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TRIBUNAL CANTONAL |
LR17.013536 - 181374 34 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 21 février 2019
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 276 al. 2, 301a, 308 al. 1 et 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à [...], contre la décision rendue le 7 juin 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.D.________ et O.D.________, domiciliés à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 7 juin 2018, adressée pour notification le 14 août 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur des enfants C.D.________ et O.D.________ (I) ; modifié le jugement de divorce du 4 novembre 2013 en ce sens que le droit de visite d'A.D.________ sur les enfants prénommés a été fixé à :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin reprise de l'école,
- les semaines où le père n'a pas les enfants le week-end, du lundi matin à la sortie de l'école au mardi après-midi à la reprise de l'école (soit pour les pauses de midi des lundis et mardis),
- la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral,
à charge pour l'intéressé de chercher et ramener les enfants là où ils se trouvent (II) ;
institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des deux enfants prénommés (III) ; désigné l'avocate Sandrine Chiavazza en qualité de curatrice et dit que son mandat consistait à surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite, en veillant en particulier à la stricte application du droit de visite fixé (IV et V) ; invité la curatrice à faire un rapport annuel de son activité et sur l’évolution de la situation de C.D.________ et O.D.________ (VI) ; dit que l'indemnité de la curatrice serait entièrement mise à la charge d'A.D.________, mais avancée par l'Etat (VII) ; dit que l'indemnité du conseil d'office de B.D.________, l'avocat Angelo Ruggiero, serait arrêtée ultérieurement (VIII) ; privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (art. 450c CC) (IX) ; mis les frais de la cause, arrêtés à 1'300 fr., à concurrence de 866 fr. 65 à la charge d'A.D.________ et de 433 fr. 35 à la charge de B.D.________, la part de cette dernière étant pour l’instant laissée à la charge de l’Etat et soumise au remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (X) et dit qu'A.D.________ devait verser à B.D.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que le rythme instauré par les modalités ordonnées par voies de mesures provisionnelles et préconisé par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) avait été bénéfique aux enfants et qu’en l’état, une garde partagée ne semblait pas dans l’intérêt des mineurs et risquait au contraire de raviver les conflits existants entre les parents et d’en créer d’autres. L’autorité de protection a relevé que les adaptations requises par la mère lors de l’audience du 31 mai 2018 pouvaient toutefois être prises en considération, celles-ci étant le reflet du souhait des enfants et d’ordre pratique. Les premiers juges ont en outre estimé, à l’instar du SPJ, que la mise en œuvre d’une médiation serait inefficace au motif que le père paraissait envisager celle-ci comme une thérapie et ne semblait pas avoir compris le principe de cette démarche ni son fonctionnement. Ils ont aussi considéré qu’au vu des problèmes de communication entre les parents, notamment autour des relations personnelles, il se justifiait d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC tendant à la surveillance des relations personnelles, l’intervention d’un curateur neutre paraissant opportune et les parties adhérant à une telle démarche. Par ailleurs, ils ont exposé les considérations de Y.________, adjointe de l’Unité d’évaluation et de missions spécifiques (UEMS) à l’audience du 31 mai 2018 qui constatait que le recourant, après avoir fait preuve d’ouverture pour trouver des solutions pour le bien des enfants dans le cadre de l’évaluation, avait changé d’attitude à ladite audience et peinait à prendre en compte l’intérêt de ses enfants et la santé psychique de ces derniers. S’agissant des frais de la curatrice mis à la charge d’A.D.________, les premiers juges ont souligné qu’il convenait de prendre en considération le fait que le père avait toujours refusé de verser la contribution d’entretien fixée par le jugement de divorce, sans argument valable, alors même que cette contribution tenait déjà compte d’un droit de visite élargi, et que malgré ses ressources financières très modestes, B.D.________ avait renoncé à lui réclamer le versement pour préserver ses enfants du climat délétère engendré par cette demande. Pour ces motifs, l’autorité a considéré qu’il paraissait équitable de mettre l’entier de la rémunération due à la curatrice à la charge du père. Concernant les frais de la cause, par 1'300 fr., les premiers juges ont indiqué que la procédure avait été introduite en raison du comportement présenté par A.D.________ qui avait unilatéralement décidé d’élargir son droit de visite en dépit de ce qui était prévu par le jugement de divorce et que B.D.________ obtenait partiellement gain de cause, de sorte qu’il se justifiait de mettre les deux tiers des frais à la charge du père et le reste à la charge de la mère. Enfin, ils ont considéré qu’A.D.________ devait verser la somme de 2'000 fr. à B.D.________ afin de l’indemniser pour les frais engendrés pour sa défense dans le cadre de la procédure.
B. Par acte du 12 septembre 2018, adressé à la Cour d’appel civile et accompagné d’un bordereau de pièces, A.D.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à :
« 1. L’appel est recevable et il est admis.
2. La modification du jugement de divorce par la justice de paix du 14 août 2018 doit être modifiée comme suit :
a) Au chiffre 1, le droit de visite doit être réétudié en vue d’une garde partagée au vu de la situation actuelle et des conditions de la période post-séparation avec la mère des enfants.
b) Au chiffre 2, la curatelle de surveillance doit être supprimée au bénéfice d’une médiation thérapeutique pour les parents indirectement pour le bien des enfants.
c) Au chiffre 3, la contribution d’entretien doit être supprimée au bénéfice d’un partage des frais engagés hors ceux des foyers respectifs.
d) Au chiffre 4, la répartition des frais judiciaires et des dépens doit être modifiée par diminution du montant de ma participation. »
Par courrier du 17 octobre 2018, le recourant a transmis au Tribunal cantonal une copie d’un rapport de police le concernant établi le 11 février 2017.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. A.D.________, né le [...] 1976, et B.D.________, née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2004 à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
- C.D.________, né le [...] 2006, et
- O.D.________, née le [...] 2009.
2. B.D.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 4 février 2013.
Le 2 juillet 2013, lors de l’audience d’appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), A.D.________ et B.D.________ ont signé, sous l’autorité du Juge délégué de la Cour d’appel civile, lequel l’a ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, une convention modifiant le chiffre I de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’A.D.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants C.D.________ et O.D.________ et qu’à défaut d’entente avec la mère B.D.________, il pourrait les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et les ramener au domicile de leur mère, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures 30 au lundi matin à la reprise de l’école, chaque semaine du lundi à 7 heures 30 au mardi à 18 heures, la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, Noël et Nouvel-an. Ayant déclaré adhérer communément au principe du divorce, les parties ont poursuivi la conciliation sur le fond et ont conclu, au procès-verbal de l’audience d’appel, une convention réglant les effets du divorce, dont les questions d’autorité parentale (I) et d’entretien en faveur des enfants (III et IV). Elles se sont enfin engagées à soumettre la convention sur effets au juge du divorce et à en requérir la ratification dans le cadre du jugement à intervenir (X).
Par lettre commune du 3 juillet 2013, les parties ont complété la convention sur les effets du divorce par un chiffre Ibis réglant la question de l’attribution de la garde des enfants.
Par jugement rendu le 4 novembre 2013, la présidente a prononcé le divorce des époux A.D.________ et B.D.________, née [...]. Sous chiffre II de son dispositif, elle a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets du divorce signée à l’audience d’appel sur mesures provisionnelles du 2 juillet 2013 et complétée par lettre commune du 3 juillet 2013, selon lesquelles, notamment, l’autorité parentale sur C.D.________, né le [...] 2006, et O.D.________, née le [...] 2009, était exercée conjointement par les deux parents (I), la garde des enfants était confiée à la mère (Ibis) et le père contribuait à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement de pensions indexées et échelonnées de 400 à 600 fr. par mois, hors allocations familiales.
3. Le 16 janvier 2016, A.D.________ a épousé [...], qui était sa compagne depuis cinq ans.
Le 11 février 2017, les forces de l’ordre sont intervenues au domicile du couple à la suite de la demande d’assistance d’A.D.________ qui suspectait une tentative de suicide de son épouse. Sur place, elles ont découvert [...] étendue sur son lit et semi-consciente (de nombreuses boîtes de médicaments se trouvaient à proximité de son lit), laquelle, malgré son état, a pu indiquer aux ambulanciers que son conjoint lui avait porté des coups. Elles ont demandé à A.D.________ de quitter le domicile familial avec ses enfants. Le couple n’a plus repris la vie commune et le prénommé a déménagé chez sa mère [...].
Le 21 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, retenant que des violences conjugales avaient eu lieu, mais que le comportement de l’épouse ne réalisait pas l’infraction de menaces et que sans l’appel du mari, [...] aurait sérieusement risqué de succomber à sa prise de médicaments, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Il ressortait notamment des auditions effectuées que le couple se disputait fréquemment.
4. Par lettre du 6 mars 2017, B.D.________ a requis l’intervention du SPJ, mentionnant qu’A.D.________ avait décidé unilatéralement de garder ses enfants le mardi soir, contrairement à la réglementation convenue et malgré son refus, ne respecterait ni les lieux d’échange prévus ni les horaires de garde habituels et ne lui ramenait parfois pas les enfants pour son week-end de garde. Elle mentionnait par ailleurs que C.D.________ et O.D.________ avaient assisté, le 11 février 2017, à des violences conjugales entre leur père et sa seconde épouse, mais qu’ils auraient été priés par celui-ci de taire cet évènement et de lui cacher son déménagement chez sa mère, où il accueillait depuis lors ses enfants. Elle faisait enfin valoir qu’A.D.________ ne s’acquittait pas de ses obligations alimentaires.
Par lettre du 16 mars 2017, [...], chef du SPJ, lui a répondu que les évènements du 11 février 2017 avaient été portés à sa connaissance par un rapport d’intervention de la police du 7 mars 2017. Il précisait, sans vouloir en minimiser les conséquences sur le développement et le bien-être de ses enfants, qu’il s’agissait de violences entre adultes qui faisaient usuellement l’objet, de son côté, de l’envoi de documents qu’il annexait à son courrier. Il lui expliquait néanmoins, dès lors que le conflit en question exposait les enfants à des violences, qu’il lui appartenait, en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale et de la garde, de s’adresser à la justice de paix, qui estimerait le besoin de mettre en place un « garde-fou » et d’ordonner une enquête qui pourrait être assurée par le SPJ, respectivement de solliciter une mesure visant à limiter, voire suspendre, le droit de visite d’A.D.________.
5. Par requête de mesures provisionnelles adressée le 28 mars 2017 au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, B.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’application du droit de visite tel que prévu par le jugement de divorce.
Par lettre du 1er mai 2017, A.D.________ a exposé à l’autorité de protection qu’il ressentait chez ses enfants un certain malaise depuis sa séparation d’avec leur mère, qu’il avait accompagné à plusieurs reprises C.D.________ et O.D.________ chez des thérapeutes, qu’il avait requis, avec le consentement de leur mère, les conseils du Dr [...], qui suivait du reste toute la famille, et qu’il avait décidé, au regard des difficultés engendrées par le passage des enfants d’un parent à l’autre, que l’école serait désormais le lieu de transition, raison pour laquelle il les accompagnait à l’école tous les mercredis matin au lieu de les ramener chez leur mère le mardi à 18 heures. Admettant ne pas s’acquitter des pensions alimentaires en mains de B.D.________, il souhaitait une garde alternée.
A l’audience de la juge de paix du 4 mai 2017, B.D.________, soutenant qu’A.D.________ ne se préoccupait pas de l’intérêt des enfants, qui étaient sans cesse impliqués dans des conflits de loyauté, sollicités dans des discours d’adultes et témoins des violences de leur père, voire de tentatives de suicide, a conclu à ce que C.D.________ et O.D.________ voient ce dernier selon la réglementation prévue dans le jugement de divorce, à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport du SPJ, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures ainsi que, durant les semaines où le père n’avait pas ses enfants pour le week-end, du lundi à la sortie de l’école au mardi matin à la reprise de l’école, et à ce qu’une surveillance du SPJ, voire un suivi psychologique pour les enfants, soient mis en place. Elle mentionnait que les enfants étaient las de la situation, que le suivi par le Dr [...] était le seul moyen qu’avaient les enfants pour discuter avec leur père, mais que C.D.________ avait écrit qu’il ne voulait pas voir celui-ci pour quelque temps et qu’O.D.________ ne voulait plus parler de rien, et qu’A.D.________ se positionnait en victime, affirmant qu’il n’avait pas pu prendre ses enfants en vacances alors qu’il n’était tout simplement pas allé les chercher.
Faisant valoir qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale pour des motifs de violence, A.D.________ a conclu à l’institution, à l’amiable, d’une garde partagée, faute de quoi il demanderait la garde exclusive sur ses enfants. Quant au défaut de paiement des pensions alimentaires, il a expliqué qu’il n’avait jamais voulu signer la convention qui les fixait et qu’on l’avait forcé à payer une pension. Souhaitant la garde partagée, il désirait à tout le moins avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux ainsi que du lundi au mercredi matin.
6. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2017, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 mars 2017 par B.D.________, a fixé le droit de visite d’A.D.________ sur C.D.________ et O.D.________ selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
- un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures 30 au dimanche soir à 18 heures,
- les semaines où le père n’avait pas ses enfants le week-end, du lundi à la sortie de l’école à la reprise de l’école le mardi matin,
- la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral,
et a chargé l’UEMS de procéder à une évaluation des modalités du droit de visite et de faire toutes propositions utiles à ce sujet.
Retenant en substance que le père des enfants avait modifié la réglementation des relations personnelles unilatéralement, que le dialogue entre les parents était rompu et que la mère avait rendu vraisemblable le fait que les enfants avaient été témoins de violences – principalement verbales – entre leur père et sa nouvelle épouse et qu’ils étaient stressés par le comportement de celui-ci, la juge de paix a considéré qu’il convenait de mandater le SPJ afin qu’il procède à une évaluation du droit de visite et, dans l’attente de celle-ci, de limiter l’exercice des relations personnelles.
7. Par arrêt du 5 octobre 2017 (n°194), la Chambre des curatelles a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé le 26 juin 2017 par A.D.________ contre l’ordonnance précitée et a confirmé celle-ci.
La Chambre des curatelles retenait que le père faisait subir un important stress à ses enfants, que sa situation personnelle était instable, voire problématique quant à divers épisodes de violence et de prises à partie auxquels ses enfants n’auraient pas dû être confrontés et qu’il ne semblait pas prendre conscience que l’intérêt de ceux-ci devait passer en priorité. La Chambre des curatelles a ainsi estimé qu’un élargissement des périodes durant lesquelles les enfants seraient avec leur père ou l’extension des passages pour une correspondance avec les horaires scolaires étaient en l’état inadéquats. L’autorité de recours a en outre souligné que le droit de visite tel que fixé par la juge de paix était parfaitement approprié et devrait être respecté le temps que le rapport concernant les résultats de l’évaluation du SPJ soit déposé.
8. [...], cheffe de l’UEMS, et Y.________ ont déposé un rapport le 13 février 2018 concernant les modalités du droit de visite d’A.D.________ à l’égard de ses enfants. Il ressort globalement du chapitre « bref historique et situation actuelle » que B.D.________ loue un appartement dans une ferme à [...] où chaque enfant à sa chambre et qu’elle travaille à 70% en qualité de [...].A.D.________ est patron d’un [...] à [...] et vit séparé de son épouse [...] depuis février 2017. Il habite chez sa mère dans un appartement situé au-dessus de son lieu de travail où les enfants partagent une chambre. Afin d’établir leur rapport, [...] et Y.________ ont notamment contacté le Dr [...] qui avait rencontré les parents et les enfants dans le cadre d’une prise en charge thérapeutique familiale. Celui-ci a exposé qu’il n’y avait pas un réel degré d’urgence par rapport à C.D.________ et O.D.________ dans la mesure où malgré un problème de conflit de loyauté, ceux-ci se portaient bien et ne présentaient pas de difficultés personnelles. Il a néanmoins précisé que les enfants avaient relevé que les tensions entre leurs parents n’étaient pas confortables pour eux et qu’ils avaient autant besoin de leur mère que de leur père. Il a indiqué aux intervenantes que les capacités éducatives parentales de B.D.________ et A.D.________ n’étaient pas remises en question, mais que ces derniers n’arrivaient pas à communiquer entre eux, ce qui était en l’état le problème principal. Egalement contactée dans le cadre de l’élaboration du rapport, l’enseignante de C.D.________ a indiqué que l’enfant souffrait d’une dyslexie importante pour laquelle ses parents se mobilisaient de manière concrète. Elle a précisé que l’enfant ne parlait pas de la relation avec ses parents hormis de manière globale. L’enseignante d’O.D.________ a exposé que la fillette abordait spontanément les situations qui la dérangeait, le divorce de ses parents et ses activités du week-end. [...] et Y.________ se sont entretenues à deux reprises avec les enfants. O.D.________ a exposé que la situation s’était améliorée depuis le départ de [...], précisant qu’elle avait entendu des disputes entre le couple. Elle a fait part du fait que la situation actuelle lui convenait, mais que son père lui manquait et qu’elle souhaitait le voir davantage. C.D.________ a également décrit un contexte de vie plus agréable depuis le départ de la femme de son père, mais s’est dit triste de ne pas pouvoir passer davantage de temps avec lui. Globalement, les intervenantes de l’UEMS ont observé que l’exercice de la coparentalité était entravé par de nombreux conflits parentaux, ancrés depuis de très nombreuses années et bien antérieurs à la procédure judiciaire en cours. Elles ont également indiqué que la mise en œuvre d’une thérapie familiale avait notamment échoué au motif que les modalités proposées ne convenaient pas à B.D.________. Elles ont exposé que les parents devaient s’inscrire dans une démarche de médiation, avec un regard résolument tourné vers l’avenir et la recherche de solutions, se focalisant sur l’approche d’une parole filtrée, ainsi que la reconnaissance mutuelle des compétences parentales et de la délimitation des tâches inhérentes à chacun. Si elles ont constaté, en fin d’évaluation, que les parents avaient participé ensemble à une même réunion en usant alors d’une communication respectueuse, elles ont toutefois souligné que cette sensation d’apaisement des tensions étaient encore récente et que la solidité d’une communication pacifiée n’avait pas encore était mise à l’épreuve des difficultés inhérentes à la vie quotidienne des enfants. [...] et Y.________ ont observé que, malgré un conflit de loyauté important et de longue durée, les enfants se développaient harmonieusement. Elles ont néanmoins insisté sur le fait que les parents, en particulier A.D.________, exposaient leurs conflits à leurs enfants depuis de trop nombreuses années et qu’ils leur appartenaient de faire la part des choses pour parvenir à exercer une coparentalité responsable qui soit respectueuse de la place de l’autre dans l’intérêt des enfants. Elles ont également relevé que C.D.________ et O.D.________ avaient pu leur faire part de leur « planning idéal », mais qu’elles ne souhaitaient pas le révéler afin de ne pas leur faire porter le poids de la décision, tout en précisant que leurs conclusions prenaient leurs souhaits en considération et servaient en premier lieu leurs intérêts. Ainsi, les intervenantes ont proposé que l’autorité :
- enjoigne les parties à entreprendre une médiation,
- accorde un droit de visite à A.D.________ à raison :
- d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes,
- la semaine où le père n’a pas ses enfants le week-end, le lundi après l’école jusqu’au mardi après le judo.
- la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral,
- de confier un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC à un curateur privé avec pour objectif de veiller à la stricte application du droit de visite.
9. A l’audience de la juge de paix du 31 mai 2018, A.D.________ a déclaré qu’il souhaitait la mise en place d’une garde alternée, son emploi du temps étant compatible avec un tel mode de garde. Il a exposé qu’une garde partagée serait en mesure d’apaiser les tensions entre les parents. Il a précisé qu’il était en faveur d’une médiation. B.D.________ a fait remarquer que c’était le comportement d’A.D.________ – qui avait décidé unilatéralement d’élargir son droit de visite et qui ne payait pas ses pensions alimentaires depuis sept ans – qui avait amené à cette situation. Elle a également fait remarquer qu’avant une médiation, il y avait lieu de régler leur problème de communication, notamment avec l’aide d’une personne extérieure qui pourrait les aider à aborder les sujets sensibles. A.D.________ et B.D.________ ont tous les deux adhéré à la possibilité de nommer un avocat en qualité de curateur de surveillance des relations personnelles, le père précisant qu’il ne devait pas s’agir du conseil de la mère. B.D.________ a ajouté que les enfants avaient émis le souhait que le droit de visite du vendredi débute à 18 heures afin que C.D.________ puisse jouer avec ses copains et qu’O.D.________ puisse faire un cours d’équitation. Elle a également proposé que le père puisse avoir les enfants auprès de lui du lundi midi au mardi midi les semaines où il ne les avait pas le week-end. A.D.________ s’est opposé à cette solution ainsi qu’aux conclusions du rapport du SPJ. Y.________ a exposé qu’une garde alternée n’était pas adéquate eu égard à l’intérêt des enfants. Elle a relevé à ce propos que ceux-ci avaient trouvé un équilibre dans leur vie qui devait être maintenu et a dit craindre qu’ils soient davantage immergés dans le conflit parental si la garde devait être alternée. Elle a précisé qu’elle était moins confiante que dans son rapport quant à la mise en œuvre d’une médiation dans la mesure où elle pensait qu’A.D.________ n’avait pas correctement compris le principe d’une telle démarche. Elle a conseillé que chaque parent entreprenne une thérapie individuelle avant d’entreprendre une médiation. Elle a également constaté qu’A.D.________ ne voulait rien lâcher concernant les choses du quotidien de ses enfants, voulant à tout prix avoir son mot à dire. L’assistante sociale s’est dite étonnée des propos tenus par l’intéressé, ceux-ci tendant à démontrer qu’il ne se souciait pas de la santé psychique de ses enfants. Elle était interpellée par le fait qu’il évite les questions du conseil de l’intimée alors que lors de leur rencontre dans le cadre de l’élaboration du rapport d’évaluation, il était ouvert à trouver des solutions.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant le droit aux relations personnelles d’un père sur ses enfants et instituant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2.2 En vertu de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment lorsque cette autorité est compétente à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).
De manière générale, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut être transmis au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.7.2.2 ad art. 59 CPC, p. 579 et la référence citée).
1.2.3 En l’espèce, A.D.________ a adressé de manière erronée son acte intitulé « appel » à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en lieu et place de la Chambre des curatelles. Au vu du principe énoncé ci-dessus, on ne saurait déclarer l’acte de recours d’A.D.________ irrecevable pour ce motif d’autant plus qu’il n’est pas représenté par un conseil professionnel.
Cela étant, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance – hormis celle transmise le 17 octobre 2018 (cf. ci-dessous) –, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
1.3
1.3.1 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3.2 En l’espèce, le 17 octobre 2018, le recourant a transmis spontanément au Tribunal cantonal une copie du rapport d’intervention du 11 février 2017 établi par la Police cantonale vaudoise pour étayer son acte de recours au sujet des violences domestiques supposées survenues entre lui et son épouse. Or, quand bien même la maxime inquisitoire illimitée est applicable en matière de protection de l’enfant, cette pièce – qui ne constitue pas un nova ou un moyen de preuve nouveau – aurait dû être produite dans le délai de recours de l’art. 450 CC ; elle est par conséquent irrecevable. Il sera néanmoins précisé que son contenu ne change en rien l’appréciation qui a été faite par la Chambre de céans.
1.4
1.4.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4.2 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l'enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
2.3 En l’espèce, A.D.________ et B.D.________ ont été entendus par l’autorité de protection les 4 mai 2017 et 31 mai 2018. Les enfants ont pu s’exprimer auprès des intervenantes du SPJ qui ont verbalisé leurs déclarations et tenu compte de leur avis dans le rapport du 13 février 2018.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant demande la fixation d’une garde alternée en lieu et place d’un droit de visite élargi. Il fait valoir que le droit de visite tel qu’il avait été fixé de manière provisionnelle n’a pas été respecté de part et d’autre, que la dyslexie de son fils a augmenté depuis qu’il ne peut plus s’occuper de lui aussi souvent, que les enfants n’ont jamais été témoins directs de violences physique ou verbale lorsqu’ils étaient chez lui, et que ceux-ci ont demandé à pouvoir passer davantage de temps avec lui.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC).
3.2.2 L’art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), ci-après : Message, FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC ; ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). Le juge doit examiner s’il convient que le lieu de résidence de l’enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (CACI 31 octobre 2017/495 consid. 3.2 et les références citées). La décision sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 142 III 482 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 et les références citées). Si cet intérêt est préservé, l’autorisation de modifier le lieu de résidence pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l’enfant (Message, FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). La pesée des intérêts pourrait également amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l'enfant commande (CCUR 29 juin 2018/120).
3.2.3 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée. Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce une garde de fait (TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).
A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde à l’un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5). Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s’occuper personnellement de l’enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l’appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier et du mémoire de recours qu’A.D.________ souhaite bénéficier d’une garde partagée depuis sa séparation d’avec B.D.________. Il fait valoir en substance qu’il dispose déjà d’un droit de visite élargi et que l’élargir davantage ne constituerait pas un changement notable. Dans ses revendications, le recourant fait fi du conflit parental encore très vif et décrit par le SPJ comme étant « ancré depuis de très nombreuses années et antérieurs à la procédure », lequel explique la réticence de ce service et des premiers juges à instaurer une garde partagée par les occasions accrues de contacts et de conflits entre les parents qu’elle induirait. Or parmi les critères d’appréciation concrets, outre les capacités éducatives individuelles et l’éloignement géographique, l’autorité de protection doit s’assurer de la capacité des parents de coopérer, communiquer et s’organiser conjointement. Un conflit marqué et persistant sera généralement le signe de difficultés de collaboration susceptibles d’exposer l’enfant, en cas de garde alternée, de façon importante à une situation conflictuelle de façon contraire à ses intérêts. En l’état, la relation entre les parents est si problématique qu’elle a justifié le maintien au fond de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instaurée à titre provisoire par l’autorité de protection. En outre, le fait qu’A.D.________ soit focalisé sur son souhait de garde alternée au détriment de ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur le bien-être de ses enfants tend d’autant plus à démontrer qu’il n’est pas ouvert à trouver des compromis. A cela s’ajoute que le régime de prise en charge qui prévaut depuis des années n’est pas celui de la garde alternée, de sorte que le critère de la stabilité, également mis en avant par le SPJ, parle également contre l’instauration d’une garde alternée et ce nonobstant le souhait émis par les enfants de passer plus de temps avec leur père, circonstance qui a été prise en compte par les premiers juges, mais pondérée eu égard aux autres critères entrant en ligne de compte, en particulier la virulence du conflit parental.
Ainsi, même s’il n’est pas contesté ni contestable que le recourant soit un bon père pour ses enfants et qu’il n’a commis aucune faute particulière, il ne se justifie pas pour autant de faire droit à sa conclusion en instauration d’une garde alternée, qui doit être seule commandée par l’intérêt bien compris des enfants, lequel est mis en péril en l’espèce, par la réalité d’un conflit parental intense et marqué dans la durée.
Le moyen doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et requiert la mise en œuvre d’une médiation en lieu et place de cette mesure. Il fait notamment valoir qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles n’est pas justifiée dès lors que la relation avec ses enfants est bonne et que le droit de visite aurait été respecté depuis deux ans par chaque parent. Il relève en outre qu’il n’y a aucun élément de preuve qui permettrait de justifier que la recommandation du SPJ, en accord avec l’avis du Dr [...], concernant la nécessité d’une médiation ne soit pas suivie par l’autorité intimée, ce d’autant que la mère souhaiterait qu’une personne extérieure puisse se charger des sujets qui alimentent le conflit. Il fait également valoir, que si une thérapie est un réquisit pour entreprendre une médiation, il a réitéré en vain à maintes reprises son souhait d’entamer « des mesures thérapeutiques pour le couple parental », mais que cela est resté lettre morte.
4.2
4.2.1 En vertu de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).
La mise en place d'une thérapie dans le but d'améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l'éloignement de l'enfant du parent n'assurant pas la garde est l'une des mesures qui peut être prise par l'autorité de protection de l'enfant en application de l'art. 307 al. 3 CC. Pour qu'une telle mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. La mesure ordonnée doit en outre respecter le principe de proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018, consid. 5.1 et les références citées).
4.2.2 Selon l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant. Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
La curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est ordonnée si le développement de l’enfant n’est menacé que par l’exercice du droit de visite ; elle a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visiste (ATF 140 III 241 consid. 2.3).
4.2.3 Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation (art. 214 al. 1 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC).
4.3 Pour que l’exigence de motivation soit remplie, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance de recours applique le droit d’office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Le recourant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (Colombini, op cit. n. 8.2.1 ad art. 311 CPC, p. 962 et les références citées).
4.4 Contrairement à l’exigence de motivation imposée par la loi (art. 450 al. 3 CC et 311 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 450f CC), le recourant ne démontre pas en quoi l’appréciation des premiers juges quant à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait erronée, incomplète ou se contredirait en référence au fait que le droit de visite aurait été respecté par chaque parent depuis deux ans. Cette affirmation n’est au surplus pas crédible eu égard au contenu de l’instruction, d’une part, et de l’aveu, par le recourant lui-même dans son recours, de ce que le droit de visite n’a pas été respecté, que ce soit d’entente entre les parties ou unilatéralement. Par ailleurs, lorsqu’il se prévaut de la bonne qualité de la relation avec ses enfants, le recourant fait fi du fait que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC a en particulier pour but de faciliter la communication entre les deux parents, nonobstant les tensions, ce qui est le cas en l’espèce. Enfin, le recourant ne s’explique pas sur ce qui le conduit à refuser une telle mesure dont il a admis le principe lors de l’audience du 31 mai 2018 et qui est amplement justifiée par les tensions encore actuelles au sujet du droit de visite, ce qui a pu être constaté lors de ladite audience. Malgré ce que laisse entendre le recourant, une curatelle de surveillance des relations personnelles n’a pas vocation de remplacer une mesure consistant en une astreinte à une médiation parentale ou familiale (art. 307 al. 3 CC). En outre, même si une telle mesure était ordonnée, on peut s’interroger quant à sa réussite dès lors que la thérapie familiale qui avait été mise en œuvre auprès du Dr [...] n’avait pas eu le succès escompté et qu’elle avait a été interrompue avant la fin. De plus, sous l’angle du pouvoir d’appréciation qui revient au juge dans le cadre de la mise en œuvre du principe de proportionnalité, le choix de renoncer à mettre en œuvre une médiation eu égard aux tensions parentales durables et encore vives, n’apparaît pas critiquable, ce d’autant que le recourant ne paraît pas en avoir saisi l’utilité ni les modalités, mais l’envisage comme une thérapie personnelle, et que l’intimée n’adhère pas à cette démarche.
Partant, le moyen est infondé dans la mesure de sa recevabilité.
5.
5.1 Dans un troisième moyen, le recourant conclut à la suppression de la contribution d’entretien dont il est débiteur « au bénéfice d’un partage des frais engagés hors ceux des foyers respectifs ». Il fait en substance valoir qu’il exerce un droit de visite élargi à hauteur de 40 % et que dans cette mesure il ne devrait pas devoir payer une contribution d’entretien, ce qu’il a d’ailleurs arrêté de faire de sa propre initiative.
5.2 Le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point d’une part parce qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le recourant aurait formé une telle conclusion en première instance et que l’intéressé ne démontre pas le contraire (cf. 4.3 ci-dessus) et que d’autre part, par voie de conséquence, la cause instruite et jugée par l’autorité de protection conformément à la répartition des compétences prévue aux art. 275 al. 1 et 2 et 315b CC, n’a pas porté sur la modification de la contribution d’entretien, auquel cas le dossier aurait dû être transféré au Tribunal d’arrondissement compétent (art. 6 ch. 18 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.
6.1 Dans un dernier grief, le recourant s’oppose à participer aux frais d’avocat alloués à l’intimée en première instance ainsi qu’à l’entier des frais de procédure. Il fait valoir que l’opposition de B.D.________ à l’institution d’une garde partagée est à l’origine des procédures judiciaires auxquelles ils ont dû faire face, que les propos de cette dernière sont diffamatoires, et qu’elle a refusé à de répétées reprises de participer à une « médiation thérapeutique ».
6.2
6.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d'un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant (art. 38 al. 3 LVPAE).
6.2.2 Selon l’art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du Code de procédure civile suisse sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant.
En règle générale, le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).
L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis à la partie à qui il incombe de payer les frais, ou si celle-ci est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
6.3 A nouveau, le recourant oppose à l’appréciation des premiers juges sa propre perception des faits sans l’étayer de quelque manière que ce soit contrairement à son devoir de motivation (cf. 4.3 ci-dessus).
Au surplus, eu égard au sort du litige, aux circonstances de la cause et aux principes applicables en la matière, il apparaît que les premiers juges ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation. Enfin, le recourant ne se prévaut pas de son impécuniosité pour solliciter une remise ou un sursis.
La critique est infondée en tant qu’elle est recevable.
7. En conclusion, le recours d’A.D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
Eu égard au sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51]), sont mis à la charge du recourant A.D.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens à l’intimée B.D.________, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.D.________,
‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.D.________),
‑ Me Sandrine Chiavazza, avocate,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
‑ Y.________, SPJ, UEMS,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: