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TRIBUNAL CANTONAL |
D119.028359-200107
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CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 5 mars 2020
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 398 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 décembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 3 décembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en placement à des fins d'assistance en faveur de B.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le [...] 1923 (I), a prolongé le placement provisoire à des fins d'assistance de l’intéressée à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié (II), a délégué aux médecins dudit hôpital la compétence de lever le placement à des fins d’assistance provisoire dès que l’état de santé de l’intéressée lui permettrait de rentrer à domicile et que le suivi prévu au chiffre IV. ci-dessous serait mis en place, lesdits médecins devant dans cette hypothèse en informer sans délai l’autorité (III), a dit que [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP, devenu le Service des curatelles et des tutelles professionnelles [ci-après : le SCTP] dès le 1er janvier 2020) devait mettre en place le suivi ambulatoire suivant, étant précisé que tout intervenant du réseau de soins devrait aviser l'autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de toute autre façon le traitement ambulatoire, soit une aide à domicile du Centre médico-social (ci-après : le CMS) (passage matin et soir, sept jours sur sept), des visites de santé hebdomadaires du CMS, des repas à domicile tous les jours de la semaine (midi ou soir) sous supervision et une aide au ménage une fois par semaine (IV), a invité les médecins de l’Hôpital [...] à faire un rapport sur l'évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès la notification de l’ordonnance (V), a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle de portée générale ouverte en sa faveur (VI), a invité le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l’intéressée, [...], infirmière au CMS de la Riponne, et [...] de l’OCTP à faire rapport sur l'évolution de la situation de l’intéressée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de deux mois dès que cette dernière serait rentrée à domicile (VII), a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la personne concernée (VIII), a dit qu’elle était privée de l'exercice des droits civils (IX), a nommé en qualité de curatrice [...] de l’OCTP et a dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (X), a dit que la curatrice avait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de la personne concernée avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à celle-ci de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (XI), a rappelé à la curatrice le chiffre VIII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2019 (XII), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (XIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XIV) et a mis les frais pour l’institution de la mesure de curatelle, par 1'512 fr. 70, à la charge de la personne concernée et a dit que les frais de l’ordonnance de placement à des fins d’assistance suivaient le sort de la cause (XV).
En droit, les premiers juges ont en substance retenu que B.________, âgée de 96 ans et vivant à domicile avec son fils [...], avait été hospitalisée en raison de problèmes à la hanche droite et de son incapacité à rester à domicile. Si son évolution en milieu hospitalier était favorable, la situation de l’intéressée était toujours fragile, de sorte qu’un tel cadre restait nécessaire. Les premiers juges ont ainsi prolongé son placement à des fins d’assistance jusqu’à ce que les mesures à domicile avec le CMS soient mises en place. Quant à ses affaires administratives et financières, les premiers juges ont retenu que la personne concernée souffrait de troubles l’empêchant de les gérer de manière conforme à ses intérêts. Par ailleurs, l’aide apportée par son fils n’était pas satisfaisante dès lors qu’un conflit d’intérêts les opposait, le fils dépendant financièrement de sa mère et semblant se laisser influencer par cet élément, en renonçant notamment à recourir à certains thérapeutes pour une question de coûts. Ils ont ainsi considéré qu’il se justifiait d’instituer une mesure de curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, à l’endroit de l’intéressée et de lui désigner un curateur externe et neutre, soit un curateur professionnel de l’OCTP.
B. Par acte du 20 janvier 2020, B.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’une curatelle de représentation et gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC soit instituée en sa faveur et que son fils, [...], soit désigné son curateur.
Par avis du 23 janvier 2020, le premier juge, a spontanément déclaré renoncer à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus à ses considérants.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Le 20 juin 2019, le Dr [...], médecin traitant de B.________, a signalé la situation de cette dernière à la justice de paix. Il a indiqué qu’elle semblait avoir besoin d’aide, car elle souffrait notamment de problèmes à la hanche droite, de troubles neurocognitifs majeurs CDR1 d’origine neurodégénérative probable, d’une dénutrition protéino-calorique et d’une surdité sévère non-appareillée. Son grand état de faiblesse et les conditions d’hygiène déplorables de son domicile associés à des douleurs chroniques constantes et difficiles à régler, orientait le médecin traitant vers une prise en charge en EMS. Il a précisé que le fils de l’intéressée – que celle-ci semblait héberger − s’occupait d’elle, mais s’opposait à une prise en charge extérieure. Il a ajouté que celui-ci semblait par ailleurs souffrir d’un problème de dépendance à l’alcool, expliquant avoir reçu un courriel le 11 juin 2019 de la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et petite-nièce par alliance de la personne concernée, qui s’était alertée de la situation le même week-end et qui avait dû faire appel au médecin de garde lequel n’avait cependant pas pu régler la situation. Dans ce même courriel, la Dre [...][...] se plaignait du fait que [...] avait recommencé à boire depuis 2-3 semaines et lui avait envoyé une multitude de messages insultants pendant la nuit rendant toute communication sensée avec lui impossible.
Le 31 juillet 2019, la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin déléguée pour le district de Lausanne, a, sur demande du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix), déposé un rapport médical. Elle a indiqué que la personne concernée souffrait de nombreux problèmes physiques avec un risque de chute relativement important, d’une dénutrition protéino-calorique, d’une importante hypo-acousie, d’un probable début de démence et d’une symptomatologie dépressive. Ne pouvant rester seule plusieurs heures d’affilées, B.________ nécessitait une aide constante dans ses activités de la vie quotidienne. La Dre [...] a ajouté que si le passage du CMS ainsi que la présence du fils à domicile pouvaient théoriquement suffire, il arrivait toutefois à ce dernier de s’absenter plusieurs jours sans avertir sa mère et sans se faire remplacer par un tiers auprès d’elle. Elle a ainsi préconisé de réévaluer la question du placement en EMS dans un mois environ afin de permettre un transfert le cas échéant dans les meilleures conditions possibles. Quant à la gestion des affaires administratives et financières de l’intéressée, elle a retenu que son état de santé ne lui permettait plus de gérer l’entier de cette tâche. Si son fils, [...], semblait lui apporter une certaine aide, il semblait refuser pour des raisons de coûts que sa mère bénéficie de certaines prestations telle que la physiothérapie. A cela s’ajoutait le fait que l’intéressée n’était pas en mesure de s’opposer à son fils en qui elle avait confiance. La Dre [...] a ainsi proposé l’institution, dans un premier temps, d’une mesure de curatelle, tant pour la gestion des affaires administratives que pour la représentation thérapeutique, et la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP, en raison de possibles difficultés dans la gestion de l’entourage de l’intéressée.
Par courrier du 26 août 2019, [...] a indiqué au juge de paix être opposé à l’institution d’une mesure de curatelle et au placement de sa mère en institution dès lors que, d’une part, il s’occupait de tout sur le « plan administratif » (courses, promenades et accompagnements aux rendez-vous) et que le CMS et le physiothérapeute à domicile se chargeaient du reste et que, d’autre part, sa mère et lui étaient beaucoup trop fusionnels pour être séparés. Il a également expliqué être très disponible pour sa mère et ne pas avoir de dettes ni de problèmes d’alcool ; quant à sa mère, si elle avait effectivement besoin de porter un appareil auditif, elle avait en revanche toute sa tête, n’avait pas de dettes, vivait dans un appartement dont l’état était correct et portait un système d’alarme Secutel.
2. Lors de l’audience du 29 août 2019, le juge de paix a entendu la personne concernée, son fils ainsi que [...] du CMS. B.________ a déclaré qu’elle ne voulait pas aller vivre en EMS, qu’elle souhaitait garder son appartement, qu’elle était contente de la situation actuelle, qu’elle avait les idées claires, que le CMS venait trois fois par semaine lui faire la toilette, qu’elle ne souhaitait pas qu’il intervienne davantage chez elle, que son fils lui apportait l’aide nécessaire et qu’il dormait chez elle tous les soirs. Elle a ajouté percevoir une rente AVS et un 2ème pilier de 600 fr. et disposer d’environ 30'000 fr. d’économie. De son coté, [...] a indiqué qu’il avait son propre appartement, mais dormait tous les soirs chez sa mère afin d’éviter qu’il ne lui arrive quelque chose, qu’une physiothérapeute faisait des balades deux fois par semaine avec sa mère, que depuis, elle marchait mieux, qu’il était d’avis que les repas devaient être livrés cinq fois par semaine et que la fréquence du ménage, à savoir tous les quinze jours, était suffisante. [...] du CMS a pour sa part confirmé la fréquence des interventions du CMS, ajoutant qu’il venait également une fois par semaine préparer son semainier. Elle a toutefois précisé que B.________ refusait que le CMS intervienne plus fréquemment, alors que, selon elle, un passage par jour pour la toilette et les repas, ainsi qu’un passage par semaine pour le ménage seraient nécessaires et permettraient à l’intéressée de rester à domicile. Le juge de paix a ainsi invité [...] à mettre en œuvre d’ici la fin du mois de septembre 2019 les nouvelles mesures proposées par le CMS à savoir un passage toutes les semaines pour effectuer le ménage de l’appartement, un passage tous les jours, week-end compris, pour assurer la toilette et les soins de base et la livraison de deux repas par semaine, en sus des trois actuellement déjà en place.
Par courrier du lendemain adressé à la Dre [...], le juge de paix a requis, une fois sa seconde visite effectuée début octobre 2019, l’établissement d’un bref rapport relatif à ses constatations et à l’opportunité de placer l’intéressée ou d’instituer une mesure de curatelle à son endroit.
Le 28 octobre 2019, la Dre [...] a déposé son rapport, dont il ressort que lors de son deuxième
entretien avec l’intéressée, celle-ci avait de fortes douleurs et une grande difficulté
à se mouvoir. Alors que son fils était absent, elle a demandé à être hospitalisée,
ce qui a été fait, celle-ci étant nécessaire. La
Dre
[...] a ainsi préconisé l’institution d’une mesure de curatelle et désignation
d’un curateur professionnel, soit neutre, tant pour la gestion de ses affaires administratives
et financières que pour les questions de santé.
Par courrier du 4 novembre 2019 adressé au juge de paix, [...] du CMS a expliqué qu’aucune des mesures ambulatoires prévues lors de l’audience du 29 août 2019 n’avait pu être mise en place, la personne concernée et son fils s’y opposant. Elle a ajouté que lors d’un entretien téléphonique compliqué avec le fils, il avait indiqué que les mesures précitées allaient engendrer, selon lui, une surmédicalisation et des coûts inutiles et leur enlèveraient leur liberté. [...] du CMS a également indiqué que le 16 octobre 2019, elle avait été appelée chez l’intéressée, car son état de santé se détériorait. Malgré l’avis du médecin de garde, le fils de l’intéressée avait refusé d’appeler une ambulance afin de l’amener faire une radiographie à l’hôpital, arguant que le coût était trop élevé et que le CMS exagérait. Elle avait donc dû s’y rendre par ses propres moyens avec toutefois beaucoup de difficultés ; elle dira ensuite avoir pensé mourir au vu de son état, même si elle était finalement rentrée chez elle le soir même avec un traitement antibiotique. [...] du CMS a encore indiqué que le 28 octobre suivant, l’intéressée souffrait à nouveau de fortes douleurs ; étant sans nouvelle de son fils depuis la veille, elle avait été d’accord d’être hospitalisée en urgence.
Le 21 novembre 2019, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin associé au Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, a signalé la situation de l’intéressée indiquant qu’elle avait été hospitalisée sur demande de la Dre [...] qui avait été alertée par le CMS en raison de l’exacerbation de douleurs à la hanche droite et de son incapacité de rester à domicile. Elle présentait ainsi des douleurs chroniques très invalidantes et non opérables, une dénutrition protéino-calorique (43.5 kg au moment de son hospitalisation), une surdité importante l’empêchant de téléphoner et de possibles troubles neurocognitifs non investigués plus en avant. Du point de vue fonctionnel, elle avait besoin d’aide pour les soins quotidiens, les commissions, les repas, le ménage, la lessive, les transports, les tâches administratives et la prise des médicaments. Du point de vue social, il a indiqué qu’elle vivait dans un appartement au 3e étage sans ascenseur et bénéficiait des services du CMS de la Riponne et de son fils. Selon le CMS, il occupait un appartement dans le même immeuble que sa mère, mais se serait fait expulser. Il a également précisé qu’aucune des mesures convenues à l’audience du 29 août 2019 n’avait été mise en œuvre en raison du refus du fils et de l’intéressée et que lors d’une réunion le 31 octobre 2019 avec ces derniers, le médecin traitant et une représentante du CMS, le fils avait brusquement quitté la salle en claquant la porte à l’évocation de la mise en place des interventions supplémentaires requises par l’autorité de protection. Lors du nouvel entretien, le 13 novembre 2019, le fils s’était montré dubitatif quant à la nécessité de renforcer l’aide à domicile, estimant son soutien suffisant et se disant toutefois prêt à accepter la fréquentation de Centre d’Accueils Temporaires. Dans son courrier, le Dr [...] a égaiement fait part de son inquiétude quant à une éventuelle maltraitance à plusieurs niveaux, soit psychologique (non accès aux soins en raison du refus du fils et éventuellement de la personne concernée), financière (absence de contrôles externes de la situation gérée par son fils), psychique (colères et cris de la part du fils), voire physique (épisodes de violence physique à domicile). Il a indiqué que la capacité de discernement de la personne concernée ne lui semblait pas conservée et que cette dernière et son fils semblaient être pris dans un conflit de loyauté. Il a ainsi préconisé l’institution d’une mesure en faveur de l’intéressée et a subordonné son retour à domicile à la mise en place d’un cadre de soins très strict avec des passages biquotidiens ; dans le cas contraire, le placement en EMS serait nécessaire.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, soit du 21 novembre 2019, le juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de l’intéressée à l’Hôpital [...] ou dans tout autre établissement approprié (I), a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en sa faveur (IV), a nommé en qualité de curatrice provisoire [...] de l’OCTP (V), a dit que la curatrice avait pour tâche d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de l’intéressée avec diligence (VI), a convoqué l’intéressée à l’audience de justice de paix du 3 décembre 2019 (VII) et a invité la curatrice à lui remettre dans un délai de huit semaines, dès notification de l’ordonnance, notamment un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget annuel (VIII).
Par courrier du 30 novembre 2019 adressé au juge de paix, [...] a indiqué qu’il avait convaincu sa mère de la nécessité d’un suivi ambulatoire par le CMS, lequel était sur le point d’être mis en place, qu’il était une personne parfaitement honnête qui veillait à ne pas mélanger son argent et celui de sa mère, et qu’il était toujours opposé au placement et à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère, requérant, à titre subsidiaire, d’être désigné son curateur.
A la demande du juge de paix, le Dr [...] a, le 2 décembre 2019, établi un nouveau rapport médical concernant B.________ qui était actuellement hospitalisée dans son unité au CHUV. Il a indiqué que son évolution en milieu de soins était favorable avec une amélioration de son état général et reprise de poids et que ces éléments suggéraient une bonne adaptation en milieu institutionnel. Il a ajouté qu’un retour à domicile était théoriquement possible pour autant que l’intéressée bénéficie d’une aide du CMS et d’un appui administratif par le biais d’une curatelle, notamment pour les démarches en vue de prestations complémentaires. En cas de refus ou de mise en échec par la personne concernée et/ou son fils, l’entrée en EMS devrait alors être envisagée, selon lui, pour lui permettre de recevoir les soins nécessaires.
4. Lors de l’audience du 3 décembre 2019, la Justice de paix a notamment entendu l’intéressée, son fils, [...] du CMS et [...], en remplacement de [...] de l’OCTP. [...] a déclaré être d’accord avec les aides de repas à domicile le soir, mais être opposé aux soins et à la toilette du soir qui semblaient être de trop pour sa mère. Il s’est également une nouvelle fois opposé à l’institution d’une mesure de curatelle, déclarant pouvoir gérer de « manière honnête » les affaires financières de sa mère. [...] du CMS a, quant à elle, indiqué s’être retrouvée face à un refus des prestations offertes, soit par l’intéressée soit par son fils, et a précisé s’être même fait insulter par ce dernier. Elle a également rappelé la fois où [...] avait refusé, pour une question de coût, d’appeler une ambulance pour conduire sa mère à l’hôpital, malgré une suspicion de fracture spontanée des vertèbres et l’avait fait descendre trois étages à pied. [...] a pour sa part déclaré que l’institution d’une mesure de curatelle était nécessaire pour mettre en place toutes les aides en faveur de l’intéressée.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de B.________, la privant de l’exercice de ses droits civils, et prolongeant son placement provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital [...].
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification en ce qui concerne la curatelle de portée générale (art. 450b al. 1 CC), seule contestée.
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.3 En l'occurrence, interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours, contresigné par le fils de la recourante, est recevable, la recourante ayant suffisamment motivé ses griefs contre l’institution de la mesure de curatelle de portée générale et la désignation d’un curateur autre que son fils.
Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC) ; le premier juge a toutefois spontanément déclaré renoncer à se déterminer.
2.
2.1
2.1.1
La Chambre des curatelles, qui
n'est pas tenue par les moyens et les
conclusions
des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle
doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en
opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance
judiciaire de recours (Droit de la protection
de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après
: Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77,
p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Elle ne doit annuler
une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence
d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de
la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à
exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3e
éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966],
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
2.1.2 Selon l'art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée. En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège (art. 447 al. 2 CC).
2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la recourante les 29 août et 3 décembre 2019 ; son droit d'être entendue a ainsi été respecté.
3.
3.1 La curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Zurich 2016, n. 892, p. 431). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. cit.).
3.2 En l'espèce, la décision entreprise se fonde sur un rapport médical de la Dre [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin déléguée pour le district de Lausanne, du 31 juillet 2019, ainsi qu'un complément audit rapport du 28 octobre suivant, un rapport d'intervention du CMS Riponne du 4 novembre 2019, sous la plume de l'infirmière [...], ainsi que les rapports établis les 21 novembre et 2 décembre 2019 par le Dr [...] du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV. Ces documents, établis par des professionnels de la santé, indépendants pour la plupart, sont suffisants pour se prononcer sur les besoins d'assistance de l'intéressée. Au demeurant, compte tenu de l'âge avancé de la personne concernée, soit 96 ans, il paraît qu'il lui serait préjudiciable de la soumettre à une expertise plus complète, ce qu'elle ne requiert d'ailleurs pas.
4.
4.1 La recourante conteste la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée à son endroit ainsi que le choix du curateur.
4.2
4.2.1 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
4.2.2 Selon l'art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Bien que le nouveau droit de protection de l'adulte ne prévoie plus un droit de préférence des proches d'être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l'art. 380 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 956, p. 459).
Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 462 et 463 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L'autorité de protection de l'adulte doit en outre veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.130, p. 74). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 976, p. 468 et les réf. cit. ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et les réf. cit. ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle − positive ou conflictuelle −, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 15 juin 2017/114 et les réf. cit.).
4.2.3 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h), et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [ci-après : LVCC] et le CPC-VD du 14 décembre 1966, décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, Commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe », tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE, témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
4.3 En l'espèce, la recourante conteste à la fois l'institution de la mesure de curatelle de portée générale au motif que son fils [...] se serait toujours occupé correctement d’elle et de ses affaires sans qu'une telle mesure ne soit nécessaire, et le fait que le curateur désigné ne soit pas son fils.
Il convient d'examiner en même temps les deux griefs, dès lors que c'est précisément la manière dont le fils de la recourante s'est occupé d'elle jusqu'alors qui a conduit à l'institution de la mesure litigieuse.
Il ressort du rapport de la Dre [...] du 31 juillet 2019 que la recourante souffre de nombreux problèmes physiques avec un risque de chute relativement important, d’une dénutrition protéino-calorique – stabilisée depuis son placement provisoire −, d’une importante hypo-acousie, d’un probable début de démence et d’une symptomatologie dépressive. Nécessitant une aide constante dans ses activités de la vie quotidienne, la recourante n’est par ailleurs pas en mesure de rester seule à domicile plusieurs heures d’affilées.
Avant son placement provisoire à des fins d’assistance, la recourante vivait à domicile avec son fils, dont elle était particulièrement dépendante vu son âge avancé, et ce dans un appartement largement insalubre selon la description des intervenants. Son maintien à domicile avait également nécessité l'intervention du CMS.
Si la recourante a indiqué faire confiance à son fils, l'ensemble du réseau est d'avis qu’elle n'est pas en mesure de lui tenir tête. En effet, il ressort du dossier que, contrairement à ce que soutient la recourante, [...] n'est pas à même de s'occuper correctement d'elle, s'opposant systématiquement, pour des raisons financières, aux mesures d'accompagnement proposées. Le 16 octobre 2019, alors que la recourante devait se rendre en urgence à l’hôpital à cause notamment d’une suspicion de fracture spontanée des vertèbres, son fils avait refusé d’appeler une ambulance prétendant que le coût était trop élevé et que le CMS exagérait. La recourante avait alors dû descendre les trois étages de son immeuble à pied et s’y rendre par ses propres moyens avec toutefois beaucoup de difficultés ; elle dira ensuite avoir pensé mourir au vu de son état. Puis, lors d'une réunion de réseau le 31 octobre 2019, le fils de la recourante avait quitté la salle en claquant la porte à l'évocation de la mise en place de mesures supplémentaires, craignant qu'on lui prenne des sous en cas d’institution d’une mesure. [...] du CMS a également confirmé que le fils semblait refuser pour des raisons financières que sa mère bénéficie de certaines prestations telle que la physiothérapie. On déduit de ce qui précède que c’est pour les mêmes motifs que, bien que sourde, la recourante n'est pas appareillée, ce qui l’empêche notamment de communiquer par téléphone. La Dre [...], petite-nièce par alliance de la recourante, a également rapporté au médecin traitant que le fils avait recommencé à boire et que lorsqu’il était alcoolisé, il devenait hargneux, insultant et projectif, toute communication sensée devenant alors impossible. On relève encore que lorsque d'éventuelles violences ont été évoquées par les professionnels avec la recourante, celle-ci a insisté sur le fait que son fils l'aidait beaucoup. Il s'agit à tout le moins d'une situation de maltraitance qui ne saurait être cautionnée, quand bien même la recourante ne semble pas réaliser que ses conditions de vie à domicile, dont le fils devait être le garant, ne sont pas dignes.
Ainsi, force est de constater que la recourante est prise dans un conflit de loyauté important. En effet, d’un côté, une assistance à domicile est indispensable au vu de la perte d'autonomie de la recourante qui s'est déjà retrouvée seule dans son appartement. De l’autre côté, la situation sociale et économique du fils semble dépendre de sa mère, celui-ci ayant vraisemblablement été expulsé de son propre appartement et vivant chez elle. L’intéressée s’inquiète par ailleurs de ce qui arriverait à son fils si elle ne vivait plus à domicile. Dans la mesure où [...] n'a pas été en mesure de prendre les décisions qui s'imposaient pour maintenir sa mère en bonne santé jusqu'alors, il ne saurait être question de lui confier la gestion des affaires de celle-ci, avec ou sans mandat de curatelle.
Dès lors que la recourante présente une cause et une condition de mise sous curatelle au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 et 2 CC et que l’aide fournie par son fils apparait largement insuffisante, c'est à bon droit que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle et l’ont confiée à un curateur externe et neutre, soit un curateur professionnel du SCTP.
Quant au choix de la mesure, l'assistance devant porter sur tous les domaines (santé, prise en charge institutionnelle ou mesures ambulatoires, paiement des factures, organisation des repas et du ménage dans l'appartement, soins de la personne, etc.), c’est également à juste titre que les premiers juges ont opté pour la mesure la plus invasive, soit une curatelle de portée générale, d'autant que la restriction des droits civils était indispensable vu la loyauté préjudiciable qu'a développée la recourante envers son fils.
5. En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________ personnellement,
‑ SCTP, à l’att. de Mme [...],
- Dr [...],
- Dr [...],
- CMS Riponne, à l’att. de [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :