TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR14.003718-190576

119


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 4 juillet 2019

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 273 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois le 29 janvier 2019 dans la cause concernant les enfants A.D.________ et C.D.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2019, adressée pour notification le 11 mars 2019, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a décidé de poursuivre l'enquête en modification du droit de visite en faveur des enfants A.D.________ et C.D.________, enfants de D.D.________ et E.________ (I) ; dit que, provisoirement, D.D.________ pourrait avoir ses enfants auprès d'elle, à charge pour elle d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, selon les modalités suivantes :

              - pour A.D.________, un samedi sur deux, de 11 heures à 17 heures 30, étant précisé que s'il le souhaitait, l'enfant pourrait passer chez sa mère aussi la nuit du samedi au dimanche, le retour auprès du père étant alors fixé au dimanche midi ;

-              pour C.D.________, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17 heures 30, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 18 heures (II) ;

              autorisé le Service de protection de la jeunesse (SPJ), dans le cadre de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles, à modifier en cas de besoin le droit de visite ainsi fixé (III) ; renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

 

              En droit, le premier juge a relevé que, lors de son audition, A.D.________ avait réitéré ne pas vouloir se rendre chez sa mère, ni même avoir des contacts téléphoniques avec elle, et ce « pour un long moment », expliquant que les week-ends se passaient mal et que sa mère ne faisait rien avec lui, mais seulement avec C.D.________. Pour les professionnels, A.D.________ revivait, en présence de sa mère, les souvenirs traumatiques de son enfance et les négligences graves vécues avec elle, traumatismes aujourd'hui réactivés par les mouvements de rejet que l'enfant percevait chez sa mère lorsqu'il était chez elle. Ainsi, à chaque approche du droit de visite, l'enfant se renfermait et son père devait, selon ses propres déclarations, systématiquement « l'obliger » à se rendre chez sa mère. Le SPJ était d'avis qu'il fallait laisser à A.D.________ la liberté de voir ou pas sa mère, ou du moins de passer ou pas la nuit chez elle. Le premier juge constatait encore qu'après plus d'un an de suivi aux [...], la relation mère-fils ne s'était guère améliorée et qu'au contraire, A.D.________, maintenant âgé de 13 ans, manifestait de plus en plus clairement son refus de se rendre chez sa mère. Ainsi, dans l'intérêt des deux enfants, celui d'A.D.________ de ne pas être contraint de passer les nuits chez sa mère et celui de C.D.________ à ce que ses activités avec sa mère ne soient pas impactées par le conflit de celle-ci avec son frère, le premier juge a en substance limité les relations mère-fils au samedi après-midi.

 

 

B.              Par acte du 30 mars 2019, D.D.________ a contesté cette ordonnance et a conclu, en substance, à pouvoir passer au minimum la moitié des vacances scolaires et jours fériés avec C.D.________ et à ce qu'un suivi thérapeutique plus intense soit mis en place avec A.D.________. Interpellée par courrier du 4 avril 2019, elle a confirmé, par envoi du 10 avril 2019, son intention de recourir.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.D.________, né le 2 février 2006, et C.D.________, née le 14 septembre 2009, sont les enfants nés hors mariage de D.D.________ et E.________. Le couple s’est séparé en raison de graves conflits.

 

2.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2012, confirmée par décision du 22 mai 2013, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du littoral neuchâtelois a retiré la garde sur A.D.________ et C.D.________ à leur mère pour les placer chez leur père à [...], et a institué des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants prénommés. Cette décision faisait suite à un incendie au domicile de D.D.________ à [...].

 

3.              Par décision du 19 juillet 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment accepté en son for le transfert des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituées en faveur d’A.D.________ et C.D.________, a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de D.D.________ sur ses enfants et a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ.

 

              Les premiers juges relevaient notamment qu’il appartenait à la curatrice, durant l’enquête, d’organiser le droit de visite de D.D.________ sur ses enfants par l’intermédiaire de [...], puis par un point d’échange, selon les modalités qui prévalaient lorsque la cause ressortait des autorités neuchâteloises.

 

4.              Le 27 janvier 2014, le SPJ a indiqué que, le 10 janvier 2014, D.D.________ avait pris contact, pour la première fois, avec le service et avait demandé à revoir ses enfants. Il avait été convenu avec cette dernière que les premières rencontres auraient lieu par le biais de [...], puis, lorsque la situation le permettrait, par un point d’échange à [...]. Afin de permettre cette mise en place, le SPJ avait requis que l’autorité de protection précise les modalités de visite de D.D.________ sur ses enfants et en informe toutes les parties.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mars 2014, le juge de paix a notamment dit que D.D.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de [...], deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il a autorisé la curatrice, une fois que les contacts auraient repris, à organiser de manière progressive les relations personnelles entre les enfants et leur mère jusqu’à six heures deux fois par mois, toujours par le biais de [...], avec autorisation de sortir des locaux.

 

5.              Dans un rapport du 13 novembre 2015, le SPJ exposait que le droit aux relations personnelles de D.D.________ sur ses enfants avait débuté le 5 avril 2014. Avant cette date, la prénommée, ensuite de différents actes délictueux, avait été jugée et placée, au bénéfice d’une mesure thérapeutique, à la Fondation [...] de Neuchâtel. En janvier 2015, à la suite d’une fugue et d’une consommation de stupéfiants, D.D.________ avait été incarcérée à la prison de [...] durant quelques semaines et les visites au [...] suspendues jusqu’à fin mars 2015. Depuis sa reprise en avril 2015, le droit aux relations personnelles de D.D.________ s’exerçait de manière positive, si bien que les visites avaient été élargies, en septembre 2015, à trois heures avec autorisation de sortir des locaux. Il était envisagé qu’elle passe à six heures dès décembre 2015. Le SPJ concluait au maintien de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de soutenir les parents dans le soin envers les enfants, ainsi qu’à la reconduction pour une année supplémentaire de la curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de pouvoir organiser les visites de D.D.________ sur ses enfants.

 

6.              Par décision du 29 avril 2016, la justice de paix a notamment levé la curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur d’A.D.________ et C.D.________, a relevé purement et simplement [...] de son mandat de curatelle de surveillance éducative, a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur des enfants prénommés, a nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ et a fixé, à titre provisionnel, le droit de visite de D.D.________ sur ses enfants, dès le 2 juillet 2016, à un week-end sur deux, du samedi 14 heures au dimanche à 18 heures, avec échange à la gare d’ [...].

 

7.              Par lettres des 22 décembre 2016 et 24 janvier 2017, D.D.________ a informé l’autorité de protection qu’elle avait été libérée de sa mesure pénale et qu’elle souhaitait désormais pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel, à savoir une semaine sur deux, du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, et la moitié des vacances scolaires.

 

              Dans ses déterminations du 22 février 2017, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu au rejet de cette requête. Il a joint un constat de « coups et blessures » établi le 16 janvier 2017 par le service de pédiatrie des [...]. Il en ressortait qu’une altercation avait eu lieu entre A.D.________ et sa mère alors que ce dernier dormait chez elle. Celle-ci lui aurait planté un ongle au niveau de l’avant-bras gauche alors qu’il tentait de se débattre. Le constat faisait état de dermabrasions à l’avant-bras droit et à l’épaule gauche.

 

8.              Dans son bilan périodique du 8 mars 2017, le SPJ a fait état des problèmes relationnels entre A.D.________ et sa mère. L’enfant se disait « obligé » de se rendre chez sa mère alors qu’il n’en n’avait pas envie. C.D.________ était spectatrice de ce conflit et exprimait son désarroi par des réactions violentes en classe. Les résultats scolaires de la fillette étaient d’ailleurs en baisse. Le SPJ a relevé qu’une thérapie familiale avait débuté en septembre 2016 auprès de la [...] ( [...]) et que la situation évoluait lentement, tout étant encore à construire. Le Service a indiqué que l’élargissement du droit de visite était en l’état prématuré, A.D.________ ayant besoin de pouvoir être entendu sur ses sentiments face à sa mère ainsi que sur ses souvenirs et questions face à elle. Le Service préconisait ainsi qu’un suivi thérapeutique soit mis en œuvre en faveur de l’adolescent.

 

              Dans un courrier du 20 avril 2017, le SPJ a indiqué que les relations entre A.D.________ et sa mère étaient encore difficiles, celui-ci ayant déclaré qu’il acceptait uniquement de se rendre chez sa mère afin « de ne pas faire d’histoires ». C.D.________ avait commencé à exprimer de plus en plus sa difficulté à être loyale envers ses deux parents et son malaise face à leurs réactions et celle de son frère. Les enseignants de la fillette se disaient inquiets quant à ses réactions « très émotives » et son manque de concentration. Le Service a relevé qu’E.________ essayait de s’adapter au retour de D.D.________ dans la dynamique familiale, mais que cela restait très difficile pour lui. La prénommée était quant à elle persuadée que toutes les difficultés rencontrées venaient uniquement du fait que le père ne supportait pas qu’elle recrée un lien avec leurs enfants. Le SPJ a également indiqué qu’un travail thérapeutique familial avait pu être mis en œuvre ainsi qu’une thérapie individuelle pour A.D.________. Le service a souligné que cette thérapie familiale devait absolument se faire afin que les deux enfants puissent comprendre les raisons de leur situation familiale et exprimer leurs questions et émotions diverses. Il a également insisté sur l’importance de la thérapie individuelle en faveur d’A.D.________. Le SPJ a suggéré à l’autorité de protection d’enjoindre très fermement D.D.________ et E.________ à poursuivre les deux suivis thérapeutiques, à raison de deux séances par mois de thérapie familiale à la [...] et d’une séance de thérapie individuelle par semaine pour A.D.________.

 

              Dans son bilan périodique du 15 septembre 2017, le SPJ a indiqué que l’évolution des enfants était bonne et qu’ils avaient brillamment réussi leur année scolaire. Au niveau affectif, il était relevé qu’A.D.________ avait encore des difficultés à passer les week-ends chez sa mère et qu’il était en souffrance quant à la relation de ses parents. S’agissant de C.D.________, le SPJ a soulevé qu’elle se trouvait « prise en otage » entre ses deux parents et aussi entre les réactions de son frère et sa mère. Son malaise s’exprimait sous forme de violence en classe. Le SPJ a exposé qu’il y avait lieu de différencier les souhaits des deux enfants et de prévoir un droit de visite usuel en faveur de C.D.________ et de prévoir des visites d’un dimanche à quinzaine pour A.D.________. Le SPJ faisait le constat que la thérapie familiale n’avait pas abouti et a proposé que chaque parent se soumette à une thérapie individuelle. Il a également précisé qu’A.D.________ n’adhérait pas à son suivi individuel et qu’il y avait lieu d’organiser un bilan pour en discuter. Le SPJ a proposé le maintien de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC et l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

 

9.              A l’audience du juge de paix du 20 septembre 2017, D.D.________ et E.________ ont convenu ce qui suit :

 

              « I. Le droit de visite de D.D.________ sur ses enfants A.D.________ et C.D.________ s’exercera un week-end sur deux, du samedi 11 heures 30 au dimanche 17 heures, à charge pour elle d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

 

              Les dimanches pendant lesquels A.D.________ a ses activité de rugby, le droit de visite sur les deux enfants s’exercera du vendredi 17 heures au samedi 20 heures, à charge pour D.D.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener.

 

              En sus, D.D.________ aura sa fille C.D.________ auprès d’elle un mercredi sur deux, de la sortie d’école jusqu’à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener au domicile du père.

 

              II. Les parents s’engagent à entreprendre un travail de co-parentalité auprès des [...]. »

 

              Cette convention a été ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

10.              Par décision du 6 octobre 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur d’A.D.________ et C.D.________, a nommé en qualité de curatrice [...] et a dit que cette mesure serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ.

 

11.              Dans un rapport de renseignements du 5 décembre 2017, le SPJ a relevé qu’A.D.________ ne souhaitait toujours pas se rendre chez sa mère, qu’il qualifiait « d’injuste et de méchante » ; il voulait qu’on le laisse « tranquille » pour pouvoir se concentrer sur l’école et ce qui l’intéresse. C.D.________ avait déclaré qu’elle souhaitait que son frère soit avec elle lorsqu’elle se rendait chez sa mère, mais qu’elle savait qu’il n’aimait pas être avec cette dernière. Elle avait encore précisé : « j’aimerais que cela reste comme cela pour le moment, car j’aime jouer chez papa avec mes amis du quartier et dans ma chambre ». Le SPJ a notamment indiqué que, en l’état, il n’était pas possible que C.D.________ et A.D.________ aient des liens égaux envers leurs deux parents. Il a souligné que la thérapie qu’il allait débuter le 18 janvier 2018 auprès des [...] pourrait certainement aider à débloquer la situation. Afin de permettre d’avoir un cadre juridique clair et stable autour des enfants, le SPJ a proposé que l’autorité de protection modifie les modalités du droit de visite de D.D.________, sans changement pour une durée d’un an, en sens qu’elle pourrait avoir auprès d’elle :

              - C.D.________ et A.D.________ les week-ends à quinzaine, du samedi 11 heures au dimanche 18 heures ;

              - C.D.________ les mercredis à quinzaine, dès la sortie de l’école jusqu’à 18 heures ;

              - C.D.________ et A.D.________ un quart des périodes des vacances scolaires à charge pour le SPJ d’organiser ces périodes.

 

12.              Par décision du 6 décembre 2017, le juge de paix a dit qu’il poursuivait l’enquête en modification du droit de visite en faveur des enfants A.D.________ et C.D.________, a dit que D.D.________ aurait ses deux enfants auprès d’elle un week-end sur deux, du samedi 11 heures au dimanche 17 heures 30, deux jours durant les vacances scolaires d’hiver 2017-2018 et le quart des vacances scolaires de février, Pâques, été et automne 2018, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, a dit que D.D.________ aurait en outre sa fille auprès d’elle un mercredi après-midi sur deux, dès la sortie de l’école et jusqu’à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener au domicile du père, et a chargé le SPJ, dans le cadre de son mandat de curateur de surveillance des relations personnelles, d’organiser les modalités concrètes de l’exercice du droit de visite pendant les vacances scolaires (dates, heures, passages, etc).

 

13.              Dans son bilan périodique du 26 juin 2018, le SPJ a relevé que les enfants évoluaient favorablement dans leur développement personnel et leurs résultats scolaires, et qu’E.________ assumait très bien l’accompagnement de ses enfants en fonction de leur maturité, et collaborait positivement avec tous les professionnels qui les entouraient. Le SPJ a relaté que, lors de l’exercice d’un droit de visite, A.D.________ avait fugué de chez sa mère et lui avait écrit un message pour lui signifier que c’était « l’enfer » chez elle. Cet événement avait été discuté en séance aux [...] avec les quatre membres de la famille et il avait été convenu que durant au moins six mois, C.D.________ se rendrait, à quinzaine, chez sa mère du samedi 11 heures au dimanche 17 heures 30, accompagnée de son frère, qui pourrait lui partir le dimanche à 12 heures ; l’autre week-end, C.D.________ se rendrait chez sa mère aux même horaires, mais A.D.________ seulement le samedi de 11 heures à 17 heures 30.

 

14.              Par courrier du 17 juillet 2018, le SPJ a relaté les événements qui s’étaient produits au mois de juin 2018. Les enfants avaient remarqué que leur mère avait pris l’habitude de se rouler des cigarettes sur son balcon et s’étaient étonnés du comportement « bizarre » qui s’ensuivait. C.D.________ avait également raconté que, alors qu’elle se trouvait dans la voiture du nouveau compagnon de sa mère, celui-ci – qui roulait très vite – avait fait deux fois le tour d’un rond-point. La fillette avait eu très peur, mais n’avait pas osé le dire aux adultes. E.________ a quant à lui relaté en séance thérapeutique que sa fille, lors de cet événement, avait manifesté sa peur, mais que sa mère avait ri. Lorsque D.D.________ avait été informée de la situation, elle avait traité sa fille de menteuse et lui avait dit que, par sa faute, elle ne pourrait plus jamais voir la personne qu’elle aimait le plus au monde, à savoir son compagnon. C.D.________ s’était alors sentie coupable d’empêcher sa mère de vivre sa relation avec son nouveau compagnon et coupable d’oser dire ce qu’elle vivait, alors que c’était ce qu’on lui demandait en séance de thérapie. Le SPJ soulignait la position affective inextricable dans laquelle les deux parents mettaient leurs enfants depuis plusieurs années et à quel point ils n’arrivaient absolument pas à communiquer positivement entre eux afin d’offrir un environnement relationnel sécurisant pour leurs enfants. Le SPJ a en outre indiqué qu’E.________ avait dû partir en urgence en [...] auprès de sa mère malade, si bien que le droit de visite de D.D.________ avait été annulé durant les vacances d’été. Le SPJ a donc conclu au maintien du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC ainsi que de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

 

15.              Dans un rapport du 21 décembre 2018, X.________ et T.________, respectivement psychologue associée et assistante sociale-thérapeute de famille auprès des [...], ont relevé qu’A.D.________ et C.D.________ avaient vécu des négligences graves de leur mère dans le passé et cherchaient à être rassurés quant à la fiabilité de cette dernière, restant hyper-vigilants au moindre signe de négligence affective, à toute incohérence, voire à toute forme de violence psychologique. A.D.________ pensait que sa mère ne pouvait pas réellement changer et ne souhaitait plus avoir de contacts avec elle. Il observait que dans les moments de tension avec sa mère, celle-ci avait des réactions de rejet vis-à-vis de lui, ce qui réactivait chez lui des traumatismes. C.D.________ montrait quant à elle une différenciation correcte d’avec son père comme d’avec sa mère, étant capable d’expliquer les bons et les moins bons moments passés avec chacun d’eux. S’agissant de D.D.________, les thérapeutes ont indiqué qu’il lui arrivait parfois de minimiser la souffrance de ses enfants et de leur répondre sur un ton dérisoire, ce qui provoquait chez eux une absence de confiance avec elle. Elle avait néanmoins profité du travail thérapeutique engagé et avait reconnu les actes de négligence commis envers ses enfants ainsi que ses responsabilités. Elle avait par ailleurs pu entendre le besoin d’A.D.________ de diminuer le droit de visite, mais peinait à intégrer les nombreux conseils qui lui étaient donnés. X.________ et T.________ ont relevé, s’agissant d’E.________, qu’il était marqué par les négligences de la mère de ses enfants et par leur propre relation, si bien qu’il n’était pas en mesure de « dédramatiser » certains événements de peu d’importance relatés par les enfants. Elles soulignaient qu’il n’avait aucune confiance dans les compétences parentales de D.D.________ et ne croyait pas qu’elle puisse se développer grâce à la thérapie. Les thérapeutes ont constaté que le père avait un discours collaboratif et respectueux des règles et de la justice, mais que dans les faits, il opposait une résistance aux rendez-vous en raison de la fatigue des enfants, de leur scolarité et de sa croyance quant au fait que leur mère n’était pas en mesure de changer.

 

16.              Dans un rapport de renseignements du 22 janvier 2019, le SPJ a relevé que chacun des parents avait des compétences parentales, mais celles-ci étaient entravées par les ressentiments éprouvés l’un envers l’autre. Le SPJ exposait que D.D.________ souhaitait avoir une relation avec ses enfants plus ouverte ainsi qu'un droit de visite plus large. Elle trouvait que cela n'avançait pas assez rapidement à son goût. Le Service estimait cependant que les difficultés rencontrées par le passé avaient mis à mal sa relation avec C.D.________ et A.D.________ et qu’il était nécessaire qu'elle puisse entendre qu'il faudrait du temps aux enfants avant que cela puisse se faire et que cela n'était pas forcément la responsabilité d’E.________. Ce dernier, pour sa part, gardait une grande rancune quant aux agissements de son ancienne compagne. S’il estimait qu’il était important que ses enfants gardent un lien avec leur mère, il semblait craindre que cette dernière puisse à nouveau avoir des difficultés et que ses enfants en pâtissent. Selon le SPJ, l’intervention d’une tierce personne semblait encore nécessaire afin de travailler sur les inquiétudes des parents et pouvoir les renvoyer à leurs propres responsabilités. Le SPJ préconisait le maintien des mesures instaurées au sens des art. 307 al. 3 et 308 al. 2 CC, étant précisé que ce dernier mandat devrait être confié à un conseil extérieur au SPJ. Il a également conclu à ce que l’autorité enjoigne, voire ordonne la poursuite du travail thérapeutique entamé aux [...].

 

17.              Dans un courrier du même jour, T.________ et X.________ ont exprimé leurs craintes quant au climat dans lequel C.D.________ et A.D.________ évoluaient. Lors d’une séance de thérapie aux [...], en présence des enfants, E.________ s’était emporté dans un discours d’une intensité émotionnelle très forte, à teinte revendicatrice, et avait dénigré les intervenants et D.D.________. Les enfants avaient à plusieurs reprises tenté de rassurer leur père quant à ses capacités parentales et leur affection pour lui. Les intervenantes avaient observé que C.D.________ et A.D.________ étaient inquiets de la situation de leur père et faisaient de nombreux efforts pour éviter davantage de problèmes. Ils étaient soumis à un stress émotionnel important et à une forme de pression affective inconsciente de la part de leur père, qui pouvait potentiellement avoir un impact sur le lien entre les enfants et leur mère. Confronté à cet épisode, E.________ s’était excusé et l’avait décrit comme un événement unique. Il avait désigné D.D.________ comme la responsable de son état et n’avait pas voulu reconnaître qu’il avait également une part de responsabilité, prétextant qu’il était incompris. Selon T.________ et X.________, E.________ devait entreprendre une prise en charge thérapeutique individuelle afin de permettre l’évolution du suivi aux [...]. Elles ont relevé que, au vu de l’état de tension dans lequel les enfants se trouvaient en lien avec le manque de communication entre les parents ainsi que des difficultés qu’ils rencontraient avec leur mère et leur père, il était important qu’un tiers puisse rester présent auprès de cette famille. Elle précisait à cet égard que les deux parents avaient décrit une collaboration difficile, voire inexistante avec le SPJ.

 

18.              A l’audience du juge de paix du 29 janvier 2019, J.________, assistant social au SPJ, a déclaré qu’il n’était pas opportun d’élargir le droit de visite de D.D.________ sur A.D.________, mais ne s’est pas dit défavorable à un élargissement concernant C.D.________. Il a précisé qu’A.D.________ devrait avoir la liberté de pouvoir aller voir sa mère ou non. En ce qui concerne la planification des futures vacances, J.________ a estimé qu’il n’était pas propice de le faire en l’état. D.D.________ a déclaré qu’elle était d’accord que le droit de visite sur A.D.________ soit réduit à un samedi sur deux la journée uniquement, mais a relevé qu’il ne devait pas être supprimé au risque que son fils ne vienne plus la voir et que le lien soit coupé. S’agissant de son droit de visite sur C.D.________, elle a requis que celui-ci soit élargi. E.________ a exposé qu’il devait obliger A.D.________ à se rendre chez sa mère, ce qui était difficile. Il a adhéré à la proposition d’un droit de visite réduit pour A.D.________, soit un samedi sur deux uniquement la journée, mais s’est déclaré opposé à l’élargissement du droit de visite sur sa fille. Enfin, les deux parents se sont mis d’accord pour que D.D.________ puisse joindre librement ses enfants sur la ligne fixe de leur domicile. Cette dernière a en outre déclaré qu’elle ne consommait plus de stupéfiants.

 

19.              Dans un bilan périodique du 3 mai 2019, le SPJ a exposé que le développement de C.D.________ était harmonieux et que ses résultats scolaires étaient bons. Ses enseignants remarquaient toutefois qu’elle peinait à gérer ses émotions et pouvait avoir des crises de colère. Il lui arrivait même de se retrouver au milieu de conflits voulant prendre la défense de ses copines. S’agissant d’A.D.________, le SPJ a indiqué qu’il ne rencontrait pas de difficultés particulières dans son développement et sa santé, mais qu’il manquait d’investissement dans son travail scolaire et semblait fatigué. Interpellé à ce sujet, il avait mis en avant les conflits qu’il rencontrait avec sa mère. Le Service a  également indiqué que le travail thérapeutique qui avait débuté auprès des [...] en janvier 2018 et qui avait pour but de restaurer le lien mère-enfant, avait finalement été axé sur la parentalité de D.D.________ et E.________ tant leur conflit était persistant. Le SPJ a souligné que la réussite de ce travail thérapeutique ne dépendrait que de la capacité des parents à pouvoir tirer un trait sur les conflits passés – qui impactaient les enfants – et regarder vers l’avenir tout en mettant de côté ce qui appartenait à l’autre. Le SPJ a ainsi conclu à la poursuite du travail entamé aux [...], au maintien des curatelles au sens des art. 307 et 308 al .2 CC, au maintien du droit de visite tel qu’établi à l’audience du 29 janvier 2019, et à ce que ce droit de visite puisse être modifié par le service en cas de besoin.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d'une mère sur ses deux enfants mineurs (art. 273 ss CC).

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Il ne porte que partiellement sur les relations personnelles, si bien que toutes les conclusions qui sortent du cadre de la décision entreprise, à savoir celles tendant à ce qu'un suivi thérapeutique de l'enfant A.D.________ soit ordonné, sont irrecevables. Le recours n'est pas clairement motivé sur les questions litigieuses devant la Chambre des curatelles. La question de la recevabilité de celui-ci peut néanmoins rester ouverte, dès lors qu'il doit de toute manière être rejeté sur le fond.

 

              Le recours étant manifestement infondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. La partie intimée n’a pas été invité à se déterminer.

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

 

2.2.2              En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents à plusieurs reprises. En outre, C.D.________ et A.D.________ ont été entendus le 12 décembre 2018 à huis clos.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

3.              La recourante fait valoir que certains actes d'une grande violence n'ont pas été entendus (effacement de son nom dans l'agenda scolaire de C.D.________, blocage systématique de son numéro de téléphone à son retour de week-end, manque de transmission et de transparence sur la vie scolaire, changement de nom de famille d’A.D.________ sur tous les documents scolaires, appels téléphoniques sans réponse) et rappelle quel a été son parcours de vie avec le père des enfants. Elle n'explique cependant pas en quoi ces éléments auraient une pertinence pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

 

4.             

4.1              La recourante invoque ensuite l'intérêt supérieur des enfants, qui comprend le droit d'avoir accès à ses deux parents. Elle aimerait passer la moitié des vacances et jours fériés ainsi que tous les mercredis après-midi avec sa fille C.D.________ qui a besoin d'une plus grande présence féminine. Elle relève qu'A.D.________ est instrumentalisé, le père ayant tout loisir de passer du temps avec lui, sans que la capacité de nuisance de celui-ci soit détectée par les services sociaux. Elle ne requiert pas formellement de passer plus de temps avec son fils.

 

4.2             

4.2.1              Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., loc. cit. et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, pp. 636-637 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

 

              Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5).

 

4.2.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

 

4.3              En l'espèce, la mère ne requérant pas une modification des relations personnelles telles qu'elles ont été décidées à l'égard d'A.D.________, on ne refera pas l'historique de leurs difficultés. Il convient néanmoins de relever, dans la mesure où ces relations se répercutent sur la sœur cadette, qu'elles ont continué à se détériorer malgré les thérapies entreprises, au point que le fils ne souhaite plus dormir chez sa mère avec laquelle il n'a que peu de moments de partage. Lors de l'audience, le représentant du SPJ a indiqué qu'il était prématuré de planifier les prochaines vacances et il ressort de l'ensemble de la procédure que l'élargissement du droit de visite, s'il est envisageable pour C.D.________, doit se faire progressivement, la situation évoluant certes favorablement mais très lentement. Actuellement, C.D.________ ne passe même pas des week-ends entiers auprès de sa mère et jusqu'en 2018, les nuits étaient encore compliquées au point d'imposer au grand frère de passer la nuit chez sa mère pour accompagner sa sœur. Les propos du SPJ, dans le rapport du 22 janvier 2019, sont les suivants : « Mme D.D.________ souhaite avoir une relation avec ses enfants plus ouverte ainsi qu'un droit de visite plus large. Elle trouve que cela n'avance pas assez rapidement à son goût. Cependant, les difficultés rencontrées par le passé ont mis à mal sa relation avec C.D.________ et A.D.________. Il est nécessaire qu'elle puisse entendre qu'il leur faudra du temps avant que cela puisse se faire et que cela n'est pas forcément la responsabilité de M.  E.________ ». Il ressort également du rapport des [...] du 21 décembre 2018 que les enfants ne sont pas en confiance avec leur mère en raison d'un lien affectif peu fonctionnel, la mère n'étant pas toujours en mesure de tenir compte de la souffrance de ses enfants et leur offrant parfois des réponses inadéquates. Dans ces circonstances, il est difficile d'élargir le droit aux relations personnelles de la recourante avec C.D.________ pendant les vacances et jours fériés, qui est actuellement d’un quart de ceux-ci. Le SPJ étant d'ailleurs autorisé à modifier celles-ci, il pourra cas échéant prévoir une planification des prochaines vacances qui soit parfaitement conforme à l'intérêt de C.D.________. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles et dans l'urgence, de donner une suite favorable aux prétentions de la recourante tendant à l'octroi, sur C.D.________ uniquement, de relations personnelles couvrant la moitié des vacances et jours fériés. On relèvera au demeurant que ces conclusions n'ont pas été formulées devant le juge de paix.

 

5.              En conclusion, le recours de D.D.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              D.D.________,

‑              Me Daniel Brodt, avocat (pour E.________),

‑              SPJ,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

‑              SPJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :