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TRIBUNAL CANTONAL |
PL17.008989-201505 15 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 22 janvier 2021
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges
Greffier : M. Klay
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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 395 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 31 août 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 31 août 2020, adressée pour notification le 23 septembre 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur de R.________ (ci-après : la personne concernée ou le recourant) (I), institué une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé A.________ en qualité de curatrice (III), dit que la curatrice exercerait les tâches de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, cela en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à R.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de 20 jours l’inventaire des biens et le budget annuel ainsi qu’à remettre annuellement ses rapports et comptes pour approbation (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et dit que la mesure ferait l’objet d’un réexamen à l’issue d’une période de 3 ans (VII), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (VIII).
Les premiers juges ont considéré en substance que l’intéressé faisait l’objet d’une curatelle de représentation depuis le 22 novembre 2016. La curatrice avait expliqué que celui-ci avait pris la décision de ne pas faire les démarches nécessaires à la poursuite du droit aux prestations complémentaires et qu’elle était dès lors limitée dans ses interventions, une simple curatelle de représentation ne lui permettant aucune action supplémentaire. Elle s’inquiétait de l’évolution du couple formé par R.________ et S.________, cela d’autant plus que l’intéressé avait démontré sa difficulté à gérer son argent en faisant des dépenses importantes lors de rentrées d’argent. Elle avait indiqué que la situation financière du couple était difficile et qu’elle ne pouvait rien faire, précisant que depuis que R.________ recevait sa rente, les actes de défaut de biens ressurgissaient peu à peu. Partant, les premiers juges ont retenu que la curatelle de représentation d’ores et déjà instituée ne permettait pas de protéger, de manière suffisante, les intérêts personnels et patrimoniaux de l’intéressé, de sorte que l’institution d’une curatelle de gestion paraissait opportune et adaptée.
B. Par acte du 29 octobre 2020, R.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, – principalement – à son annulation et – subsidiairement – à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis la restitution de l’effet suspensif. En parallèle, il a demandé l’assistance judiciaire avec effet au 28 octobre 2020. Il a en outre produit six pièces sous bordereau, comprenant notamment un relevé de son compte postal pour la période du 1er mai au 12 octobre 2020, ainsi qu’un relevé du compte postal de son épouse S.________ pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Dans une décision du 2 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours de l’intéressé.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 octobre 2020, comprenant l’exonération d’avance et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Margaux Loretan.
Le 24 novembre 200, le conseil de l’intéressé a produit la liste de ses opérations.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par « demande urgente de curatelle pour une aide dans [s]a gestion administrative » du 14 septembre 2016, R.________, né le [...] 1975, a demandé qu’une curatelle soit instituée en sa faveur. Il a indiqué avoir plusieurs problèmes de santé et être suivi sur le plan médical, notamment pour de très fortes angoisses. Ses problèmes de santé généraient une prise de médicaments conséquente, ce qui péjorait l’ensemble de sa situation administrative et financière. Il subissait en effet parfois des pertes de mémoire et avait des problèmes de concentration. La lecture et la compréhension d’un document officiel lui était difficile. En outre, le processus lié au remboursement des frais médicaux, très nombreux dans sa situation, était complexe pour lui. Il a précisé qu’il ne souhaitait pas que sa situation se détériore et lui cause davantage de dettes. Il ressentait le besoin de se concentrer sur sa santé et de « se décharger de l’administratif ». Avec sa demande, il a produit un extrait de ses poursuites au 15 septembre 2016, duquel il ressortait que l’intéressé faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de 81'002 fr. 15.
Dans un rapport du 16 septembre 2016, la Dre Q.________, spécialiste en médecine interne générale, a répondu à une interpellation de la justice de paix et indiqué être le médecin de premier recours de R.________ depuis l’année 2001. Ce dernier avait présenté à plusieurs reprises, au cours des dernières années, des décompensations d’un probable trouble anxieux généralisé et avait fait plusieurs dépressions qui avaient souvent duré plusieurs mois, raisons pour lesquelles une médication spécifique était en cours depuis longtemps avec antidépresseurs et anxiolytiques ainsi que neuroleptiques. La dernière décompensation remontait à fin 2012 et avait été si importante, malgré le suivi et le traitement, que l’intéressé n’avait plus été en mesure de poursuivre son activité professionnelle. Des démarches étaient actuellement en cours auprès de l’assurance-invalidité (AI) pour faire reconnaître une invalidité pour raisons psychiques. Cela faisait plusieurs années que la Dre Q.________ encourageait R.________ à entreprendre des démarches pour la mise en place d’une curatelle, ce qui ne s’était jamais concrétisé. Néanmoins, la médecin pensait qu’une telle mesure devenait vraiment nécessaire actuellement. En effet, depuis l’été 2016, elle notait une accentuation des symptômes psychiques avec augmentation intense de l’anxiété. La maladie psychique était responsable de troubles relationnels au quotidien (grande difficulté à sortir de chez lui), perturbait ses capacités cognitives (attention, concentration, jugement) et rendait l’intéressé incapable de s’occuper de ses affaires administratives. Une mesure de protection de l’adulte pour la gestion de ses affaires administratives était tout à fait indiquée. R.________ était conscient de ses limitations et se disait soulagé par la demande de curatelle.
Lors de son audience du 19 octobre 2016, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a entendu R.________, ainsi que D.________, assistante sociale du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...]. A cette occasion, l’intéressé a déclaré notamment qu’il estimait arriver à gérer le suivi des paiements. Il touchait un revenu d’insertion et bénéficiait d’un subside pour son assurance-maladie. Il a indiqué souhaiter surtout un curateur de représentation pour l’aider dans les différentes démarches administratives. D.________ a expliqué que R.________ avait tout de même de la peine à faire valoir ses droits, notamment pour ses frais médicaux (remboursements de l’assurance-maladie), et avait besoin de se décharger au niveau administratif. Il avait notamment beaucoup de mal à entreprendre des démarches auprès des différents services (impôts, poursuites). Le juge de paix lui ayant expliqué en quoi consistait une curatelle de représentation et gestion, R.________ a précisé qu’il souhaitait en l’état uniquement une curatelle de représentation et qu’il était en mesure d’assurer lui-même la gestion financière de sa famille. Le juge de paix l’a informé qu’en fonction de l’évolution de la situation, une curatelle de gestion pourrait être ordonnée d’office.
Par décision du 22 novembre 2016, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de R.________, institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, nommé A.________ en qualité de curatrice et dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts. Elle a notamment relevé que R.________ estimait être capable de gérer ses affaires financières et ne souhaitait pas bénéficier d’une curatelle de gestion. Les premiers juges ont précisé que l’intéressé avait été informé qu’en fonction de l’évolution de la situation, une telle mesure pourrait être demandée en tout temps ou même instituée d’office, et qu’il appartiendrait au curateur de signaler toute circonstance qui pourrait justifier la modification ou le renforcement de la mesure.
2. Selon un extrait des poursuites de R.________ au 31 mars 2017, celui-ci faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de 80'781 fr. 85.
Aux termes d’un rapport du 5 février 2018, A.________, après avoir indiqué les démarches effectuées, a notamment expliqué que les répondants du Bureau d’aide aux curateurs privés (ci-après : BAC), auxquels elle avait fait appel à plusieurs reprises, l’avaient incitée à préciser que, bien que son mandat ne soit que de représentation, elle prenait en charge quasiment toute la gestion des affaires de R.________ afin d’éviter qu’il ne perde pied. Celui-ci effectuait néanmoins seul ses paiements et dépenses du quotidien, mais ne parvenait pas à tenir un budget suivi. Selon la curatrice, cette situation n’avait, pour le moment, pas de réelle conséquence autre qu’un manque récurrent d’argent en fin de mois, mais il conviendrait peut-être de réfléchir à une modification du mandat au moment où l’intéressé serait mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et qu’il disposerait de davantage d’argent.
Par courrier du 3 novembre 2018, la curatrice a notamment indiqué que R.________ avait été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité en date du 19 juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er février 2016, et qu’elle avait entrepris un certain nombre de démarches administratives, ensuite de cette décision, afin d’obtenir les prestations complémentaires auxquelles l’intéressé pouvait prétendre.
Dans un rapport du 12 février 2019, la curatrice a notamment relevé que l’état de santé de R.________ s’était aggravé durant cette année 2018. Il s’orientait souvent vers des médecines alternatives, non reconnues et partant non remboursées, ce qui grevait encore un peu plus ses finances déjà « fort aléatoires ». Cet état de santé avait conduit le couple, malgré ses avertissements et ceux du directeur du CSR, à ignorer les consignes nécessaires au versement régulier d’un revenu d’insertion. Compte tenu de manquements, le CSR de [...] avait cessé ses versements depuis décembre 2018, mettant ainsi le couple dans une situation catastrophique du point de vue financier, et avait pris la décision de fermer leur dossier au 31 octobre 2019. La curatrice faisait ainsi part de son inquiétude par rapport à l’évolution de la santé et de la situation de R.________ et S.________. Son inquiétude se dirigeait également vers la capacité de l’intéressé à gérer ses finances sans contrainte, « dès lors qu’il sera[it] au bénéfice de sa rente AI et des PC [prestations complémentaires], liberté lui étant alors laissée de faire ou non face aux obligations de paiement, du loyer par exemple ». A.________ craignait ainsi que l’argent ne soit utilisé à d’autres fins que les obligations primaires, aggravant une situation précaire au vu du montant des dettes et actes de défaut de biens déjà présents. En conséquence et sur les conseils du répondant au BAC, elle demandait que la mesure d’accompagnement (recte : représentation) soit réévaluée.
Aux termes d’un courrier du 6 novembre 2019, A.________ a informé le juge que ses inquiétudes concernant la gestion de ses biens par R.________ étaient réactivées par le fait que celui-ci avait pris la décision de ne pas faire les démarches nécessaires à la poursuite du droit aux prestations complémentaires attribué au couple en date du 23 avril 2019 et supprimé le 1er octobre 2019. Lors de leur dernier entretien, la curatrice s’était pourtant efforcée, tableau comparatif à l’appui, de bien faire comprendre à l’intéressé les diverses conséquences financières liées à une telle décision. A.________ a ajouté que la curatelle de représentation de R.________ seule ne lui permettait aucune action supplémentaire. Elle ne pouvait que s’inquiéter de l’évolution de la situation de ce couple, d’autant plus que l’intéressé avait démontré ces derniers mois sa difficulté à gérer son argent en faisant, grâce à des rentrées supplémentaires (arriérés de prestations complémentaires), des dépenses importantes. Elle estimait que, dans ces conditions, la situation de cette famille méritait d’être réévaluée.
Par rapport du 14 février 2020, A.________ a indiqué que les ressources du couple se composaient mensuellement des rentes de R.________, soit l’AI par 1’820 fr. et les rentes de prévoyance professionnelle par 1'358 fr. 55, ainsi que d’un modeste complément apporté par son épouse S.________ via son engagement à la cantine scolaire de [...] et quelques heures de ménage chez des proches, de l’ordre de 4'800 fr. par année. Une allocation de prestations complémentaires avait été obtenue mais, S.________ ne s’étant pas conformée aux demandes telles que la production de lettres de recherches d’emploi et d’inscription à l’Office régional de placement (ORP), cet avantage avait été supprimé dès le 1er octobre 2019. Les conséquences financières de ce refus étaient importantes et n’avaient pas du tout été mesurées par l’intéressé. La curatrice mentionnait une fois encore son inquiétude par rapport à l’évolution de la santé et de la situation du couple, lesquelles se péjoraient et étaient source de beaucoup de frais médicaux. Or, les prestations complémentaires ayant été supprimées, ces frais étaient à leur charge, ce qui limitait encore leur marge de manœuvre dans leur quotidien. L’inquiétude de la curatrice se dirigeait également vers la capacité de R.________ à gérer ses finances librement. Si le loyer et les factures courantes avaient été payées jusque-là, aucune réserve ni projection à terme sur les factures, telles que les impôts ou les taxes annuelles, n’était faite. Les craintes d’A.________, exprimées l’année précédente, que l’argent reçu rétroactivement ne soit utilisé à des fins sans rapport avec une situation déjà précaire, au vu du montant des dettes et actes de défaut de biens, s’étaient avérées. Une somme importante avait été dépensée sans tenir compte de ses mises en garde répétées tendant à ce que R.________ soit plus prudent. Le couple se retrouvait aujourd’hui sans aucune réserve, et des dettes impayées. La curatrice a notamment ajouté que les perspectives d’autonomisation du couple étaient, de son point de vue, aussi peu, voire encore moins envisageables qu’il y avait un an, au vu de l’évolution de l’état de santé de R.________ et de S.________ et des manquements dans les obligations précédemment décrites. L’intéressé vivait en dehors des réalités, dans un monde de paranoïa qui confinait le couple dans un isolement inquiétant. S.________ se trouvait enfermée dans cet environnement, n’ayant pratiquement aucun contact extérieur mis à part les quelques heures durant lesquelles elle travaillait. A.________ ne pouvait pas se prononcer sur la liberté de choix de l’épouse, compte tenu du fait qu’elle ne la voyait que très occasionnellement et que la barrière de la langue les empêchait de communiquer facilement. Cette situation avait conduit A.________ à demander une réévaluation de la situation par la justice de paix.
Lors de son audience du 29 juin 2020, la juge de paix a entendu R.________, S.________ – par l’intermédiaire d’un interprète – et A.________. A cette occasion, cette dernière a expliqué que les prestations complémentaires avaient été supprimées, faute d’avoir fait les démarches nécessaires auprès de l’assurance-invalidité. La situation financière du couple était compliquée. Il était difficile de déterminer le niveau de compréhension de l’épouse par rapport à la gestion administrative et financière. Le BAC lui avait conseillé d’informer le juge de la situation. La curatrice relevait que la gestion financière par R.________ était difficile. Elle n’était que curatrice de représentation de l’intéressé et avait pour mission de l’aider dans ses démarches administratives, telles que courriers, téléphones, démarches diverses, que R.________ n’était pas en mesure d’effectuer en raison de sa santé. Elle voyait également ce qui se passait au niveau financier, mais ne pouvait pas intervenir. Elle estimait que l’intéressé avait besoin d’aide et qu’il serait plus simple que la curatelle soit modifiée en curatelle de représentation et de gestion. Elle s’interrogeait sur la nécessité que S.________ soit aidée également. Elle a indiqué que les paiements étaient faits de manière générale. Depuis que l’intéressé percevait sa rente, qui était saisissable, les actes de défaut de biens ressurgissaient petit à petit. Au cours de la même audience, R.________ a déclaré qu’il n’y avait pas eu de nouvelles poursuites depuis 2013. Il avait consulté une fiduciaire pour sa déclaration d’impôt. Il a précisé que son épouse et lui s’en sortaient sans l’aide des prestations complémentaires. S.________ a ensuite déclaré qu’elle n’avait pas fait de démarches administratives, que R.________ avait souhaité la protéger car elle était « bien prise » par son travail et ses cours de français et que le couple avait estimé qu’il pouvait ne pas faire les démarches pour obtenir les prestations complémentaires. Elle a indiqué reconnaître qu’elle aurait besoin d’aide et qu’il serait idéal que le curateur parle le thaïlandais. R.________ a ajouté estimer que la situation telle qu’elle prévalait actuellement lui convenait. Comme le couple n’avait pas beaucoup de revenus, il n’y avait rien à gérer. S.________ a confirmé que son mari ne pouvait pas travailler davantage en raison de douleurs aux jambes. Elle n’avait pas beaucoup à gérer au niveau des papiers ; son mari s’en occupait. Elle reconnaissait qu’elle ne comprenait pas tout ce que la curatrice lui expliquait. Elle savait que si elle avait besoin d’aide, elle pouvait lui poser des questions.
Par courrier reçu le 7 août 2020 par la justice de paix, A.________ a produit un relevé du compte postal de R.________ pour les années 2018 et 2019. Il en ressortait notamment qu’un montant de 35'889 fr. 40 y avait été crédité le 28 mars 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS, concernant des prestations complémentaires, et que l’intéressé avait retiré le même jour 5'000 francs. Un autre montant de 52'983 fr. 45 avait été crédité sur ledit compte le 8 avril 2019 par la « Caisse de pensions [...] ». En outre, une somme de 56'481 fr. 60 en avait été débitée le 21 mai 2019, avec la mention ajoutée manuscritement de « retour P. C. ». Le solde au 31 décembre 2018 était de 206 fr. 19, celui au 31 décembre 2019 de 131 fr. 06.
3. A teneur du relevé du compte postal de R.________ pour la période du 1er mai au 12 octobre 2020, le solde dudit compte était de 365 fr. 29 au 12 octobre 2020, respectivement de 51 centimes négatifs au 30 septembre 2020.
Selon le relevé du compte postal de S.________ pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, le solde de ce compte était de 1'046 fr. 25 au 30 septembre 2020, respectivement de 222 fr. 17 au 30 juin 2020. Il en ressortait également que, outre quelques frais de gestion bancaire par 19 fr., S.________ n’avait opéré sur ce compte, et pour toute la période concernée, qu’un seul débit, soit un virement de 1'007 fr. 42 à destination d’une banque à [...] (Thaïlande).
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, instituant une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de R.________.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et A.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n’est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC).
2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de ses audiences du 19 octobre 2016 et, récemment, du 29 juin 2020, de sorte que celle-ci a été entendue valablement.
2.3 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, considérant que la décision entreprise serait très sommairement motivée.
2.3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).
2.3.2 En l’espèce, il est constaté que la décision litigieuse est en effet sommairement motivée. Cela étant, il est rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents. Quoi qu’il en soit, la personne concernée a été capable de comprendre ladite décision, de l’attaquer utilement et en connaissance de cause et de motiver son recours en faisant valoir les éléments qu’elle jugeait utiles. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (cf. consid 1.1 supra).
Ce moyen est dès lors infondé.
2.4 Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Sur le fond, le recourant fait valoir qu’il ne ressort pas du dossier que l’institution d’une mesure de gestion serait nécessaire pour préserver ses intérêts. Le fait qu’elle serait « opportune et adaptée », comme mentionné dans la décision entreprise, n’est pas suffisant au regard de l’art. 389 CC. S’il vit modestement avec son épouse, il n’est pas dans une situation de précarité, dès lors qu’il leur reste un solde disponible après la couverture des charges. Il n’y a pas de poursuites notifiées au recourant depuis 2013 et si ce dernier a choisi de renoncer à l’obtention des prestations complémentaires de l’assurance-invalidité, c’est au motif que son épouse ne voulait pas être contrainte de rester en Suisse ou de s’inscrire à l’ORP. Le couple ne vit pas non plus dans un isolement inquiétant.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.1.2 En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) ; même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur (al. 3). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
Selon l'art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins qu'elle n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2). Même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), afin de la protéger. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens, quels qu’ils soient, sans porter atteinte à leurs propres intérêts (ATF 140 III 1). Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des besoins de protection concrets au regard des circonstances de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC. Elle jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 III 1). Les principes de subsidiarité et de proportionnalité s'appliquent également pour la curatelle de représentation (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1) et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n'est qu'une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (sur le tout : TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, le recourant bénéfice depuis un peu plus de quatre ans d’une mesure de curatelle de représentation, au motif qu’il souffre d’un probable trouble anxieux généralisé et qu’il a fait plusieurs dépressions, qui ont souvent duré plusieurs mois, avec médication spécifique. Cette maladie psychique engendre des troubles relationnels au quotidien (grande difficulté à sortir de chez lui), perturbe ses capacités cognitives (attention, concentration, jugement) et le rend incapable de s’occuper de ses affaires administratives (cf. en particulier rapport du 16 septembre 2016 de la Dre Q.________). Au moment de l’institution de la mesure, la justice de paix a indiqué que l’intéressé s’estimait capable de gérer ses affaires financières et qu’en conséquence, il était renoncé à l’instauration d’une curatelle de gestion, tout en étant précisé qu’en fonction de l’évolution de la situation, une telle mesure pourrait être demandée ou même instituée d’office (cf. décision du 22 novembre 2016).
Dans son premier rapport, daté du 5 février 2018, la curatrice, après avoir précisé les démarches réalisées, a expliqué que les répondants du BAC, auxquels elle avait fait appel à plusieurs reprises, l’avaient incitée à préciser que bien qu’elle n’ait qu’un mandat de représentation, elle prenait en charge l’entier de la gestion des affaires du recourant, afin qu’il ne perde pas pied. Le recourant effectuait néanmoins seul ses paiements et dépenses du quotidien, sans arriver à tenir un budget. Par la suite, la situation n’a pas évolué favorablement et l’objectif d’autonomisation n’a pas été atteint. La curatrice a indiqué faire face à de nombreuses démarches, accompagnant le recourant à divers rendez-vous qui ne relevaient pas du simple mandat de représentation. Dans son rapport du 14 février 2020, elle a répété son inquiétude quant à l’évolution des époux. Leur santé se péjorait, il y avait passablement de frais médicaux et les prestations complémentaires avaient été supprimées, compte tenu de manquements. Les capacités de gestion de ses finances par le recourant étaient moindres, selon la curatrice, malgré l’absence de poursuites, dès lors qu’il n’y avait aucune réserve, notamment pour frais médicaux, impôts ou taxes annuelles.
Outre ce qui précède, il convient de constater que R.________ fait l’objet de poursuites pour un important montant de plus de 80'000 francs. Alors qu’il a reçu des rétroactifs conséquents sur son compte – soit de 35'889 fr. 40 le 28 mars 2019 et de 52'983 fr. 45 le 8 avril 2019 –, le recourant n’a pas utilisé cet argent pour réduire ses dettes, ainsi que le craignait la curatrice d’ailleurs. On ne sait en réalité pas à quelle fin ont été utilisés ces montants, étant par ailleurs relevé que le jour même du versement de 35'889 fr. 40 sur son compte, R.________ a effectué un retrait de 5'000 francs. Pour seules explications, l’intéressé a produit un extrait actuel de son compte postal pour montrer qu’il n’était pas négatif. Or, il en ressort que le solde dudit compte n’est qu’à peine positif et qu’en définitive, le recourant n’a effectivement plus aucune réserve pour faire face à tout imprévu ou à des dépenses annuelles. Il est à cet égard particulièrement inquiétant de constater l’absence d’argent sur ce compte au vu des importants montants susmentionnés qui y ont été crédités en 2019. Ainsi, si le recourant invoque couvrir ses charges, cela n’est manifestement pas suffisant dès lors qu’il ressort de l’ensemble du dossier qu’il n’est pas à même de gérer correctement ses avoirs et que la situation se détériore depuis quelques années, au préjudice de son épouse également. Enfin, s’agissant de cette dernière, il ressort du dossier qu’elle n’est pas capable d’aider R.________ et que les faibles revenus qu’elle perçoit sur son compte ne servent vraisemblablement pas au financement du train de vie du couple en Suisse.
Partant, compte tenu de ce qui précède, le recourant présente une cause de curatelle, soit des troubles psychiques, ou à tout le moins un cas extrême de mauvaise gestion, voire de gaspillage. Cet état de faiblesse entraîne à l’évidence un besoin de protection de la personne concernée, tant sa gestion d’ordre patrimonial est profondément préjudiciable, à lui personnellement et à sa femme, ainsi que l’a constaté la curatrice depuis quelques temps déjà. Les deux conditions générales à l’instauration d’une curatelle sont dès lors réalisées. Compte tenu de la nature du besoin de protection, il apparaît que l’instauration d’une curatelle de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC – telle qu’envisagée dès le début par la justice de paix – est désormais nécessaire et appropriée, la seule curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en vigueur jusqu’à la décision litigieuse n’ayant pas suffi à protéger le recourant de sa mauvaise gestion financière. Enfin, il est constaté que l’aide nécessaire ne peut pas être procurée par son épouse, ni, en particulier, par la curatrice, en l’absence d’une telle curatelle de gestion. Le grief du recourant est ainsi infondé.
4.
4.1 En conclusion, le recours – manifestement mal fondé – doit être rejeté.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge du recourant – qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) –, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
4.3 Le conseil du recourant, Me Margaux Loretan, a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 novembre 2020 avoir consacré 11.07 heures au dossier pour la période du 28 octobre au 24 novembre 2020. Elle se prévaut en sus de débours à hauteur de 2 % de son défraiement. En particulier, elle invoque 1 heure de « recherches juridiques et recevabilité du recours » et 5 heures de « rédaction du recours et bordereau de pièces ». Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ces postes paraissent disproportionnés et doivent être réduits à une unique durée de 2.93 heures, le reste des heures ressortant de la liste d’opérations pouvant être admis sans rectification. Partant, il est retenu une durée totale de 8 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Margaux Loretan doit être fixée à 1’581 fr. 90, soit 1'440 fr. (8 h. x 180 fr.) à titre d’honoraires, 28 fr. 80 de débours (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'440 fr.) et 113 fr. 10 (7.7% x [1’440 fr. + 28 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
4.4 Il n’est en outre pas alloué de dépens de deuxième instance, le recourant succombant.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge du recourant R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Margaux Loretan, conseil du recourant R.________, est arrêtée à 1’581 fr. 90 (mille cinq cent huitante-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
V. Le recourant R.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Margaux Loretan (pour R.________),
‑ Mme A.________, curatrice,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :