CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 22 mai 2019
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 29 al. 3 Cst ; 273, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 19 février 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause l’opposant à B.H.________ et concernant l’enfant A.H.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 19 février 2019 et notifiée aux parties le 1er mars 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale concernant A.H.________ (I) ; a fixé le droit de visite de U.________ sur son fils A.H.________, né le [...] 2013, selon les modalités suivantes et hors présence de V.________ : - jusqu’à la rentrée scolaire au mois d’août 2019, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, lesquels sont obligatoires pour les deux parents, ainsi que deux fois une semaine durant les vacances scolaires d’été 2019, - dès la rentrée scolaire du mois d’août 2019 et pour autant que les visites jusque-là aient eu lieu hors présence de V.________, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour U.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (II) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV) ; a ordonné à U.________ de ne pas mettre en contact son fils A.H.________ en présence de V.________, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ; a dit qu’à défaut de s’exécuter, U.________ serait dénoncé au Ministère public pour infraction à l’art. 292 CP (VI) ; a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de A.H.________ (VII) ; a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qui aurait pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers ainsi que d’informer l’autorité de protection de l’enfant lorsque la justice de paix devait rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (VIII et IX) ; a invité le surveillant à déposer annuellement auprès de l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.H.________ (X) ; a ordonné à U.________ d’entamer un suivi thérapeutique auprès des [...] (XI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XII) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XIII).
Les premiers juges ont considéré, au vu de la situation conjugale peu claire de U.________, du non-respect de l’interdiction qui lui avait été faite de mettre en présence son fils A.H.________ et V.________ lors de l’exercice de ses relations personnelles ainsi que de la nécessité de s’assurer de la sécurité et de la bonne évolution de l’enfant tout en préservant le lien père-fils, qu’il était nécessaire d’encadrer les visites de U.________ dans un lieu médiatisé, le temps d’évaluer si le père était en mesure de protéger l’enfant durant l’exercice de son droit de visite. Estimant par ailleurs qu’il était important de soutenir le couple parental, de consolider leurs liens et d’accompagner celui-ci dans les changements à intervenir, l’autorité de protection a institué une surveillance judiciaire au sens l’art. 307 CC, mesure qui devrait permettre de s’assurer que les bonnes décisions soient prises pour le développement harmonieux de A.H.________, et a intimé à U.________ l’ordre, pour le bien de son fils, d’entamer un suivi thérapeutique individuel.
B. Par acte du 3 avril 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, U.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son droit de visite soit fixé, selon les modalités suivantes et hors présence de V.________ : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant où il se trouvait et de l’y ramener.
Le recourant a requis l’assistance judiciaire.
Par lettre du 17 avril 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé le recourant, en l’état, de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.H.________ est né le 25 [...] de la relation hors mariage de U.________, né le [...] 1983, d’origine équatorienne, et de B.H.________, née le [...] 1992, de nationalité suisse.
Après la séparation de ses parents, intervenue peu après sa naissance, A.H.________ est demeuré à [...] sous la garde de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale, ses parents convenant que U.________ bénéficierait à son égard d’un droit de visite chaque fin de semaine, du dimanche à 10 heures au lundi à 10 heures, ainsi que deux matins par semaine dès 0730 heures pour l’amener à la garderie puis, dès son entrée à l’école, d’un week-end sur deux ainsi que chaque semaine du mardi soir au mercredi.
2. Le 4 janvier 2017, U.________ a déposé une plainte pénale contre V.________ pour voies de fait (tentative d’étranglement, coups aux genoux et griffures dorsales) et dommages à la propriété. Le 27 février 2017, il a requis l’intervention à son domicile de la Police de l’Ouest lausannois, son amie, qui avait mal supporté les raisons invoquées à l’appui de la rupture qu’il lui avait signifiée, l’ayant frappé à plusieurs reprises et ayant cassé une bonne partie du mobilier et des objets de l’appartement. Le même jour, la police est encore intervenue pour faire conduire en ambulance au CHUV V.________, qui avait ingurgité quantité de médicaments et d’alcool. Le 13 juin 2017, U.________ a à nouveau requis l’intervention d’une patrouille pour faire expulser son amie de son appartement.
Par courrier du 19 mai 2017, B.H.________ a saisi l’autorité de protection d’une requête tendant à ce que A.H.________ s’engage à ne pas mettre son fils en présence de V.________ lorsqu’il exerçait son droit de visite, en raison de l’attitude totalement inadaptée de cette dernière et de son comportement instable et violent.
A l’audience du 27 juin 2017, U.________ a accepté de voir son fils hors présence de V.________, dont il avait décidé de se séparer trois semaines auparavant, prévenant même B.H.________ de rester sur ses gardes vis-à-vis de la prénommée et l’encourageant au besoin à déposer une requête d’éloignement.
Par convention du même jour, les parties se sont accordées à ce que U.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils et l’exerce d’entente avec B.H.________, à défaut de quoi il aurait A.H.________ auprès de lui tous les samedis dès 17 heures et jusqu’au lundi matin au début de l’école ou de l’APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire), du 23 juillet au 6 août 2017, une semaine en octobre et une semaine en fin d’année 2017 ainsi que les jours fériés en alternance et la moitié des vacances scolaires dès l’été 2018, à la condition qu’il ne quitte pas la Suisse avec l’enfant hormis pour un court séjour en France (bains, courses etc.) et qu’il ne mette pas l’enfant en présence de V.________.
Par décision du 18 juillet 2017, la juge de paix a ratifié la convention du 27 juin 2017 pour valoir jugement. Par décision du 20 juillet 2017, elle a ratifié une convention d’entretien signée le 19 juillet 2017 par U.________ et B.H.________.
3. Par courrier à la justice de paix du 5 novembre 2017, B.H.________ a requis la modification de la pension alimentaire en faveur de A.H.________ ainsi que du droit de visite exercé par U.________, compte tenu des horaires que son nouvel emploi à [...] lui imposait et de ceux de son fils à compter de la rentrée scolaire de l’été 2018.
Par courrier du 7 novembre 2017, la juge de paix a invité B.H.________, qui n’avait pas joint de convention à sa requête, à s’adresser au président du tribunal d’arrondissement, lequel était compétent pour statuer à la fois sur l’entretien de l’enfant et la réglementation des relations personnelles.
4. Par courrier reçu par l’autorité de protection le 6 juin 2018, U.________ a demandé la modification de son droit de visite sur son fils A.H.________.
A l’audience du 3 juillet 2018, à laquelle U.________ ne s’est pas présenté, B.H.________ a fait valoir que le 4 juin 2018, A.H.________ était revenu de chez son père avec une blessure à l’oreille qu’elle avait fait constater le lendemain par le Service de pédiatrie de l’Hôpital de l’enfance, qu’à plusieurs reprises l’enfant était rentré des visites chez U.________ avec des douleurs ainsi que des blessures sur certaines parties de son corps (menton, genou, orteils, fesses) et qu’il subissait les méthodes d’éducation de son père à travers des violences physiques à mains nues ou avec des objets ainsi que des douches froides alors qu’il était tout habillé. B.H.________ a ajouté que A.H.________ présentait un retard scolaire, qu’il avait des troubles du langage et un manque d’autonomie, qu’il souffrait de problèmes de motricité fine et de concentration, que ces difficultés avaient commencé lorsque U.________ s’était mis en couple avec V.________ et qu’elle avait l’impression qu’au vu de la problématique rencontrée avec cette personne, le prénommé était négligent vis-à-vis de son fils. Elle notait enfin que depuis 2017, A.H.________ ne disposait plus d’espace personnel et partageait le lit de son père, qui hébergeait un ami dans son ancienne chambre.
Par courrier du 5 juillet 2018, la juge de paix a informé les parties qu’elle avait ouvert
une enquête en modification du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale
et qu’elle chargeait le Service de protection de la jeunesse
(ci-après :
SPJ) d’un mandat destiné à évaluer les conditions d’existence de leur enfant
et de lui faire toutes propositions utiles pour les soutenir dans leur rôle de parents.
Le 15 août 2018, B.H.________ a épousé son compagnon. Le couple vit dans un appartement de 3 pièces et demie, dans lequel A.H.________ a sa chambre.
Par courrier du 7 septembre 2018, U.________ a informé l’autorité de protection qu’il était en couple avec V.________ depuis le 1er octobre 2017, que A.H.________ avait été mis en contact avec elle malgré l’interdiction qui lui avait été faite, qu’il souhaitait fonder une famille avec sa compagne et qu’il avait entamé une thérapie de couple auprès de la Fondation [...] à Lausanne.
5. Par courrier et courriel des 24 et 26 octobre 2018, B.H.________ a requis de la justice de paix qu’elle prenne en urgence des mesures destinées à protéger son fils de V.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire du 26 octobre 2018, la juge de paix a ordonné à U.________ de ne pas mettre en contact son fils en présence de V.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, a dit qu’à défaut de s’exécuter, le prénommé serait dénoncé au Ministère public pour infraction à cette disposition et que les parties et le SPJ seraient convoquées dans les meilleurs délais à une séance de l’autorité de protection pour instruire et statuer sur le droit de visite par voie de mesures provisionnelles.
Par avis du 2 novembre 2018, la juge de paix a cité U.________ et B.H.________ à comparaître à son audience du 20 novembre 2018 pour les entendre afin d’instruire et statuer sur le droit de visite du prénommé à l’égard de son fils A.H.________ par voie de mesures provisionnelles.
Le 4 novembre 2018, la Police de l’Ouest lausannois est intervenue en raison d’une dispute survenue entre U.________ et V.________, laquelle lui aurait fait du chantage en menaçant de se jeter par la fenêtre ou de se tailler les veines avec un couteau. Le 10 décembre 2018, elle est encore intervenue pour troubles à l’ordre et à la tranquillité publics (ivresse et scandale) provoqués par V.________.
U.________ et B.H.________ ne se sont pas présentés à l’audience de la juge de paix du 20 novembre 2018.
Par avis du 21 novembre 2018, la juge de paix a cité les prénommés à comparaître à son audience du 11 décembre 2018 pour prendre des mesures provisionnelles sur le droit de visite concernant A.H.________.
A l’audience du 11 décembre 2018, B.H.________ a expliqué son absence à l’audience du 20 novembre 2018 par le fait qu’elle avait dû se rendre à l’étranger au chevet de sa belle-mère, qui avait fait une attaque cérébrale. Elle a déclaré que son fils avait rencontré V.________ lors de sorties après les vacances d’été 2018, qu’il n’avait plus eu de contacts avec elle depuis le mois d’octobre, qu’il avait tout d’abord apprécié la compagne de son père, laquelle lui avait acheté des meubles pour sa chambre, puis avait déclaré au retour d’une visite qu’elle était méchante, ajoutant qu’il était souvent difficile de savoir ce qui plaisait ou pas à A.H.________, qui faisait preuve de loyauté envers son père. Faisant valoir que U.________ lui avait rapporté courant 2017 qu’il était frappé par sa compagne, qui avait un problème psychique, consommait de la marijuana et avait un comportement violent, B.H.________ suggérait que les visites père-fils aient lieu au Point Rencontre, d’autant qu’elle n’avait plus confiance en U.________ et craignait qu’il ne mette A.H.________ en danger en tolérant la présence de son amie lorsque l’enfant était avec lui. Devant les difficultés scolaires de son fils, doublées d’un retard de langage et de motricité, lesquelles la laissaient démunies, B.H.________ avait entrepris de faire suivre A.H.________ par un psychomotricien.
Egalement présente à l’audience du 11 décembre 2019, X.________, assistance sociale auprès du SPJ, a soutenu que les deux enfants de V.________ avaient été placés en foyer, qu’ils avaient été mis en présence de U.________ malgré les instructions contraires du SPJ et qu’ils avaient assisté à des disputes du couple. Elle ajoutait qu’en dépit des violences physiques qui lui étaient imputées, V.________ avait des compétences parentales, comprenait la nécessité de protéger ses propres enfants de ses problèmes de couple et collaborait avec l’assistante sociale pour les récupérer.
6. Dans son rapport d’évaluation du 6 février 2019, approuvé par F.________, cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques, X.________, a noté que l’enfant A.H.________ avait du plaisir à passer du temps avec son père et à faire des activités avec lui. Rapportant le point de vue de la mère, l’auteure du rapport a relevé que B.H.________ s’était très vite inquiétée pour la sécurité de l’enfant lorsque U.________ avait parlé de l’éducation « à la dure » dans laquelle il avait grandi et qu’elle avait constaté des blessures et des marques sur le corps de son fils, qu’elle soutenait que les difficultés avaient commencé lorsque U.________ avait entamé une nouvelle relation avec V.________, que le père ne respectait pas l’interdiction qui lui avait été faite de ne pas mettre son fils en présence de sa compagne, qu’elle n’avait plus confiance en lui et qu’elle sollicitait en conséquence la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Quant à U.________, X.________ a rapporté que celui-ci niait être l’auteur des blessures mentionnées par B.H.________, qu’il assurait qu’il ne reproduirait jamais les habitudes éducatives de son propre père qui donnait des coups de fouets et qu’il suffisait qu’il hausse la voix ou qu’il donne des « petites tapettes » à A.H.________ pour qu’il obéisse ; comprenant les inquiétudes de B.H.________ au sujet de V.________, dont l’attitude (saccage de son appartement, réactions violentes, crises, placement de ses deux enfants aux [...]) était à l’origine de l’interdiction de mettre A.H.________ en présence de son amie, U.________ soutenait que la situation s’était nettement améliorée, que sa compagne était suivie médicalement, que la thérapie entreprise auprès de la Fondation [...] leur permettait de mieux communiquer et qu’il envisageait de s’installer chez elle. Toutefois le 21 janvier 2019, U.________ avait informé le SPJ qu’il avait rompu avec sa compagne à la suite de nouvelles disputes et violences, qu’il avait conscience des conséquences négatives que cette situation pouvait avoir sur son fils, mais qu’il était incertain quant à la suite des évènements. Rapportant encore le point de vue des professionnels, le SPJ mentionnait que l’assistante sociale [...], qui suivait la famille V.________, estimait qu’il était préférable que le droit de visite de U.________ s’exerce hors présence de V.________ et que l’enseignante [...] faisait part chez A.H.________ de difficultés de langage et de motricité, confirmées par la logopédiste [...], nécessitant la mise en place d’un suivi et d’un réseau ; quant à l’infirmière [...] du Can Team (Child Abuse and Neglect Team), qui avait vu U.________ le 7 janvier 2019 pour des violences conjugales infligées à son encontre par V.________, elle notait que l’intéressé était ambivalent, qu’il semblait minimiser la situation ainsi que les difficultés qu’il rencontrait avec sa compagne avec laquelle il avait le projet de vivre, qu’elle avait peu d’inquiétude quant au comportement qu’il devait avoir avec son fils quand il était seul avec lui, mais que son parcours difficile et sa fragilité nécessitaient une thérapie individuelle pour qu’il puisse se construire, s’affirmer, renforcer ses compétences de père et mieux se positionner par rapport à sa relation affective.
En conclusion, le SPJ, retenant que le conflit parental avait une influence sur la bonne évolution
de l’enfant, dont il notait la grande sensibilité et l’attention qu’il portait
à chacun de ses deux parents, le SPJ préconisait, afin d’assurer la sécurité
et la bonne évolution de A.H.________ tout en préservant le lien père-fils, l’octroi
d’un droit de visite progressif par l’intermédiaire de Point Rencontre (passages), hors
la présence de V.________, durant six heures à l’extérieur jusqu’à la
rentrée scolaire d’août 2019 ainsi que deux fois une semaine pendant les vacances scolaires
d’été 2019, puis dès la rentrée scolaire et si la consigne concernant la prénommée
avait été respectée, un droit de visite usuel, du vendredi soir au dimanche soir à
quinzaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En outre, le SPJ recommandait la mise
en place d’un suivi thérapeutique individuel du père et l’institution d’un
mandat d’assistance éducative au sens
l’art.
307 al. 3 CC, confié au SPJ et dont l’objectif serait de soutenir la famille et de proposer
toutes les démarches favorisant le bon équilibre de l’enfant.
7. Le 7 février 2019, la juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 19 février 2019 pour procéder à l’instruction et au jugement de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite concernant A.H.________. La citation à comparaître adressée à U.________ comprenait la mention qu’il serait statué nonobstant son absence.
U.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 19 février 2019. Notant qu’elle était sans nouvelles de celui-ci, X.________ a soutenu que l’interdiction des contacts entre V.________ et l’enfant devait être maintenue et qu’une injonction à U.________ de suivre une thérapie individuelle auprès des [...] devait être ordonnée. B.H.________ a déclaré que depuis quelque temps, lorsqu’il jouait, son fils ne cessait de dire « je vais te tuer » et que lorsqu’elle l’avait interrogé sur l’origine de ces mots, l’enfant avait répondu qu’il avait entendu son père les dire à V.________ lors de disputes. Elle ajoutait que son fils était toujours enthousiaste et demandeur d’aller chez son père, qu’il aimait bien l’amie de son père, dont elle savait qu’elle avait fait deux fausses couches. Adhérant au droit de visite tel que proposé par le SPJ dans son rapport ainsi qu’à l’institution d’une mesure à forme de l’art. 307 CC en faveur de A.H.________, B.H.________ a ajouté qu’elle avait acheté à l’enfant une montre connectée de la marque [...], laquelle leur permettait de demeurer en contact par l’envoi de messages vocaux et d’émoticônes, ce qui la rassurait.
8. Par courrier du 27 mars 2019, [...], responsable d’unité auprès de la Fondation Jeunesse & Familles, a rappelé aux parties que selon le règlement de Point Rencontre, les deux premières visites se passaient toujours à l’intérieur des locaux et durant deux heures, lesquelles auraient lieu les samedis 6 et 20 avril 2019, et que conformément à l’ordonnance rendue, les visites avec autorisation de sortir des locaux débuteraient après deux visites effectives de 11 à 17 heures.
Par SMS du 1er avril 2019, B.H.________ a informé U.________ qu’elle avait annoncé au Point Rencontre qu’elle prenait des vacances avec son fils de sorte que la seconde visite à l’intérieur des locaux aurait lieu le 4 mai au lieu du 20 avril 2019.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête en modification du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale, restreignant les relations personnelles du père sur son fils et instituant une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 3013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, lequel a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figuraient pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit.)
2.2
2.2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que la situation conflictuelle qu’il connaît avec la mère de son fils pèse sur son moral au point qu’il n’a pas relevé son courrier pendant plusieurs semaines, qu’il n’a pas vu les citations à comparaître aux audiences des 3 juillet, 20 novembre, 11 décembre et 19 février 2019 et n’a pas pu y participer de sorte que seul l’avis de la mère de l’enfant a été pris en considération.
2.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
2.2.3 En l’espèce, la justice de paix a rendu sa décision à huis clos sans procéder à l’audition du recourant. Or, celui-ci a été dûment cité à comparaître aux audiences des 3 juillet, 20 novembre, 11 décembre 2018 et 19 février 2019 et n’y a pas répondu, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Au demeurant, le recourant s’est exprimé devant la juge de paix le 27 juin 2017 au sujet de ses relations personnelles et a pu faire valoir ses moyens devant l’autorité de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen.
2.2.4 Aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 précité consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3).
A.H.________, âgé de six ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection ; compte tenu du fait que ses propos ont été recueillis par le SPJ et qu’il fait l’objet d’un suivi, la juge de paix pouvait se dispenser de l’entendre. Du reste, ses parents n’ont pas sollicité son audition.
2.3 Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 173 CC. Il conteste les accusations de mauvais traitement et de négligence envers son fils et estime que les plaintes formulées par B.H.________ résultent de sa jalousie envers V.________.
3.2
3.2.1
Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars
2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux
pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence
de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact
étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité
personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un
seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant
avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation
des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute
commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs
relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e
éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi
non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité
de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF
5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit.,
nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir
des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement
refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées).
3.2.2 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe de moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent
le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent
leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il
existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut être retiré
ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité,
auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l’enfant en tant que
mesure de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima
ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt
de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus
dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_2017 du
23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré
pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre
d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent
non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais
également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète
de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L’une
des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice
du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274
al.
2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance,
dans un lieu spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017
du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise de danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008, p. 172]).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).
3.3 Il n’est aucunement contesté que le père et l’enfant entretiennent de bonnes relations et que A.H.________ est heureux de se rendre chez le recourant ainsi que de partager du temps et des activités avec ce dernier.
Reste que l’enfant souffre du conflit parental et qu’il présente diverses difficultés, soit des retards scolaires, de langage et psychomoteurs. Par ailleurs, il convient de le protéger et d’assurer sa sécurité, la relation du père avec V.________ étant empreinte de violences et celui-ci n’étant pas encore suffisamment armé pour protéger son fils de ce climat et de ses effets néfastes sur A.H.________. En effet, dès 2016, le recourant et V.________ ont entretenu une relation empreinte de violences. Ainsi, il ressort des rapports de police que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises, entre janvier 2017 et novembre 2018, sur appel de U.________, pour d’importants conflits conjugaux avec V.________, laquelle se serait énervée à chaque tentative de rupture, se serait introduite dans son logement, l’aurait frappé à plusieurs reprises, cassé du mobilier et des objets et aurait avalé une grande quantité de médicaments et d’alcool.
Par convention du 27 juin 2017, ratifiée le 8 juillet 2017, U.________ s’est engagé à ne pas mettre A.H.________ en présence de son amie. Il n’a toutefois pas tenu cet engagement et a d’ailleurs informé l’autorité qu’il s’était remis en couple avec V.________ depuis le mois d’octobre 2017, en précisant être conscient que cette dernière ne devait pas être en contact avec son fils, mais vouloir tout de même souhaiter une famille avec elle. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 octobre 2018, ordre a été donné à U.________ de ne plus mettre en contact son fils A.H.________ avec son amie, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Au mois de décembre 2018, les agents ont néanmoins une nouvelle fois dû intervenir en bas de l’immeuble du prénommé pour trouble à l’ordre et à la tranquillité publics (ivresse et scandale) en raison du comportement de V.________. Selon le rapport du SPJ du 6 février 2019, le couple aurait rompu au mois de janvier 2019, mais le recourant reste éprouvé par cette rupture et dit être incertain quant à la suite des évènements. Il résulte également du dossier qu’il ne s’agit pas de la première rupture au sein du couple, le recourant ayant à l’évidence de la peine à se séparer de V.________ et de respecter l’interdiction faite de mettre l’enfant en présence de cette dernière, qui a des comportements évidemment néfastes sur l’enfant.
Au regard de ces éléments, il convient d’assurer la sécurité et la bonne évolution de A.H.________ comme préconisé par le SPJ et décidé par l’autorité de première instance.
4.
4.1 En conclusion, le recours de U.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.
4.2 Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès,.
4.3 Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Florence Aebi (pour U.________),
‑ Mme B.H.________,
- Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
- Fondation jeunesse & familles, Point Rencontre Ecublens,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :