TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

L820.029604-201277


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 18 novembre 2020

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier               :              Mme              RodondiNantermod Bernard

 

 

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Art. 310, 445 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.X.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2020, notifiée le 28 août 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.X.________ sur sa fille B.X.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommée (II), dit que le SPJ aura pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de celle-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (III), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’enfant B.X.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (IV), confié un mandat d’enquête au SPJ (V), rappelé à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe au SPJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et qu’elle est tenue de rembourser les frais d’entretien de son enfant placé ou d’y contribuer en fonction de ses revenus conformément à son obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.X.________ sur sa fille B.X.________, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin. Il a retenu en substance que la mère n’était pas en mesure de comprendre les besoins primaires de sa fille et devait être accompagnée au quotidien, que le récent compagnon de A.X.________, qui souhaitait reconnaître l’enfant, semblait également avoir des difficultés dans la reconnaissance des besoins physiologiques et affectifs de B.X.________ et que cette dernière était arrivée aux urgences de l’Hôpital de [...] six semaines après sa naissance dans un état de détresse psycho-affective tel qu’il avait fallu quatre jours pour qu’elle se calme et trouve un rythme d’alimentation et de sommeil régulier. Il a ajouté que l’encadrement proposé par le conseil de A.X.________ ne semblait pas garantir de manière suffisante la sécurité de B.X.________, le premier encadrement mis en place par la sage-femme ayant été mis en échec lors des vacances de cette dernière, malgré la présence d’une remplaçante. Il a relevé que la place qui avait été réservée par le SPJ pour A.X.________ et sa fille B.X.________ n’était à ce jour plus disponible.

 

 

B.              Par acte du 7 septembre 2020, A.X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I à VI du dispositif en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale est ouverte, qu’une expertise pédopsychiatrique aux fins de déterminer ses compétences parentales et de déterminer si des mesures en limitation de l’autorité parentale sont nécessaires est ordonnée et que la DGEJ est désignée en qualité de curatrice d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en vue d’organiser un réseau d’assistance à la mère en collaboration avec cette dernière pour la soutenir dans ses compétences parentales. A titre de mesure d’instruction, elle a requis l’audition de V.________, sage-femme spécialisée en suivi psycho-social. Elle a en outre demandé l’assistance judiciaire et a produit deux pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par avis du 10 septembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.X.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

 

              Par courrier du 6 octobre 2020, A.X.________ a complété son recours. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture, soit une lettre de la DGEJ du 15 septembre 2020.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              A.X.________ est la mère de B.X.________, née le [...] 2020, qui n’a pas été reconnue par son père biologique.

 

              Le 24 juin 2020, B.X.________ a été admise à l’Hôpital de [...] à la suite d’une chute intervenue au domicile de sa mère.

 

              Le 3 juillet 2020, le Dr E.________, médecin chef co-responsable du Service de pédiatrie du Groupement hospitalier de l'Ouest lémanique (GHOL), a établi un rapport d’hospitalisation concernant B.X.________. Il a exposé qu’à son admission le 24 juin 2020, cette dernière présentait un traumatisme crânien mineur lié à une chute non visualisée par la mère, qu’elle était très tendue, qu’elle n’avait pas dormi les trois premières nuits, qu’elle pleurait beaucoup et qu’en réponse à ses pleurs, A.X.________ avait eu comme seule réaction la mise au sein, avec un non-respect des intervalles entre les repas. Il a déclaré que la mère avait des difficultés à gérer les pleurs de sa fille en ayant par moment une attitude de minimisation de ceux-ci, que ces pleurs semblaient générer une tension dans le couple et que A.X.________ était démunie et se disait fatiguée. Il a constaté une disponibilité psychique diminuée, des interactions appauvries et des réponses insuffisantes, voire inappropriées, de la part de la mère. Il a relevé que la sage-femme et le pédiatre de B.X.________ avaient observé que A.X.________ était très impliquée, motivée et voulait bien faire, mais qu’elle n’avait pas la capacité à percevoir et à interpréter de façon adéquate les signaux et les demandes implicites de son enfant et d’y répondre de façon appropriée et synchrone. Il a indiqué qu’un signalement avait été adressé au SPJ le 26 juin 2020 et qu’en attendant une décision de ce service, l’enfant était en hospitalisation sociale dès le 30 juin 2020.

 

              Le 10 juillet 2020, les Dres S.________ et Z.________, respectivement médecin associée et médecin assistante auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) du CHUV, Policlinique de [...], ont établi un rapport médical de prise en charge concernant B.X.________. Elles ont constaté que A.X.________ était en lien avec sa fille, qu’elle semblait toutefois démunie quant aux besoins de celle-ci et qu’elle nécessitait un étayage continu pour mieux se rendre compte de ses besoins, ainsi que pour lui indiquer que faire. Elles ont expliqué que lorsque B.X.________ pleurait, sa mère la prenait dans les bras et tentait de la mettre au sein même si ce n’était pas le besoin primaire de l’enfant, mais qu’avec l’intervention du personnel soignant, elle la prenait dans les bras et la berçait de manière adéquate. Elles ont observé que la mère voulait bien faire, mais qu’elle leur paraissait assez limitée dans son fonctionnement. Elles ont affirmé qu’elle présentait une incompétence dans ses capacités maternelles, dont elle ne semblait pas prendre conscience. Elles ont déclaré que A.X.________ n’avait pas de personne ressource auprès d’elle pouvant la soutenir et que son récent compagnon semblait également avoir des difficultés dans la reconnaissance des besoins physiologiques et affectifs de B.X.________. Elles ont relevé que l’ensemble du réseau (sage-femme, pédiatre, pédopsychiatre) était inquiet quant à l’évolution psychique de l’enfant, qui ne présentait pas, à l’heure actuelle, de signe inquiétant sur le plan psychique. Elles ont ajouté que les compétences maternelles actuelles semblaient pauvres et insuffisantes pour satisfaire aux besoins psychiques de B.X.________, ne permettant pas un développement psycho-affectif harmonieux. Elles ont mentionné que A.X.________ était passée de foyer en foyer jusqu’à l’âge de seize ans.

 

              Par courrier du 24 juillet 2020, le conseil de A.X.________ a demandé au SPJ que sa cliente puisse reprendre immédiatement sa fille B.X.________ à domicile dès lors qu’aucune raison médicale ne justifiait la poursuite de son hospitalisation. Elle a affirmé qu’il y avait lieu de favoriser le renforcement du lien parental à la maison. Elle a indiqué que A.X.________ avait pris les mesures nécessaires pour être au bénéfice d’un appui socio-éducatif à domicile et que le CMS passait deux fois par semaine, de même qu’une assistante socio-éducative.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2020, W.________ et H.________, respectivement adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest et assistante sociale auprès du SPJ, ont demandé à la Justice de paix du district de Nyon le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.X.________ sur sa fille B.X.________. Elles ont exposé que cette dernière avait été admise à l’hôpital à la suite d’une chute survenue au domicile de la mère, que les pleurs incessants du bébé, faisant état d’une insécurité et d’une grande détresse, avaient suscité de fortes inquiétudes du corps médical et qu’une hospitalisation prolongée avait été demandée par les médecins afin de faire une évaluation plus approfondie de la situation, notamment de la relation mère-bébé. Elles ont relevé que B.X.________ s’était montrée très agitée et ne dormait pas plus de trois heures par nuit et que ce n’était qu’au bout de quatre jours qu’elle avait pu se calmer et trouver un rythme d’alimentation et de sommeil régulier. Elles ont déclaré que les observations faites par le corps médical depuis l’hospitalisation de l’enfant, ainsi que l’évaluation pédopsychiatrique, inquiétaient l’ensemble du réseau quant à l’évolution psychique de B.X.________, la mère montrant des compétences insuffisantes n’assurant pas la sécurité et le bon développement psycho-affectif de sa fille. Elles ont estimé qu’un retour à domicile serait délétère pour l’évolution de B.X.________, A.X.________ n’étant pas consciente de ses difficultés et ne comprenant pas leurs inquiétudes. Elles ont constaté que la mise en place d’aides quotidiennes n’avait pas été suffisante et que l’enfant avait montré une importante détresse psychique lors de son hospitalisation, détresse qui était toujours niée par la mère et par son compagnon. Elles ont affirmé qu’elles souhaitaient donner la possibilité à A.X.________ d’être accompagnée au quotidien autour de son lien avec sa fille et dans l’apprentissage de ses besoins, dans la volonté de maintenir le lien mère-enfant tout en assurant la sécurité de B.X.________. Elles ont mentionné qu’elles avaient proposé à la mère d’être accueillie avec son bébé dans une structure d’accueil mère-enfant (ci-après : AEME), mais qu’elle avait refusé.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2020, le juge de paix a retiré provisoirement à A.X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.X.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec pour tâche de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

 

              Dans une déclaration écrite du 17 août 2020, V.________ a indiqué qu’elle avait fait la connaissance de A.X.________ durant sa grossesse, puis qu’elle était intervenue au domicile de celle-ci au lendemain de son retour de la maternité. Elle a exposé qu’il était très difficile pour la mère de gérer le côté aléatoire et imprévisible des tétées, qu’elles avaient donc rapidement mis en place une stratégie plus cadrante, que l’intéressée avait très bien appliqué les différents conseils et impératifs instaurés et que la situation s’était stabilisée. Elle a expliqué que la structure mise en place avait nécessité un passage quotidien pendant environ deux heures, ainsi que des conseils téléphoniques. Elle a précisé qu’elle avait dû intervenir deux fois en soirée, et non pas la nuit, car A.X.________ n’arrivait pas à calmer sa fille, ce qui la mettait dans une situation émotionnelle à laquelle elle n’arrivait pas à faire face seule, relevant que tel était le cas lorsque son compagnon ne pouvait se libérer de ses obligations professionnelles. Elle a déclaré qu’il avait fallu dix jours à la mère pour intégrer et être autonome dans l’application du schéma de prise en charge des besoins physiques primaires de son enfant. Elle a mentionné que c’était à ce moment-là qu’elle était partie en vacances, déléguant la situation à une collègue, et qu’à son retour, elle avait retrouvé A.X.________ en état d’épuisement physique et psychique, n’ayant pas réussi à garder le cadre strict et rassurant du schéma établi, et B.X.________ très déstabilisée et stressée par cette situation. Elle a estimé qu’un soutien conséquent et quotidien était nécessaire pour offrir à B.X.________ et à sa mère un environnement suffisamment sécurisant et qu’il devrait être organisé à domicile avec différents intervenants spécialisés (sage-femme à domicile, AEMO, IPE, suivis pédopsychiatrique et psychiatrique ambulatoire, CMS, crèche, etc.). Elle a relevé que A.X.________ était consciente de la nécessité d’une aide, s’investissait et collaborait bien avec les différents intervenants.

 

              Le 18 août 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de A.X.________, assistée de son conseil, et de W.________. Cette dernière a alors confirmé les conclusions de sa requête du 29 juillet 2020. Elle a indiqué que B.X.________ était toujours en hospitalisation sociale, qu’une demande avait été faite pour un placement en famille d’accueil et au foyer [...], à [...], et que l’objectif était de poursuivre l’évaluation de la mère, parallèlement au placement, s’agissant de ses compétences parentales. Elle a considéré que l’encadrement proposé par A.X.________ n’assurait pas la sécurité nécessaire à B.X.________, celle-ci étant arrivée à l’hôpital dans un état de détresse psycho-affective important. Elle a relevé que ce qui inquiétait le plus les intervenants était que la mère minimisait ses difficultés. Le conseil de A.X.________ a quant à elle déclaré que sa cliente était adéquate, que le placement était disproportionné, qu’un soutien intensif à domicile avec un réseau de personnes de confiance pouvait être organisé de manière à éviter le placement et qu’une curatelle d’assistance éducative pouvait être instituée pour permettre le suivi de la situation. Elle a mentionné que A.X.________ pouvait compter sur sa mère et sur son compagnon pour prendre en charge sa fille. A.X.________ a pour sa part contesté que sa fille soit en danger à domicile. Elle a estimé qu’elle pouvait s’en sortir avec l’aide de son entourage et que B.X.________ serait mieux à la maison avec ses deux parents. Elle a affirmé qu’elle était prête à avoir de l’aide à la maison car elle ne souhaitait pas être séparée de sa fille, avec laquelle elle avait un lien très fort. Elle a expliqué que son refus de l’AEME avait été motivé par le fait qu’elle ne pouvait pas dormir hors de chez elle car elle était sujette à des crises d’angoisses qui entrainaient des crises d’épilepsie.

 

              Le 20 août 2020, le Dr I.________, spécialiste FMH en médecine interne, a établi un certificat médical concernant A.X.________. Il a indiqué qu’il suivait cette dernière depuis plus de dix ans, qu’elle était connue pour une épilepsie congénitale et un trouble anxieux généralisé et qu’elle était une patiente globalement collaborante et observante. Il a relevé que l’intéressée avait présenté des difficultés organisationnelles et des angoisses, notamment dans la gestion des imprévus, depuis son enfance, mais qu’elle avait toujours fait face aux différents problèmes qu’elle avait rencontrés et qu’elle avait recouru à l’aide du corps médical pour passer ces caps anxiogènes, qu’ils soient d’ordre privé ou professionnel. Il a observé que A.X.________ lui avait exprimé l’extrême émotion générée par la procédure de séparation d’avec sa fille et que son attachement à cette dernière ne faisait l’objet d’aucun doute. Il a mentionné qu’un travail concernant la confiance en elle et la gestion des stress inhérents à la maternité était toujours d’actualité, ceci avec l’aide de la sage-femme à domicile et des autres intervenants au besoin. Il a déclaré qu’un placement en foyer mère-enfant était une situation anxiogène pour A.X.________, mais que malgré ses réticences initiales, cette dernière était prête à y faire face pour le bien de sa fille. Il a estimé qu’il était nécessaire qu’un soutien conséquent et régulier soit mis en place pour offrir à B.X.________ et à sa mère un environnement sécurisant et structuré. Il a considéré que ce soutien pouvait être organisé de manière ambulatoire avec les différents intervenants spécialisés (sage-femme à domicile, suivi pédopsychiatrique et psychiatrique ambulatoire, aide du CMS).

 

              Par lettre du 21 août 2020, le conseil de A.X.________ a informé le juge de paix que sa cliente était d’accord de se rendre avec sa fille au foyer mère-enfant et qu’elle en avait averti le foyer et le SPJ. Elle a indiqué que ce dernier avait refusé d’entrer en matière et avait annoncé à A.X.________ que B.X.________ serait placée au foyer [...]. Elle a affirmé qu’un tel placement était disproportionné et néfaste pour une enfant de deux mois, ce d’autant plus que les capacités de la mère de s’occuper de sa fille lorsqu’elle bénéficiait d’un soutien n’étaient pas contestées. Elle a ajouté qu’un placement risquait de porter atteinte au lien mère-enfant.

 

              Le 25 août 2020, B.X.________ a été placée au foyer [...].

 

              Le 1er septembre 2020, le Dr O.________, psychiatre FMH, a établi un rapport médical concernant A.X.________, qu’il suit depuis octobre 2014. Il a indiqué que cette dernière avait un intellect limite et une personnalité composée de traits caractériels et d’angoisses qui la débordaient régulièrement et qu’elle n’arrivait pas à contenir sans l’aide extérieure du réseau médico-social. Il a mentionné qu’elle bénéficiait d’entretiens psychiatriques mensuels lorsque son état était stable et qu’en cas de crise, le suivi était plus rapproché. Il a précisé qu’il s’agissait d’entretiens de soutien qui visaient à contenir ses angoisses et à gérer les relations interpersonnelles. Il a exposé que A.X.________ lui avait raconté l’épisode du 24 juin 2020 et qu’il était d’avis qu’elle avait réagi de manière adéquate à la situation en amenant sa fille à l’hôpital pour un examen. Il a relevé que A.X.________ était d’accord avec les membres du réseau qui considéraient qu’elle avait besoin d’un soutien régulier dans son rôle de mère. Il a déclaré que du point de vue médical, l’objectif était de créer les compétences maternelles là où elles étaient déficitaires et d’aider A.X.________ à mieux reconnaître les besoins de sa fille. Il a souhaité que le placement de B.X.________ en foyer d’accueil soit une solution temporaire et que mère et fille soient prises en charge à leur domicile, dans un milieu qui leur était familier et où elles avaient leurs repères. Il a affirmé qu’il était primordial que la mère ne soit pas séparée de sa fille et qu’à défaut d’une prise en charge à domicile, il continuait à travailler avec A.X.________ pour qu’elle accepte de se faire aider dans un foyer mère-enfant.

 

              Par lettre du 15 septembre 2020, la DGEJ a informé A.X.________ qu’elle ne participerait pas à la rencontre de réseau du même jour.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur sa fille mineure, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde et confiant un mandat d’enquête à cette dernière.

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.2.3              En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition de la mère de l’enfant lors de son audience du 18 août 2020, de sorte que le droit d’être entendue de celle-ci a été respecté.

 

              B.X.________, alors âgée de trois mois, était trop jeune pour être entendue.

 

              L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

3.              A titre de mesure d’instruction, la recourante demande l’audition de V.________, sage-femme.

 

              Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, le dossier étant suffisamment complet et étayé. Au demeurant, la sage-femme s’est déjà exprimée dans une déclaration écrite du 17 août 2020, dont il sera tenu compte dans le cadre de l’appréciation des preuves.

 

 

4.

4.1

4.1.1              En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zurich/Bâle 2019, 6e éd., n. 1107, pp. 729 et 730).

 

              Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu ; la mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1742, p. 1134). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

 

              Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

 

4.1.2              Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

 

              Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CC (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, spéc. pp. 82 ss, ch. 323.42). L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612).

 

4.2

4.2.1              La recourante soutient que le placement de sa fille en foyer est disproportionné et contraire à l’intérêt de celle-ci car cela a pour conséquence de la couper abruptement de sa mère, qui ne peut la voir qu’une heure et demi trois fois par semaine, ce qui est manifestement insuffisant. Elle estime qu’un réseau de soutien à domicile est plus adapté à la situation dès lors qu’elle-même a besoin d’un soutien médical, surtout pédopsychiatrique, en vue du renforcement du lien avec sa fille. Elle ajoute qu’il n’y avait aucune urgence et que la situation de B.X.________ n’était pas préoccupante à court terme au vu du réseau mis en place, de sorte que le premier juge devait se limiter à ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale. Elle relève qu’elle a toujours admis qu’elle avait besoin d’aide extérieure pour s’occuper de sa fille et qu’elle a bénéficié d’un réseau déjà pendant sa grossesse. Elle observe que tout se passait bien avant le départ en vacances de la sage-femme et que ce n’est que parce que sa remplaçante n’a pas consacré suffisamment de temps à la situation que cela a été problématique. Elle affirme que V.________ étant de retour, le réseau peut se poursuivre comme avant, voire être renforcé. Elle déclare que B.X.________ va mal depuis qu’elle est au foyer, qu’elle pleure tout le temps et qu’elle ne mange pas bien. Elle en conclut que la séparation avec la mère est plus délétère que les carences de celle-ci et que l’on peut y remédier par un soutien quotidien de spécialistes, cas échéant par la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative sous l’égide de la DGEJ.

 

              En l’espèce, il ressort du dossier que B.X.________ a été prise en charge à l’Hôpital de [...] le 24 juin 2020 à la suite d’une chute au domicile maternel. Les pleurs incessants du bébé, faisant état d’une insécurité et d’une grande détresse, ont suscité de fortes inquiétudes du corps médical et les médecins ont alors demandé une hospitalisation prolongée afin de faire une évaluation plus approfondie de la situation, notamment de la relation mère-enfant. Dans son rapport d’hospitalisation du 3 juillet 2020, le Dr E.________ a déclaré que la recourante avait des difficultés à gérer les pleurs de sa fille, en ayant par moment une attitude de minimisation de ceux-ci, et qu’elle était démunie. Il a constaté une disponibilité psychique diminuée, des interactions appauvries et des réponses insuffisantes, voire inappropriées, de la part de la mère. Dans leur rapport médical de prise en charge du 10 juillet 2020, les Dres S.________ et Z.________ ont observé que A.X.________ semblait démunie quant aux besoins de sa fille et nécessitait un étayage continu pour mieux se rendre compte de ceux-ci, ainsi que pour lui indiquer que faire. Elles mentionnaient que lorsque B.X.________ pleurait, sa mère la prenait dans ses bras et tentait de la mettre au sein même si ce n’était pas le besoin primaire de l’enfant, mais qu’avec l’intervention du personnel soignant, elle la prenait dans les bras et la berçait de manière adéquate. Elles affirmaient que la recourante présentait une incompétence dans ses capacités maternelles, dont elle ne semblait pas prendre conscience. Elles relevaient que la mère n’avait pas de personne ressource auprès d’elle pouvant la soutenir et que son récent compagnon semblait également avoir des difficultés dans la reconnaissance des besoins physiologiques et affectifs de B.X.________. Elles indiquaient que l’ensemble du réseau (sage-femme, pédiatre, pédopsychiatre) était inquiet quant à l’évolution psychique de l’enfant, les compétences maternelles n’étant pas suffisantes pour permettre un développement psycho-affectif harmonieux de sa fille. Dans leur requête de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2020, W.________ et H.________ ont également fait état des inquiétudes de l’ensemble du réseau, la mère montrant des compétences insuffisantes n’assurant pas la sécurité et le bon développement psycho-affectif de B.X.________. A cet égard, les témoignages écrits du médecin traitant et du psychiatre de la recourante ne lui sont d’aucun secours, dès lors qu’ils n’ont pas pu évaluer le lien mère-enfant, mais seulement le besoin de la mère de retrouver sa fille, qui n’est en soi pas déterminant. Dans son rapport du 1er septembre 2020, le Dr O.________ a mentionné en outre que la recourante était caractérielle et qu’elle était sujette à des angoisses qui la débordaient régulièrement et qu’elle n’arrivait pas à contenir sans l’aide extérieure du réseau médico-social. Dans sa déclaration écrite du 17 août 2020, la sage-femme a décrit l’étayage important qui avait dû être mis en place pour la prise en charge de A.X.________ et de sa fille au retour de la maternité, à savoir la mise en place d’une stratégie cadrante pour les tétées - il a fallu dix jours à la mère pour intégrer le schéma de prise en charge -, un passage quotidien pendant environ deux heures et des conseils téléphoniques, parfois en soirée, lorsque la mère n’arrivait pas à calmer sa fille, ce qui la mettait dans une situation émotionnelle à laquelle elle n’arrivait pas à faire face seule, ce qui était le cas lorsque son compagnon ne pouvait pas se libérer de ses obligations professionnelles. Cela étant, il a suffi d’un départ en vacances de la sage-femme pour que la recourante soit en état d’épuisement physique et psychique, ne respecte plus le cadre strict du schéma préétabli et que l’enfant soit très déstabilisée et stressée. Au demeurant, B.X.________ semble apaisée depuis qu’elle est au foyer, ayant retrouvé un rythme adéquat tant en ce qui concerne les heures de sommeil que les repas. Quoiqu’il en soit, l’intérêt de B.X.________ prime. Or, il résulte de ce qui précède que l’étayage professionnel au domicile de la recourante n’est en l’état pas suffisamment solide pour que le bon développement de l’enfant soit assuré.

 

4.2.2              La recourante considère qu’il y a un conflit d’intérêt manifeste à confier le mandat d’enquête à la DGEJ, alors même que cette dernière est titulaire de la garde sur sa fille et a décidé de son placement en foyer. Elle estime que l’enquête et la vérification de ses capacités parentales doivent être confiées à une entité neutre. Elle affirme que dans la mesure où les déficits qui lui sont reprochés sont d’ordre psychologique, il est impératif de confier ce mandat à un professionnel en psychiatrie de l’enfant, qui est le seul à même de vérifier le lien mère-enfant et les raisons des pleurs fréquents de B.X.________. Elle déclare que les pleurs de cette dernière semblent se poursuivre, voire même empirer, au foyer et qu’il n’est pas exclu qu’ils aient une autre origine qu’un manque de conscience des besoins de l’enfant de sa part. Elle relève qu’elle avait déjà demandé qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée en première instance, mais que sa requête a été rejetée sans motivation.

 

              En l’espèce, l’étayage qui doit être mis en place concerne avant tout une prise en charge mère-enfant au quotidien et dans les besoins fondamentaux, si bien qu’il relève surtout d’une action socio-éducative. Une expertise pédopsychiatrique ne paraît dès lors ni indispensable ni apte à fournir des solutions adéquates pour la prise en charge. De plus, les Dres S.________ et Z.________, médecins auprès du SUPEA, ont déjà rendu un rapport pédopsychiatrique concernant B.X.________. Par ailleurs, il n’y a pas de raison de douter des compétences de la DGEJ pour évaluer la situation au motif qu’elle est également gardienne de l’enfant. En effet, elle remplit une mission étatique, dans l’intérêt de la mineure, sans avoir un quelconque intérêt à rester détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence. Bien au contraire, il apparaît qu’en raison de sa proximité avec la mère et l’enfant, elle est plus à même de tenir compte de la situation, d’évaluer les besoins et de planifier la prise en charge future. Enfin, le juge de paix pourra décider, à réception du rapport de la DGEJ, s’il y a lieu de prendre d’autres mesures d’instruction.

 

 

5.              En conclusion, le recours de A.X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Kathrin Gruber (pour A.X.________),

‑              Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :