TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR18.032580-190545

                       118             


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 3 juillet 2019

__________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 273 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron le 20 mars 2019 dans la cause concernant l’enfant B.S.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 20 mars 2019, adressée pour notification le 22 mars 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 20 mars 2019 par S.S.________ (I) ; admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 février 2019 par cette dernière (II) ; dit que L.________ exercerait son droit de visite sur B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________, qui sont obligatoires pour les deux parents (III) ; dit que F.________ recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III. bis) ; dit que chacun des parents serait tenu de prendre contact avec le F.________ désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III. ter) ; dit qu’à titre de mesures d’instruction complémentaires, un rapport médical serait requis auprès des Dresses C.________ et W.________, de même qu’un rapport serait requis auprès de F.________ sur la seule question du comportement de L.________ avec les intervenants de l’institution (IV) ; rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII).

 

              En substance, la première juge a retenu que l’extension du droit de visite de L.________ aux nuits était manifestement anxiogène pour B.S.________, ce qui avait médicalement été constaté par la pédopsychiatre et la pédiatre de la fillette. Elle a également retenu l’existence d’un fort conflit parental et les difficultés qui en découlaient en lien avec le droit aux relations personnelles. La première juge a toutefois considéré – en l’absence d’indices de mise en danger – qu’un lien devait être maintenu entre le père et la fillette par le biais d’un droit de visite médiatisé.

 

 

B.              Par acte du 4 avril 2019, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IIIbis du dispositif de l’ordonnance attaquée, comme il suit :

              « II. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 février 2019 par S.S.________ ;

 

              III. Dit que L.________ exercera son droit de visite sur B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, avec une durée de 24 heures y compris la nuit chez Q.________ du samedi au dimanche, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

 

              IIIbis. F.________ reçoit une copie de l’arrêt (à intervenir), détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes ».

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

 

1.              B.S.________, née hors mariage le [...] 2015, est la fille de S.S.________ et de L.________.

 

2.              Par requête du 5 juin 2015, S.S.________ a demandé l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille et la mise en place d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Elle indiquait que sa relation avec L.________ s’était dégradée pendant sa grossesse et particulièrement depuis la naissance de B.S.________, qu’elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal pour sa sécurité et celle de son enfant, que lors de son séjour chez sa mère, elle avait reçu des insultes et des menaces quotidiennes de L.________ et que ce dernier avait menacé de jeter ses affaires et celles de leur fille à la déchetterie, si bien qu’elle avait organisé un déménagement et pris un garde-meubles le temps de trouver un appartement. Elle a affirmé que L.________ souffrait de sérieux troubles psychiques depuis plusieurs années et consommait de l’alcool et de la drogue quotidiennement. Elle a déclaré qu’il ne reconnaissait pas sa dépendance et n’entreprenait donc rien pour se soigner.

 

              Par lettre du 16 juin 2015, l’autorité de protection a informé S.S.________ que ses requêtes tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et à la mise en place d’un droit de visite surveillé n’avaient pas lieu d’être dès lors qu’elle était seule détentrice de l’autorité parentale, B.S.________ n’ayant pas été reconnue par son père, et que ce dernier ne bénéficiait d’aucun droit de visite sur sa fille en l’absence de lien de filiation.

 

              Par requête du 6 juillet 2015, S.S.________ a demandé la reconnaissance de sa fille B.S.________ par L.________.

 

              Le 9 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de L.________. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas eu de contact avec B.S.________ depuis sa naissance, que S.S.________ l’empêchait de la voir et qu’elle ne voulait pas lui envoyer de photos. Le magistrat a informé l’intéressé qu’il ouvrait une enquête en fixation du droit de visite sur son enfant.

 

3.              Par courrier du 11 février 2016, la juge de paix a informé le Service de protection de la jeunesse (SPJ) qu’elle avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite de L.________ sur sa fille B.S.________ et l’a chargé de procéder à cette enquête.

 

              Le 12 octobre 2016, ce service a établi un rapport d’évaluation concernant B.S.________. Il a rapporté les propos de la sage-femme indépendante intervenue auprès de S.S.________ après son accouchement, qui indiquait que lors de sa deuxième visite à domicile, elle avait senti que L.________ avait une haleine nettement alcoolisée et que son inquiétude relative au comportement de ce dernier s’était confirmée lors de la troisième visite car le père avait couché le bébé seul, en accès direct avec ses trois chiens libres de leurs mouvements, évoquant le bienfait de les familiariser avec l’enfant. Il mentionnait qu’aux dires des assistantes sociales en périnatalité auprès de la fondation [...],S.S.________ craignait de rencontrer L.________ seul avec B.S.________, qu’elles avaient proposé que l’entrevue ait lieu dans leurs locaux, que le père avait accepté dans un premier temps puis avait refusé quand il avait compris qu’un tiers serait présent et qu’elles avaient alors eu l’impression que les peurs de S.S.________ avaient été renforcées par l’attitude de L.________ à ce moment-là, à savoir l’incapacité de faire de sa fille une priorité, et les insultes qui en avaient découlé. Le SPJ avait constaté que la communication entre les parents était inexistante. Il a observé que la mère était soucieuse du bien-être de sa fille et s’était montrée calme, tendre et à son écoute lors de l’entretien au domicile maternel. Il a indiqué que L.________ était sans activité professionnelle, qu’il n’avait pas vu sa fille depuis plus d’un an, qu’il avait exprimé une forte envie de la revoir et qu’il s’était montré attentif et adéquat envers elle lors de l’entrevue dans ses locaux le 30 septembre 2016. Le service relevait que S.S.________ avait participé à cette entrevue parce que B.S.________ ne voulait pas qu’elle s’éloigne et que les parents avaient su privilégier l’intérêt de leur fille en mettant de côté leur différend. Il a préconisé la planification de visites progressives par le biais de F.________ et à l’intérieur des locaux en raison de l’âge de l’enfant, de l’absence de lien avec le père, de l’incertitude liée au contexte de vie de ce dernier et de son manque d’expérience ainsi que des éléments de mise en danger notifiés par les professionnelles.

 

4.              Par décision du 9 décembre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment clos l’enquête en fixation du droit de visite de L.________ sur sa fille B.S.________ (I) et fixé le droit de visite de L.________ sur l'enfant prénommée, dès ce jour et jusqu’à la mise en place d’ [...], par l'intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, selon les modalités (durée, fréquence, lieu, etc.) que les intervenants estimeraient adéquates ; puis, dès que les intervenants d’ [...] l’estimeraient envisageable, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (II).

 

              Par arrêt du 24 mai 2017, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours de S.S.________ contre cette décision et réformé le chiffre II du dispositif de la décision attaquée comme il suit :

 

              « Fixe le droit de visite de L.________ sur l’enfant B.S.________ selon les modalités suivantes : 

 

              - dès ce jour et pour une durée de six mois, L.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

 

              - ensuite et pour une durée de trois mois, L.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

 

              - ensuite et pour une durée de trois mois, L.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

 

              - ensuite, le droit aux relations personnelles de L.________ sur sa fille B.S.________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. »

 

 

              La Chambre des curatelles estimait que la fillette, âgée à ce moment-là de deux ans, n’avait rencontré son père que trois fois depuis sa naissance et qu’il y avait dès lors lieu de prévoir un droit de visite progressif afin de pouvoir construire une relation père-fille. Dans la mesure où la relation entre les parents était conflictuelle, que la communication entre ces derniers était inexistante, que le père avait adressé à la mère des sms contenant des insultes, que la sage-femme indépendante et les intervenantes de [...] avaient émis des inquiétudes quant au comportement de L.________ et que le SPJ avait relevé le manque d’expérience de celui-ci dans son rapport du 12 octobre 2016, il était opportun de prévoir un passage de l’enfant par l’intermédiaire d’un tiers neutre, cela afin de lui offrir un cadre sécurisé. La Chambre des curatelles retenait en outre que les premiers juges avaient fixé le droit de visite par l’intermédiaire d’ [...] alors que cette institution ne pouvait pas être mise en œuvre directement par une décision de justice, mais uniquement par une demande du SPJ, lequel devait être au bénéfice d’un mandat de protection. Elle a estimé qu’il convenait alors de prévoir un droit de visite par le biais de F.________, qui devait être mis en œuvre par une décision de justice. La Chambre rappelait aussi que, selon les principes de fonctionnement du F.________, la mission de ce dernier n’était pas de fixer le cadre des visites ni de se prononcer sur l’évolution de la situation et qu’il ne lui appartenait donc pas de décider à quel moment son intervention était inutile et quand un droit de visite usuel pouvait être institué, cette compétence appartenant à l’autorité de protection.

 

5.              Par requête du 25 juillet 2018, S.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions superprovisionnelles suivantes :

              « I. Dire que le droit de visite de L.________ à l’égard de l’enfant B.S.________, née le [...] 2015, s’exercera par l’intermédiaire du F.________, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du F.________, qui sont obligatoires pour les deux parents.

 

              II. Dire que L.________ ne pourra avoir auprès de lui l’enfant B.S.________, née le [...] 2015 qu’à condition de remettre périodiquement, soit tous les deux mois, à l’autorité de protection de l’enfant, ou à défaut, à S.S.________, les résultats des tests capillaires attestant de son abstinence à l’alcool, au cannabis et à toute forme d’opiacés ».

 

              Elle a en outre pris les conclusions provisionnelles suivantes :

 

              « I. Confier un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse en le chargeant de formuler toute proposition utile relative à la fixation du droit de visite concernant l’enfant B.S.________, née le [...] 2015.

 

              II. Dire que L.________ ne pourra avoir auprès de lui l’enfant B.S.________, née le [...] 2015 qu’à condition de remettre périodiquement, soit tous les deux mois, à l’autorité de protection de l’enfant, ou à défaut, à W.________, les résultats des tests capillaires attestant de son abstinence à l’alcool, au cannabis et à toute forme d’opiacés.

 

              III. Dire que L.________ ne pourra avoir auprès de lui l’enfant B.S.________, née le [...] 2015 qu’à la condition de se soumettre à un suivi psychiatrique régulier.

 

              IV.              Dire que le droit de visite de L.________ à l’égard de l’enfant B.S.________, née le [...] 2015, s’exercera selon des précisions à apporter en cours d’instance à réception du rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse à intervenir ».

 

              S.S.________ faisait valoir que L.________ rencontrait des problèmes de consommation de drogue et d’alcool suite à un licenciement, qu’il présentait une fragilité psychologique et pouvait adopter un comportement inadéquat. Elle faisait également valoir que B.S.________ vivait mal le droit aux relations personnelles de son père et était régulièrement anormalement malade.

 

6.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juillet 2018, la juge de paix a notamment modifié le droit de visite de L.________ sur sa fille tel que fixé par arrêt sur appel (recte : recours) de la Chambre des curatelles du 24 mai 2017 et a dit que le droit de visite de ce dernier s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de F.________, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.

 

7.              Par requête de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, S.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis que le droit de visite de L.________ s’exerce par l’intermédiaire de F.________, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures avec l’interdiction de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________ qui sont obligatoires pour les deux parties.

 

              La juge de paix a rejeté cette requête le 4 septembre 2018.

 

8.              A l’audience du 6 septembre 2018, S.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a complété ses conclusions du 25 juillet 2018 en ce sens qu’elle a ajouté un chiffre Ibis dont la teneur est la suivante :

 

              « Dire que le droit de visite du père s’exercera par l’intermédiaire du F.________ fonctionnant comme lieu de passage pour une durée de 6 heures, deux fois par mois, selon les modalités de cette institution. Interdiction étant faite au père de véhiculer l’enfant B.S.________, née le [...] 2015, personnellement à l’occasion de l’exercice de ce droit de visite. »

 

              Elle a en outre confirmé la conclusion I prise à titre superprovisionnel ainsi que les conclusions I, II, III et IV prises à titre provisionnel.

 

              L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête et à l’élargissement progressif du droit de visite.

 

9.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté les conclusions Ibis du 6 septembre 2018 et II, III et IV de la requête de mesures provisionnelles du 25 juillet 2018 de S.S.________ (I), dit que, durant une période de trois mois dès le 1er septembre 2018, L.________ exercerait son droit de visite sur B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (II), dit qu’à l’issue de cette période de trois mois, soit dès le 1er décembre 2018, L.________ exercerait son droit de visite sur l’enfant B.S.________ par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée de vingt-quatre heures avec l’autorisation de sortir des locaux, y compris une nuit chez Q.________, mère du prénommé, de samedi au dimanche (III), dit que, à titre de mesures d’instruction, une expertise pédopsychiatrique serait ordonnée et que le SPJ serait interpellé sur la question du droit aux relations personnelles de L.________ sur sa fille (IV), renoncé à la désignation d’un curateur de représentation, au sens de l’art. 314abis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.S.________ dans le cadre de la procédure, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

10.              Le 9 novembre 2018, la juge de paix a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), rattachée au SPJ, de procéder à une enquête dans le cadre de la procédure en modification du droit de visite de L.________ sur sa fille B.S.________ et de faire des propositions.

 

              Par courrier du 23 novembre 2018, l’autorité de protection a confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique à la Dresse [...], médecin pédopsychiatre spécialisé en forensique FMH, à [...].

 

11.              Le 14 novembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a transmis à l’autorité de protection l’extrait du fichier ADMAS de L.________, qui faisait état des sanctions administratives suivantes :

 

              - retrait de permis de conduire d’un mois pour conduite en état d’ébriété le 3 novembre 2012 ;

              - retrait de permis de conduire pendant deux mois pour conduite en état d’ébriété le 9 avril 2010 ;

              - retrait de permis de conduire pendant trois mois pour conduite en état d’ébriété le 10 octobre 2009 ;

              - avertissement pour conduite en état d’ébriété le 27 mai 2009 ;

              - retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois pour entrave à une prise de sang le 19 avril 2002 ;

              - avertissement pour vitesse le 6 septembre 2001.

 

12.              Par courrier du 30 novembre 2018, l’Autorité centrale cantonale – ClaH 96, rattachée au SPJ, a requis de la Direction de la Protection de l’Enfance d’ [...] qu’elle se charge d’évaluer les conditions de vie et d’accueil que L.________ pourrait offrir à sa fille, au motif que celui-ci était domicilié en France.

 

13.              Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2019, S.S.________ a conclu que, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique, le droit de visite de L.________ s’exerce par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. La prénommée faisait valoir qu’Q.________ avait laissé entendre que B.S.________, lors du prochain droit de visite, dormirait chez son père en  France et non chez elle comme fixé par l’autorité de protection dans son ordonnance de mesures provisionnelles. Elle relevait aussi que ni le domicile de L.________, ni le domicile de la mère de ce dernier n’avaient été visités par le SPJ et que l’on ignorait donc dans quelles conditions la fillette allait dormir. Elle indiquait également que B.S.________ avait manifesté des signes de mal-être quant à l’exercice du droit de visite.

 

              Le même jour, la juge de paix a rejeté cette requête au motif qu’il n’apparaissait pas qu’Q.________ entende déroger à l’ordonnance fixant les modalités du droit de visite ni que B.S.________ soit en danger.

 

14.              Par courrier du 17 janvier 2019, la juge de paix a rappellé aux parties leurs devoirs parentaux, notamment en lien avec les mesures provisionnelles rendues le 6 septembre 2018. Elle a en particulier rappellé qu’il appartenait au parent titulaire du droit de visite de veiller à ne pas perturber les relations existantes avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile, et qu’il appartenait au parent gardien de chercher à promouvoir une attitude positive à l’égard de l’autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais de manière générale.

 

15.              Par courrier du 28 janvier 2019, le SPJ a informé l’autorité de protection que la Direction de Protection de l’Enfance d’ [...] s’était déclarée incompétente dans le cadre de la procédure en cours et qu’aucun rapport d’évaluation ne serait rendu.

 

16.              Par courrier du 5 février 2019, le F.________ a exposé que depuis le 1er septembre 2018 jusqu’au 15 décembre 2018, le droit aux relations de L.________ s’était exercé de manière conforme aux modalités prévues dans l’ordonnance du 6 septembre 2018. Le 5 et le 19 janvier 2019, le retour de l’enfant n’avait en revanche pas été fait au F.________ et la visite du 2 au 3 février 2019 n’avait pas pu être exercée au motif que l’enfant n’avait pas été présentée.

17.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 février 2019, S.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis que le droit de visite de L.________ – jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique – s’exerce par l’intermédiaire de F.________ deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. A l’appui de cette demande, S.S.________ faisait valoir que l’enfant était terrifiée de dormir chez sa grand-mère paternelle et qu’elle revenait perturbée de ces visites.

 

              Elle a joint à son écriture un rapport établi le 21 janvier 2019 par la Dresse W.________, médecin FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents à [...], qui faisait état de son inquiétude quant aux modalités du droit de visite. Elle constatait que B.S.________ montrait beaucoup d’insécurité en lien avec les nuits passées chez sa grand-mère. Selon la thérapeute, à l’âge de trois ans et dans un contexte de conflit parental, il était trop peu sécurisant pour un enfant de dormir chez sa grand-mère, ce d’autant que dans le cas précis, L.________ et Q.________ ne semblaient pas respecter les rituels du soir auxquelles la fillette était habituée. Elle a préconisé d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique avant d’élargir le droit de visite aux nuits et a ajouté que, en l’état, les modalités appliquées ne pouvaient que péjorer le lien père-fille au motif que B.S.________ risquait de refuser de voir son père.

 

              S.S.________ a également joint un certificat médical établi le 24 janvier 2019 par la Dresse C.________, médecin pédiatre FMH à [...], qui exposait que la fillette souffrait de douleurs abdominales en probable lien avec les nuits passées chez sa grand-mère paternelle. Elle estimait souhaitable de suspendre ce type de visite dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. Elle avait également constaté le sentiment d’insécurité développé par la fillette.

 

18.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2019, la juge de paix a notamment admis la requête de S.S.________ et a dit que le droit de visite de L.________ sur sa fille s’exercerait, dès le vendredi 8 février 2019, par l’intermédiaire de F.________, deux fois par mois pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de F.________ qui sont obligatoires pour les deux parents.

19.              Par courrier du 18 février 2019, la cheffe d’unité de F.________ a enjoint L.________ d’adapter son comportement lorsqu’il se trouvait dans l’établissement et l’a menacé de suspendre l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de la structure s’il ne s’exécutait pas. Il était mentionné que l’intéressé, le 16 février 2019, avait exigé la présence de son chien, ignoré les propos des intervenants relatifs à la mise en lien avec B.S.________ qui pleurait, préféré jouer au billard avec des enfants d’autres familles en lieu et place de commenter le déroulement de la visite, démontré une attitude agitée, agressive et offensante, puis quitté l’établissement en vociférant à l’égard des collaborateurs.

 

20.              Par lettre du 7 mars 2019, l’UEMS a confirmé que le dossier avait été attribué à une responsable de mandats d’évaluation et qu’un rapport serait prochainement rendu.

 

21.              Par envoi du 19 mars 2019, L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête de S.S.________ du 6 février 2019.

 

              Dans son écriture du 20 mars 2019, S.S.________ a modifié la conclusion prise dans sa requête du 6 février 2019, en ce sens qu’elle a requis que jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique, le droit de visite de L.________ sur sa fille s’exerce par l’intermédiaire de F.________, deux fois par mois, pour une durée de deux heures, avec interdiction de sortir des locaux.

 

22.              A l’audience du 20 mars 2019, les parties ont livré des versions totalement différentes quant au déroulement du droit de visite et de ses conséquences sur leur fille, le père estimant qu’il n’y avait pas de problèmes et la mère estimant que B.S.________ le vivait mal. Les parties se sont accordées sur le fait que B.S.________ s’était montrée très agitée et avait eu de la peine à s’endormir chez sa grand-mère paternelle. Son père l’avait donc fait dormir avec lui, ce qui avait eu pour conséquence que l’enfant se sente emplie d’un sentiment de toute puissance les fois suivantes. S.S.________ a précisé qu’en décembre 2018, le droit de visite s’était mal passé pour B.S.________, qui s’était montrée très insécure à son départ et à son retour. Cela se manifestait par des cris et le besoin excessif de l’enfant de rester auprès d’elle.  Il ressortait également des déclarations des parties que L.________ se montrait parfois inadéquat avec S.S.________ et agité quand cette dernière arrivait avec du retard à F.________. Enfin S.S.________ a évoqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas présenté B.S.________ à deux reprises

 

              S.S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis la production d’un rapport de F.________ sur le déroulement des visites et les constats opérés par les éducateurs quant au comportement du père vis-à-vis de B.S.________ ainsi que vis-à-vis de l’institution, et qu’un délai soit imparti aux parties pour se déterminer sur ce rapport. Elle a également réitéré les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles le 20 mars 2019.

 

              L.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la réquisition de pièce de S.S.________ et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur le courrier de F.________ du 18 février 2019. Il a également conclu au rejet des réquisitions de mesures provisionnelles du 6 février 2019 et du 20 mars 2019 et a demandé le rétablissement de son droit de visite tel que fixé dans l’ordonnance du 6 septembre 2018.

 

23.              Dans rapport du 12 avril 2019, la Dresse C.________ a indiqué que, selon les informations obtenues auprès de S.S.________, B.S.________ allait « globalement » mieux, se plaignait moins de douleurs abdominales, dormait bien et s’alimentait correctement. Elle relevait que, si ces éléments étaient évocateurs d’une fillette qui évoluait favorablement, il n’en fallait pas moins rester vigilant et à l’écoute de toute forme d’alerte somatique ou psycho-affective.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles fixant les modalités du droit aux relations personnelles d’un père sur sa fille.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La partie intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

 

2.3              En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de B.S.________ lors de son audience du 20 mars 2019 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.

 

              B.S.________, âgée de moins de quatre ans lors de l’audience, était trop jeune pour être entendue.

 

3.

3.1             

3.1.1              Le recourant soutient que la réduction de son droit de visite est injustifiée et prive significativement B.S.________ des contacts dont elle a besoin avec son père. Il relève que les certificats médicaux produits ne démontrent en rien que la fillette souffrirait des modalités du droit de visite, mais bien plutôt que sa mère l’investit dans ses propres craintes. Il fait en outre valoir des incohérences entre le constat qui est fait quant à ses capacités parentales et le résultat de l’ordonnance. Enfin, il soulève que les éléments mis en avant par la mère et retenus par la première juge ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier une modification de son droit aux relations personnelles.

 

3.1.2              Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004, pp. 650-653).

 

3.1.3              L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).

 

3.2              En l’espèce, B.S.________ est une fillette âgée d’à peine quatre ans et qui vit exclusivement avec sa mère depuis sa naissance. Selon les déclarations de S.S.________, B.S.________ est en souffrance lorsqu’elle doit dormir chez sa grand-mère et exprime son mal-être par des pleurs et un besoin d’être près de sa mère. Ces déclarations sont corroborées par les certificats médicaux des 21 et 24 janvier 2019, établis respectivement par les Dresses W.________ et C.________, qui font état d’une insécurité chez B.S.________ ainsi que de la présence de douleurs abdominales, dont la probable cause serait l’appréhension de l’enfant à devoir passer des nuits chez sa grand-mère. Les thérapeutes préconisaient la suspension du droit de visite exercé la nuit.

 

              En l’état, il existe des indices concrets que l’exercice du droit de visite, tel qu’il était fixé – soit avec passage de la nuit auprès de la grand-mère paternelle – est de nature à perturber B.S.________. S’il est vrai que les compétences parentales de L.________ ne sont pas remises en cause, il n’en demeure pas moins que les symptômes dont souffre la fillette sont potentiellement alarmants et que, en l’absence des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique et de l’évaluation de l’UEMS, les recommandations de ses médecins traitants doivent particulièrement être prises en considération. En outre, la limitation du droit de visite résultant de l’ordonnance attaquée reste proportionnée et tient compte de la nécessité de maintenir le lien père-fille. On rappellera qu’il n’est pas besoin de relever un comportement fautif chez le parent visiteur pour restreindre le droit de visite, seul l’intérêt de l’enfant étant pris en considération.

 

              Le droit aux relations personnelles devant servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant, l’ordonnance de la première juge est parfaitement justifiée.

 

4.              En conclusion, le recours de L.________ est rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

 

              Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès.

 

              Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant L.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire

 

Le président :              La greffière:

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jérôme Campart, avocat (pour L.________),

‑              Me Mathieu Genillod, avocat (pour S.S.________),

‑              SPJ,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

‑              SPJ, Unité d’appui juridique,

‑              [...],F.________,

 

par l'envoi de photocopies.

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière: