF, Office AI, laquelle constatait qu’S.________ était au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité qui n’était versée aux assurés que lorsqu’ils étaient domiciliés en Suisse, qu’il n’avait pas droit à une rente ordinaire, faute d’avoir cotisé une année entière avant la survenance de son invalidité (art. 36 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) et qu’en quittant la Suisse, il cessait d’avoir droit aux prestations susmentionnées de l’AI à partir du 1er décembre 2017. X.________ informait encore S.________ que c’était cette décision qui était soumise à recours et non la lettre précédente du 11 novembre 2017, laquelle n’était pas une décision formelle. Il lui expliquait une fois encore que l’unique solution pour lui de maintenir sa rente AI serait d’effectuer un retour en Suisse et d’attendre jusqu’au 1er août 2018 pour repartir et effectuer son départ définitif au Brésil, ce qu’il lui conseillait vivement de faire.

 

              Par courriel du 10 janvier 2018, S.________ a répondu à X.________ qu’il ne reviendrait plus en Suisse pour y vivre.

 

4.              Par courriels des 29 octobre et 4 novembre 2018, S.________ a requis de la justice de paix qu’elle relance l’OCTP pour qu’il lui verse le montant de 92'000 fr. correspondant à des arriérés de l’assurance invalidité et lui fasse tenir un décompte final de la curatelle.

 

              Le 20 novembre 2018, l’assesseur surveillant de la justice de paix a attesté l’exactitude du compte final de la personne sous curatelle et en a proposé l’approbation par le juge de paix.

 

              Par courrier du 29 novembre 2018, l’OCTP a informé l’autorité de protection qu’aucune somme de 92'000 fr. n’avait été perçue de l’assurance invalidité pour S.________ et que seul un rétroactif de prestations complémentaires de
1'764 fr. leur avait été versé le 16 juin 2016, lequel avait été utilisé pour couvrir les frais courants de l’intéressé et figurait dans les comptes 2015-2016 qui avaient été approuvés. Il ajoutait que le solde du compte, d’un montant de 241 fr. 15, avait été versé à S.________ le 2 octobre 2018.

 

              Informé par courriel de la justice de paix du 27 décembre 2018 que le décompte final de curatelle avait été approuvé, S.________ a répondu, par courriel du 9 janvier 2019, qu’il n’y avait rien à approuver, qu’il n’était pas d’accord du tout, qu’il se réservait de faire opposition au Tribunal cantonal et qu’il n’avait rien signé.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision d'approbation d'un compte final de curatelle d'un juge de paix.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique ou à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2016,
n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

             

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43).

 

1.3              En l’espèce, le recours, écrit, motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et mis à la Poste de Rio de Janeiro le 18 janvier 2019, n'est ni signé, ni daté. Quand bien même le recto de l’enveloppe contient la mention du nom et de l’adresse du recourant, l’acte de recours ne remplit pas l’exigence de signature (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.1 ad art. 311 CPC, p. 953 et les références citées). Il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer l'acte à son expéditeur pour une éventuelle correction de ces vices, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs suivants.

 

 

 

 

 

2.

2.1              Le recourant fait grief à la curatrice des défauts dans la gestion de son patrimoine et conteste ainsi la décision d'approbation du compte final. Il lui reproche de ne pas avoir pu maintenir sa rente Al suite à son départ à l'étranger.

 

2.2

2.2.1               L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport et, le cas échéant, les comptes finaux.

 

              Contrairement aux rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent à informer l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées
(TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1161-1168, pp. 562-565).

 

2.2.2               Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 19 février 2015/50 ; CCUR 8 mai 2014/105 ; CCUR 21 février 2014/55).

2.3              Le grief du recourant relatif à la perte de son droit aux rentes Al relève d'une éventuelle action en responsabilité et ne saurait justifier un refus d'approbation du compte final. Par ailleurs, il est extrêmement douteux que le moindre reproche puisse être formulé à l'encontre du curateur. En effet, d'une part, l'intéressé n'était au bénéfice que d'une rente extraordinaire d'invalidité, laquelle n'est versée aux assurés que lorsque ceux-ci sont domiciliés en Suisse. D'autre part, le recourant avait été dûment informé, à maintes reprises, par courrier, courriels et par oral, qu'il ne percevrait plus sa rente s'il restait au Brésil.

 

              L'argumentation d'S.________ ne constitue aucunement un obstacle à l'approbation du compte final, de sorte que son recours doit être rejeté.

 

 

3.              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

                                                        Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.


              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

             

Le président :              Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              S.________, p.a [...], Rue du [...], 2003 Neuchâtel 3

‑              Office des tutelles et curatelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le  greffier :