TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

GH20.006099-200325

101


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 12 mai 2020

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Composition :               Mme              Bendani, vice-présidente

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Wiedler

 

 

*****

 

 

Art. 310 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 février 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.A.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2020, adressée pour notification le 13 février 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a dit que l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur d’A.A.________ se poursuivait (I) ; retiré provisoirement, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de B.A.________ et E.________ sur A.A.________ (II) ; confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (SPJ) (III) ; dit que le SPJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV) ; invité le SPJ, Office régional du Nord (ORPM Nord), à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur la situation d’A.A.________, et un rapport de fin d’enquête dans un délai au 15 juin 2020 (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI).

 

              En droit, la juge de paix a retenu qu’A.A.________ avait été hospitalisée le 7 janvier 2020 pour des motifs psychiques et que les médecins – n’ayant trouvé aucune difficulté psychiatrique chez l’adolescente – en avaient conclu que les troubles de cette dernière découlaient de son environnement familial. Sa mère n’écoutait pas les besoins de sa fille qui ne souhaitait pas rentrer au domicile maternel et l’adolescente n’avait que des contacts irréguliers avec son père. Pour ces motifs, A.A.________ avait été placée d’urgence en foyer le 29 janvier 2020. La juge a considéré qu’il se justifiait en l’état de maintenir cette mesure, seule susceptible d’apporter à la mineure la protection dont elle avait besoin jusqu’à que l’enquête permette de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour l’intéressée.

 

 

B.              Par acte du 23 février 2020, remis à la Poste le 24 février 2020, E.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des curatelles contre cette ordonnance. Elle a conclu, en substance, au retour de sa fille au domicile maternel.

              Par courrier du 23 mars 2020, Me Olga Collados Andrade a informé la Chambre des curatelles qu’elle avait été consultée par E.________ dans le cadre de son recours. Elle a requis l’assistance judiciaire au nom de cette dernière ainsi qu’un délai pour compléter l’écriture du 23 février 2020.

 

              Par ordonnance du 25 mars 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment accordé l’assistance judiciaire à E.________ sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires. Elle a en revanche rejeté la demande de nomination de Me Collados Andrade en qualité de conseil d’office.

 

              Par lettre du 1er avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a refusé l’octroi d’un délai supplémentaire à la recourante pour compléter son acte du 23 février 2020, au motif que le délai pour recourir était échu et non prolongeable.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.A.________, née le [...] 2004, est l’enfant des parents divorcés B.A.________ et E.________.

 

2.              Le 7 septembre 2018, [...], gestionnaire de dossiers auprès du Centre Social Régional (CSR) de la Broye-Vully, a informé le SPJ qu’il avait été contacté par la gérance de l’immeuble où vivait E.________. Suite à une visite, il avait été constaté l’état d’insalubrité dans lequel se trouvait le logement de cette dernière. Le sol était recouvert de déjections d’animaux et l’odeur était insoutenable. Il apparaissait aussi qu’A.A.________, qui n’avait pas de lit, dormait dans une armoire à habits avec une couverture.

 

3.              Par courrier du 11 septembre 2018, [...], cheffe de l’ORPM Nord, a signalé la situation d’A.A.________ à l’autorité de protection. Elle indiquait qu’E.________ avait admis traverser une phase difficile sur le plan personnel depuis plusieurs mois et ne plus parvenir à tenir son logement. Celle-ci s’inquiétait en outre pour sa fille A.A.________ qui se mettait en danger sur les réseaux sociaux, ne respectait que peu de règles à domicile, se repliait sur un plan social, se scarifiait et peinait à investir son travail scolaire. La cheffe de l’ORPM était d’avis qu’il y avait lieu de placer l’adolescente en foyer afin de déterminer les soutiens dont elle avait besoin. Si E.________ adhérait à cette solution, B.A.________, quant à lui, était totalement opposé au placement de sa fille, ne pouvant pas entendre que celle-ci rencontrait des difficultés importantes. Il mettait en outre l’entier de la responsabilité des problèmes d’A.A.________ sur E.________ et souhaitait que sa fille vienne vivre auprès de lui. Depuis la séparation d’avec sa mère, il ne voyait sa fille que très irrégulièrement et à la demande, la mineure n’ayant d’ailleurs passé aucune nuit à son domicile. [...] concluait ainsi au retrait provisoire à E.________ et B.A.________ de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.A.________.

 

4.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2018, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à E.________ et B.A.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.A.________ et a confié au SPJ un mandat provisoire de placement et de garde afin de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

 

              Le 13 septembre 2018, A.A.________ a intégré le Foyer [...] à [...].

 

5.              Le 1er octobre 2018, une audience s’est tenue devant la juge de paix. Bien que régulièrement cités à comparaître, E.________ et B.A.________ ne se sont pas présentés.

 

              Par ordonnance du 8 octobre 2018, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a notamment retiré provisoirement, en application de l’art. 310 CC, à B.A.________ et E.________, leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.A.________ et a confié un mandat de placement et de garde au SPJ en lui donnant pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père.

 

6.              Le 27 janvier 2019, A.A.________ a intégré le Foyer [...] à [...].

7.              Dans leur rapport du 1er février 2019, [...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM Nord, et [...], assistant social pour la protection des mineurs, ont exposé qu’A.A.________ évoluait de manière positive depuis son placement. Elle avait investi le lieu en relevant la qualité de l’aménagement de sa chambre et des repas. Un budget spécial avait en outre été débloqué en urgence afin de lui acheter des vêtements. La mineure était en effet arrivée au foyer vêtue avec des habits appartenant à sa mère et sans sous-vêtements ; son hygiène corporelle laissait par ailleurs à désirer. Scolarisée en 8ème Harmos, elle avait obtenu une moyenne proche de cinq au premier semestre et son enseignante la décrivait comme une élève « formidable et travailleuse ». Ils ont encore relevé que le travail réalisé avec la mère et la fille afin de leur permettre de se trouver dans une relation normalisée portait ses fruits. Des règles avaient été proposées à la mère afin qu’elle les applique à la maison, mais un soutien devait encore être maintenu sur la durée. E.________ n’était pas encore consciente du chemin qu’il restait à faire pour que la mineure puisse rentrer de manière définitive et sa posture de mère demandait encore un certain étayage. B.A.________ n’était pas en mesure d’offrir une relation stable avec sa fille, qui se sentait attristée, trahie et mise de côté par le fait que son père avait une nouvelle famille dont il lui avait caché l’existence. Ce dernier, bien qu’opposé au placement de la mineure, n’avait rien entrepris de concret pour l’accueillir à son domicile. Les intervenants de l’ORPM ont ainsi préconisé l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.A.________ afin de maintenir l’implication du SPJ dans les actions socio-éducatives concernant l’adolescente.

 

8.              A l’audience du 1er avril 2019 de la justice de paix, [...] a confirmé la conclusion prise dans le rapport du 1er février 2019. Les parents d’A.A.________ ont également adhéré à cette proposition.

 

              Par décision du même jour, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur d’A.A.________, a institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de cette dernière, a nommé [...] en qualité de curateur, levé la mesure de retrait provisoire de B.A.________ et E.________ du droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fille ordonnée le 1er octobre 2018 et a relevé purement et simplement le SPJ de son mandat provisoire de placement et de garde de la mineure.

9.              Dans leur rapport du 3 avril 2019, [...] et [...] ont à nouveau préconisé une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’A.A.________. Ils ont relevé que les objectifs à atteindre restaient les mêmes, soit permettre à A.A.________ de continuer à bénéficier de l’accueil socio-éducatif d’un foyer, de favoriser le développement de son autonomie, de soutenir la mère dans son rôle par l’action de l’équipe éducative du foyer, de favoriser le retour progressif de l’enfant chez sa mère et de mobiliser le père pour qu’il ne délaisse pas sa fille.

 

10.              En juillet 2019, A.A.________ a regagné le domicile maternel.

 

11.              Le 28 janvier 2020, [...], cheffe de l’ORPM Nord, a informé l’autorité de protection qu’A.A.________ avait été hospitalisée le 7 janvier 2020 à l’Unité d’hospitalisation pédopsychiatrique en pédiatrie (UHPP) de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains à la demande d’P.________, psychologue à la Consultation psychiatrique ambulatoire pour enfants et adolescents de Payerne (CPEA). La thérapeute avait observé une dégradation de la santé psychique de l’adolescente qui montrait des signes d’isolement, se réfugiait dans les liens via les réseaux sociaux, s’inscrivait dans l’absentéisme scolaire et verbalisait souffrir des tensions familiales auxquelles elle était confrontée. L’UHPP ne constatait aucune difficulté psychiatrique chez A.A.________, l’origine de son état psychique semblant être le manque de reconnaissance de son bien-être psychologique par ses parents. Son environnement familial l’exposait à une ambiguïté du soutien affectif qui avait pour conséquence une écoute insuffisante de ses besoins. S’agissant d’E.________, il apparaissait que ses fragilités personnelles compromettaient ses compétences éducatives, ce qui se caractérisait par des difficultés à poser un cadre à sa fille de manière adéquate et sécurisante. Elle semblait en outre dans l’incapacité de se remettre en question et manifestait un manque d’empathie à l’égard de sa fille, dont les problèmes se subordonnaient aux siens. En outre, elle n’avait pas su protéger A.A.________ des tensions avec ses enfants aînés et aurait fait usage de l’identité de sa fille pour des paiements de factures. Quant à B.A.________, il entretenait des contacts irréguliers avec sa fille, de sorte que le SPJ ne pouvait pas garantir qu’il était en mesure de lui apporter des conditions de vie adéquates. Par ailleurs, A.A.________ ne souhaitait pas rentrer au domicile maternel, mais les deux parents étaient opposés à un placement. Au vu de tous ces éléments, [...] concluait au retrait à B.A.________ et à E.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.A.________, conformément à l’art. 310 CC.

 

12.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2020, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à E.________ et B.A.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.A.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

 

              A la suite de cette ordonnance, A.A.________ a intégré le Foyer J.________ à [...].

 

13.              Une audience s’est tenue devant la juge de paix le 10 février 2020, à laquelle B.A.________ ne s’est pas présenté. E.________ a déclaré qu’après qu’A.A.________ avait regagné le domicile maternel, mais que le suivi socio-éducatif assuré par le SPJ n’avait pas été fait correctement. Elle avait fait part de ses difficultés avec A.A.________, mais estimait qu’il appartenait à ce service de « faire son travail ». Elle avait cherché une place auprès de la structure Kairos, mais en vain, et il n’avait pas été donné suite à sa demande d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Elle affirmait en outre que sa fille souhaitait rentrer à domicile et que son problème était l’école et non le domicile maternel, sans quoi elle aurait déjà fugué. Elle demandait une « seconde chance » de collaborer avec les intervenants sans que sa fille soit placée. V.________, assistante sociale auprès du SPJ, a confirmé qu’A.A.________ avait regagné le domicile maternel en juillet 2019, aucune place auprès de la structure Kairos n’étant alors disponible. Elle a ajouté qu’une AEMO n’était en outre pas indiquée au cas d’espèce. Après le retour d’A.A.________ à domicile, il y avait eu peu d’évolution vers une autonomisation de l’adolescente. Sa psychologue, P.________, avait alors constaté les difficultés éducatives de la mère et la dégradation de l’état psychique de la mineure. Cette dernière avait un discours totalement clivé et peinait à se positionner entre son père et sa mère. Son intérêt était d’évoluer dans un climat neutre, sans retour à domicile pour le moment, avec un droit de visite alterné pour chaque parent. 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit d’un père et d’une mère de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineur et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, le recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

 

2.2              En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la mère ainsi que de l’assistante sociale du SPJ ; le père a été cité à comparaître, mais a fait défaut à l’audience. Quant à l’enfant, elle a été entendue à plusieurs reprises par le SPJ qui a pu verbaliser ses propos. Le droit d’être entendu des parties a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

3.             

3.1              La recourante fait valoir que « tout allait bien » jusqu’au moment où elle a commencé sa reconversion dans le cadre de l’Assurance-Invalidité. C’est alors que sa fille avait commencé à ne plus se rendre en cours, malgré le fait qu’elle la réveillait tous les matins. L’adolescente n’avait pas accepté ses remontrances ni qu’elle la punisse en la privant de téléphone portable la veille de son anniversaire. La recourante reproche en outre à B.A.________ et au SPJ d’avoir saboté ses tentatives tendant à fixer des règles à sa fille, le premier en fournissant un téléphone de remplacement et le deuxième en lui reprochant d’amener sa fille à l’école alors qu’elle aurait dû y aller seule. Elle conteste ne pas tenir compte des besoins de sa fille, mais admet qu’il y a des difficultés relationnelles et qu’elle commet des erreurs, notamment quand elle quitte, sans avertir, la pièce en pleurs après une dispute. Elle relève néanmoins avoir entrepris des démarches pour trouver de l’aide à sa fille en ce qui concerne ses problèmes psychiques et avoir requis un suivi AEMO. C’est d’ailleurs elle qui a initié les démarches pour qu’A.A.________ soit hospitalisée. Elle soutient que sa fille ne souhaite pas rester en foyer, où elle aurait au demeurant déjà manqué l’école. Enfin, elle reproche au SPJ, saisi d’un mandat de curatelle éducative, de n’avoir rien fait.

 

3.2

3.2.1              Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

 

              L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_72412015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).

 

3.2.2              Selon l’art. 26 al. 1 RLProMin (Règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'article 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au service, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale.

 

3.2.3              L’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie à l’autorité de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

 

3.3              En l’espèce, le premier placement d’A.A.________ est intervenu alors qu’elle avait été retrouvée dormant dans une armoire à habits, portant les vêtements de sa mère, en proie à l’isolement et à l’absentéisme scolaire, ainsi que dans un état de détresse psychologique important. A son arrivée au foyer, l’adolescente avait totalement investi les lieux, évoluait de manière positive et présentait de très bons résultats scolaires. Son enseignante la décrivait comme une jeune fille « formidable et travailleuse ». Lorsque l’enfant a regagné le domicile maternel en juillet 2019 son état psychologique s’est à nouveau fortement dégradé, si bien qu’elle a dû être hospitalisée le 7 janvier 2020 à l’UHPP. Selon le personnel médical, l’adolescente ne présentait aucune pathologie psychiatrique, ses troubles découlant en réalité de son environnement familial. E.________ était en effet incapable de poser un cadre à sa fille et de se remettre en question, et manquait d’empathie à l’égard de son enfant faisant passer en priorité ses propres problèmes. Quant au père, il continuait à entretenir des contacts irréguliers avec A.A.________ et semblait se désintéresser d’elle.

 

              Il ressort clairement de ces constatations que les parents d’A.A.________ sont dans l’incapacité de lui offrir un environnement propre à assurer son développement. A peine quelques mois après que l’adolescente a regagné le domicile maternel, elle s’est retrouvée dans la même détresse psychologique que celle qui prévalait lors de son premier placement. Elle s’est en effet réfugiée dans les réseaux sociaux, s’est à nouveau isolée et a décroché au niveau scolaire. Par ailleurs, tant la mère, qui est incapable d’offrir un cadre sécurisant à sa fille malgré l’aide du SPJ, que le père, qui est totalement désinvesti dans la prise en charge de l’adolescente, sont dans le déni de la grande souffrance d’A.A.________, alors que celle-ci semble pourtant être la conséquence de leur comportement. Il apparaît donc que la seule mesure apte à prévenir la mise en danger de l’adolescente est son placement provisoire en foyer dans l’attente de trouver une solution à long terme. Enfin, au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre la recourante quand elle impute une quelconque responsabilité au SPJ dans le déclin de l’adolescente.

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olga Collados Andrade, avocate (pour E.________),

‑              B.A.________,

‑              SPJ, ORPM Nord,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

‑              Foyer J.________,

‑              SPJ, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :