TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC17.038340-191102

175


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 23 septembre 2019

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 404 et 450 CC ; 319 ss CPC ; 3 al. 3 RCur

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 12 juin 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant F.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait et en droit:

 

 

1.              Par décision non motivée du 12 juin 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a remis à Q.________ le compte final concernant la curatelle de F.________, approuvé dans sa séance du 6 juin 2019, et lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de la personne concernée.

 

2.              Par acte du 12 juillet 2019, Q.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que son indemnité soit majorée à hauteur de quarante heures de travail supplémentaires.

 

3.              

3.1              Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix allouant notamment une indemnité à la curatrice de la personne concernée.

 

3.2              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              Pour tous les points non réglés par le droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal (art. 450 f CC ; Steck, CommFam, n. 3 ad art. 450 f CC). Selon l'art. 20 LVPAE, sous réserve des art. 450 à 450e CPC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'appel s'appliquent à la procédure de recours.

 

              Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). Lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même                         (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

 

              Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires (ici en rémunération du curateur), sous peine d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l'ATF 141 III 376 ; cf. déjà cité JdT 2012 III 23) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Ces règles relatives à l'appel sont applicables au recours de l'art. 450 CC au vu des renvois des art. 450f CC et 20 LVPAE.

 

3.3              Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

 

              L’art. 3 al. 3 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255) prévoit que si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.

 

3.4              En l’espèce, au pied de son mémoire, la recourante s’est limitée à conclure à ce que l’indemnité arrêtée par la juge de paix dans la décision attaquée soit majorée à hauteur de quarante heures de travail supplémentaires, sans toutefois avancer de montant précis. Elle n’a donc pas satisfait à son obligation de chiffrer ses conclusions pécuniaires, ce qui constitue un vice irréparable sanctionné d’irrecevabilité.

 

4.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Q.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :