TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC11.047863-200041

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 6 mars 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 138 et 148 CPC

 

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 23 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant la curatelle de représentation et de gestion de F.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               Par décision du 23 décembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a remis à Y.________, [...], son décompte final dûment approuvé dans sa séance du 19 décembre 2019, lui a retourné les pièces justificatives, lui a alloué une indemnité de 900 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 100 fr., à déduire du solde de 8'800 fr. qui devait être restitué à F.________, et l’a libéré définitivement de ses fonctions de curateur de gestion et de représentation de la prénommée, les dispositions de l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeurant réservées.

 

              Par décision du même jour, la juge de paix a remis à Y.________ le compte 2018 dûment approuvé dans sa séance du 22 juillet 2019, lui a retourné les pièces justificatives et lui a alloué une indemnité de 5'800 fr. ainsi que le remboursement de ses débours par 400 fr., prélevés sur les biens de F.________.

 

 

2.               Par recours du 6 janvier 2020, accompagné d’une liasse de pièces, Y.________ a implicitement conclu à la réforme de la décision précitée, laquelle ramenait son indemnité, sans justification ni détail, de 15'000 fr. à 5'800 francs.

 

 

3.              Par avis du 15 janvier 2020 adressé sous pli simple, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a fixé à Y.________ un délai au 4 février 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. au moyen d’un bulletin de versement qui lui parviendrait par courrier séparé.

 

              Par avis du 10 février 2020 adressé à Y.________ sous pli recommandé à l’adresse indiquée par la partie, la juge déléguée a fixé au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour s’acquitter de l’avance de frais requise avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon le « Suivi des envois » de la Poste, l’avis est arrivé à l’office de retrait/distribution le 11 février 2020. Le 19 février 2020, après le constat d’une distribution infructueuse, l’envoi a été retourné à son expéditeur sous pli simple avec la mention « non réclamé ».

 

              Par courrier non signé du 26 février 2020, Y.________ a requis de la Chambre des curatelles la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais requise par avis du 15 janvier 2020, faisant valoir qu’il n’avait pas eu la possibilité d’exécuter le paiement de 400 fr. dès lors qu’il voyageait aux [...] et qu’il n’avait trouvé l’avis en question qu’à son retour le 24 février 2020.

 

 

4.

4.1              Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (450f CC).

 

              En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC étant applicables par analogie en vertu des art. 450f CC, 12 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 9 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC).

 

              Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; TF 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3 ; TF 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1, SJ 2014 I 233).

 

4.2              En l’espèce, par avis recommandé du 10 février 2020, la juge déléguée a imparti à Y.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, ce pli est arrivé à l’office de retrait/distribution le 11 février 2020. Le délai de garde de sept jours a ainsi commencé à courir le 12 février 2020 et l’avis est réputé avoir été notifié au recourant le 18 février 2020. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc venu à échéance le 24 février 2020.               Par courrier du 26 février 2020, le recourant a informé le Tribunal cantonal qu’il n’avait pas payé l’avance de frais requise dès lors n’avait trouvé l’avis lui impartissant un délai pour s’en acquitter qu’à son retour de voyage le 24 février 2020.

 

              Or il incombait au recourant, qui se savait partie à la procédure et devait s’attendre à la notification d’un acte le concernant, de prendre des dispositions pour que son courrier soit traité par un tiers et que les décisions de procédure puissent lui être notifiées. Ne l’ayant pas fait, la fiction de notification à l’échéance du délai de garde, soit le 18 février 2020, trouve à s’appliquer (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2028, n. 7.2 ad art. 138 CPC, p. 578 et les références citées ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_801/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.2, destiné à la publication).

 

              Il s’ensuit que le recours est irrecevable (art. 101 al. 3 CPC).

 

5.

5.1              Le recourant demande la restitution du délai pour le paiement de l’avance de frais, laquelle relève de la compétence de l’autorité collégiale et non de la seule juge déléguée (art. 43 al. 1 let b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), faisant valoir qu’il n’avait pas eu la possibilité d’exécuter le paiement de 400 fr. étant donné qu’il voyageait aux Etats-Unis et n’avait trouvé le courrier du Tribunal cantonal qu’à son retour le 24 février 2020.

 

5.2              L’art. 148 CPC permet d'accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

 

              En l’espèce, dans la mesure où le recourant savait qu’une procédure à laquelle il était partie était en cours, pour avoir recouru contre la décision du 23 décembre 2019, il lui incombait de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinées. Ne l’ayant pas fait,  la faute commise ne saurait être qualifie de légère ; le recourant n'a pas rendu vraisemblable que le défaut ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, de sorte qu'une restitution de délai ne saurait lui être accordée (Juge délégué CACI 10 avril 2012/168).

 

 

6.              On relèvera encore que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant l’indemnité due à l’ancien curateur de la personne concernée, lequel doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 20 novembre 2019/212), que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Le recourant s’étant en l’occurrence fié à l’indication erronée du délai de recours relatif à l’art. 450 CC figurant au pied de la décision querellée, ayant déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours, et ayant agi sans l’assistance d’un avocat, il ne saurait lui être fait grief, en vertu du principe de la bonne foi consacré à l’art. 9 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude du délai de recours indiqué par la décision attaquée. Ainsi, à supposer recevable, le recours de Y.________, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile.

 

 

7.

7.1              En conclusion, le recours de Y.________ est irrecevable et sa demande de restitution de délai pour le paiement de l’avance de frais doit être rejetée.

              La décision querellée pourra être confirmée.

 

7.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La demande de restitution de délai pour le paiement de l’avance de frais est rejetée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Y.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :