TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE15.020536-200384
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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 21 avril 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 450 et 450a al. 2 CC

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Crissier, contre le courrier du 27 janvier 2020 de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait et en droit:

 

 

1.               M.________, né le [...] 1981, ressortissant espagnol, est arrivé en Suisse en 2005.

 

 

2.              Par décision du 12 mai 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) a institué en faveur de l’intéressé une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et a confié le mandat, dès le 15 septembre 2017, à [...], assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles devenu depuis le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP).

 

 

3.              Par courrier du 23 janvier 2020 adressé à la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), M.________, faisant référence au dossier [...], s’est plaint du fait de ne pas recevoir d’aide des fonds publics « depuis la naissance de l’enfant qui est log[é] dans [s]on appartement » et à qui il verserait la somme de 140 fr. par semaine.

 

              Par courrier du 27 janvier 2020, la juge de paix l’a informé que le dossier auquel il faisait référence avait été rayé du rôle et que la décision lui avait été notifiée le 10 décembre 2019, de sorte que le délai de recours était aujourd’hui échu. Elle a ajouté que si son courrier tendait à ce qu’un nouveau budget soit établi en tenant compte des frais inhérents à l’accueil de son enfant, il était invité à s’adresser à sa curatrice.

 

              Le 24 février 2020, [...], cheffe de groupe au sein du SCTP, et [...] ont interpellé la juge de paix concernant l’état de santé psychique de l’intéressé à la suite d’une discussion avec Mme [...], mère de l’enfant précité. Selon celle-ci, il s’alcooliserait, consommerait de la cocaïne, l’insulterait lorsqu’il serait sous l’emprise de substances, parlerait tout seul, aurait de mauvaises fréquentations qu’il ramènerait à domicile et souffrirait de paranoïa. Le SCTP a par ailleurs ajouté que les démarches pour effectuer le test de paternité avaient échoué, la mère ne souhaitant plus qu’il reconnaisse l’enfant. Il a ainsi requis qu’une enquête en placement à des fins d’assistance à l’endroit de l’intéressé soit ouverte.

 

              Le même jour, M.________ a demandé à la juge de paix de « revoir » son courrier du 27 janvier 2020 qu’il considérait comme une décision et avec laquelle il n’était pas d’accord. Il a ajouté qu’il souhaitait obtenir un soutien financier lequel avait pour but d’apporter une « aide dans les cas dignes "d’intérêt (sic) » et la reddition d’une décision formelle.

 

              A la suite du courrier du SCTP du 24 février 2020, la juge de paix a interpellé, le 2 mars 2020, la Dre [...], médecin déléguée, en vue d’un éventuel placement à des fins d’assistance à l’endroit de l’intéressé.

 

              Le même jour, soit le 2 mars 2020, la juge de paix a imparti à M.________ un délai au 10 mars 2020 afin qu’il lui indique si son courrier du 27 février 2020 devait être considéré comme un recours.

 

 

4.               Par courrier du 6 mars 2020 adressé à la juge de paix, l’intéressé s’est contenté de confirmer la teneur de son courrier du 27 février 2020 par lequel il requérait un soutien financier.

 

              Le 10 mars 2020, ce courrier, considéré comme un recours, a été transmis à la Chambre de céans.

 

              Par courrier du 17 avril 2020, la personne concernée a sollicité « la motivation de la justice de paix ».

 

 

5.

5.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles   (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

 

5.2              En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner l’existence d’une décision susceptible d’être attaquée par la voie du recours. Dans son courrier du 27 janvier 2020, la juge de paix a informé le recourant que la cause à laquelle il faisait référence avait été rayée du rôle et que le délai de recours était échu. Elle l’a pour le surplus invité à s’adresser à sa curatrice si son courrier tendait à ce qu’un nouveau budget soit établi en tenant compte des frais inhérents à l’accueil de son enfant. Force est de constater qu’il s’agit là seulement d’un renseignement donné à un justiciable sur l’état d’une procédure et non pas d’une décision susceptible d’être attaquée.

 

 

6.

6.1              Se pose encore la question d’un éventuel déni de justice de la part du premier juge.              

 

6.2              En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 440 CC, p. 752 ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 ss, spéc., n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).

 

              Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).

 

6.3              En l’espèce, on ne discerne pas de déni de justice. Le premier juge a en effet répondu à chacun des courriers envoyés par la personne concernée et une procédure est actuellement en cours en vue de son éventuel placement à des fins d’assistance.

 

 

7.              Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. M.________ personnellement,

-               Mme [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :