TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D120.009003-201078

203


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 27 octobre 2020

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Composition :               Mme              Bendani, vice-présidente

                            Mmes              Kühnlein et Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 8 juillet 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 juillet 2020, envoyée pour notification le 10 juillet 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC en faveur de C.________, né le [...] 1992 (I) ; a privé C.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de son compte courant auprès de [...] n° [...] (II) ; a nommé en qualité de curateur K.________, assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP), et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ce service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ;  a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter C.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de C.________, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, C.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressé de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de C.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC), dont il a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI et VII).

 

              Retenant que l’état de santé et la situation de C.________ nécessitaient qu’il soit représenté dans la gestion de ses affaires administratives et financières ainsi que dans ses rapports avec autrui, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de représentation et de gestion, laquelle paraissait opportune et adaptée, et de désigner un curateur professionnel compte tenu de la situation personnelle et financière difficile à laquelle l’intéressé faisait actuellement face. En outre, dans la mesure où C.________ avait pu dépenser de grandes sommes d’argent dans l’alcool, il convenait de le protéger en lui limitant l’accès à son compte, limitation du reste acceptée par la personne concernée.

 

 

B.              Par courrier reçu par la justice de paix le 29 juillet 2020, C.________ a recouru contre cette décision dont il contestait la pertinence.

 

              Par courrier du 5 août 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision de l’autorité de protection du 18 juillet 2020.             

              Par courrier du 28 août 2020, le curateur K.________ a informé l’autorité de protection qu’il n’avait pour l’heure pas assez d’éléments pour se déterminer sur la curatelle de C.________, le mandat étant très récent et le dossier au stade de l’ouverture, mais qu’il avait rencontré l’intéressé pour l’informer des effets de la curatelle, reprendre les factures en attente ainsi qu’établir avec lui un budget et qu’à son sens, C.________ semblait bien organisé au niveau administratif et était très collaborant.

 

                           

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.               C.________ est né le [...] au Portugal dont il est originaire. Le [...] 2014, il a épousé sa compatriote D.________. Le couple a une fille de six ans.

 

2.              Par demande de curatelle à la justice de paix du 11 novembre 2019, D.________ a signalé la situation de son mari qui, se trouvant pour l’heure au Portugal, souffrait de troubles dépressifs ainsi que de problèmes d’alcool et avait besoin d’aide pour assainir la situation financière du couple et instaurer un suivi psychiatrique. Elle estimait que l’institution d’une mesure à bref délai était nécessaire.

              Par courrier du 18 novembre 2019, la juge de paix a requis de D.________ qu’elle lui fasse parvenir, afin d’examiner la suite à donner au signalement précité, un bref rapport médical précisant si son mari avait besoin d’aide et de protection dans la gestion de ses affaires administratives ou financières en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse ainsi que d’assistance ou de traitement médicaux particulier en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave abandon. Elle la priait également de lui indiquer si son mari avait l’intention de revenir en Suisse ou s’il projetait de rester au Portugal.

 

              Par courrier à l’autorité de protection du 6 décembre 2019, la Dre [...] et F.________, psychiatre psychothérapeute FMH et psychologue-psychothérapeute FSP auprès du Cabinet de psychiatrie et psychothérapie de la Tour-de-Peilz, ont indiqué que C.________ s’était engagé depuis son retour en Suisse dans un processus thérapeutique bifocal par leurs soins ainsi que par le Dr [...] à l’Unité de Traitement des Addictions-Montreux (UTAM). Elles mentionnaient que dans ce contexte, un suivi social avec B.________ avait été mis en place avec l’accord de l’intéressé et de son épouse, dont le but était de responsabiliser le patient dans la gestion de son anxiété liée à la réalité de sa situation financière avec l’aide d’un tiers, et que le couple avait été reçu à leur consultation le 19 novembre 2019. Elles préconisaient en conséquence de retirer la demande de curatelle volontaire avec la possibilité de réitérer une demande dans le futur si le suivi avec B.________ s’avérait insuffisant pour endiguer les difficultés d’ordre psychiatrique de C.________.

 

              Par courriers des 16 décembre 2019 et 6 janvier 2020, la juge de paix a prié D.________ de lui indiquer si elle maintenait son signalement ou le retirait au regard du contenu du rapport médical précité qu’elle lui transmettait. Le 23 janvier 2020, constatant que ses précédents courriers étaient demeurés sans réponse, elle lui a signifié que sauf opposition de sa part par retour de courrier, elle considérerait qu’elle retirait sa demande de curatelle.

 

              Par décision du 6 février 2020, la juge de paix, retenant que D.________ n’avait pas répondu à son courrier du 23 janvier 2020 et que l’accompagnement social offert à C.________ par B.________ au GRAAP (groupe d’accueil et d’action psychiatrique) était suffisant, a considéré que D.________ avait retiré sa demande de curatelle en faveur de son époux et a rayé la cause  du rôle, sans frais.

 

3.              Par courrier reçu par la justice de paix le 28 février 2020, D.________ a requis l’institution d’une curatelle en faveur de son époux, qui ne s’y opposait pas, les rendez-vous avec B.________ au GRAAP n’ayant pas abouti et leur situation financière difficile ne faisant qu’empirer.

 

              Par avis du 2 mars 2020, C.________, son épouse et B.________ ont été cités à comparaître à l’audience du 26 mars 2020. Par courrier du 17 mars 2020, C.________ et D.________ ont été informés qu’en raison de la crise sanitaire, l’audience était annulée sans réappointement en l’état, qu’une nouvelle audience serait fixée dès que la situation le permettrait et qu’ils étaient invités dans l’intervalle à solliciter l’aide dont ils pourraient avoir besoin auprès de leur entourage, de B.________ ou des services sociaux.

 

              Par avis du 27 avril 2020, C.________, D.________, B.________ et F.________ ont été cités à comparaître à l’audience de la juge de paix du 14 mai 2020.

 

              Par courrier du 29 avril 2010, B.________ a indiqué qu’elle n’avait rencontré C.________ qu’une seule fois lorsqu’il était venu le 13 décembre 2019 dans les locaux du Graap-Fondation de Vevey avec une demande d’accompagnement social du fait qu’il n’arrivait plus à faire face à ses arrangements de paiements et qu’il en concevait des angoisses persistantes. Elle avait alors procédé à une évaluation sociale avec l’objectif, lors de rendez-vous hebdomadaires, d’établir un budget, une négociation des créances en cours, une priorisation des paiements et un soutien administratif. L’intéressé n’étant pas venu aux rendez-vous planifiés en janvier 2020 et demeurant inatteignable par téléphone, elle lui avait envoyé un courrier le 30 mars 2020, lequel était resté sans réponse. Elle n’avait pour l’heure pas plus d’informations à transmettre sur C.________ et n’avait pas d’éléments suffisants pour étayer la pertinence d’une mise sous curatelle hormis ses absences aux rendez-vous et sa situation financière délicate. Requérant de l’autorité de protection qu’elle la libère de l’obligation à comparaître à l’audience du 14 mai 2020, elle indiquait qu’elle pouvait accompagner l’intéressé par un suivi social pour autant qu’il vienne aux rendez-vous et qu’il soit preneur de la collaboration.

 

              Par courrier du 30 avril 2020, la juge de paix a dispensé B.________ de comparaître personnellement à l’audience  du 14 mai 2020.

 

              A l’audience du 14 mai 2020, D.________ a indiqué que son époux n’avait travaillé que dix jours depuis le début du confinement, qu’il s’alcoolisait régulièrement à domicile en présence de leur fille de six ans, laquelle essayait de protéger son père, que depuis le mois de janvier 2020, elle gérait les affaires administratives et financières de son époux, qui était ambivalent sur la question de la curatelle, qu’elle était fatiguée de la situation, qu’elle espérait une évolution favorable, qu’elle travaillait comme aide-soignante à 80% et qu’elle prenait depuis deux mois des antidépresseurs. Pour sa part, F.________ a déclaré qu’elle s’était régulièrement entretenue avec C.________ en visio-conférence durant le confinement, qu’il était également suivi par l’UTAM, qu’il avait cependant des réactions impulsives, comme le jour même où il était venu au guichet de la justice de paix mais était reparti en raison du retard, et qu’elle souhaitait accompagner le prénommé lors de la nouvelle audience qui serait fixée.

 

              Par avis du 22 mai 2020, C.________, D.________, et F.________ ont été cités à comparaître à l’audience de la juge de paix du 18 juin 2020.

 

4.              Par courrier reçu par la justice de paix le 18 juin 2020, C.________ a indiqué qu’il aimerait « annuler l’institution d’une curatelle ».

 

              A l’audience du 18 juin 2020, C.________ s’est excusé d’être parti avant l’audience du 14 mai 2020, n’ayant pas bu avant mais après celle-ci. Il a indiqué qu’il était en formation d’agent de maintenance du 15 juin au 31 juillet 2020, que la procédure de divorce était en cours, qu’il ne souhaitait pas divorcer mais comprenait l’épuisement de son épouse envers laquelle il avait été violent une fois au cours de l’été 2019 alors qu’il avait bu et qu’il ne souhaitait pas faire subir la situation à sa fille. Il était pour l’heure suivi par la Dre [...] auprès de l’UTAM et allait prendre de l’Antabuse à partir du 25 juin 2020 ; ayant compris qu’il risquait de tout perdre et dans l’intérêt de sa fille, il avait décidé d’entreprendre après sa formation un sevrage à l’alcool de trois semaines à [...] puis faire une cure aux [...]. Il adhérait à l’institution d’une curatelle en sa faveur et acceptait également que l’accès à son compte auprès de Postfinance soit bloqué afin de le limiter dans ses dépenses et l’aider à remonter la pente. Il allait demander à l’UTAM de faire parvenir son projet thérapeutique à l’autorité afin d’attester de son suivi et a renoncé à être entendu à l’audience de la justice de paix lors de laquelle une mesure le concernant serait instituée.

 

              D.________ a expliqué qu’elle avait demandé à son époux de quitter le domicile conjugal après l’audience du 14 mai 2020, qu’il était revenu à la maison le 30 mai 2020 pour trois jours et qu’il était reparti. Elle avait alors décidé de mettre un terme à leur relation et C.________ avait emménagé dans un studio. Elle a ajouté que son époux dépensait beaucoup en alcool et qu’elle avait dû faire face à de de nombreux découverts jusqu’à 7'000 francs.

 

5.              Par courrier du 10 juillet 2020, la justice de paix a informé K.________ qu’il avait été nommé curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC de C.________, selon décision du 8 juillet 2020 précisant les tâches lui incombant, et l’a invité à lui retourner, dans un délai échéant le 9 septembre 2020, une formule d’inventaire ainsi qu’une formule de budget annuel accompagné des pièces justificatives.

             

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant en faveur de C.________ une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, sommairement motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

 

1.4              Consultée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection s’est intégralement référée à la décision contestée.

 

 

2.

2.1              Le recourant conteste la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur, faisant valoir qu’il est en mesure de gérer ses affaires.

 

2.2              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.3              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En principe, l’audition de la personne concernée est menée par l’autorité collégiale (art. 16 al. 1 LVPAE).

 

              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 : ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision  et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

 

              Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, op. cit. n. 727, p. 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu’un membre de l’autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

 

              L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. L’art. 446 al. 2 CC s’applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, op. cit., n. 208, p. 104). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.3). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, op. cit., n. 209, p. 104).

 

2.4              En l’espèce, le recourant a été entendu à l’audience de la justice de paix du 18 juin 2020 à la suite de la requête du 28 février 2020 de D.________, qui sollicitait l’institution d’une mesure de protection en faveur de son époux en raison du fait que celui-ci avait une dépendance à l’alcool et que leur situation financière difficile ne faisait qu’empirer. Il a déclaré qu’il était suivi par la Dre [...] à l’UTAM et qu’il allait débuter une médication d’Antabuse dès le 25 juin 2020 puis entreprendre deux cures pour un sevrage à l’alcool. Selon la décision entreprise, l’intéressé a adhéré à l’institution d’une curatelle en sa faveur et a accepté que l’accès à son compte auprès de Postfinance soit bloqué afin de le limiter dans ses dépenses et de l’aider à remonter la pente. 

 

              Le recourant conteste désormais avoir besoin d’aide. Il estime avoir la compétence de gérer son argent et ses comptes, explique qu’il est train de finir une formation comme agent de maintenance et qu’il est déjà à la recherche d’un emploi dans cette branche. L’autorité de protection a renoncé à se déterminer. Quant au curateur professionnel désigné, il indique ne pas avoir assez d’éléments pour se déterminer, mais qu’il a rencontré C.________ qui lui a semblé être très organisé au niveau administratif et très collaborant.

 

              La mesure querellée, qui institue en faveur du recourant une curatelle de représentation et de gestion et le prive de la faculté d’accéder à certains biens, a été prononcée sans expertise, ce qui est contraire à la jurisprudence. Elle se base sur l’avis d’une assistante sociale, qui n’a rencontré qu’une fois l’intéressé en décembre 2019 après qu’il l’avait sollicitée car il ne parvenait plus à faire face à ses arrangements de paiement et qui, citée à comparaître à l’audience de la juge de paix, a écrit le 29 avril 2020 qu’elle requérait sa dispense de comparution dès lors qu’elle n’avait pas d’éléments suffisants pour étayer la pertinence d’une mise sous curatelle hormis les absences de C.________ aux rendez-vous et sa situation financière délicate. Ainsi la justice de paix ne pouvait, sauf à prononcer des mesures provisionnelles, se contenter des allégations de l’épouse du recourant et d’une assistante sociale pour considérer que le besoin d’une curatelle était vraisemblable, d’autant moins que selon les déterminations du curateur, la personne concernée semble être bien organisée au niveau administratif et très collaborante et que selon les psychiatre et psychologue [...] et F.________, qui avaient reçu le couple en novembre 2019, il y avait lieu de retirer la demande de curatelle volontaire avec la possibilité de réitérer une demande si un suivi s’avérait insuffisant pour endiguer les difficultés d’ordre psychiatrique de C.________. Pour ce motif, la décision doit être annulée d’office. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressé doit être poursuivie pour qu’une expertise soit réalisée sur le type de mesure de protection qui serait, cas échéant, nécessaire (art. 446 al. 2 in fine CC). L’annulation permettra ainsi de réunir les éléments permettant de déterminer si une cause et une condition de curatelle existent effectivement et si une autre forme d’assistance moins lourde pourrait être envisagée ou si, au contraire, il convient de confirmer la mesure.

 

 

3.

3.1              En conclusion, le recours est admis. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, y compris par le prononcé de mesures provisionnelles si nécessaire au regard des besoins de l’intéressé.

 

3.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours de C.________ est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

             

La vice-présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.________, Avenue de [...],

‑              Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’attention d’K.________,

-               Mme D.________, Avenue de [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :