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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LD19.048758-200202

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 26 février 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 450 CC ; 138 al. 3 let. a CPC

 

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la décision rendue le 26 novembre 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant B.S.________, représenté par sa mère V.________, à [...].

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Par décision du 26 novembre 2019, adressée le même jour sous pli recommandé à A.S.________, Rte des [...], et à V.________, Rte de [...], la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a ratifié la convention conclue le 8 juillet 2019 par les prénommés, laquelle fixait les droits parentaux et l’entretien en faveur de l’enfant mineur B.S.________, et a mis les frais de justice, par 150 fr., à la charge des père et mère de l’enfant, chacun pour une demie, payable au moyen d’un bulletin de versement référencé qui leur était adressé par courrier séparé du même jour.

 

2.              Par acte de son conseil du 5 février 2020, accompagné d’un bordereau de 8 pièces, dont une à produire et l’autre à compléter, ainsi que de réquisitions de pièces en mains de l’intimée, A.S.________ a recouru contre la décision précitée, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du 26 novembre 2019 en ce sens que tant et aussi longtemps qu’il ne serait pas revenu à meilleure fortune, il ne devrait aucune contribution d’entretien pour son fils B.S.________, les postes de l’entretien convenable de l’enfant étant corrigés. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Egalement le 5 février 2020, A.S.________ a requis l’assistance judiciaire, faisant valoir qu’il avait initialement saisi le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, laquelle lui avait été accordée selon décision du 31 décembre 2019. 

 

              Dans des déterminations spontanées de son conseil du 18 février 2020, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours de A.S.________, le cas échéant, à son rejet.

 

3.              De la relation hors mariage de A.S.________ et V.________ est issu l’enfant B.S.________, né à Aigle le [...] 2015 et reconnu par son père à la naissance.

 

              A.S.________ et V.________ ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe et une convention sur l’attribution à la mère de l’entier de la bonification pour tâches éducatives de l’Assurance-vieillesse et survivants (AVS). Ils se sont séparés à fin mars 2018.

 

              Par convention du 8 juillet 2019, A.S.________, domicilié Rte des [...], et V.________, domiciliée Rte de [...], se sont accordés à ce que le domicile de l’enfant B.S.________ soit chez sa mère, qu’ils exercent en commun l’autorité parentale, que la garde soit confiée à la mère, que le père exerce un droit de visite libre, respectivement réglementé à défaut de meilleure entente, et contribue à l’entretien de son fils par le versement, dès le 1er juillet 2019, d’une contribution mensuelle d’entretien de 450 fr. tenant compte de l’entretien convenable de l’enfant arrêté à 1'441 fr. 45 par mois, indexée et échelonnée selon l’âge de l’enfant, allocations familiales non comprises, laquelle pourrait être modifiée à la requête de l’un ou l’autre des parents si les circonstances le justifiaient, conformément à l’art. 286 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 272). En préambule à leur accord, les parties exposaient que V.________ travaillait en qualité d’infirmière dans un EMS à [...], à un taux de 60% pour un salaire net mensualisé d’environ 2'577 fr., allocations familiales non comprises, que A.S.________ réalisait, en qualité de vendeur, pour un travail à plein temps auprès de [...] à [...], un gain net mensualisé de 4'004 fr. 20, hors allocations familiales, qu’il était dans une situation financière compliquée, qu’il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens.

 

              Le 21 août 2019, A.S.________ a été licencié avec effet immédiat. Le 22 octobre 2019, le Centre social régional Riviera site [...] a accepté, depuis le 4 octobre 2019, sa demande de Revenu d’Insertion (RI).

 

              Le 31 octobre 2019, les parties ont soumis la convention du 8 juillet 2019 à la ratification de l’autorité de protection.

 

              Le 7 janvier 2020, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute à [...], a certifié que, pour raisons médicales, A.S.________ était dans l’incapacité totale de travailler à 100% du 1er janvier au 31 mars 2020.

 

4.

4.1              Le recours est dirigé contre une décision de ratification rendue par la juge de paix.

 

4.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC).

 

              Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).

 

              Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.

 

4.3              En l’espèce, la décision entreprise a été adressée au recourant le 26 novembre 2019, sous pli recommandé, à l’adresse indiquée par la partie, [...] ; le 28 novembre 2019, il a été constaté que la distribution était infructueuse et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée ». Le 8 janvier 2020, le pli a été renvoyé à l’intéressé à sa nouvelle adresse dès le 30 novembre 2019, [...], sous pli simple, et l’attention du destinataire a été attirée sur le fait que le délai de recours avait commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde du premier pli.

             

              Or il incombait au recourant, qui se savait partie à la procédure et devait s’attendre à la ratification d’une décision, d’informer le tribunal de son déménagement. Ne l’ayant pas fait, le fiction de notification à l’échéance du délai de garde, soit le 5 décembre 2019, trouve à s’appliquer (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC, p. 578 et les références citées ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destiné à la publication). Le renvoi, le 9 janvier 2020, après l’échéance du délai de recours, n’a pas fait partir un nouveau délai de recours. Le recourant ne peut par ailleurs invoquer le principe de la bonne foi, le tribunal ayant attiré son attention sur le fait que cette réexpédition ne changeait rien à la fiction de la première notification et du délai de recours (cf. TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.4.4, RSPC 2019, p. 338).

 

              Il s’ensuit que le recours, daté du 5 février 2020 et remis à la poste le lendemain, est irrecevable pour cause de tardiveté, le vice tiré de celle-ci étant irréparable, et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours manifestement tardif étant d’emblée voué à l’échec.

 

5.             

5.1              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC ([tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

5.2              L’intimée s’étant déterminée spontanément sans qu’aucun délai de réponse ne lui ait été fixé, il  n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens de deuxième instance.

 

 

 

 

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Lionel Ducret (pour A.S.________),

-              Me Céline Jarry-Lacombe (pour V.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district d’Aigle,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le greffier :