|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
B916.024332-190861 114
|
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 27 juin 2019
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 85 al. 1 LDIP ; 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à S.________, à [...], en France, et concernant l’enfant B.H.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mai 2019 et notifiée aux parties le 22 mai
2019, la Juge de paix du district de Lausanne
(ci-après : juge de paix) a dit que les modalités du droit de visite usuel telles qu’elles
ressortaient de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, modifiées par
l’ordonnance du 18 juin 2018, demeuraient en l’état inchangées (I) ; a dit
que A.H.________ aurait son fils B.H.________ auprès d’elle durant les vacances scolaires
estivales du lundi 8 juillet au jeudi 1er
août 2019 à 11h00 (II) ; a dit que S.________ aurait son fils B.H.________ auprès
de lui durant les vacances scolaires estivales du jeudi 1er
août à 11h00 au lundi 26 août 2019 à
11h00
(III) ; a autorisé S.________ à voyager hors de la Suisse avec son fils prénommé
(IV) ; a ordonné à A.H.________ de remettre à B.H.________ les papiers d’identité
d’B.H.________ lors de l’exercice de chaque droit de visite par son père (V) ;
a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) ; a dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Considérant en bref qu’il n’y avait aucun impératif à modifier l’exercice du droit de visite ordinaire du père sur son fils, lequel était applicable jusqu’au 8 juillet 2019, date du début des vacances scolaires vaudoises, mais qu’il y avait urgence à fixer les modalités du droit de visite de S.________ pour la périodes des vacances scolaires estivales 2019, et rappelant qu’B.H.________, au contraire de ses demi-sœurs pour lesquelles ses parents devaient s’organiser, n’était pas encore scolarisé, que A.H.________ avait des projets prévus pour le mois de juillet 2019, mais ne faisait pas valoir d’arguments pertinents pour s’opposer à la requête de S.________ qui souhaitait que ses deux enfants soient ensemble lorsqu’il exerçait son droit de visite sur B.H.________, le premier juge a dit que A.H.________ aurait l’enfant auprès d’elle durant la première partie des vacances scolaires d’été 2019 et le père durant la seconde, autorisant ce dernier à voyager hors de Suisse avec B.H.________.
B. Par acte du 3 juin 2019, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire et d’effet suspensif, A.H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’elle ait son fils auprès d’elle du 12 juillet au 28 juillet 2019 ainsi que du 5 août au 22 août 2019 et que S.________ ait son fils auprès de lui exceptionnellement du 29 juin à 9h00 au 30 juin 2019 à 12h30 ainsi que du 7 juillet à 9h00 au 11 juillet 2019 à 12h30 et du 29 juillet à 9 heures au 4 août 2019 à 12h30, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 (recte : 15) mai 2019 étant maintenue pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 4 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours déposé le 3 juin 2019 par A.H.________. Egalement le 4 juin 2019, elle a accordé à la recourante l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2019 en ce sens que la prénommée bénéficiait de l’exonération d’avances, de franchise mensuelle et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Georges Reymond.
Par avis du 4 juin 2019, S.________ s’est vu impartir un délai de dix jours pour déposer une réponse, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture.
Dans sa réponse du 17 juin 2019, accompagnée d’un bordereau de pièces, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Par courrier de son conseil du 24 juin 2019, A.H.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse précitée et a confirmé les conclusions de son recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.H.________, ressortissante suisse, domiciliée à [...], et S.________, domicilié à [...], en France, dont il est originaire, se sont rencontrés lors de vacances à [...]. Le 16 novembre 2015, S.________ a signé « une reconnaissance antérieure à la naissance » devant l’Officier de l’Etat civil de [...] pour le ou les enfant(s) à naître de A.H.________.
Le [...] 2015, B.H.________ est né de la relation hors mariage des prénommés.
A.H.________ est également mère d’une jeune fille prénommée [...], désormais majeure ; S.________ est le père d’une fillette, [...], née en 2008.
A.H.________ et S.________ n’ont jamais eu de vie commune.
2. Le 23 mai 2016, S.________ a requis de l’autorité de protection la fixation de ses relations personnelles envers son fils B.H.________, A.H.________ les lui refusant depuis plus d’un mois.
Le 7 juin 2016, S.________ a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
La fixation des relations personnelles et de leurs modalités ont fait l’objet de très nombreuses décisions préprovisionnelles et provisionnelles de l’autorité de protection, contestées pour la plupart devant la Chambre de céans.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 août 2016, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de S.________ sur son fils B.H.________ ainsi qu’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixé provisoirement le droit de visite de S.________ sur l’enfant prénommé comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h00 au lundi suivant à 13h00 et ce dès le jeudi 18 août 2016, - le premier samedi du mois, de 9h00 à 17h30 et ce dès le 6 août 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener.
B.H.________ a été accueilli au Centre de vie enfantine (CEV) [...], à Lausanne, dès le 8 août 2016.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, la juge de paix, considérant qu’il convenait d’adapter les modalités d'exercice du droit de visite au rythme biologique de l’enfant ainsi qu'aux horaires d'avion du père, a fixé provisoirement le droit de visite de S.________, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de A.H.________ et de l'y ramener comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h00 au lundi suivant à 11h00 et ce dès le jeudi 15 décembre 2016, - le premier samedi du mois, de 11h00 au dimanche matin 10h00 et ce dès le samedi 7 janvier 2017. La juge de paix a par ailleurs autorisé S.________ à faire établir une carte d'identité française en faveur d’B.H.________ et a confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ainsi qu’à son homologue français, afin d'évaluer les conditions de vie de l'enfant auprès de ses deux parents et de faire toute proposition utile pour les modalités du droit de visite du père et l'opportunité de prévoir une garde alternée et d'accorder aux parents l'autorité parentale conjointe.
Durant l’hiver 2016-2017, A.H.________ s’est rendue en vacances avec B.H.________ à [...], où l’enfant a pu faire la connaissance de sa famille maternelle.
Dans son rapport d’évaluation du 15 septembre 2017, complété le 5 décembre 2017, lequel prenait en compte le rapport social français qui lui avait été transmis le 12 avril 2017, le SPJ a noté que S.________ occupait une place importante dans la vie de son fils par des contacts intenses et réguliers, qu’il n’avait pas eu connaissance que le père ait agi par provocation vis-à-vis de la mère ou à contre sens de l’intérêt de son fils et que les besoins de l’enfant chez sa mère étaient satisfaits. Il concluait qu’il convenait de renoncer à une garde alternée en raison de l’éloignement des domiciles des deux parents et de la future scolarisation d’B.H.________, de maintenir le droit de visite tel qu’il s’exerçait, a fortiori si une expertise pédopsychiatrique devait être ordonnée, avec un élargissement possible au niveau des vacances, mais proportionnel à l’âge de l’enfant, et d’octroyer l’autorité parentale conjointe.
Par requête de mesures provisionnelles du 18 septembre 2017, S.________ a conclu à l’autorisation d’avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires niçoises de la Toussaint et de la fin d’année, ce à quoi la juge de paix a fait droit par ordonnance du 10 octobre 2017.
Par arrêt du 7 janvier 2017, la Chambre de céans a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, relevant que les différends et les tensions entre les parties plaidaient en faveur de l'extension sous la forme prononcée par le premier juge et non en faveur de la solution préconisée par la recourante (répartition du droit de visite sur les samedis et dimanches, l'enfant passant la nuit chez sa mère en Suisse), laquelle augmenterait le risque d'entraves du droit de visite du père par la mère et, partant, le risque d'instabilité contrevenant à l'intérêt de l'enfant.
3. Le 29 octobre 2017, A.H.________ a amené son fils à la consultation de l’Hôpital de l’Enfance à Lausanne (HEL) au retour du droit de visite d’B.H.________ chez son père, craignant que S.________ n’ait emmené l’enfant, qui avait des boutons qui ressemblaient à des piqures de moustique, à [...]. Le rapport médical délivré à l’issue de la consultation concluait à l’excellent état général de l’enfant et à une bonne relation mère/fils, même si ce dernier avait en début d’entretien violemment tiré les cheveux de sa mère, puis l’avait frappée au visage et au torse.
Le 5 novembre 2017, A.H.________ a à nouveau amené B.H.________ à la consultation de l’HEL pour un constat de coups et blessures, décrivant que son fils était très sale au retour du droit de visite et qu’il avait un bleu sur le front. Le rapport médical a conclu que l’enfant était en excellent état général, que son développement était en adéquation avec son âge et qu’il avait un bon contact avec sa mère.
Dans un rapport à l’autorité de protection du 10 novembre 2017, le
Dr
[...], médecin-psychiatre auprès du Centre de consultation [...], a observé une souffrance
psychique chez A.H.________ et chez B.H.________, pour le développement duquel il était inquiet,
en lien avec le droit de visite du père. Il retenait cependant qu’il n’y avait pas d’atteinte
psychologique grave chez B.H.________ et que la relation mère-enfant était bonne.
Le 1er décembre 2017, lors d’un réseau à l’HEL, le Dr [...] du CAN-team (Child Abuse and Neglect Team) a expliqué aux parents d’B.H.________, après avoir été interpellé par A.H.________ pour signer un constat de coups et blessures ainsi qu’un certificat médical au retour du droit de visite, qu’il ne fallait pas utiliser l’enfant pour régler le conflit parental. Selon la mère, le droit de visite était inadéquat et B.H.________ revenait de chez son père en mauvais état ; évoquant une odeur de sperme décelée sur l’enfant et une veine de l’anus éclatée constatée à la crèche, elle s’interrogeait sur le comportement sexuel débridé adopté par S.________, qui exprimait de son côté son inquiétude au sujet des consultations à répétition subies par son fils. Le Dr [...] a conclu la réunion en relevant l’attitude paradoxale de A.H.________, qui consultait pour une égratignure et pas pour une odeur de sperme ou un anus d’aspect anormal.
Dans un rapport à la justice de paix du 5 décembre 2017, le SPJ a décrit un père disponible et un bon lien père-enfant. Par ailleurs, il relevait qu’un dossier était ouvert concernant le droit de visite pour la fille aînée de A.H.________, [...], et observait la répétition des scénarios ainsi qu’une montée en puissance des allégations de la mère de nature à l’inquiéter. Il suggérait la mise en œuvre d’une expertise et concluait de renoncer à la garde alternée, de maintenir le droit de visite actuel et d’octroyer l’autorité parentale conjointe.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2017, la juge de paix a autorisé S.________ à avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires niçoises durant les mois de mars et avril 2018.
Le 22 décembre 2017, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a confié celle-ci à l’UPL (Unité de pédopsychiatrie légale) de l’IPL (Institut de psychiatrie légale) avec pour mission d’évaluer les compétences parentales et éducatives de chacun des parents et la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si les parents de l’enfant étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, de faire toute proposition sur les modalités d’exercice du droit de visite du père et de se prononcer sur l’opportunité d’une autorité parentale conjointe. Par lettre du 8 janvier 2018, elle a prié l’UPL de déterminer en outre à quel parent la garde exclusive de l’enfant devait être attribuée.
Par ordonnance d’extrême urgence du 27 décembre 2017, la juge de paix a notamment ordonné à A.H.________ de respecter l’exercice du droit de visite de S.________ sur son fils, sous commination des sanctions pénales de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pour insoumission à une décision de l’autorité.
4. Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2018, A.H.________ a notamment sollicité l’autorisation d’avoir son fils auprès d’elle durant les vacances du 8 au 22 juillet et du 6 au 19 août 2018 (vacances d’été), pour le week-end du Jeûne fédéral du 14 au 17 septembre 2018, du 13 au 21 octobre 2018 (vacances d’automne) et du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 (vacances de Noël).
Dans ses déterminations du 8 mars 2018, complétées les 26 mai et 13 juin 2018, S.________ a conclu à ce que son droit de visite durant les prochaines vacances niçoises s’exerce du 30 juin à 11h00 au 1er juillet 2018 à 12h30, du 7 juillet au 6 août 2018 ou du 4 août au 2 septembre 2018, du 18 au 29 octobre 2018 et du 22 au 29 décembre 2018. Il a par ailleurs conclu à ce qu’il soit autorisé à établir un passeport français en faveur d’B.H.________ pour lui permettre de voyager à l’étranger avec l’enfant.
A l’audience du 6 juin 2018, A.H.________ a reconnu que son fils n’avait qu’une année lorsqu’il était parti à [...], mais qu’elle avait au préalable consulté un médecin et fait les vaccins nécessaires. Elle s’opposait à ce qu’B.H.________ se rende à [...] en raison des problèmes politiques et de santé dans le pays.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2018 et confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 14 septembre 2018, la juge de paix a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 en ce sens que S.________ aurait son fils B.H.________ auprès de lui comme il suit : - au cours du week-end comportant le premier samedi du mois, du samedi à 11h00 au dimanche à 12h30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener ; a dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 était maintenue pour le surplus ; a dit que A.H.________ aurait son fils B.H.________ auprès d’elle durant les vacances scolaires 2018 comme il suit : - au cours des vacances d’été, du dimanche 8 juillet à 12h30 au jeudi 19 juillet 2018 à 11h00 ainsi que du lundi 6 août à 11h00 au lundi 20 août 2018 à 11h00, - au cours des vacances d’automne, du samedi 13 octobre à 11h00 au lundi 22 octobre 2018 à 11h00, - au cours des vacances de Noël/Nouvel An, du dimanche 30 décembre 2018 à 12h30 au dimanche 6 janvier 2019 ; a dit que S.________ aurait son fils B.H.________ auprès de lui durant les vacances scolaires 2018, à charge pour le père d’aller dans tous les cas chercher l’enfant au domicile de sa mère et de l’y ramener comme il suit : - au cours des vacances d’été, du samedi 7 juillet à 11h00 au dimanche 8 juillet 2018 à 12h30, du jeudi 19 juillet à 11h00 au lundi 6 août 2018 à 11h00 ainsi que du lundi 20 août à 11h00 au lundi 3 septembre 2018 à 11h00, au cours du week-end du Jeûne fédéral, soit du jeudi 13 septembre à 11h00 au lundi 17 septembre 2018 à 11h00, dans la mesure où il coïncidait avec le troisième week-end du mois, - au cours des vacances d’automne, du lundi 22 octobre à 11h00 au lundi 5 novembre 2018 à 11h00, - au cours des vacances de Noël/Nouvel An, du jeudi 20 décembre à 11h00 au dimanche 30 décembre 2018 à 12h30, le droit de visite du jeudi 13 décembre au lundi 17 décembre 2018 étant en conséquence décalé et remplacé par les dates susmentionnées ; a autorisé S.________ à emmener son fils en vacances à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite et à procéder à toute démarche utile, d’ordre administratif ou médical, nécessaire à cette fin (en particulier faire établir un passeport et effectuer les vaccins nécessaires à l’enfant).
Le premier juge, constatant qu’aucun élément n’indiquait que l’enfant serait en danger dans son développement ou son intégrité physique ni qu’il serait inadéquatement pris en charge par son père – qui continuait à s’investir dans sa relation avec lui –, qu’il était important de maintenir une régularité dans l’exercice des relations personnelles du père afin de préserver le lien père-fils et que les conflits entre parents concernant l’exercice du droit de visite du père, certes manifestes, ne sauraient justifier à eux seuls une restriction de l’exercice du droit aux relations personnelles, a fixé les modalités d’exercice du droit de visite pour les vacances d’été, d’automne et de Noël – Nouvel An 2018-2019, le temps que l’expertise psychiatrique en cours soit effectuée. Quant aux choix de voyage du père avec son fils, il a estimé qu’il n’y avait pas de raison de considérer que S.________ ne serait pas en mesure de déterminer lui-même les destinations dans lesquelles il était préférable de ne pas emmener son fils que ce soit pour des raisons de santé publique, climatiques, politiques ou autres, de sorte qu’il y avait lieu d’autoriser le prénommé à emmener B.H.________ à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite et à procéder à toute démarche utile, qu’elle soit d’ordre administratif ou médical, nécessaire à cette fin.
5. Par requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2018, S.________ a conclu à pouvoir exercer son droit de visite du 7 au 18 février 2019, du 4 au 15 avril 2019 et du 18 juillet au 5 août puis du 19 août au 31 août 2019, correspondant aux vacances scolaires d’hiver, de Pâques et d’été à [...] et aux périodes durant lesquelles il avait sa fille auprès de lui, ainsi qu’à la modification du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 en ce sens qu’au cours du week-end comportant le premier samedi du mois, il puisse avoir son fils auprès de lui du samedi à 11h00 au dimanche à 16h30, à charge pour lui d’aller chercher son fils au domicile de sa mère et de l’y ramener, afin d’avoir plus de temps pour faire des activités avec B.H.________ et sa sœur compte tenu des nouveaux horaires des vols Easyjet [...].
6. Dans leur rapport d’expertise du 8 janvier 2019, R.________, psychologue associée, et la Dresse V.________, médecin assistante auprès de l’Institut de Psychiatrie légale (IPL), ont noté que selon la pédiatre [...], remplaçant la Dresse [...] qui suivait l’enfant depuis mars 2017, B.H.________ était un enfant en bonne santé présentant un développement psychomoteur normal, que les consultations urgentes étaient en lien avec des pathologies bégnines de l’enfance et qu’il n’y avait pas de signe de maltraitance ou de négligence, mais que la mère avait tendance à se montrer très inquiète au sujet de la santé d’B.H.________ et à accuser le père de son fils, pouvant se montrer très critique au sujet de S.________ et cela ouvertement devant l’enfant. Les experts mentionnaient également que selon [...], éducatrice auprès du CEV [...], l’enfant présentait un bon développement cognitif et moteur, avait de bonnes relations avec tous les adultes, était en confiance avec tous les éducateurs et parlait volontiers de ses deux parents ainsi que des activités qu’il faisait avec eux ; l’éducatrice notait que lorsque ces derniers amenaient ou venaient rechercher l’enfant, cela se passait sereinement, autant avec le père qu’avec la mère, qu’B.H.________ montrait un attachement fort à ses deux parents, qu’elle n’avait pas remarqué de changement de comportement de l’enfant lors des retours de droit de visite ni de problèmes d’hygiène ou de santé après les visites en France et qu’ [...] était un petit garçon en bonne santé habituelle. [...] notait encore que S.________ appelait de temps en temps la crèche pour avoir des nouvelles de son fils, que le personnel l’avait toujours trouvé adéquat, que A.H.________ pouvait se montrer très inquiète au sujet de la santé de son fils ainsi qu’au sujet des droits de visite et qu’elle se questionnait beaucoup autour de la nourriture, qu’B.H.________ exprimait peu de choses par rapport à ce qu’il vivait et que malgré sa situation difficile, il se développait bien et fonctionnait bien.
Rapportant chez le père un grand besoin de raconter son vécu et un discours authentique, les experts ont estimé que S.________ faisait preuve de souplesse dans sa pensée, qu’il se questionnait et se montrait capable de remise en question, que son intelligence était cliniquement bonne, qu’il n’avait pas de trouble manifeste de la mémoire, ni de symptôme floride de la lignée psychotique ni d’idées suicidaires. Ils ont retenu chez la mère une symptomatologie anxio-dépressive ainsi qu’un vécu persécutoire, des difficultés chroniques dans plusieurs domaines (familial, sentimental et professionnel) et une fragilité psychique, A.H.________ se trouvant mise à mal par le conflit parental et la judicarisation du conflit et ces éléments permettant de faire l’hypothèse d’un trouble anxio-dépressif et d’un trouble de la personnalité. Observant les relations de chacun des parents envers son fils, les experts ont noté que l’attachement à la mère était sécure, mais que le climat émotionnel était teinté à la fois par une chaleur et par une certaine tension provoquée par le besoin de contrôle, probablement renforcé par le contexte expertal, que le climat affectif père-fils était chaleureux avec des moments de tendresse, que le père était capable de répondre aux sollicitations de son fils de manière adéquate et se montrait contenant et sécurisant auprès de son fils, qu’enfin chacun des parents était capable de mettre des limites à l’enfant et de les faire respecter, mais qu’il y avait un conflit grave entre eux, qui ne parvenaient pas à communiquer et qui avaient chacun perdu confiance dans les compétences parentales de l’autre avec pour conséquence un climat de méfiance qui n’était pas sans conséquence pour B.H.________. Dans ce contexte, les experts préconisaient de maintenir la garde chez la mère ainsi que les modalités actuelles d’exercice du droit de visite du père afin d’éviter toute nouvelle rupture, de favoriser la poursuite des relations de l’enfant avec son père et sa mère et de consolider « l’équilibre » actuel, l’enfant semblant avoir trouvé, malgré le conflit de ses parents, des ressources pour s’adapter au rythme du droit de visite actuel. Les experts étaient enfin favorable à ce qu’B.H.________ continue à fréquenter régulièrement le CEV [...], lequel constituait une ressource importante sous la forme d’une base sécurisante et contenante ainsi qu’une zone tampon où les deux parents étaient reçus et écoutés.
Reconnaissant au chapitre de l’autorité parentale conjointe que les deux parents avaient des compétences parentales satisfaisantes, entretenaient une relation de qualité avec leurs fils et étaient chacun en mesure de détenir l’autorité parentale, les experts relevaient cependant que faute de communication et de projet de coparentalité, l’autorité parentale conjointe risquait d’être compliquée à appliquer en pratique. Afin d’éviter un changement de cadre de vie brutal qui pourrait être traumatique pour B.H.________, ils préconisaient que la garde de l’enfant soit confiée à sa mère, recommandant par ailleurs une médiation ou, à son défaut, la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant, et un suivi thérapeutique individuel.
7. Dans ses déterminations du 15 janvier 2019, A.H.________ s’est opposée aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles de S.________ du 11 décembre 2018, hormis pour ce qui concernait les vacances de Pâques.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 janvier 2019, la juge de paix a partiellement admis la requête du 11 décembre 2018 en ce que S.________ pourrait avoir son fils auprès de lui du 7 au 18 février 2019. Les modalités du droit de visite usuel telles qu’elles ressortaient de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, modifiées par l’ordonnance du 18 juin 2018, demeuraient quant à elles inchangées, l’urgence à cet égard n’étant pas établie.
Par requête de mesures provisionnelles du 22 février 2019, A.H.________ a conclu à l’autorisation de passer des vacances avec son fils du 15 au 28 avril 2019 pour les vacances de Pâques, du 12 au 28 juillet puis du 5 au 22 août pour les vacances d’été, du 12 au 27 octobre 2019 pour les vacances d’automne et du 16 décembre 2018 au 5 janvier 2020 pour les vacances de Noël.
Par courrier du 11 mars 2019, la juge de paix a sommé A.H.________ de respecter strictement le droit de visite de S.________ sur son fils, sous la menace de la peine d’amende l’art. 292 CP.
Par courrier du 12 mars 2019, [...], chef du Service d’accueil de jour de l’enfance, a notamment fait savoir à A.H.________ que les enfants dont les parents n’étaient pas au bénéfice d’un contrat de travail n’étaient pas prioritaires et étaient accueillis en fonction des places disponibles. Il a par ailleurs informé celle-ci, à la suite des reproches de la prénommée au sujet d’informations transmises par la crèche au père de son fils, de sa décision de ne plus être – à compter du 12 avril 2019 – la « ressource importante sous la forme d’une base sécurisante et contenante » ni la « zone tampon » entre les deux parents où ils sont « reçus et écoutés ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2019, la juge de paix a pris note que S.________ ne s’opposait pas à ce que A.H.________ puisse avoir B.H.________ auprès d’elle du 15 au 28 avril 2019 (vacances de Pâques).
8. Par requête de mesures provisionnelles du 2 avril 2019, S.________ a rappelé sa requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2018. Faisant notamment valoir que son fils n’était pas encore scolarisé et qu’il souhaitait rendre visite à sa famille à [...] avec ses deux enfants B.H.________ et [...], il a conclu à pouvoir exercer ses relations personnelles à l’égard de son fils du 1er août au 2 septembre 2019. Il concluait en outre, à titre de mesures superprovisionnelles, à pouvoir avoir son fils auprès de lui du samedi 29 juin à 11h00 au dimanche 30 juin à 16h30 et, à titre de mesures provisionnelles, à l’extension horaire de son droit de visite le dimanche.
Par courrier du 3 avril 2019, la juge de paix a rejeté les conclusions préprovisionnelles précitées.
Dans ses déterminations du 15 avril 2019, A.H.________ a conclu au rejet de la requête de S.________ du 2 avril 2019, au motif que l’extension du droit de visite du père le dimanche jusqu’à 16h30 priverait l’enfant de sa sieste. Quant aux vacances d’été 2019, elle craignait que le bien-être de l’enfant, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il ait dû plusieurs fois faire l’objet d’une consultation pédiatrique au retour des visites chez son père, ne soit compromis par le fait d’être confié à S.________ pour une longue période.
Par courrier de son conseil du 23 avril 2019, A.H.________ a adhéré aux conclusions de l’expertise en tant qu’elle préconisait l’attribution de la garde et de l’autorité parentale à la mère. Estimant cependant qu’un élargissement du droit de visite du père était totalement inopportun, elle requérait un complément d’expertise, laquelle serait lacunaire.
Par courrier du 23 avril 2019, S.________ a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens qu’il puisse avoir son fils auprès de lui du 1er août à 11h00 au 2 septembre 2019 à 11h00 ou du 1er juillet à 11h00 au 1er août 2019 à 11h00 ainsi que du samedi 29 juin à 11h00 au 30 juin 2019 à 16h30 si le mois d’août 2019 lui était accordé, à l’autorisation de voyager hors de Suisse sans limitation de durée et à la condamnation de A.H.________ à forme de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Dans ses déterminations sur expertise du même jour, S.________ a soutenu que la mère faisait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre l’exercice de son droit de visite le plus désagréable possible au moment de prendre l’enfant en le privant de se rendre dans le seul lieu où il pouvait commencer et terminer son droit de visite dans le calme.
Par courrier de son conseil du 6 mai 2019, S.________ a requis de A.H.________ qu’elle l’informe, faute de l’avoir produit, du signalement dont elle faisait état dans son recours dans la mesure où il s’agissait du bien-être et de la santé de son fils.
Par courrier du 27 mai 2019, A.H.________ a conclu au rejet des conclusions contenues dans le courrier de S.________ du 23 avril 2019.
9. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 mai 2017, adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.H.________ a conclu à ce que S.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution mensuelle de 350 fr., par mois, payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juin 2017. Elle indiquait qu’elle était au bénéfice du Revenu d’insertion (RI) depuis le 1er mai 2017 à hauteur de 3'155 fr. et d’allocations familiales de 250 fr. par mois, qu’elle n’avait pas de fortune, qu’elle était lourdement endettée et qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
2.
2.1 La cause présente un élément d’extranéité. Comme l’a déjà constaté la Chambre des curatelles dans son arrêt du 12 août 2016, les autorités suisses étaient compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles de l’intimé à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable dès lors qu’au moment du dépôt de la requête, l’enfant avait sa résidence habituelle chez sa mère, à [...]. Les parties ne le contestent du reste pas.
2.2
2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2.3 En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE et renoncé, compte tenu de l’urgence, à entendre les personnes parties à la procédure. En l’occurence, la Chambre de céans estime qu’elle est mesure de statuer sur la base dossier et, vu l’âge de l’enfant, que son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. Enfin les parties, qui n’ont du reste pas fait valoir une violation de leur droit d’être entendues, ont largement pu développer leurs moyens devant l’instance de recours.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Se plaignant d’une violation du droit et d’une constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche au premier juge d’avoir ignoré le bien de l’enfant et créé une situation à risque en autorisant David Delsaut à voyager avec son fils hors de Suisse durant une période de plus de trois semaines alors que l’enfant était tombé malade à [...] et était régulièrement rentré souffrant de chez son père, soit avec de l’herpès buccal, le rhume, des boutons de fièvre, des douleurs en urinant, un hématome au genou, des piqures d’insectes sur le front, une perte de poids, soit dégageant de mauvaises odeurs ou trempé par la pluie. En outre, l’exercice des relations personnelles durant plus de trois semaines consécutives en été 2019 ne répondait pas à l’intérêt de l’enfant, qui avait fait l’objet d’un signalement d’un mineur en danger dans son développement par le biais de la [...] en raison, notamment, de son état de santé physique et psychologique à son retour de chez son père ainsi que de comportements violents à son égard médicalement attestés, d’autant que l’expertise aurait relevé que le fait de retirer B.H.________ de son environnement habituel, dans lequel il avait passé toute son existence ne serait pas opportun. Estimant que la décision attaquée était inique en ce sens que le père lui avait imposé ses dates de vacances en ayant pris la liberté, contrairement à elle, d’acheter des billets d’avion pour sa fille tout en invoquant son désir de voir ses enfants ensemble, elle soutenait que l’autorité de première instance avait retenu à tort qu’elle avait déjà des projets prévus pour le mois de juillet 2019 et qu’elle n’avait pas fait valoir d’arguments pertinents pour s’opposer à la requête de S.________.
3.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004, pp. 650-653).
3.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.4 En l’espèce, selon les experts, il n’y a aucun signe de maltraitance ou négligence avérée de la part du père, la pédiatre [...], qui suit l’enfant depuis mars 2017, ayant certifié à l’intention de sa remplaçante [...] que l’enfant est en bonne santé et présente un développement psychomoteur normal et que les consultations urgentes ont été en lien avec des pathologies bénignes de l’enfance. Tel est également l’avis de l’éducatrice [...] du Centre de vie enfantine fréquenté par B.H.________ depuis 2016, selon laquelle l’enfant est en bonne santé habituelle et présente un bon développement cognitif sans que sa santé, son hygiène et son comportement ne soient différents lors de ses retours de droit de visite chez son père, et de l’équipe soignante de l’HEL de Lausanne, qui a conclu le 5 novembre 2017 que l’enfant était en excellent état général, n’indiquant pas que l’agressivité d’B.H.________ à l’égard de la recourante seraient dues à la relation père-fils, mais suggérant que l’origine de la souffrance de l’enfant pourrait résulter du stress que la mère éprouvait lorsqu’elle devait confier son fils à son père. Les éléments rapportés par la recourante, postérieurs au rapport d’expertise du 8 janvier 2019 (hématomes au front et au genou, piqures de moustiques), sont insignifiants et non symptomatiques de maltraitance ou de négligence vu le jeune âge de l’enfant et de l’aptitude d’un garçon de 3 ans et demi à se blesser légèrement en jouant. Par ailleurs, la recourante ne sollicite pas la suppression du droit de visite ni même sa réduction, ce qui rend cette partie de son argumentation irrelevante. Quant au prétendu signalement dont B.H.________ ferait l’objet, aucune pièce n’a été produite à ce sujet et aucune information n’a été fournie par la recourante, qui en avait pourtant été requise par l’intimé, et son comportement donne à craindre qu’il s’agit d’une manœuvre pour tenter de faire obstacle au droit de visite de l’intimé sur son fils cet été.
En soutenant que le droit de visite accordé à S.________ du 1er au 26 août 2019 serait inapproprié également en raison du fait qu’B.H.________ serait retiré de son environnement habituel, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur son développement et ferait craindre qu’il ne contracte une énième maladie auprès de son père, la recourante fait preuve d’incohérence dans la mesure où si un quelconque danger devait être craint lorsque l’enfant est chez son père, il conviendrait de requérir la suspension, voire la suppression des relations personnelles. Cette attitude maternelle incohérente avait du reste déjà été mise en évidence par le Dr [...], qui relevait que la recourante avait consulté le CAN-team pour une égratignure et pas pour une odeur de sperme ou un anus d’aspect anormal. Les experts préconisant justement de maintenir les modalités actuelles d’exercice du droit de visite du père afin d’éviter toute nouvelle rupture, de favoriser la poursuite des relations de l’enfant avec ses deux parents et de consolider l’équilibre actuel pour s’adapter à un droit de visite usuel, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé le droit de visite querellé, d’autant qu’en l’occurrence, ce sont les angoisses de la mère et sa tension provoquée par son besoin de contrôle qui ressortent du dossier et non le défaut de compétences parentales du père, que les experts estiment capable de répondre aux sollicitations de son fils de manière adéquate et de se montrer contenant et sécurisant. Le droit de visite querellé correspond du reste à la pratique romande du partage par moitié des vacances en ce sens que l’enfant sera cet été auprès de chacun de ses parents durant une période équivalente de trois semaines. Enfin B.H.________ a passé 35 jours auprès de son père durant la période estivale 2018 et il ne ressort pas de l’expertise de janvier 2019 que l’enfant aurait été danger dans son développement ou son intégrité physique ni qu’il aurait été inadéquatement pris en charge par l’intimé. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, faute d’arguments pertinents pour réformer l’ordonnance entreprise et dans le sens d’une consolidation des acquis.
4.
4.1 En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance confirmée.
4.2
En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Georges Reymond a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 25 juin 2019,
il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées
dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 3 au 25 juin 2019, totalisant 12.60
heures. Le temps indiqué à titre de courriers et « courriels » (en l’occurrence
12 x 0.25 heures) est excessif doit être ramené à 0.16 heures pour chacun d’eux.
Quant au temps mentionné pour l’étude du dossier et les recherches juridiques (2.50 heures)
ainsi que les déterminations spontanées (2 heures), il sera ramené à 1 heure pour
les premières et à 1 heure pour les secondes, compte tenu de ce que la cause ne présente
pas de difficulté particulière et que le conseil a déjà consacré, selon ses
indications, 3 heures à la rédaction du recours, lesquelles sont admises. Il s’ensuit
qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr., Me Reymond a droit à une indemnité
d’office de 1'664 fr. 93, soit 1'515 fr. 60 d’honoraires (180 x 8,42),
30
fr. 30 de débours (2%) et 119 fr. 03 de TVA sur le tout (7,7%), laquelle est arrondie au montant
de 1'665 francs.
4.3 L’intimé obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat, il a droit à des dépens arrêtés à 1'500 francs.
4.4
Les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 74a
al.
4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat pour la recourante.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Georges Reymond, conseil de la recourante A.H.________, est arrêtée à 1'665 (mille six cent soixante-cinq francs), TVA et débours inclus.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la recourante A.H.________.
V. La recourante Nicole Perrin versera à l’intimé David Delsaut un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art.
123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Georges Reymond (pour A.H.________),
‑ Me Sylvie Saint-Marc (pour S.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :