CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 13 janvier 2020
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 400, 401 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.E.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 10 septembre 2019, notifiée le 13 novembre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.E.________ (I), nommé R.________ en qualité de curateur (II), dit que ce dernier aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.E.________, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (III), invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.E.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (IV), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.E.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.E.________ (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de B.E.________, ce dernier étant empêché de gérer convenablement ses affaires administratives et financières en raison de son état de santé, et que son neveu R.________ avait les compétences requises pour être désigné en qualité de curateur.
B. Par lettre du 15 novembre 2019, A.E.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’une personne extérieure à la famille soit désignée en qualité de curateur.
Le 21 novembre 2019, R.________ a transmis à la Chambre de céans quatre pièces, soit des directives anticipées de B.E.________ du 4 décembre 2017, un procès-verbal d’audition-plainte de Police Riviera du 24 janvier 2019, un courrier d’A.E.________ du 22 mai 2019 et une correspondance de B.E.________ du 3 juin 2019.
Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 26 novembre 2019, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 10 septembre 2019.
Dans ses déterminations du 27 novembre 2019, R.________ a conclu implicitement au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 14 décembre 2019, B.E.________ a conclu au rejet du recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.E.________, né le [...] 1929, est le père d’A.E.________ et l’oncle de R.________.
Le 4 décembre 2017, B.E.________ a rédigé des directives anticipées dans lesquelles il a désigné R.________ en qualité de représentant thérapeutique et indiqué qu’en cas d’arrêt cardiaque, il souhaitait la présence de ce dernier, mais pas de sa fille.
Le 24 janvier 2019, B.E.________ a déposé une plainte pénale contre sa fille A.E.________ pour abus de confiance, abus de faiblesse et vol auprès de Police Riviera. Il reprochait notamment à sa fille d’avoir changé les serrures de la maison dont elle était propriétaire et lui locataire lors de son entrée en EMS, d’avoir vendu son véhicule ainsi qu’une partie de son mobilier sans son autorisation, de lui avoir fait signer un document bancaire (procuration générale) alors qu’il n’était pas bien et d’avoir vidé son safe auprès de la BCV.
Par lettre du 21 mai 2019, la doctoresse S.________, médecin traitant de B.E.________, a signalé à la justice de paix que l’état de santé de son patient, qui résidait à l’EMS [...], à [...], depuis le 26 octobre 2017, s’était progressivement dégradé et qu’une évaluation effectuée le 28 mars 2019 au Centre Mémoire de l’Est Vaudois (ci-après : CMEV) avait conclu à la nécessité, d’un point de vue médical, d’instituer une curatelle. Elle a indiqué que B.E.________ avait été informé de cette démarche en présence de son neveu le 7 mai 2019. Elle a relevé l’existence d’un conflit familial de longue date.
Le 22 mai 2019, A.E.________ a écrit à son père que des travaux allaient débuter dans la maison, qu’elle avait entreposé toutes ses affaires dans le garage et qu’une chambre était prévue pour lui au rez-de-chaussée pour quand il voudrait venir.
Par courrier du 3 juin 2019, B.E.________ a notamment répondu ce qui suit à sa fille :
« J’ai pris note de tes explications et de ton initiative de réaliser de gros travaux d’entretien dans la maison familiale (…) Je pense sincèrement que tes propos ne soient qu’une stratégie, des subterfuges, pour dévier et détourner à ton avantage la réalité des événements survenus entre nous, notamment pour faire paraître plausible, suite à la plainte déposée contre toi, le comportement très peu loyal que tu as eu envers moi dans un moment où j’ai été fragile aussi bien physiquement que psychiquement.
Tu dis avoir libéré mon appartement en vue des travaux à réaliser dans la maison. Or je te rappelle comment les choses se sont vraiment déroulées :
Lorsque j’ai commencé à avoir de sérieux problèmes de santé et que j’ai été hospitalisé à plusieurs reprises en 2016, tu as changé les serrures de mon appartement et disposé de mes biens. Tu n’as eu aucun scrupule à vendre plusieurs biens mobiliers et effets personnels. Je n’ai jamais pu récupérer mes affaires et tu t’y es toujours opposée (…)
Tu m’as aussi fait signer des papiers, notamment une procuration, dans un moment où j’étais médicalement incapable de réagir et de réfléchir de manière adéquate. Tu as donc profité de cette détresse pour mener à bien une stratégie toute à toi pour me dessaisir de ce que j’avais. Quelle mesquinerie !
Tu as également prélevé de l’argent de mes comptes bancaires et descendue plusieurs fois dans le caveau de la banque pour te servir de biens entreposés dans un coffre m’appartenant (…)
Dès lors j’ai été contraint de porter plainte contre toi pour ce que tu as fait (…)
C’est pourquoi, vu les circonstances réelles que je viens ci-dessus d’exposer, je reste persuadé que ta lettre ne soit qu’une autre de tes stratégies à dire peu machiavéliques ».
Le 10 septembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de B.E.________ et de R.________. B.E.________ a alors déclaré qu’il arrivait à faire ses comptes lui-même et que son neveu l’aidait. Il a accepté l’institution d’une curatelle en sa faveur à condition que son neveu soit désigné curateur. R.________ a pour sa part indiqué que B.E.________ touchait des prestations complémentaires, qu’il avait peu de fortune à la banque, soit environ 25'000 fr., et qu’il était en litige avec sa fille. Il a ajouté qu’il était d’accord d’être désigné en qualité de curateur de son oncle.
Par lettre du 17 octobre 2019, A.E.________ a informé la justice de paix qu’elle approuvait la mise sous curatelle de son père et qu’elle souhaitait qu’une personne neutre soit désignée en qualité de curateur, et non pas une personne de sa famille ou de son entourage.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et désignant le neveu de la personne concernée en qualité de curateur.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; la personne concernée et le curateur ont été invités à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
2.2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la personne concernée lors de son audience du 10 septembre 2019, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. La recourante a quant à elle pu faire valoir son point de vue par écrit tant devant l’autorité de protection que devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, si bien que son droit d’être entendue a été respecté, dès lors qu’elle ne bénéficie pas d’un droit à une audition personnelle (art. 447 al. 1 CC a contrario).
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. La recourante ne remet pas en cause la curatelle instituée en faveur de son père, mais conteste la désignation de R.________ en qualité de curateur et demande la nomination d’un curateur extérieur à la famille. Elle soutient en substance que son cousin est la cause principale du litige qui l’oppose à son père et qu’il a réussi à éloigner ce dernier de sa famille par sa présence insistante et exagérée auprès de lui depuis des années. Elle déclare qu’elle refuse tout contact avec R.________. Elle relève qu’elle ne rend plus visite à son père depuis plusieurs mois car elle n’est pas la bienvenue dans le home où il réside et que son cousin y fait la loi, créant des disputes devant son fils de sept ans et les mettant tous dans une situation qui est devenue inacceptable et insoutenable pour elle.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op, cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Un risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à cette désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur.
3.1.2 Selon l’art. 403 al. 1 CC, si le curateur est empêché d’agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte nomme un substitut ou règle l’affaire elle-même.
L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur de l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que lors de son audition du 10 septembre 2019, B.E.________ a manifesté son désir de voir son neveu désigné en qualité de curateur. Il a du reste accepté l’institution d’une curatelle en sa faveur à cette condition, relevant que R.________ l’aidait déjà à gérer ses affaires. Dans son signalement du 21 mai 2019, la doctoresse S.________ mentionne certes que l’état de santé de B.E.________ s’est progressivement dégradé, se référant à une évaluation effectuée au CMEV le 28 mars 2019. Elle ne fait toutefois pas état d’une incapacité à résister à l’influence de tiers qui pourrait remettre en cause le choix de l’intéressé de voir désigner son neveu comme curateur. De plus, le 14 décembre 2017 déjà, B.E.________ avait rédigé des directives anticipées dans lesquelles il désignait R.________ en qualité de représentant thérapeutique et déclarait qu’il souhaitait que ce dernier soit auprès de lui en cas d’arrêt cardiaque. Le lien qui les unit paraît dès lors solide. Enfin, rien n’indique que le curateur désigné ne soit pas compétent pour gérer les affaires de son oncle, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué.
La recourante affirme que R.________ est trop présent auprès de B.E.________, qu’il l’éloigne de sa famille et qu’il est la cause principale du conflit qui l’oppose à son père. Si le lien entre ce dernier et la recourante est effectivement mis à mal, on ne peut retenir que le curateur désigné en est le responsable, au vu notamment de la plainte pénale déposée le 24 janvier 2019 contre A.E.________ par B.E.________ personnellement, lequel lui reproche notamment de lui avoir soustrait des biens, et de la lettre adressée par l’intéressé à sa fille le 3 juin 2019.
Il résulte de ce qui précède que le souhait exprimé par B.E.________ doit être respecté, nonobstant les griefs formulés par la recourante à l’encontre du curateur désigné, son intérêt de voir désigner la personne de son choix et de confiance étant primordial afin d’optimiser l’accompagnement dont il va bénéficier dans le cadre de cette mesure.
4. En conclusion, le recours d’A.E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.E.________,
‑ M. B.E.________,
‑ M. R.________,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :