TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE04.030429-200028
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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 4 février 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            M.              Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Bouchat

 

 

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Art. 400 al. 1 CC et art. 40 al. 4 LVPAE

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Clarens, contre la décision rendue le 20 novembre 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 20 novembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 20 décembre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a relevé M.________ de son mandat de curateur de T.________ (ci-après : la personne concernée), sous réserve de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), a nommé D.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, devenu le Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui a été instituée en faveur de T.________, née le [...] 1958, originaire de [...] ([...]), mariée, séparée de fait, domiciliée à la [...], à [...] (II), a dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de T.________ avec diligence (III), a invité D.________ à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l'approbation de l’autorité, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (IV), a dit que le compte final établi par M.________ vaudrait inventaire d'entrée une fois approuvé par la juge de paix (V), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VI), et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont en substance retenu que dès lors que le curateur était très souvent sollicité par la personne concernée qui demandait beaucoup de présence, de disponibilité, de soutien et d’écoute et qu’elle souffrait également d’une dépendance à l’alcool non stabilisée − dont elle n’était pas consciente − avec des épisodes de chutes, ainsi que d’un trouble de la personnalité, il convenait de relever le curateur de son mandat et de le confier à un curateur professionnel en la personne d’D.________, assistante sociale au SCTP.

 

 

B.              Par courrier du 5 janvier 2020, T.________ a formé recours contre la décision précitée. Elle explique s’opposer à la désignation d’D.________ en tant que curatrice, dès lors qu’elle ne serait pas domiciliée dans le même district que cette dernière, qu’elle ne la connaitrait pas et qu’elle souhaiterait un curateur homme plutôt qu’une femme.

 

              Le recours étant manifestement infondé, comme on le verra ci-après, l’autorité de protection n’a pas été interpellée.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.               Par décision du 10 février 2004, la justice de paix a institué une mesure de tutelle au sens de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa teneur au 31 décembre 2012) en faveur de T.________, née le [...] 1958, mesure modifiée en une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, le 21 février 2007.

 

              Le 1er janvier 2013, la mesure de tutelle a été transformée de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC, à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte

 

2.              Par décision du 8 octobre 2014, M.________ a été désigné en qualité de curateur de T.________.

 

 

3.              Dans son rapport annuel 2018 déposé le 26 mars 2019, M.________ a fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de la personne concernée. Il a notamment indiqué ce qui suit :

 

« Je suis particulièrement inquiet et ce, de manière générale (santé, liens sociaux, alimentation). En effet, Madame est toujours dans des conflits majeurs avec ses proches, son voisinage et les gens qu’elle peut rencontrer à l’extérieur, ce qui lui vaut passablement d’insultes et de menaces selon elle. De plus, j’ai reçu en janvier 2019 de la part de la gérance, une plainte pour nuisances sonores diurnes et nocturnes, ainsi qu’un comportement verbal « extrêmement » agressif. Madame me signale qu’elle peine à manger car ses voisins, selon elle, se plaignent notamment de l’odeur et du bruit. A partir de ces observations et constats, je souhaite soit par l’intermédiaire de la JPX ou son médecin traitant envisager un PLAFA afin de lui apporter une aide plus appropriée, d’être entourée comme il se doit et prendre soin de soi. (…) Je continue à répondre très souvent à ses différentes demandes. Elle demande énormément de présence, de disponibilité, de soutien et d’écoute. (…) Madame est toujours très limitée dans les actes de la vie quotidienne. Je constate toujours une grande difficulté à gérer son argent de poche hebdomadaire qu’elle dépense en cigarettes, café et autre et me questionne toujours sur sa gestion de son alimentation. Il y a toujours un manque important d’entretien dans son appartement. Madame fume à l’intérieur et le ménage doit être négligé au vu de la saleté constatée. »

 

              Par courrier du 28 octobre 2019 adressé à la justice de paix, le curateur a fait part une nouvelle fois de son inquiétude concernant l’intéressée suggérant un éventuel placement ou la prise de toutes autres mesures pouvant répondre aux besoins de cette dernière. Il a indiqué avoir observé une péjoration de son état de santé et de sa situation sociale. Il a également constaté une mise en danger d’elle-même (refus de prendre son traitement, hygiène négligée et consommation régulière et inappropriée d’alcool) et d’autrui (conflits réguliers avec des proches, connaissances, voisins et inconnus, menaces, insultes et propos agressifs). Face au manque de collaboration de la part de l’intéressée et de ses multiples sollicitations, le curateur a fait part de son impuissance et de son épuisement. A l’appui de son courrier, il a produit différents courriers de plaintes des locataires et de la gérance laquelle a évoqué une possible résiliation du bail de la personne concernée si la situation n’évoluait pas.

 

              Interpellé par la juge de paix, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de la personne concernée depuis 2012, a indiqué, par courrier du 20 novembre 2019, que la pathologie principale de sa patiente était une consommation problématique d’alcool avec des épisodes réguliers de chutes, souvent dans des circonstances qui mettaient l’intéressée en danger (ex : chute sur la voie publique consécutive à un état d’ébriété aigüe). Selon lui, elle n’avait pas conscience de son addiction et minimisait énormément son importance et les répercussions sur son état de santé. Elle souffrait par ailleurs d’un trouble de la personnalité ancien qui expliquerait en grande partie l’absence d’objectivité et de prise de conscience de cette problématique alcoolique. Le
Dr [...] a ainsi préconisé le maintien de la curatelle dans les conditions actuelles et l’institution d’une « mesure d’obligation de soins en psychiatrie ambulatoire ».

 

              Lors de l’audience du même jour, la justice de paix a entendu T.________ et son curateur. Celle-ci a déclaré qu’elle n’était pas négligée, qu’elle se lavait, et que s’il lui arrivait de ne pas aller bien, elle n’avait en revanche pas de problème d’alcool, se contentant de boire seulement deux ou trois verres. Elle a ajouté avoir appelé plusieurs fois la police car des voisins en face de chez elle la prenaient en photo. Elle a également fait état d’insultes de la part des enfants habitant au-dessus de chez elle et s’est plainte du fait que la concierge de l’immeuble ne la saluait plus. De son côté, le curateur a indiqué que l’intéressée le contactait parfois trois à cinq fois par jour et qu’elle présentait un mal-être important, pouvant pleurer au téléphone et se mettre dans des états compliqués. Au vu de l’état de l’appartement et de l’alimentation de l’intéressée, le curateur a déclaré avoir envisagé le placement en EMS, mais celle-ci s’y était opposée. Il a finalement requis d’être relevé de son mandat au profit d’un curateur professionnel. Après avoir entendu les comparants, la justice de paix les a informés qu’elle allait ouvrir une enquête en placement à des fins d’assistance, respectivement en institution de mesures ambulatoires, et a ordonné une expertise psychiatrique.

 

             

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre la désignation d’D.________, assistante sociale au SCTP, en qualité de curatrice de T.________ dans le cadre de la curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC, instituée en sa faveur.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

1.3              En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Si la motivation de l’acte est certes sommaire, on comprend les raisons pour lesquels la recourante s’oppose à la désignation d’D.________, en tant que curatrice.

 

 

2.              La Chambre dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

 

 

 

 

3.

3.1              La recourante conteste la désignation en qualité de curatrice d’D.________, assistante sociale au SCTP, au motif que celle-ci habite à Lausanne, alors qu'elle-même habite à Clarens, qu'elles ne se connaissent pas, que la nouvelle curatrice ne se serait pas présentée à elle et qu'elle souhaiterait être suivie par un homme plutôt qu'une femme.

 

3.2

3.2.1              Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 et les réf. cit.).

 

              L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 959, p. 460).

 

              En vertu de ce même principe, l'autorité de protection doit, dans toute la mesure du possible, tenir compte des objections émises par la personne concernée s'agissant de l'identité du curateur (art. 401 al. 3 CC), objections qui doivent être à tout le moins sommairement motivées. L'autorité de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux objections formulées par l'intéressé à la nomination de la personne pressentie. Si elle décide de s'écarter du vœu de l'intéressé, l'autorité de protection doit motiver sa décision et exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2). La faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L'autorité de protection ne prendra en considération l'attitude de refus de la personne concernée à l'égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette dernière objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 960, p. 461 et les réf. cit. ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1 « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4 « cas lourds »).

 

3.2.2              Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d), et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

 

              Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes, soit des problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a), tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b), maladies psychiques graves non stabilisées (let. c), atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d), déviance comportementale (let. e), marginalisation (let. f), problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g), tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h), et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L'utilisation des termes « en principe », tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE, témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.

 

3.3               En l'espèce, le précédent curateur a été libéré en raison des sollicitations très fréquentes de la personne concernée qui demandait énormément de présence, de disponibilité, de soutien et d'écoute, qui était toujours dans des conflits majeurs avec ses proches, ainsi qu'avec son voisinage ou les personnes qu'elle pouvait rencontrer à l'extérieur et qui était menacée de résiliation de bail pour des nuisances sonores. En outre, il résulte d'un certificat médical établi par le
Dr [...] que l'intéressée souffre d'une consommation problématique d'alcool, avec épisodes réguliers de chutes, souvent dans des circonstances la mettant en danger, addiction dont elle n’a pas conscience et dont elle minimise l'importance et les répercussions sur son état de santé. Selon son médecin, l’intéressée est également atteinte d'un trouble de la personnalité. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges – qui ont d’ailleurs ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance − ont considéré qu'il s'agissait d'un cas lourd au sens de l'art. 40 LVPAE et ont désigné un curateur professionnel.

 

              L'autorité de protection a nommé une collaboratrice du SCTP, sur proposition de ce dernier (art. 41 al. 2 LVPAE). En l'absence d'éléments probants qui mettraient en cause les compétences et l’impartialité d’D.________, le choix de la personne désignée, qui est de la seule compétence du SCTP, ne peut être contesté (CCUR 16 décembre 2019/231 consid. 3.2 ; CCUR 10 mars 2017/44 consid. 4.3 ; CCUR 28 novembre 2016/264 consid. 4.3).

 

              Compte tenu de la nécessité de désigner un curateur professionnel, il importe peu que ce dernier ne soit pas domicilié dans le district de la recourante, les règles légales en matière de curatelle n'exigeant pas que le curateur soit domicilié dans le même district que la personne concernée. En outre, le fait que la personne concernée ne connaisse pas encore sa curatrice n'est pas déterminant. En effet, aucune exigence de connaissance préalable n'est posée par la loi et les fêtes de fin d'année justifient qu'aucun contact n'ait encore été pris par la curatrice. Il est dans l'ordre des choses que la personne concernée ne connaisse pas préalablement le curateur professionnel qui doit lui être désigné. Pour le surplus, le fait que le SCTP ait choisi un curateur femme relève de sa compétence et il n'existe aucun élément déterminant qui justifierait de s'écarter de ce choix.

 

 

4.              En conclusion, le recours manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC) doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5].

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.               L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.               L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-        Mme T.________,

-        Mme D.________, SCTP,

-        M. M.________.

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :