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TRIBUNAL CANTONAL |
LN16.049350-191609
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CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 28 mai 2020
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Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Pache
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Art. 307, 308 al. 1, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à Echandens, contre la décision rendue le 11 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant B.F.________, à Echandens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 11 septembre 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de B.F.________ (I), a nommé en qualité de curateur Q.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et a dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assumerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (II), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, à savoir assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant, soutenir A.F.________ afin qu'elle favorise l'espace de croissance de son enfant et pas seulement l'espace de savoir, mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique pour B.F.________ qui permette de lui aménager un espace d'écoute et de parole, et de proposer un espace de guidance pour la mère, accompagner la mise en place d'un travail en réseau pour sécuriser au mieux l'évolution de la mineure dans son cursus scolaire à l'avenir et représenter une force de proposition et d'accompagnement dans le cas d'une reprise des liens père-enfant (III), a invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.F.________ (IV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l’Etat (VI) et a dit que L.________ et A.F.________, tous deux bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont estimé que la situation de B.F.________ était préoccupante. En effet, il apparaissait que les faits de violences physiques rapportés par celle-ci ne reflétaient pas la réalité, ce qui démontrait le mal-être psychique de l'enfant. Ils ont relevé que ce débordement ne pouvait être expliqué par les intervenants, mais qu'il était à craindre qu'un tel événement puisse se reproduire, ce qui pourrait notamment poser des difficultés à l'adolescence de B.F.________. Il existait en outre un important conflit parental depuis la séparation des père et mère, que l'enfant avait pu ressentir, notamment par la présence d'un discours de mise à distance de son père. Selon les premiers juges, B.F.________ évoquait également ses difficultés à se sentir entendue par sa mère et se sentait dans l'appréhension des réactions et des attentes de celle-ci et le réseau scolaire faisait part de ses inquiétudes du fait de la fragilité de l'enfant, de l'absence d'étayage thérapeutique et des difficultés de collaboration avec la mère. L'enseignante de B.F.________ avait relevé l'importante nécessité que celle-ci soit entourée et rassurée afin de calmer ses angoisses, qui l'empêchaient parfois d'être présente dans ce qui se vivait en classe, ses difficultés s'étant par ailleurs intensifiées depuis décembre 2018, ce qui se traduisait par des montées de colère et des cris. Les premiers juges ont rappelé que B.F.________ avait précédemment bénéficié d'un soutien pédopsychiatrique ainsi que d'un suivi logopédique, qui s'étaient tous deux interrompus en juin 2019. Il était toutefois clair que B.F.________ avait besoin d'un accompagnement soutenu et permanent à l'école au vu de ses difficultés. La mère avait par ailleurs refusé les suivis préconisés tant par l'école que par la pédiatre, soit par exemple la participation de B.F.________ à un groupe de compétences ou la reprise d'un suivi thérapeutique, et ses résistances empêchaient de fait un travail de réseau tel que demandé par les professionnels. Ainsi, les premiers juges ont mis en doute le fait que A.F.________ suive avec confiance les propositions des professionnels, dès lors qu'il ressortait du dossier qu'elle excluait tout avis de tiers. Ainsi, il n'était pas certain que la mère saisisse les enjeux à long terme sur le développement de B.F.________, étant précisé qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que B.F.________ se portait bien et était épanouie à l'école mais que sa situation restait fragile et nécessitait pour elle un constant besoin d'être rassurée. Ainsi, il convenait d'instituer une curatelle d'assistance éducative, un simple mandat de surveillance étant insuffisant au vu des objectifs proposés par le SPJ.
B.
a)
Par acte du 31 octobre 2019, A.F.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant,
sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu'une curatelle d'assistance éducative
au sens de l'art. 308 al. 1 CC ne soit pas instituée en faveur de B.F.________. Subsidiairement,
la recourante a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a en outre requis que l'effet suspensif soit restitué à son recours. Enfin, A.F.________
a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
de recours, requête à laquelle la juge déléguée de la Chambre de céans
a fait droit par prononcé du
4 novembre
2019.
Par déterminations du 5 novembre 2019, L.________ s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par déterminations du 6 novembre 2019, le SPJ a indiqué ne pas s'opposer à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours formé par A.F.________.
Par déterminations du même jour, l'avocat Franck-Olivier Karlen, curateur de représentation de B.F.________, s'en est remis à justice quant à la question de la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du 11 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a restitué d'office l'effet suspensif au recours formé par A.F.________ contre la décision du 11 septembre 2019 de la Justice de paix du district de Morges (II) et a dit que les frais judiciaires de la décision seraient arrêtés dans le cadre de l'arrêt à intervenir sur le fond (II).
b) Le 13 novembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans qu'elle confirmait sa décision du 11 septembre 2019 et qu'elle renvoyait aux pièces du dossier.
c) L'enfant B.F.________ a été entendue par la Juge déléguée de la Chambre de céans en date du 27 novembre 2019.
Elle a notamment déclaré qu'elle avait vu l'assistant social du SPJ, M.
Q.________, à une seule reprise, le 3 janvier 2019. B.F.________ a indiqué qu'elle était
en 7P à [...], dans une classe de 17 élèves. Elle a précisé que deux personnes
l'aidaient en classe, [...] et X.________. [...] est son enseignante principale, elle a fait sa connaissance
en compagnie de X.________ le
1er
juillet 2019. B.F.________ a indiqué qu’à l’école, cela se passait plutôt
bien, qu'elle comprenait les exercices, savait les faire et arrivait à se concentrer. Elle a relevé
qu'elle avait de la facilité et que ses résultats étaient très bons, entre 5,5 et
6. Selon B.F.________, à la maison, « on révis[ait] » pour être
sûr qu’elle aurait de bonnes notes. Elle a précisé qu’elle faisait ses devoirs
avec sa maman mais qu'elle ne l'attendait pas pour commencer car elle savait que si elle ne travaillait
pas, elle aurait de mauvaises notes. B.F.________ a indiqué que « c’[était]
crucial » d’avoir de bons résultats. Elle a dit vouloir avoir de bonnes notes pour
être contente, parce que cela la rendait heureuse.
B.F.________ a déclaré qu’elle s’entendait bien avec ses camarades de classe et qu'elle avait deux meilleures amies. Elle a précisé qu'elle prenait le bus pour aller à l’école depuis Echandens et qu'elle mangeait chez elle à midi en compagnie de sa grand-mère, qui lui préparait le repas. Selon B.F.________, parfois sa mère était là le matin avant qu’elle parte à l’école et quand sa maman ne pouvait pas s’occuper d’elle le matin, c’était sa grand-mère qui le faisait. B.F.________ a indiqué habiter dans une maison « collée à une autre maison » et que cette maison appartenait à sa grand-mère. Elle a précisé qu’elle avait une chambre pour dormir et une chambre pour jouer. B.F.________ a relevé que sa grand-mère était très gentille, qu’elle avait 55 ans et qu'elle était en forme puisqu'elle se levait pour s’occuper d’elle le matin avant l’école.
B.F.________ a expliqué qu’elle allait à sa leçon de piano à Morges tous les mardis de 15h15 à 15h45. Elle a déclaré avoir un piano chez elle et s'entraîner à raison d'un quart d'heure par jour, sauf le mardi, où elle allait à sa leçon, ainsi qu'un autre jour de la semaine, de son choix, où elle n'avait pas besoin de s'exercer. Elle a toutefois précisé que quand elle avait un concert à préparer, elle s’entraînait plutôt une demi-heure par jour. B.F.________ a dit aimer le piano, qu'elle pratiquait depuis plus d'une année. S’il lui arrivait parfois de ne pas être très contente quand elle devait travailler son piano, par exemple lors qu’elle avait trop de devoirs pour l’école, la plupart du temps, elle le faisait avec plaisir. Elle a déclaré s'entraîner en présence de sa maman, qui avait fait du piano pendant 15 ans et qui était très forte. Parfois, elles jouaient du piano ensemble (à quatre mains). B.F.________ a ajouté que le piano l’aidait à comprendre qu’il fallait parfois s’entraîner dur et échouer pour pouvoir progresser et réussir et qu’en 2016 ou 2017, elle avait du mal à comprendre ça.
Interpellée, B.F.________ a indiqué qu’elle ne voyait plus son père parce qu’il y a deux ans, tous les samedis ou un samedi sur deux, elle devait se lever « tôt comme les poules » pour aller au Point Rencontre et que son père leur « posait des lapins » et ne venait pas. Selon les propres déclarations de l'enfant, elle a ensuite perdu confiance en lui. Elle a relaté également qu’en 2016 ou 2017, en sa présence, son père avait cassé le doigt de sa mère, qui avait alors appelé la police. B.F.________ a dit ne plus avoir aucun contact avec son père. Elle a estimé que son père était « à côté de la plaque » et qu'il avait un problème car il « ne sa[va]it rien faire ». Elle a souligné que cela ne la rendait pas triste de ne plus avoir de contact avec son père, parce qu’il ne s’occupait pas d’elle.
B.F.________ a relevé que ce qu’elle aimait par-dessus tout dans sa vie, c’est vivre avec sa mère et sa grand-mère et « faire des trucs » avec elles, comme aller dans de grands centres commerciaux, dans le canton de Vaud ou encore en France voisine. Selon elle, ce qui était moins bien dans sa vie, c'étaient les leçons, mais qu’ « on [était] bien obligé de les faire, sinon ça [n'allait] pas à l’école ».
Durant son temps libre, B.F.________ a indiqué jouer à la console et lire des livres, par exemple Max et Lilly ou Adèle. Le mercredi après-midi, elle faisait du théâtre à Lausanne, en face de la Migros du Métropole. Son cours durait une heure. Elle ne savait plus si c’était elle qui avait décidé d'en faire, mais elle a dit apprécier cette activité. Elle a précisé que le théâtre était fait pour s’amuser.
B.F.________ a enfin ajouté que durant les vacances scolaires d’octobre 2019, elle était partie en vacances avec sa mère et sa grand-mère à Orlando, en Floride, durant une semaine, qu'elles avaient visité plusieurs parcs d’attraction et studios et que c’étaient les meilleures vacances de sa vie.
Par déterminations du 3 décembre 2019, le SPJ a indiqué qu'il n'avait aucun élément spécifique à faire valoir quant à l'audition de B.F.________.
A.F.________ s'est déterminée sur l'audition de B.F.________ le 5 décembre 2019.
Par déterminations du 11 décembre 2019, L.________ et Me Franck-Olivier Karlen se sont également positionnés au sujet de l'audition de B.F.________.
d) Par déterminations du 10 décembre 2019, le SPJ a conclu au rejet du recours au motif, en substance, de la souffrance encourue par B.F.________ en lien avec les effets délétère de son trouble du développement avec traits autistiques. En effet, l'enfant, qui se mettait beaucoup de pression autour de ses résultats scolaires, semblait ressentir une pression d'autant plus importante de la part de sa mère et de sa grand-mère maternelle. En outre, le SPJ a relevé que la mère montrait de la résistance à tout suivi préconisé par l'école – laquelle s'inquiétait de l'avenir scolaire de l'enfant, de l'absence d'étayage thérapeutique et des difficultés de collaboration avec la mère – et devait éviter de cloisonner le suivi de B.F.________, le tout dans un contexte de conflit parental important et de rupture des relations père-fille, dans lequel il convenait de veiller à ce que B.F.________ ne dégrade pas davantage l'image paternelle. Le SPJ a considéré que le curateur pourrait veiller à la mise en œuvre d'un suivi adéquat pour B.F.________, à la préparation de la reprise des relations personnelles de celle-ci avec son père et à la mise en œuvre d'un réseau interdisciplinaire permettant de laisser un espace de croissance à l'enfant. Il a précisé que tout soupçon de maltraitance physique de la part de la mère, que B.F.________ avait évoquée et qui était à l'origine du signalement, avait été écarté et que les compétences maternelles n'étaient aucunement en cause.
Par réponse du 13 décembre 2019, Me Franck-Olivier Karlen a conclu à l'admission du recours interjeté par A.F.________, faisant valoir, en substance, qu'il avait observé une évolution extrêmement positive de B.F.________ aux plans de sa scolarité, de son éducation et de son développement, progrès confirmés par les différents intervenants professionnels, qui soulignaient chez B.F.________ l'existence de capacités intellectuelles bien supérieures à celles d'un enfant de cet âge. Quant à la relation au père, le curateur a dit que l'enfant semblait avoir fait le deuil d'une relation dans laquelle son père aurait assumé pleinement son rôle, respectivement aurait entretenu avec elle des relations personnelles normales, il y a de cela deux ans déjà, l'enfant lui ayant expliqué ne pas comprendre les réactions de son père à son égard, ni son manque d'investissement affectif. Pour autant, le curateur a écrit ne pas craindre que le développement de B.F.________ soit mis en danger si le droit de visite devait reprendre progressivement. Il a corroboré l'absence de maltraitance maternelle, faisant état au contraire du fort lien de confiance de l'enfant à la mère qu'il avait observé depuis près de trois ans. Il a déclaré avoir rencontré une enfant heureuse et épanouie, qui s'exprimait toujours très librement et ne craignait pas le conflit de loyauté, ce dont l'audition par la juge déléguée était également le reflet. Il a conclu que la maltraitance maternelle dénoncée par B.F.________ et à l'origine du signalement puis de l'enquête relevait de l'imagination débordante de B.F.________ et de sa volonté de parvenir à ses fins, soit mettre un terme à l'apprentissage du piano. Dès lors que la situation de B.F.________ n'était pas inquiétante, la mesure de curatelle contestée, qui paraissait faire abstraction des capacités de la recourante à élever, respectivement éduquer son enfant dans les meilleures conditions, paraissait disproportionnée, une simple mesure de curatelle de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC étant suffisante. Quant à la reprise des relations personnelles avec le père, lui-même était apte à représenter l'enfant dans ce cadre.
Par réponse du même jour, L.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Il a fait valoir, en substance, que la mère recourait en qualité de détentrice de l'autorité parentale exclusive et que ce mode de procéder questionnait, dès lors qu'il démontrait qu'elle considérait n'avoir besoin d'aucuns conseils en matière éducative, étant précisé que le curateur de représentation de l'enfant n'avait pas recouru contre la mesure. Il a également estimé que le combat maternel pour maintenir B.F.________ dans le cursus scolaire ordinaire, alors que la nécessité d'un enclassement en enseignement spécialisé était préconisée par les représentants du milieu scolaire et le SPJ, ne tenait pas compte des intérêts de l'enfant. En résumé, selon L.________, la position maternelle revenait à priver B.F.________ d'un regard professionnel sur sa situation personnelle et familiale, alors que la mesure permettrait la coordination du réseau par le SPJ, l'enrichissement de celui-ci par des points de vue éventuellement divergents de celui de la mère enfin un apaisement et une reprise des relations père-fille, mises à mal par la haine particulièrement vigoureuse de la mère et de la grand-mère à l'encontre du père. Il a jugé préoccupantes certaines déclarations de l'enfant faites à l'occasion de son audition, relevant que celles-ci étaient plutôt des paroles d'adultes.
Par déterminations du 20 décembre 2019, A.F.________ s’est déterminée sur la réponse déposée par L.________ et a confirmé les conclusions de son recours. Elle a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau. Elle a souligné le fait que le SPJ n'avait rien trouvé à redire au compte-rendu de l'audition de B.F.________, ni le curateur de représentation de celle-ci, alors que l'intimé « décortiquait » chaque mot pour tenter d'y trouver un indice de manipulation maternelle. Elle a insisté, pièce justificative à l'appui, sur le fait que c'était lui qui avait décidé, à l'été 2017, de ne plus contacter sa fille, après ne s'être pas présenté à plusieurs reprises à Point Rencontre, ce qui avait suscité de la colère chez l'enfant. Elle a fait valoir que, n'en déplaise au SPJ, la scolarité de B.F.________ se passait bien et que son attitude en classe ne nécessitait aucune nouvelle mesure scolaire, ce dont son enseignante s'était fait l'écho par un sms à l'automne 2019. Elle ne s'était en réalité opposée qu'à une seule reprise à l'autorité scolaire, soit lorsque celle-ci avait voulu sortir B.F.________ du cursus ordinaire, et avait obtenu gain de cause en justice ; cela s'était avéré être une bonne décision au vu de l'évolution de B.F.________ au plan scolaire ; elle a aussi relevé que le pédopsychiatre, le Dr R.________, s'était en son temps également opposé à ce que B.F.________ soit sortie du cursus ordinaire. Elle s'est référée au rapport décisionnel du 15 novembre 2019 et aux témoignages des enseignantes de B.F.________ pour démontrer une bonne entente et une collaboration fructueuse entre elles, l'enseignante spécialisée X.________, lors de son audition du 1er mai, ayant précisé que la mère était apte à entendre les besoins de sa fille. Elle a indiqué avoir initié un suivi psychothérapeutique pour B.F.________ auprès de la psychologue [...], à Morges, à partir de novembre 2019. Enfin, elle a souligné le fait que le SPJ lui-même ne remettait pas en cause ses compétences parentales et avait admis, dans le cadre de ses déterminations sur la requête de restitution de l’effet suspensif, que le développement de B.F.________ n'était pas en danger.
e) Par courrier du 12 janvier 2020, L.________, sous la plume de son conseil, a envoyé à la Chambre de céans la copie du procès-verbal d’une audience tenue le 10 janvier 2020 par-devant la juge de paix et dont l’objet était de faire un point de situation quant à une éventuelle reprise du droit de visite du père sur B.F.________. Il a en outre relevé que la dernière rencontre de Me Karlen avec B.F.________ datait du mois d’avril 2019 et qu’il devait être tenu compte du fait que sa prise de position ne reposait pas sur des connaissances actualisées de sa situation et ne faisait qu’épouser le point de vue de la mère. Enfin, il a estimé qu’une curatelle d’assistance éducative devrait de toute manière être instituée à court terme afin que B.F.________ puisse être soutenue dans la reprise du lien avec son père.
Par déterminations du 16 janvier 2020, A.F.________, par son conseil, a relevé que le courrier de L.________ du 12 janvier 2020 n’avait rien de constructif et a réaffirmé qu’elle ne s’opposait pas à une reprise de contact entre B.F.________ et son père.
Par courrier du 15 janvier 2020, L.________ a relevé que la moindre tentative de discussion sur la question du bien et de l’intérêt de l’enfant avait pour conséquence que A.F.________ se sentait attaquée dans son rôle de mère et a rappelé que l’enfant devait être remise au centre des questionnements de ses parents.
Par courrier du 23 janvier 2020, Me Franck-Olivier Karlen a regretté le contenu du courrier de L.________, soulignant qu’il avait toujours eu la confiance des deux parents dans le cadre de son mandat et qu’il avait rencontré B.F.________ brièvement au mois de décembre 2019. Il a relevé qu’il avait vivement encouragé le père à tout entreprendre pour que la reprise du droit aux relations personnelles avec sa fille puisse se faire dans les meilleures conditions possibles en fonction de l’amélioration de sa situation personnelle. Il a également souligné qu’en sa qualité de curateur, il avait une vision parfaitement adéquate de la situation.
Le 30 janvier 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autres échanges d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. B.F.________, née le [...] 2009, est issue de la relation hors mariage entre A.F.________ et L.________.
2. B.F.________ souffre d'un trouble envahissant du développement avec des traits autistiques. Elle vit avec sa mère au domicile de sa grand-mère maternelle depuis sa naissance.
A.F.________ est seule titulaire de l’autorité parentale sur sa fille B.F.________.
Ensuite de leur séparation intervenue durant l’année 2013, les parties ont signé une convention le 6 août 2014, dans laquelle elles ont fixé le droit de visite de L.________ sur sa fille B.F.________ ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier.
3. Dès la première année de l’enseignement obligatoire (ci-après : 1P et ainsi de suite) en août 2013, l’attitude de B.F.________ a commencé à inquiéter les enseignants. Des mesures d’aide ont été mises en place, sous forme de périodes de renfort pédagogique et de périodes d’aide à l’enseignante.
B.F.________ a bénéficié d’un suivi pédopsychiatrique hebdomadaire depuis le 21 mars 2014, d’abord par la Dresse [...], pédopsychiatre, puis par le Dr R.________, spécialiste FMH en psychiatrie et pédopsychiatrie des enfants et des adolescents.
Dans un projet pédagogique du 1er octobre 2014, [...] et [...], enseignantes titulaires de B.F.________, alors scolarisée en classe de 2P à Echandens, et [...], enseignante de renfort pédagogique, ont donné comme objectifs généraux, s’agissant de l’année scolaire en cours, de donner un cadre précis à B.F.________ afin qu’elle ne dérange pas la classe par ses gestes, ses mouvements et son comportement, et qu’elle puisse entrer dans les apprentissages, de travailler sur ses angoisses pour lui permettre d’aller aux toilettes seule, sans crainte, d’aller dans le corridor sans crier, de lui apprendre à ranger systématiquement le matériel qu’elle utilisait, de structurer visuellement sa journée afin de diminuer ses peurs, anticiper et faciliter les transitions, respecter les règles de vie de la classe (chuchoter, attendre son tour, marcher en classe) et de dédramatiser l’erreur afin qu’elle ose se lancer seule dans une activité. D’un point de vue cognitif, les objectifs poursuivis pour B.F.________ étaient identiques à ceux des élèves de 2P selon le plan d’études romand, étant précisé qu’elle bénéficiait de 5 périodes hebdomadaires d’enseignement spécialisé. En outre, au chapitre de la collaboration avec les parents, il était indiqué que la maman de B.F.________ était soucieuse du bien-être de sa fille, qu’elle souhaitait sans aucun doute le meilleur pour elle, qu’elle était présente lors des réseaux organisés par l’école et faisait part de ses points de vue avec détermination. Il était également mentionné que A.F.________ semblait suspicieuse envers certains partenaires de l’école et qu’une relation de confiance mutuelle serait importante afin de permettre la meilleure scolarisation possible pour B.F.________ dans un milieu ordinaire.
Dans un projet pédagogique du 19 novembre 2015, [...], enseignante titulaire de B.F.________, alors scolarisée en classe de 3P à Echandens, [...] ont fixé comme objectifs généraux pour l’année scolaire de B.F.________ qu’elle respecte les règles de vie de la classe (chuchoter, rester à sa place, ne pas toucher les camarades et les enseignantes), qu’elle canalise ses angoisses pour lui permettre d’investir le travail scolaire et qu’elle dédramatise l’erreur, les objectifs cognitifs étant identiques à ceux des élèves de 3P selon le plan d’études romand. Il était précisé, au niveau des modalités de prise en charge, que l’enseignante de renfort pédagogique intervenait 6 périodes par semaine et que l’aide à l’enseignante intervenait durant 11 périodes. Au niveau de la collaboration avec les parents, les auteures du rapport ont relevé que A.F.________ avait manifesté le souhait que B.F.________ soit scolarisée dans un milieu ordinaire et qu’elle puisse participer aux activités de l’école. Il était précisé qu’elle suivait attentivement la scolarisation de sa fille, que tant la maman que la grand-maman étaient déterminées dans leurs volontés et n’acceptaient pas les propositions d’aménagement d’horaire pour B.F.________ et que les réseaux étaient des moments de tensions entre la famille et l’école. En effet, la famille de B.F.________ semblait persuadée que l’école voulait exclure B.F.________ du système scolaire ordinaire.
4. a) Lors des réseaux des 25 avril et 6 juin 2016 réunissant les différents intervenants ainsi que la mère et la grand-mère de B.F.________, une proposition de transfert de l’élève dans l’enseignement spécialisé dès l’année scolaire suivante a été faite. A.F.________ s’y est opposée. Selon le rapport décisionnel, le Dr R.________ estimait pour sa part « profitable pour B.F.________ d’envisager des modalités différentes pour la suite de sa scolarité afin de l’aider à développer les liens sociaux et les comportements à apprendre pour s’épanouir en grand groupe. Un groupe classe plus restreint, avec moins de stimuli, lui serait sans doute bénéfique ». En outre, à la demande du Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF), une procédure d’évaluation standardisée simplifiée devait être soumise à la Commission cantonale d’évaluation.
Le 16 juin 2016 a eu lieu un réseau interdisciplinaire en vue d’une orientation vers un établissement de pédagogie spécialisée auquel ont participé le directeur et la doyenne de l’ES de Préverenges ainsi que les enseignants en charge de l’élève. Selon la conclusion du protocole de ce réseau, « l’école publique ne peut, pour l’instant, proposer les conditions propices au bon développement social de B.F.________. La classe du [...] de la Fondation de [...] à Morges semble mieux répondre aux besoins actuels de B.F.________ ».
Le 27 juin 2016, le Chef de l’Office de l’enseignement spécialisé (OES) a transmis à A.F.________ l’avis de la Commission cantonale d’évaluation au sujet de la scolarisation de B.F.________, avis qui avait la teneur suivante :
« […] Le présent avis est fondé sur la lecture de divers éléments (rapports pédagogiques, thérapeutiques et médical) remis à la Commission et sur l’entretien du 22 ct. Il est précisé que le document « protocole de réseau interdisciplinaire en vue d’une orientation vers un établissement de pédagogie spécialisée » ne comporte pas la signature des représentants légaux, car il a été effectué sans leur consentement.
Votre fille B.F.________ présente un trouble envahissant du développement non spécifié se traduisant par des difficultés à interpréter le langage social, à interagir et à communiquer de manière adéquate. Ses intérêts obsessionnels et répétitifs pour des sujets précis ou pour des détails peuvent perturber la dynamique d’une classe.
Du point de vue scolaire, B.F.________ a atteint les objectifs du degré correspondant à son âge. Elle a pu bénéficier de 6 périodes de renfort pédagogique complétées par 11 heures hebdomadaires d’aide à l’enseignante.
Il est à relever également que les relations entre l’école et la famille se sont fortement dégradées au point de compromettre de manière significative la poursuite de la scolarisation de B.F.________ au sein de l’établissement de Préverenges et environs.
En lien avec ce qui précède, la commission propose soit une scolarisation en 4H [4P] au sein d’un autre établissement scolaire que celui fréquenté actuellement, soit une scolarisation au sein de la classe d’enseignement spécialisé du Collège du [...] à Morges. ».
Par courrier du 6 juillet 2016, la Fondation de [...] a informé A.F.________ qu’à la suite de la demande du SESAF, elle avait pris la décision d’accueillir B.F.________ au sein de sa classe d’enseignement spécialisé au collège du [...] à Morges. Ce courrier mentionnait que cette décision était susceptible d’un recours auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC).
b) Par courrier du 10 juillet 2016 adressé à la Cheffe du DFJC, A.F.________ a déclaré s’opposer à cette décision et a demandé qu’elle soit revue au profit d’une scolarisation en 4P dans l’enseignement obligatoire. Elle indiquait notamment que la Commission d’évaluation avait émis « comme première alternative » dans ses propositions la poursuite d’une scolarisation en 4P dans un autre établissement scolaire.
A l’appui de son courrier, A.F.________ a produit un certificat médical du 20 juin 2016 du Dr R.________, dans lequel celui-ci indiquait notamment ce qui suit :
« B.F.________ devrait poursuivre dans sa classe actuelle, avec toujours une aide spécialisée et que la scolarisation dans un milieu à effectif restreint doit être mis en balance avec l’évolution très positive à domicile et à mon cabinet, en individuel ces dernières semaines. De même, les comportements d’imitation d’enfants à problématiques de type « psychosocial » avec tendances agressives et oppositionnelles sont à éviter impérativement ».
Compte tenu de la procédure pendante devant le DFJC, B.F.________ a été scolarisée dans une classe de 4P de l’ES de Préverenges dès la rentrée scolaire 2016-2017.
Par décision rendue le 11 octobre 2016, la Cheffe du DFJC a ordonné qu’au plus tard dès le 31 octobre 2016, soit après les vacances scolaires d’automne, B.F.________ soit scolarisée dans une classe d’enseignement spécialisé de la Fondation de [...], sise au collège du [...] à Morges.
c) Par acte du 21 octobre 2016, A.F.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’élève B.F.________ continue à être scolarisée au sein d’une classe de l’enseignement obligatoire de l’ES de Préverenges.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la CDAP a admis le recours et annulé la décision du 11 octobre 2016 du DFJC.
5.
a)
Ensuite d’un signalement fait par le SPJ, une enquête en limitation de l'autorité parentale
concernant B.F.________ a été ouverte par la juge de paix le
9
novembre 2016. Cette enquête a été étendue à la question de la fixation du droit
de visite de L.________ sur sa fille.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovionnelles du
30
novembre 2016, A.F.________ a requis la suspension du droit de visite de L.________ sur sa fille, jusqu’à
la mise en place d’un droit de visite médiatisé, et à ce qu’interdiction soit
faite à L.________ de s’approcher d’elle-même ou de sa fille à moins de 200
mètres. Cette requête faisait suite à une altercation survenue entre les parents le 20
novembre 2016, à laquelle B.F.________ aurait assisté et lors de laquelle L.________ aurait
cassé un doigt de A.F.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er décembre 2016, la juge de paix a admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.F.________, a suspendu le droit de visite de L.________ et a interdit à ce dernier de s’approcher à moins de 200 mètres de A.F.________ et B.F.________ ainsi que de leur domicile.
Les parties ont été entendues par la juge de paix lors d’une audience de mesures provisionnelles du 7 décembre 2016. A cette occasion, L.________ requis qu’un curateur de représentation soit désigné à sa fille.
La juge de paix a procédé à l’audition de B.F.________ en date du 13 décembre 2016. A cette occasion, l’enfant a notamment déclaré qu’elle ne voulait plus aller chez son père. Elle a reproché à ce dernier de ne pas s’occuper d’elle lorsqu’elle allait chez lui pour le droit de visite. B.F.________ a précisé que tout allait bien chez sa mère car elles faisaient des jeux et elles allaient dans les magasins. Selon l’enfant, sa mère s’occupait d’elle et lui faisait des câlins, ce qui n’était pas le cas de son père. B.F.________ est également revenue sur l’épisode du 20 novembre 2016 en exposant qu’il y avait eu des coups de pied de part et d’autre. Elle a en outre souligné que sa mère parlait de son père devant elle en lui disant qu’il n’était pas sympa et qu’il prenait de la drogue, alors que son père lui disait uniquement que sa mère n’était pas intelligente.
Lors d’une audience du 12 janvier 2017, les parties ont passé une convention prévoyant notamment que le droit de visite de L.________ s'exercerait un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, le passage de l’enfant se faisant par le biais de Point Rencontre, selon les modalités de cette institution, et qu’un curateur serait désigné à l’enfant pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure.
Par décision du 25 janvier 2017, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.F.________ et a désigné l’avocat Franck-Olivier Karlen en qualité de curateur.
b) Par courrier du 24 janvier 2017, le Dr R.________ a indiqué qu'il suivait B.F.________ depuis le 14 janvier 2016. Il a relevé qu'il s'agissait d'une enfant présentant un trouble envahissant du développement, dans le cadre d'une intelligence cliniquement dans la norme, à savoir sans retard mental. Il a relevé que B.F.________, âgée de presque 8 ans, poursuivait une scolarité ordinaire après une bataille juridique ayant abouti au Tribunal cantonal. Selon sa mère, ses acquisitions étaient bonnes et les troubles du comportement, du moins dans le contexte scolaire et familial, étaient inexistants. Le Dr R.________ a indiqué que s'agissant des relations de l'enfant avec son père et sa nouvelle compagne, B.F.________ avait exprimé, surtout par des jeux symboliques, de la colère contre son père. B.F.________ avait en outre assisté à une altercation entre sa mère et son père durant le mois de novembre 2016 et avait eu peur que sa mère meure. Le Dr R.________ a précisé que lorsqu'il avait revu l'enfant seule, le 12 janvier 2017, celle-ci lui avait raconté ses vacances, lui avait dit qu'elle trouvait son père méchant, qu'elle avait peur d'être grondée par lui et le lui répétait de façon stéréotypée. Il a précisé que B.F.________ avait également déclaré être déterminée à ne plus le voir car il lui disait "des trucs méchants". Elle a aussi exprimé son inquiétude au sujet de "ces histoires" entre son père et sa mère, indiquant qu'elle avait peur de ne plus vivre chez sa mère et de devoir vivre chez son père et qu'elle ne supportait plus son père et sa compagne. Le Dr R.________ a ajouté que rien auparavant n'indiquait chez l'enfant une quelconque inquiétude. Il a relevé que tout au long des séances individuelles ou avec sa mère seule, il avait pu voir une mère aimante, chaleureuse avec sa fille, sachant la recadrer adéquatement avec la fermeté requise, tout en tenant compte de ses particularités émotionnelles et comportementales. Il a souligné que A.F.________ était attentive à ses conseils éducatifs concernant la scolarisation et la vie quotidienne à domicile, B.F.________ semblant, selon sa mère, être plus adéquate tant à l'école qu'à la maison, non seulement sur le plan de ses acquisitions scolaires mais aussi de son comportement.
Par rapport complémentaire du 30 janvier 2017, le Dr R.________ a relevé que B.F.________ avait fait d'énormes progrès et que tant son niveau intellectuel que ses capacités langagières étaient d'excellents facteurs pronostiques. Il a indiqué qu'actuellement, les troubles du contrôle des impulsions décrits l'année scolaire précédente n'étaient plus évoqués et les comportements répétitifs étaient en nette régression. B.F.________ avait en outre pu décrire spontanément son conflit de loyauté et avait développé entretemps des capacités d'introspection. Le Dr R.________ a précisé que lorsque B.F.________ décrivait sa peur de ne plus pouvoir vivre chez sa mère et de devoir aller habiter chez son père, cela venait de ses propres fantasmes correspondant à ses capacités cognitivo-émotionnelles actuelles, sans influence d'aucun tiers. Il a en outre souligné que les déclarations de B.F.________, qui avait une intelligence contextuelle limitée, n'étaient pas significatives d'un quelconque syndrome d'aliénation parentale.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2017, la juge de paix a dit que L.________ exercerait son droit de visite sur sa fille B.F.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre.
d) Lors d'une audience du 27 juin 2017, à laquelle ont comparu A.F.________ et L.________, assistés de leur conseil respectif, ainsi que Me Franck-Olivier Karlen, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que L.________ bénéficierait d'un droit de visite sur B.F.________ à exercer toujours par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, de 10h00 à 16h00, avec possibilité de sortir des locaux, L.________ pouvant en outre s'adresser au curateur de représentation de l'enfant afin de fixer un droit de visite supplémentaire pendant les mêmes horaires. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Il ressort de divers courriers envoyés par le conseil de A.F.________ que L.________ ne s'est pas rendu aux différentes rencontres prévues avec sa fille durant tout l'été 2017 et n'a de ce fait pas exercé son droit de visite.
6. Dans un rapport d’évaluation du 19 juillet 2017, [...] et [...], de l’unité évaluation et missions spécifiques du SPJ (ci-après UEMS), ont relevé que A.F.________ s’était montrée collaborante durant l’évaluation et plaçait son enfant au centre de son discours avec laquelle elle partageait une relation affectueuse. Elles ont relevé qu’elles n’avaient pas pu évaluer la relation père/fille, ni vérifier les conditions de vie auprès du père de B.F.________. Néanmoins, les parents s’accordaient pour dire que depuis la mise en place des visites par l’intermédiaire du Point Rencontre, la situation s’était apaisée et ils étaient favorables au maintien de cette mesure. En outre, B.F.________ évoluait positivement selon les professionnels, même s’il était nécessaire de rester vigilant à cette récente évolution et de remettre en place un suivi pédopsychiatrique si la situation scolaire et/ou familiale devait se péjorer. Ainsi, au terme de leur mandat d’évaluation, [...] et [...] ont conclu au maintien du droit de visite du père sur B.F.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre à l’extérieur des locaux.
7. Par courriel du 25 septembre 2017, le Dr R.________ a confirmé que le suivi pédopsychiatrique de B.F.________ avait pris fin le 1er juin 2017 d’un commun accord avec la mère.
8. Par courrier de son conseil du 12 octobre 2017, L.________ a indiqué qu'il avait le sentiment d'avoir été écarté de la vie de sa fille depuis sa naissance et qu'il ressentait les innombrables conditions posées par la mère de B.F.________ comme une attaque de son rôle de père, raison pour laquelle il avait pris la décision, en l'état, de renoncer à exercer tout droit de visite sur sa fille. L.________ a relevé qu'il souhaitait "mettre un peu d'ordre" dans sa vie personnelle avant de pouvoir reprendre le lien avec B.F.________, plus particulièrement se trouver un logement qui lui permettrait d'accueillir sa fille et stabiliser sa situation professionnelle. Il a en outre requis que la procédure en cours soit suspendue jusqu'au printemps 2018.
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 20 octobre 2017 par-devant la juge de paix en présence de A.F.________, assistée de son conseil, du conseil de L.________ et de Franck-Olivier Karlen. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que le conseil de L.________ a exposé que son client, qui connaissait des difficultés personnelles, souhaitait de lui-même suspendre son droit de visite pour six mois mais qu'il ne souhaitait pas de suspension de la procédure. Le curateur de l'enfant a relevé que celle-ci allait bien, tant au niveau personnel que scolaire, malgré le contexte. Il a précisé que B.F.________, qui s'était rendue à plusieurs reprises au Point Rencontre avec plaisir, était en colère et déçue devant la défection de son père, qui ne s'était pas présenté aux visites prévues au Point Rencontre depuis le mois de juin 2017. A.F.________ a confirmé les déclarations du curateur de sa fille et a souligné que le droit de visite n'avait pas été exercé depuis la signature de la convention du 27 juin 2017.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2017, la juge de paix a admis la requête du 12 octobre 2017 de L.________ et a suspendu le droit de visite de ce dernier sur sa fille B.F.________. Elle a notamment relevé que si B.F.________ allait bien, tant au niveau personnel que scolaire, elle était déçue et en colère contre son père. Ainsi, force était de constater que, bien que le droit de visite de L.________ ait été fixé par convention, celui-ci n'était pas du tout exercé depuis plusieurs mois. En outre, l'intéressé était dans une situation personnelle difficile et demandait la suspension de son droit de visite et la mère et le curateur de l'enfant ne s'opposaient pas à cette démarche, même s'ils la regrettaient. Partant, le juge de paix a estimé qu’il se justifiait de suspendre le droit de visite de L.________ sur sa fille.
9. Selon un bilan psychologique du 21 novembre 2017, [...], psychologue associée, a confirmé que B.F.________ disposait d’une excellente efficience intellectuelle, globalement située dans la norme supérieure des enfants de son âge. Elle a relevé que B.F.________ avait des capacités de construction très supérieures à la norme, mais également de très bonnes capacités mnésiques et verbales et d’excellentes capacités de raisonnement numérique. Au niveau comportemental, [...] a constaté de légères particularités dans l’ajustement relationnel (manque de filtre dans la distance), dans ses intérêts (bruits, textures, composition des objets), dans son investissement ritualisé du jeu ainsi que de sa pragmatique langagière. Associées à des faiblesses constatées dans les domaines du raisonnement inductif et de la cognition sociale, ces particularités semblaient évocatrices d’un fonctionnement autistique léger.
10. Dans son rapport pédagogique pour l’année 2017-2018 du 10 juin 2018, X.________, enseignante spécialisée SPS (soutien pédagogique spécialisé), a relevé que B.F.________ avait fait énormément de progrès dans son acceptation de l’erreur et que les mesures mises en place pour contrôler l’envahissement de son monde intérieur sur ses activités d’élève lui permettaient d’avoir une attitude d’élève acceptable pour tous et surtout pour elle-même. En classe, B.F.________ était généralement bien acceptée par ses camarades. Elle était en outre capable de se concentrer sur des exercices, même s’il lui arrivait d’être bloquée et qu’elle avait alors besoin de l’intervention de l’adulte pour l’aider à sortir de l’impasse. Ainsi, grâce au soutien mis en place, à l’attitude bienveillante des uns et des autres, aux moyens pratiques déployés, B.F.________ continuait d’évoluer positivement et de faire des progrès dans son attitude d’écolière. Selon X.________, il restait indispensable de suivre B.F.________ en 6P pour continuer à lui apporter le soutien nécessaire à son équilibre d’élève.
Par courrier du 16 juillet 2018, Me Franck-Olivier Karlen a relevé que B.F.________ évoluait très favorablement au niveau de sa scolarité, de sa santé, de son développement et de son éducation. Elle s’entendait bien avec ses camarades et ses résultats scolaires étaient excellents. S’agissant de la relation de B.F.________ avec son père, celle-ci semblait accepter de ne plus voir son père depuis le mois de juin 2017 et était relativement indifférente, alors qu’elle éprouvait précédemment de la colère contre ce dernier. Le curateur de B.F.________ était ainsi d’avis que la procédure pouvait être clôturée, pour autant que le père ne manifeste pas de volonté ferme de reprise des relations personnelles avec sa fille.
Dans le cadre du projet pédagogique pour le suivi SPS pour la période du 27 août 2018 au 5 juillet 2019, daté du 2 octobre 2018, X.________ a relevé que B.F.________ avait fait une bonne rentrée scolaire mais qu’elle continuait d’avoir besoin d’apprendre à gérer son stress, qu’elle générait elle-même par sa peur de ne pas réussir selon ses propres exigences.
11. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que le curateur de représentation de B.F.________, ont été entendus lors d’une audience de la Justice de paix du 3 octobre 2018. A cette occasion, les comparants sont convenus de mettre en œuvre une expertise psychiatrique concernant L.________ pour évaluer son état et pour faire des propositions. Sur proposition de la juge de paix, les parties ont accepté de maintenir l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre 2017.
12. Le 2 novembre 2018, [...], directeur des établissements primaires de Morges et environs, a signalé la situation de B.F.________. Il a notamment relevé que celle-ci présentait une forte angoisse et se disait en danger. B.F.________ s'était en effet confiée à son enseignante, lui indiquant recevoir des tapes sur les mains et les bras de la part de sa mère lors des leçons de piano ou encore lorsqu'elle ne faisait pas des notes suffisantes. M. [...] a également fait état d'un risque élevé de fugue, B.F.________ disant vouloir partir de son domicile pour s'en trouver un nouveau. L'enfant disait encore que le seul endroit où elle se sentait en sécurité était l'école, qu'elle se sentait très en danger dans sa situation mais n'osait pas se défendre de peur que les coups soient plus forts et qu'il y ait des coups de poing.
Le 9 novembre 2018, la juge de paix, se référant au signalement déposé le 2 novembre 2019 par [...], a indiqué qu'une procédure était déjà en cours auprès de la Justice de paix, que B.F.________ serait entendue par son avocat-curateur, qui la représentait, et qu'il serait ensuite décidé de la suite à donner audit signalement, la procédure de signalement étant à ce stade suspendue.
Par courriel du 28 novembre 2018 adressé à la juge de paix, T.________ a relevé que la situation de B.F.________ restait préoccupante, celle-ci continuant de se plaindre de maltraitance physique et affirmant ne pas avoir eu de contact avec son curateur. Il a estimé que B.F.________ avait besoin d'une prise en charge pédopsychiatrique, mais que la mère la refusait.
Lors d'un entretien téléphonique avec la juge de paix le 30 novembre 2018, Franck-Olivier Karlen a indiqué qu'il n'avait aucune inquiétude quant à la prise en charge de l'enfant et qu'elle lui avait fait part du fait qu'elle n'aimait pas faire ses leçons de piano.
13. Selon un rapport décisionnel du 15 novembre 2018 faisant suite à un entretien du même jour en présence de A.F.________, de l’enseignante de B.F.________, J.________, de X.________, d’[...], responsable pédagogique à la Fondation de [...] et de [...], aide à l’intégration SESAF, il a été proposé, afin de préparer le passage de B.F.________ en 7P, de maintenir les périodes d’enseignement spécialisé et d’aide à l’intégration, d’envisager un soutien thérapeutique via un groupe de compétences sociales, étant précisé que B.F.________ avait commencé le théâtre et de prévoir un réseau de passation avant la rentrée d’août 2019 avec l’équipe pédagogique. Ce rapport a été signé par la mère ainsi que par l’enseignante de B.F.________.
[...], cheffe de l’ORPM de l’Ouest, et Q.________, assistant social, ont rendu leur rapport le 29 janvier 2019. Il en ressort en substance que B.F.________, qui était très intelligente, pouvait avoir des obsessions qui représentent possiblement des mécanismes de défense pour répondre à ses angoisses. Les intervenants du SPJ ont relaté qu’un conflit existait entre A.F.________ et la direction de l’EPS de Préverenges depuis 2016 quant à l’orientation scolaire de B.F.________, la direction ayant décidé d’une prise en charge dans une classe SESAF plutôt que de maintenir l’enfant dans un cursus ordinaire avec des périodes d’enseignement SESAF. Cette décision a été contestée par un recours de la mère auprès du Tribunal cantonal, celle-ci ayant obtenu gain de cause. Les rédacteurs du rapport ont également indiqué que B.F.________ avait renvoyé de grandes peurs durant trois semaines, à savoir fin octobre – début novembre 2018, de manière répétée, au sein de l’établissement scolaire, auprès des enseignantes, doyenne, infirmière scolaire, de même qu’auprès de ses pairs et de parents d’élèves dans le cadre d’une sortie à l’extérieur. L’enfant avait évoqué des faits de maltraitance physique de la part de sa mère sur elle-même, en lien avec la pratique du piano que sa mère lui imposait. B.F.________ avait alors demandé de l’aide, évoqué la possibilité de fuguer ou d’être adoptée et s’était exprimée par le biais de la parole ou du dessin pour faire part de sa souffrance psychique. Selon les auteurs du rapport, B.F.________ évoquait des difficultés à se sentir entendue par sa mère et se disait dans l’appréhension des réactions et attentes de cette dernière en ce qui concerne la scolarité et la pratique du piano. [...] et Q.________ ont souligné que tous les suivis préconisés par l’école ou par la pédiatre pour B.F.________, à savoir un suivi pédopsychiatrique ou encore un suivi logopédique lors de l’entrée à l’école, la reprise d’un suivi tel suivi après son interruption, la participation à un « groupe de compétence » avec des enfants présentant les mêmes troubles, étaient confrontés aux résistances de la mère et de la grand-mère et que le cloisonnement de ces suivis ne permettait pas un travail de réseau demandé par les professionnels de l’EPS de Préverenges. Ils ont mentionné les inquiétudes relayées par le réseau scolaire, du fait des fragilités de l’enfant, de l’absence d’étayage thérapeutique et des difficultés de collaboration école-famille. Dans leurs conclusions, ils ont relevé l’existence d’un conflit parental et d’un père dans une position très fragilisée en rupture de lien avec son enfant, qui avait pu impacter sur l’équilibre psychologique de B.F.________ mais qui n’était pas un facteur de danger pour son développement. Ils ont également souligné qu’ils ne disposaient d’aucun élément d’appréciation leur permettant de retenir que B.F.________ serait exposée à de la maltraitance physique de la part de sa mère, que celle-ci se mobilisait grandement pour permettre à sa fille d’être maintenue dans le cadre plus stimulant du cursus scolaire ordinaire et qu’elle se montre très investie sur tous les aspects liés à la prise en charge de son enfant. Ils ont toutefois estimé que la filiation maternelle paraissait néanmoins exclure tout avis de tiers, que A.F.________ avait des attentes importantes pour son enfant, ce qui complexifiait pour B.F.________ la possibilité d’être entendue dans sa singularité et de se dissocier de sa mère, que cette dernière et la grand-mère avaient des difficultés à appréhender la souffrance que B.F.________ avait exprimé au travers de l’important débordement psychique ayant abouti au signalement et qu’il y avait un intérêt à pouvoir, à l’avenir, entendre les angoisses de B.F.________ et l’accompagner différemment dans la gestion de ses conflits intérieurs. En définitive, les intervenants du SPJ ont proposé l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.F.________, les objectifs étant de soutenir A.F.________ pour qu’elle favorise l’espace de croissance de son enfant et pas seulement l’espace de savoir, de mettre en œuvre un suivi pédopsychiatrique en faveur de B.F.________, d’accompagner la mise en place d’un travail en réseau pour sécuriser au mieux l’évolution de B.F.________ dans son cursus scolaire et de représenter une force de proposition et d’accompagnement dans le cas d’une reprise des liens père-enfant.
14. Selon un point de situation du 4 février 2019, B.F.________ avait des moyennes comprises en 5,5 et 6 durant le premier semestre de la 6P. Le conseil de classe l’a notamment félicitée pour ses bons résultats et l’a encouragée à poursuivre ses efforts et à participer davantage lors des activités en groupe.
15. Par certificat médical du 15 février 2019, la Dresse [...], pédiatre traitant de B.F.________, a certifié qu’à la suite de ses recommandations, B.F.________ avait débuté un suivi logopédique en 2012 et un suivi pédopsychiatrique en 2014. Dans un certificat subséquent du 7 octobre 2019, la Dresse [...] a précisé que B.F.________ avait débuté un suivi pédopsychiatrique en 2014, qui avait pris fin en 2018 en accord avec le pédopsychiatre, le Dr R.________.
16. a) Par déterminations du 1er avril 2019, A.F.________ a contesté les observations faites par le SPJ dans son rapport au sujet de la résistance qu’elle aurait opposée aux propositions de suivi formulées par l’école ou par la pédiatre ou encore à un travail en réseau demandé par les professionnels. Elle a souligné que les intervenants entourant B.F.________ n’avaient jamais fait état d’inquiétudes au sujet de l’enfant. Selon elle, il était envisageable que les seules inquiétudes rapportées proviennent du directeur de l’EPS de Préverenges, [...], avec qui elle avait été en litige concernant la scolarisation de B.F.________. A.F.________ a relevé qu’elle ne pouvait favoriser davantage l’espace de croissance de sa fille. Quant à la mise en œuvre d’un suivi pédopsychiatrique, celui-ci n’avait jamais été demandé par les personnes entourant l’enfant et le Dr R.________ avait estimé que ce suivi pouvait être arrêté, étant précisé qu'elle n’était pas opposée à reprendre un tel suivi si celui-ci devait s’avérer nécessaire. S’agissant de la mise en place d’un travail en réseau, l’intéressée a relevé que celui-ci n’avait jamais été requis par les enseignantes de B.F.________. Enfin, dans l’optique d’une reprise des liens père-enfant, une expertise était en cours, le père était accompagné d’un avocat et l’enfant d’un curateur, de sorte que son encadrement était suffisant. Au final, A.F.________ a indiqué qu’elle s’opposait à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, cette mesure étant disproportionnée.
b) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que Me Franck-Olivier Karlen et Q.________ ont été entendus lors d’une audience de la Justice de paix du 1er mai 2019. Il a également été procédé à l’audition du témoin X.________.
A cette occasion, L.________ a adhéré aux conclusions du rapport du SPJ. Il a indiqué n’avoir rien à déclarer, sa priorité étant sa santé psychique en vue d’assurer une reprise de parentalité en bonne et due forme.
Quant à Q.________, il a intégralement confirmé son rapport d’évaluation. Il a précisé que le but de la mesure demandée n’était pas d’intervenir dans le cadre scolaire. Il a reconnu qu’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC viendrait un peu empiéter sur les attributions parentales, mais sans les restreindre. Il a en outre émis l’hypothèse que les subtilités dans la façon de raisonner de B.F.________ puissent poser des difficultés à la mère à l’adolescence. Il a estimé que les besoins d’accompagnement de l’enfant n’étaient pas complètement assurés par la mère et que le travail de réseau n’existait pas, raison pour laquelle il proposait du soutien.
Me Franck-Olivier Karlen a relevé qu’il avait rencontré B.F.________ en son étude le 24 avril 2019. Celle-ci lui avait dit que tout allait bien à la maison. Elle lui avait fait des dessins. En outre, elle était toujours en colère contre son père. Franck-Olivier Karlen a estimé que B.F.________ allait plutôt bien et que le signalement de l’école n’était pas inquiétant, compte tenu de l’imagination de l’intéressée. Il s’est dit convaincu que l’enfant n’était pas maltraitée par sa maman et qu’elle était sans doute gâtée par celle-ci ainsi que par sa grand-mère. Selon lui, il fallait mettre un terme à l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Il ne s’opposait pas à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, pour autant qu’il y ait une collaboration avec la mère. A défaut d’une telle collaboration, il était favorable à une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC.
Le conseil de A.F.________ a estimé que la mesure proposée par le SPJ était complètement disproportionnée. Il a relevé que la seule opposition de sa cliente avait été contre la décision du directeur de mettre B.F.________ dans un cursus d’enseignement spécialisé. A.F.________ a contesté ne favoriser que le savoir et elle a rappelé que lorsque B.F.________ n’allait pas bien, elle avait elle-même mis en place un suivi avec un pédopsychiatre, qui avait pris fin depuis. Elle a souligné qu’en cas de besoin, elle aurait pris contact une nouvelle fois avec un pédopsychiatre. En outre, les réseaux se passaient bien et B.F.________ ne manquait de rien. Ainsi, elle a contesté que sa fille soit en danger et a estimé ne pas avoir de problème pour prendre les décisions la concernant. En définitive, le conseil de A.F.________ a considéré qu’une surveillance judiciaire serait, le cas échéant, largement suffisante.
X.________, entendue en qualité de témoin, a rappelé qu’elle suivait B.F.________ depuis la rentrée scolaire 2016 à raison de six périodes hebdomadaires, le lundi matin et le mardi après-midi. Elle a précisé que comme l’enfant était dans un spectre autistique, elle devait plutôt intervenir au niveau de sa manière d’être et lui rappeler d’écouter la maîtresse si B.F.________ partait dans son monde. X.________ a relevé que B.F.________ était intelligente, même si elle peinait parfois à se maîtriser, et qu’elle avait bien évolué. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer le débordement de l’automne 2018, tout en précisant qu’il y avait un manque de cohérence et que B.F.________ disait des choses qui ne correspondaient pas. X.________ a indiqué qu’elle communiquait avec la mère de B.F.________ sur ce qui était nécessaire et que sa collaboration avec cette dernière était bonne. Elle n’était pas inquiète pour B.F.________. X.________ a souligné que l’attitude de B.F.________ était à nouveau semblable à d’ordinaire et qu’elle allait continuer à la suivre au fil de son cursus scolaire, étant précisé que les exigences augmentaient avec les degrés et que les enseignants n’étaient pas toujours à l’écoute des enfants ayant des besoins différents. D’un point de vue scolaire, la mère suivait très bien les choses. Le témoin a relevé que B.F.________ ne lui parlait pas de son père. Elle a également indiqué que la responsable SPS de la Fondation de [...] avait proposé un groupe de compétence pour que B.F.________ apprenne mieux les codes sociaux mais que A.F.________ n’y avait pas adhéré. Si B.F.________ commençait à avoir des débordements, X.________ estimait utile qu’elle ait un suivi par un espace thérapeutique, étant précisé que les débordements de l’automne 2018 étaient les premiers. Elle a précisé qu’à son avis, la mère était apte à entendre les besoins de sa fille.
c) Dans un rapport reçu le 27 mai 2019 par la juge de paix, [...] a relevé B.F.________ était une fillette propre et soignée, qui arrivait tous les matins à l’école avec le sourire aux lèvres. Dans sa relation aux adultes, B.F.________ avait besoin d’être entourée de personnes bienveillantes et rassurantes pour se protéger de ses angoisses. Elle disposait de très bonnes compétences scolaires même si elle se mettait elle-même des barrages lorsqu’il s’agissait de nouveautés. Ses préoccupations l’empêchaient parfois d’être présente à ce qui se vivait en classe et elles s’étaient intensifiées depuis décembre 2018, se traduisant par des montées de colère et des cris. [...] a souligné qu’elle n’avait jamais eu de contact avec le père de B.F.________, mais qu’elle avait eu de nombreux échanges avec sa mère, toujours très courtois, que celle-ci était venue aux différentes manifestations proposées par l’école et qu’elle l’avait également rencontrée à deux reprises pour faire un bilan annuel de la scolarité de B.F.________. Elle a relevé que tant la mère que la grand-mère étaient très investies dans la scolarité de B.F.________ et que les devoirs étaient toujours faits et corrigés.
Par courrier du 29 mai 2019, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport d’appréciation du 29 janvier 2019.
Le 5 juin 2019, A.F.________ s’est déterminée sur le rapport de J.________. Elle a notamment relevé que selon son enseignante, les aptitudes scolaires de B.F.________ étaient bonnes et que sa mère et sa grand-mère étaient impliquées dans le suivi scolaire. Elle a ainsi estimé que l’enquête devait être close et que l’institution d’une mesure de protection sous la forme d’une curatelle, quelle qu’elle soit, ne se justifiait pas. Elle a rappelé que le SPJ avait exclu toute suspicion de maltraitance et qu’elle avait toujours suivi les recommandations des professionnels entourant sa fille.
Par courrier du 13 juin 2019, Franck-Olivier Karlen s’est également déterminé sur le contenu du rapport de J.________. Relevant que les informations apparaissaient positives et confirmaient que B.F.________ évoluait bien en milieu scolaire, moyennant un entourage bienveillant de professionnels de l’éducation, qui permettaient assurément de répondre aux spécificités et à l’intelligence de l’enfant. Il a ainsi maintenu ses conclusions visant tout au plus à instituer une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
17. a) Sur initiative de A.F.________, B.F.________ bénéficie depuis l'automne 2019 d'un suivi psychothérapeutique auprès de la psychologue [...], à Morges.
b) Dans le cadre de la rentrée scolaire de B.F.________ en 7P, A.F.________ et X.________ ont échangé plusieurs sms durant les mois d’août et septembre 2019. De manière générale, X.________ a indiqué que B.F.________ était concentrée, que cela se passait bien, qu’elle avait instauré un bon dialogue avec ses enseignants et qu’elle avait trouvé sa place dans sa classe.
Il ressort du carnet journalier de B.F.________ que son enseignante, [...], l’a félicitée
pour son comportement durant la semaine du 26 au 30 août 2019. Elle a également souligné,
dans les remarques relatives à la semaine du
30
septembre au 4 octobre 2020, que B.F.________ faisait des progrès à tous niveaux.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al .1 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa position (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté par la mère de l’enfant. Dès lors que les droits de celle-ci sont impactés par la décision entreprise, elle a en tout état de cause la qualité pour recourir, nonobstant le fait qu’un curateur de représentation ait été désigné à l’enfant. Motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile sous l’angle de l’art. 450b al. 1 CC, le recours est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance – si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier –, qui ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence.
L’autorité de protection a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer, de même que l’intimé, le curateur de représentation de l’enfant et le SPJ.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
2.3 En l’espèce, la juge de paix a entendu l’enfant le 13 décembre 2016. Au demeurant, les propos de l’enfant ont été recueillis par la juge déléguée de la Chambre de céans lors d’une audition du 27 novembre 2019.
Les règles de procédure rappelées ci-dessus ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 En l’espèce, la recourante conteste l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, soutenant en substance qu'une telle mesure ne serait pas nécessaire et que le développement de sa fille ne serait pas en danger. Elle fait valoir qu’un suivi pédopsychiatrique de l'enfant avait eu lieu et avait été achevé avec l'accord du thérapeute, qui restait à disposition. En outre, les difficultés de collaboration avec l'école tenaient principalement au fait que le directeur de l'établissement ne voulait pas accueillir B.F.________ au vu de ses difficultés et qu'elle-même s'était battue par les moyens de droit à sa disposition pour obtenir qu'elle puisse y rester, avec succès. Enfin, A.F.________ relève que les relations personnelles avec le père avaient été suspendues à l'instance du père lui-même, qui vivait des difficultés personnelles.
3.2
3.2.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102).
Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
3.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).
3.2.3 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83).
La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).
L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 21 mai 2011 ; TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CTUT 13 janvier 2010/8).
Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations
et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit.,
nn. 27.19 et 27.19a,
pp. 188 et 189). La
curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui,
les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques
soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42, p. 30).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8-9 ad art. 308 CC, p.1887).
3.3
En l’espèce, la décision entreprise ainsi que le rapport du SPJ du
29
janvier 2019 se basent sur le signalement du 2 novembre 2018 d’[...], directeur de l'établissement
scolaire de Préverenges. Celui-ci a rapporté les dires de B.F.________, qui avait dénoncé
de la maltraitance physique de la part de sa mère et une très grande pression quant à
la pratique du piano et à ses résultats scolaires, l'enfant évoquant la possibilité
de fuguer ou d'être adoptée.
Il s'est néanmoins rapidement avéré que B.F.________ avait inventé la maltraitance maternelle pour échapper aux leçons de piano. Quoi qu'il en soit, et même si la recourante et le directeur de l'école ont été divisés au sujet de l'enclassement de B.F.________, la première obtenant gain de cause devant la CDAP, il n'en reste pas moins que l'enfant, par son attitude et ses propos, a exprimé un mal-être conséquent, que l'école se devait de signaler.
Toutefois, quand bien même la décision entreprise admet, sur plusieurs pages, les arguments de la recourante quant à l'inanité des reproches du SPJ faits s’agissant de sa difficulté de collaborer avec l'école ou encore de l'absence de suivi spécialisé, notamment pédopsychiatrique, de l'absence de demande concrète d'un réseau par les intervenants scolaires, la mesure de curatelle d'assistance éducative finalement instituée, qui est contestée, repose sur le constat, fait par le SPJ et les premiers juges, selon lequel la mère collaborerait difficilement avec les différents intervenants autour de l'enfant, et, dans sa grande mobilisation pour permettre à B.F.________ d'être maintenue dans le cadre du cursus scolaire ordinaire, aurait des attentes importantes qui complexifient pour l'enfant la possibilité d'être entendue dans sa singularité et se dissocier de sa mère. De même, il lui est reproché d’exclure tout avis de tiers. En outre, tant la mère que la grand-mère auraient eu de la difficulté à appréhender l'importance de la souffrance exprimée par l'enfant au travers du débordement psychique ayant abouti au signalement, débordement dont il y aurait lieu de craindre qu'il puisse se reproduire à l'avenir, notamment à l'adolescence de B.F.________, de sorte que la curatelle devrait permettre d'entendre et d'accompagner l'enfant dans la gestion de ses conflits intérieurs . Enfin, les premiers juge ont estimé qu'il y avait lieu d'accompagner la reprise des relations personnelles avec le père, eu égard à l'important conflit parental que B.F.________ a pu ressentir en présence d'un discours de mise à distance de son père. La décision contestée retient encore que les difficultés de B.F.________ se seraient intensifiées depuis décembre 2018, qu'elle aurait besoin de différents suivis (groupe de parole, reprise d’un suivi pédopsychiatrique) mais que la mère les refuserait. En conclusion, les premiers juges ont dit craindre pour le développement de B.F.________, en particulier psychique, et ont jugé l'instauration de la mesure fondée sur l'art. 308 al. 1 CC nécessaire, pour permettre la prise de mesures lors d'une nouvelle crise, anticiper les besoins de B.F.________ à l'adolescence, faire le lien avec le père et intégrer celui-ci dans le suivi et les apprentissages de B.F.________, la mère étant jugée inconsciente des enjeux et risques de la situation et l'intervention d'un tiers proactif étant jugée nécessaire pour la mise en place du suivi nécessaire, ce que ne permettrait pas un simple droit de regard.
La Chambre de céans ne partage pas ce constat. Si l’on peut certes admettre que la mère est surinvestie face aux difficultés de sa fille, atteinte d'un trouble léger du spectre autistique, ce surinvestissement s’explique notamment par les grandes ressources notamment intellectuelles de l’enfant, qui ont justifié sa mobilisation en faveur de son maintien dans un cursus scolaire ordinaire, à ce jour avec succès. Le déficit de collaboration entre l'école/le soutien pédagogique et la mère est à nier au vu notamment du témoignage de X.________, qui a indiqué qu'elle considérait que la mère était apte à entendre les besoins de sa fille et considère la collaboration avec elle comme bonne, et du rapport [...], qui a relevé qu’elle avait eu nombreux échanges avec la recourante, toujours très courtois, que celle-ci était venue aux différentes manifestations proposées par l’école et qu’elle l’avait également rencontrée à deux reprises pour faire un bilan annuel de la scolarité de B.F.________, tant la mère que la grand-mère étant très investies dans la scolarité de l’enfant, ainsi qu’au vu des échanges de messages intervenus entre X.________ et la recourante à l’automne 2019. Enfin, si la recourante n'a effectivement pas adhéré à la participation de B.F.________ à un groupe de compétences au sein de la Fondation de [...] supposé renforcer ses liens sociaux, il faut aussi constater qu'elle l’a inscrite à un cours collectif de théâtre, qu'elle a jugé suffisant pour développer les compétences sociales de l’enfant. Par ailleurs, dans un certificat médical du 20 juin 2016, le Dr R.________, pédopsychiatre, avait jugé qu'il fallait impérativement éviter que B.F.________ imite des comportements de type « psycho-social ». Dans ce contexte, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir considéré que le fait que l'enfant suive des cours collectifs de théâtre pouvait remplacer avantageusement la participation à un groupe de parole destiné à renforcer ses liens sociaux, étant précisé que la fillette a déclaré, lors de son audition du 27 novembre 2019, que cette activité lui plaisait et que le théâtre était fait pour s'amuser.
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que le père de l’enfant est absent depuis l'été 2017 de la vie de sa fille, après avoir réclamé et obtenu l'extension de son droit de visite dans le cadre d’une convention signée au mois de juin 2017, et qu'il n'a plus exercé aucun droit de visite depuis lors, en raison de difficultés personnelles, à savoir une dépression ainsi que des problèmes de dépendance aux stupéfiants. L.________ était supposé se concentrer sur sa personne et se soigner afin d’être à nouveau apte à exercer un rôle de père auprès de B.F.________, comme il l’a exposé lors de la suspension de son droit de visite en 2017 et rappelé lors de l’audience de la Justice de paix du 1er mai 2019. Néanmoins, rien au dossier n'indique qu'il ait été actif à cet égard, à tout le moins jusqu’au début de l’année 2020. B.F.________ a certes une image altérée de son père, mais comme le relève son curateur de représentation et comme cela ressort effectivement du dossier, c'est le père qui est à l'origine de cet état de fait, B.F.________ ayant éprouvé colère et déception devant ce qu'elle a pris comme une défection, voire un abandon, ce qui correspond au raisonnement de l’enfant selon lequel tout comportement implique des conséquences.
Enfin, le SPJ, qui est intervenu à juste titre initialement, ne paraît pas avoir été capable de prendre la mesure de l'évolution du dossier et de B.F.________ en particulier, en refusant de s’écarter de la position initiale et du signalement fait par le directeur de l'école, alors que l'essentiel des griefs initiaux, si ce n'est la totalité, s'est avéré infondé. Au demeurant, il faut rappeler encore une fois la teneur du témoignage de X.________, qui a indiqué qu’elle communiquait avec la mère de B.F.________ sur ce qui était nécessaire, que sa collaboration avec cette dernière était bonne, qu’à son avis, la mère était apte à entendre les besoins de sa fille et qu’elle n’était pas inquiète pour B.F.________. On se référera également au rapport du 27 mai 2019 de J.________, qui a souligné qu’elle n’avait jamais eu de contact avec le père de B.F.________, mais qu’elle avait eu de nombreux échanges avec sa mère, toujours très courtois, que celle-ci était venue aux différentes manifestations proposées par l’école et qu’elle l’avait également rencontrée à deux reprises pour faire un bilan annuel de la scolarité de B.F.________, tant la mère que la grand-mère étant très investies dans la scolarité de B.F.________. Partant, au vu de la teneur de ces deux témoignages émanant de personnes entourant l’enfant depuis plusieurs mois, voire années s’agissant de X.________, et décrivant unanimement la collaboration avec la mère comme bonne, le SPJ aurait dû modérer sa position et revoir les conclusions de son rapport d’évaluation. Si le SPJ adopte, in fine, une position relativement alarmiste s’agissant de la situation de l’enfant, il faut toutefois relever que Q.________ ne l’a rencontrée qu’à une seule reprise en janvier 2019 pour établir son rapport et qu’il n’y a plus eu de rencontres depuis, ce qui permet de douter de la réelle existence d’une mise en danger du développement.
Partant, la Chambre de céans considère qu’en l’état, il n’y a pas de mise en danger du développement de l’enfant qui justifie une mesure de protection. La mère a démontré son aptitude à intervenir en cas de nécessité et à prendre en compte les besoins de sa fille, et elle sera en mesure de le refaire à l’avenir si la situation devait l’exiger. Au surplus, il y a lieu de souligner que la recourante a spontanément mis en œuvre un nouveau suivi pédopsychiatrique pour B.F.________ depuis l'automne 2019 et la collaboration avec les enseignantes, respectivement la Fondation de [...], continue. La Chambre de céans adhère dès lors au constat du curateur de B.F.________, selon lequel il n'y a pas matière à une mesure de curatelle, mais tout au plus à une mesure de surveillance judiciaire. Quant à la nécessité pour le SPJ d'intervenir pour permettre la reprise des relations personnelles père-fille, il y a lieu de relever que ce volet fait l'objet d'une instruction parallèle, qu’il n'est pas englobé par la mesure de curatelle de l’art. 308 al. 1 CC litigieuse et ne fait pas l'objet de la décision entreprise, outre le fait que le père apparaît largement responsable de la dégradation du lien, vu la déception occasionnée à B.F.________ par l'absence de tout contact depuis l'été 2017. L’opportunité d’instituer une mesure apte à favoriser la reprise du lien pourra être examinée par la Justice de paix dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite toujours en cours. En définitive, un droit de regard au sens de l'art. 307 al. 3 CC n’est pas nécessaire, vu l'existence de l'enquête en fixation du droit de visite et le fait que la recourante se préoccupera seule adéquatement de sa fille en cas de nouveau besoin. En définitive, il y a lieu d’admettre le recours de A.F.________ et de renoncer à la mesure de protection instituée le 11 septembre 2019 en faveur de l’enfant B.F.________.
4.
4.1 En conclusion, le recours de A.F.________ doit être admis et il doit être statué à nouveau en ce sens qu'il est mis fin à l’enquête limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.F.________, détentrice de l'autorité parentale sur l’enfant B.F.________, née le [...] 2009, qu'on renonce à instituer une mesure de protection en faveur de B.F.________, née le [...] 2009, que les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat à raison de 100 fr. pour A.F.________ et de 100 fr. pour L.________, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat, et que les dépens sont compensés.
4.2 Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’ordonnance d’effet suspensif du 11 novembre 2019, arrêtés à 600 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé L.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où l’intimé est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, leur remboursement étant dû conformément à l'art. 123 CPC.
4.3
4.3.1
En sa qualité de conseil d’office de
la recourante, Me Olivier Boschetti a droit à une rémunération équitable pour ses
opérations et débours. Le
24 janvier 2020,
il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées
dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 22
heures. Il a en particulier indiqué avoir consacré 8 heures 42 à la rédaction du
recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif et 1 heure 42 aux déterminations
sur la réponse de L.________. Après examen du dossier, il apparaît que le temps consacré
à la rédaction de ces deux actes est excessif. Il convient de ramener les montants annoncés
à 5 heures s'agissant du recours, respectivement 1 heure 18 en ce qui concerne les déterminations.
Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Boschetti a droit à une indemnité
d’office d’un montant arrondi à 3'560 fr., soit 3'240 fr. d’honoraires (18 heures
x 180 fr.), 64 fr. 80 de débours (2 % x 3’240 ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et 254
fr. 45 de TVA sur le tout (7,7 %).
4.3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toutes chances de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 5 novembre 2019 et de désigner Me Julie André en qualité de conseil d’office du prénommé.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Julie André a ainsi droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 22 janvier 2020, elle a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 5 heures et demies de travail et de débours à hauteur de 19 fr. 80. Les montants précités ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me André a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 1’088 fr., soit 990 fr. d’honoraires (5,5 heures x 180 fr.), 19 fr. 80 de débours (2 % x 990 fr.; art. 3bis al. 1 RAJ) et 77 fr. 75 de TVA sur le tout (7,7 %).
4.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
4.4 Vu l’issue du litige, l’intimé versera à la recourante des dépens arrêtés à 4’080 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à savoir 4'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, auxquels il faut ajouter 2% à titre de débours nécessaires (art. 19 al. 2 TDC).
4.5 Conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, soit le juge de paix, en principe à la fin du mandat et sur présentation d'une liste des opérations. Font exception toutefois les frais de représentation de l'enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale, qui sont arrêtés par le juge qui a instruit la cause (art. 5 al. 3 RCur ; cf. art. 299 et 300 CPC). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’assistance judiciaire est subsidiaire à ce système de rémunération et il n’y a en principe pas lieu de l’accorder – sauf cas échéant pour les frais – lorsque le curateur est lui-même avocat (ATF 100 Ia 109 c. 8 et 110 Ia 87 ; cf. TF 5P.207/2003 du 7 août 2003, RDT 2003 p. 415).
En l’espèce, dès lors que l’on ne se trouve pas en présence d’une procédure matrimoniale, il incombera au juge de paix de fixer la rémunération de Me Franck-Olivier Karlen, curateur de l’enfant B.F.________. Tout au plus la Cour de céans peut-elle viser la note d’honoraires à l’attention de la Justice de paix. A cet égard, Me Franck-Olivier Karlen a déposé une liste de ses opérations le 24 janvier 2020 récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 13 heures 45 et arrêtant ses débours à 123 fr. 75, TVA sur le tout en sus. Il a notamment compté cinq minutes pour l’ouverture du dossier, un tel poste ne se justifiant toutefois pas, le dossier étant d’ores et déjà ouvert. Il a également retenu 30 minutes pour la réception d’un courriel ainsi que des annexes de la part de la Chambre de céans le 4 novembre 2019, cette opération n’ayant pas à être rémunérée dès lors qu’elle se confond avec la réception de l’avis et du mémoire de recours du même jour déjà comptabilisée à raison d’une heure. Ce conseil a en outre retenu 5 minutes pour la rédaction d’un e-fax destiné à la Chambre de céans, opération qui consistait en réalité en un simple mémo et qui n’a pas à être facturée, s’agissant de pur travail de secrétariat (Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.12.6 ad art. 122 CPC, citant : CREC 4 février 2016/40). Il a en outre comptabilisé au total 2 heures 10 pour diverses réceptions de courriers et d’avis en date des 15, 22, 26 et 29 novembre 2019, 17 et 24 décembre 2019, 6. 7, 8, 16 et 18 janvier 2020. Ces opérations ne doivent toutefois pas être rémunérées, dès lors que les avis et courriers en question ne nécessitaient qu’une lecture cursive et brève. Enfin, le temps pour la rédaction des courriers des 22 novembre 2019 et 24 janvier 2020, compté à raison de 15 minutes l’un, ce qui est excessif, sera réduit à 10 minutes l’unité.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. met fin à l’enquête limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.F.________, détentrice de l'autorité parentale sur l’enfant B.F.________, née le [...] 2009;
II. renonce à instituer une mesure de protection en faveur de B.F.________, née le [...] 2009;
III. arrête les frais judiciaires à 200 fr. (deux cents francs) et les laisse provisoirement à la charge de l’Etat à raison de 100 fr. (cent francs) pour A.F.________ et de 100 fr. (cent francs) pour L.________;
IV. dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat;
V. dit que les dépens sont compensés.
III.
La requête d’assistance judiciaire de L.________ est admise, Me Julie André étant
désignée conseil d’office de ce dernier avec effet au
5
novembre 2019.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour L.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de la recouranteA.F.________, est arrêtée à 3'560 fr. (trois mille cinq cent soixante francs), TVA et débours inclus.
VI. L’indemnité de Me Julie André, conseil d’office de l’intimé L.________, est arrêtée à 1'088 fr. (mille huitante-huit francs), TVA et débours inclus.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimé L.________ versera à la recourante A.F.________ la somme de 4'080 fr. (quatre mille huitante francs) à titre de dépens.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Boschetti (pour A.F.________),
‑ Me Julie André (pour L.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.F.________),
‑ M. Q.________, de l’ORPM de l’Ouest vaudois,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :