TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN19.019311-190932

131

 


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 24 juillet 2019

_____________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 117, 121 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 5 juin 2019 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause en retrait de l’autorité parentale concernant l’enfant A.G.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision rendue et notifiée le 5 juin 2019, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a refusé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en retrait de l’autorité parentale sur l’enfant A.G.________.             

 

              Considérant que la procédure engagée devant la justice de paix ne paraissait pas de nature à aboutir avec succès au motif que l’autorité saisie n’était pas compétente, le premier juge a refusé l’assistance judicaire au requérant qui, émargeant à l’aide sociale, remplissait la première condition de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

 

B.              Par acte du 17 juin 2019, accompagné de huit pièces sous bordereau, K.________ a recouru contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la cause en limitation de l’autorité parentale concernant sa fille A.G.________, Me Christophe Borel étant désigné comme avocat d'office. Il a en outre requis l'assistance judiciaire pour la deuxième instance.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 in fine CPC).

 

              Par courrier du 21 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

                           

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              K.________, né le [...] 1958, et B.G.________, née le [...] 1964, sont les parents non mariés de l’enfant A.G.________, née le [...] 2008 à Lausanne, laquelle a été reconnue par son père devant l’Officier de l’Etat civil de cette localité le [...] 2009.

              Par convention approuvée par l’autorité de protection le 1er mars 2012, K.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de sa fille A.G.________ par le versement d’une pension mensuelle, indexée, de 300 fr. entre la 6ème et la 12ème année de l’enfant puis de 400 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation accomplie dans les délais normaux.

 

              Dès le printemps 2017, K.________ a émargé à l’aide sociale. En octobre 2017, il s’est séparé de B.G.________.

 

2.              Le 8 mars 2018, faisant suite à un signalement de l’école du 6 décembre 2017 et d’une enquête préalable du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.G.________ sur sa fille A.G.________.

 

              Par ordonnances de mesures superprovisionnelles du 25 octobre et provisionnelles du 20 novembre 2018, le juge de paix a retiré à B.G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.G.________ et a chargé le SPJ, en sa qualité de détenteur d’un mandat de placement et de garde de l’enfant, de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts.

 

              Le SPJ a placé A.G.________ au Foyer des [...] à Yverdon-les-Bains et K.________ a pu entretenir des relations personnelles avec sa fille.

 

3.              Par requête adressée le 24 janvier 2019 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : président), K.________ a conclu à la fixation de la contribution d’entretien due à A.G.________ ainsi que de ses droits parentaux à l’encontre de sa fille et du SPJ.

 

              Le 1er février 2019,               A.G.________ est retournée vivre au domicile de sa mère, à [...].

 

              Par convention signée le 18 février 2019 sous l’autorité du président et ratifiée par celui-ci, K.________ et B.G.________ ont convenu que l’autorité parentale sur l’enfant A.G.________ leur était attribuée conjointement, que la garde de l’enfant restait confiée à sa mère, que le père exerçait sur sa fille un libre droit de visite ou, à défaut d’entente, un droit de visite usuel et se voyait déchargé dès le 1er janvier 2019 de toute contribution à son entretien. Les parties ont en outre convenu que le SPJ était relevé du mandat qui lui avait été confié au sens de
l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC étant instaurée en faveur de l’enfant et confiée à ce service en la personne de [...].             

 

4.              Le 27 mars 2019, B.G.________ a annoncé son départ et celui de sa fille A.G.________ de la commune de [...], sans donner de nouvelle adresse, mais en indiquant qu’elles quittaient la Suisse pour la Roumanie, dans le village d’ [...].

 

              Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2019 du 10 avril 2019, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’il le relève de son mandat de
l’art. 308 al. 1 CC, qu’il ne pouvait plus assumer du fait du départ de l’enfant, et a sollicité l’ouverture d’une enquête, au travers de la CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la protection des enfants ; RS 0.211.231.011), relative aux conditions d’existence de A.G.________ dans son nouveau lieu de vie en [...].

 

5.              Le 26 avril 2019, K.________ a déposé plainte auprès de la police cantonale vaudoise contre B.G.________ pour enlèvement de l’enfant A.G.________.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 29 avril 2019 à la justice de paix et comprenant une requête d’assistance judiciaire, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au retour immédiat de sa fille A.G.________ auprès de lui, à l’attribution de la garde de l’enfant, ordre étant donné à B.G.________ de lui remettre immédiatement tous les documents d’identité de l’enfant et interdiction lui étant d’ores et déjà faite, sous la menace en cas d’insoumission de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter à nouveau le territoire suisse avec l’enfant, et à la suspension du droit de la mère aux relations personnelles.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant  l'assistance judiciaire dans le cadre d'une enquête en limitation de l'autorité parentale.

 

1.2

1.2.1              Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161).

 

              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En vertu de l'art. 121 CPC, il en va ainsi des décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.

 

              Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

 

              Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2825). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019,
2e éd., ci-après : CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510 par analogie). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC,
p. 1512 par analogie ; JdT 2011 III 184 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128, SJ 2012 1231).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

1.2.2              En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le père de l'enfant A.G.________ dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant B.G.________. Il est dès lors recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.

2.1              Le recourant conteste le refus d’octroi de l’assistance judiciaire par le premier juge. Il expose que c’est à tort que le juge de paix a considéré que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles était dépourvue de chances de succès au motif qu’il n’était pas compétent. Il soutient qu’au moment de la requête, le lieu de résidence habituelle de l’enfant était à Concise, de sorte que la compétence du juge de paix serait donnée.

 

 

2.2

2.2.1              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

              La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, CR CPC, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 556). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès.

 

              Pour déterminer si l'intervention d'un représentant professionnel est nécessaire, il faut d'abord tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure par principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, CR CPC, n. 13 ad art. 118 CPC, p. 556 et références). Il convient ensuite de prendre en compte les éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, CR CPC, n. 15 ad art. 118 CPC, p. 557 et références ; TF 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue du procès, ou encore manifestement dépassé par celui-ci pour des motifs psychologiques, pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un sens ou dans l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, CR CPC, nn. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 557).

 

              D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées).

 

              La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, CR CPC, n. 31 ad art. 117 CPC, p. 551 et la réf. citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006 p. 6912]). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, CR CPC, n. 34 ad art. 117 CPC, p. 552). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Bâle 2017, 3e éd., n. 18 ad art. 117 CPC, pp. 713-714).

 

2.2.2              La CLah80 (Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0211.230.02), qui a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984 ; la Roumanie y a adhéré le 20 novembre 1992 et la convention est entrée en vigueur dans ce pays le 1er novembre 1994. Elle s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

 

              Selon l’art. 6 CLaH80, chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.

 

              La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009, selon laquelle une requête doit être déposée auprès de l’autorité centrale (art. 8 CLaH80), soit en Suisse l’Office fédéral de la Justice (OFJ), Unité Droit international privé, à Berne (art. 1 al. 1 et 3 let. c LF-EEA).

 

2.3              Le juge de de paix a considéré que le requérant ne disposait pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) dès lors qu’il émargeait à l’aide sociale, mais qu’en revanche la condition relative aux « chances de succès » (art. 117 let. b CPC) n’était pas réalisée. Selon lui, le requérant entendait agir auprès du juge de paix afin que celui-ci prononce le retour de l’enfant qui avait été emmené en Roumanie par sa mère alors que les parents de celle-ci avaient l’autorité parentale conjointe. L’enfant étant précédemment domiciliée à [...], le juge de paix a considéré que sa compétence ne paraissait pas donnée, le requérant devant procéder selon la LF-EEA et la CLaH80, de sorte que la requête d’assistance judiciaire devait lui être refusée.

 

2.4              En l'espèce, l’enfant a sa résidence habituelle à [...]/VD, mais est supposée avoir été enlevée par sa mère en Suisse pour être déplacée en Roumanie et retenue dans ce pays. Il s’ensuit que les mesures de protection et la requête en retour formée par le recourant ne concernent pas les autorités judiciaires vaudoises, que ce soit la justice de paix ou la Chambre des curatelles, mais l’autorité centrale, en l’occurrence l’OFJ. Par conséquent, la décision attaquée peut être confirmée.

 

 

3.

3.1              En conclusion, le recours de K.________ est rejeté et la décision confirmée.

 

3.2              Au vu des considérants ci-dessus, le recours s’avère dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

             

3.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.  (art. 69
al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] par analogie) sont mis à la charge du recourant.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christophe Borel (pour K.________),

-     Mme B.G.________,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :