TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ME20.022424-200834
152


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Jugement du 10 juillet 2020

________________________

Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Rouleau et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Bouchat

 

 

*****

 

 

Art. 3 et 13 CLaH80

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l’enfant C.A.________, formée par A.A.________, Harlow (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) à l’encontre de B.A.________, à Pully.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

1.              A.A.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1979, de nationalité anglaise, et B.A.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1994, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2018 par devant l’Officier de l’état civil de Vevey.

 

              Un enfant est issu de leur union, C.A.________, née le [...] 2018.

 

              La requérante est également la mère de six autres enfants, de deux relations différentes. Quatre enfants sont nés de sa première union :

              - [...], né le [...] 2001,

              - [...], né le [...] 2004,

              - [...], né le [...] 2007, et

              - [...], né le [...] 2008.

             

              Les dates de naissance mentionnées ci-dessus ont été reprises telles qu’elles figurent dans le rapport social anglais établi le 26 mai 2020 par [...].

 

              Deux autres enfants sont nés de la relation de la requérante avec [...] :

 

              - [...], né le [...] 2012, et

              - [...], né le [...] 2014.

 

             

2.               Les parties se sont rencontrées au Maroc, lors d’un pèlerinage, et ont ensuite noué une relation sentimentale qui a impliqué de nombreuses allées et venues de la requérante en Suisse.

 

              A la suite de leur mariage, le 13 janvier 2018, les parties se sont installées au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après : le Royaume-Uni), plus précisément dans la région de [...] en Angleterre.

 

3.               Durant leur mariage, les parties ont rencontré des difficultés conjugales.

 

              Le 30 août 2019, l’intimé s’est rendu au [...] Hospital à Harlow (Angleterre), en raison de douleurs à la main et à une dent consécutives à une dispute avec la requérante. L’intimé a produit diverses photographies montrant des blessures, notamment à la lèvre supérieure.

 

 

4.              Le 26 mai 2020, [...], assistant social, a rendu un rapport à l’attention des autorités judiciaires anglaises compétentes concernant la situation des enfants [...] et [...], issus de la relation entre la requérante et [...]. Dans un entretien téléphonique avec l’assistant social, [...] a indiqué qu’il travaillait initialement pour la requérante et s’occupait de ses enfants à la suite de la tentative d’homicide du premier compagnon de la requérante sur celle-ci en 2010, acte pour lequel ce dernier avait finalement été acquitté. A la suite de cet évènement, la requérante dit avoir souffert d’un stress post-traumatique et de lésions physiques (P. 210, ch. 8.2, p. 7 et ch. 9.2, p. 9). [...], de onze ans son cadet, a également indiqué s’être senti coupable pendant leur relation, car le couple voyageait beaucoup et n’était pas présent pour s’occuper des enfants. Cette indisponibilité a été confirmée par [...] et [...] qui ont été entendus par l’assistant social (P. 210, ch. 8.2, p. 7 et ch. 43, let. f, p. 38). Le couple s’est ensuite séparé en 2016 et [...] a déclaré que la requérante, après avoir participé à une « life coaching conference » de trois jours, avait décidé de ne plus manger de viande ni de sucre et de ne plus boire d’alcool ; elle était par ailleurs, selon lui, moins tolérante avec les autres personnes (P. 210, ch. 8.2, p. 7).

 

              Selon [...], les enfants avaient subi un lavage de cerveau. Ils étaient également soumis à des restrictions alimentaires, certains aliments étant, selon la mère, mauvais pour eux. Par ailleurs, [...] lui aurait rapporté qu’en présence de sa mère, il devait effectuer le « signe de Dieu » dix fois, lorsqu’il commettait des erreurs. Les enfants auraient également indiqué au père qu’un bon chrétien devait être circoncis (P. 210, ch. 8.10, p. 9).              

             

              Dans le courant de l’été 2018, [...], après avoir passé 20 jours en vacances avec les enfants, a voulu les ramener à la requérante, ce qu’elle a refusé. Il lui a alors demandé une semaine pour s’organiser, ce qu’elle a également refusé en indiquant qu’elle appellerait la police s’ils venaient chez elle et que les enfants seraient donnés à l’adoption (P. 210, ch. 8.4, p. 7). Interpellée à ce sujet, la requérante a admis avoir demandé au père de les prendre quelques semaines, car elle était enceinte et avait besoin d’une pause. Le père a expliqué que lorsqu’il a pris en charge ses deux garçons, il a dû placer [...] dans une nouvelle garderie et faire les démarches nécessaires pour que [...] puisse changer d’école en raison de l’éloignement de son domicile (P. 210, ch. 8.5, p. 8). La mère n’a ensuite, selon lui, quasiment pas pris contact avec les deux enfants pendant six mois (P. 210, ch. 8.6, p. 8), ce que celle-ci conteste, affirmant avoir vainement essayé (P. 210, ch. 9.6 et 9.7, p. 10).

 

              Lors de l’exercice de son droit de visite, la requérante a emmené les deux enfants [...] et [...] dans une clinique et les a fait circoncire, alors qu'elle savait que leur père y était opposé (P. 210, ch. 7.4, p. 6, et 9.11, p. 11). [...] a indiqué que le jour en question, il ne savait pas où il se rendait jusqu’à ce qu’il arrive à la clinique. Il a alors dit à sa mère qu’il voulait le faire, car il ne voulait pas la décevoir (P. 210, ch. 10.1, p. 11). Le rapport indique toutefois plus loin que [...] a dit à sa mère qu’il ne voulait pas le faire, mais qu’elle ne l’a pas écouté
(P. 210, ch. 17.3, p. 19). L’enfant a raconté avoir été tenu et avoir crié pendant l’intervention (P. 210, ch. 10.1, p. 11). Après l’avoir découvert, le père les a emmenés le 26 février 2020 à l’hôpital pour un contrôle (P. 210, ch. 17.2, p. 18). Selon le rapport, la requérante fait actuellement l’objet d’une enquête pour « blessure avec intention de causer des lésions corporelles graves » (P. 210, ch. 31.2, p. 26).

 

              L’assistant social a relevé que la position fluctuante de [...] par rapport à cette intervention révélait un conflit de loyauté (P. 210, ch. 43, p. 34).

 

              Lors d’un entretien téléphonique avec l’assistant social, [...] a expliqué que sa mère lui avait offert la somme de £500 s’il acceptait de se faire circoncire. Il a indiqué avoir accepté dans un premier temps afin qu’elle le laisse tranquille ; il a par la suite refusé prétextant avoir changé d’avis. Il a ajouté que lorsque sa mère avait décidé de faire quelque chose, elle ne s’arrêtait pas jusqu’à ce qu’elle l’obtienne (P. 210, ch. 32.3, pp. 27s). Selon ses dires, à la suite du décès de sa mère, la requérante a commencé à être très croyante et a rejoint un « jewish cult » (P. 210, ch. 32.2, p. 27). Il a ajouté que depuis qu’il avait quitté la maison, il avait réfléchi et avait l’impression que sa mère avait des problèmes de santé mentale qui avaient commencé après que son père a tenté de la tuer. Il ressort en effet du rapport de l’assistant social que [...] a été pris en charge par les services sociaux anglais à la suite de la rupture de sa relation avec sa mère, laquelle a conduit, le 10 septembre 2019, à son départ anticipé du domicile maternel. L’enfant a encore relevé que sa mère s’intéressait à beaucoup de choses et voulait que ses enfants soient bouddhistes et fassent de la méditation (P. 210, ch. 32.4, pp. 28).              

 

              S’agissant de l’enfant [...], le rapport relève qu’il a eu un comportement sexuel inapproprié sur ses frères [...] et [...] (P. 210, ch. 8.8, p. 8).

 

              Interpellée par l’assistant social au sujet de la circoncision, la requérante a indiqué qu’elle avait vainement tenté de contacter [...] afin de l’informer de l’opération (P. 210, ch. 14.1, p. 15). Elle a évoqué des raisons religieuses et médicales pour justifier l’acte, [...] souffrant notamment de psoriasis (P. 210, ch. 9.11, p. 11 et ch. 28.2, p. 25). Elle a ajouté qu’elle avait l’impression que les enfants étaient persécutés par leur père et que celui-ci se fichait d’eux en raison de leurs croyances (P. 210, ch. 14.1, p. 15).

 

              [...], enseignante de [...] et [...], a relevé que depuis cet épisode, le comportement de l’aîné des deux, [...], s’était détérioré, ce qui l’inquiétait beaucoup. Elle a indiqué qu’elle enseignait depuis plusieurs années et n’avait jamais vu un changement aussi significatif. [...] avait besoin, selon elle, d’un suivi psychologique, mais sa mère semblait s’y opposer. L’enseignante a également indiqué avoir vu des changements dans le comportement d’[...] qui était un enfant émotif. Elle a enfin qualifié la requérante de « manipulatrice » (P. 210, ch. 11.1 et 13.1, pp. 13s).

 

              Selon le Dr [...], [...], les enfants [...], [...] et [...] ont également été circoncis (P. 210, ch. 35.1, p. 30). Entendu par téléphone, l’ainé des enfants, [...], a déclaré à l’assistant social que ses frères et lui n’avaient pas été mis sous pression pour subir l’intervention et que [...] avait quitté la maison, non pas en raison des convictions religieuses de leur mère, mais parce qu’elle ne laissait pas sa petite amie rester à la maison (P. 210, ch. 36.8, p. 30), élément que son frère [...] a confirmé (P. 210, ch. 37.2, p. 31). [...] a encore précisé que sa mère était une personne tolérante et était d’ailleurs mariée à une personne qui n’était pas juive (P. 210, ch. 36.8, p. 30).

 

              S’agissant de l’impact que la circoncision a eu sur les enfants, l’assistant social a indiqué que si [...] avait été bavard et calme durant l’intervention, [...] avait été « raisonnablement accommodant » d’après les médecins. L’assistant social a précisé que le traumatisme chez [...] ne venait pas du choix de la clinique ou de l’intervention elle-même, mais des circonstances dans lesquelles s’était déroulé l’acte. En effet, il a relevé que l’enfant n’avait su qu’en arrivant à la clinique ce qui allait se passer, qu’il était conscient que son père était opposé à l’intervention, mais voulait néanmoins faire plaisir à sa mère, qu’il avait dû être maintenu pendant l’acte, qu’il avait éprouvé des sentiments de peur et de colère et qu’enfin, il avait eu la tâche d’annoncer la nouvelle à son père et avait sûrement dû éprouver de la culpabilité n’ayant pas réussi à protéger son petit frère (P. 210, ch. 44.5s, p. 40).

 

              L’assistant social a encore relevé que la mère ne semblait pas avoir conscience de la situation difficile dans laquelle elle avait mis [...] en lui demandant d’informer son père (P. 210, ch. 43, let. e, pp. 36s). Ce comportement révélait ainsi un manque de compréhension de sa part concernant l’impact émotionnel que ses actions pouvaient avoir sur ses enfants. Il a ajouté que si le départ de [...] du domicile maternel n’était pas lié aux convictions religieuses de la requérante, la pression qu’il subissait, s’agissant de l’intervention, avait contribué à la rupture de la relation. La mère apparaissait en effet être incapable de mettre ses convictions de côté au profit des intérêts de ses enfants (P. 210, ch. 43, let. f, p. 37) et n’était pas un « consistent carer » (P. 210, ch. 43, let. f, p. 38). L’assistant social a encore rapporté avoir été le témoin de propos inadéquats tenus par la mère en présence de [...] et [...] ; celle-ci a indiqué devant eux de manière ouverte qu’ils étaient prêts à revenir à la maison, alors même qu’ils étaient confiés à la garde de leur père depuis déjà près de deux ans (P. 210, ch. 15.5, p. 17 et ch. 43, let. f, § 2, p. 39). Selon lui, la requérante avait de la peine à collaborer avec les intervenants – même pour le bien de [...] – lorsque ceux-ci n’étaient pas d’accord avec sa version ou ses désirs, démontrant ainsi qu’elle était incapable d’entendre des points de vues différents (P. 210, ch. 44.10, p. 41). Enfin, il a également rapporté que lorsque [...] et [...] vivaient avec elle, ils avaient manqué plusieurs rendez-vous médicaux et leurs carnets de vaccination n’étaient pas à jour (P. 210, ch. 43, let. f, p. 38).

 

              L’assistant social a ainsi estimé que [...] et [...] étaient mieux chez le père − qui savait répondre à leurs besoins de manière régulière − et qu’un droit de visite non surveillé en faveur de la mère devait être mis en place. Il a toutefois précisé que le père ne semblait pas saisir toute l’importance du maintien du lien entre la mère et les enfants (P210, ch. 43, let. f, p. 38). Il a ainsi proposé que la requérante ait les enfants auprès d’elle, chaque samedi de 10 heures à 16 heures, durant les quatre prochaines semaines, et par la suite, alternativement une semaine sur deux, du vendredi après-midi au lundi matin et du mercredi après-midi au jeudi matin (P. 210, ch. 44.8, p. 41).

 

              [...] a en outre estimé que le contexte familial était suffisamment préoccupant pour maintenir l’intervention des services de protection de la jeunesse anglais, afin de prévenir tout dommage émotionnel sur les enfants (P. 210, ch. 43, let. g, p. 39), émettant également un doute sur la stabilité psychologique de la requérante et préconisant une évaluation psychologique de celle-ci (P. 210, ch. 44.13, p. 42).

 

              Ce qui précède résulte d’une traduction libre du rapport social, aucune traduction officielle n’ayant été demandée au vu des délais procéduraux.

 

 

5.               Le 2 juin 2020, l’intimé a quitté l’Angleterre avec sa fille C.A.________ pour venir en Suisse. A son arrivée, il s’est installé à Pully, selon une attestation de l’Office de la population du 5 juin 2020, chez ses parents.

 

              A la suite de cet événement, la requérante a tout d’abord adressé une demande, le 4 juin 2020, à l’autorité centrale anglaise, soit l’International Child Abduction & Contact Unit à Londres.

 

              Par courriel du 9 juin 2020 adressé à l’intimé, [...], de la Harlow Police station, a indiqué à celui-ci que s’il ne retournait pas avec l’enfant dans les 28 jours suivant son départ, il pourrait se rendre coupable d'enlèvement et qu’il y aurait une possibilité que le dossier de l’affaire soit envoyé au « Crown Prosecution Service » en vue d’une inculpation, l’infraction étant passible d’une peine de prison, selon l’avis de droit de Me [...], avocat spécialisé en droit pénal anglais.

 

 

6.              Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale du 8 juin 2020, déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal), l’intimé a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l’enfant C.A.________ soit confiée à l’intimé et à ce que le droit de visite de la requérante sur l’enfant s’exerce uniquement par des contacts vidéos, à raison de trois fois par semaine.

 

              Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 9 juin 2020, le président du tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparément (I), a confié la garde exclusive de l’enfant au père (II), a dit que le droit de visite de la requérante sur l’enfant s’exercerait uniquement par des contacts vidéos, à raison de trois fois par semaine (III) et a cité à comparaître les parties à l’audience du 11 septembre 2020 (IV).

 

              Selon un certificat médical du 11 juin 2020, le Dr [...][...], spécialiste FMH en médecine interne au Centre médical de [...], a indiqué qu’il n’y avait chez l’intimé aucun argument parlant en faveur d’un trouble psychiatrique et que sa capacité de discernement ne présentait aucun doute.

 

 

7.               Par requête du 12 juin 2020 déposée auprès de la Chambre de céans, A.A.________ a conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant C.A.________ auprès d’elle, au Royaume-Uni, soit ordonné (I), à ce que B.A.________ remette immédiatement l’enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), afin que ledit service se charge de le remettre à la requérante (II), à ce que le SPJ soit chargé de l’exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en étaient requis par le SPJ (III) et à ce que l’assistance judiciaire soit accordée à la requérante (IV).

 

              Par requête de mesures de protection immédiate du même jour, la requérante a notamment conclu, principalement, à ce qu’un curateur soit désigné en faveur de l’enfant (I), à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de remettre immédiatement l’enfant au SPJ afin que ledit service se charge de le remettre à la requérante (II), à ce qu’ordre soit donné au SPJ de procéder à la saisie des documents d’identité de l’enfant, lequel service sera autorisé, cas échéant, à avoir recours à la force publique comme mentionné ci-dessus (III), à ce qu’il soit interdit à l’intimé de se faire établir d’autres documents d’identité en faveur de l’enfant sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité (IV) et à ce que le SPJ soit chargé de l’exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique (V). Subsidiairement, la requérante a conclu à ce qu’un curateur soit désigné en faveur de l’enfant (VII), à ce qu’ordre soit donné au SPJ de procéder à la saisie des documents d’identité de l’enfant, lequel service sera autorisé, cas échéant, à avoir recours à la force publique comme mentionné ci-dessus (VIII), à ce qu’il soit interdit à l’intimé de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec l’enfant et de faire sortir du territoire suisse et vaudois l’enfant sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (IX) et à ce que le SPJ soit chargé de l’exécution des chiffres VII et VIII ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, comme mentionné ci-dessus (X).

              Dans ses déterminations du 12 juin 2020, l’intimé a conclu au rejet des conclusions II et V de la requête de mesures de protection immédiate. Quant aux autres conclusions, il a indiqué être disposé à remettre ses documents d’identité et ceux de l’enfant en mains de la Chambre de céans à première réquisition.

 

 

8.              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : juge déléguée) a désigné Me [...], avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant C.A.________ et l’a invitée à la voir. Elle a en outre ordonné à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de déposer au greffe de la Chambre de céans tous les documents d’identité en sa possession, tant ceux à son nom que ceux de l’enfant, dans un délai de vingt-quatre heures (a), a interdit à l’intimé de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou en faveur de l’enfant (b) et de quitter le territoire suisse avec l’enfant et de le faire sortir du territoire suisse (c). Un délai au 3 juillet 2020 a par ailleurs été fixé à l’intimé et à la curatrice pour se déterminer au sujet de la requête de retour. Dans le même délai, la requérante a été invitée à établir la teneur du droit en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; RS 0.211.230.02]) et à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'autorité centrale (art. 15 CLaH80).

 

              Le 16 juin 2020, la juge déléguée a requis que le président du tribunal suspende la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’à droit connu sur la procédure en demande de retour de l’enfant pendante auprès de la Chambre de céans.

 

              Dans un courrier du même jour, l’intimé a informé la Chambre de céans avoir déposé au greffe les documents d’identité en sa possession, tout en précisant avoir entrepris, avant l’introduction de la procédure en retour, des démarches en vue d’obtenir des documents d’identité suisses pour l’enfant et lui-même. Il a ainsi sollicité que ces documents soient directement requis auprès du Centre de biométrie.

              Dans un courriel du 18 juin 2020, [...], de la Harlow Police station, a transmis diverses informations à la requérante concernant l’arrestation de l’intimé le 4 mai 2019 pour suspicion de vol, comportement coercitif et contrainte à son encontre. Selon l’agent de police, la requérante a déclaré que l’intimé restreignait ses mouvements, en ne l’autorisant par exemple à assister à une fête qu’une demi-heure, et qu’il avait jeté son téléphone portable et avait essayé de débrancher le câble du téléphone lorsqu’elle avait voulu appeler la police. Elle a également déclaré qu’il avait menacé de se faire du mal, sans toutefois passer à l’action. L’intimé a été interrogé par la police, puis libéré sans inculpation.

             

 

9.              Par courrier du 22 juin 2020, la curatrice a requis, à titre de mesure d’instruction, la production en mains des parties, de tout dossier judiciaire actuellement pendant devant les autorités anglaises compétentes concernant l’enfant et, en mains de la section CAN-TEAM du Service de pédiatrie du CHUV, de tout rapport établi par ladite section concernant l’enfant. La curatrice s’est également déterminée sur la requête de mesures de protection immédiate en admettant la conclusion I et en concluant au rejet de toutes autres conclusions à l’exception de la conclusion VI, pour laquelle elle s’en est remise à justice (I). Reconventionnellement et à titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Juge déléguée de la Chambre de céans, le 15 juin 2020, soit confirmée (II), à ce qu’ordre soit donné au Centre de biométrie à Lausanne d’adresser directement au greffe de la Chambre de céans tout document d’identité établi au nom de l’enfant (III), et à ce que le SPJ soit chargé d’organiser dans leurs locaux ou tout autre espace sécurisé des rencontres entre l’enfant et la requérante, selon les modalités à fixer par ledit service (IV).

 

              Le même jour, soit le 22 juin 2020, l’intimé s’est déterminé sur la requête de mesures de protection immédiate déposée par la requérante en adhérant à la conclusion principale I, à la conclusion subsidiaire VII et aux mesures de protection prises le 15 juin 2020 par ordonnance de mesures superprovisionnelles (let. a à c). Il a en revanche conclu au rejet des conclusions principales II, III, IV, V et subsidiaires VIII, IX et X.

 

10.              Toujours le 22 juin 2020, la Dre [...] a attesté qu’elle suivait l’enfant C.A.________ depuis le 10 juin 2020, que celle-ci était actuellement en excellent état général avec un développement statuto-pondéral et psycho-monteur régulier, que lors de la première consultation, en présence du père et du grand-père paternel, elle s’était montrée particulièrement confiante dans un nouvel environnement, que l’examen physique avait été réalisé facilement, qu’elle ne montrait aucune pathologie particulière, qu’aucun signe de détresse psychique concernant l’absence de sa mère n’avait été observé, qu’elle n’avait pas réclamé sa mère et que l’arrêt de l’allaitement maternel, en l’occurrence à 19 mois, n’avait pas mis en évidence des répercutions inquiétantes sur son développement.

 

 

11.              Par ordonnance de mesures de protection immédiate du 22 juin 2020, la juge déléguée a dit que tous les documents d'identité de l’intimé et de l’enfant devaient être déposés et demeurer en possession du greffe de la Chambre de céans jusqu'à droit connu sur la procédure de retour (I), a interdit à l’intimé, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec l’enfant et de le faire sortir du territoire suisse (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre de mesure de protection immédiate, en particulier la conclusion tendant à la remise de l’enfant au SPJ, afin que ledit service se charge de la remettre à sa mère (III) et a dit que les frais judiciaires et les dépens de la décision suivaient les frais de la procédure au fond (IV).

 

              Par décision du 23 juin 2020, la juge déléguée a confirmé les mesures provisionnelles précitées, a requis de l’intimé le dépôt, dès leur réception, des nouveaux documents d’identité auprès du greffe de la Chambre de céans et a imparti aux parties et au SPJ un délai au 25 juin 2020 pour se déterminer sur la conclusion IV contenue dans le courrier de la curatrice du 22 juin 2020 concernant l’exercice d’un droit de visite médiatisé pendant la durée de la procédure.

 

              Par déterminations du 24 juin 2020, la requérante a adhéré à la conclusion IV précitée.

 

              Le même jour, l’intimé a accepté qu’un droit de visite médiatisé soit organisé entre la requérante et l’enfant pour autant qu’il soit supervisé pendant toute sa durée par un intervenant du SPJ et qu’il ait lieu dans un endroit neutre, étant précisé qu’un tel droit de visite était déjà organisé pour le lendemain dans les locaux du SPJ à l’initiative du service.

 

              Par décision du 25 juin 2020, la juge déléguée a autorisé le SPJ à organiser dans ses locaux ou dans tout autre espace sécurisé des rencontres entre l’enfant et la requérante, selon les modalités fixées par ledit service.

 

              Le 30 juin 2020, la curatrice a réitéré sa demande de réquisition de production de pièces.

 

 

12.              Le 2 juillet 2020, [...], [...] et [...], respectivement Cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques et responsables de mandats d’évaluation auprès du SPJ, ont établi un rapport d’évaluation concernant l’enfant et l’opportunité de prendre d’éventuelles mesures de protection en sa faveur. Ils ont notamment relevé ce qui suit :

 

« DÉCLARATIONS DE MONSIEUR B.A.________ :

 

Liens avec la Suisse : Monsieur est né et a grandi en Suisse. Il y a séjourné jusqu'à son mariage avec Madame en janvier 2018 avant de partir vivre auprès d'elle en Grand-Bretagne (sic). Les parents de Monsieur, auprès desquels il s'est réfugié à son arrivée, habitent à [...], à côté d'une des cousines de Monsieur, mère de quatre enfants. Son cercle familial et amical se trouve en Suisse romande, excepté son frère aîné qui vit à [...]. Monsieur dispose d'un entourage soutenant et présent au quotidien.

 

Raisons de la séparation : Monsieur a expliqué (…) que "c'était une descente lente suite au mariage, puis fulgurante suite à son entrée dans une secte juive" il y a un an. Madame serait en recherche identitaire, ayant pratiqué plusieurs religions jusqu'à présent (protestante, musulmane, juive).

 

Il a indiqué que son épouse surveillait son téléphone, son PC et il se sentait "impuissant", devant obtenir son accord pour avoir des contacts avec l'extérieur. Il ne sortait qu'une heure par jour et était directement interpellé s'il dépassait le temps autorisé. La mère a également usé de "manipulation, menaces" avec les enfants. M. B.A.________ a nommé une "peur quotidienne" qui l'a empêché d'entreprendre une quelconque démarche en vue d'une séparation. Il subissait "des passages à tabac ou des cris". (…) ; il n'y a toutefois pas eu de coup sur les enfants. Le père souhaitait se protéger et il aurait pu partir bien avant; (…). Il était dans l'impossibilité de déposer une plainte pénale, car il dépendait de Madame (logement, travail). De plus, Monsieur n'avait personne auprès de qui se réfugier en Grande-Bretagne. Il aurait tout de même fuit (sic) en Suisse s'il n'avait pas eu ses parents, car c'était "invivable". (…).

 

Monsieur sait que des procédures auprès de la Cour suprême britannique ont été entamées par la mère afin de le faire incarcérer en cas de retour.

 

Inquiétudes de M. B.A.________ : (…) Les inquiétudes prononcées sur la prise en charge maternelle sont liées à sa "toxicité de sa vue sur le Monde pour l'enfant, sa surprotection". Madame aurait notamment voilé leur fille pour prier lorsqu'elle était âgée d'une année. Le père a exprimé que les enfants vivant au domicile familial sont "pris en otage" par Madame et il ne souhaite pas le même sort pour leur fille.

 

Intentions de M. B.A.________ : Monsieur veut maintenir son lieu de vie en Suisse, avec sa fille, et a besoin de temps pour se reconstruire. (…).

 

Relations actuelles entre la mère et l'enfant : Plusieurs appels vidéo ont été réalisé (sic), (…). Il envoie (…) des photos et vidéos à la mère à chacune de leurs sorties. Pour le surplus, C.A.________ n'a réclamé sa mère qu'à une reprise depuis leur arrivée.

 

DECLARATIONS DE MADAME A.A.________ :

 

Madame a déploré l'enlèvement de leur fille par son père, qui a amené l'arrêt forcé d'un allaitement encore très présent. Elle souhaite poursuivre celui-ci jusqu'aux 24 mois de l'enfant, comme cela a été le cas pour ses garçons. (…) La démarche de Monsieur vise à couper les relations maternelles. Madame n'est pas en confiance comme avec le père de ses deux fils cadets, pour lesquels elle avait accepté le transfert de garde. Elle a répété à plusieurs reprises qu'il avait des pensée sexuelles sombres, qu'il consulte le "dark web" et lui a formulé ses fantasmes d'entretenir des rapports sexuels avec Madame et leur fille. Il regarderait également de la pédopornographie, espionne des amis et entreprend des démarches illégales (hacking). Il a un accès illimité à l'informatique et en aurait profité pour pirater sa boîte mails. (…). Il serait raciste et contrôle tout. Madame est inquiète que C.A.________ soit abusée par son père et a raconté un épisode, lors duquel Monsieur se trouvait dans le bain avec leur fille. La mère a entendu un clapotis persistant à travers la porte et leur fille ne cessait de lever sa robe les jours suivants.

 

(…). Les parents faisaient déjà chambre à part à sa demande, car elle avait besoin de respirer. Monsieur a vécu cela comme du rejet. Les projets co-construits étaient en Angleterre, (…). Lorsque Madame a annoncé qu'elle souhaitait se séparer, le père a formulé des menaces de suicide. Elle a sollicité plusieurs fois les grands-parents paternels pour qu'ils viennent chercher leur fils. La mère désire une séparation dans le respect de chacun; Monsieur recherchait d'ailleurs un appartement à proximité de leur logement avant son départ. (…).

 

(…). Elle a (…) exprimé qu'elle n'allait pas abandonner son enfant et restait pour les besoins de la procédure. (…). C.A.________ (…) est "en danger psychologique et sexuel". Monsieur serait désorganisé, hyperactif et ne se connecte pas avec son enfant.

 

OBSERVATIONS DE L'ENFANT :

 

(…) Lors de la première visite au domicile des grands-parents paternels, C.A.________ s'est montrée timide et s'est directement réfugiée dans les bras de son père. (…) Nous avons (…) observé une enfant pleine d'énergie, éveillée et qui cherche l'attention de son entourage. C.A.________ s'est exprimée en anglais. L'enfant (…) était principalement auprès de lui, notamment avec des livres et jeux interactifs. C.A.________ a également formulé des demandes à sa grand-mère paternelle. (…).

 

Lors de la première visite médiatisée mère-enfant, Madame s'est présentée avec 45 minutes d'avance afin de préparer l'espace. Ses fils avaient choisi un tipi et Madame a apporté des livres éducatifs divers, des néocolors, un calepin à dessins, des poupées et peluches. (…). La mère (…) nous a directement interrogé (sic) quant à savoir si elle pouvait l'allaiter. Nous lui avons suggéré de laisser son enfant en faire spontanément la demande.

 

C.A.________ a eu de la difficulté à quitter son père, mais n'a que peu manifesté jusqu'à apercevoir sa mère. (…).

 

Durant l'entier de la visite, Madame s'est montrée adéquate et attentive envers sa fille, elle est entrée tout de suite en interaction et a tenu des propos positifs et adaptés. C.A.________ était souriante et a démontré un intérêt pour tout ce qui avait été mis en place par sa mère en passant d'une activité à l'autre. Elle s'est aussi assise spontanément sur ses genoux et était en lien avec elle. Mère et fille étaient complices et ont échangé des câlins.

 

Lorsque nous leur avons proposé de l'eau, Madame a interrogé sa fille si elle voulait le lait maternel. C.A.________ n'y a pas prêté attention et a poursuivi son activité. La mère a nouvellement demandé à sa fille si elle souhaitait être allaitée, tandis que l'enfant lui a répondu : -"No". Au moment où nous avions annoncé la fin de la visite, la mère a réitéré sa demande alors qu'elles se trouvaient toutes deux dans le tipi. C.A.________ y a répondu par la positive et la mère l'a allaitée durant trente minutes. (…).

 

De son côté, Monsieur s'est montré patient. La transition a été compliquée et l'enfant a refusé de nous accompagner auprès de son père. Ce n'est qu'en entendant sa voix, qu'elle s'est rendue vers lui. Durant la séparation, Madame a paru sécure et souriante afin d'éviter plus de difficultés pour l'enfant.

 

Lors de la seconde visite médiatisée mère-enfant, Madame nous a appelé quelques minutes précédent la rencontre afin de nous informer que deux de ses enfants, [...] et [...], y participaient également, après en avoir discuté avec son avocat, tandis que nous lui avions bien précisé le cadre similaire à celui qui avait été appliqué la semaine précédente. Bien conscients de la difficulté pour les garçons d'être dans une autre pièce durant ce moment, (…), nous avons accepté leur participation. (…).

 

La transition s'est bien déroulée (…). La famille a apporté un cadre sécurisant et positif tout au long de la rencontre.

 

(…). Madame a demandé à se rendre dans le tipi afin de bénéficier de plus d'intimité [pour allaiter] tout en nous exprimant que sa fille a répondu positivement à sa demande.

 

Le départ de C.A.________ a été délicat et elle a rejoint son père dans les pleurs. Les garçons étaient tristes (…) tandis que leur mère a déclaré que "Dieu est grand" et qu'ils continueraient de prier tous les jours pour sortir de cette situation. (…).

 

CONTEXTE ACTUEL :

 

Matériel : Monsieur et sa fille résident actuellement au domicile des grands-parents paternels à [...] ; un spacieux duplex de 6 pièces dans lequel une chambre a été aménagée pour l'enfant. La famille a bénéficié d'un élan de solidarité de son entourage afin de disposer de tout le matériel de puériculture adapté à l'enfant (livres, jeux, peluches, etc.) et vêtements. (…).

 

Financièrement : Monsieur peut compter sur l'appui des grands-parents paternels, qui ont également soutenu grandement la création et le maintien de l'entreprise que le père a développé avec Mme A.A.________, comptant 70 employés. Il a par ailleurs entrepris une demande du (sic) Revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social régional (…). Monsieur est informaticien de métier et a besoin d'être fixé sur le sort de son enfant avant d'entreprendre toute démarche professionnelle. Il a également insisté sur son besoin de se reconstruire psychologiquement au préalable.

 

Prise en charge, accompagnement : (…) c'est une enfant qui mange de tout et bien. (…).

 

(…). C.A.________ sait bien se faire comprendre et solliciter l'adulte pour obtenir ce dont elle a besoin. Elle peine à gérer la frustration et peut se montrer impatiente ; en lien avec son stade de développement.

 

Pour le surplus, (…) les vaccins de leur enfant sont incomplets, Madame ayant affirmé qu'elle souhaitait les espacer, mais rien n'a été entrepris en ce sens.

 

SYNTHESE :

Eu égard aux éléments susmentionnés, il ne nous apparaît pas nécessaire de prendre des mesures de protection concernant C.A.________. Les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vit l'enfant sont adéquates. Nous constatons que M. B.A.________ a pris les dispositions nécessaires pour assurer le suivi médical et administratif de l'enfant (Hôpital de l'enfance, pédiatre, CAN Team, Contrôle des habitants, etc.). C.A.________ n'est ainsi pas en danger dans le contexte actuel. Nous rejoignons toutefois les propositions de M. [...] pour qu'un accompagnement pédopsychiatrique de l'enfant soit mis en place à titre préventif une fois qu'une décision aura été prononcée. »

 

 

13.               Par requête urgente de mesures organisationnelles du 2 juillet 2020, la requérante a conclu à ce qu’elle puisse bénéficier d’un droit de visite quotidien de 13 heures à 17 heures sur son enfant, à charge pour elle de venir le chercher et de le ramener là où il se trouve, ce avec la participation de son fils majeur, afin d’éviter que les parties ne se croisent, étant précisé que la requérante occupant un appartement à Montreux, s’engageait à ne pas quitter le territoire du Canton de Vaud.

 

              Dans ses déterminations du 3 juillet 2020, le SPJ a expliqué qu’une visite mère/fille était déjà agendée au 6 juillet 2020 en présence des trois demi-frères, pour une durée d’environ une heure, visite qui impliquait une mobilisation importante au sein de l’unité.

 

              Dans leurs déterminations respectives du 3 juillet 2020, l’intimé et la curatrice ont conclu au rejet de la requête précitée.

 

              Par décision du 3 juillet 2020, la juge déléguée a rejeté la requête urgente de mesures organisationnelles du 2 juillet 2020 déposée par la mère, considérant notamment que le SPJ avait d’ores et déjà été autorisé à organiser, dans ses locaux ou dans tout autre espace sécurisé, des rencontres entre elle et l’enfant, selon les modalités fixées par ledit service.

 

              Toujours le 3 juillet 2020, la requérante a déposé un complément à sa requête en retour de l’enfant du 12 juin 2020.

 

              Le même jour, l’intimé et la curatrice ont respectivement conclu au rejet de la requête en retour de l’enfant du 12 juin 2020.

 

 

14.               Par courriel du 3 juillet 2020 adressé à la requérante, [...], agent de police dans le comté de Hertfordshire (Angleterre), l’a informée que la police ne prendrait aucune autre mesure contre elle en ce qui concernait les allégations d'agression sur ses enfants [...] et [...] à la suite des circoncisions dont ils avaient fait l’objet (ndlr : traduction libre), précisant que
« Mr [...] has the right to review the case director's decision in this matter ».

 

              Selon décision judiciaire du même jour, la Haute Cour de justice, division affaires familiales, a considéré que le déplacement de l'enfant C.A.________ s'était fait en violation de l'art. 3 CLaH80.

 

              Egalement le 3 juillet 2020, le Dr [...], psychiatre au [...] à Londres, a attesté qu’il n’y avait pas de preuve de maladie mentale chez la requérante.

 

              Par prononcé du 9 juillet 2020, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à la requérante avec effet au 12 juin 2020.

 

 

15.              Une audience s’est tenue le 10 juillet 2020 devant la Chambre de céans, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs et d’un interprète pour la requérante, de la curatrice de l’enfant, Me [...], et de [...] et [...], assistants sociaux. Interpellé, le conseil de la requérante a indiqué que sa mandante envisageait une médiation, mais uniquement en Angleterre. Les comparants ont tous été entendus.

 

              La requérante a notamment déclaré ce qui suit :

 

              « (…) Je suis la directrice d’une société qui compte entre 70-80 collaborateurs. (…) Elle a été créée en 2014 et mon mari et moi avons travaillé ensemble dans la société, mon mari comme spécialiste en informatique. (…) Notre rencontre a été au Maroc. Nous nous sommes séparés en avril 2020, (…). Mon mari a une addiction à l’informatique, il était donc très difficile de communiquer. (…). Je suis la mère de six enfants, dont quatre vivent avec moi. Je ne laisse jamais seuls mes enfants, ils sont avec moi actuellement en Suisse. Mes convictions religieuses sont importantes pour moi, mais rien d’extrême ni d’exceptionnel. Je remercie par exemple pour la nourriture que nous avons chaque jour. Je viens d’une famille très éduquée, (…), et j’ai toujours été curieuse de ces questions. Je confirme que ma fille doit toujours être allaitée. (…). Le sevrage doit être un processus naturel et qui doit être fait lorsque l’enfant se sent prêt. L’OMS recommande d’ailleurs l’allaitement pendant deux ans. S’agissant de l’enquête des services sociaux concernant les enfants [...] et [...] et leur circoncision sans l’accord du père, le rapport comporte des erreurs et des imprécisions ; (…). Il devait y avoir une audience devant un juge anglais concernant cette affaire, mais celle-ci a été ajournée. (…). La circoncision était obligatoire en raison d’une inflammation chez [...] et d’un problème presque similaire chez [...] ; le risque en grandissant était que la pose d’une sonde urinaire devienne par exemple difficile. Il y a actuellement une procédure pendante en divorce ouverte en Angleterre. Il y a également une procédure pénale ; les Services de la Couronne se sont saisis. Je n’ai rien initié pour ma part et j’ignore où en est la procédure. Lorsque je rentrerai en Angleterre, je ne travaillerai pas, je superviserai seulement. J’ai de très bons gérants et je n’ai pas besoin de suivre tous les jours ce qu’il se passe. J’ai une nounou qui s’occupe aussi des enfants. Elle travaille à temps partiel. Mon fils [...] revient de plus en plus souvent à la maison maintenant que mon mari est parti, car il y avait des conflits entre eux. Avec M. [...], je n’ai fait que deux voyages et mes enfants ont été confiés à mes parents en France pendant six semaines. Et lorsque j’étais en Suisse avec mon mari, ils sont restés avec la nounou ou avec leur père, avec qui j’avais une garde partagée. Il est faux de soutenir que j’ai passé les ¾ de l’année 2017 en Suisse, ce serait impossible. Il est également faux de dire que le conflit de la garde concernant [...] et [...] est survenu au retour des vacances des enfants. J’étais enceinte et j’ai demandé au père des enfants de s’en occuper, le père habitant la maison d’à côté jusqu’à mon mariage avec mon actuel mari. Il est erroné de dire que je n’ai pas eu de contact avec eux pendant six mois, (…). J’ai essayé d’en avoir, sans succès. Je suis partie en vacances avec les enfants et mon ancien compagnon ; le seul problème survenu est celui de la circoncision. Ma fille C.A.________ me copie lors de la prière et met un voile sur sa tête un bref instant. Il m’arrive de porter un voile lors des prières. S’agissant de la pédopornographie et des déviances sexuelles de mon mari, je confirme que celui-ci a déjà regardé de telles vidéos et culpabilisait à ce titre. Il a également regardé des vidéos japonaises avec des petits enfants. Mon mari est un homme sensible et intelligent, mais n’utilise pas son intelligence pour de bons objectifs. Par rapport à C.A.________, il fait passer son propre intérêt avant le sien. J’ai des inquiétudes concernant les déviances sexuelles de mon mari sur ma fille C.A.________. J’ai effectué l’expertise demandée par les services sociaux britanniques et le résultat a été qu’il n’y avait pas de maladie mentale. J’ai remis le document à mon avocat. C’est la pièce n° 25 du bordereau III. Il n’y a rien d’autre en cours, c’est le résultat final. Si je récupère la garde de ma fille, je suis d’accord que mon mari ait un droit de visite (…). Je conteste également l’attestation de Mme [...] (pièce 205) qui affirme que je suis restée en Suisse une bonne partie de l’année 2017, car mon mari et moi avons fait des allers-retours entre la Suisse et Angleterre. Je n’ai pas pris mon fils [...] en Suisse en 2017, car c’était son père qui s’en occupait. Je ne l’allaitais pas, car à ce moment-là ma mère est décédée et n’ai pas eu l’opportunité de le faire. Je n’ai pas de certificat médical qui recommandait la circoncision, car cela ne se fait pas. C’était un motif médical et religieux. Je ne me rappelle pas avoir dit à Me [...] que c’était normal que mes enfants soient circoncis, car ils sont juifs, mais j’ai dit que je souhaitais [que] [...] soit circoncis, mais il ne le voulait pas, ce que je respecte. Il est correct que j’ai engagé un détective privé pour suivre mon mari, car j’avais peur pour ma fille et j’avais besoin de preuves concernant la pédopornographie (…). » 

 

              De son côté, l’intimé a notamment déclaré ce qui suit :

 

              « En octobre 2019, il y a eu des problèmes avec mon épouse, notamment en raison de violence sur ma personne. J’ai fait chambre à part pendant un mois avant mon départ pour la Suisse. (…). Mon téléphone et mon ordinateur étaient contrôlés de manière quotidienne. Lorsqu’on s’est mariés, on a changé la forme de la société qui avait été créée en 2014 et nous avons tous les deux mis sur pied la société dans sa forme actuelle. Mes parents ont notamment aidé financièrement la société. Nous étions tous les deux les directeurs. L’entreprise est sur le lieu du domicile, nous travaillions dans le cabanon de jardin. Je ne sortais quasiment pas car je travaillais au domicile. Lorsqu’elle a rejoint son groupe religieux, on lui a demandé de tout mettre à mon nom, mais en fait elle a mis uniquement la direction à mon nom. A mon départ, j’ai dû céder également la direction. Je n’ai plus aucun droit officiel dans cette société. Je n’ai jamais été suicidaire ni dépressif. Je n’ai jamais regardé de la pédopornographie et ses allégations sont infondées. Je n’ai jamais eu de suivi psychiatrique. Tout se passe très bien avec ma fille actuellement, je m’en occupe moi-même et mes parents et ma famille élargie sont là pour m’aider. Je n’ai pas saisi les autorités anglaises, car j’étais tout le temps sous surveillance. Je n’ai pas eu l’occasion de nouer des connaissances. Je ne pouvais pas laisser ma fille dans cet enfer. Mon épouse change de religion comme de chemise. Une procédure pénale contre moi est apparemment en cours en Angleterre ; mon épouse aurait cherché à influencer la procédure afin qu’elle soit plus expéditive. L’inspecteur de police a confirmé que le dossier avait été transmis à la Crown Prosecution. J’ignore tout d’une procédure de divorce en cours en Angleterre, même si j’ai un avocat sur place qui s’occupe de la partie pénale. A la maison, il y a avait les trois grands et C.A.________. Ils n’ont aucune liberté, ils doivent se cacher pour faire certaines choses, comme par exemple aller au Mc Donald. Elle a forcé les enfants à couper tous les liens sociaux en leur disant qu’ils étaient tous morts. (…). S’agissant de la circoncision, cela s’est fait avec chantage et menaces, par exemple en les privant de jeux vidéo. Elle a dit qu’elle ne s’occupait pas des conséquences pénales, car son dieu était plus important. Un de ses fils est même parti de la maison. En 2017, j’étais employé à plein temps à l’Ecole [...] à [...] ; je ne pouvais donc pas aller en Angleterre très souvent. Ma femme était plus souvent en Suisse que moi en Angleterre. Lorsque je l’ai rencontrée au Maroc, elle était musulmane et en pèlerinage. Elle a un passé chrétien, elle a fait baptiser tous ses enfants. Maintenant, elle a rejoint une secte. C’est l’une de nos employées qui l’a entrainée depuis mi 2019. Ce sont des juifs avec des pratiques chrétiennes. Les préceptes sont sévères. Si j’ai la garde de ma fille, je resterai un moment chez mes parents puis je prendrai un appartement et un travail. Quant à un droit de visite, je suis ouvert à toutes propositions du SPJ. S’agissant des pratiques religieuses douteuses, je pense au port du voile et à l’interdiction de montrer son ventre. Elle projette sa foi sur la petite, même s’il n’y a rien de méchant, c’est vicieux. Elle pourrait devenir méchante si elle était plus grande, comme avec les plus grands. Les grands sont forcés de porter le voile. S’agissant des pièces 6 et 7, [...] ment, je n’ai jamais dit ce qu’il relate, la preuve je me suis tiré. Quant à la pièce 18 du bordereau de mesures de protection immédiate, la fête/la réunion dont il est question regroupait des personnes issues d’une secte. Ce dont je me souviens [est que] ma femme était avec moi à la maison et elle a appelé la police car elle disait que je voulais soi-disant me faire du mal ; elle était complètement effrayée et paniquait. La police m’a embarqué au poste. J’ai été interrogé pendant deux heures. Quant à la pièce 19 produit ce jour par mes avocats en Angleterre, je n’en avais pas connaissance ; cela ne semble pas porter sur le divorce, mais sur l’évolution de la procédure de manière plus générale. Durant le confinement, j’ai visité une chambre sur demande de ma femme, mais c’était un taudis et je n’ai pas accepté. J’ai compris que je devais rester à disposition. J’ignore si [...] a une copine. J’ai vu un seul ami à [...] à la maison. Globalement, je m’entendais bien avec les enfants sauf le dernier mois où c’était tendu. » 

 

              Egalement entendue lors de l’audience, [...] a déclaré qu’il y avait eu trois visites de la mère dans leurs locaux, et qu’à chaque fois, la requérante n’avait pas respecté toutes les exigences posées ; par exemple pour la troisième visite, seul [...] était présent alors qu’une visite avec les trois enfants était prévue. L’explication de la mère a été que ceux-ci avaient mal vécu la précédente visite et que le cadre était trop strict. Lors de la transition qui a été difficile pour l’enfant, mais normale au vu des circonstances, la mère a été adéquate avec l’enfant qui a pleuré pendant la séparation. Le père s’est quant à lui montré flexible concernant le non-respect par la mère du cadre.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1               La requête a pour objet le retour immédiat de l’enfant mineure, C.A.________, fille de A.A.________ et de B.A.________, au Royaume-Uni, au regard des dispositions de la CLaH80.

 

1.2
1.2.1              La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (let. a) et de faire respecter de manière effective dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre Etat contractant (let. b) (art. 1er CLaH80).

 

1.2.2               La Suisse et le Royaume-Uni, qui comprend l'île de Grande-Bretagne, ont tous deux ratifié la CLaH80 et l'enfant mineure C.A.________ se trouvait en Angleterre immédiatement avant le déplacement en Suisse. Il s'ensuit que les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce.

 

 

 

 

1.3

1.3.1               A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.

 

1.3.2              Il n'est pas contesté que l'enfant déplacée, qui a 21 mois, avait sa résidence habituelle au Royaume-Uni avant que l'intimé ne quitte ce pays avec elle et ne s'installe en Suisse.

 

 

2.

2.1              La Suisse a édicté une loi d'application, la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (ci-après : LF-EEA ; RS 211.222.32), qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l'art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.

 

              Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant (art. 11 al. 1 CLaH80) et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 al. 2 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 consid 2.2).

 

2.2              L'enfant C.A.________ résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par sa mère, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

 

 

 

 

3.

3.1              La CLaH80 ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 − qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond − dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). A défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2).

 

              La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de ce principe, le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cependant, la maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir de collaborer des parties (TF 5A_655/2017 précité, consid. 5.2).

 

3.2              La question de la recevabilité du rapport social établi par l’assistant social, [...], le 26 mai 2020 à l’attention des autorités judiciaires anglaises compétentes, produit sous pièce 210, doit être examinée, dès lors qu’il serait confidentiel et aurait été produit de manière illicite, selon la requérante.

 

              La Chambre de céans étant habilitée à établir les faits d’office et à administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet, en vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, le rapport précité est recevable quand bien même il ne concerne que les enfants [...] et [...]. L’autorité suisse n’a pas à instruire sur les règles anglaises de confidentialité de documents émanant de la protection de l’enfance dans la présente procédure.

 

3.3                            Les deux parties ont produit divers documents et attestations provenant de leurs proches. Ces pièces sont écartées, leur valeur probante n’ayant pas de portée compte tenu de leur provenance et des liens entre les divers intéressés.

 

 

4.

4.1              L'art. 24a al. 1 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que l'autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l'enlèvement international d'enfants peut charger le service − c'est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) − de : (a) l'exécution des mesures nécessaires à la protection de l'enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l'audition de l'enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l'exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l'enfant (art. 12 LF-EEA).

 

4.2              La Chambre de céans a chargé le SPJ d'évaluer la situation de l'enfant et de déposer un bref rapport à ce sujet en application de l'art. 24a al. 1 LProMin. Le 2 juillet 2020, [...], [...] et [...] ont déposé un rapport d’évaluation, lequel indique que des mesures de protection de l'enfant ne sont pas nécessaires. Il explique également de quelle manière se sont déroulés les droits de visite de la requérante.              

 

 

5.

5.1              Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).

 

              L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

 

5.2              La conciliation a été vainement tentée lors de l’audience du 10 juillet 2020 de la Chambre de céans, en application de l’art. 8 LF-EEA. Quant à une éventuelle médiation, le conseil de la requérante a déclaré que sa mandante l’envisageait, mais uniquement en Angleterre.

 

              Les conditions de l'art. 9 LF-EEA ont également été respectées, dès lors que les parties ont été entendues, lors de l'audience précitée, que Me [...], avocate à Lausanne, a été désignée en qualité de curatrice de l’enfant, le 15 juin 2020, pour sauvegarder les intérêts de celui-ci, et que l’enfant a été vue tant par le SPJ que par sa curatrice.

 

 

6.              Il convient tout d'abord d'examiner le caractère licite ou illicite du déplacement.

 

6.1              L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que le déplacement ou le non-retour de l'enfant soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus (let. b).

 

              Le droit de garde, tel que l'institution doit être comprise dans ce contexte, peut résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). La notion de « droit de garde » employée dans la CLaH80 a, dans ce contexte, une portée autonome, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'interpréter cette notion en fonction du droit interne des Etats concernés (Küng, L'enlèvement international d'enfants : deux ans d'expérience avec la loi fédérale et développements récents à l'étranger, in Le droit civil dans le contexte international, Journée de droit civil 2011, Baddeley/Foëx/Leuba/Papaux Van Delden (éds), Genève, 2012, pp. 57 à 75, p. 62). Néanmoins, pour résoudre la question de savoir si un droit de garde, dans le sens donné par la Convention, a été violé, il sied de se référer au droit de l'Etat de résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non retour litigieux (Küng, op. cit., p. 62 s.).

 

6.2              Dès lors que l'enfant se trouvait en Angleterre avant le déplacement, il y a lieu d'examiner lequel des parents, voire si les deux parents, détenaient le « droit portant sur les soins » de leur fille, « en particulier celui de décider de son lieu de résidence », à la lumière du droit britannique.

 

              L'art. 1 (1) du Child Abduction Act 1984 prévoit qu’une personne liée à un enfant de moins de seize ans commet une infraction si elle emmène ou envoie l'enfant hors du Royaume-Uni sans le consentement approprié. Selon l'art. 1 du Children Act 1989, les parents mariés lors de la naissance ont tous deux l'autorité parentale sur leur enfant, la notion d'autorité parentale étant définie à l'art. 3 du même acte. Par ailleurs, il résulte de la décision judiciaire du 3 juillet 2020 de la Haute Cour de justice, division affaires familiales, que le déplacement de l'enfant s'est fait en violation de l'art. 3 CLaH80.

 

              Le déplacement de l'enfant doit par conséquent être considéré comme étant illicite, ce que les parties ne contestent d’ailleurs pas, de sorte que l'autorité saisie est tenue d'ordonner le retour immédiat de l'enfant mineur dans son état de provenance (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée.

 

 

6.3

6.3.1              Le retour de l'enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat contractant où se trouve l'enfant dans le délai d'un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l'objectif de la convention étant d'assurer le retour au statu quo ante.

 

6.3.2              L'enfant C.A.________ a été déplacée le 2 juin 2020 par l’intimé et la mère a déposé sa requête en retour de celle-ci auprès de la Chambre de céans le 12 juin 2020, de sorte que le délai susmentionné est respecté.

 

 

7.              Il reste à examiner les exceptions au retour.

 

7.1              Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.3 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29).

 

7.2

7.2.1              La première exception au retour, prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, prévoit que l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. Le consentement, respectivement, l'acquiescement (exprès ou par actes concluants) du parent qui avait la garde dans le pays d'origine n'est pas présumé et doit être exprimé clairement (TF 5A_558/2016 du 13 septembre 2016 consid. 6.2.2 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.1).

 

7.2.2              Aucune des parties ne soutient que la requérante aurait consenti au déplacement de sa fille hors du territoire de Grande-Bretagne, de sorte que cette première hypothèse n'est d'emblée pas réalisée dans le cas présent.

7.3

7.3.1               En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

 

              Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3 ; TF 5A_1003/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.1.2 ; TF_5A 930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 ; TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 4.1 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3). C'est au parent qui s'oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d'un grave danger pour le bien de l'enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 5). Un tel risque grave est notamment réalisé en cas de retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou s'il y a lieu de craindre que l'enfant sera maltraité ou victime d'abus après son retour, sans que les autorités de l'Etat requérant n'agissent en temps utile (TF 5A_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 6.1, in FamPra.ch 2015, p. 751). A l'inverse, des difficultés linguistiques ou de réintégration à la suite du retour, plus ou moins, inévitables à partir d'un certain âge, ne constituent pas un risque grave de danger psychique (TF 5A_576/2018 du 31 juillet 2018 consid. 5.1).

 

              L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : a. le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant ; b. le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui ; c. le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 précité, consid. 5.1 ; TF 5A_550/2012 10 septembre 2012 consid. 4.2). Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité, consid. 4). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui − bien qu'essentiels − n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2).

 

              Le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3, JdT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.6). Quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité, consid. 5.1.2 et les réf. cit. ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1). Le Tribunal fédéral a précisé, au sujet de la séparation de l'enfant et du parent de référence, que celui qui crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de raccompagner celui-ci, alors qu'on peut l'exiger de lui, ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour. Sinon, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 535 consid. 2 ; TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 consid. 3.4 et 3.8 in fine, publié in FamPra.ch 2009 p. 791). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b LF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_583/2009 précité, consid. 4 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.2, in FamPra.ch 2014 p. 442 et in SJ 2014 I p. 285 ; TF 5A_584/2014 du 3 septembre 2014 consid. 6.2.2, critiqué par Bastien Durel, La prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans la décision de retour en cas d'enlèvement international : analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2014, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2014 ; TF 5A_930/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1).

 

7.3.2               En l’espèce, tant l'intimé que la curatrice de l'enfant allèguent que C.A.________ serait en danger psychique ou à tout le moins dans une situation intolérable en cas de retour forcé en Angleterre.

 

7.3.2.1              Divers éléments du dossier permettent de retenir que le placement de C.A.________ auprès de sa mère ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant au sens de l’art. 5 let. a LF-EEA.

 

              En effet, le 26 mai 2020, [...], assistant social, a rendu un rapport à l'attention des autorités judiciaires anglaises compétentes concernant la situation familiale de la requérante et de ses deux fils cadets, [...], né le [...] 2014, et [...], né le [...] 2012. S’il ne concerne pas directement l’enfant C.A.________, il est récent et contient de nombreuses informations objectives sur la situation familiale de la requérante. En effet, il résulte de celui-ci que la garde de [...] et [...] a été transférée au père, la mère n'ayant pas la capacité de s'en occuper lorsqu'ils sont revenus de leurs vacances d'été en 2018 avec leur père, ce que la requérante a admis. Selon [...], père de ces deux garçons, la mère n’aurait ensuite quasiment plus pris contact avec ceux-ci pendant six mois, ce que l’intéressée conteste, affirmant avoir vainement essayé. [...] a également expliqué que lorsqu'ils avaient commencé leur relation, ils voyageaient beaucoup, en laissant les quatre premiers garçons de la requérante, issus d'un premier lit, au domicile de la mère en présence de leur nounou. Cette indisponibilité a été confirmée par les enfants [...] et [...]. On relèvera que l’intimé a également allégué qu’avant leur mariage, ils avaient passé les « trois quarts » de l’année 2017 chez les parents de l’intimé en Suisse, sans les enfants de la requérante, alors que le cadet était âgé de seulement un an et demi.

 

              Il résulte encore de ce rapport que lors de l’exercice de son droit de visite, la requérante a fait circoncire [...] et [...], alors qu'elle savait que leur père – qui avait la garde exclusive des enfants − y était opposé. Pour justifier l’acte, la requérante a invoqué devant l’assistant social des motifs religieux et médicaux, plus précisément des problèmes de psoriasis chez [...]. Sa version a ensuite fluctué lors de l’audience du 10 juillet 2020, la requérante prétendant que la circoncision était obligatoire en raison d’une inflammation chez [...] et d’un problème presque similaire chez [...], sans toutefois produire de certificat médical. L'assistant social a ainsi relevé que la mère avait placé ses deux garçons, en particulier [...], dans un important conflit de loyauté et expliqué que le traumatisme chez cet enfant venait des circonstances dans lesquelles l’acte s’était déroulé, dès lors qu’il n’avait su qu’en arrivant à la clinique ce qui allait se passer, qu’il était conscient que son père était opposé à l’intervention, mais qu’il voulait néanmoins faire plaisir à sa mère, qu’il avait dû être tenu pendant l’acte et qu’il avait éprouvé des sentiments de peur et de colère et qu’enfin, il avait eu la tâche d’annoncer la nouvelle à son père et avait sûrement dû éprouver de la culpabilité, n’ayant pas réussi à protéger son petit frère. L’assistant social a ainsi retenu que ce comportement révélait un manque de compréhension de la part de la mère s’agissant de l’impact émotionnel que ses actions pouvaient avoir sur ses enfants. Il a ajouté que si le départ de [...] du domicile maternel n’était pas lié aux convictions religieuses de la requérante, la pression qu’il subissait, s’agissant de l’intervention, avait dû contribuer à la rupture de la relation. Selon l’assistant social, la mère apparaissait ainsi incapable de mettre ses convictions de côté au profit des intérêts de ses enfants et n’était pas un « consistent carer ». A la suite des ces événements, une instruction pénale pour « blessure avec intention de causer des lésions corporelles graves » sur les enfants [...] et [...] a été ouverte contre la requérante en Angleterre, même si la Police semble avoir finalement décidé de classer l’affaire.

 

              En plus des négligences liées à ses absences prolongées et des lésions corporelles exposées ci-dessus, le rapport révèle un contexte familial compliqué et malsain, lequel est notamment attesté par plusieurs éléments. Ainsi, la requérante a expliqué que son premier mari et père de ses quatre premiers garçons avait tenté de la tuer en 2010, qu'il avait été acquitté et qu'elle souffrait depuis d'un stress post-traumatique et de lésions physiques. [...] a également expliqué à l’assistant social que l'enfant [...] avait eu des comportements sexuels inappropriés sur ses frères [...] et [...].

 

              A cela s’ajoute que l’orientation religieuse de la requérante est floue et semble changer au gré de ses envies. Ainsi, lors de l’audience du 10 juillet 2020, l’intimé a déclaré que la requérante était initialement de confession chrétienne et avait fait à ce titre baptiser ses enfants. Lors de sa rencontre avec l’intimé, lors d’un pèlerinage au Maroc, la requérante était alors musulmane. En été 2019, elle a une nouvelle fois changé de confession et s’est fait entraîner dans une secte juive, laquelle aurait des pratiques chrétiennes et des préceptes sévères. L’enfant [...] a confirmé ces dires en indiquant à l’assistant social qu’à la suite du décès de sa propre mère, la requérante avait commencé à être très croyante et avait rejoint un « jewish cult ». Il a ajouté que sa mère voulait que ses enfants soient bouddhistes et fassent de la méditation. Interpellée sur ce point à l’audience du 10 juillet 2020, la requérante a mis ces divers changements sur le compte de son éducation et de sa curiosité. Force est de constater que ces variations ont entraîné des actes extrêmes de sa part, comme la circoncision forcée de [...] et [...], et se répercutent également sur l’éducation de ses enfants, l’intéressée imposant notamment la répétition du signe de croix en cas de faute commise, selon [...].

 

              L'assistant social a encore relevé que la requérante avait de la peine à collaborer avec les intervenants – même pour le bien de [...] – lorsque ceux-ci n’étaient pas d’accord avec sa version ou ses désirs, démontrant qu’elle était incapable d’entendre des points de vues différents. La requérante s’est également opposée au suivi psychologique de [...] alors que l’enseignante de l’enfant le recommandait. L’assistant social a ainsi préconisé le maintien de la garde des deux garçons au père et la poursuite de l’intervention des services de protection de la jeunesse anglais, afin de prévenir tout dommage émotionnel sur les enfants, émettant également un doute sur la stabilité psychologique de la requérante et proposant une évaluation psychologique de celle-ci.

 

              La curatrice de l’enfant a relevé l’étonnante capacité d’adaptation de la requérante qui, lors de leur rencontre à son étude, n’a pas hésité à faire état de ses profondes convictions religieuses et portait le voile, contrairement à l’audience du 10 juillet 2020 où elle s’est montrée nettement plus nuancée dans ses propos.

 

              On relèvera enfin que la requérante ne tient absolument pas compte des recommandations qui lui sont faites par les professionnels et intervenants. Ainsi, parallèlement au manque de collaboration relevé par l’assistant social et l’enseignante de [...] et [...], le SPJ a relevé qu’à chacune des visites de la mère dans leurs locaux, le cadre des visites imposé par le service avait été dépassé. Elle n’a pas non plus prêté attention aux conseils de l’assistante sociale concernant l’allaitement de sa fille de 21 mois qui préconisait de laisser venir l’enfant spontanément vers elle. La requérante ne semble ainsi pas capable d’assurer un environnement stable et protecteur à sa fille dans le cadre d’une prise en charge quotidienne.

 

              L’ensemble de ces éléments démontrent que la mère peut être maltraitante, sur le plan physique, et surtout psychique, ne se souciant pas sérieusement des intérêts de ses enfants et faisant passer ses propres envies et convictions religieuses au premier plan. Le fait qu’elle n’ait jamais directement commis d'acte violent sur sa fille C.A.________ n’est en soi pas décisif. On rappelle qu’elle n’a pas hésité à imposer ses vues par la contrainte et à proposer de l’argent à l’un de ses fils s’il acceptait de subir la même intervention que celle imposée à ses deux demi-frères. Elle n’a par ailleurs pas hésité à engager un détective privé afin de faire suivre l’intimé ni à s’absenter durant de longues périodes pour voyager avec un compagnon ou mari, en laissant ses enfants aux bons soins de tiers. A cela s’ajoute, comme indiqué par l’assistant social, qu’il existe des doutes sur sa stabilité psychologique, le simple certificat établi par le Dr [...] le 3 juillet 2020 n’étant pas suffisant pour écarter cette éventualité. De plus, la requérante ne semble pas s'interroger du tout sur l'inadéquation de son comportement.

              Ainsi, ces éléments réunis tendent à démontrer qu’un placement de l’enfant auprès de la mère ne serait vraisemblablement pas dans l'intérêt de celui-ci, au sens de l’art. 5 let. a LF-EEA.

 

7.3.2.2              Il convient d'examiner si l’intimé serait en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'hypothèse d'un retour avec lui en Angleterre au sens de l’art. 5 let. b LF-EEA.

 

              Il résulte du courriel du 9 juin 2020 de [...], de la [...] station, que dès lors que l’intimé n’est pas retourné avec l’enfant au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant son départ, il risque d’être poursuivi pour enlèvement, infraction qui est passible d’une peine de prison, selon l’avis de droit de
Me [...], avocat spécialisé en droit pénal anglais.

 

              De plus, on ignore de quelle manière il pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, dans la mesure où il travaillait pour le compte de son épouse et vivait chez elle. Sa famille et ses proches vivent par ailleurs en Suisse. Enfin, certaines pièces rendent également suffisamment vraisemblable les violences domestiques commises à l'encontre de l’intimé, celui-ci ayant produit diverses photographies de ses blessures, notamment celle à la lèvre supérieure, et un rapport médical du 30 août 2019 du [...] Hospital à Harlow (Angleterre), établi après une dispute avec la requérante.  

 

7.3.2.3              Il convient encore d’examiner si le placement auprès de tiers ne serait manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant au sens de l’art. 5 let. c LF-EEA.

 

              La requérante allègue que l'intimé voyait un psychiatre en Suisse, qu'il a fait plusieurs tentatives de suicide et qu'il lui aurait confié avoir visionné de la pédopornographie, produisant sa propre déposition faite devant la Haute Cour de justice, division affaires familiales, et les déclarations écrites de ses deux fils [...] et [...] ainsi que de l’une de ses employés, [...]. Ces pièces ne sont toutefois pas suffisantes à démontrer les allégations graves précitées, même au stade de la vraisemblance, compte tenu notamment du lien de dépendance familial et professionnel de ces personnes envers la requérante. Par ailleurs, les déclarations des enfants ne sont ni datées ni signées.

 

              A contrario, d'autres éléments du dossier tendent à démontrer que l'intimé est un père aimant et adéquat, ne présentant pas de perturbations particulières. Il résulte ainsi du rapport d’évaluation du SPJ du 2 juillet 2020 que l’intimé s'est soucié du bien-être de sa fille qui est particulièrement jeune, en prenant, dès son arrivée en Suisse, les dispositions nécessaires pour assurer le suivi médical et administratif de l'enfant (Hôpital de l'enfance, pédiatre, CAN Team, Contrôle des habitants, etc.) et que les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vit l'enfant sont adéquates. L’intimé est par ailleurs entouré, vivant actuellement avec l’enfant chez ses parents, de sorte qu’il n’est pas seul à s’occuper, éduquer et protéger l’enfant. Le SPJ, dans ses déterminations du 19 juin 2020, a en outre constaté qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire en faveur de l’enfant. Enfin, à la demande de son avocate, l'intimé a également consulté le Dr [...], qui a attesté, le 11 juin 2020, qu'il n'existait aucun argument parlant en faveur d'un trouble psychiatrique, ni de doute sur sa capacité de discernement.

 

              Au vu de ce qui précède, le placement auprès de tiers n’est pas dans l'intérêt de C.A.________.

 

 

8.

8.1              En conclusion, il convient d'admettre qu’en cas de retour auprès de la mère au Royaume-Uni, l'enfant serait vraisemblablement à tout le moins placé dans une situation intolérable. La requête doit par conséquent être rejetée.

 

8.2

8.2.1              Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure. Toutefois, conformément aux art. 42 CLaH80 et 26 al. 3 CLaH80, le Royaume-Uni a déclaré qu'il n'était tenu au paiement des frais visés à l'art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d'un avocat ou autres frais de justice que dans la mesure où ces frais pouvaient être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités ; RS 0.111), de sorte que la procédure n'est pas gratuite.

 

              Les frais judiciaires, qui comprennent également les frais de représentation de l’enfant, seront toutefois laissés à la charge de l’Etat.

 

8.2.2              Me [...], en sa qualité de curatrice de représentation de l’enfant C.A.________, a droit à une indemnisation par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Il ressort de la liste de ses opérations du 13 juillet 2020 qui porte sur la période du 16 juin 2020 au 13 juillet 2020 qu’elle a consacré 31h40 à l’exécution de son mandat, ce qui peut être admis au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de la curatrice doit être fixée 6'573 fr. 75, soit 5'698 fr. 80 (31.66h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 284 fr. 95 de débours, soit 5% du défraiement hors taxe (5% x 5'698 fr. 80) (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par analogie), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 470 fr. (7.7% x [5'698 fr. 80 + 284 fr. 95 + 120 fr. ]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

 

8.3

8.3.1              La requérante ayant obtenu l’assistance judiciaire pour la présente procédure, il y a lieu d’allouer une indemnité à son conseil d’office. Dans sa liste d’opérations portant sur la période du 10 juin 2020 au 10 juillet 2020, Me Olivier Buttet a indiqué avoir consacré 71.1 heures à son mandat − audience du 10 juillet 2020 non comprise − ce qui est totalement disproportionné. En effet, la confection d’un bordereau de pièces relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130), ce qui n’est pas le cas. Les nombreuses traductions ne sont pas non plus du travail d’avocat, celui-ci devant les transmettre à un traducteur le cas échéant et les frais seraient réclamés à titre de débours. Ainsi 1.7 heure pour l’établissement des bordereaux et 8.2 heures pour les traductions doivent être retranchées. Quant aux deux requêtes et complément déposés, Me Buttet a comptabilisé 17 heures, ce qui est excessif au vu de l’ampleur de ces écritures et doit être réduit à 10 heures. A cela s’ajoutent plus de 16 heures de conférences téléphoniques en l’espace de seulement un mois en plus des entretiens avec la requérante ; 10 heures doivent ainsi être retranchées. Enfin, le temps d’audience du 10 juillet 2020, soit 5 heures, doit être ajouté au total.

 

              Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Buttet doit être fixée à 10'144 fr. 05, soit 8'856 fr. pour 49.20 heures de travail ((71.1 - [1.7 + 8.2 + 7.0 + 10.0] + [5.0]) x 180 fr.) à titre d’honoraires, 442 fr. 80 de débours, soit 5% du défraiement hors taxe (5% x 8'856 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par analogie), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 725 fr. 25 (7.7% x [8'856 fr. + 442 fr. 80 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).

 

8.3.2              Dès lors que le Royaume-Uni a émis une réserve, la Chambre de céans peut déroger à la gratuité prévue par la CLaH80 et demander le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la recourante pour le versement des honoraires de son conseil (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Ainsi, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat.

 

8.4              L'intimé, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à environ 12’000 fr. et mettre à la charge de la requérante, l'octroi de l'assistance judiciaire n'impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).

 

 

                                          Par ces motifs,

                            la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

                                          statuant à huis clos,

                                          prononce :

 

              I.              La requête en retour de A.A.________ est rejetée.

 

              II.              Les mesures de protection prononcées les 22 juin et 3 juillet 2020 sont levées dès l’entrée en force du présent jugement.

 

              III.              L’indemnité due à Me Olivier Buttet, conseil d’office de la requérante A.A.________, est arrêtée à 10'144 fr. 05 (dix mille cent quarante-quatre francs et 5 centimes), débours et TVA compris, et mise provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’indemnité due à Me [...], curatrice de représentation de l’enfant C.A.________, est arrêtée à 6'573 fr. 75 (six mille cinq cent septante-trois francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris, et laissée à la charge de l’Etat.

              V.               La requérante A.A.________ doit verser à l’intimé B.A.________ la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens.

 

              VI.               La requérante A.A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

 

              VII.              Le jugement, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Buttet pour A.A.________,

‑              Me Sophie Beroud pour B.A.________,

-               Me [...] pour C.A.________,

-               pour le SPJ - CLaH, Mme [...] et M. [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant,

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :