TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE15.009416-191843

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 3 février 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 425 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à [...], contre la décision rendue le 12 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant feue C.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 12 novembre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a remis à B.________, curateur de feue C.________, le compte final la concernant, approuvé lors de la séance du 7 octobre 2019, et a alloué à l’intéressé une indemnité de 2'200 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 650 fr., montants mis à la charge de la succession. La juge de paix a indiqué au curateur qu’il pourrait percevoir ces sommes auprès de K.________, fils et héritier de la personne concernée, qu’elle a mis en copie de la décision.

 

              Egalement le 12 novembre 2019, la juge de paix a transmis à K.________ le compte final de la curatelle de feue sa mère ainsi que la décision précitée et l’a invité à verser à B.________ le montant de l’indemnité et des débours alloués. Elle a arrêté les frais de justice, à 126 fr., et les a mis à la charge de la succession.

 

B.              Par acte du 9 décembre 2019, K.________ a recouru contre la décision allouant une indemnité et des débours à B.________ et a conclu à la « correction » du compte final concernant sa mère et à la rétrocession, par le Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP ; anciennement Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP]) d’un montant de 3'590 fr. sur le compte de la succession.

 

              Il a notamment produit le relevé des mouvements comptables du compte de sa mère auprès de l'OCTP, entre le 1er janvier et le 9 septembre 2019, ainsi que deux factures au nom de cette dernière.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 25 août 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.________ et l’a privée de l’exercice de ses droits civils.

2.              Par décision du 23 mai 2017, la juge de paix a nommé B.________, assistant social auprès de l'OCTP, en qualité de curateur de C.________.

 

3.              Le 29 juillet 2019, C.________ est décédée.

 

4.              Le 29 août 2019, B.________ a remis à l’autorité de protection le compte final de feue C.________ faisant état d’un patrimoine net, arrêté à la date du décès, de 125'652 fr. 82. Dans la partie « situation patrimoniale », le curateur a détaillé la variation des avoirs de la personne concernée sur le compte [...] de l'OCTP entre le 1er janvier 2018 et le 29 juillet 2019 et a indiqué la valeur fiscale de l’immeuble de l’intéressée à [...] ainsi que le montant du prêt hypothécaire concernant ce bien. Dans la partie « évolution patrimoniale », le curateur a exposé le montant des recettes de C.________ pendant la période concernée ainsi que le montant de ses dépenses.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix approuvant le compte final, fixant l’indemnité et les débours alloués au curateur, libéré de ses fonctions, et les mettant à la charge de la succession de la personne concernée.

 

1.2             

1.2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.2.2              La qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans les cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Si cette condition n’est pas réalisée, il en découle que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée conformément à l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC. Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions concernant l’indemnité allouée au curateur du défunt (CCUR 15 août 2019/139). Dans le cas d’une succession, le recours doit être interjeté par tous les héritiers en commun (art. 70 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) sous peine d’irrecevabilité (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 70 CPC, p. 169, les cas d'urgence étant réservés (ATF 144 III 277 ; note de D. Piotet ad JdT 2019 III 89).

 

1.3              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

1.4              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par K.________, héritier de feue C.________. Selon la jurisprudence de la Chambre des curatelles, mais critiquée (JdT 2019 III 86 et note de D. Piotet), le recours doit être interjeté par tous les héritiers en commun sous peine d’irrecevabilité. Les pièces au dossier laissent présumer que K.________ serait le seul héritier de la défunte et qu’il était légitimé à agir seul. Toutefois, ce fait n’ayant pas formellement été établi et le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent, la question de la qualité pour recourir peut rester ouverte, de même que celle de savoir si la qualité pour agir d'un seul héritier permet de fonder l'urgence.

 

              En tant que les conclusions du recourant tendent à la rétrocession par le SCTP d’un montant de 3’590 fr. sur le compte de la succession, celles-ci doivent être déclarées irrecevables. D’une part, elles ne font pas l’objet de la décision attaquée et d’autre part, la Chambre des curatelles n’est pas compétente pour connaître des actions en responsabilité (cf. infra ch. 4.2).

 

              Enfin, les pièces produites par le recourant sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.

 

2.             

2.1              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

2.2              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité intimée n’a pas été invitée à prendre position.

 

3.             

3.1              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). En outre, la Chambre des curatelles n'est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 216, p. 108 et n. 245, p. 125).

 

3.2              Par ailleurs, la chambre des curatelles examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit.

 

4.

4.1              Le recourant fait valoir qu’à la lecture des mouvements comptables du compte de la défunte auprès du SCTP, il aurait constaté que ce service aurait procédé à certaines dépenses injustifiées au bénéfice du concubin de C.________, respectivement aurait omis de requérir de l’intéressé une participation au ménage en mars 2019, ce qui aurait eu pour conséquence un manque de 3'590 fr. dans les actifs de la masse successorale. Il en conclut que le décompte final devrait être rectifié.

 

4.2             

4.2.1              Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l’autorité de protection de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1, 1ère phrase). L’autorité de protection de l’adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échant, au nouveau curateur ; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité (art. 425 al. 3 CC). En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l’approbation du rapport final ou des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC).

 

              Selon la jurisprudence, le compte final et les rapports finaux ont un but d’information et non de contrôle de l’exercice de la curatelle. Ils doivent être approuvés s’ils remplissent leur devoir d’information quant à l’activité déployée. Dans le cadre de son examen, l’autorité de protection n’a donc pas à se prononcer sur d’éventuels manquements du curateur. L’approbation du compte final n’a pas d’effet de droit matériel direct et n’a pas valeur de décharge complète. Elle n’exclut en particulier pas l’exercice de l’action en responsabilité à l’encontre du curateur (TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3 ;  TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid. 6.1).

 

              Dans un arrêt du 2 décembre 2014, le Tribunal fédéral, a mentionné que l’approbation du compte final ne devait pas se limiter à l’examen des points formels (TF 5A_714/2014 précité, consid. 4.3). Or, dans un arrêt plus récent, la Haute Cour a toutefois précisé qu’on ne pouvait déduire de cette formulation qu’un examen matériel complet du compte devait intervenir, celui-ci étant réservé à une éventuelle procédure en responsabilité (TF 5A_35/2019 précité, consid. 3.3.2).

 

4.2.2              Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3).

 

              Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. L'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 8 mars 2019/51 et les références citées, cf. art. 96d, 96g et 113 al. 1bis LOJV).

 

4.3              En l’espèce, le compte final remis le 29 août 2019 par B.________ à l’autorité de protection satisfait au devoir d’information requis et c’est à juste titre que le premier juge l’a approuvé. L’autorité de protection n’avait pas à examiner, au vu de la jurisprudence précitée, si le curateur avait commis certains manquements en effectuant à tort certains paiements, respectivement en omettant de requérir certains versements, questions qui relèvent d’une éventuelle action en responsabilité, de la compétence du juge civil ordinaire.

 

5.              Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant K.________, qui succombe.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant K.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              K.________,

‑              SCTP, à l’att. de M. [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :