CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 7 octobre 2019
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Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 310 et 445 CC ; 23 LProMin ; 26 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2019 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant C.J.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2019, adressée pour notification le 5 juillet 2019, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté les requêtes déposées les 10 et 28 avril 2018 (recte : 2019) par A.J.________ (I), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a rejeté la requête de A.J.________ tendant à ce que l’autorité parentale exclusive sur son fils lui soit transférée au motif qu’il n’existait pas de faits nouveaux justifiant qu’il soit provisoirement réintégré dans ses droits parentaux, l’intéressé n’ayant pas établi ni même rendu vraisemblable son allégation selon laquelle certaines demandes n’avaient pas pu être réalisées en raison du départ de B.J.________ en [...]. Le magistrat précité a également rejeté la requête de A.J.________ relative à la levée de l’ordonnance de mise en foyer de son fils, aucun fait nouveau dans la situation de l’enfant ne justifiant en l’état son placement hors du cadre d’un foyer, adapté à sa situation. Il a retenu en substance qu’aucun travail de coparentalité n’avait été mis en place, que C.J.________ ne semblait toujours pas préservé du conflit parental, que cela le faisait souffrir et que ses agissements ainsi que son état de santé psychique semblaient liés à la persistance des comportements de ses parents, plus particulièrement à ceux de son père, qui ne se remettait pas en question et ne se rendait pas compte qu’il accentuait le mal-être de son fils.
B.
1. Par acte du 18 juillet 2019, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’enfant C.J.________ est placé provisoirement auprès de lui et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants après le dépôt du rapport du professeur [...]. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de treize pièces à l’appui de son écriture.
Le 20 août 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre de céans plusieurs pièces, dont un courrier de U.J.________, fils de A.J.________, du 14 août 2019.
Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 28 août 2019, informé qu’il s’en remettait à justice.
Le 29 août 2019, la justice de paix a adressé à la Chambre de céans un bilan périodique de l’action socio-éducative du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 22 août 2019.
Dans ses déterminations du 30 août 2019, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le 1er septembre 2019, le foyer [...], à [...], a fait parvenir au Tribunal cantonal un rapport établi le 28 août 2019.
Dans sa réponse du 2 septembre 2019, B.J.________, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture.
Entre le 19 août et le 2 septembre 2019, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans de nombreux courriers de A.J.________, qui lui ont tous été adressés en août 2019, sauf un, qui l’a été le 1er septembre 2019.
Le 11 septembre 2019, A.J.________ a spontanément déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une réplique, dans laquelle il a confirmé les conclusions de son recours. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son fils C.J.________, ainsi que de son demi-frère U.J.________. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture.
Le 13 septembre 2019, B.J.________ a adressé à la Chambre de céans une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22 août 2019.
Le même jour, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une requête de A.J.________ du 12 septembre 2019.
Le 19 septembre 2019, A.J.________ a adressé à la Chambre de céans un « complément aux déterminations » de son conseil du 11 septembre 2019, dans lequel il sollicite l’audition de son fils C.J.________ concernant les accusations de violence qu’il lui aurait infligées.
Par courrier du 20 septembre 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
2. Par ordonnance du 19 août 2019, le juge délégué a accordé à A.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juillet 2019 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Bernard de Chedid. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er septembre 2019.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat précité a accordé à B.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2019 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Franck-Olivier Karlen. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2019.
Le 10 septembre 2019, Me Bernard de Chedid a établi la liste de ses opérations pour la période du 8 juillet au 6 septembre 2019.
Le même jour, Me Franck-Olivier Karlen a établi la liste de ses opérations pour la période du 2 au 10 septembre 2019.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. C.J.________, né le [...] 2008, est le fils de B.J.________ et de A.J.________, qui se sont séparés en novembre 2008. A.J.________ a deux autres enfants nés d’une précédente union, U.J.________ et [...], aujourd’hui majeurs.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 mars 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié la garde de l’enfant C.J.________ à sa mère et réglé le droit de visite du père.
Le 25 août 2011, A.J.________ a déposé une demande unilatérale de divorce, dans laquelle il a conclu à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale et de la garde sur C.J.________.
Le 8 mai 2013, les doctoresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et cheffe de clinique adjointe auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de Psychiatrie du CHUV, Institut de Psychiatrie légale (IPL), ont établi un rapport d’expertise psychiatrique. Elles ont exposé que C.J.________ présentait une forte loyauté à son père, éprouvait le besoin de le rassurer sur ce point et de lui montrer qu’il avait bien dit ce qu’il devait dire et ne se sentait pas libre d’affirmer son amour pour sa mère devant lui. Elles ont déclaré que pris dans ce conflit de loyauté, C.J.________ avait peu de place pour être lui-même, avec ses désirs et ses besoins. Elles ont été frappées par le manque de filtre de A.J.________ en présence de son fils, qui ne s’abstenait pas de critiquer la mère pendant que C.J.________ jouait. Elles ont relevé qu’elles avaient dû recadrer le père à plusieurs reprises, mais que celui-ci minimisait la portée de ses paroles sur son enfant et disait que de toute façon il n’écoutait pas. Elles ont affirmé que A.J.________ était un père aimant, mais qu’il avait de la difficulté à se mettre au niveau de son fils, à percevoir ses besoins et à y répondre, et qu’il attendait de ce dernier que ce soit lui qui s’adapte à ses propres besoins. Elles ont observé qu’il peinait à protéger C.J.________ du conflit qui l’opposait à la mère et avait tendance à l’utiliser comme moyen d’atteindre cette dernière. Elles se sont dites particulièrement inquiètes concernant le développement de l’enfant, qui présentait un trouble de l’adaptation et dont la construction de l’identité restait précaire. Elles ont indiqué que chacun des parents présentait des difficultés qui mettaient à mal C.J.________ dans son développement, raison pour laquelle il était urgent qu’un travail puisse se mettre en place autour de cette famille. Elles ont estimé qu’un placement devrait être envisagé si le conflit qui opposait les parents continuait à passer avant le bien de leur fils et si ces derniers ne se montraient pas à même de mettre en place une thérapie individuelle pour C.J.________, un travail autour de la coparentalité et un soutien éducatif.
Par jugement du 25 avril 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.J.________ et B.J.________, attribué l’autorité parentale conjointe sur C.J.________ à ses parents, confié la garde de ce dernier à la mère et réglé le droit de visite du père.
Par acte du 28 mai 2018, A.J.________ a fait appel du jugement précité en concluant à sa réforme en ce sens notamment que la garde exclusive sur son fils C.J.________ lui soit confiée.
Le 13 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a procédé à l’audition de C.J.________. Celui-ci a alors déclaré qu’il aimerait vivre avec son père, qui était « super gentil », l’aidait pour étudier et savait l’éduquer.
Le 29 novembre 2018, le SPJ a demandé à la magistrate précitée de lui confier un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) au motif que la situation de C.J.________ s’était fortement péjorée et que le conflit de loyauté dans lequel il était pris depuis de nombreuses années nécessitait une mise à distance de son milieu familial.
Le 5 décembre 2018, le SPJ a confirmé sa requête tendant à l’attribution d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC en urgence. Il a déclaré que la situation actuelle ne pouvait perdurer et qu’un placement de C.J.________ était absolument nécessaire afin qu’il puisse évoluer dans un cadre de vie neutre et protecteur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a retiré à B.J.________ et A.J.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils C.J.________ et confié avec effet immédiat un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC au SPJ, avec pour mission de placer l'enfant concerné au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, ainsi que de régler les relations personnelles avec chacun de ses parents ou des tiers.
C.J.________ a été placé au foyer [...] le même jour.
Le 7 décembre 2018, le docteur Y.________, pédopsychiatre de C.J.________, a établi un rapport sur la situation psychique, familiale et sociale de ce dernier. Il a déclaré qu'une intégration en foyer semblait désormais inévitable, non pas parce que la mère était incapable de s'occuper de son fils, mais parce que dans la situation actuelle provoquée par le père, cette tâche lui était devenue très difficile. Il a indiqué que les séances de psychodrame avaient été utiles et méritaient d’être poursuivies. Il a relevé que A.J.________ ne pouvait se permettre de mettre en doute ce qu’il pensait, pas plus qu’il ne pouvait accepter que la réalité ne soit pas celle qu’il voulait qu’elle soit et que si elle ne correspondait pas à sa façon de voir, il ne pouvait le tolérer qu’en se disant qu’il allait parvenir à la modifier de manière à ce qu’elle y corresponde enfin.
Le 19 décembre 2018, la Cour d’appel civile a procédé à l’audition de L.________, cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois, en qualité de témoin. Cette dernière a alors affirmé que le placement de C.J.________ était indispensable et apte à protéger son développement, lequel était notamment mis en danger par l'appropriation de son fils par A.J.________ et le dénigrement vis-à-vis de B.J.________, qui induisaient une attitude très agressive de l'enfant avec sa mère. Elle a estimé qu’il faudrait plusieurs mois pour que la levée du mandat de placement et de garde confié au SPJ puisse être envisagée. Elle a relevé qu’il était important que C.J.________ puisse trouver sa place d’enfant et sortir du conflit et du mimétisme par rapport à son père. Elle a déclaré qu'en l’état, il n'était pas envisageable de laisser C.J.________ seul avec l’un de ses parents et qu'un retour chez sa mère ne serait pas concevable sans évolution du comportement du père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2018, la Cour d’appel civile a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant C.J.________ à sa mère, retiré à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant et confirmé le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC confié au SPJ.
Par arrêt du 8 janvier 2019 (21), la Cour d'appel civile, statuant sur l’appel interjeté par A.J.________ contre le jugement de divorce rendu le 25 avril 2018, a notamment attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant C.J.________ à sa mère, retiré à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 al. 1 CC au SPJ, avec pour mission de placer l'enfant concerné au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles avec chacun de ses parents ou des tiers, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père, déléguant à la justice de paix le suivi de cette mesure. Elle a retenu ce qui suit :
« 3.3.1 (…)
L’appelant est actuellement incapable d’entendre que son fils est pris dans un conflit de loyauté et que celui-ci adapte de longue date - comme relevé par le SPJ dans son rapport du 19 mai 2016 - son discours à la curatrice, à l’un ou l’autre magistrat ou à l’intervenant du SPJ amené à l’entendre, en fonction des tiraillements dont il est l’objet du fait du conflit parental. On rappellera que le Tribunal fédéral a retenu qu’un enfant de moins de douze ans pris dans un conflit de loyauté - comme c’est le cas en l’espèce - n’était pas en mesure de prendre des décisions impliquant son affect, si bien que l’appelant ne saurait se prévaloir du fait que C.J.________ aurait insisté sur le fait qu’il souhaitait vivre avec lui (cf. TF 5A_459/2015 du 13 août 2015, SJ 2016 I 133). Le Dr Y.________ a résumé la situation dans son rapport du 7 décembre 2018, en relevant que l’appelant ne pouvait pas se permettre de mettre en doute ce qu’il pensait, pas plus qu’il ne pouvait accepter que la réalité ne soit pas celle qu’il voulait qu’elle soit et que si la réalité ne correspondait pas à sa façon de voir, il ne pouvait le tolérer qu’en se disant qu’il allait la modifier de manière à ce qu’elle y corresponde enfin. Concrètement, l’appelant fait fi des besoins de son fils, en ne tolérant pas les séances de psychodrame pourtant nécessaires à celui-ci comme seul espace d’expression libre hors conflit parental. L’attitude oppositionnelle de l’appelant représente un danger pour le développement de C.J.________, le père ayant finalement empêché l’enfant de participer aux séances de psychodrame, alors même que les professionnels de l’enfance ont relevé l’importance de ce suivi pour le développement de l’enfant et qu’au vu du récent placement de C.J.________ en foyer et de l’escalade du conflit parental, il apparaît impératif à ce stade que l’enfant soit en mesure de poursuivre la psychothérapie entamée en 2014. Le Dr Y.________ a en effet confirmé que les séances de psychodrame avaient été utiles et méritaient d’être poursuivies, dans la mesure où il avait pu conserver la confiance de l’enfant et où ce soutien avait pu contribuer à éviter au plan scolaire des conséquences massives sur l’intégration et les performances de C.J.________.
(…)
4.3.1 (…)
Eu égard au constat fait par l’autorité scolaire du fait que l’enfant va mal et ne parvient plus à se concentrer, à l’opposition développée par l’enfant à l’encontre de la mère dans le cadre du conflit de loyauté qui l’anime, au point que celle-ci ne parvient plus à faire face à la situation compte tenu de l’attitude oppositionnelle du père et de l’impact qu’elle a sur l’enfant, et enfin à l’attitude de rupture adoptée par l’appelant pour tenter de faire passer en force ses convictions sans pouvoir tenir compte du tort qu’il fait à l’enfant, l’enfant doit être mis à l’abri du conflit parental, dès lors que son développement est clairement mis en danger.
(…)
(…) L’enfant a besoin d’être tenu à l’écart du milieu familial eu égard au conflit parental actuellement décompensé du fait des récents agissements paternels, qui influent gravement sur la prise en charge de l’enfant et font craindre une mise en danger de son développement si l’on tolère qu’il continue à porter le fardeau du conflit parental, même avec les ressources et facultés d’adaptation qui sont les siennes et qu’il a déjà démontrées ».
A.J.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. Le recours est toujours pendant.
Par décision du 22 janvier 2019, la justice de paix a pris acte du jugement rendu le 8 janvier 2019 par la Cour d’appel civile dans le cadre de l’appel déposé contre le jugement de divorce rendu le 25 avril 2018, ainsi que du mandat de placement et de garde confié au SPJ, et confirmé les tâches de ce dernier.
Par requête du 10 avril 2018 (recte : 2019), A.J.________ a demandé la levée de « l’ordonnance de mise en foyer » de C.J.________ et son retour chez lui au motif que ce dernier était en grand danger d’un point de vue psychologique et physique. Il a indiqué que son fils était dans un état désespéré et d’angoisse permanente, qu’il avait fugué à deux reprises du foyer [...] pour revenir chez lui et qu’il avait exprimé le vœu de vivre avec lui.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 avril 2019, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C.J.________, nommé Me Laurinda Konde, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire et dit que cette dernière aura pour tâches de représenter et de défendre les intérêts de l’enfant prénommé dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer son lieu de résidence ([...]) et de la mesure de retrait de ce droit instituée le 22 janvier 2019 ([...]).
Par lettre du 16 avril 2018 (recte : 2019), A.J.________ a informé le magistrat précité que C.J.________ allait très mal et que ses crises étaient devenues courantes et plus fortes.
Par courrier du 28 avril 2018 (recte : 2019), A.J.________ a requis le transfert de l’autorité parentale exclusive sur son fils C.J.________ en sa faveur. Il a indiqué que B.J.________ était partie en [...] et que des demandes d’autorisations n’avaient pas pu être faites en raison de son absence.
Le 29 avril 2019, C.J.________ a écrit à son père qu’il n’aimait pas le foyer et qu’il désirait revenir à la maison.
Par lettre du 4 mai 2018 (recte : 2019), A.J.________ a informé le juge de paix que C.J.________ avait à nouveau fait une crise au foyer et que celle-ci avait nécessité l’intervention d’une ambulance et de la police. Il a demandé le retour immédiat de son fils auprès de lui.
Le 9 mai 2019, le SPJ a établi un rapport concernant C.J.________. Il a indiqué qu’il avait peiné à trouver une place dans un foyer moyen-long terme qui réponde aux besoins de l’enfant et que cette attente avait clairement eu un impact sur ce dernier, qui montrait des signes de mal-être. Il a mentionné que la psychologue qui s'occupait de C.J.________ lui avait dit que celui-ci profitait bien de l'espace thérapeutique proposé et que la mise à distance actuelle était bénéfique pour lui. Il a ajouté qu’elle avait toutefois observé une péjoration de l'état psychique de son patient, relative à l'incertitude liée à son futur lieu de vie. Il a déclaré qu’une place était prochainement disponible au foyer [...] et qu’il s'agirait, dans les prochains mois, de mettre en œuvre un travail éducatif familial avec les parents. Il a relevé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux qui lui permettaient d'envisager une modification du mandat actuel. Il a observé que l’absence momentanée de la mère en raison d’un séjour en [...] n’avait pas d’impact sur la prise en charge de C.J.________, aucune décision n’ayant dû être prise pendant cette absence et B.J.________ étant joignable en cas de besoin.
Le 13 mai 2019, Me Laurinda Konde s’est déterminée sur le courrier de A.J.________ du 4 mai 2019. Elle a exposé qu’elle avait rendu visite à C.J.________ au foyer [...] le 10 mai 2019, que lors de cet entretien, l'enfant lui avait paru quelque peu abattu, voire triste, qu’il avait multiplié les commentaires positifs au sujet de son père, qu'il semblait admirer énormément, et qu’il avait clairement exprimé son souhait de vivre auprès de ce dernier. Elle a indiqué qu’elle avait ressenti une sorte d'idéalisation du père et que la vision de la mère était très négative. Elle a déclaré qu’il lui apparaissait manifeste que C.J.________ souffrait de vivre en foyer et qu’un prolongement de son séjour en institution comportait des risques réels d'atteinte à son bon développement. Elle a estimé que la solution la moins dommageable était le placement de C.J.________ chez son père à titre provisoire, ce qui lui permettrait de se sentir entendu, mais également de reprendre un rythme de vie « normal » et de regagner possiblement une stabilité sur le plan scolaire. Elle a suggéré de tester cette formule jusqu'au mois d'août afin de garantir que le père ne profite pas de cette situation pour détériorer l'image de la mère auprès de son fils.
Le 20 mai 2019, la doctoresse H.________ et Z.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et psychologue associée auprès de la Consultation de la Chablière du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport concernant C.J.________. Elles ont indiqué que l’état de santé psychique de ce dernier semblait montrer une évolution positive dans le cadre de la prise en charge et que le fait qu’un projet de suite ait pu lui être communiqué, le sortant d’un état suspendu, avait sans doute participé à cette amélioration. Elles ont constaté une diminution de ses angoisses en lien avec la possibilité pour lui de pouvoir enfin se projeter dans un lieu d’accueil.
Le 21 mai 2019, O.________ et I.________, respectivement éducateur référent et éducatrice de coordination auprès de la fondation [...], foyer [...], ont établi un rapport de placement intermédiaire concernant C.J.________. Ils ont indiqué qu’au début du placement, ce dernier était un enfant relativement lisse, poli, cherchant à convenir au mieux aux situations sociales auxquelles il faisait face, notamment avec les adultes, et s’était rapidement lié d’amitié avec d’autres enfants. Ils ont relevé que malgré les dispositions importantes prises pour C.J.________ dans le cadre du placement en lien avec les relations familiales, celui-ci n’était toujours pas préservé du conflit parental et souffrait de cela. Ils ont déclaré que le placement provisoire au foyer [...] était également difficile pour C.J.________ et que son état psychique se péjorait. Ils ont toutefois constaté qu’il semblait actuellement plus serein à l'idée d'intégrer prochainement un foyer d'accueil moyen terme.
Le 23 mai 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de A.J.________ et de B.J.________, assistée de son conseil, ainsi que de Me Laurinda Konde et de M.________ et C.________, assistantes sociales auprès du SPJ. A.J.________ s’est alors opposé à ce que C.J.________ intègre le foyer [...] et a conclu à ce qu’il vienne vivre chez lui. B.J.________ a pour sa part confirmé ses conclusions, à savoir que son fils soit placé à moyen terme au foyer [...]. Me Laurinda Konde a quant à elle modifié ses conclusions en ce sens que le placement en foyer de C.J.________ soit provisoirement maintenu. Lors de cette audience, le magistrat précité a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.J.________ et en fixation du droit de visite de A.J.________, ainsi que de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat précité a ordonné à B.J.________ et A.J.________ d’effectuer un travail de coparentalité auprès des Boréales.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2019, la justice de paix a levé la curatelle provisoire de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC instituée en faveur de C.J.________ et relevé Me Laurinda Konde de son mandat de curatrice, purement et simplement.
Par lettre du 30 mai 2018 (recte : 2019), A.J.________ a informé le juge de paix que le soir d’avant, C.J.________ avait fugué du foyer pour venir chez lui. Il a indiqué que son fils avait déclaré détester sa mère et qu’il n’y avait dès lors pas de conflit de loyauté, mais un choix clair de l’enfant pour son père.
Le 12 juin 2019, C.J.________ a quitté le foyer [...] et intégré le foyer [...].
Par courrier du 26 juin 2018 (recte : 2019), A.J.________ a informé le juge de paix que C.J.________ avait à nouveau fugué du foyer pour venir chez lui et qu’il l’y avait ramené, à contrecœur. Il a réitéré sa demande de mesures provisoires en urgence au motif que son fils était en danger, requête qu’il a à nouveau formulée le 28 juin 2019.
Par correspondance du 14 août 2019, U.J.________ a demandé au SPJ de laisser C.J.________ rentrer dans sa famille afin qu'il puisse « continuer de grandir en vivant avec ses deux parents ». Il a déclaré que le placement de C.J.________ en foyer lui faisait plus de mal que de bien et que ce dernier allait mieux avant son placement.
Le 22 août 2019, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative 2019. Il a exposé que C.J.________ avait su s'adapter au cadre de vie du foyer, qu’il y était apprécié tant par l'équipe éducative que par les autres enfants, qu’il s'était fait plusieurs camarades et qu’il montrait du plaisir dans plusieurs activités. Il a indiqué que C.J.________ voyait ses parents à quinzaine, à raison de quelques heures le mercredi, à l'intérieur du foyer et qu’il passait très régulièrement une journée entière avec son demi-frère U.J.________ à l'extérieur des locaux. Il a observé que ces moments lui étaient bénéfiques. Il a déclaré que les professionnels constataient toujours un fort clivage dans le discours de C.J.________, qui tenait des propos différents selon que son père était présent ou non et qui tendait à coller au discours de ce dernier. Il a relevé que A.J.________ ne paraissait pas en mesure d'entendre les préoccupations des intervenants ni de mettre au premier plan les réels besoins de son fils, estimant que le besoin de celui-ci était d'être auprès de lui, sans entendre que le besoin d'un enfant de onze ans était avant tout de pouvoir avoir une place d'enfant, avec des préoccupations d'enfant, et être en relation avec ses deux parents, sans avoir l'impression de les trahir. Il a mentionné que A.J.________ avait récemment été interpellé sur sa difficulté à ne pas tenir de propos dénigrants à l'encontre du foyer et du SPJ devant son fils ou les autres enfants du foyer. Il a préconisé la poursuite du placement de C.J.________ compte tenu la situation actuelle et de sa difficulté à travailler avec le père sur sa posture auprès de son fils et des professionnels.
Le 28 août 2019, le foyer [...] a établi un rapport concernant C.J.________. Il a relevé qu’il était toujours dans une période de prise de connaissance avec l’enfant et sa famille, ce qui ne lui permettait pas encore de donner du sens à ses observations ou d'émettre des hypothèses solides. Il a exposé que C.J.________ avait terminé sa 7ème année avec une moyenne générale de 4,4, qu’il venait de commencer sa 8ème année, que son comportement en classe était correct, qu’il était capable de faire ses devoirs de manière autonome et que les seules remarques concernaient quelques oublis et devoirs non faits. Il a constaté que si C.J.________ appréhendait beaucoup le changement d'école, il avait cependant réussi une adaptation et une intégration remarquables et avait rapidement créé des liens d’amitié avec de nouveaux camarades. Il a observé qu’il amenait des idées créatives de jeux, entraînait ses camarades dans cet élan positif et était devenu, par son attitude, un leader d'une dynamique positive avec ses pairs. Il a indiqué qu’à son arrivée au foyer, C.J.________ s'était montré très serviable, très collaborant et répondant aux attentes des adultes, tout en étant distant et courtois. Il a souligné qu’il était toujours compliant actuellement et montrait une volonté de bien faire. Il a mentionné que C.J.________ avait eu deux crises, la première le 26 juin 2019, lors de laquelle il avait fugué chez son père après une visite de ce dernier, qu’il ne voulait pas quitter, et la seconde le 16 juillet 2019, lors d'une visite de sa mère, avec agression verbale et physique sur cette dernière. Il a affirmé que C.J.________ avait des attitudes fort différenciées selon les contextes relationnels dans lesquels il se trouvait, le placement attisant ces décalages. Il a déclaré que lors des visites de la mère, C.J.________ recherchait de l'attention et de l'affection et que cette demande ne se faisait pas toujours de manière adéquate. Il a remarqué qu’en présence de son père, C.J.________ avait besoin de mettre en évidence que le foyer offrait de moins bonnes choses que ce dernier. Il a relaté que A.J.________ avait fait part de son désaccord avec les décisions du SPJ et le travail des éducateurs devant les enfants et les éducateurs, parfois de manière inadéquate.
Par courrier du 1er septembre 2019, A.J.________ a contesté le rapport du SPJ du 22 août 2019 sur de nombreux points.
Par lettre du 12 septembre 2019, A.J.________ a demandé l’audition de son fils C.J.________.
2. Le 25 novembre 2018, A.J.________ a déposé plainte pénale contre B.J.________ pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, lui reprochant d’avoir giflé leur fils C.J.________ et de ne pas lui avoir donné à manger.
Le 13 décembre 2018, B.J.________ a déposé plainte pénale contre A.J.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, diffamation, induction de la justice en erreur et enlèvement de mineur, lui reprochant notamment d’être venu chercher C.J.________ à son domicile le 24 novembre 2018 hors de son droit de visite et de l’avoir gardé auprès de lui jusqu’au 7 décembre 2018, date du placement en urgence de l’enfant en foyer.
Le 22 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des plaintes pénales respectives de A.J.________ et de B.J.________ des 25 novembre et 13 décembre 2018.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant deux requêtes du père d’un enfant mineur, l’une en attribution de l’autorité parentale exclusive et l’autre en placement de son fils chez lui.
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la mère de l’enfant et le SPJ ont été invités à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En principe, l’audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2a ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.1 ad art. 298 CPC, p. 912). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1 ; Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 298 CPC, p. 909).
2.2.2 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 23 mai 2019, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
C.J.________, âgé de onze ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge. Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès du SPJ, ainsi que de sa curatrice, soit par l'intermédiaire de spécialistes de l'enfance, qui ont retranscrit son avis. Cela est suffisant à ce stade. Son audition devra toutefois intervenir dans le cadre de l’enquête en cours.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. A titre de mesure d’instruction, le recourant demande l’audition de son fils C.J.________, ainsi que celle de son demi-frère, U.J.________.
Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions pour les motifs exposés ci-dessus s’agissant de C.J.________. Quant à U.J.________, il s'est déjà longuement exprimé, notamment dans son courrier du 14 août 2019, dont il sera tenu compte dans le cadre de l'appréciation des preuves. Son audition n'est dès lors pas utile, par appréciation anticipée des preuves.
4. Le recourant demande le placement de son fils chez lui. Il affirme que cette possibilité n’a pas été envisagée lors du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
4.1
4.1.1 Le premier juge a relevé que, le recourant n'étant pas détenteur de l'autorité parentale, le droit de garde ne saurait lui être conféré (ATF 128 III 9 consid. 4b; ATF 120 la 260), ce qui n'est, à juste titre, pas contesté (cf. également CTUT 26 septembre 2003/161).
La compétence pour lever une mesure de protection de l'enfant instituée par le juge matrimonial (art. 315a al. 1 CC) - levée qui constitue techniquement une « modification » de la mesure - appartient à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de l’art. 315b al. 2 CC (Meier, Compétences matérielles du juge matrimonial, RDT 2007 p. 109 ss, spéc. p. 123 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1778, p. 1159). Le juge de paix était donc compétent, ce qui n’est du reste pas contesté.
La question litigieuse est de savoir si le placement doit intervenir en institution, comme l'a décidé le SPJ, ou chez le recourant, comme celui-ci le plaide.
4.1.2. Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Selon l'art. 310 al. 2 CC, à la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l’enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui doit ainsi en principe déterminer elle-même le lieu de placement de l’enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 310 CC, p. 1862).
Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
Aux termes de l’art. 26 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant (al. 3).
Il en découle que l'autorité de protection peut déléguer au SPJ la garde et la détermination du lieu de placement. La règlementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CACI 10 décembre 2013/644). Cette délégation n'empêche pas l'autorité de protection, si nécessaire, de donner des directives au gardien, notamment sur le lieu de placement (CCUR 16 avril 2013/94).
Le premier juge était dès lors légitimé à entrer en matière.
4.1.3 Le lieu de placement doit être approprié. Le placement peut intervenir en famille nourricière ou en institution (Meier/Stettler, op. cit., n. 1739, p. 1131). Peut constituer un parent nourricier un membre de la parenté, par exemple le père après retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère, ou un tiers (Meier/Stettler, op. cit., n. 1824, p. 1192 et réf. citées). En cas de placement institutionnel, il n'y a pas lieu d'exiger que l'établissement soit idéal, mais qu'il suffise à satisfaire les besoins essentiels de l'enfant, à lui apporter l'aide nécessaire dans la situation de mise en danger qui est la sienne, en d'autres termes à remettre son développement sur de « bons rails » (Meier/Stettler, op. cit., n. 1739, p. 1132). Le principe de la proportionnalité doit être respecté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1740, p. 1132).
4.1.4 Selon l'art. 313 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
4.1.5 La volonté de l'enfant n'équivaut pas à l'intérêt de celui-ci. L'enfant ne peut déterminer de sa seule volonté si et à quelles conditions il veut entretenir des relations avec un parent. Selon la jurisprudence applicable en matière de relations personnelles, on doit tenir compte et respecter de plus en plus une telle volonté à mesure que l'âge de l'enfant augmente. On peut appliquer ces principes en matière de garde (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5, non publié à l'ATF 144 III 442).
En particulier, la réglementation du droit de visite ou de la garde, respectivement en l'espèce, la détermination du lieu de placement, ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par l'un des parents (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; TF 5A 341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513 ; sur le tout, TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, SJ 2016 I 133).
Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2, SJ 2016 I 133 ; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Plus la volonté de l'enfant est exprimée de manière constante et est étayée par des arguments crédibles et conformes au bien de l'enfant, plus elle devra être prise en compte, même si, comme déjà dit, elle n'est qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec le bien de celui-ci (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5).
4.1.6 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
4.2
4.2.1 Le recourant soutient que la situation de son fils s'est détériorée depuis son placement en foyer. Il fait valoir qu’il a fugué à plusieurs reprises du foyer où il est placé pour se réfugier systématiquement chez lui et que ses résultats scolaires sont en chute libre.
En l’espèce, il ressort du dossier que C.J.________ a été placé en urgence au foyer [...] le 7 décembre 2018. Dans son rapport du 9 mai 2019, le SPJ mentionne certes une péjoration de son état psychique, ce qu’ont confirmé les éducateurs du foyer [...] dans leur rapport du 21 mai 2019. Le SPJ déclare toutefois que cette péjoration est liée à l’incertitude quant à son futur lieu de vie. Dans leur rapport du 20 mai 2019, la doctoresse H.________ et Z.________ constatent effectivement une amélioration de la santé psychique de C.J.________ et une diminution de ses angoisses en lien avec la possibilité de pouvoir enfin se projeter dans un lieu d’accueil, soit au foyer [...]. Dans leur rapport du 21 mai 2019, les éducateurs du foyer [...] observent également que C.J.________ semble plus serein depuis qu’il sait qu’il va intégrer prochainement un foyer d’accueil à moyen terme.
En outre, dans son bilan périodique du 22 août 2019, le SPJ indique que C.J.________ s’est bien adapté à la vie du foyer [...], qu’il s’est fait plusieurs camarades et qu’il montre du plaisir dans différentes activités. Dans son rapport du 28 août 2019, le foyer précité relève que le comportement de C.J.________ en classe est correct, qu’il est capable de faire ses devoirs de manière autonome et que les seules remarques concernent quelques oublis et devoirs non faits. Il ajoute que ce dernier a réussi une adaptation et une intégration remarquables, qu’il répond aux attentes des adultes, qu’il a rapidement créé des liens d’amitié avec de nouveaux camarades et qu’il est devenu un leader.
Il résulte de ce qui précède que si l’état psychique de C.J.________ s’est certes détérioré dans un premier temps, tel n’est plus le cas depuis qu’il a intégré le foyer [...], où il a tissé des liens et joue un rôle positif de leader. De plus, il n'a plus fugué depuis plusieurs semaines. Enfin, on ne saurait déduire des résultats scolaires de la 7ème année que la situation serait en « chute libre » comme le soutient le recourant.
4.2.2 Le recourant fait également valoir que C.J.________ a déclaré à de multiples reprises qu’il voulait retourner vivre chez lui.
Il ressort en effet du dossier que C.J.________ a exprimé à plusieurs reprises, notamment lors de son audition du 13 novembre 2018, le souhait d’aller vivre chez son père. Toutefois, lors de son audition du 19 décembre 2018, L.________ a mentionné le conflit de loyauté dans lequel se trouve C.J.________, ainsi que son mimétisme par rapport à son père. En outre, dans son rapport du 22 août 2019, le SPJ indique que les professionnels ont constaté un fort clivage dans le discours de C.J.________, qui tient des propos différents selon que son père est présent ou pas et qui tend à coller au discours de ce dernier. De plus, dans son rapport du 28 août 2019, le foyer [...] constate que C.J.________ a des attitudes fort différenciées selon les contextes relationnels dans lesquels il se trouve, le placement attisant ce décalage. Il remarque ainsi qu’en présence de son père, il a besoin de mettre en évidence que le foyer offre de moins bonnes choses que lui. Dans ces conditions, la volonté manifestée par l'enfant de retourner chez son père n'est pas décisive.
De même, l'avis du demi-frère de C.J.________ ne saurait prévaloir sur l'avis des professionnels unanimes, d'autant que dans sa lettre du 14 août 2019, il fait référence à une continuation de la vie de C.J.________ avec ses deux parents, qui ne pourra pas intervenir au vu du conflit parental aigu.
Enfin, il sied de relever que si la curatrice a certes préconisé un placement de C.J.________ chez son père dans ses déterminations du 13 mai 2019, cette proposition est intervenue à un moment où l'enfant, placé dans un foyer d'urgence, n'allait pas bien. Me Laurinda Konde a du reste modifié ses conclusions lors de l'audience du 23 mai 2019, concluant en définitive au maintien du placement de C.J.________ en foyer.
4.2.3 Le recourant affirme encore qu'il est apte à assumer un retour de son fils chez lui et qu'il est disproportionné et inadéquat d'envisager un placement en institution plutôt qu'auprès de lui-même.
Lors de son audition du 19 décembre 2018, L.________ a toutefois déclaré que le développement de C.J.________ est mis en danger par l'appropriation de son fils par le recourant et le dénigrement vis-à-vis de la mère, qui induisent une attitude très agressive de l'enfant avec cette dernière. En outre, dans leur rapport du 21 mai 2019, les éducateurs du foyer [...] relèvent que C.J.________ n’est toujours pas préservé du conflit parental et souffre de cela. De plus, dans son bilan périodique du 22 août 2019, le SPJ indique que le père tient des propos dénigrants à son égard et celui du foyer et ne paraît pas en mesure de mettre au premier plan les réels besoins de son fils, estimant que son besoin est d’être auprès de lui. Il préconise la poursuite du placement au vu de la situation actuelle et de la difficulté du recourant à travailler son attitude vis-à-vis de son enfant et des professionnels.
Il résulte de ce qui précède que l'attitude dénigrante du recourant tant à l'égard de la mère que des intervenants professionnels perdure et tend à se chroniciser. Comme le relève le SPJ, il est à craindre que, placé chez son père, C.J.________ n'ait plus d'accès à sa mère, rendant ainsi réel un risque d'aliénation parentale et empêchant la bonne construction de l'enfant.
4.2.4 Enfin, le recourant reproche au premier juge d’avoir rendu sa décision sans attendre les conclusions de l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre ensuite de l’audience du 23 mai 2019.
Le recourant méconnaît ainsi que la décision attaquée est prise uniquement à titre provisionnel, en attendant les résultats de l'expertise. Par ailleurs, si aucune décision n'avait été prise, le régime institué par l'arrêt de la Cour d'appel civile du 8 janvier 2019 aurait de toute manière prévalu. De plus, il est important d'observer l'évolution dans le foyer actuel, qui, n'étant plus un foyer d'urgence, offre des conditions bien meilleures pour l'enfant.
4.2.5 En définitive, il n’existe aucun élément nouveau qui justifierait de se distancier des considérations faites par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 8 janvier 2019 et le placement de C.J.________ en foyer reste en l'état la solution la plus sécure pour lui. Certes, celui-ci entraîne une idéalisation du père, que le régime actuel du droit de visite ne permet guère de renverser. Il n'en demeure pas moins que le placement demeure à l'heure actuelle la seule solution pour permettre à l’enfant de s'épanouir dans un espace neutre, sans être accaparé par son père, qui peine à mettre au premier plan les besoins de son fils.
Le maintien de la situation actuelle se justifie par conséquent, à tout le moins jusqu'à ce que l'expert mandaté par l'autorité de protection rende son rapport.
5.
5.1 En conclusion, le recours de A.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
5.2 Vu l’issue du litige et l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour le recourant (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 33 ad art. 107 CPC, p. 495).
5.3 L’assistance judiciaire a été accordée à chacune des parties, selon ordonnances respectives des 19 août et 5 septembre 2019.
5.3.1 Dans sa liste des opérations du 10 septembre 2019, Me Bernard de Chedid, conseil d’office du recourant, fait état de 13 heures 50 de travail, soit 5 heures 40 d’avocat-stagiaire et 8 heures 10 d’avocat breveté. En ce qui concerne l’activité de ce dernier, la durée retenue pour l’étude des courriels et du rapport du SPJ parait excessive et doit être réduite de 80 minutes. Il en va de même du temps retenu pour les envois de courriels au client, qui doit être réduit de 40 minutes dès lors qu’il s’agit manifestement d’avis de transmission. Le temps consacré à l’étude des décisions, également excessif, doit être réduit de 10 minutes. C’est donc un total de 6 heures qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les opérations de l’avocat breveté doivent être rémunérées à hauteur de 1’080 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 83 fr. 15, soit un total de 1'163 fr. 15. Pour ce qui est de l’avocat-stagiaire, il convient de déduire les 15 minutes de téléphone au Ministère public, qui ne concernent pas la présente procédure. C’est donc une durée de 5 heures 25 qui sera retenue pour son activité. Compte tenu d’un tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), ses opérations doivent être rémunérées à hauteur de 595 fr. 85, somme à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 45 fr. 90, soit un total de 641 fr. 75.
S’agissant des débours, l’avocat réclame la somme de 8 fr. 30, qui peut lui être allouée, et à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 65 centimes.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Bernard de Chedid doit être arrêtée à 1’813 fr. 85 (1’080 fr. + 83 fr. 15 + 595 fr. 85 + 45 fr. 90 + 8 fr. 30 + 60 ct.), montant arrondi à 1'814 fr., TVA et débours compris.
5.3.2 Dans sa liste des opérations du 10 septembre 2019, Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 9 heures 20 à l’exécution de son mandat, dont notamment 1 heure et 30 pour l’examen des pièces du dossier. Cette durée est excessive au vu de la connaissance du dossier par ledit conseil. Il convient dès lors de la ramener à 30 minutes. Le temps retenu pour la rédaction de courriers ou de courriels, dont certains constituent manifestement des avis de transmission, doit également être réduit. Ce sont 50 minutes qui doivent être déduites à ce titre. Le temps consacré à la prise de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 ;CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c) doit aussi être réduit. Ce sont donc 20 minutes qui doivent être déduites à ce titre. Enfin, le temps retenu pour la prise de connaissance de pièces du Tribunal cantonal, ainsi que d’annexes du SPJ, paraît également excessif et doit donc être ramené d’une heure à 30 minutes. C’est donc un total de 6 heures 40 qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 1’200 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%, par 92 fr. 40, soit un total de 1'292 fr. 40.
L’avocat requiert également le paiement de débours à hauteur de 33 fr. 60, conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Compte tenu de ce qui précède, les débours admis sont de 24 fr. (1'200 fr. x 2%), montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 85.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen doit être arrêtée à 1’318 fr. 25 (1’200 fr. + 92 fr. 40 + 24 fr. + 1 fr. 85), montant arrondi à 1'318 fr., TVA et débours compris.
5.3.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
5.4 Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1’600 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour le recourant, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Bernard de Chedid, conseil d’office du recourant A.J.________, est arrêtée à 1'814 fr. (mille huit cent quatorze francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 1'318 fr. (mille trois cent dix-huit francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
VII. Le recourant A.J.________ versera à l’intimée B.J.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernard de Chedid (pour A.J.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.J.________),
‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :