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TRIBUNAL CANTONAL |
OC17.043585-190543-190544 144 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 20 août 2019
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Gudit
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Art. 400 et 401 CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.T.________ et B.T.________, à [...], contre la décision rendue le 18 février 2019 par la Justice de paix du district de Nyon.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 18 février 2019, notifiée le 5 mars 2019 aux conseils des recourants, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix, les premiers juges ou l’autorité de protection) a relevé C.________, curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), de son mandat de curatrice de A.T.________ (I), a nommé D.________, à [...], en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion (droits civils, accès aux biens) au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.T.________ (II), a invité D.________ à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire d’entrée ainsi qu’un budget annuel, et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.T.________ (III), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).
En droit, les premiers juges ont relevé que C.________ avait déclaré que son mandat ne couvrait pas la médiation familiale et que la désignation d’un curateur privé extérieur à la famille, plus disponible, serait préférable. Ils ont souligné que A.T.________ avait fait part du souhait que son père, B.T.________, soit désigné en qualité de curateur, ce que ce dernier souhaitait également. Ils ont en outre relevé que si C.T.________, mère de A.T.________, avait reproché à la curatrice de ne pas avoir pris position et d’avoir laissé la situation se péjorer, les conseils de A.T.________ et B.T.________ avaient quant à eux reconnu que l’OCTP avait agi de manière correcte et qu’il n’était pas mandaté pour régler les questions de relations familiales. Les premiers juges ont finalement estimé que, compte tenu de la situation, il se justifiait de libérer C.________ de ses fonctions et de nommer un nouveau curateur en la personne de D.________.
B. I. Recours de A.T.________
a) Par acte du 4 avril 2019, A.T.________, par son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans une composition ne comprenant pas B.________, et subsidiairement à son annulation et à la désignation de B.T.________ en qualité de curateur.
A l’appui de son recours, A.T.________ a produit un bordereau de trois pièces.
Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2019, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à A.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours avec effet au 5 mars 2019 et a désigné Me Cyril Mizrahi en qualité de conseil d’office.
b) Le 14 avril 2019, C.T.________ a transmis à la Chambre de céans une copie des courriers échangés avec le conseil de son fils les 30 janvier, 11 février, 15 février, 24 février et 12 avril 2019.
Le 3 mai 2019, elle a communiqué à la Chambre de céans une copie de son courrier du même jour au conseil de son fils et le 26 mai 2019, elle a transmis une copie du courrier de réponse de celui-ci, daté du 17 mai 2019.
c) Par avis du 10 mai 2019, la Chambre de céans, se référant au recours de A.T.________, a informé la justice de paix que, dans les dix jours, elle avait la faculté de communiquer une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC).
Par courrier du 13 mai 2019, la juge de paix a indiqué que la justice de paix renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision entreprise.
d) Par avis du 13 mai 2019, la Chambre de céans a imparti à C.T.________, à C.________, pour l’OCTP, et au conseil de B.T.________ un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse et les a informés que, passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Par déterminations du 27 mai 2019, C.T.________ a conclu, à titre principal, à ce qu’une expertise psychiatrique évaluant la capacité de discernement de A.T.________ soit ordonnée, qu’en parallèle, une enquête soit menée afin de déterminer les responsabilités des parents « en lien avec la situation préoccupante » et qu’il soit demandé à l’autorité de protection de l’adulte de prendre les mesures s’imposant afin de protéger A.T.________ « en tenant compte du contexte difficile ». A titre subsidiaire, elle s’en est remise à la décision de la justice de paix « du 5 mars 2019 ».
A l’appui de ses déterminations, elle a produit un bordereau de cinq pièces.
C.________, pour l’OCTP, et B.T.________ n’ont pas déposé de réponse.
II. Recours de B.T.________
a) Par acte du 4 avril 2019, B.T.________, par son conseil, a interjeté recours contre la décision du 18 février 2019 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit nommé curateur de A.T.________ et qu’il soit invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire d’entrée ainsi qu’un budget annuel ainsi qu’à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.T.________ (I). Il a conclu à la confirmation de la décision pour le surplus (II) et, subsidiairement, il a conclu à son annulation (III) ainsi qu’au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens du recours (IV).
A l’appui de son acte, il a produit un bordereau de six pièces.
b) Par avis du 13 mai 2019, la Chambre de céans, se référant au recours de B.T.________, a informé la justice de paix que, dans les dix jours, elle avait la faculté de communiquer une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC).
Par courrier du 16 mai 2019, la juge de paix a indiqué que la justice de paix renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu de la décision prise le 18 février 2019.
c) Par avis du 13 mai 2019, la Chambre de céans a imparti à C.T.________, à C.________, pour l’OCTP, et au conseil de A.T.________ un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une réponse et les a informés que, passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC).
Par déterminations du 27 mai 2019, C.T.________ a conclu, à titre principal, à ce qu’une expertise psychiatrique évaluant la capacité de discernement de A.T.________ soit ordonnée, qu’en parallèle, une enquête soit menée afin de déterminer les responsabilités des parents « en lien avec la situation préoccupante » et qu’il soit demandé à l’autorité de protection de l’adulte de prendre les mesures s’imposant afin de protéger A.T.________ « en tenant compte du contexte difficile ». A titre subsidiaire, elle s’en est remise à la décision de la justice de paix « du 5 mars 2019 ».
Par réponse du 12 juin 2019, le conseil de A.T.________ a fait savoir que son mandant n’avait pas de remarques particulières à formuler, dès lors que les conclusions de B.T.________ allaient dans le même sens que les siennes.
C.________, pour l’OCTP, n’a pas déposé de réponse.
Interpellée par courrier de l’OCTP du 13 juin 2019, la Chambre de céans a informé cet office qu’aucune décision tendant à ce que le recours soit privé d’effet suspensif (art. 450c CC) n’avait été rendue.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.T.________, né le [...] 1999, est le fils de B.T.________ et de C.T.________. Ceux-ci sont également les parents de [...], né le [...] 1995, et de [...], née le [...] 1998.
Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 décembre 2016, B.T.________ et C.T.________ sont notamment convenus d’exercer une garde conjointe sur leur fils A.T.________ et de fixer le lieu de résidence de celui-ci chez son père.
2. Par courrier adressé à la justice de paix le 7 mars 2017, C.T.________ a requis qu’une curatelle soit instituée en faveur de A.T.________, lequel atteindrait sa majorité le 24 août 2017. Elle a expliqué qu’il présentait un retard de développement de cause indéterminée et qu’il souffrait notamment d’une dyspraxie sévère et d’une grave malformation cardiaque. Elle a ajouté qu’en raison du handicap de son fils, son époux, dont elle était séparée, ainsi qu’elle-même, s’étaient beaucoup investis pour aider leur enfant à grandir et qu’elle souhaitait continuer à le faire autant que possible, estimant cependant préférable qu’un curateur externe soit nommé à cette fin, du fait de la complexité de la séparation parentale, des multiples enjeux en présence et afin d’éviter que son fils ne soit pris en otage par l’un ou l’autre de ses parents. Dans une lettre du 31 mars 2017, B.T.________ a formulé la même requête, se distançant toutefois de la position de son épouse quant au choix du curateur, exposant qu’il s’était toujours beaucoup investi pour le bien-être de son fils ainsi que pour le développement de ses capacités cognitives, physiques, émotionnelles et relationnelles et qu’il souhaitait continuer à le faire dans la mesure de ses capacités, proposant d’assumer la charge de curateur.
3. Dans un rapport du 23 mars 2017, la Dresse [...], pédiatre de A.T.________, a notamment exposé que son patient présentait une déficience mentale de nature congénitale, non momentanée, qui n’était pas curable et dont il avait conscience, qu’il pouvait agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques et de manière générale mais qu’il n’était pas capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. A.T.________ pouvait aussi prendre des engagements contraires à ses intérêts et être victime d’abus de tiers. En outre, il était influençable et ne pouvait pas désigner, de manière objective, un représentant pour gérer ses affaires. Au vu de la problématique décrite, la doctoresse a conclu en déclarant soutenir la demande des parents de mettre en place une mesure de protection en faveur de leur fils.
4. Les 30 mars et 19 juillet 2017, [...], assistante sociale auprès de [...], et le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ont déposé leurs rapports auprès de l’autorité de protection. Tous deux ont fait état de constatations similaires et se sont déclarés favorables à la mise sous curatelle de A.T.________. Le SPJ a en outre précisé que la situation entre les parents était très conflictuelle et que, malgré des décisions de justice claires, ils continuaient à débattre des moindres aspects de la vie quotidienne de leur fils, ce que ce dernier vivait très mal. Compte tenu du polyhandicap qui empêchait A.T.________ d’être totalement autonome et afin d’éviter qu’il soit pris en otage dans le conflit parental, le SPJ a suggéré qu’un curateur extérieur à la famille soit nommé en faveur de l’enfant dès sa majorité.
5. Le 10 mai 2017, l’autorité de protection a procédé à l’audition de C.T.________. Celle-ci a notamment confirmé sa requête du 7 mars 2017 et a réitéré son souhait qu’un curateur neutre soit désigné en faveur de son fils, observant que les tensions intrafamiliales seraient ainsi plus apaisées et que cela éviterait à celui-ci de subir les répercussions du conflit parental. A l’audience du 27 juin 2017, l’autorité de protection a réentendu C.T.________ et a également procédé à l’audition de B.T.________. La mère a maintenu sa position, alors que le père a répété son souhait d’être désigné comme curateur de son fils, exposant qu’il gérait ses affaires depuis sa naissance et qu’il souhaitait continuer à le faire.
6. Le 26 juillet 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de A.T.________. Celui-ci a notamment accepté qu’une curatelle soit instituée en sa faveur et s’est déclaré favorable à ce que le mandat de curatelle soit confié à son père, déclarant ne pouvoir expliquer son choix, mais craindre de ne plus pouvoir pratiquer le judo si un curateur neutre était désigné.
7. A.T.________ a accédé à la majorité le [...] 2017.
8.
Par décision du 19 septembre 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte à l’égard de A.T.________ (I), a institué une curatelle
de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) en faveur de celui-ci (II),
a nommé [...], curatrice professionnelle
à
l’OCTP, en qualité de curatrice et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, cet office assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un
nouveau curateur (III), a défini les tâches de la curatrice (IV), a invité cette dernière
à remettre au juge, dans un délai de huit jours dès la notification de la décision,
un inventaire des biens de A.T.________, accompagné d’un budget annuel, et à soumettre
des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée
(V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.T.________ afin
qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir
de ses conditions de vie et, au besoin, pénétrer dans son logement si elle était sans
nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), et a laissé les frais de la décision à
la charge de l’Etat (VII).
Par arrêt du 24 janvier 2018/6, la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par A.T.________ contre la décision précitée. Se référant notamment au rapport de la pédiatre [...] du 23 mars 2017, elle a relevé qu'il existait des tensions très importantes entre ses parents et qu'en raison du fort conflit d'intérêts dans lequel il était pris, il convenait de désigner un curateur neutre et extérieur à la famille.
Par arrêt 5A_228/2018 du 30 avril 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.T.________ contre l’arrêt du 24 janvier 2018 de la Chambre de céans.
9. Par courrier du 21 septembre 2018, la juge de paix a nommé [...] en qualité de curatrice de A.T.________, en remplacement de [...].
10. Par courrier du 28 septembre 2018 à la justice de paix, [...] a indiqué que A.T.________ avait fait part de son souhait d’être pris en charge par chacun de ses parents une semaine sur deux. Elle a fait savoir qu’elle en avait informé C.T.________ et B.T.________ par courriel et a notamment relevé ce qui suit : « (…) suite au mail, Madame C.T.________ a sollicité l’assesseure, Madame B.________, qui m’a contacté par téléphone. Lors de cet appel, Madame B.________ m’a donné un délai au 15 octobre pour appliquer en force le souhait de A.T.________ et modifier, par conséquent, l’organisation liée à l’hébergement de ce dernier. Si ce dernier point est de mon ressort (modifier le budget en conséquence, l’expliquer aux différentes parties, etc.), trancher et imposer ces changements en tenant compte des grands désaccords entre les parents, me semble plus compliqué. En effet, depuis le début de mon mandat, les attentes des parents de A.T.________ dépassent mon statut de curatrice de ce dernier, car il me semble devoir plutôt jouer celui d’une médiatrice de la situation parentale ». [...] a requis la tenue d’une audience en présence de B.________, de A.T.________ et des parents de celui-ci, en vue de clarifier les rôles de chacun.
11. Le 23 novembre 2018, C.________, curatrice professionnelle auprès de l’OCTP, a été désignée en qualité de curatrice de A.T.________ en remplacement de [...].
12. Par courrier du 3 décembre 2018 à la justice de paix, C.T.________ a fait part de ses préoccupations en relation avec la prise en charge de son fils.
Le 6 décembre 2018, elle a transmis à la juge de paix des courriels échangés en 2017 avec B.T.________.
Le 12 décembre 2018, A.T.________ a signé une déclaration dactylographiée, qu’il a adressée à la justice de paix et dont les termes sont notamment les suivants : « Je n’en peux plus de ma maman et de la curatelle de Lausanne et je veux que ce soit mon papa comme curateur comme ça il pourra m’aider et je pourrai apprendre des choses. Et je n’irai plus chez ma maman ».
Par courrier du 28 décembre 2018 à la juge de paix, le conseil de B.T.________ a notamment indiqué que, de manière générale, l’OCTP n’était pas en adéquation avec les besoins de A.T.________ et qu’il n’avait apporté aucune aide utile à ce dernier.
Le 20 janvier 2019, C.T.________ a adressé à la justice de paix un nouveau courrier faisant état de ses préoccupations en rapport avec la situation de son fils.
Le 24 janvier 2019, elle a transmis à la justice de paix un bordereau de plusieurs pièces, dont des témoignages écrits concernant sa relation parentale avec A.T.________.
13. Le 28 janvier 2019, la juge de paix a tenu une audience, en présence de A.T.________ et de B.T.________, assistés de leurs conseils respectifs, de C.T.________, de C.________ ainsi que de B.________, assesseur-surveillante. Il ressort du procès-verbal d’audience qu’à cette occasion, A.T.________ a précisé que sa déclaration du 12 décembre 2018 avait été dactylographiée par son père sous sa dictée et qu’il pourrait bénéficier de l’aide nécessaire de ce dernier sans qu’une curatelle soit nécessaire. Il a ensuite indiqué souhaiter que son père ou son avocat soient désignés comme curateur et a fait savoir qu’il souffrait du conflit familial.
En droit :
1.
1.1 Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix relevant la curatrice de A.T.________ de son mandat et désignant à celui-ci un nouveau curateur en charge de la curatelle de gestion et de représentation (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) instituée en sa faveur.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50).
1.3 En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la personne concernée et par un proche de celle-ci, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
2.
2.1 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 En l’espèce, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC.
3.
3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
3.2 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd. 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que son audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de la personne concernée lors de l’audience du 28 janvier 2019, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
L’ordonnance entreprise, formellement correcte, peut donc être examinée sur le fond.
4.
4.1 Les recourants contestent le changement de curateur prononcé dans la décision querellée.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Bien que le nouveau droit de protection de l'adulte ne prévoie plus un droit de préférence des proches d'être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l'art. 380 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Zurich 2016, n. 956, p. 459).
Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. citées).
4.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe », tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE, témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
4.3 S’agissant tout d’abord du curateur à désigner, il apparaît que le cas de A.T.________ ne peut être considéré comme léger au sens de l’art. 40 al. 1 LVPAE. Certes, il n'est pas établi que son handicap soit lourd, l'intéressé prétendant en outre lui-même pouvoir se passer de mesure et aucune expertise n'ayant été diligentée. Cela étant, le conflit parental dans lequel il est impliqué malgré lui est extrêmement intense. Ses parents attendant manifestement du curateur désigné qu'il se charge de gérer leurs profonds désaccords, il apparaît que seul un curateur professionnel serait apte à se charger de ce mandat.
Il sied par ailleurs de souligner que les parties ont été convoquées à une audience devant la justice de paix à la suite d'un courrier de la curatrice qui souhaitait s'expliquer au sujet de la curatelle, sans qu'il soit à ce moment-là question d'attribuer cette mesure à un tiers. Par ailleurs, les déclarations des parties à l’audience du 28 janvier 2019 n'ont pas été formellement verbalisées et A.T.________ a – à tout le moins dans un premier temps – requis la levée de la mesure, sans que cela ne soit pris en compte. Il apparaît en outre que la justice de paix, devant laquelle la cause avait été portée à huis clos, a rendu une décision dénuée de motivation sur la question litigieuse, à savoir le choix du curateur. Sur ce point, on peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure la présence de B.________ dans la composition de l'autorité de protection était opportune, compte tenu de l'injonction a priori déplacée qu'elle avait adressé à la curatrice alors en charge du mandat.
Au vu des carences relevées, la décision entreprise doit être annulée.
5.
5.1 En définitive, le recours doit être admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée aux premiers juges pour compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
Il conviendra en particulier que l'autorité de protection, in corpore, auditionne les intéressés selon les règles du CPC (art. 191 et 193 CPC), étant précisé qu’une audition de A.T.________ hors la présence de ses parents pourrait être opportune, à tout le moins dans un premier temps, dès lors que ceux-ci ne sont pas formellement parties à la procédure de première instance. Il s’agira en outre de désigner un curateur professionnel, soit un assistant social de I'OCTP ou un avocat. A cet égard et dans la mesure où le conflit familial n'a pas favorablement évolué, les motifs qui ont conduit à l'arrêt de la Chambre de céans du 24 janvier 2018 peuvent être confirmés, notamment le fait que la désignation du recourant B.T.________ en qualité de curateur n'entre pas en ligne de compte. Enfin, si les premiers juges confirment relever C.________ de son mandat, il conviendra alors de demander à celle-ci un compte final.
5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]) ni dépens, les deux recourants obtenant gain de cause et l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie (CCUR 24 novembre 2014/287).
5.3
5.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes ; b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
5.3.2 Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, A.T.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Cyril Mizrahi et le versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. à verser au Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne.
Le 9 juillet 2019, Me Mizrahi a produit une liste des opérations indiquant 17 h 30 de travail consacré à la procédure de deuxième instance, dont 12 h 00 pour la rédaction du recours le 4 avril 2019. Concernant cette dernière opération, il apparaît que si les moyens soulevés pouvaient certes nécessiter quelques recherches, le dossier était néanmoins connu de l’avocat. Dès lors, 8 h 00 pour la rédaction du recours apparaissent suffisantes. Pour le reste, le décompte peut être admis compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause. Le montant des honoraires dus à Me Mizrahi doit ainsi être arrêté à 2’430 fr. (13.5 x 180 fr.) et les débours à 48 fr. 60, plus TVA de 7,7 % sur le tout par 190 fr. 85, soit une indemnité d’office totale de 2'669 fr. 45, arrondie à 2'670 francs.
5.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. La décision est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. L'assistance judiciaire est accordée au recourant A.T.________, Me Cyril Mizrahi étant désigné comme conseil d'office pour la procédure de recours et le recourant étant astreint, dès le 1er septembre 2019, au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à verser au Service juridique et législatif (SJL), à Lausanne.
V. L'indemnité d'office de Me Cyril Mizrahi est arrêtée à 2'670 fr. (deux mille six cent septante francs), TVA comprise.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cyril Mizrahi (pour A.T.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour B.T.________),
- C.T.________,
- C.________,
- D.________,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :