|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
LN17.027646-200087 114
|
CHAMBRE DES CURATELLES
___________________________________
Arrêt du 2 juin 2020
__________________
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
*****
Art. 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2019 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 12 décembre 2019, adressée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de [...], allouée à Me J.________, à 1'697 fr. 30 pour la période du 4 août 2017 au 4 décembre 2017, débours et TVA de 8% compris (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de [...], allouée à Me J.________, à 992 fr. 60 pour la période du 19 avril 2018 au 31 juillet 2019, TVA de 7.7% comprise (II) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le juge de paix a retenu que la durée consacrée au mandat par l’avocat-stagiaire, telle qu’elle ressortait de la liste des opérations transmise par Me J.________ le 2 septembre 2019, était excessive notamment s’agissant de la rubrique « courriels » dont il fallait retrancher 1 heure 22 pour l’année 2017, de la rubrique « téléphones », dont il fallait retrancher 3 heures pour l’année 2017 et 1 heure 25 pour les années 2018 et 2019, et de la rubrique « étude du dossier » dont il fallait retrancher 30 minutes pour l’année 2017 et 2 heures 42 pour les années 2018 et 2019. Il a considéré que, au vu de la complexité de la cause et des opérations nécessaires, il convenait de rémunérer une durée de travail d’avocate, au tarif de 180 fr., de 4 heures 39 pour l’année 2017 et 1 heure 9 pour les années 2018 et 2019 ainsi qu’une durée de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., de 4 heures 20 pour l’année 2017 et de 5 heures 59 pour les années 2018 et 2019. Il en résultait que les honoraires de l’avocate, pour l’année 2017, s’élevaient à 840 fr. et 519 fr. 60 pour l’avocat-stagiaire, soit 1'359 fr. 60, auxquels il fallait ajouter la TVA de 8% et des débours en sus, soit 108 fr. 77, respectivement 228 fr. 90. Pour les années 2018 et 2019, l’indemnité s’élevait à 204 fr. pour l’avocate et à 717 fr. 60 pour l’avocat-stagiaire, soit un total de 921 fr. 60, auxquels il fallait ajouter la TVA de 7,7% par 71 francs.
B. a) Par acte du 23 décembre 2019, Me J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II du dispositif de la décision attaquée en ce sens que l’indemnité de conseil d’office de [...] lui étant allouée soit fixée à 2'070 fr. 55 pour la période du 25 juillet au 31 juillet 2017, débours et TVA de 8% compris et de 1'653 fr. 20 pour la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2019, TVA de 7,7% comprise. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a notamment produit un courriel du 28 juillet 2017 rédigé par l’avocat-stagiaire et adressé à la cliente.
c) Dans ses déterminations du 7 février 2020, le juge de paix a maintenu que la durée consacrée au mandat par l’avocat-stagiaire était excessive au vu de la complexité de la cause et des opérations nécessaires. Il a indiqué que seules les activités nécessaires à la bonne exécution du mandat avaient été indemnisées, une fois ramenées à leur juste proportion.
[...] n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. Par décision du 31 août 2017, le juge de paix a notamment accordé l’assistance judiciaire à [...], avec effet au 25 juillet 2017, dans la cause en suspension du droit de visite l’opposant à [...] et a nommé Me J.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressée.
2. Le 2 septembre 2019, Me J.________ a fait parvenir à l’autorité de protection sa liste d’honoraires pour les opérations effectuées entre le 25 juillet 2017 et le 16 août 2019. Dans le document intitulé « résumé des opérations et débours » il était indiqué que les honoraires de l’avocat-stagiaire s’élevaient à 984 fr. 50 (sans TVA ni débours) pour l’année 2017 et à 1'331 fr. (sans TVA ni débours) pour les années 2018 et 2019. Les honoraires de l’avocat s’élevaient quant à eux à 840 fr. (sans TVA ni débours) pour l’année 2017 et à 204 fr. (sans TVA ni débours) pour les années 2018 et 2019.
Il était en outre indiqué que l’avocat-stagiaire avait consacré en globalité :
1 heure 30 à des conférences
1 heure 51 à la rédaction de lettres
2 heures 4 à la rédaction de courriels
6 heures 21 à des téléphones
5 heures 37 à l’étude du dossier
3 heures 50 à des audiences.
Me J.________ avait quant à elle consacré en globalité :
15 minutes à des conférences
1 heure 42 à la rédaction de lettres
15 minutes à la rédaction de courriels
51 minutes à des téléphones
1 heure 15 à l’étude du dossier
1 heure 30 à des audiences
Dans le document détaillant les opérations pour l’année 2017, il était relevé (sans qu’il soit précisé si le travail avait été effectué par l’avocat ou l’avocat-stagiaire) qu’il avait été consacré 2 heures 35 pour les audiences du 4 et 14 août 2017, 1 heure 52 pour la rédaction de quatre courriels, 2 heures pour l’étude du dossier, 3 heures 47 pour des téléphones et 1 heure 10 pour les conférences avec la cliente.
Dans le document détaillant les opérations pour les années 2018 et 2019, il était relevé (sans qu’il soit précisé si le travail avait été effectué par l’avocat ou l’avocat-stagiaire) qu’il avait été consacré 4 heures 42 à l’étude du dossier et 3 heures 25 pour les téléphones. En ce qui qui concerne la rubrique « étude du dossier » il était spécifiquement indiqué ce qui suit :
« 17.1.2018 Etude du dossier
06.3.2018 Etude du dossier Etude rapport expertise
07.3.2018 Etude du dossier
12.3.2018 Etude du dossier
05.4.2018 Etude du dossier Préparation audience
18.4.2018 Etude du dossier Préparation audience
28.6.2018 Etude du dossier
22.10.2018 Etude du dossier Etude du dossier + tentative de joindre la cliente
25.10.2018 Etude du dossier
14.11.2018 Etude du dossier Préparation audience
20.11.2018 Etude du dossier Etude ordonnance du 15.11.18 ».
3. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 août 2017 que celle-ci a duré 1 heure et que c’est l’avocat-stagiaire en l’étude de Me J.________ qui a assisté la cliente [...].
Il ressort du procès-verbal de l’audience du 14 août 2017 que celle-ci a duré 1 heure 25 minutes et que c’est Me J.________ qui a assisté la cliente [...].
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.
1.2
1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).
1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554).
En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510 ; sur le tout : CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2).
On peut par ailleurs relever que la décision sur la rémunération du conseil d’office, qui constitue une « autre décision » prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est en principe soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 28 octobre 2011/195 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 24 août 2016/243). Selon la jurisprudence vaudoise, qui n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1, RSPC 2016 p. 495), tel est également le cas lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 122 CPC). Il n’y a pas lieu d’examiner ici s’il y aurait lieu de revenir sur cette jurisprudence, afin de permettre un régime unique du délai de recours, lorsque la décision au fond statue également sur le montant de l’indemnité d’office, dès lors que la question ne se pose pas en l’espèce (sur le tout : CCUR 30 avril 2020/87)
En l’occurrence, dans la mesure où le décompte de frais querellé est lié à une enquête en modification d’un droit de visite et que le délai de recours contre la procédure au fond est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours.
1.3 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4 Le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, est recevable.
Le juge de paix a eu l’occasion de prendre position dans ses déterminations du 7 février 2020. [...] n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
2.
2.1 La recourante conteste les indemnités allouées, la durée consacrée au mandat ne pouvant être considérée comme excessive. Elle relève, qu’après vérification de sa comptabilité, elle avait constaté une erreur de retranscription et que c’est à tort que 1 heures 30 avaient été facturées pour la rédaction du mail du 28 juillet 2017. Or, toutes les autres opérations annoncées étaient justifiées et le temps déployé dans l’affaire en cause correspondait aux caractéristiques concrètes de la situation. Enfin, elle reproche au premier juge de n’avoir tenu compte des opérations qu’à partir du 4 août 2017, alors que quatre opérations à partir du 25 juillet 2017 ont été facturées, conformément à la date de sa nomination. Il a en va de même pour les années 2018 et 2019 dont les opérations auraient dû être retenues entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2019.
2.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les réf. citées).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). S’il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale), il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office, celles-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2).
2.3 Année 2017
2.3.1 A la lecture de la liste des opérations pour l’année 2017, il convient de déduire 10 minutes pour les audiences. Il ressort du « résumé des opérations et débours » mis en lien avec la liste des opérations que l’avocat-stagiaire aurait consacré 1 heure 5 à l’audience du 4 août 2017 et Me J.________ 1 heure 30 à l’audience du 14 août 2017. Or en réalité, la première audience n’a duré que 1 heure et la deuxième 1 heure 25.
Partant, il y a lieu de retrancher 5 minutes aux honoraires de l’avocate pour l’année 2017 et 5 minutes aux honoraires de l’avocat-stagiaire pour cette même année.
2.3.2 S’agissant des courriels pour l’année 2017, il convient de retenir une durée totale de 20 minutes à la place des 1 heure et 52 annoncées, tant il est évident – notamment à la lecture du courriel produit dans le cadre de la présente procédure – que de tels écrits sont très rapidement élaborés. La liste des opérations produite ne permet pas d’établir qui de l’avocate ou de l’avocate-stagiaire a consacré le temps facturé en 2017 à la rédaction de courriels. Néanmoins, Me J.________ n’ayant annoncé que 15 minutes à la rédaction de courriels entre 2017 et 2019, il y a lieu de considérer que les 20 minutes retenues ont été effectuées par l’avocat-stagiaire.
Partant, il convient de retenir que l’avocat-stagiaire n’a consacré que 20 minutes pour la rédaction de courriels en 2017.
2.3.3 Les 2 heures facturées pour l’étude du dossier sont excessives, étant relevé que celui-ci n’était que très peu volumineux à cette date et que la problématique était simple dès lors qu’il concernait la restriction d’un droit de visite du père sur sa fille en raison notamment d’une éventuelle consommation de produits stupéfiants. Les 30 minutes retranchées par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. On remarque à la lecture du détail des opérations que les deux opérations annoncées pour l’étude du dossier ont précédé les audiences du 4 août et du 14 août 2017, si bien qu’il y a lieu d’admettre qu’elles sont en lien avec celles-ci. Partant l’avocate et l’avocate-stagiaire ayant participé chacune à une audience sur les deux audiences de 2017, il y a lieu de retrancher 15 minutes à chacune pour le temps annoncé et non pas uniquement 30 minutes à l’avocat-stagiaire.
2.3.4 Pour la rubrique téléphones, on peut en revanche admettre 2 heures 37 de communication sur les 3 heures 47 facturées, plutôt que les 37 minutes retenues par le premier juge, le temps de conférence avec la cliente n’étant que de 1 heure 10 et l’état de santé du père ayant pu causer des préoccupations légitimes à la mère. A nouveau, dans la mesure où il est impossible de déterminer précisément qui de l’avocate ou l’avocat-stagiaire a effectué les téléphones annoncés, les 1 heures 10 à retrancher le seront sur les honoraires 2017 de ce dernier.
2.3.5 Comme il a été mentionné ci-dessus, Me J.________ a annoncé avoir consacré 4 heures 40 au dossier en 2017, soit 840 fr. d’honoraires (sans TVA ni débours). Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retrancher 20 minutes au temps facturé, de sorte que ses honoraires, sans TVA ni débours, s’élèvent en réalité à 780 francs (4 heures 20 x 180).
Le travail de l’avocat-stagiaire a été estimé à 8 heures 57 pour l’année 2017. Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retrancher 3 heures 02 au temps facturé, de sorte que ses honoraires, sans TVA ni débours, s’élèvent en réalité à 650 fr. 80 (5 heures 55 x 110).
Il en résulte que l’indemnité totale à allouer à Me J.________ pour l’année 2017 doit être arrêtée à 1'774 fr. 15 (1'430 fr. 80 + 8% de TVA + 228 fr. 90 de débours).
2.4 Années 2018 et 2019
Comme pour l’année 2017, il n’est pas possible de déterminer dans la liste du détail des opérations qui de l’avocate ou de l’avocat-stagiaire a effectué les opérations facturées pour les années 2018 et 2019. Or il apparaît que pour ces années, l’avocate n’a consacré que 1 heure 8 (soit 204 fr. d’honoraires sans TVA ni débours) au dossier alors que l’avocat-stagiaire en a consacré 12 heures 1 (soit 1'331 fr. d’honoraires sans TVA ni débours). Ainsi, le temps qui devra être retranché selon l’examen qui suit, le sera sur les heures annoncées pour le travail de l’avocat-stagiaire.
Cela étant, on peut admettre, pour la rubrique relative à l’étude de dossier trois fois 30 minutes pour la préparation des audiences, 1 heure pour la lecture du rapport d’expertise et l’ordonnance du 15 novembre 2018, ainsi que 1 heure pour l’étude du dossier soit 3 heures 30 en lieu et place des 4 heures 42 facturées. Enfin, pour la rubrique « téléphones », il ne sera retranché que 25 minutes en lieu et place des 1 heures 25 retranchées par le premier juge.
Partant, il y a lieu de retrancher 1 heure 37 au 12 heures 1 facturées, de sorte qu’il sera retenu que le temps de travail consacré au dossier par l’avocat-stagiaire pour les années 2018 et 2019 s’élève à 10 heures 24, ce qui correspond à 1'144 fr. d’honoraires (sans TVA ni débours).
Il en résulte ainsi que l’indemnité totale à allouer à Me J.________ pour les années 2018 et 2019 doit être arrêtée à 1'451 fr. 80 (204 fr. + 1'144 fr. + 7.7% de TVA). Il n’y a pas lieu d’ajouter de débours dès lors que celle-ci n’en a annoncé aucun dans sa liste d’honoraires concernant ces années.
2.5 Enfin, il est vrai qu’il doit être retenu que les opérations pour l’année 2017 ont débuté à partir du 25 juillet 2017 et non du 4 août 2017. Pour l’année 2018, la première opération a été comptabilisée le 3 janvier 2018. Pour l’année 2019, la dernière opération facturée date du 16 août 2019 et non du 31 juillet 2019. Ces considérations n’ont en revanche aucun effet sur l’examen qui précède dès lors que toutes les opérations annoncées ont été prises en compte dans les calculs.
3. En conclusion, le recours doit partiellement être admis et la décision querellée modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, le juge de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’il ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 6 juin 2019/105).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif :
I. Fixe l’indemnité de conseil d’office de [...], allouée à Me J.________, à 1'774 fr. 15 (mille sept cent septante-quatre francs et quinze centimes) pour la période du 25 juillet 2017 au 4 décembre 2017, débours et TVA de 8% compris ;
II. Fixe l’indemnité de conseil d’office de [...], allouée à Me J.________, à 1'451 fr. 80 (mille quatre cent cinquante et un francs et huitante centimes) pour la période du 3 janvier 2018 au 16 août 2019, TVA de 7,7% comprise.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Sauter, avocat (pour J.________),
‑ Me J.________, avocate (pour [...]),
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :