CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 juin 2019
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 394 al. 2, 395 al. 1, 400, 401 et 450 CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.O.________, à [...], contre la décision rendue le 12 mars 2019 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.O.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 12 mars 2019, notifiée le 21 mars 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d'une curatelle ouverte le 29 mai 2018 en faveur de B.O.________ (I), institué une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), retiré à B.O.________ ses droits civils en matière d’affaires juridiques (III), nommé Z.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.O.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus de B.O.________, le cas échéant de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (V), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.O.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion en faveur de B.O.________, une telle mesure étant suffisante et adaptée à sa situation, et de désigner un curateur professionnel. Ils ont retenu en substance que l’intéressé n'était pas en mesure d'assumer la gestion de ses affaires financières et administratives, ni de contrôler la gestion d'un mandataire, qu’il était susceptible de se retrouver dans l'incapacité de résister à des pressions qui seraient exercées sur lui ou de céder aux influences de tiers et que sa situation constituait un cas lourd dès lors que son accompagnement et, de manière plus large, le soutien à sa famille, nécessitaient des connaissances sociales particulières, ainsi que du système d’aides sociales suisse.
B. Par lettre du 27 mars 2019, A.O.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa désignation ou à celle de sa mère, C.O.________, en qualité de curateur(trice) de son père, B.O.________.
Les 9 et 12 avril 2019, A.O.________ a adressé deux courriers au Tribunal cantonal.
Par correspondance du 15 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a, en réponse à un appel téléphonique de A.O.________ du même jour, informé ce dernier que la curatrice de l’OCTP devait gérer, à tout le moins à titre provisoire, les biens de la personne concernée dès lors que l’effet suspensif avait été retiré par décision du 12 mars 2019.
Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 16 mai 2019, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 12 mars 2019.
Par courrier du 22 mai 2019, B.O.________ a indiqué qu’il était d’accord que son fils ou sa femme soient désignés en qualité de curateur(trice).
Dans ses déterminations du 24 mai 2019, Z.________ a déclaré qu’il serait délétère pour la famille, pleine de ressources et voulant s’engager dans la situation de B.O.________, d’instaurer une mesure de protection gérée par l’OCTP. Elle a exposé que A.O.________ et C.O.________ semblaient être parfaitement au clair de la situation financière et administrative, que jusqu’à maintenant, ils avaient su gérer les factures et les charges quotidiennes, qu’ils étaient conscients que l’intéressé avait besoin d’une mesure de protection, qu’ils reconnaissaient avoir besoin d’un étayage concernant certaines démarches, mais qu’ils étaient à même de pouvoir solliciter l’aide nécessaire en temps voulu. Elle a estimé que A.O.________ pouvait être désigné en qualité de curateur de B.O.________ dès lors qu’il avait pleinement les capacités pour le faire et que son père avait visiblement toute confiance en lui. Elle a indiqué qu’il lui avait présenté un budget à jour et qu’il n’avait pas de poursuites. S’agissant de C.O.________, elle a relevé que celle-ci n’avait qu’une maîtrise partielle du français, ce qui la mettrait en difficulté dans l’exécution de ce mandat.
Le 4 juin 2019, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une copie du budget annuel prévisionnel et de l’inventaire d’entrée des biens de B.O.________, auquel était notamment annexée une liste des affaires en cours relative au prénommé établie par l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : office des poursuites) le 21 mars 2019.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.O.________, né le [...] 1975, est l’époux de C.O.________, avec laquelle il a eu un fils, A.O.________.
Le 11 avril 2014, la doctoresse I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a établi un certificat médical concernant B.O.________, dans lequel elle a indiqué que ce dernier souffrait d’un retard mental moyen, accompagné de troubles du comportement.
Le 13 février 2018, le docteur E.________, médecin généraliste, a certifié que B.O.________ nécessitait la présence permanente d’une tierce personne à ses côtés lors de tous ses déplacements en raison de son état de santé.
Par lettre du 18 avril 2018, B.O.________ a demandé à la justice de paix d’être placé sous la curatelle de son épouse. Il a exposé que compte tenu de ses problèmes de santé, il serait préférable que ce soit elle qui s’occupe de tous les actes importants qu’il devait accomplir, tels que les prises de décisions, le classement, les travaux administratifs et les signatures. Il a indiqué qu’il était à l’assurance invalidité en raison de son handicap et que son épouse, qui passait ses journées à s’occuper de lui, touchait les prestations complémentaires. Cette requête a été contresignée par C.O.________.
Le 29 mai 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a procédé à l’audition de B.O.________, C.O.________ et A.O.________. Ce dernier a alors informé que c’est lui qui avait rédigé le courrier du 18 avril 2018 car ses parents n’avaient pas la capacité de le faire. Il a exposé qu’il s’occupait des affaires administratives de la famille avec sa mère, mais que cela ne pouvait plus continuer sans mesure car ils avaient des soucis en lien avec le démarchage à domicile. Il a expliqué que par ce biais, on avait tenté de faire signer à son père un contrat d’assurance-maladie, que ce dernier ne comprenait pas la teneur des documents qu’on lui soumettait, qu’il les signait malgré tout et que cela créait des tensions au sein de la famille. Il a relevé que cette situation n’était pas nouvelle, mais qu’elle était plus présente aujourd’hui. Il a affirmé qu’il fallait protéger son père et a déclaré qu’il souhaitait que ce soit sa mère qui soit désignée en qualité de curatrice. Il a mentionné que cette dernière ne parlait pas bien le français, mais arrivait à comprendre le 98% des documents, et que son aide consistait uniquement en un soutien. C.O.________ a pour sa part affirmé qu’elle comprenait tout, mais qu’il lui était plus difficile de s’exprimer. Elle a relaté qu’elle réglait les factures en se rendant à la poste avec le carnet jaune. B.O.________ quant à lui était confus et n’a pas compris les raisons de sa convocation. Son fils a indiqué qu’il avait toujours été dans cet état de santé et qu’il était en atelier protégé auparavant.
Le 30 janvier 2019, le professeur J.________ et Y.________, respectivement médecin expert et psychologue associée au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, ont établi une expertise psychiatrique concernant B.O.________. Ils ont indiqué que ce dernier présentait un retard mental d'origine indéterminée depuis l'enfance et qui évoluait progressivement défavorablement. Ils ont déclaré qu’il était empêché d'agir raisonnablement, et ce de manière générale, et qu’il n’était pas en mesure d'assurer seul la protection de ses intérêts, son importante insuffisance intellectuelle entraînant des difficultés à résister aux pressions de tiers et une vulnérabilité à leurs possibles influences. Pour les mêmes motifs, il pouvait être empêché d'apprécier adéquatement la portée de ses actes et de se déterminer sans risquer de mettre sa situation patrimoniale et personnelle en péril. Ils ont ajouté que l’intéressé n’était pas capable de gérer de manière indépendante et conformément à ses intérêts l'ensemble de ses affaires, ainsi que de protéger, sans aide, sa situation personnelle, administrative et financière. Ils ont affirmé que la détérioration de sa situation sur le plan de son fonctionnement quotidien rendait absolument nécessaire l'aide d’une tierce personne pour les actes élémentaires de la vie de tous les jours, du lever au coucher, relevant que son épouse assurait actuellement seule l'important encadrement de son mari en matière de soins au sens large. Ils ont observé qu’au moment de l’établissement de leur rapport, C.O.________ et A.O.________ ignoraient manifestement que des prestations du CMS (soins infirmiers et aide au ménage en particulier) destinées à soutenir les proches de personnes handicapées et à les soulager de certaines tâches d'accompagnement pouvaient être fournies à domicile.
Le 12 mars 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de B.O.________, C.O.________ et A.O.________. Ce dernier a alors indiqué qu’il avait entrepris des démarches afin d’obtenir une allocation pour impotent, qui avait été acceptée et serait octroyée dès le mois d’avril. Il a expliqué que la famille vivait actuellement sur les rentes perçues par ses parents. Le juge a informé les comparants qu’il avait proposé le mandat de curatelle à l’OCTP, qui avait accepté. C.O.________ et A.O.________ ont déclaré que cette aide serait la bienvenue. Quant à B.O.________, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il savait pour quelle raison il était convoqué à l’audience de ce jour.
Par lettre du 9 avril 2019, A.O.________ a déclaré que sa famille rencontrait des problèmes financiers depuis la désignation de Z.________ en qualité de curatrice de son père. Il a exposé que cette dernière ne leur avait toujours pas donné de nouvelles concernant la gestion du salaire de B.O.________, que plusieurs factures du mois de mars, dont le loyer, n’avaient pas été réglées et qu’ils avaient dû s’endetter auprès de leurs proches pour pouvoir payer ces factures et leurs besoins vitaux. Il a affirmé que dans la mesure où la rente de son père était non seulement destinée à subvenir à ses propres besoins, mais également à assurer la survie de la famille, le curateur de B.O.________ ne devait être nul autre que sa mère ou lui-même.
Par courrier du 12 avril 2019, A.O.________ a indiqué que son père avait reçu sa rente AVS/AI le 2 avril 2019 et qu’à ce jour, il n’en avait pas touché un centime, ce qui avait obligé la famille à s’endetter auprès de ses amis pour pouvoir survivre et payer les grosses factures du mois de mars. Il a déclaré qu’il avait pris contact avec Z.________, mais que les temps de réponse étaient beaucoup trop longs et que cette dernière, externe à la famille, n’avait pas connaissance de toutes les dépenses de celle-ci. Il a affirmé qu’ils désiraient pouvoir gérer eux-mêmes leur administration financière.
2. Il ressort d’un extrait du registre des poursuites du 1er mai 2018 que B.O.________ n’a aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens à son encontre.
Selon une liste des affaires en cours de l’office des poursuites du 21 mars 2019, B.O.________ ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens.
Le 7 mai 2019, Z.________ a établi l’inventaire d’entrée des biens de B.O.________. Ce document mentionne un total de l’actif de 50 centimes et un total du passif de zéro franc.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC de B.O.________.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la curatrice et la personne concernée se sont déterminées.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
La justice de paix a procédé à l'audition de B.O.________ lors de son audience du 12 mars 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant conteste la désignation de la curatrice de l'OCTP en qualité de curatrice de son père. Il invoque un malentendu lors de l’audience du 12 mars 2019. Il explique que sa mère et lui-même pensaient que ce serait l'un d’eux qui serait désigné curateur et qu'ils auraient à leur disposition « un(e) assistant(e) pour avoir une meilleure connaissance de [leurs] droits ». Il déclare qu’il serait plus facile pour eux de gérer directement les tâches administratives sans passer d’abord par un intermédiaire.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).
Bien que le nouveau droit de protection de l'adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d'être désignés comme curateur, ainsi que le prévoyait l'art. 380 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460).
En vertu de ce même principe, l'autorité de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Si elle décide de s'écarter du vœu de l'intéressé, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2).
3.1.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n° 441, p. 109).
L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant et sa mère s’occupent des affaires administratives de la famille depuis des années. Dans ses déterminations du 24 mai 2019, la curatrice relève du reste qu’ils sont parfaitement au clair de la situation financière et administrative et qu’ils ont su gérer les factures et les charges quotidiennes. Elle indique en outre qu’ils sont conscients que B.O.________ a besoin d’une mesure de protection, qu’ils reconnaissaient avoir besoin de soutien pour certaines démarches, mais qu’ils sont à même de pouvoir solliciter l’aide nécessaire en temps voulu. Elle affirme qu’il serait délétère pour la famille, pleine de ressources et voulant s’engager dans la situation de B.O.________, d’instaurer une mesure de protection gérée par l’OCTP. Certes, la situation s’est aggravée récemment. En effet, l’intéressé a fait l'objet plus fréquemment de démarchages et a signé des documents sans en comprendre la teneur. La situation ne s’est toutefois pas péjorée en raison de démarches administratives à entreprendre et qui n'auraient pas été faites par la famille.
Il résulte de ce qui précède que la curatelle de B.O.________ peut être confiée à son fils ou à son épouse, comme le demande l’intéressé dans son courrier du 22 mai 2019.
Dans ses déterminations du 24 mai 2019, la curatrice déclare que C.O.________ n’a qu’une maîtrise partielle du français, ce qui la mettrait en difficulté dans l’exécution de ce mandat. Elle affirme en revanche que le recourant a pleinement les capacités pour être désigné en qualité de curateur de son père, lequel a au demeurant toute confiance en lui. Elle mentionne également qu’il lui a présenté un budget à jour et qu’il n’a pas de poursuites. Partant, A.O.________ peut être nommé en qualité de curateur de B.O.________.
4. En conclusion, le recours de A.O.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres IV à VI de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : Commentaire romand, n. 33 ad art. 107 CPC, p. 495). Le recourant ayant versé un montant de 300 fr. à titre d’avance de frais, cette somme lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif comme suit :
IV. nomme en qualité de curateur A.O.________, [...], [...] ;
V. dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
dans le cadre de la curatelle de représentation :
- représenter B.O.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts,
dans le cadre de la curatelle de gestion :
- veiller à la gestion des revenus de B.O.________, le cas échéant de sa fortune, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion,
- représenter, si nécessaire, B.O.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ;
VI. invite le curateur à remettre au juge de paix, dans un délai de huit semaines dès notification de la présente décision, un inventaire des biens de B.O.________, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant A.O.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.O.________,
‑ M. B.O.________,
‑ Mme C.O.________,
‑ Mme Z.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :