CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 15 juillet 2019
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Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 401 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à [...], contre la décision rendue le 8 avril 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 8 avril 2019, adressée pour notification le 24 avril 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de A.T.________ (I), confirmé, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance du prénommé à l’établissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM) [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), institué une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.T.________ (III), privé ce dernier de sa faculté d'accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires (IV), nommé I.________, assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.T.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (VI), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.T.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VII), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de A.T.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle fera l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (X) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de A.T.________ dès lors que celui-ci souffrait de troubles psychiques sous la forme d’une schizophrénie, ainsi que de dépendance à l’alcool et à la cocaïne, et qu’il n’était pas capable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ni de désigner un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l’aide auprès de tiers pendant les périodes de décompensation psychotique et d’alcoolisation. Ils ont déclaré qu’il était capable de gérer ses affaires quand il était compensé, mais qu’une supervision était toutefois nécessaire afin d’éviter des dérapages. Ils ont relevé que lors de son audition du 8 avril 2019, l’intéressé avait confirmé qu’il avait besoin d’un encadrement psychiatrique et d’une mesure de curatelle, reconnaissant qu’il était incapable de gérer son argent. Les magistrats précités ont estimé qu’il convenait d’assortir la mesure d’une restriction - soit de priver A.T.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires - et de nommer I.________, assistant social au sein de l’OCTP, en qualité de curateur dès lors qu’il disposait des compétences requises.
B. Par lettre non datée, reçue par le greffe du Tribunal cantonal le 30 avril 2019, A.T.________ a recouru contre cette décision en concluant à la désignation d’une curatrice plutôt que d’un curateur. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par lettre du 10 août 2018, la doctoresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie du CHUV, a signalé au Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) la situation clinique et sociale de A.T.________, né le [...] 1983, et demandé son placement à des fins d’assistance en extrême urgence.
Par courrier du 21 août 2018, B.T.________ et C.T.________, parents de A.T.________, ont requis l’institution d’une curatelle en faveur de ce dernier.
Le 18 septembre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de A.T.________, ainsi que de B.T.________ et de C.T.________.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 13 novembre 2018, le magistrat précité a prononcé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.T.________ à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, la justice de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.T.________ à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié.
Le 10 décembre 2018, le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a établi une expertise psychiatrique concernant A.T.________. Il a exposé que ce dernier souffrait d’une schizophrénie, ainsi que d’un syndrome de dépendance à l’alcool et à la cocaïne, et perdait toute faculté d’agir raisonnablement, et ce de manière générale, lors des décompensations psychotiques, des alcoolisations et de la consommation de cocaïne. Il a indiqué que la décompensation psychotique se traitait par la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse et pouvait être stabilisée si le traitement était régulier. Il a constaté qu’en dehors des périodes de décompensation, l’intéressé paraissait prendre partiellement conscience des atteintes à sa santé et pouvait se montrer collaborant et adéquat dans son suivi thérapeutique. Il a relevé que la consommation d’alcool était souvent étroitement associée aux décompensations psychotiques et inversement. Il a déclaré qu’en raison de son état de santé, A.T.________ présentait un danger pour lui-même et pour autrui lors des décompensations psychotiques et des alcoolisations, qu’une prise en charge institutionnelle permettrait de stabiliser son état, et ceci sans qu’il puisse consommer de l’alcool, et que dans un premier temps, une prise en charge en foyer était indiquée avant de passer en mode ambulatoire, une fois que le patient serait durablement abstinent. Il a ajouté qu’en cas de retour à domicile, le risque de rechute de consommation d’alcool était très élevé, impliquant également une très probable décompensation psychotique, le conduisant dans les mêmes conditions que précédemment à une hospitalisation.
Le 1er avril 2019, A.T.________ a intégré l’EPSM [...].
Le 8 avril 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de A.T.________ et de C.T.________. A.T.________ a alors confirmé qu’il avait besoin d’un encadrement psychiatrique et d’une mesure de curatelle, reconnaissant qu’il était incapable de gérer son argent. Il a déclaré qu’il ne voulait pas que sa mère soit désignée curatrice, que la nomination d’un curateur extérieur à la famille était préférable et qu’il aimerait que ce soit une femme. C.T.________ a quant à elle indiqué que lors d’une sortie avec son fils dans le but d’acheter un téléphone portable, ce dernier en avait profité pour retirer de l’argent pour aller boire et voir des prostituées. Elle a ajouté qu’il avait fait des dons à des associations, qu’elle avait dû faire annuler.
Par lettre du 9 avril 2019, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de A.T.________. Il a indiqué que ce mandat nécessitait un investissement particulièrement important compte tenu de la situation de l’intéressé et qu’il était par conséquent lourd à gérer et dépassait les compétences d’un curateur privé. Il a demandé à cet office de se déterminer et de lui indiquer le nom du collaborateur qui pourra être désigné en qualité de curateur.
Par courrier du 15 avril 2019, l’OCTP a informé le magistrat précité qu’il acceptait la prise en charge de A.T.________ et que celle-ci serait confiée à I.________, curateur professionnel.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC et désignant un curateur professionnel de l’OCTP homme en qualité de curateur.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 3a ad art. 311 CPC, p. 1510).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. La pièce produite en deuxième instance est recevable, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.
Le recourant se contente de demander la désignation d’une femme plutôt que celle d’un homme en qualité de curateur, sans autre explication. On peut douter que cela constitue une motivation suffisante au regard des exigences en la matière. Quoiqu’il en soit, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
Au vu du sort du recours, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de A.T.________ lors de son audience du 8 avril 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant ne conteste pas la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP, mais demande que le curateur soit une femme plutôt qu’un homme.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désignés comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 381 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186 ; TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1).
3.1.2 Selon la Circulaire du Tribunal cantonal n° 3 du 18 décembre 2012, lorsque la justice de paix envisage de confier un mandat de protection à un curateur ou tuteur professionnel de l’OCTP (art. 40 al. 4 LVPAE), elle adresse le dossier à ce dernier pour qu’il lui indique quel collaborateur de son office doit être désigné (ch. 2.1).
3.2 En l’espèce, par lettre du 9 avril 2019, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de A.T.________ au motif que celui-ci était lourd à gérer et dépassait les compétences d’un curateur privé en raison de l’investissement particulièrement important qu’il nécessitait. Il a demandé à cet office de se déterminer et de lui indiquer le nom du collaborateur qui pourra être désigné en qualité de curateur. Par courrier du 15 avril 2019, l’OCTP a informé le magistrat précité qu’il acceptait la prise en charge de A.T.________ et que le mandat serait confié à I.________, curateur professionnel. Il se trouve que c’est un homme. Le recourant n’explique pas pour quelles raisons celui-ci ne serait pas apte à assumer ses fonctions, ni pourquoi la désignation d’une femme s’imposerait plutôt que celle d’un homme. Son recours est par conséquent mal fondé.
4. En conclusion, le recours de A.T.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2018 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.T.________,
‑ M. I.________,
‑ Mme C.T.________,
‑ M. B.T.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :