TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D119.001475-191226

161


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 11 septembre 2019

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Composition :               Mme              Bendani, vice-présidente

                            M.              Colombini et Mme Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Gudit

 

 

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Art. 444 al. 4 et 450 CC ; 120 al. 1 let. b LTF

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, curateur et chef du Service officiel des curatelles de [...], contre la décision de refus de transfert de for rendue le 14 mai 2019 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant Z.________.

             

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit :

 

1.              a) Z.________ est né le [...] 1963.

 

              Par décision du 22 mai 2012, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (FR) a instauré en sa faveur une curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

              Par décision du 18 juin 2014, cette même autorité a levé la curatelle volontaire et a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC. Elle a nommé en qualité de curateur N.________, chef du Service officiel des curatelles de [...].

 

              b) Selon contrat de travail des 23 et 28 novembre 2017, la [...] a engagé Z.________ en qualité d’agent de nettoyage à un taux de 100 %, du 1er décembre 2017 au 28 février 2018.

 

              Par contrat signé les 31 janvier et 7 février 2018, les cocontractants sont convenus de poursuivre leurs rapports de travail dès le 1er mars 2018 et pour une durée indéterminée.

 

              Par courrier du 18 juin 2018, la [...] a résilié avec effet immédiat le contrat conclu avec Z.________ en lui reprochant un abandon de poste.

 

              c) Dans une décision du 29 mars 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a demandé à la Justice de paix du district de la Broye-Vully d’accepter en son for la curatelle instituée en faveur de Z.________.

 

              Par décision du 17 juillet 2018, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a refusé le transfert de for au motif qu’à l’époque, Z.________ était sans domicile connu et introuvable. Elle a retenu que l’intéressé avait certes brièvement séjourné à [...], mais qu’il ne s’était pas inscrit au contrôle des habitants de cette commune et qu’il avait disparu sans laisser d’adresse, de sorte que l’on ne pouvait pas considérer qu’il y avait désormais le centre de ses intérêts. La justice de paix a encore relevé que la personne concernée ne figurait pas au Registre cantonal des personnes du Canton de Vaud (RCpers).

 

              d) Selon un contrat de bail à loyer signé le 12 décembre 2018, Z.________ a loué un appartement sis [...], entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019.

 

              Selon une quittance d’inscription établie le 20 décembre 2018 par le Service à la population de [...], Z.________ a pris domicile dans cette commune, à [...], après avoir été précédemment domicilié à [...].

 

              e) Il ressort d’un avis d’admission du 21 janvier 2019 que Z.________ a été placé le 17 janvier 2019 auprès de la [...] (ci-après : [...]), à la suite d’un séjour au sein de l’[...].

 

              f) Par requête du 8 janvier 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a requis le transfert de for de la mesure de curatelle concernant Z.________ auprès de la Justice de paix du district de la Broye-Vully. A l’appui de sa requête, elle a fourni la quittance d’inscription établie le 20 décembre 2018 par le Service à la population de [...].

 

              g) Une audience s’est tenue le 14 mai 2019 devant la Justice de paix du district de la Broye-Vully, en présence de Z.________, de [...], assistante sociale auprès du Service officiel des curatelles de [...] – représentant N.________, absent –, et de [...], éducateur auprès de l’[...].

 

              A cette occasion, Z.________ a déclaré qu’il avait bénéficié d’un appartement à [...], jusqu’à la fin du mois de février 2019, qu’il séjournait à l’[...] depuis le 7 janvier 2019 et qu’après son séjour prévu jusqu’au 17 octobre 2019, il avait pour projet d’intégrer un appartement protégé. Il a ajouté qu’il n’avait personne en Suisse et qu’il n’avait plus aucun lien avec la Commune de [...].

 

              Egalement entendue, [...] a indiqué que Z.________ ne vivait plus à [...] depuis plus d’une année, qu’il avait été domicilié plusieurs mois à [...], qu’il effectuait désormais un court séjour à l’[...] et que l’institution refusait qu’il y dépose ses papiers. Elle a déclaré ne pas contester qu’au moment de l’audience, Z.________ n’avait plus aucun lien avec la Commune de [...]. Elle a néanmoins expliqué qu’il avait disposé d’un contrat à durée indéterminée auprès de cette commune depuis le 1er mars 2018 et que le contrat avait été résilié pour le 31 mai 2018 dès lors qu’il ne s’était pas présenté au travail, mais que dans ce cadre, il disposait encore d’un logement de fonction.

 

              Pour sa part, [...] a confirmé qu’une personne ne pouvait en principe pas se domicilier à l’[...].

 

2.              a) Par décision du 14 mai 2019, motivée et adressée pour notification le 15 juillet 2019, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a refusé d'accepter en son for le transfert de la curatelle instituée en faveur de Z.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

 

              En droit, les premiers juges ont relevé que Z.________ se trouvait en phase de stabilisation, dans le but d’élaborer un projet de sortie pour maintenir son abstinence et qu’à long terme, il pourrait être pris en charge par une institution autre que l’[...]. Ils ont constaté qu’au moment où la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine avait réitéré sa demande de transfert de for de la mesure, soit le 8 janvier 2019, l’intéressé avait déjà quitté le district de la Broye-Vully et qu’il séjournait depuis la veille à l’[...]. Ils ont considéré que Z.________ n’avait pas manifesté d’intention durable de s’installer à [...] et qu’au contraire, il n’avait disposé d’un logement de fonction qu’entre le 1er mars et le 31 mai 2018, son bail ayant ensuite été résilié. Les premiers juges ont relevé que la personne concernée n’avait plus d’adresse à [...] et que, même s’il se trouvait provisoirement inscrit en ménage administratif dans cette ville, il avait clairement affirmé n’avoir plus aucun lien avec cette ville, ce que [...] ne contestait d’ailleurs pas. Ils ont rappelé que Z.________ devrait séjourner à [...] jusqu’au 17 octobre 2019 et qu’il avait ensuite prévu d’intégrer un appartement protégé, et ont considéré que la Justice de paix du district de la Broye-Vully ne saurait prendre en charge la mesure de curatelle d’une personne qui ne se trouvait plus dans son district, qui avait démontré n’être que de passage et qui ne manifestait aucune intention de venir s’y établir.

 

              b) Par acte du 9 août 2019, N.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit modifiée en ce sens que le transfert de for de la curatelle soit admis par la Justice de paix de la Broye-Vully avec effet au 15 juillet 2019.

 

              La Justice de paix de la Broye-Vully n’a pas été invitée à se déterminer.

 

3.

3.1              Le recours, déposé par N.________ sur la base de l’art. 450 CC, est dirigé contre une décision de la Justice de paix de la Broye-Vully refusant d’accepter en son for le transfert, requis par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine, de la curatelle instituée en faveur de Z.________.

 

3.2              Lorsqu’une autorité de protection rend une décision d’incompétence sans que cela ne s’inscrive dans le cadre d’un conflit de compétence avec une autre autorité de protection, la décision peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC, ouvert auprès de la Chambre des curatelles (cf. CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 1).

 

              En cas de conflit de compétence entre autorités de protection de l’adulte, l’art. 444 al. 4 CC prévoit que l'autorité de protection qui a été saisie en premier lieu de l'affaire soumet la question de sa compétence à l'instance judiciaire de recours. Sur la base d’une interprétation de cette disposition légale, le Tribunal fédéral a procédé à une distinction des voies de droit applicables selon que le conflit concerne deux autorités du même canton (conflit intracantonal) ou deux autorités de cantons différents (conflit intercantonal). Ainsi, dans un ATF 141 III 84 (traduit in JdT 2015 II 385), il a jugé que l'art. 444 al. 4 CC ne permettait pas à l'instance judiciaire de recours de régler un conflit de compétence négatif intercantonal et de statuer ainsi de manière définitive sur la compétence d'un autre canton, dès lors que cette disposition se limitait à autoriser l'autorité cantonale de recours à régler les conflits de compétence négatifs intracantonaux et qu’elle ne constituait donc pas une réglementation spéciale au sens de l'art. 120 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ouvrant la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il ressort ainsi de la jurisprudence précitée que lorsque deux autorités de protection de l'adulte, situées dans des cantons distincts, ne s'entendent pas sur leur compétence, leur différend doit être réglé par le biais de l'action au sens de l'art. 120 al. 1 let. b LTF, à laquelle les parties sont les cantons (ATF 141 III 84 précité, spéc. consid. 4.7 et 5.2 ; TF 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 1.2).

 

3.3             

3.3.1              En l’espèce, il sied tout d’abord de constater que la décision entreprise ne peut pas faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC, dès lors qu’elle a été rendue dans le cadre d’un conflit de compétence intercantonal divisant deux autorités de protection. L’irrecevabilité du recours étant manifeste, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection au sens de l’art. 450d CC.

 

              Par ailleurs – et indépendamment de la question de la légitimation active du recourant, qui semble douteuse –, la Chambre de céans n’est pas compétente dans le cas d’espèce pour se prononcer sur la compétence des autorités de protection concernées. En effet, elle n’est pas légitimée à trancher un conflit de compétence négatif intercantonal, dans la mesure où, dans ce cas, le différend doit être réglé devant le Tribunal fédéral, saisi par le biais de l’action de l’art. 120 al. 1 let. b LTF.

 

3.3.2              Au vu de ce qui précède, le recours déposé par N.________ pour le compte de Z.________ est irrecevable.

 

4.

4.1              En définitive, le recours est irrecevable.

 

4.2               Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’autorité de protection n’ayant pas qualité de partie (CCUR 24 novembre 2014/287 ; CCUR 26 avril 2019/74 consid. 3.3) et n’ayant au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              N.________, curateur et chef du Service officiel des curatelles de [...] (pour Z.________),

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

 

              et communiqué par l'envoi de photocopies à :

 

‑              Mme la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :