CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 18 mars 2020
_____________________
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffier : Mme Rodondi
*****
Art. 399 al. 2 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ et B.M.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 29 janvier 2020 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause les concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 29 janvier 2020, notifiée le surlendemain, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a refusé d’ouvrir une nouvelle enquête en levée des mesures de protection instituées en faveur de A.M.________ et d’B.M.________.
En droit, le premier juge a considéré que la situation n’avait pas considérablement évolué positivement depuis les décisions de la justice de paix du 19 mars 2019 et que la nouvelle demande de levée des mesures de protection était ainsi manifestement mal fondée.
B. Par lettre du 18 février 2020, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre cette décision, concluant à la levée des mesures de curatelle instituées en leur faveur. Ils ont produit plusieurs pièces à l’appui de leur écriture.
Par courrier du 24 février 2020, A.M.________ et B.M.________ ont confirmé les conclusions de leur recours et conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 26 novembre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye a institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.M.________, né le [...] 1942.
Par décision du 17 décembre 2015, l’autorité précitée a instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur d’B.M.________, née le [...] 1953.
Par décisions du 5 décembre 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.M.________, ainsi que de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur d’B.M.________, et nommé S.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), en qualité de curatrice des prénommés.
Par lettre reçue par la justice de paix le 9 février 2018, A.M.________ et B.M.________ ont demandé la levée des curatelles les concernant.
Par courriers des 13 et 22 février 2018, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre les décisions du 5 décembre 2017, concluant à la levée des curatelles instituées en leur faveur.
Par décisions du 6 mars 2018, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.M.________ et B.M.________.
Le 28 août 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de A.M.________, d’B.M.________ et de S.________. A.M.________ a alors déclaré que l’institution d’une curatelle en sa faveur ne se justifiait pas dès lors qu’il avait toujours payé tout ce qu’il devait et qu’il n’avait jamais fait l’objet de poursuites. B.M.________ a quant à elle confirmé sa requête tendant à la levée de la curatelle la concernant. S.________ a pour sa part indiqué qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur la levée demandée, plus particulièrement s’agissant de A.M.________. A l’issue de l’audience, le magistrat précité a informé les parties qu’il ouvrait une enquête en levée des curatelles instaurées en faveur de A.M.________ et d’B.M.________.
Par correspondances du 2 octobre 2018, le juge de paix a confié une expertise psychiatrique concernant respectivement A.M.________ et B.M.________ à la doctoresse W.________, médecin psychiatre.
Le 17 décembre 2018, la doctoresse W.________ et D.________, psychologue, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.M.________. Elles ont diagnostiqué des troubles cognitifs légers, des traits de personnalité paranoïaques, ainsi qu’un possible trouble affectif bipolaire. Elles ont constaté que l’expertisé avait un caractère soupçonneux, une tendance à interpréter les événements neutres ou les actions d’autrui comme hostiles, un sens tenace et combatif de ses propres droits et une surévaluation de son importance dans un contexte donné. Elles ont déclaré que sur le plan de l’humeur, son état s’était stabilisé sous médication et que sur le plan cognitif, il présentait une très légère baisse par rapport à 2015. Elles ont affirmé que l’intéressé avait encore besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, redoutant que ses troubles le poussent à prendre des décisions contraires à ses intérêts, notamment sur le plan judiciaire.
Le même jour, la doctoresse W.________ et D.________ ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant B.M.________. Elles ont indiqué que cette dernière souffrait de troubles cognitifs et de traits de personnalité dépendante, ainsi que d’anxiété, et ont retenu le diagnostic de trouble mental, sans autre indication. Elles ont observé que l’expertisée avait tendance à laisser son époux prendre les décisions, lui demandait systématiquement conseil et suivait son avis même s’il allait à l’encontre de ce qu’elle souhaitait. Elles ont ajouté qu’il lui était difficile d’exprimer et de faire entendre ses désirs et ses besoins. Elles ont relevé que la situation de l’intéressée ne s’était pas améliorée depuis l’institution de la mesure la concernant en 2015. Elles ont estimé qu’elle avait encore besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières et était toujours susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts.
Le 19 mars 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de A.M.________, d’B.M.________ et de S.________. A.M.________ a alors demandé la mainlevée de la curatelle le concernant, affirmant qu’il était en mesure d’assumer sa situation financière et administrative. Il a déclaré qu’en cas de besoin, il pouvait compter sur l’aide d’un cousin avocat et d’un autre membre de sa famille contrôleur des impôts. Il a contesté le rapport d’expertise psychiatrique. B.M.________ a quant à elle confirmé sa requête tendant à la levée de la curatelle instituée en sa faveur, estimant être en mesure d’assumer sa situation financière et administrative. Elle a fait valoir que le rapport d’expertise contenait de nombreuses erreurs. Elle a mentionné que la relation avec ses enfants s’était un peu apaisée. S.________ a pour sa part indiqué que les époux A.M.________ collaboraient, qu’ils géraient bien l’argent qu’elle leur remettait pour leurs besoins courants et qu’ils n’avaient pas de dettes ni de poursuites. Elle a précisé qu’elle s’occupait du paiement de toutes les factures. Elle a relevé que les mesures instituées fournissaient aux intéressés une assistance importante et que celle-ci était encore nécessaire. Elle s’est ralliée aux conclusions de l’expertise.
Par décisions du 19 mars 2019, adressées pour notification le 15 avril 2019, la justice de paix a mis fin aux enquêtes en levée de la curatelles de portée générale ouverte en faveur de A.M.________, ainsi que de la curatelle de représentation et de gestion ouverte en faveur d’B.M.________, rejeté les requêtes des prénommés tendant à la levée des mesures instituées en leur faveur, maintenu la curatelle de portée générale instaurée en faveur de A.M.________, ainsi que la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur d’B.M.________, confirmé S.________ en qualité de curatrice et dit qu’à l’issue d’une période d’en principe trois ans, les curatelles feraient l’objet d’un réexamen en vue de leur levée ou de leur modification.
Par décisions des 20 et 22 mai 2019, le juge de paix a nommé H.________ en qualité de curatrice de respectivement B.M.________ et A.M.________ en remplacement de la précédente curatrice.
Par lettres des 15 et 22 octobre 2019, A.M.________ et B.M.________ ont demandé la levée des curatelles instituées en leur faveur.
Invitée à se déterminer sur les courriers précités, le 11 novembre 2019, H.________ a informé le juge de paix qu’elle avait passé une convention avec A.M.________ et B.M.________ prévoyant que ces derniers se chargeaient de payer plusieurs factures, mensuelles et annuelles. Elle a indiqué que le couple semblait bien gérer ces factures, mais a relevé qu’à plusieurs reprises, A.M.________ s’était montré inquiet de ne pas avoir les moyens financiers pour effectuer les paiements, semblant oublier le versement mensuel effectué à cet effet sur le compte de son épouse. Elle a déclaré qu’à terme, si la convention actuelle montrait que le couple A.M.________ était en mesure de reprendre en main la gestion de ses affaires administratives et financières, une levée des curatelles serait envisageable. Elle a toutefois considéré qu’en l’état, il était plus prudent de les maintenir, le temps d’avoir une vision sur le long terme des effets de la convention et de privilégier une reprise progressive des affaires des intéressés.
Le 27 janvier 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de A.M.________, d’B.M.________ et de H.________. Cette dernière a alors déclaré que l’application de la convention signée avec les époux A.M.________ se passait relativement bien, mais que le paiement des factures était une source de stress pour eux. Elle a constaté que la gestion restait encore très floue pour le couple, malgré les termes assez clairs de la convention. Elle a estimé qu’il fallait plus de temps aux intéressés pour être à l’aise avec la reprise de la gestion de leurs affaires et qu’une levée des mesures les concernant était prématurée, de même qu’un allègement de celles-ci. A.M.________ a quant à lui affirmé que la convention avait toujours bien fonctionné et que contrairement aux dires de la curatrice, son épouse et lui-même en comprenaient bien les termes. Il a ajouté qu’ils désiraient tous deux la levée des mesures instituées en leur faveur. B.M.________ a confirmé les propos de son époux.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’ouvrir une nouvelle enquête en levée des mesures de protection instituées en faveur de A.M.________ et d’B.M.________.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les personnes concernées, le recours est recevable en tant qu’il a trait à la levée des mesures de protection les concernant. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral, cette question ne faisant pas l’objet de la décision attaquée et relevant au demeurant de la compétence du juge ordinaire.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
La jurisprudence retient que, lorsque le juge de paix n'ouvre pas d'enquête en vertu de l'art. 13 al. 4 LVPAE, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 447 CC (CCUR 17 novembre 2017/215).
2.2.2 En l’espèce, le juge de paix a refusé d'ouvrir une nouvelle enquête. Il a toutefois procédé à l’audition de A.M.________ et d’B.M.________ lors de son audience du 27 janvier 2020, de sorte que leur éventuel droit d’être entendus a été respecté.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Les recourants demandent la levée des curatelles instituées en leur faveur.
3.1 Seule l’autorité de protection peut mettre fin à la mesure de curatelle si elle n’est plus justifiée ; elle agit d’office ou sur requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches (art. 399 al. 2 CC). La requête peut être déposée en tout temps ; la loi ne prévoit pas d’intervalles minimaux entre deux requêtes de mainlevée ou de modification, l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) demeurant réservé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 930, p. 447). L’autorité de protection n’est pas tenue d’entrer en matière lorsqu’une requête de libération est renouvelée dans un délai déraisonnable ou à des fins purement quérulentes (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 30 ad art. 399 CC, p. 500). Une requête de libération renouvelée immédiatement ou peu de temps après une décision de refus sera cependant considérée comme recevable si la personne concernée apporte la vraisemblance d’un changement de circonstances justifiant une libération (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1252, p. 604, la situation étant comparable à la requête de libération du placement à des fins d’assistance). Selon la jurisprudence, la question de savoir quel est l’intervalle « approprié » dépend de chaque cas d’espèce, le droit de solliciter le juge « en tout temps » étant limité par le principe de la bonne foi (ATF 131 III 457, JdT 2005 I 312). Dans un autre arrêt (ATF 130 III 729, JdT 2005 I 197), le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur des requêtes renouvelées dans un délai déraisonnablement court après un premier rejet, car cette démarche viole le principe de la bonne foi.
Sous l’empire de la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui conserve toute son actualité, il était déjà prévu que le juge pouvait renoncer à instruire une requête de mainlevée de la mesure, en particulier ordonner la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, lorsque la requête était manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1038, p. 393). Il en était ainsi, notamment, lorsque l’expertise était relativement récente ou, même lorsqu’elle était plus ancienne, si l'intéressé, auquel il incombait de prouver la disparition de la cause ayant conduit à sa mise sous protection tutélaire, ne faisait pas la démonstration que les circonstances ayant justifié le maintien de la mesure s’étaient modifiées depuis la dernière expertise (CCUR 15 août 2013/211 ; CTUT 8 octobre 2012/254 ; CTUT 21 octobre 2011/199).
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que A.M.________ fait l’objet d’une curatelle de portée générale instituée le 26 novembre 2015 et qu’B.M.________ fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion instaurée le 17 décembre 2015. Le 9 février 2018, ils ont tous deux sollicité la levée des mesures les concernant. Lors de son audience du 28 août 2018, le juge de paix a informé les intéressés qu’il ouvrait une enquête en levée des curatelles instituées en leur faveur. Le 2 octobre 2018, il a confié une expertise psychiatrique à la doctoresse W.________. Par décisions du 19 mars 2019, la justice de paix, se fondant notamment sur les rapports d’expertise établis par la prénommée et D.________ le 17 décembre 2018, selon lesquels les recourants avaient encore besoin d’aide dans la gestion de leurs affaires administratives et financières et étaient susceptibles de prendre des décisions contraires à leurs intérêts, a rejeté les requêtes de mainlevée des curatelles de portée générale instaurée en faveur de A.M.________, ainsi que de représentation et de gestion instituée en faveur d’B.M.________, maintenu celles-ci et dit qu’à l’issue d’une période d’en principe trois ans, elles feraient l’objet d’un réexamen en vue de leur levée ou de leur modification. A.M.________ et B.M.________ n’ont pas recouru contre ces décisions. Ils ont toutefois à nouveau demandé la levée des mesures instituées en leur faveur par lettres des 15 et 22 octobre 2019. Invitée à se déterminer sur ces courriers, le 11 novembre 2019, H.________ a informé le juge de paix qu’elle avait passé une convention avec les intéressés prévoyant que ces derniers se chargeaient de payer plusieurs factures, mensuelles et annuelles, que le couple gérait bien ces factures, mais qu’à plusieurs reprises, A.M.________ s’était montré inquiet de ne pas avoir les moyens financiers pour effectuer les paiements, semblant oublier le versement mensuel effectué à cet effet sur le compte de son épouse. Elle a considéré qu’en l’état, il était plus prudent de maintenir les curatelles les concernant, le temps d’avoir une vision sur le long terme des effets de la convention et de privilégier une reprise progressive de leurs affaires. Lors de son audition du 27 janvier 2020, la curatrice a confirmé que l’application de la convention signée avec les époux A.M.________ se passait relativement bien. Elle a toutefois relevé que le paiement des factures était une source de stress pour eux et que la gestion restait encore très floue, malgré les termes assez clairs de la convention. Elle a estimé qu’il fallait plus de temps aux recourants pour être à l’aise avec la reprise de la gestion de leurs affaires et qu’une levée des mesures les concernant était prématurée, de même qu’un allègement de celles-ci.
Les recourants n’invoquent aucune circonstance nouvelle susceptible de justifier une nouvelle enquête. Le fait qu’ils auraient fait la paix avec leurs enfants, allégation qui n’est au demeurant pas étayée, est en effet sans pertinence s’agissant de leur besoin de protection. Il en va de même des arguments selon lesquels ils ont renoncé à recourir contre les précédentes décisions et qu’un tiers leur a conseillé de déposer une nouvelle requête.
En outre, c’est en vain que les recourants reviennent longuement sur les circonstances initiales de leurs mises sous curatelle, ainsi que sur les divers rapports d’expertise, en particulier ceux de la doctoresse W.________, qu’ils contestent. S’ils entendaient les contester valablement, il leur aurait appartenu de recourir contre les décisions de mise sous curatelle, respectivement de refus de levée de curatelle.
Enfin, les recourants ne font pas la démonstration que les circonstances ayant justifié le maintien des mesures les concernant se seraient modifiées depuis la dernière expertise, de sorte qu’une nouvelle enquête comportant une nouvelle expertise serait justifiée. Lors de son audition du 27 janvier 2020, la curatrice a au contraire affirmé qu’une levée, voire même un allégement des mesures, serait en l’état prématuré.
Il résulte de ce qui précède qu’en déposant une nouvelle requête de mainlevée à peine six mois après le rejet de leur précédente requête, les recourants ont agi dans un délai déraisonnable. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que leur requête était manifestement infondée et qu’il n’y avait pas lieu à nouvelle ouverture d’enquête.
4. En conclusion, le recours de A.M.________ et d’B.M.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de A.M.________ et d’B.M.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.M.________,
‑ Mme B.M.________,
‑ Mme H.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :